Sachverhalt
qui résultent de l’acte d’accusation n’étaient pas établis, les déclarations de l’appelante n’étant pas suffisamment crédibles et étant contredites par de nombreux éléments du dossier. Contrairement à ce que l’appelante semble soutenir, il n’appartient pas au juge pénal de formuler un nombre de critiques « équilibré » à l’encontre des déclarations de chacune des parties, mais de 13J010
- 17 - rechercher la vérité. C’est donc à bon droit que le premier juge a concentré son analyse sur la crédibilité des accusations de l’appelante en procédant à leur confrontation avec les éléments probatoires au dossier. La Cour de céans procédera de la même façon ci-dessous. On constate tout d’abord que l’intimé a toujours contesté les accusations de l’appelante à son encontre. Il s’est fermement défendu d’avoir injurié son épouse, de l’avoir menacé, de l’avoir limitée dans ses mouvements ou dans ses opportunités économiques ou d’avoir porté atteinte à son intégrité physique ou psychique d’une quelconque manière. Il a tout au plus reconnu l’avoir à une occasion prise par les bras lors d’une dispute, alors qu’elle s’en serait pris à lui de façon véhémente, et lui avoir parfois dit que son attitude était stupide (cf. p. 6 ci-dessus; jugement entrepris, pp. 4 à 6; PV aud. 1; P. 4). S’agissant du cas 1, l’appelante soutient qu’une dispute aurait éclaté entre elle et l’intimé à leur domicile de G*** à une date indéterminée dans le courant de l’année 2019 en raison du fait qu’elle conservait les cendres de son premier mari dans une urne au-dessus de son lit dans son appartement en M***. Durant la dispute l’intimé l’aurait violemment projetée contre une armoire et l’aurait « portée pour [la] déposer à un autre endroit » (cf. p. 3 ci-dessus; PV aud. 1, ll. 125 à 130; P. 4, p. 4). On commencera toutefois par relever que l’intimé était âgé de 87 ans au moment des faits et qu’il apparait très peu probable au vu de son âge et de son gabarit qu’il ait été en mesure de porter l’appelante comme elle le déclare. De plus, on s’étonne que cette dernière ne soit pas allée consulter un médecin après les faits, alors qu’elle a indiqué avoir une plaque métallique avec deux vis dans la nuque à la suite d’un accident de voiture survenu en 2008 et qu’elle a affirmé qu’ensuite des faits sa nuque avait enflé au point qu’elle n’avait plus été en mesure tourner la tête durant trois jours et qu’elle avait dû rester alitée (PV aud. 1, ll. 75 à 85). L’appelante a certes expliqué qu’elle ne savait pas où se rendre car elle venait d’arriver en Suisse (jugement entrepris, p. 8; PV aud. 1, ll. 134 à 136). Il faut cependant relever que, bien que selon ses déclarations elle se soit installée définitivement à G*** en 2018, elle venait déjà régulièrement en Suisse 13J010
- 18 - durant ses vacances depuis 2016 (jugement entrepris, p. 8). Il y a donc lieu de retenir qu’elle était déjà suffisamment familiarisée avec la Suisse pour être en mesure de trouver un médecin, d’autant qu’elle dispose d’un niveau d’éducation élevé, qu’on ne doute pas qu’une telle démarche serait très similaire en M*** et qu’elle a été capable de chercher sur internet les coordonnées d’un avocat à la même période (jugement entrepris, p. 26; P. 21/1/2). Il peut encore être relevé que l’appelante suivait des cours de français durant l’année 2019 (jugement entrepris, p. 26). Ainsi, même si elle était limitée dans ses mouvements par l’intimé comme elle le soutient, elle aurait également pu profiter de ses relations avec des tiers pour demander de l’aide ou profiter de l’occasion pour se rendre chez un médecin. L’appelante a également déclaré qu’elle avait eu un hématome au front et que celui-ci aurait subsisté environ une semaine (PV aud. 1, ll. 75 à 85). Pourtant, aucun des témoins entendus en cours de procédure n’a été en mesure de confirmer la présence de cet hématome. Ceci est particulièrement étonnant s’agissant de V.________, femme de ménage du couple à l’époque, laquelle venait au domicile des parties une fois par semaine et voyait l’appelante à chacun de ses passages (jugement entrepris, p. 22). Au surplus, il est surprenant de constater que l’appelante n’a jamais rapporté avoir été victime de violences physiques de la part de son mari aux psychiatres qu’elle a consultés (P. 18 et 19). En définitive, au regard des éléments qui précèdent, il convient de retenir que les déclarations de l’appelante sont peu crédibles s’agissant des faits qu’elle a dénoncés pour le cas 1. Plusieurs témoins ont été auditionnés en cours de procédure et ont pu donner un éclairage sur le caractère des parties et la dynamique globale de leur couple. J.