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TRIBUNAL CANTONAL II12.035750-121675 262 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 26 octobre 2012 _____________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffière : Mme Rossi ***** Art. 386 al. 2, 392 ch. 1, 393 ch. 2 et 397a ss CC ; 380a, 380b, 398a ss et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 août 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant son placement à des fins d'assistance provisoire et prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Par courrier du 17 juillet 2012, la Dresse F.________, médecin- cheffe adjointe auprès de l'Hôpital de Lavaux, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation d'R.________, née le [...] 1921 et domiciliée [...] à Lausanne. Elle a indiqué que la patiente était hospitalisée dans l'établissement susmentionné depuis le 19 juin 2012. L'évolution était défavorable du point de vue fonctionnel, l'intéressée nécessitant de l'aide 24 h/24 en raison d'un déficit fonctionnel sévère (échelle fonctionnelle de Barthel à 35/100) et d'un déficit cognitif limitant sa capacité de discernement quant à la compréhension de son état de santé et des effets que cela avait sur sa dépendance fonctionnelle, en raison d'une anosognosie. Lors d'une réunion, les intervenants au domicile d'R.________ avaient souligné le fait que le maintien à la maison était dépassé depuis plusieurs mois déjà, l'intéressée ne parvenant, notamment selon le Centre médico-social (ci-après : CMS) de Vinet, à gérer ni les soins de sa personne, ni son alimentation, ni son logement. L'équipe de l'Hôpital de Lavaux avait confirmé l'incapacité d'R.________ à organiser sa journée, l'impossibilité que l'intéressée avait de gérer les activités de la vie quotidienne de manière autonome, les difficultés extrêmes rencontrées par les soignants pour lui faire accepter un changement d'habits – qui avait nécessité plus d'une semaine de négociations – et la tendance de la patiente à interpréter ce qui lui arrivait sur un mode persécutoire. La Dresse F.________ a ainsi demandé à la justice de paix de prendre des mesures urgentes pour assurer à R.________ un hébergement dans l'établissement le plus approprié à ses besoins, dans l'attente d'une décision définitive. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 juillet 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance d'R.________, à l'Hôpital de Lavaux ou dans tout établissement approprié.
- 3 - Par lettre du 27 juillet 2012, la Dresse F.________ et le Dr Z.________, médecin assistant auprès de l'Hôpital de Lavaux, ont informé la justice de paix qu'R.________ avait été transférée le même jour à l'Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à Lausanne. Ils ont précisé que, sur le plan clinique, la patiente arrivait au terme de sa réadaptation et que les problèmes décrits dans le courrier du 17 juillet 2012 demeuraient. R.________ n'avait fait aucun progrès s'agissant de sa réadaptation et ses troubles cognitifs étaient inchangés. Dans une correspondance adressée le 13 août 2012 à la caisse-maladie d'R.________, le CMS de Vinet a exposé qu'au mois de juillet, la situation avait été très complexe et avait nécessité l'intervention de l'infirmière durant 3 heures 30. Le maintien à domicile de l'intéressée n'était dorénavant plus possible sans que celle-ci mette sa vie en danger et les démarches nécessaires à un placement avaient dû être initiées le 6 juillet 2012. Lors de sa séance du 16 août 2012, la justice de paix a procédé à l'audition d'R.________, accompagnée d'un représentant de Pro Senectute, et d'G.________, cousine de la prénommée. R.________ s'est opposée au maintien de son placement et a estimé être en mesure de s'occuper elle-même de ses affaires. Elle a indiqué que ses factures étaient gérées par G.________, ce que cette dernière a confirmé en précisant qu'elle préparait les ordres de paiement à la fin de chaque mois et qu'R.________ les signait. G.________ a ajouté qu'elle s'était toujours occupée de sa cousine depuis le décès du mari de celle-ci, mais que l'état de santé d'R.________ s'était ensuite péjoré et que le CMS avait dû intervenir plusieurs fois par jour à domicile. R.________ avait mandaté son notaire W.________ pour établir sa déclaration d'impôt, ce qui n'avait à ce jour pas été fait. G.________ a déclaré qu'il y avait un problème avec la prise en charge du CMS par l'assurance, qui estimait que les heures facturées étaient trop nombreuses et qui avait proposé de payer un lit dans un EMS mais pas les soins en chambre de réhabilitation. Elle a estimé qu'une personne neutre devrait prendre en charge les affaires d'R.________.
- 4 - Par décision du même jour, adressée aux intéressés pour notification le 6 septembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance d'R.________ à l'EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée, née le [...] 1921 (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (III), d'ores et déjà autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit que le Tuteur général est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard d'R.________ (VII) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VIII). B. Par lettre du 11 septembre 2012, R.________ a déclaré recourir contre cette décision. Invitée à déposer un nouvel acte comprenant ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité, la recourante a produit – dans le délai prolongé pour ce faire – un nouvel acte motivé le 1er octobre 2012. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que son placement à des fins d'assistance provisoire soit levé, de même que la tutelle provisoire instituée en sa faveur, et, subsidiairement, à ce qu'une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC soit instaurée, provisoirement, en sa faveur. A titre de mesures d'instruction, elle a demandé à être personnellement entendue et requis l'audition de son médecin traitant [...], de l'infirmier-chef de l'EMS [...] [...] et de son notaire W.________. Elle a produit un bordereau de pièces.
- 5 - C. Le 18 septembre 2012, le Tuteur général a formé opposition à sa nomination en qualité de tuteur provisoire d'R.________. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix ordonnant le placement à des fins d'assistance provisoire d'R.________ en application des art. 397a CC et 398b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et prononçant l'interdiction provisoire de la prénommée, à forme de l'art. 386 al. 2 CC. Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Il convient d'examiner successivement le recours formé contre la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire (cf. c. 2 à 4) et celui interjeté contre l'interdiction civile provisoire (cf. c. 5 et 6).
2. L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) ; adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation ; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a).
- 6 - Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le recours est recevable en tant qu'il vise la mesure de placement provisoire.
3. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, R.________ étant domiciliée [...], à Lausanne, lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée le 16 août 2012, de sorte que le droit d'être entendu de cette dernière a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III, p. 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische
- 7 - Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51
c. 2c). Dans le cas présent, la décision entreprise se réfère d'une part au signalement écrit fait le 17 juillet 2012 par la Dresse F.________, médecin-cheffe adjointe auprès de l'Hôpital de Lavaux et, d'autre part, au courrier adressé le 27 juillet 2012 à la justice de paix par la doctoresse précitée et le Dr Z.________, médecin assistant auprès dudit hôpital. Ces deux médecins ne s'étant pas déjà prononcés dans la même procédure sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts. S'agissant par ailleurs d'une mesure provisoire, ces rapports apparaissent suffisants, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'instruction par l'audition du médecin traitant d'R.________ ou de l'infirmier-chef de l'EMS [...], comme requis par la recourante. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
4. a) La recourante conteste la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire instituée en sa faveur. Elle considère que cette mesure est inappropriée et disproportionnée au vu de sa situation et
- 8 - que, moyennant des mesures d'accompagnement, elle est en mesure de retourner vivre chez elle. Elle soutient qu'elle ne réalise aucune des causes prévues par la loi. Le diagnostic selon lequel elle souffrirait d'anosognosie n'est pas établi et le fait qu'elle ait toujours accepté l'aide de tiers démontre qu'elle est consciente de son déficit fonctionnel. Elle estime qu'il ressort en filigrane du dossier qu'elle aurait dû bénéficier d'un séjour hospitalier plus long en vue de son rétablissement après sa chute, mais qu'un tel séjour n'était pas couvert par l'assurance de base, laquelle refusait également de prendre en charge l'intégralité des heures facturées par le CMS. Le placement en EMS se trouve alors être la solution de facilité. Enfin, le fait qu'elle ait un caractère rétif ne saurait, selon elle, en aucun cas justifier un placement. b/aa) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433) ; comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. bb) Dans le cadre d'une privation de liberté, la maladie mentale doit être comprise au sens du langage courant et non pas au sens médical du terme ; elle correspond à une notion de droit (Spirig, Zürcher Kommentar, 1995, n. 26 ad art. 397a CC, p. 29 ; Langenegger, Basler
- 9 - Kommentar, 4e éd., 2010, n. 21 ad art. 369 CC, p. 1828). Une telle maladie existe dans les cas où des symptômes psychiques ou des modes de comportement apparaissent, présentant un caractère singulier ou frappant et donnant à celui qui connaît l'intéressé l'impression que celui-ci est sujet à des perturbations sérieuses, l'effet de la maladie sur l'entourage social étant décisif (Spirig, op. cit., nn. 27-28 ad art. 397a CC, p. 29). Par exemple, des troubles affectant la personne, qui se manifestent par des erreurs dans la prise de médicaments, des persévérations dans le discours, l'incapacité de s'occuper de ses affaires financières et des pertes de mémoire et qui ont permis d'évoquer un syndrome démentiel débutant constitué, correspondent à une maladie mentale au sens de l'art. 397a CC (CTUT 17 juin 2010/110). cc) La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à- dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112 c. 5, JT 2002 I 405 ; TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).
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c) En l’espèce, les médecins ont diagnostiqué chez la recourante un déficit cognitif limitant sa capacité de discernement concernant la compréhension de son état de santé. En raison de cette anosognosie, elle n’a pas conscience de son incapacité à réaliser la plupart des tâches quotidiennes. Elle a en outre tendance à interpréter l’aide apportée sur un mode persécutoire. Ces troubles constituent une maladie mentale au sens où elle a été définie, largement, par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 397a CC. D’un point de vue fonctionnel, l’évolution est défavorable, puisque la recourante n’obtient qu’un score de 35/100 à l’échelle fonctionnelle de Barthel, ce qui signifie qu’elle n’est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne. Il ressort du courrier du CMS du 13 août 2012 que le système avait atteint ses limites et que la prise en charge à domicile n’était plus possible. La durée des interventions pouvait aller jusqu'à 3h30 par jour. La recourante admet par ailleurs avoir chuté chez elle et elle n’est pas à l’abri d’un second incident similaire. Selon les médecins, elle n’est plus apte à prendre soin d’elle-même, à s’alimenter correctement, à organiser ses journées, etc. Contrairement à ce que soutient la recourante, son caractère rétif n’est pas sans incidence sur la décision de placement. On ne peut en effet exiger de l’équipe soignante qu’elle s’occupe de quelqu’un de récalcitrant, un minimum de collaboration étant indispensable à une prise en charge à domicile. A cet égard, il a par exemple été exposé que la recourante refusait de changer de vêtements, ce qui démontre qu’il n’est plus possible de lui imposer des minima en matière d’hygiène. Dans ces circonstances, une aide à domicile n’est plus envisageable. Il n’en va pas différemment si l’on tient compte de la situation financière de la recourante. En effet, se trouvant dans le déni de ses difficultés fonctionnelles, l'intéressée risque de ne pas mandater le personnel soignant nécessaire à sa prise en charge à domicile et de ne pas être compliante. Enfin, le fait que la recourante aurait dû pouvoir bénéficier d’un séjour hospitalier plutôt que d’un placement dans un EMS n’y change rien. Bien au contraire, cela démontre qu’en aucun cas la recourante ne devait rentrer à domicile en l’état. Au vu de ce qui précède, l’existence de l’une des causes de privation de liberté à des fins d’assistance prévue à l’art. 397a al. 1 CC est
- 11 - avérée et la recourante a, en raison des troubles dont elle souffre, besoin d’une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. C’est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance à titre provisoire d’R.________ et le recours s'avère mal fondé sur ce point.
5. a/aa) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD, qui restent applicables (art. 174 CDPJ) et qui consacrent pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 2005 III 51 ; JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ; JT 2003 III 35). bb) Interjeté en temps utile par la personne concernée par la mesure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). b/aa) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
- 12 - examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. bb) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée au moment de l'ouverture de la procédure (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. Simultanément à l'instauration d'une mesure de tutelle provisoire, l'autorité tutélaire a formellement chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard d'R.________ et a procédé à l'audition de cette dernière le 16 août 2012. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
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6. a) La recourante conteste sa mise sous tutelle provisoire. Elle explique avoir toujours été extrêmement raisonnable dans la gestion de ses biens et n'avoir jamais fait de dépenses inconsidérées. Elle n'a aucune dette ni poursuite et s'est toujours montrée collaborante en ce qui concerne la gestion de ses avoirs. Elle estime qu'une curatelle volontaire serait amplement suffisante. Elle requiert l'audition du notaire W.________, lequel pourrait renseigner la cour de céans sur la manière dont elle a toujours géré ses biens. b/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
- 14 - d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une « ultima ratio » (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122-122a, pp. 37-38). L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d’existence de la personne concernée (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 737). c/aa) En l’espèce, rien n’indique qu’il faille envisager un cas d’interdiction au sens de l’art. 369 CC. Certes, la recourante a eu recours à de l’aide pour gérer ses affaires, soit à celle de sa cousine G.________, et a fait appel aux services d’un notaire pour établir sa déclaration d’impôt. Il n’y a pas d’indice qu’elle aurait mis en péril ses conditions d’existence. Il ne ressort pas du dossier que la recourante ferait l’objet de poursuites, qu’elle procéderait à des dépenses inconsidérées ou qu’elle aurait été la proie de démarcheurs à domicile. Elle bénéficie par ailleurs d’une structure cadrante et contenante par le biais du placement qui satisfaisait ainsi le besoin d’assistance personnelle. Dans ces circonstances, rien ne justifie la privation de l’exercice des droits civils de l’intéressée à titre provisoire et l’institution d’une telle mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
- 15 - bb) Il convient encore de déterminer si une mesure de curatelle est nécessaire et quelle serait la forme de celle-ci. Dans le présent cas, la cour de céans s’estime suffisamment renseignée, au stade des mesures provisoires, sur la manière dont la recourante gère ses biens, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le notaire en charge de l’établissement de la déclaration fiscale, comme requis par la recourante. Le besoin d’aide pour la gestion des affaires courantes est avéré. Si la cousine de la recourante s’est occupée du paiement des factures jusqu’à présent, elle n’est pas d’accord de continuer, de l’aveu de la recourante. Qui plus est, une problématique liée à la prise en charge des frais du CMS par l’assurance est venue s’ajouter aux affaires ordinaires et, du fait de son placement, la recourante ne sera plus à même d’assurer le suivi de ses affaires financières et de son courrier. Il apparaît alors indispensable que l’intéressée puisse bénéficier d’une aide par le biais d’une mesure de curatelle. Il ressort des considérants ci-dessus que la coopération avec les tiers qui interviennent dans la sphère privée de la recourante est difficile. Certes, celle-ci a mandaté un notaire pour établir sa déclaration d’impôt et un avocat pour la défendre dans la présente cause. Cela ne suffira toutefois pas pour gérer les affaires quotidiennes. Ainsi, la cour de céans considère, en vertu du principe de proportionnalité, que l’institution d’une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, est suffisante et adéquate pour apporter à la pupille l’aide dont elle a besoin et pour atteindre le but de protection recherché durant l’enquête. Une mesure de curatelle volontaire serait quant à elle insuffisante, une telle mesure pouvant être levée sur simple requête de l’intéressée. Il appartiendra à la justice de paix d’examiner si la curatelle de la recourante doit être confiée à un professionnel et requiert une assistance personnelle semblable à celle d’une tutelle, lorsqu’elle statuera sur l’opposition que le Tuteur général a formée le 18 septembre 2012. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu’elle institue une tutelle provisoire, doit être réformée, une curatelle combinée provisoire étant instaurée en faveur d’R.________.
- 16 -
7. En conclusion, le recours doit être partiellement admis – étant rejeté en ce qui concerne la privation de liberté à des fins d’assistance à titre provisoire et admis en tant qu’il est dirigé contre l’interdiction provisoire –, et les chiffres II et III du dispositif de la décision entreprise réformés en ce sens qu’une curatelle combinée provisoire est instituée en faveur d’R.________ et que le Tuteur général est désigné en qualité de curateur provisoire. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC-VD et art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], tarif qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause et qu'elle a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121
c. 4 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :
- 17 - II. institue une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur d'R.________, née le [...] 1921 ; III. nomme le Tuteur général, chemin de Mornex 32, à 1014 Lausanne, en qualité de curateur provisoire ; La décision est confirmée pour le surplus. III. Le dossier est retourné à la Justice de paix du district de Lausanne pour statuer sur l'opposition du Tuteur général du 18 septembre 2012. IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Samuel Leuba (pour R.________), et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :