Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur
- 6 - s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1915). L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, il convient de statuer sur l'opposition de J.________, laquelle s'est opposée en temps utile à la désignation de Q.________ en qualité de curateur provisoire de sa tante, S.________. Semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, l'opposition régie par l'art. 388 CC est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
E. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP
- 7 - [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
2. a) L'art. 397 al. 1 CC, qui traite de la nomination du curateur, renvoie aux art. 379 ss CC relatifs à la procédure de désignation d'un tuteur (ATF 89 I 1 p. 5; TF 5A_340/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1132, p. 423). L'art. 379 al. 1 CC exige que la personne désignée en qualité de tuteur soit une personne physique majeure et apte à remplir ces fonctions. Cette seconde condition s'apprécie au regard du critère du bien du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 918 p. 357; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 31 ad art. 379 CC); l'aptitude à remplir ces fonctions doit être examinée dans chaque cas d'après la mission que se voit confier le tuteur/curateur (TF 5A_340/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 926, p. 359; Häfeli, Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n. 15 ad art. 379 CC; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, 1984, n. 104, pp. 45 ss.). Celui qui s'oppose à la nomination d'un tuteur/curateur peut se prévaloir de l'inaptitude relative de la personne désignée au sens de l'art. 379 al. 1 CC, en particulier lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de la part de la personne désignée pour exercer ces fonctions, ou lorsque les relations personnelles entre la personne désignée et le pupille se révèlent difficiles ou que le tuteur/curateur n'a plus l'indépendance nécessaire pour exercer le mandat qui lui a été confié (TF 5A_340/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1; Häfeli, op. cit., nn. 15 ss ad art. 379 CC; Dischler, op. cit., nn. 258 ss, pp. 100 ss.). L’autorité nomme de préférence tuteur (respectivement curateur) de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile (art. 380 CC). A moins que de justes motifs ne s’y
- 8 - opposent, l’autorité tutélaire nomme tuteur (respectivement curateur) la personne désignée par le père ou la mère ou par l’incapable (art. 381 CC). L’art. 381 CC consacre le droit à l’autodétermination de l’intéressé, dont la volonté d’accorder sa confiance à une personne déterminée doit être prise en compte comme un élément important en faveur de la désignation de cette personne (Häfeli, op. cit., n. 13 ad art. 379 CC et n. 8 ad art. 381 CC). Par ailleurs, il ressort de l'art. 384 CC que les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4), ne peuvent pas être désignées en qualité de tuteur/curateur. Il s'agit de causes d'inaptitude absolue (TF 5A_340/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1).
b) En l'occurrence, les reproches soulevés par l’opposante à l'égard du curateur provisoire ne réalisent manifestement aucune des causes de dispense prévues par la loi, c'est-à-dire aucune cause d'inaptitude absolue. La pupille ayant exprimé la volonté de se voir provisoirement désigner comme curateur Q.________, qui avait déjà œuvré, dès le 10 juillet 2010, en cette qualité, dans le cadre de la curatelle volontaire instituée dans un premier temps en faveur de l'intéressée, il convient d’examiner si de justes motifs s’opposent à la désignation de Q.________ comme curateur provisoire de la pupille au sens des art. 392 ch. 1 et 392 ch. 2 CC. Tel n’apparaît pas être le cas en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'opposante. En effet, Q.________ a d’ores et déjà assumé le mandat de curateur de S.________, à forme de l’art. 394 CC, pendant plus d’une année et demie sans qu’on puisse lui formuler un reproche. Il est très investi dans sa mission alors même qu’il habite à Vevey, mais travaille à Ecublens
– soit à proximité du domicile de la pupille, à Lausanne – et se rend deux fois par semaine auprès de l'intéressée, laquelle a vu son état de santé se