________, ex-femme de l’intimé, a indiqué que l’appelante n’était pas isolée socialement, l’intimé l’ayant intégrée à son cercle social et familial. Elle a ajouté que durant ses 35 ans de vie commune avec lui celui-ci avait toujours été respectueux et ne s’était jamais montré violent, constatant le même respect à l’égard de l’appelante (jugement entrepris, pp. 11 et 12). K.________, fille de l’intimé, a déclaré que l’appelante était parfaitement libre de ses mouvements, que l’intimé avait à cœur de l’intégrer à sa famille et à ses cercles d’amis, qu’elle était toujours 13J010
- 19 - invitée aux fêtes de famille, que l’intimé l’avait emmenée skier et lui avait payé des cours lorsqu’elle l’avait demandé et qu’il l’avait aidée à organiser des expositions pour promouvoir les tableaux qu’elle peignait (jugement entrepris, pp. 14 à 16). O.________, ami de l’intimé, a déclaré que ce dernier intégrait l’appelante socialement, notamment en l’amenant aux rencontres des différents groupes italiens dont il faisait partie. Il a déclaré ne pas avoir eu l’impression que l’intimé essayait de soumettre l’appelante mais qu’il faisait au contraire tout pour soutenir l’activité de peinture de celle-ci, organisant des expositions, transportant et accrochant des tableaux, et véhiculant l’appelante sur le lieu des expositions. Selon lui, l’intimé prenait en outre en charge tous les besoins financiers de l’appelante et même plus (jugement entrepris, pp. 18 à 20). Ces trois témoins ont ainsi dressé un portrait positif de l’intimé. Ils se sont par ailleurs montrés mesurés vis-à-vis de l’appelante, rapportant tous des relations cordiales avec celle-ci et ne faisant montre d’aucune volonté de la diaboliser. Leurs déclarations sont donc crédibles malgré leurs liens avec l’intimé. V.________, qui n’a de lien privilégié avec aucune des parties, a déclaré n’avoir jamais vu l’intimé mal se comporter avec son épouse, la limiter dans ses mouvements ou l’injurier (jugement entrepris, p. 22). Certes, W.________ et X.________, deux amies de l’appelante, ont déclaré que celle-ci leur avait dit que son mari ne la laissait pas sortir seule ou se faire des amis. De même, Y.________, ancienne enseignante de français de l’appelante, a déclaré que cette dernière lui avait confié avoir subi des violences verbales et physiques de la part de son mari. Cependant, ces trois témoins ont toutes indiqué n’avoir pas constaté par elles-mêmes de comportement inapproprié de l’intimé à l’égard de l’appelante lorsqu’elles les avaient côtoyés ensemble (cf. p. 5 ci-dessus; jugement entrepris, p. 23, 26 et 27). Ainsi, aucun des témoins n’a été en mesure de confirmer par un témoignage direct les actes qui sont reprochés à l’intimé par l’appelante. La crédibilité générale de l’appelante est mise à mal par plusieurs déclarations mensongères qu’elle a faites. Tout d’abord, elle a prétendu que ce n’est qu’au mois de mai 2022 qu’elle a eu pour la première fois une clé du logement conjugal (P. 4, p. 4). Toutefois, confrontée au fait que K.________ avait déclaré l’avoir vue fermer à clé le domicile lors d’une 13J010
- 20 - période d’hospitalisation de l’intimé en 2019 (jugement entrepris, p. 15), l’appelante a reconnu qu’elle avait eu une clé durant cette période, mais a affirmé qu’elle avait dû la rendre à l’intimé une fois celui-ci revenu au domicile (cf. p. 3 ci-dessus). Même s’il fallait croire le fait qu’elle avait reçu pour la première fois une clé en 2019, et non en 2017 comme le soutient l’intimé (jugement entrepris, p. 4; P. 53/2), il apparaît peu vraisemblable au vu du fort caractère de l’appelante qu’elle ait pu être contrainte de restituer cette clé à l’issue de l’hospitalisation de son mari. Il faut ainsi se montrer convaincu qu’elle disposait d’une clé du logement à tout le moins à partir de 2019, et non uniquement dès 2022 comme elle l’affirme. L’appelante a également prétendu que l’intimé l’avait empêchée d’exercer toute activité lucrative durant la vie commune (P. 13 et 21/2). Il est cependant établi que l’intimé avait mis à sa disposition un appartement attenant au domicile conjugal pour lui servir d’atelier de peinture. Il est également établi que l’appelante a pu exposer ses œuvres à plusieurs reprises, y compris à l’étranger (Z***, S***, R***, F***, BF***, BC***, U***, BD***; jugement entrepris, pp. 