Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 litt. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt à procéder, le recours, d'emblée motivé, est recevable.
c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge ou de l'office, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le dossier complet de la cause dans laquelle l'avocat a exercé son mandat de conseil d'office est joint d'office au recours. Quant aux pièces produites par le recourant, elles ne sont pas nouvelles dans le sens où elles ne font qu'établir un fait de procédure, soit notamment l'octroi de l'assistance judiciaire. Partant, elles sont recevables.
- 5 -
E. 2 On comprend des écritures du recourant qu'il trouve que l'indemnité allouée à son conseil d'office est trop élevée. Il convient donc d'examiner la quotité de celle-ci. Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 litt. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 9 Cst. Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. En l'espèce, il ne fait pas de doute que les montants alloués par le premier juge se situent dans la fourchette des minima et maxima imposés par le TAv pour les opérations effectuées (tarif du 17 juin 1986
- 6 - des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Il s'ensuit que sa décision est conforme au RALJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81.1) et au TAv. Il sied donc encore d'examiner si l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
E. 3 a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
- 7 - considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d). Au demeurant, les charges inhérentes à l'activité indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable (ATF non publié M. du 31 janvier 1996, c. 3a, cité dans SJ 1996 667), doivent entrer en ligne de compte. En l'espèce, le recourant conteste certaines des opérations intégrées dans la liste détaillée, celles-ci n'étant pas en rapport selon lui avec la procédure d'exécution forcée. Il allègue également que cette liste serait incohérente et ne prouverait pas que son conseil a consacré quatre heures et quarante-cinq minutes à son dossier. Le grief du recourant doit être rejeté. En effet, la liste détaillée des opérations produite par l'avocat H.________ et établie en décimales d'heures (0.1 décimale d'heures équivaut à six minutes) démontre que celui-ci a consacré, si on en retire les opérations en relations avec l'assistance judiciaire et celles relatives au recours, 4.6 décimales d'heures au dossier du recourant, ce qui équivaut à quatre heures et trente-six minutes de travail (4 + [0.6 x 60]). Il n'était dès lors pas arbitraire pour le premier juge de retenir que le conseil du recourant avait consacré quatre heures et quarante-cinq minutes à la défense des intérêts de son client, ce d'autant plus qu'il est douteux que les avocats aient à supporter l'entier des opérations en relation avec l'assistance judiciaire. Dès lors, vu les circonstances du cas, le premier juge a correctement évalué le temps consacré par l'avocat H.________ à la gestion de son dossier. Reste à examiner si le tarif appliqué était lui aussi correct.
b) Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
- 8 - l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a augmenté le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté de 160 à 180 francs. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le tarif horaire de 180 fr. appliqué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, il ressort du dossier que la requête d'exécution forcée a été rédigée par la stagiaire de l'avocat H.________, de sorte que le temps consacré à cet rédaction, soit deux heures, doit être rétribué au tarif horaire qui prévaut pour un avocat-stagiaire et qui a été fixé à 110 fr. (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008, c. 7.3). En conséquence, le calcul du premier juge doit être réformé en ce sens que c'est un montant de 715 fr., plus TVA par 54 fr. 35, qui doit être alloué à l'avocat H.________ à titre d'honoraires ([2h45 x 180] + [2h x 110] x 7.6%). Enfin, c'est à juste titre que le recourant conteste le montant des débours octroyés à son conseil. Il ressort de la liste des opérations produite en première instance que le montant de 50 fr. requis s'entendait TVA comprise. C'est donc par erreur que le premier juge a ajouté une somme de 3 fr. 80 pour la TVA au montant de 50 fr. requis. Ainsi, au vu de ce qui précède, l'indemnité d'office allouée à l'avocat H.________ doit être arrêtée à 765 fr., plus TVA par 54 fr. 35.
E. 4 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens précité. Le recours étant partiellement admis, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 226 TFJC).
- 9 -
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 21 octobre 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à l'avocat H.________ pour son activité de conseil d'office de Y.________ dans la cause en procédure d'exécution forcée de jugement de divorce opposant ce dernier à G.________ est fixée à 819 fr. 35 (huit cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Y.________, - Me H.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 560 fr. 60. - 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Il prend date de ce jour. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 29/09 LA PRES IDEN TE DU T RIB UNAL CAN TON AL ________________________________ Arrêt du 4 août 2009 ____________________ Présidence de Mme EPARD, présidente Greffier : Mme Gabaz ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne contre la décision rendue le 21 octobre 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne fixant à 968 fr. 40 (TVA et débours compris) l’indemnité allouée à H.________ pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec G.________, à Crissier. Elle considère : 902
- 2 - En fait : A. Par décision du 29 mars 2007, le Bureau d'Assistance Judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 octobre 2006 à Y.________, demandeur dans un procès en exécution du jugement de divorce le divisant d'avec G.________. L'avocat H.________ a été désigné conseil d'office. Le 4 juin 2008, l'avocat H.________ a adressé au Juge de paix du district de Lausanne sa liste des opérations pour l'activité déployée dans le cadre de son mandat d'office. Il y indique avoir consacré quatre heures et quarante-cinq minutes pour l'exécution de sa mission et avoir assumé des débours pour un montant de 50 fr., TVA comprise (15 fr. de téléphones et ports, 35 fr. pour des photocopies diverses). L'activité déployée s'est composée de treize courriers, sept entretiens téléphoniques, deux conférences avec le client et la rédaction d'une requête. Le même jour, il a requis du Tribunal cantonal d'être relevé de son mandat d'office et que soit fixé son indemnité d'office par le Président de la Chambre des recours pour la procédure s'étant déroulée par devant lui. Par décision du 20 juin 2008, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a arrêté l'indemnité d'office de l'avocat H.________ à 407 fr. 80, soit 368 fr., dont 26 fr. de TVA, à titre d'honoraires et 39 fr. 80, dont 2 fr. 80 de TVA, à titre de débours. Par décision du 21 octobre 2008, adressée le même jour aux parties pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 968 fr. 40 l'indemnité due à l'avocat H.________, à savoir 914 fr. 60, dont 64 fr. 60 de TVA, à titre d'honoraires et 53 fr. 80, dont 3 fr. 80 de TVA, pour les débours.
- 3 - Le 31 octobre 2008, Y.________ a requis la motivation de dite décision. Celle-ci a été adressée aux parties pour notification le 23 décembre 2008. B. Par acte motivé du 13 janvier 2009, Y.________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation, la liste détaillée des opérations de son conseil d'office n'ayant pas été requise et ainsi, examinée par le premier juge avant qu'il ne rende sa décision. Par avis du 30 janvier 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai au 20 février 2009 pour déposer un mémoire et lui a transmis un copie de la liste des opérations de son conseil du 4 juin 2008. Le 10 février 2009, le recourant a exposé ne pas se satisfaire de la liste des opérations qui lui avait été transmise et a requis que l'avocat H.________ produise une liste détaillée de ses opérations et débours mentionnant la date, la nature de l'opération, le temps consacré à chaque opération, ainsi que l'objet et le prix unitaire des débours. Par avis du 18 février 2009, une telle liste a été requise en mains de l'avocat H.________, qui a produit la pièce demandée en date du 2 mars 2009. Dans l'intervalle, le recourant a produit un mémoire ampliatif dans lequel il a développé ses moyens. Il y conclut à la réforme en ce sens que l'indemnité d'office de son conseil est arrêtée selon les mêmes considérations que celles de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 20 juin 2008. Par lettre du 20 mars 2009, le recourant s'est encore déterminé sur la liste des opérations détaillées produite par l'avocat H.________ le 2 mars 2009. Le dossier de la cause au fond a été produit d'office.
- 4 - En d roit :
1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 litt. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt à procéder, le recours, d'emblée motivé, est recevable.
c) Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge ou de l'office, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. Le dossier complet de la cause dans laquelle l'avocat a exercé son mandat de conseil d'office est joint d'office au recours. Quant aux pièces produites par le recourant, elles ne sont pas nouvelles dans le sens où elles ne font qu'établir un fait de procédure, soit notamment l'octroi de l'assistance judiciaire. Partant, elles sont recevables.
- 5 -
2. On comprend des écritures du recourant qu'il trouve que l'indemnité allouée à son conseil d'office est trop élevée. Il convient donc d'examiner la quotité de celle-ci. Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 litt. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981,
p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 9 Cst. Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. En l'espèce, il ne fait pas de doute que les montants alloués par le premier juge se situent dans la fourchette des minima et maxima imposés par le TAv pour les opérations effectuées (tarif du 17 juin 1986
- 6 - des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Il s'ensuit que sa décision est conforme au RALJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81.1) et au TAv. Il sied donc encore d'examiner si l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
3. a) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
- 7 - considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d). Au demeurant, les charges inhérentes à l'activité indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable (ATF non publié M. du 31 janvier 1996, c. 3a, cité dans SJ 1996 667), doivent entrer en ligne de compte. En l'espèce, le recourant conteste certaines des opérations intégrées dans la liste détaillée, celles-ci n'étant pas en rapport selon lui avec la procédure d'exécution forcée. Il allègue également que cette liste serait incohérente et ne prouverait pas que son conseil a consacré quatre heures et quarante-cinq minutes à son dossier. Le grief du recourant doit être rejeté. En effet, la liste détaillée des opérations produite par l'avocat H.________ et établie en décimales d'heures (0.1 décimale d'heures équivaut à six minutes) démontre que celui-ci a consacré, si on en retire les opérations en relations avec l'assistance judiciaire et celles relatives au recours, 4.6 décimales d'heures au dossier du recourant, ce qui équivaut à quatre heures et trente-six minutes de travail (4 + [0.6 x 60]). Il n'était dès lors pas arbitraire pour le premier juge de retenir que le conseil du recourant avait consacré quatre heures et quarante-cinq minutes à la défense des intérêts de son client, ce d'autant plus qu'il est douteux que les avocats aient à supporter l'entier des opérations en relation avec l'assistance judiciaire. Dès lors, vu les circonstances du cas, le premier juge a correctement évalué le temps consacré par l'avocat H.________ à la gestion de son dossier. Reste à examiner si le tarif appliqué était lui aussi correct.
b) Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que
- 8 - l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a augmenté le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté de 160 à 180 francs. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le tarif horaire de 180 fr. appliqué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, il ressort du dossier que la requête d'exécution forcée a été rédigée par la stagiaire de l'avocat H.________, de sorte que le temps consacré à cet rédaction, soit deux heures, doit être rétribué au tarif horaire qui prévaut pour un avocat-stagiaire et qui a été fixé à 110 fr. (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008, c. 7.3). En conséquence, le calcul du premier juge doit être réformé en ce sens que c'est un montant de 715 fr., plus TVA par 54 fr. 35, qui doit être alloué à l'avocat H.________ à titre d'honoraires ([2h45 x 180] + [2h x 110] x 7.6%). Enfin, c'est à juste titre que le recourant conteste le montant des débours octroyés à son conseil. Il ressort de la liste des opérations produite en première instance que le montant de 50 fr. requis s'entendait TVA comprise. C'est donc par erreur que le premier juge a ajouté une somme de 3 fr. 80 pour la TVA au montant de 50 fr. requis. Ainsi, au vu de ce qui précède, l'indemnité d'office allouée à l'avocat H.________ doit être arrêtée à 765 fr., plus TVA par 54 fr. 35.
4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens précité. Le recours étant partiellement admis, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 226 TFJC).
- 9 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 21 octobre 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à l'avocat H.________ pour son activité de conseil d'office de Y.________ dans la cause en procédure d'exécution forcée de jugement de divorce opposant ce dernier à G.________ est fixée à 819 fr. 35 (huit cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Y.________,
- Me H.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 560 fr. 60.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Il prend date de ce jour. La greffière :