- 9 - détériorer rapidement. Une relation de confiance s’est manifestement nouée entre la pupille et son curateur, et le Dr [...], médecin traitant de la pupille, a attesté de la nécessité de maintenir Q.________ dans sa fonction de curateur, soulignant qu’il était fortement perturbant pour une personne qui fêtait ses cent ans le 1er novembre 2012 de modifier son environnement et qu’un tel bouleversement ne devait avoir lieu qu’en cas de nécessité. L’argument de l’opposante selon lequel Q.________ serait intervenu, durant l'année 2008 – soit deux ans avant sa désignation comme curateur à forme de l’art. 394 CC –, par le truchement de sa société V.________ SA en qualité de courtier dans la vente d’immeubles de la pupille, est dénué de fondement. En effet, cette situation n’est pas génératrice d’un conflit d’intérêts à ce jour, étant précisé que, dans l’hypothèse où la pupille devrait vendre son dernier bien immobilier – soit l’appartement qu’elle occupe à Lausanne –, ce que sa fortune actuelle ne laisse pas présager dans les prochaines années, la Justice de paix aurait la possibilité de désigner un curateur ad hoc afin de se prononcer sur un tel projet, dans le cas où elle estimerait qu’il existerait un conflit d’intérêts entre la pupille et son curateur. En outre, le fait, relevé par l’opposante, que la société V.________ SA, dont Q.________ est l’administrateur unique, ait adressé à la pupille, les 2 juin et 4 décembre 2009, ainsi que les 12 mai et 26 août 2010 – soit pour des périodes antérieures à la désignation de Q.________ en qualité de curateur – des factures totalisant plus de 250'000 fr. pour divers services (gestion administrative, assistance juridique, recherche de gouvernantes, accompagnement et remplacement d’une gouvernante, y compris frais des gouvernantes et des tiers) ne constitue pas un obstacle à la désignation de celui-ci en qualité de curateur provisoire. Les sommes perçues, justifiées par les explications de l'intéressé, données à la Justice de paix par courrier du 30 août 2011, doivent d’ailleurs être mises en rapport avec le train de vie de la pupille, qui a trois gouvernantes à plein temps, ne se prive de rien et dont le budget annuel se monte à plus de 500'000 francs. Au surplus, la rémunération de Q.________ en qualité de
- 10 - curateur sera fixée par la Justice de paix et toutes les dépenses effectuées en faveur de tiers seront contrôlées par cette autorité lors de l’approbation des comptes annuels.
E. 4 a) Il s'ensuit que l'opposition de J.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
b) Les frais d’arrêt, arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’opposante.
c) Obtenant gain de cause, l’intimée S.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1'000 fr. et de mettre à la charge de l’opposante qui succombe (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée.
- 11 - III. Les frais de deuxième instance de l'opposante J.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'opposante J.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Marc-Antoine Aubert (pour J.________),
- Me Philippe Reymond (pour S.________),
- M. Q.________
- 12 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL IK12.012263-121249 269 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 5 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 379 ss CC; 489 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par J.________, à Nyon, à la désignation de Q.________ en qualité de curateur de S.________, intervenue par décision de la Justice de paix du district de Lausanne rendue le 27 mars 2012. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. a) Par décision du 10 juillet 2010, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle volontaire en faveur de S.________, née le [...] 1912, et nommé Q.________ en qualité de curateur de la pupille.
b) S.________ jouit d'un important train de vie, son budget annuel s'élevant à plus de 500'000 francs. Elle occupe trois gouvernantes à plein temps. Q.________, qui est domicilié à Vevey, mais travaille à Ecublens, est l'administrateur unique de la société V.________ SA. Durant l'année 2008, il est intervenu, par le truchement de sa société, en qualité de courtier, dans le cadre d'une vente d'immeubles de la pupille et, les 2 juin et 4 décembre 2009, ainsi que les 12 mai et 26 août 2010, a adressé diverses factures à celle-ci, totalisant plus de 250'000 francs, pour des travaux, essentiellement, de gestion administrative, d'assistance judiciaire, de recherche, d'accompagnement et de remplacement de gouvernantes, exécutés par l'intermédiaire de sa société. Dans un courrier du 30 août 2011, à la demande de l'autorité tutélaire qui l'avait nommé curateur de la pupille le 10 juillet 2010, Q.________ a établi le bien-fondé des factures adressées à celle-ci.
c) Par décision du 27 mars 2012, la Justice de paix a levé la mesure tutélaire instaurée, le 10 juillet 2010, en faveur deS.________ et l'a remplacée par une curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l’état de santé de la pupille s'étant péjoré. Elle a nommé Q.________ en qualité de curateur provisoire de l'intéressée.
d) Par acte du 13 avril 2012, J.________, nièce de la pupille, représentée par l’avocat Marc-Antoine Aubert, a formé opposition à la
- 3 - nomination de Q.________; elle a confirmé son opposition par deux courriers complémentaires des 30 avril et 16 mai 2012. Par correspondance du 25 juin 2012, Q.________ s’est déterminé sur les motifs d'opposition invoqués par J.________. Le 27 juin 2012, l’avocat Philippe Reymond, agissant au nom de S.________, a produit un certificat médical établi le 13 mars 2012 par le Dr [...], médecin traitant de la pupille, indiquant qu'il était notamment absolument essentiel, compte tenu des rapports existant entre S.________ et son curateur, que ce dernier poursuive sa mission.
e) Dans sa séance du 3 juillet 2012, la Justice de paix a procédé aux auditions de l’avocat Philippe Reymond, pour S.________ – laquelle avait été dispensée de comparaître –, de Q.________, en qualité de curateur provisoire, et de J.________, assistée de l’avocat Marc-Antoine Aubert, afin d’examiner les motifs invoqués par cette dernière pour justifier son opposition. Interpellé à cet égard, l’avocat Marc-Antoine Aubert a confirmé les motifs de contestation formulés par sa cliente, faisant valoir que le curateur Q.________ manquait d’indépendance pour assumer le mandat confié, précisant en particulier que l'intéressé s'était en effet personnellement impliqué dans la gestion des affaires de la pupille par le passé (contrat de courtage) et qu'il était à craindre qu’un nouveau conflit d’intérêts survienne entre les deux protagonistes, notamment dans le cas où la pupille se trouverait dans l'obligation de vendre son dernier immeuble. Le Juge de paix a informé le conseil de l'opposante que la vente d’un bien immobilier devait répondre à des conditions strictes, arrêtées par une circulaire du Tribunal cantonal, et qu'une telle démarche ne pouvait aboutir que si l'autorité tutélaire et l'autorité de surveillance y consentaient. En outre, dans l'hypothèse où une telle vente aurait lieu,
- 4 - l'autorité tutélaire avait toujours la faculté d'instituer une curatelle ad hoc en faveur de la pupille pour remédier à la situation. Invité à s'exprimer, le curateur a précisé qu’il souhaitait continuer à assumer sa mission, soulignant qu’il avait fait la promesse à la pupille, déjà en 2007, de s’occuper de ses affaires jusqu’à la fin de sa vie, que l’intéressée le réclamait personnellement et qu’il se rendait auprès d’elle deux fois par semaine. L’avocat de la pupille a, pour sa part, conclu au rejet de l'opposition, indiquant ne pas voir en quoi la nomination de Q.________ était illégale au sens de l’art. 388 al. 2 CC et soulignant qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts sérieux entre les deux protagonistes. Il a ajouté que la pupille avait confiance en la justice de paix ainsi qu'en Q.________ et a expliqué qu'un changement de curateur aurait pour conséquence de modifier l’environnement humain de S.________, ce qui était très perturbant pour une personne de son âge, en outre non-voyante, et qui souhaitait finir tranquillement sa vie. Il a encore déclaré que l’argent de la pupille devait servir à maintenir, voire à améliorer sa situation à domicile, et non pas à se défendre contre sa nièce qui, en l'espèce, était devenue une partie adverse. L’avocat Marc-Antoine Aubert a relevé que sa cliente était inquiète en raison des craintes qu'avait formulées sa tante à propos de personnes qui se trouvaient dans son environnement et qui se montraient intéressées et a confirmé qu’après avoir entendu sa mandante, il avait invité un confrère notaire à se rendre au domicile de la pupille pour examiner la situation et, le cas échéant, pour décider de la suite à y donner. Interpellé à ce propos, Q.________ a confirmé qu’un notaire s’était déplacé au domicile de la pupille et qu'il avait tenté de faire signer à celle-ci une procuration, ajoutant que lui-même avait eu vent de cette démarche à l'occasion d'une visite qu'il avait rendue, par hasard, à la pupille.
