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Mainlevée 80 ss LP

Waadt ·CPF · 2026-09-03 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 a) Par prononcé non motivé du 7 janvier 2025, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais du recourant (II) et les a mis à sa charge 16J030

- 5 - (III). Le dispositif a été adressé aux parties le 31 mars 2025 et notifié le 2 avril 2025 au recourant. Par courrier du 10 avril 2025, le recourant a requis la motivation du prononcé.

b) Le prononcé motivé, daté du 9 octobre 2025 a été notifié le 10 octobre 2025 au recourant. En substance, la juge de paix a considéré que les frais de poursuite suivaient le sort de celle-ci et qu’ils n’étaient pas l’objet de la mainlevée; faute de jugement ou de reconnaissance de dette, la mainlevée ne pouvait être prononcée pour ces frais. Par ailleurs, il fallait constater que le ch. II du dispositif du jugement entrepris n’était pas formulé de manière condamnatoire et que le débiteur de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’était pas explicitement désigné. De plus, ce type d’indemnité était payé par le Service juridique et législatif et non par la DGAIC et qu’il ne s’agissait donc pas de la même entité de l’intimé. La juge de paix a encore relevé qu’il existait un droit propre de l’avocat vis-à-vis de l’indemnité de l’art. 429 CPP. Enfin, le recourant ne produisait aucun titre à la mainlevée pour la somme de 100 fr. qu’il réclamait à titre de frais de recouvrement.

4) a) Par acte du 20 octobre 2025, X._______ a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée soit admise et que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimé. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

b) Par réponse du 15 décembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

c) Par courrier du 17 décembre 2025, le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’intimé en contestant qu’il aurait exprimé dans 16J030

- 6 - son courrier du 25 novembre 2024 la volonté d’imputer le paiement effectué par l’intimé sur le capital réclamé. En dro it : I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable. La réponse déposée par l’intimé est recevable (art. 322 al. 2 CPC), tout comme les déterminations du recourant du 17 décembre 2025 (art. 53 al. 3 CPC). II. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit également contenir des conclusions (ATF 134 III 379 consid. 1.3; TF 5A_801/2024 du 28 avril 2026 consid. 3.1), qui doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte, les limites de la rigueur des conditions de forme étant posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 16J030

- 7 - 1999; RS 101]; ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3). Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

b) L’intimé conteste la recevabilité du chiffre II des conclusions principales du recours au motif que le montant réclamé à titre de dépens de première instance n’a pas été chiffré. Le principe selon lequel il n’est pas nécessaire pour une partie de chiffrer les dépens qu’elle requiert – le tribunal les fixant à défaut selon son appréciation selon le tarif cantonal (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2) – ne connait une exception que si l’autorité de deuxième instance cantonale doit statuer précisément sur le montant des dépens alloués en première instance (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Or, dans la présente affaire, le recourant s’en prend en premier lieu à la décision sur le fond rendue par la juge de paix sur la question de la mainlevée définitive. Dès lors, la mise à la charge de l’intimé des frais et dépens de première instance n’est qu’une conséquence d’une éventuelle réforme du prononcé entrepris. Il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir chiffré ses conclusions. Enfin, on ne saurait suivre l’intimé qui 16J030

- 8 - considère que la notion de « frais » peut prêter à confusion. Au regard des conclusions prises en première instance, ce terme se réfère aux frais judiciaires in casu, les « frais de recouvrement et de mise en demeure de paiement (106 CO) » étant requis par le recourant dans le cadre de la mainlevée. Le chiffre II des conclusions principales du recours est donc recevable. III. a) Le recourant fait grief à la juge de paix de ne pas avoir admis sa requête de mainlevée définitive. Il conteste tout d’abord l’appréciation selon laquelle le ch. II du dispositif du 10 novembre 2023 ne serait pas formulé de manière condamnatoire. De plus, l’identité du débiteur d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP serait notoire et ne ferait aucun doute, soit la collectivité publique ayant mené la procédure pénale et donc, en l’espèce, l’intimé. Par ailleurs, il conteste l’existence d’un droit propre de l’avocat sur l’indemnité en question, l’al. 3 de l’art. 429 CPP étant entré en vigueur le 1er janvier 2024, soit postérieurement au jugement du Tribunal de police. Enfin, le recourant ne conteste pas le fait que le capital de 6’581 fr. 75 a finalement été payé par l’intimé, contrairement aux intérêts et aux frais.

b) aa) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 1 LP toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs, condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 3 ad art. 80 LP). Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu’il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (art. 35 al. 3 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), les amendes ou d’autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l’Etat remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP; Abbet, op. cit., n. 8 ad art. 80 LP). Seul un jugement 16J030

- 9 - condamnatoire constitue un titre à la mainlevée, à l’exclusion de jugements en constatation ou formateurs (ATF 148 III 30 consid. 3.5; ATF 134 III 656 consid. 5.4, JdT 2008 II 94; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 80 LP). bb) Il est admis que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre à la mainlevée (ATF 148 III 225 consid. 4.2.1 et 4.2.4). Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour d’échéance, et que le montant soit immédiatement déterminable (ATF 148 III 225 précité, consid. 4.2.3). L’intérêt ne court pas dès l’entrée en force de la décision mais, à défaut d’autre mise en demeure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer (TF 5D_13/2016 consid. 2.3.3; CPF 13 novembre 1975 résumé in JdT 1978 II 29; CPF 10 février 1972, résumé in JdT 1973 II 95; sur le tout : Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 80 LP). cc) Saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et réf. cit. à la note 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n’a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien- fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n’a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 précité, consid. 6.1.2; ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et réf. cit.). De jurisprudence constante, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 précité, consid. 4.3.2 et réf. cit.). 16J030

- 10 - dd) Selon l’art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte d’autres dispositions de la LP que les frais de poursuite doivent être compris dans la poursuite en cours et être payés sur le produit de celle-ci, voire même prélevés par anticipation (art. 69 al. 2 ch. 2, 85, 97 al. 2 et 144 LP; ATF 149 III 210 consid. 4.1). Les frais de poursuite comprennent les émoluments et indemnités perçus par les organes d’exécution (art. 1 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]; frais de poursuite au sens étroit, cf. ATF 149 III 210 précité, consid. 4.1.1. et réf. cit.). Les frais de justice perçus pour les décisions rendues dans le cadre d’une procédure sommaire en matière de poursuite, comme celles de mainlevée d’opposition, sont fixés par les art. 48 et 61 al. 1 OELP et entrent dans les frais de poursuite (ATF 151 III 574 consid. 3.3, SJ 2026 15; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Il résulte de la jurisprudence que la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (ATF 149 III 210 précité, consid. 4.1.2; TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 4.2.4; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier (TF 5A_755/2022, loc. cit.; TF 5A_455/2012, loc. cit.). 16J030

- 11 - Les frais de la poursuite ne sont pas l’objet du jugement de la mainlevée. Ils suivent le sort de la poursuite. Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les frais la somme qu’il a reçue et qui correspond au montant de la créance (art. 85 al. 1 CO). Il peut dès lors soutenir qu’une partie de la créance n’a pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l’introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l’objet d’une poursuite, l’imputation étant justifiée dans ce cas- là (ATF 77 III 5, JdT 1952 II 12). La Cour de céans a constaté dans le cas alors examiné que le poursuivi s’était acquitté du capital dû après l’introduction de la poursuite. Si le poursuivant entendait obtenir la mainlevée de l’opposition pour les frais de poursuite, il lui incombait d’imputer le paiement d’abord sur ceux-ci, puis de requérir la mainlevée pour le solde de sa créance. Or, il s’était borné à requérir la mainlevée de l’opposition pour le montant de 36 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2009, sous déduction d’un acompte de 36 fr. 25 payé le 31 août 2009. Aussi la Cour de céans a-t-elle jugé que le poursuivant était mal avisé de reprocher au juge de paix de n’avoir pas tenu compte des frais de poursuite, alors qu’il avait lui-même omis d’imputer sur ceux-ci l’acompte reçu (CPF 3 février 2011/33 consid. III).

c) En l’espèce, l’intimé a payé le 4 septembre 2024 – soit après le dépôt de la requête de mainlevée définitive – un montant de 6'581 fr. 75 correspondant au capital objet du commandement de payer par le recourant sur le compte de son conseil. On relèvera que le jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive a été rendu le 10 novembre 2023, soit alors que l’al. 3 de l’art. 429 CPP – prévoyant que « lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. » – n’était pas encore entré en vigueur, ne l’ayant été que le 1er janvier 2024 (cf. art. 448 16J030

- 12 - al. 1 CPP pour le principe en matière de droit transitoire). L’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait bien être payé au recourant, le cas échéant sur le compte de son conseil en qualité de représentant, et n’était pas due exclusivement à son conseil. On doit dès lors constater qu’en payant le capital au représentant du recourant, l’intimé a acquiescé – en tout cas partiellement s’agissant dudit capital – aux conclusions de la requête de mainlevée définitive. Le recourant a modifié ses conclusions le 25 novembre 2025 en les réduisant aux intérêts ayant couru sur le capital à 5 % l’an dès le 11 novembre 2023 jusqu’au jour du paiement, soit jusqu’au 3 septembre 2024, ainsi que s’agissant des frais de poursuite.

d) Or et contrairement à l’appréciation de la juge de paix, le jugement précité, dont le caractère définitif et exécutoire n’est pas contesté, constituait un titre à la mainlevée définitive, tant pour le capital que pour les intérêts, tel que le prévoit la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. III b aa). On ne saurait à cet égard suivre la première juge en soutenant que le dispositif du jugement n’est pas formulé de manière condamnatoire et qu’il ne désignerait pas qui est le débiteur de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il est en effet clair que cette indemnité, lorsqu’elle est prononcée dans un jugement pénal, est due par le canton compétent (ou éventuellement la Confédération dans les affaires relevant de sa compétence). Quant à la distinction que fait la juge de paix entre les différents services de l’Etat de Vaud, elle n’est pas non plus pertinente, dès lors que c’est bien l’Etat de Vaud nommément en qualité de collectivité publique, qui a été expressément poursuivi, peu importe l’entité administrative la représentant. L’intimé reconnait d’ailleurs que le Service juridique et législatif mentionné par la première juge a été remplacé par la DGAIC. Il faut donc constater que le jugement du 10 novembre 2023 constituait bien un titre de mainlevée définitive contre l’intimé tant pour le capital que pour les intérêts et que ce grief, qui fondait la conclusion en 16J030

- 13 - irrecevabilité de la requête de mainlevée définitive en totalité, doit être rejeté.