9 et 10). L’appelante a d’ailleurs reconnu que l’intimé l’amenait à certaines de ses expositions et avait payé son billet d’avion pour se rendre à BF*** (jugement entrepris, p. 10; P. 15, p. 3). Le seul exemple d’opposition de l’intimé à l’exercice d’une activité lucrative de l’appelante se rapporte au refus qu’elle donne des cours de peinture à des enfants dans son atelier durant le Covid (jugement entrepris, p. 5). Cependant, au vu de l’âge de l’intimé, de la proximité entre l’atelier et le logement conjugal, et de la situation sanitaire, ce refus n’était pas dépourvu de toute légitimité. Ainsi, à l’inverse de ce que prétend l’appelante, il est manifeste que l’intimé a tout fait pour encourager et soutenir son activité professionnelle. L’appelante a encore soutenu que l’intimé ne la laissait disposer d’aucun moyen financier et refusait de verser de l’argent sur son compte bancaire (P. 4, p. 4). On relèvera à titre liminaire que l’intimé assumait les frais courants (logement, nourriture, loisirs, assurance-maladie, frais médicaux) et s’acquittait de nombreuses charges pour le compte de l’appelante, notamment les frais d’inscription aux cours de français, l’achat de matériel de peinture, les frais d’inscription à au moins cinq expositions pour 8'800 fr. et des frais dentaires à hauteur de 10'000 fr. (jugement entrepris, pp. 6, 9 et 15; PV aud. 1, ll. 213 et 214; P. 22/2). L’intimé s’acquittait ainsi de la 13J010
- 21 - majorité des charges de l’appelante. Cette dernière disposait en outre de certains moyens financiers pour les éventuelles dépenses supplémentaires. Il est établi qu’elle a vendu à tout le moins trois tableaux pour un montant de 6'000 fr. et que l’intimé a versé 6'000 fr. sur son compte bancaire à la BG.________ (jugement entrepris, p. 9; P. 4 et 44). S’agissant de la somme disponible sur son compte bancaire, l’appelante a soutenu qu’elle n’était en réalité pas en mesure de l’utiliser car elle ne savait pas comment faire fonctionner un bancomat, ni même où en trouver un (jugement entrepris,
p. 9). Cette explication est dénuée de toute crédibilité. Il est aisé de trouver un bancomat en Suisse et il est évident que l’appelante était en mesure d’en comprendre le fonctionnement. On relèvera encore que l’intimé a procédé à de multiples versements sur le compte bancaire chinois de l’appelante entre 2016 et 2022, totalisant 41'000 fr., bien que le but de ces versements ne soit pas clair, l’appelante ayant déclaré qu’ils devaient servir à la rembourser pour des dépenses en M*** dont elle s’était acquittée pour le compte de l’intimé avec sa carte de crédit P***. Il est dans tous les cas indéniable que l’intimé ne laissait pas l’appelante sans ressources. Pour finir, l’appelante a déclaré à ses psychiatres que son mari lui interdisait de suivre des cours de français, alors que le contraire est non seulement établi, mais qu’en plus l’intimé s’acquittait des frais d’inscription et la véhiculait (jugement entrepris, pp. 26 et 29, P. 18, 19 et 53/1/8). L’appelante a également adopté un comportement ambigu vis- à-vis de l’intimé depuis son dépôt de plainte. Alors qu’elle l’accuse d’être un tyran domestique qui ne lui laissait aucune liberté et qui s’était montré abusif physiquement et psychiquement, elle a voulu retourner vivre chez lui à l’issue de son séjour de plusieurs mois à Malley-Prairie (P. 104/1/203). Elle a aussi proposé à l’intimé de se voir seuls au bord du lac deux jours avant leur audition par le Ministère public, selon elle dans le but de résoudre leur conflit sans avoir recours à la justice (cf. p. 4 ci-dessus; PV aud. 1 ll. 235 et 236). Elle a encore sollicité l’aide de l’intimé à deux reprises pour déplacer ses affaires dans son nouveau logement (jugement entrepris, p. 30 et 31). Cette volonté de chercher des contacts avec l’intimé malgré les actes dont elle l’accuse porte atteinte à sa crédibilité. En outre, le fait qu’elle se soit dite prête à retirer sa plainte si l’intimé augmentait le montant de la 13J010
- 22 - contribution d’entretien qu’il lui versait questionne sur la réalité des faits qu’elle dénonce (jugement entrepris, p. 30). On constate au surplus une tendance de l’appelante à se sentir persécutée par toutes les personnes qui l’entourent. Il ressort de son journal intime, entre autres griefs, que la famille de l’intimé serait diabolique, aurait des contacts auprès de Malley-Prairie et aurait été en mesure d’obtenir les dates de ses rendez-vous, que son psychiatre serait de mèche avec l’intimé, que V.________ surveillerait ses allées et venues et que l’intimé et J.________ se seraient arrangés pour immiscer O.________ dans son suivi psychiatrique afin de perturber ledit suivi (P. 104/1/201). Il ressort en outre de l’« exposé des faits » produit par l’appelante lors de l’audience d’appel qu’une employée du « centre d’hébergement » aurait profité de la barrière linguistique et de son ignorance du droit suisse pour supprimer sans son autorisation des passages de sa « déclaration écrite », que la Dre AA.________ aurait falsifié son dossier médical, que la direction du CHUV aurait utilisé des « moyens administratifs » pour protéger les médecins impliqués dans sa mauvaise prise en charge et que son précédent avocat se serait arrangé avec une assistante sociale pour lui nuire (P. 110). Le sentiment de persécution de l’appelante a également été constaté par la Dre AA.________, qui a indiqué dans une note figurant au dossier médical de l’intéressée que son état clinique s’était péjoré en avril 2022 « sans facteur de crise claire, avec désorganisation de la pensée, accélération psychomotrice, et un discours prenant une allure de plus en plus persécutoire (par exemple, suspicion que la femme de ménage ait changé de jour de travail pour la surveiller) ». Le médecin relève également que « la patiente peut se montrer méfiante durant l’entretien face à nos questionnement. A noter que la patiente a décidé de mettre fin au suivi infirmier auprès de Mme BL.________ car elle se sentirait envahie par elle. Elle pense que celle-ci a effacé sa boîte mail » (P. 104/1/202). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère que l’appelante n’est pas crédible dans ses accusations à l’encontre de l’intimé, les faits dénoncés n’étant pas établis. Il convient donc 13J010
- 23 - de confirmer sans réserve son acquittement pour tous les chefs d’accusation retenus contre lui dans cette affaire.
4. L’acquittement de B.________ étant confirmé, la conclusion de l’appelante tendant à l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour tort moral doit être rejetée.
5. En définitive, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me François Gillard, qui représentait A.________ en qualité de conseil juridique gratuit jusqu’aux débats d’appel, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 10h15 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour ajouter 0h10 à l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’875 fr., correspondant à 10h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 37 fr. 50, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 164 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 2'197 fr. 15 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, par 6'891 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’indemnité d’office en faveur de Me Gillard, par 2'197 fr. 15, de l’indemnité d’office de Me Aubert, précédent conseil juridique gratuit de A.________, allouée par prononcé du 11 juin 2025, par 1'984 fr. 70, et des frais dudit prononcé, par 360 fr., sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 24 - A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). B.________, qui a agi avec l’assistance d’un défenseur de choix et obtient gain de cause, doit se voir allouer une indemnité pour ses frais de défense obligatoires occasionnés par la procédure d’appel, à la charge de A.________ (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP). Me Dominique-Anne Kirchhofer a produit une liste d’opérations faisant état de 27h11 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Les opérations alléguées sont justifiées. Il y a uniquement lieu d’ajouter 2h30 d’activité pour tenir compte des débats d’appel. On rappelle que l’appelante a changé à plusieurs reprises de conseil durant la procédure d’appel, ce qui explique la différence d’heures de travail d’avocat indemnisées entre les parties. Le tarif horaire pratiqué est également justifié au regard de l’ampleur de la cause. Les honoraires s’élèvent ainsi à 10'389 fr. 15. Viennent s’y ajouter les débours effectifs allégués, par 25 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 843 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 11'258 fr. 05 au total.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 L’acquittement de B.________ étant confirmé, la conclusion de l’appelante tendant à l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour tort moral doit être rejetée.
E. 5 En définitive, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me François Gillard, qui représentait A.________ en qualité de conseil juridique gratuit jusqu’aux débats d’appel, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 10h15 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour ajouter 0h10 à l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’875 fr., correspondant à 10h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 37 fr. 50, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 164 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 2'197 fr. 15 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, par 6'891 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’indemnité d’office en faveur de Me Gillard, par 2'197 fr. 15, de l’indemnité d’office de Me Aubert, précédent conseil juridique gratuit de A.________, allouée par prononcé du 11 juin 2025, par 1'984 fr. 70, et des frais dudit prononcé, par 360 fr., sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 24 - A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). B.________, qui a agi avec l’assistance d’un défenseur de choix et obtient gain de cause, doit se voir allouer une indemnité pour ses frais de défense obligatoires occasionnés par la procédure d’appel, à la charge de A.________ (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP). Me Dominique-Anne Kirchhofer a produit une liste d’opérations faisant état de 27h11 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Les opérations alléguées sont justifiées. Il y a uniquement lieu d’ajouter 2h30 d’activité pour tenir compte des débats d’appel. On rappelle que l’appelante a changé à plusieurs reprises de conseil durant la procédure d’appel, ce qui explique la différence d’heures de travail d’avocat indemnisées entre les parties. Le tarif horaire pratiqué est également justifié au regard de l’ampleur de la cause. Les honoraires s’élèvent ainsi à 10'389 fr. 15. Viennent s’y ajouter les débours effectifs allégués, par 25 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 843 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 11'258 fr. 05 au total.
Dispositiv
- d’appel pénale, vu les articles 123 ch. 1 et 2, 177, 180 al. 1 et 2 et 181 CP, appliquant les articles 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : 13J010 - 25 - « I. libère B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte ; II. rejette les conclusions civiles de la plaignante A.________ ; III. fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Jérôme Campart, à un montant de 6'661 fr. 45 (six mille six cent soixante-et-un francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris ; IV. laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure, par 10'515 fr. 95 (dix mille cinq cent quinze francs et nonante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée au conseil juridique de la plaignante sous chiffre III ci-dessus ; V. dit que l’Etat doit verser à B.________ la somme de 19'369 fr. 60 (dix-neuf mille trois cent soixante-neuf francs et soixante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et rejette toutes autres ou plus amples prétentions de B.________. » III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'197 fr. 15 (deux mille cent nonante- sept francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. IV. Les frais d'appel, par 6'981 fr. 85 (six mille neuf cent huitante- et-un francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de A.________. 13J010 - 26 - V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 11'258 fr. 05 (onze mille deux cent cinquante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de A.________. VI. A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son conseil juridique gratuit prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.________, - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour B.________), - Me François Gillard (pour lui-même), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. 13J010 - 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 535 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 mai 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mme Rouleau et M. Tinguely, juges Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : A.________, partie plaignante et appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Dominique-Anne Kirchhofer, défenseur de choix à Morges. 13J010
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte (I), a rejeté les conclusions civiles de la plaignante A.________ (II), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Jérôme Campart, à un montant de 6'661 fr. 45, débours et TVA compris (III), a laissé à la charge de l’Etat les frais de la procédure, par 10'515 fr. 95, montant qui comprend l’indemnité allouée au conseil juridique de la plaignante sous chiffre III (IV), a dit que l’Etat doit verser à B.________ la somme de 19'369 fr. 60 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a rejeté toutes autres ou plus amples prétentions de B.________ (V). B. Par annonce du 10 mai 2024 puis déclaration du 25 juin 2024 A.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte, qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice, qu’il est son débiteur à hauteur de 19'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 août 2022 à titre de réparation de son préjudice moral et que les frais de procédure sont mis à la charge du condamné. Par prononcé du 11 juin 2025, le Président de la Cour de céans a relevé Me Marc-Antoine Aubert de son mandat de conseil juridique gratuit de A.________, lui a alloué une indemnité de 1'984 fr. 70 et a dit que cette indemnité ainsi que les frais du prononcé, par 360 fr., suivaient le sort de la cause au fond. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J010
- 11 -
1. B.________ est né le ***1931, à D***. Il a été élevé dans cette ville avec ses deux frères par un père médecin-dentiste et une mère violoniste concertiste. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris des études de médecine et a obtenu un diplôme de médecin-chirurgien. Il a exercé la médecine pendant une année comme médecin-assistant en Italie puis est parti étudier la médecine dentaire à F*** pendant trois ans. Après l’obtention de son diplôme de médecin-dentiste, il est venu vivre à Lausanne en 1959 et y a travaillé comme médecin-dentiste pendant 35 ans. Naturalisé suisse, il est à la retraite depuis 2005 et vit à G***. Il est le père de deux enfants adultes issus de sa relation avec J.________. Sa fille, K.________, est médecin-dentiste et son fils, L.________, travaille dans une banque privée. En 2013, B.________, qui est propriétaire d’un appartement en M***, a fait la connaissance de A.________, née le ***1974, de nationalité P***, sur un site de rencontres, alors que celle-ci vivait en M*** et y travaillait comme professeur de design de mode à l’Université de N***. B.________ et A.________ ont développé au fil du temps une relation amoureuse. Ils se rendaient mutuellement visite en Suisse et en M*** pendant les vacances. Ils se sont mariés en 2016 mais ont continué de vivre dans leur pays respectif. En 2018, ils ont convenu que A.________ abandonnerait son travail en M*** et viendrait vivre avec B.________ à G***. Le couple a ainsi vécu ensemble dès octobre 2018 jusqu’à la séparation, qui est intervenue le 29 septembre 2022, à la suite des faits qui font l’objet de la présente affaire pénale. B.________ vit désormais seul dans la maison de G*** dont il est le propriétaire alors que A.________ vit dans un studio à C***. Le prévenu perçoit un revenu total mensuel d’environ 11'091 fr. provenant de sa rente AVS, de sa rente de troisième pilier, du produit de la location de deux appartements dont il est propriétaire en I*** et du rendement de ses titres et placements. Sa maison lui coûte 2'514 fr. par mois, son assurance- maladie 468 fr. 85 par mois et ses frais médicaux non couverts 418 fr. 60 par mois. Il verse une pension de 3'639 fr. par mois à A.________ selon une décision de mesures protectrices de l’union conjugale qui règle la séparation des époux. Il résulte de sa déclaration d’impôts 2023 que B.________ disposait au 31 décembre 2023 d’une fortune composée de titres 13J010
- 12 - et autres placements à hauteur de 3'007'311 fr. et de liquidités à hauteur de 12'000 francs. Outre les propriété immobilières susmentionnées, il est encore propriétaire d’un appartement à G***. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.
2. B.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 14 septembre 2023. Les faits suivants lui étaient reprochés : « 1. A une date indéterminée dans le courant de l’année 2019, à G***, Q*** 7, au domicile conjugal, une violente altercation est survenue entre A.________ et son mari B.________, après que ce dernier avait découvert que les cendres du premier mari de son épouse se trouvaient au domicile de celle-ci en M***. Lors de cette dispute, B.________, énervé, a tout d’abord crié sur A.________, avant de la saisir violemment par la nuque de sa main droite pour la projeter vers l’avant avec force; la tête de A.________ a dès lors percuté une armoire située face à elle. Suite à ces faits, A.________ a souffert d’un hématome de couleur bleue au niveau du front. En outre, dès lors qu’ensuite d’un accident survenu en 2008, une plaque métallique avec deux vis lui avait été posée au niveau de la nuque, cette dernière a enflé en raison du choc occasionné, nécessitant que A.________ demeure allongée durant trois jours.
2. Depuis lors et jusqu’au mois d’août 2022, à G***, Q*** 7, au domicile conjugal, à plusieurs reprises, B.________ a levé la main de façon menaçante à l’encontre de A.________, lui faisant craindre pour son intégrité physique. Durant cette période, B.________ a également porté atteinte à l’honneur de son épouse en tenant des propos dégradants à son encontre, notamment en la traitant de « sale P*** dégoûtante » en anglais (soit : « disgusting P*** »), ainsi qu’en la qualifiant régulièrement de « (femme) stupide ».
3. Entre la fin du mois d’octobre 2018 (date à laquelle A.________ a démissionné de son emploi et quitté la M*** pour s’établir en Suisse avec son époux), et le mois d’août 2022, à G***, Q*** 7, B.________ a constamment entravé A.________ dans sa liberté d’action et de mouvement. 13J010
- 13 - Profitant de la fragilité de la situation de son épouse en Suisse, en particulier de son absence de connaissance de la langue et de la législation, B.________ a ainsi fait subir à A.________ diverses contraintes, interdictions et restrictions, engendrant de ce fait son isolement social, dans le but de maintenir sa femme sous son contrôle et de l’astreindre à demeurer auprès de lui, asseyant son emprise par des pressions d’ordre psychologique, notamment en la menaçant de divorcer ainsi qu’en la rabaissant verbalement. Dans ce cadre, B.________ a notamment adopté les comportements suivants : à tout le moins jusqu’au mois de mai 2022, date à laquelle il a finalement accepté que son épouse possède une clef de leur appartement, B.________ a empêché A.________ de quitter le domicile conjugal sans lui, la contraignant en outre à lui demander la permission avant tout déplacement pour finalement lui répondre : « Not allowed ! », évoquant sur un ton agressif la menace du divorce en cas de transgression. B.________ a d’une part interdit à A.________ d’exercer une activité lucrative, alors même que celle-ci faisait l’objet de sollicitations pour enseigner la peinture à des enfants dans une école, et d’autre part refusé de lui verser de l’argent sur son compte bancaire, privant ainsi son épouse de toutes ressources financières propres, tout en exigeant par ailleurs de cette dernière qu’elle l’informe de chacune de ses dépenses. Les agissements de B.________ ont profondément affecté A.________, laquelle n’osait pas sortir de chez elle de peur de trouver porte close à son retour, s’est retrouvée isolée socialement, sans aucune autonomie, et s’est vue contrainte à demeurer aux côtés de B.________, craignant de se retrouver seule, sans défense ni ressources dans un pays étranger où elle ne connaît presque personne. A.________ s’est dès lors retrouvée dans une situation de vie insécurisante et incertaine, sur le plan matériel, financier et professionnel, occasionnant chez elle un profond désarroi. Ces faits ont également causé une dégradation de l’état de santé de A.________. Selon le rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 2 mars 2023, elle a souffert à tout le moins dès janvier 2022 d’angoisses envahissantes, d’agitation psychomotrice et d’une symptomatologie dépressive, les médecins évoquant un état général globalement en amélioration au cours des entretiens 13J010
- 14 - durant la période du suivi (du 19.01.2022 au 10.06.2022) mais « extrêmement fluctuant avec impact conséquent de son contexte de vie » (P. 18). Par ailleurs, aux termes du rapport du 9 mars 2023 du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, en charge du suivi de A.________ depuis le 3 octobre 2022, la plainte de cette patiente concernait principalement un « état d’anxiété éprouvé et observable, des attaques de panique quasi quotidiennes ainsi que des troubles du sommeil de type insomnie », l’intéressée ayant en outre évoqué des idéations suicidaires sans passage à l’acte (P. 19). Enfin, selon les différents certificats médicaux au dossier, A.________ a présenté une incapacité de travail totale dès le 19 janvier 2022 (P. 21/2/7). » En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2). 3. 13J010
- 15 - 3.1 L’appelante considère que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’elle n’était pas crédible et a libéré l’intimé en application de la présomption d’innocence. Elle lui reproche de s’être « acharné » sur sa crédibilité à elle, plutôt que de procéder à un examen « équilibré ». Elle conteste au demeurant s’être contredite et avoir adopté un comportement ambigu. Elle estime que le juge ainsi que les témoins se seraient laissé duper par l’image positive que l’intimé était en mesure de projeter. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à T*** le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro 13J010
- 16 - reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 7B_1380/2024 du 14 avril 2026 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 7B_1380/2024 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 7B_1380/2024 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, confronté aux versions contradictoires de l’appelante et l’intimé, le premier juge a analysé la crédibilité de leurs déclarations et leur cohérence avec les autres éléments de preuve au dossier. Au terme de cet examen, il est arrivé à la conclusion que les faits qui résultent de l’acte d’accusation n’étaient pas établis, les déclarations de l’appelante n’étant pas suffisamment crédibles et étant contredites par de nombreux éléments du dossier. Contrairement à ce que l’appelante semble soutenir, il n’appartient pas au juge pénal de formuler un nombre de critiques « équilibré » à l’encontre des déclarations de chacune des parties, mais de 13J010