- 5 - A la suite de cette déclaration, l’avocat Marc-Antoine Aubert a précisé que la signature de la procuration avait pour but de permettre au notaire de justifier de ses pouvoirs auprès des tiers. L’avocat Philippe Reymond a souligné que sa cliente lui avait fait part de son souci que sa nièce s’immisce depuis peu de temps et de manière incisive dans ses affaires et qu'elle lui avait réitéré son souhait de finir sereinement ses derniers jours.
f) Par décision du 3 juillet 2012, la Justice de paix a maintenu la nomination de Q.________ en qualité de curateur provisoire de la pupille, au sens des art. 392 ch. 1 et 392 ch. 2 CC, et transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour qu'elle statue sur l’opposition. B. a) Dans le délai de mémoire imparti, J.________ a développé ses moyens, a produit deux pièces et a conclu à la nomination d'elle- même, subsidiairement d'un tiers, comme curateur de la pupille.
b) Dans le délai imparti, l'opposante s’est acquittée de l’avance de frais de 500 fr. qui lui avait été demandée par courrier de la Cour de céans du 13 juillet 2012.
c) Par mémoire du 17 octobre 2012, la pupille, représentée par son avocat, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition. En d roit :
1. a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur
- 6 - s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1915). L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, il convient de statuer sur l'opposition de J.________, laquelle s'est opposée en temps utile à la désignation de Q.________ en qualité de curateur provisoire de sa tante, S.________. Semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, l'opposition régie par l'art. 388 CC est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP
- 7 - [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
2. a) L'art. 397 al. 1 CC, qui traite de la nomination du curateur, renvoie aux art. 379 ss CC relatifs à la procédure de désignation d'un tuteur (ATF 89 I 1 p. 5; TF 5A_340/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1132, p. 423). L'art. 379 al. 1 CC exige que la personne désignée en qualité de tuteur soit une personne physique majeure et apte à remplir ces fonctions. Cette seconde condition s'apprécie au regard du critère du bien du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 918 p. 357; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 31 ad art. 379 CC); l'aptitude à remplir ces fonctions doit être examinée dans chaque cas d'après la mission que se voit confier le tuteur/curateur (TF 5A_340/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 926, p. 359; Häfeli, Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n. 15 ad art. 379 CC; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, 1984, n. 104, pp. 45 ss.). Celui qui s'oppose à la nomination d'un tuteur/curateur peut se prévaloir de l'inaptitude relative de la personne désignée au sens de l'art. 379 al. 1 CC, en particulier lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de la part de la personne désignée pour exercer ces fonctions, ou lorsque les relations personnelles entre la personne désignée et le pupille se révèlent difficiles ou que le tuteur/curateur n'a plus l'indépendance nécessaire pour exercer le mandat qui lui a été confié (TF 5A_340/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1; Häfeli, op. cit., nn. 15 ss ad art. 379 CC; Dischler, op. cit., nn. 258 ss, pp. 100 ss.). L’autorité nomme de préférence tuteur (respectivement curateur) de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile (art. 380 CC). A moins que de justes motifs ne s’y
- 8 - opposent, l’autorité tutélaire nomme tuteur (respectivement curateur) la personne désignée par le père ou la mère ou par l’incapable (art. 381 CC). L’art. 381 CC consacre le droit à l’autodétermination de l’intéressé, dont la volonté d’accorder sa confiance à une personne déterminée doit être prise en compte comme un élément important en faveur de la désignation de cette personne (Häfeli, op. cit., n. 13 ad art. 379 CC et n. 8 ad art. 381 CC). Par ailleurs, il ressort de l'art. 384 CC que les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), celles qui sont privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2), celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4), ne peuvent pas être désignées en qualité de tuteur/curateur. Il s'agit de causes d'inaptitude absolue (TF 5A_340/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1).
b) En l'occurrence, les reproches soulevés par l’opposante à l'égard du curateur provisoire ne réalisent manifestement aucune des causes de dispense prévues par la loi, c'est-à-dire aucune cause d'inaptitude absolue. La pupille ayant exprimé la volonté de se voir provisoirement désigner comme curateur Q.________, qui avait déjà œuvré, dès le 10 juillet 2010, en cette qualité, dans le cadre de la curatelle volontaire instituée dans un premier temps en faveur de l'intéressée, il convient d’examiner si de justes motifs s’opposent à la désignation de Q.________ comme curateur provisoire de la pupille au sens des art. 392 ch. 1 et 392 ch. 2 CC. Tel n’apparaît pas être le cas en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'opposante. En effet, Q.________ a d’ores et déjà assumé le mandat de curateur de S.________, à forme de l’art. 394 CC, pendant plus d’une année et demie sans qu’on puisse lui formuler un reproche. Il est très investi dans sa mission alors même qu’il habite à Vevey, mais travaille à Ecublens
– soit à proximité du domicile de la pupille, à Lausanne – et se rend deux fois par semaine auprès de l'intéressée, laquelle a vu son état de santé se
- 9 - détériorer rapidement. Une relation de confiance s’est manifestement nouée entre la pupille et son curateur, et le Dr [...], médecin traitant de la pupille, a attesté de la nécessité de maintenir Q.________ dans sa fonction de curateur, soulignant qu’il était fortement perturbant pour une personne qui fêtait ses cent ans le 1er novembre 2012 de modifier son environnement et qu’un tel bouleversement ne devait avoir lieu qu’en cas de nécessité. L’argument de l’opposante selon lequel Q.________ serait intervenu, durant l'année 2008 – soit deux ans avant sa désignation comme curateur à forme de l’art. 394 CC –, par le truchement de sa société V.________ SA en qualité de courtier dans la vente d’immeubles de la pupille, est dénué de fondement. En effet, cette situation n’est pas génératrice d’un conflit d’intérêts à ce jour, étant précisé que, dans l’hypothèse où la pupille devrait vendre son dernier bien immobilier – soit l’appartement qu’elle occupe à Lausanne –, ce que sa fortune actuelle ne laisse pas présager dans les prochaines années, la Justice de paix aurait la possibilité de désigner un curateur ad hoc afin de se prononcer sur un tel projet, dans le cas où elle estimerait qu’il existerait un conflit d’intérêts entre la pupille et son curateur. En outre, le fait, relevé par l’opposante, que la société V.________ SA, dont Q.________ est l’administrateur unique, ait adressé à la pupille, les 2 juin et 4 décembre 2009, ainsi que les 12 mai et 26 août 2010 – soit pour des périodes antérieures à la désignation de Q.________ en qualité de curateur – des factures totalisant plus de 250'000 fr. pour divers services (gestion administrative, assistance juridique, recherche de gouvernantes, accompagnement et remplacement d’une gouvernante, y compris frais des gouvernantes et des tiers) ne constitue pas un obstacle à la désignation de celui-ci en qualité de curateur provisoire. Les sommes perçues, justifiées par les explications de l'intéressé, données à la Justice de paix par courrier du 30 août 2011, doivent d’ailleurs être mises en rapport avec le train de vie de la pupille, qui a trois gouvernantes à plein temps, ne se prive de rien et dont le budget annuel se monte à plus de 500'000 francs. Au surplus, la rémunération de Q.________ en qualité de
- 10 - curateur sera fixée par la Justice de paix et toutes les dépenses effectuées en faveur de tiers seront contrôlées par cette autorité lors de l’approbation des comptes annuels.
4. a) Il s'ensuit que l'opposition de J.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
b) Les frais d’arrêt, arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’opposante.
c) Obtenant gain de cause, l’intimée S.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1'000 fr. et de mettre à la charge de l’opposante qui succombe (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée.
- 11 - III. Les frais de deuxième instance de l'opposante J.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'opposante J.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Marc-Antoine Aubert (pour J.________),
- Me Philippe Reymond (pour S.________),
- M. Q.________
- 12 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :