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Waadt · 2024-05-17 · Français VD
Sachverhalt

- 3 - déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit.; ATF 138 I 1 loc. cit.; TF 5A_843/2019, loc. cit.; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que B.J.________ exerce la fonction de juge de paix au sein de son office, saisi de la demande déposée par P.________, que cette fonction implique que l’intéressée entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels elle est amenée à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.J.________ et les membres de l’office, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande introduite à son encontre, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande dirigée, notamment, contre B.J.________, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

- 4 - que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois; attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 3 mai 2024 par la Première juge de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : - 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district de [...], - Mme Axelle-Marie Arnaud, aab (pour P.________), - Mme la Juge de paix B.J.________, - A.J.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 27 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 17 mai 2024 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ Vu la demande déposée le 2 mai 2024 par P.________ contre B.J.________ et A.J.________ devant la Justice de paix du district de [...], vu le courrier du 3 mai 2024 de la Première juge de paix du district de [...] (ci-après : la première juge de paix), sollicitant spontanément la récusation de son office en corps, au motif que B.J.________ y exerce la fonction de juge de paix, vu les pièces au dossier; 1201

- 2 - attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 3 mai 2024 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable; attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), être suspectés de partialité (47 al. 1 let. f CPC), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; TF 5A_843/2019, loc. cit.; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits

- 3 - déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit.; ATF 138 I 1 loc. cit.; TF 5A_843/2019, loc. cit.; TF 5A_738/2017, loc. cit.), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, qu’en l’espèce, la première juge de paix fait valoir que B.J.________ exerce la fonction de juge de paix au sein de son office, saisi de la demande déposée par P.________, que cette fonction implique que l’intéressée entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels elle est amenée à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre B.J.________ et les membres de l’office, que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la demande introduite à son encontre, qu'il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de l’autorité amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la demande dirigée, notamment, contre B.J.________, la demande de récusation présentée par la première juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

- 4 - que la cause sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois; attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 3 mai 2024 par la Première juge de paix du district de [...] est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district de [...],

- Mme Axelle-Marie Arnaud, aab (pour P.________),

- Mme la Juge de paix B.J.________,

- A.J.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier. La greffière :