Sachverhalt
déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.N.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est l’autorité compétente en l’espèce,
- 4 - que la première juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de la défunte, laquelle était la fille d’un juge assesseur de la Justice de paix du district de R.________, que la fonction de B.N.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de la justice de paix, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé (cf. par ex. CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées), que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la succession de sa fille, qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la succession de feue A.N.________, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de R.________ doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de [...] ;
- 5 - attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 27 mai 2024 par la Première Juge de paix du district de R.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de [...]. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première Juge de paix du district de R.________, - M. B.N.________ et Mme [...], Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans - 6 - un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première Juge de paix du district de [...], avec le dossier. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 29 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 4 juin 2024 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 47 al. 1 let. d et f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu le décès le 12 mai 2024 de A.N.________, domiciliée à [...], vu la saisine de la Justice de paix du district de R.________ (ci- après : la justice de paix) du dossier relatif à la succession de la susnommée, vu le courrier du 27 mai 2024 de la Première Juge de paix du district de R.________ (ci-après : la première juge de paix), sollicitant spontanément la récusation de son office en corps au motif que feue 1201
- 2 - A.N.________ était la fille de B.N.________, qui y exerce la fonction de juge assesseur, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 27 mai 2024 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
- 3 - et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’en outre, aux termes de l’art. 47 al. 1 let. d CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment lors qu’ils sont parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.N.________ était domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est l’autorité compétente en l’espèce,
- 4 - que la première juge de paix fait valoir que son office a été saisi du dossier relatif à la succession de la défunte, laquelle était la fille d’un juge assesseur de la Justice de paix du district de R.________, que la fonction de B.N.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’il entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de la justice de paix, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressé (cf. par ex. CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées), que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la succession de sa fille, qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la succession de feue A.N.________, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de R.________ doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de [...] ;
- 5 - attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 27 mai 2024 par la Première Juge de paix du district de R.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de [...]. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Première Juge de paix du district de R.________,
- M. B.N.________ et Mme [...], Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
- 6 - un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Première Juge de paix du district de [...], avec le dossier. La greffière :