e) En première instance, le recourant n’a pas déclaré imputer le montant reçu sur les intérêts, les frais de recouvrement ou les frais du commandement de payer. Sa déclaration y relative en deuxième instance (cf. p. 8 ch. 5 du recours du 20 octobre 2025) est tardive, et donc irrecevable (art. 326 CPC). Le dispositif du jugement ne prévoit pas d’intérêt en faveur du recourant. L’indemnité prévue par l’art. 429 CPP est immédiatement exigible à défaut de terme (art. 75 CO). L’intérêt moratoire est dû dès la demeure du débiteur (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur est en demeure dès son interpellation (art. 102 al. 1 CO). En l’espèce, le recourant a interpellé l’intimé le 4 mai 2024 au moyen de son courrier A+ daté du 3 mai 2024. L’intimé était en demeure le lendemain de son interpellation (art. 77 al. 1 ch. 1 CO), le 5 mai 2024. Il ressort du document bancaire produit par l’intimé que le montant de 6'581 fr. 75 a été crédité sur le compte du conseil du recourant le 4 septembre 2024. Le recourant prend toutefois des conclusions jusqu’au 3 septembre 2024 (art. 58 al. 1 CPC). L’intimé doit donc un intérêt moratoire à 5 % l’an sur le capital de 6'581 fr. 75 pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 3 septembre 2024. Conformément à la jurisprudence, la mainlevée définitive n’a pas à être prononcée pour les frais de poursuites. Cependant, dès lors que le capital a finalement été payé par l’intimé et que la requête de mainlevée devra être admise concernant les intérêts, les frais de poursuites devront être acquittés par l’intimé, qui doit être considéré comme partie succombante. S’agissant du montant de 100 fr. à titre de frais de recouvrement, le recourant ne formule aucun grief distinct sur ce point de sorte que le prononcé entrepris, qui constatait l’inexistence d’un titre à la mainlevée définitive pour ce montant, sera confirmé à cet égard. 16J030

- 14 - IV. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la mainlevée définitive prononcée à hauteur d’un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 6'581 fr. 75 pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 3 septembre 2024. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. sans que cela soit contesté, seront mis à la charge de l’intimé, qui doit être considéré comme partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), dans la mesure où il s’est acquitté du capital réclamé après l’introduction de la requête de mainlevée définitive, respectivement que celle-ci est admise pour l’intérêt moratoire. Le rejet de la requête pour les montants de 100 fr. (frais de recouvrement) et de 74 fr. (frais de commandement de payer) ne conduit pas à une répartition différente au vu des sommes en jeu et de ce que l’intimé succombe pour l’essentiel de la prétention globale sur le principe de l’existence d’un titre à la mainlevée définitive. L’intimé remboursera 180 fr. au recourant à titre de son avance de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 1 et 2 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025, applicable à la procédure de première instance). Le recourant, assisté par un conseil de choix, a également le droit à des pleins dépens de première instance, arrêtés à 500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) pour les mêmes motifs.

b) Toujours pour les mêmes raisons, les frais judicaires de deuxième instance évalués selon la valeur litigieuse en deuxième instance, arrêtés à 90 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe. L’avance de frais du recourant, par 270 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé doit en outre verser au recourant, auquel il se justifie d’allouer de pleins dépens, la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC). 16J030

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E. 3aa Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 1 LP toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs, condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 3 ad art. 80 LP). Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu’il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (art. 35 al. 3 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), les amendes ou d’autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l’Etat remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP; Abbet, op. cit., n. 8 ad art. 80 LP). Seul un jugement 16J030

- 9 - condamnatoire constitue un titre à la mainlevée, à l’exclusion de jugements en constatation ou formateurs (ATF 148 III 30 consid. 3.5; ATF 134 III 656 consid. 5.4, JdT 2008 II 94; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 80 LP).

E. 3bb Il est admis que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre à la mainlevée (ATF 148 III 225 consid. 4.2.1 et 4.2.4). Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour d’échéance, et que le montant soit immédiatement déterminable (ATF 148 III 225 précité, consid. 4.2.3). L’intérêt ne court pas dès l’entrée en force de la décision mais, à défaut d’autre mise en demeure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer (TF 5D_13/2016 consid. 2.3.3; CPF 13 novembre 1975 résumé in JdT 1978 II 29; CPF 10 février 1972, résumé in JdT 1973 II 95; sur le tout : Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 80 LP).

E. 3cc Saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et réf. cit. à la note 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n’a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien- fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n’a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 précité, consid. 6.1.2; ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et réf. cit.). De jurisprudence constante, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 précité, consid. 4.3.2 et réf. cit.). 16J030

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E. 3dd Selon l’art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte d’autres dispositions de la LP que les frais de poursuite doivent être compris dans la poursuite en cours et être payés sur le produit de celle-ci, voire même prélevés par anticipation (art. 69 al. 2 ch. 2, 85, 97 al. 2 et 144 LP; ATF 149 III 210 consid. 4.1). Les frais de poursuite comprennent les émoluments et indemnités perçus par les organes d’exécution (art. 1 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]; frais de poursuite au sens étroit, cf. ATF 149 III 210 précité, consid. 4.1.1. et réf. cit.). Les frais de justice perçus pour les décisions rendues dans le cadre d’une procédure sommaire en matière de poursuite, comme celles de mainlevée d’opposition, sont fixés par les art. 48 et 61 al. 1 OELP et entrent dans les frais de poursuite (ATF 151 III 574 consid. 3.3, SJ 2026 15; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Il résulte de la jurisprudence que la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (ATF 149 III 210 précité, consid. 4.1.2; TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 4.2.4; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier (TF 5A_755/2022, loc. cit.; TF 5A_455/2012, loc. cit.). 16J030

- 11 - Les frais de la poursuite ne sont pas l’objet du jugement de la mainlevée. Ils suivent le sort de la poursuite. Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les frais la somme qu’il a reçue et qui correspond au montant de la créance (art. 85 al. 1 CO). Il peut dès lors soutenir qu’une partie de la créance n’a pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l’introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l’objet d’une poursuite, l’imputation étant justifiée dans ce cas- là (ATF 77 III 5, JdT 1952 II 12). La Cour de céans a constaté dans le cas alors examiné que le poursuivi s’était acquitté du capital dû après l’introduction de la poursuite. Si le poursuivant entendait obtenir la mainlevée de l’opposition pour les frais de poursuite, il lui incombait d’imputer le paiement d’abord sur ceux-ci, puis de requérir la mainlevée pour le solde de sa créance. Or, il s’était borné à requérir la mainlevée de l’opposition pour le montant de 36 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2009, sous déduction d’un acompte de 36 fr. 25 payé le 31 août 2009. Aussi la Cour de céans a-t-elle jugé que le poursuivant était mal avisé de reprocher au juge de paix de n’avoir pas tenu compte des frais de poursuite, alors qu’il avait lui-même omis d’imputer sur ceux-ci l’acompte reçu (CPF 3 février 2011/33 consid. III).

c) En l’espèce, l’intimé a payé le 4 septembre 2024 – soit après le dépôt de la requête de mainlevée définitive – un montant de 6'581 fr. 75 correspondant au capital objet du commandement de payer par le recourant sur le compte de son conseil. On relèvera que le jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive a été rendu le 10 novembre 2023, soit alors que l’al. 3 de l’art. 429 CPP – prévoyant que « lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. » – n’était pas encore entré en vigueur, ne l’ayant été que le 1er janvier 2024 (cf. art. 448 16J030

- 12 - al. 1 CPP pour le principe en matière de droit transitoire). L’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait bien être payé au recourant, le cas échéant sur le compte de son conseil en qualité de représentant, et n’était pas due exclusivement à son conseil. On doit dès lors constater qu’en payant le capital au représentant du recourant, l’intimé a acquiescé – en tout cas partiellement s’agissant dudit capital – aux conclusions de la requête de mainlevée définitive. Le recourant a modifié ses conclusions le 25 novembre 2025 en les réduisant aux intérêts ayant couru sur le capital à 5 % l’an dès le 11 novembre 2023 jusqu’au jour du paiement, soit jusqu’au 3 septembre 2024, ainsi que s’agissant des frais de poursuite.

d) Or et contrairement à l’appréciation de la juge de paix, le jugement précité, dont le caractère définitif et exécutoire n’est pas contesté, constituait un titre à la mainlevée définitive, tant pour le capital que pour les intérêts, tel que le prévoit la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. III b aa). On ne saurait à cet égard suivre la première juge en soutenant que le dispositif du jugement n’est pas formulé de manière condamnatoire et qu’il ne désignerait pas qui est le débiteur de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il est en effet clair que cette indemnité, lorsqu’elle est prononcée dans un jugement pénal, est due par le canton compétent (ou éventuellement la Confédération dans les affaires relevant de sa compétence). Quant à la distinction que fait la juge de paix entre les différents services de l’Etat de Vaud, elle n’est pas non plus pertinente, dès lors que c’est bien l’Etat de Vaud nommément en qualité de collectivité publique, qui a été expressément poursuivi, peu importe l’entité administrative la représentant. L’intimé reconnait d’ailleurs que le Service juridique et législatif mentionné par la première juge a été remplacé par la DGAIC. Il faut donc constater que le jugement du 10 novembre 2023 constituait bien un titre de mainlevée définitive contre l’intimé tant pour le capital que pour les intérêts et que ce grief, qui fondait la conclusion en 16J030

- 13 - irrecevabilité de la requête de mainlevée définitive en totalité, doit être rejeté.

e) En première instance, le recourant n’a pas déclaré imputer le montant reçu sur les intérêts, les frais de recouvrement ou les frais du commandement de payer. Sa déclaration y relative en deuxième instance (cf. p. 8 ch. 5 du recours du 20 octobre 2025) est tardive, et donc irrecevable (art. 326 CPC). Le dispositif du jugement ne prévoit pas d’intérêt en faveur du recourant. L’indemnité prévue par l’art. 429 CPP est immédiatement exigible à défaut de terme (art. 75 CO). L’intérêt moratoire est dû dès la demeure du débiteur (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur est en demeure dès son interpellation (art. 102 al. 1 CO). En l’espèce, le recourant a interpellé l’intimé le 4 mai 2024 au moyen de son courrier A+ daté du 3 mai 2024. L’intimé était en demeure le lendemain de son interpellation (art. 77 al. 1 ch. 1 CO), le 5 mai 2024. Il ressort du document bancaire produit par l’intimé que le montant de 6'581 fr. 75 a été crédité sur le compte du conseil du recourant le 4 septembre 2024. Le recourant prend toutefois des conclusions jusqu’au 3 septembre 2024 (art. 58 al. 1 CPC). L’intimé doit donc un intérêt moratoire à 5 % l’an sur le capital de 6'581 fr. 75 pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 3 septembre 2024. Conformément à la jurisprudence, la mainlevée définitive n’a pas à être prononcée pour les frais de poursuites. Cependant, dès lors que le capital a finalement été payé par l’intimé et que la requête de mainlevée devra être admise concernant les intérêts, les frais de poursuites devront être acquittés par l’intimé, qui doit être considéré comme partie succombante. S’agissant du montant de 100 fr. à titre de frais de recouvrement, le recourant ne formule aucun grief distinct sur ce point de sorte que le prononcé entrepris, qui constatait l’inexistence d’un titre à la mainlevée définitive pour ce montant, sera confirmé à cet égard. 16J030

- 14 - IV. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la mainlevée définitive prononcée à hauteur d’un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 6'581 fr. 75 pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 3 septembre 2024. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. sans que cela soit contesté, seront mis à la charge de l’intimé, qui doit être considéré comme partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), dans la mesure où il s’est acquitté du capital réclamé après l’introduction de la requête de mainlevée définitive, respectivement que celle-ci est admise pour l’intérêt moratoire. Le rejet de la requête pour les montants de 100 fr. (frais de recouvrement) et de 74 fr. (frais de commandement de payer) ne conduit pas à une répartition différente au vu des sommes en jeu et de ce que l’intimé succombe pour l’essentiel de la prétention globale sur le principe de l’existence d’un titre à la mainlevée définitive. L’intimé remboursera 180 fr. au recourant à titre de son avance de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 1 et 2 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025, applicable à la procédure de première instance). Le recourant, assisté par un conseil de choix, a également le droit à des pleins dépens de première instance, arrêtés à 500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) pour les mêmes motifs.

b) Toujours pour les mêmes raisons, les frais judicaires de deuxième instance évalués selon la valeur litigieuse en deuxième instance, arrêtés à 90 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe. L’avance de frais du recourant, par 270 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé doit en outre verser au recourant, auquel il se justifie d’allouer de pleins dépens, la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC). 16J030

- 15 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par l’Etat de Vaud au commandement de payer no […] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de X.________, est définitivement levée à concurrence d’un intérêt à 5 % l’an sur un capital de 6'581 fr. 75 (six mille cinq cent huitante et un francs et septante-cinq centimes) pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 3 septembre 2024. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud. L’Etat de Vaud doit verser à X.________ un montant de 680 fr. (six cent huitante francs) à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud. IV. L’Etat de Vaud doit verser à X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 16J030 - 16 - La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Me Flamur Redzepi, pour X.________, - ETAT DE VAUD, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr., respectivement à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. 16J030 - 17 - Le greffier : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC24.***-*** 288 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par X.________ (ci-après : le recourant), à C***, contre le prononcé rendu le 7 janvier 2025, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030

- 2 - En f ait :

1. a) Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré le recourant du chef d’accusation d’emploi d’étranger sans autorisation par négligence (I), a alloué au recourant une indemnité de 6'581 fr. 75 en application de l’art. 429 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0] (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le jour même.

b) Par courrier A+ de son conseil du 3 mai 2024, le recourant a indiqué à la DGAIC du canton de Vaud que l’indemnité allouée au ch. II du dispositif du jugement précité n’avait toujours pas été versée, a mis l’intimé en demeure de lui verser le montant de 6'851 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2023 et a réclamé un montant supplémentaire à titre de dommage causé par la mise en demeure, soit en raison des honoraires de son conseil. Le recourant a imparti un délai au 16 mai 2024 à l’intimé pour procéder au paiement, à défaut de quoi il introduirait une réquisition de poursuite.

c) Le 29 mai 2024, à la réquisition du recourant, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à l’intimé, dans la poursuite no […], un commandement de payer les sommes de 1) 6'581 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2023 et 2) 100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2024 en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Indemnité de l’art. 429 CPP allouée au créancier dans la cause PE 22.[…] par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (chiffre II du dispositif) par jugement du 10 novembre 2023, définitif et exécutoire, et à la charge de l’Etat de Vaud

2) Frais de recouvrement et de mise en demeure de paiement (art. 106 CO) ». L’intimé a formé opposition totale. 16J030

- 3 -

2. a) Par acte du 8 juin 2024, le recourant, par la plume de son conseil, a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge), qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants : « Fr. 6’581.75 plus intérêt à 5 % depuis le 11/11/2023 Fr. 100.- plus intérêt à 5 % depuis le 21/05/2024 Fr. 74.- frais du commandement de payer no […] » A l’appui de sa requête, le recourant a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une procuration en faveur de son conseil du 20 avril 2023;

- le jugement du 11 novembre 2023;

- une copie du courrier de son conseil à la DGAIC du 3 mai 2024.

b) Par courrier de son conseil du 9 juin 2024 adressé à la DGAIC, le recourant s’est étonné que son précédent courrier du 3 mai 2024 soit resté sans réponse. Il peinait à comprendre pour quelle raison l’intimé refusait d’honorer son obligation respectivement d’exposer les raisons de son retard, ce qui avait pour conséquence que le recourant n’avait dès lors pas d’autre choix que de requérir la mainlevée de l’opposition.

c) Par courrier du 15 novembre 2024, l’intimé s’est déterminé en considérant que le montant réclamé avait été payé le 4 septembre 2024, l’argent ayant été versé sur le compte du conseil du recourant. L’intimé a considéré que, par conséquent, le recourant réclamait un montant qu’il savait ne plus être dû et qu’il devait succomber, à charge pour lui d’assumer les frais de la procédure. Sur le fond, l’intimé était d’avis que le jugement en question ne constituait pas un titre à la mainlevée définitive faute d’être formulé de manière condamnatoire et de désigner explicitement le débiteur

– l’intimé n’étant pas partie à la procédure et le jugement ne lui ayant jamais été formellement notifié. Il était également rappelé que le paiement des indemnités de l’art. 429 CPP se faisait par une demande auprès du tribunal concerné. L’intimé a également invoqué le droit propre de l’avocat à l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 3 CPP. Considérant que le recourant 16J030

- 4 - avait causé des frais inutilement, l’intimé a requis que les frais soient mis à sa charge. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son acte.

d) Par courrier du 25 novembre 2024, le conseil du recourant a confirmé que la somme de 6'581 fr. 75 avait été payée en date du 3 septembre 2024 ce qui signifiait que l’intimé s’était bien reconnu débiteur dudit montant. Toutefois, ce montant constituait le capital, de telle sorte que les intérêts et les frais de poursuite avaient été omis. Le recourant a donc réduit ses conclusions, en ce sens que la mainlevée de l’opposition n’était plus requise s’agissant du capital de 6'581 fr. 75, mais qu’elle l’était toujours s’agissant des intérêts ayant couru sur le capital jusqu’au jour du paiement, soit jusqu’au 3 septembre 2024, ainsi que s’agissant des frais de poursuite (commandement de payer). Le recourant relevait que le paiement était intervenu après la requête de mainlevée et qu’il ne pouvait donc être considéré qu’il avait lui-même succombé. Selon le recourant, l’intimé devait être condamné au paiement des frais et dépens, celui-ci s’étant acquitté du capital dix mois après l’entrée en force du jugement, ce qui avait obligé le recourant à agir en recouvrement. De plus, l’intimé n’avait pas répondu aux courriers du conseil du recourant des 3 mai 2024 et 9 juin 2024 et avait fait opposition au commandement de payer; ainsi, il était téméraire de prétendre que le recourant avait causé des frais inutilement. Enfin, le recourant a contesté que le jugement du 11 novembre 2023 ne constitue pas un titre à la mainlevée et a relevé que l’art. 429 al. 3 CPP prévoyant un droit exclusif en faveur du conseil du prévenu n’était pas en vigueur au moment du jugement.

e) Par courrier du 26 novembre 2024, l’intimé a pris note que le recourant imputait le versement sur le capital de sa prétention. Il a relevé que le recourant ne présentait aucun titre à la mainlevée pour les montants qu’il persistait à réclamer – soit les intérêts, les frais de recouvrement par 100 fr. et les frais du commandement de payer – et donc qu’il succombait.

3. a) Par prononcé non motivé du 7 janvier 2025, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais du recourant (II) et les a mis à sa charge 16J030

- 5 - (III). Le dispositif a été adressé aux parties le 31 mars 2025 et notifié le 2 avril 2025 au recourant. Par courrier du 10 avril 2025, le recourant a requis la motivation du prononcé.

b) Le prononcé motivé, daté du 9 octobre 2025 a été notifié le 10 octobre 2025 au recourant. En substance, la juge de paix a considéré que les frais de poursuite suivaient le sort de celle-ci et qu’ils n’étaient pas l’objet de la mainlevée; faute de jugement ou de reconnaissance de dette, la mainlevée ne pouvait être prononcée pour ces frais. Par ailleurs, il fallait constater que le ch. II du dispositif du jugement entrepris n’était pas formulé de manière condamnatoire et que le débiteur de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’était pas explicitement désigné. De plus, ce type d’indemnité était payé par le Service juridique et législatif et non par la DGAIC et qu’il ne s’agissait donc pas de la même entité de l’intimé. La juge de paix a encore relevé qu’il existait un droit propre de l’avocat vis-à-vis de l’indemnité de l’art. 429 CPP. Enfin, le recourant ne produisait aucun titre à la mainlevée pour la somme de 100 fr. qu’il réclamait à titre de frais de recouvrement.

4) a) Par acte du 20 octobre 2025, X._______ a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée soit admise et que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimé. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

b) Par réponse du 15 décembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

c) Par courrier du 17 décembre 2025, le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’intimé en contestant qu’il aurait exprimé dans 16J030

- 6 - son courrier du 25 novembre 2024 la volonté d’imputer le paiement effectué par l’intimé sur le capital réclamé. En dro it : I. a) Les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Le recours est donc recevable. La réponse déposée par l’intimé est recevable (art. 322 al. 2 CPC), tout comme les déterminations du recourant du 17 décembre 2025 (art. 53 al. 3 CPC). II. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit également contenir des conclusions (ATF 134 III 379 consid. 1.3; TF 5A_801/2024 du 28 avril 2026 consid. 3.1), qui doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte, les limites de la rigueur des conditions de forme étant posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 16J030

- 7 - 1999; RS 101]; ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3). Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

b) L’intimé conteste la recevabilité du chiffre II des conclusions principales du recours au motif que le montant réclamé à titre de dépens de première instance n’a pas été chiffré. Le principe selon lequel il n’est pas nécessaire pour une partie de chiffrer les dépens qu’elle requiert – le tribunal les fixant à défaut selon son appréciation selon le tarif cantonal (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2) – ne connait une exception que si l’autorité de deuxième instance cantonale doit statuer précisément sur le montant des dépens alloués en première instance (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Or, dans la présente affaire, le recourant s’en prend en premier lieu à la décision sur le fond rendue par la juge de paix sur la question de la mainlevée définitive. Dès lors, la mise à la charge de l’intimé des frais et dépens de première instance n’est qu’une conséquence d’une éventuelle réforme du prononcé entrepris. Il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir chiffré ses conclusions. Enfin, on ne saurait suivre l’intimé qui 16J030

- 8 - considère que la notion de « frais » peut prêter à confusion. Au regard des conclusions prises en première instance, ce terme se réfère aux frais judiciaires in casu, les « frais de recouvrement et de mise en demeure de paiement (106 CO) » étant requis par le recourant dans le cadre de la mainlevée. Le chiffre II des conclusions principales du recours est donc recevable. III. a) Le recourant fait grief à la juge de paix de ne pas avoir admis sa requête de mainlevée définitive. Il conteste tout d’abord l’appréciation selon laquelle le ch. II du dispositif du 10 novembre 2023 ne serait pas formulé de manière condamnatoire. De plus, l’identité du débiteur d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP serait notoire et ne ferait aucun doute, soit la collectivité publique ayant mené la procédure pénale et donc, en l’espèce, l’intimé. Par ailleurs, il conteste l’existence d’un droit propre de l’avocat sur l’indemnité en question, l’al. 3 de l’art. 429 CPP étant entré en vigueur le 1er janvier 2024, soit postérieurement au jugement du Tribunal de police. Enfin, le recourant ne conteste pas le fait que le capital de 6’581 fr. 75 a finalement été payé par l’intimé, contrairement aux intérêts et aux frais.

b) aa) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 1 LP toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs, condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 3 ad art. 80 LP). Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu’il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (art. 35 al. 3 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), les amendes ou d’autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l’Etat remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP; Abbet, op. cit., n. 8 ad art. 80 LP). Seul un jugement 16J030

- 9 - condamnatoire constitue un titre à la mainlevée, à l’exclusion de jugements en constatation ou formateurs (ATF 148 III 30 consid. 3.5; ATF 134 III 656 consid. 5.4, JdT 2008 II 94; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 80 LP). bb) Il est admis que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre à la mainlevée (ATF 148 III 225 consid. 4.2.1 et 4.2.4). Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour d’échéance, et que le montant soit immédiatement déterminable (ATF 148 III 225 précité, consid. 4.2.3). L’intérêt ne court pas dès l’entrée en force de la décision mais, à défaut d’autre mise en demeure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer (TF 5D_13/2016 consid. 2.3.3; CPF 13 novembre 1975 résumé in JdT 1978 II 29; CPF 10 février 1972, résumé in JdT 1973 II 95; sur le tout : Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 80 LP). cc) Saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et réf. cit. à la note 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n’a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien- fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n’a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 précité, consid. 6.1.2; ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et réf. cit.). De jurisprudence constante, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 précité, consid. 4.3.2 et réf. cit.). 16J030

- 10 - dd) Selon l’art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte d’autres dispositions de la LP que les frais de poursuite doivent être compris dans la poursuite en cours et être payés sur le produit de celle-ci, voire même prélevés par anticipation (art. 69 al. 2 ch. 2, 85, 97 al. 2 et 144 LP; ATF 149 III 210 consid. 4.1). Les frais de poursuite comprennent les émoluments et indemnités perçus par les organes d’exécution (art. 1 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]; frais de poursuite au sens étroit, cf. ATF 149 III 210 précité, consid. 4.1.1. et réf. cit.). Les frais de justice perçus pour les décisions rendues dans le cadre d’une procédure sommaire en matière de poursuite, comme celles de mainlevée d’opposition, sont fixés par les art. 48 et 61 al. 1 OELP et entrent dans les frais de poursuite (ATF 151 III 574 consid. 3.3, SJ 2026 15; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Il résulte de la jurisprudence que la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (ATF 149 III 210 précité, consid. 4.1.2; TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 4.2.4; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier (TF 5A_755/2022, loc. cit.; TF 5A_455/2012, loc. cit.). 16J030

- 11 - Les frais de la poursuite ne sont pas l’objet du jugement de la mainlevée. Ils suivent le sort de la poursuite. Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les frais la somme qu’il a reçue et qui correspond au montant de la créance (art. 85 al. 1 CO). Il peut dès lors soutenir qu’une partie de la créance n’a pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l’introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l’objet d’une poursuite, l’imputation étant justifiée dans ce cas- là (ATF 77 III 5, JdT 1952 II 12). La Cour de céans a constaté dans le cas alors examiné que le poursuivi s’était acquitté du capital dû après l’introduction de la poursuite. Si le poursuivant entendait obtenir la mainlevée de l’opposition pour les frais de poursuite, il lui incombait d’imputer le paiement d’abord sur ceux-ci, puis de requérir la mainlevée pour le solde de sa créance. Or, il s’était borné à requérir la mainlevée de l’opposition pour le montant de 36 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2009, sous déduction d’un acompte de 36 fr. 25 payé le 31 août 2009. Aussi la Cour de céans a-t-elle jugé que le poursuivant était mal avisé de reprocher au juge de paix de n’avoir pas tenu compte des frais de poursuite, alors qu’il avait lui-même omis d’imputer sur ceux-ci l’acompte reçu (CPF 3 février 2011/33 consid. III).

c) En l’espèce, l’intimé a payé le 4 septembre 2024 – soit après le dépôt de la requête de mainlevée définitive – un montant de 6'581 fr. 75 correspondant au capital objet du commandement de payer par le recourant sur le compte de son conseil. On relèvera que le jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive a été rendu le 10 novembre 2023, soit alors que l’al. 3 de l’art. 429 CPP – prévoyant que « lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. » – n’était pas encore entré en vigueur, ne l’ayant été que le 1er janvier 2024 (cf. art. 448 16J030

- 12 - al. 1 CPP pour le principe en matière de droit transitoire). L’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP devait bien être payé au recourant, le cas échéant sur le compte de son conseil en qualité de représentant, et n’était pas due exclusivement à son conseil. On doit dès lors constater qu’en payant le capital au représentant du recourant, l’intimé a acquiescé – en tout cas partiellement s’agissant dudit capital – aux conclusions de la requête de mainlevée définitive. Le recourant a modifié ses conclusions le 25 novembre 2025 en les réduisant aux intérêts ayant couru sur le capital à 5 % l’an dès le 11 novembre 2023 jusqu’au jour du paiement, soit jusqu’au 3 septembre 2024, ainsi que s’agissant des frais de poursuite.

d) Or et contrairement à l’appréciation de la juge de paix, le jugement précité, dont le caractère définitif et exécutoire n’est pas contesté, constituait un titre à la mainlevée définitive, tant pour le capital que pour les intérêts, tel que le prévoit la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. III b aa). On ne saurait à cet égard suivre la première juge en soutenant que le dispositif du jugement n’est pas formulé de manière condamnatoire et qu’il ne désignerait pas qui est le débiteur de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il est en effet clair que cette indemnité, lorsqu’elle est prononcée dans un jugement pénal, est due par le canton compétent (ou éventuellement la Confédération dans les affaires relevant de sa compétence). Quant à la distinction que fait la juge de paix entre les différents services de l’Etat de Vaud, elle n’est pas non plus pertinente, dès lors que c’est bien l’Etat de Vaud nommément en qualité de collectivité publique, qui a été expressément poursuivi, peu importe l’entité administrative la représentant. L’intimé reconnait d’ailleurs que le Service juridique et législatif mentionné par la première juge a été remplacé par la DGAIC. Il faut donc constater que le jugement du 10 novembre 2023 constituait bien un titre de mainlevée définitive contre l’intimé tant pour le capital que pour les intérêts et que ce grief, qui fondait la conclusion en 16J030

- 13 - irrecevabilité de la requête de mainlevée définitive en totalité, doit être rejeté.

e) En première instance, le recourant n’a pas déclaré imputer le montant reçu sur les intérêts, les frais de recouvrement ou les frais du commandement de payer. Sa déclaration y relative en deuxième instance (cf. p. 8 ch. 5 du recours du 20 octobre 2025) est tardive, et donc irrecevable (art. 326 CPC). Le dispositif du jugement ne prévoit pas d’intérêt en faveur du recourant. L’indemnité prévue par l’art. 429 CPP est immédiatement exigible à défaut de terme (art. 75 CO). L’intérêt moratoire est dû dès la demeure du débiteur (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur est en demeure dès son interpellation (art. 102 al. 1 CO). En l’espèce, le recourant a interpellé l’intimé le 4 mai 2024 au moyen de son courrier A+ daté du 3 mai 2024. L’intimé était en demeure le lendemain de son interpellation (art. 77 al. 1 ch. 1 CO), le 5 mai 2024. Il ressort du document bancaire produit par l’intimé que le montant de 6'581 fr. 75 a été crédité sur le compte du conseil du recourant le 4 septembre 2024. Le recourant prend toutefois des conclusions jusqu’au 3 septembre 2024 (art. 58 al. 1 CPC). L’intimé doit donc un intérêt moratoire à 5 % l’an sur le capital de 6'581 fr. 75 pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 3 septembre 2024. Conformément à la jurisprudence, la mainlevée définitive n’a pas à être prononcée pour les frais de poursuites. Cependant, dès lors que le capital a finalement été payé par l’intimé et que la requête de mainlevée devra être admise concernant les intérêts, les frais de poursuites devront être acquittés par l’intimé, qui doit être considéré comme partie succombante. S’agissant du montant de 100 fr. à titre de frais de recouvrement, le recourant ne formule aucun grief distinct sur ce point de sorte que le prononcé entrepris, qui constatait l’inexistence d’un titre à la mainlevée définitive pour ce montant, sera confirmé à cet égard. 16J030

- 14 - IV. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la mainlevée définitive prononcée à hauteur d’un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 6'581 fr. 75 pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 3 septembre 2024. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. sans que cela soit contesté, seront mis à la charge de l’intimé, qui doit être considéré comme partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), dans la mesure où il s’est acquitté du capital réclamé après l’introduction de la requête de mainlevée définitive, respectivement que celle-ci est admise pour l’intérêt moratoire. Le rejet de la requête pour les montants de 100 fr. (frais de recouvrement) et de 74 fr. (frais de commandement de payer) ne conduit pas à une répartition différente au vu des sommes en jeu et de ce que l’intimé succombe pour l’essentiel de la prétention globale sur le principe de l’existence d’un titre à la mainlevée définitive. L’intimé remboursera 180 fr. au recourant à titre de son avance de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 1 et 2 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025, applicable à la procédure de première instance). Le recourant, assisté par un conseil de choix, a également le droit à des pleins dépens de première instance, arrêtés à 500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) pour les mêmes motifs.

b) Toujours pour les mêmes raisons, les frais judicaires de deuxième instance évalués selon la valeur litigieuse en deuxième instance, arrêtés à 90 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe. L’avance de frais du recourant, par 270 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé doit en outre verser au recourant, auquel il se justifie d’allouer de pleins dépens, la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC). 16J030

- 15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par l’Etat de Vaud au commandement de payer no […] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de X.________, est définitivement levée à concurrence d’un intérêt à 5 % l’an sur un capital de 6'581 fr. 75 (six mille cinq cent huitante et un francs et septante-cinq centimes) pour la période du 5 mai 2024 jusqu’au 3 septembre 2024. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud. L’Etat de Vaud doit verser à X.________ un montant de 680 fr. (six cent huitante francs) à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud. IV. L’Etat de Vaud doit verser à X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 16J030

- 16 - La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- Me Flamur Redzepi, pour X.________,

- ETAT DE VAUD, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr., respectivement à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. 16J030

- 17 - Le greffier : 16J030