- 17 - rechercher la vérité. C’est donc à bon droit que le premier juge a concentré son analyse sur la crédibilité des accusations de l’appelante en procédant à leur confrontation avec les éléments probatoires au dossier. La Cour de céans procédera de la même façon ci-dessous. On constate tout d’abord que l’intimé a toujours contesté les accusations de l’appelante à son encontre. Il s’est fermement défendu d’avoir injurié son épouse, de l’avoir menacé, de l’avoir limitée dans ses mouvements ou dans ses opportunités économiques ou d’avoir porté atteinte à son intégrité physique ou psychique d’une quelconque manière. Il a tout au plus reconnu l’avoir à une occasion prise par les bras lors d’une dispute, alors qu’elle s’en serait pris à lui de façon véhémente, et lui avoir parfois dit que son attitude était stupide (cf. p. 6 ci-dessus; jugement entrepris, pp. 4 à 6; PV aud. 1; P. 4). S’agissant du cas 1, l’appelante soutient qu’une dispute aurait éclaté entre elle et l’intimé à leur domicile de G*** à une date indéterminée dans le courant de l’année 2019 en raison du fait qu’elle conservait les cendres de son premier mari dans une urne au-dessus de son lit dans son appartement en M***. Durant la dispute l’intimé l’aurait violemment projetée contre une armoire et l’aurait « portée pour [la] déposer à un autre endroit » (cf. p. 3 ci-dessus; PV aud. 1, ll. 125 à 130; P. 4, p. 4). On commencera toutefois par relever que l’intimé était âgé de 87 ans au moment des faits et qu’il apparait très peu probable au vu de son âge et de son gabarit qu’il ait été en mesure de porter l’appelante comme elle le déclare. De plus, on s’étonne que cette dernière ne soit pas allée consulter un médecin après les faits, alors qu’elle a indiqué avoir une plaque métallique avec deux vis dans la nuque à la suite d’un accident de voiture survenu en 2008 et qu’elle a affirmé qu’ensuite des faits sa nuque avait enflé au point qu’elle n’avait plus été en mesure tourner la tête durant trois jours et qu’elle avait dû rester alitée (PV aud. 1, ll. 75 à 85). L’appelante a certes expliqué qu’elle ne savait pas où se rendre car elle venait d’arriver en Suisse (jugement entrepris, p. 8; PV aud. 1, ll. 134 à 136). Il faut cependant relever que, bien que selon ses déclarations elle se soit installée définitivement à G*** en 2018, elle venait déjà régulièrement en Suisse 13J010
- 18 - durant ses vacances depuis 2016 (jugement entrepris, p. 8). Il y a donc lieu de retenir qu’elle était déjà suffisamment familiarisée avec la Suisse pour être en mesure de trouver un médecin, d’autant qu’elle dispose d’un niveau d’éducation élevé, qu’on ne doute pas qu’une telle démarche serait très similaire en M*** et qu’elle a été capable de chercher sur internet les coordonnées d’un avocat à la même période (jugement entrepris, p. 26; P. 21/1/2). Il peut encore être relevé que l’appelante suivait des cours de français durant l’année 2019 (jugement entrepris, p. 26). Ainsi, même si elle était limitée dans ses mouvements par l’intimé comme elle le soutient, elle aurait également pu profiter de ses relations avec des tiers pour demander de l’aide ou profiter de l’occasion pour se rendre chez un médecin. L’appelante a également déclaré qu’elle avait eu un hématome au front et que celui-ci aurait subsisté environ une semaine (PV aud. 1, ll. 75 à 85). Pourtant, aucun des témoins entendus en cours de procédure n’a été en mesure de confirmer la présence de cet hématome. Ceci est particulièrement étonnant s’agissant de V.________, femme de ménage du couple à l’époque, laquelle venait au domicile des parties une fois par semaine et voyait l’appelante à chacun de ses passages (jugement entrepris, p. 22). Au surplus, il est surprenant de constater que l’appelante n’a jamais rapporté avoir été victime de violences physiques de la part de son mari aux psychiatres qu’elle a consultés (P. 18 et 19). En définitive, au regard des éléments qui précèdent, il convient de retenir que les déclarations de l’appelante sont peu crédibles s’agissant des faits qu’elle a dénoncés pour le cas 1. Plusieurs témoins ont été auditionnés en cours de procédure et ont pu donner un éclairage sur le caractère des parties et la dynamique globale de leur couple. J.________, ex-femme de l’intimé, a indiqué que l’appelante n’était pas isolée socialement, l’intimé l’ayant intégrée à son cercle social et familial. Elle a ajouté que durant ses 35 ans de vie commune avec lui celui-ci avait toujours été respectueux et ne s’était jamais montré violent, constatant le même respect à l’égard de l’appelante (jugement entrepris, pp. 11 et 12). K.________, fille de l’intimé, a déclaré que l’appelante était parfaitement libre de ses mouvements, que l’intimé avait à cœur de l’intégrer à sa famille et à ses cercles d’amis, qu’elle était toujours 13J010
- 19 - invitée aux fêtes de famille, que l’intimé l’avait emmenée skier et lui avait payé des cours lorsqu’elle l’avait demandé et qu’il l’avait aidée à organiser des expositions pour promouvoir les tableaux qu’elle peignait (jugement entrepris, pp. 14 à 16). O.________, ami de l’intimé, a déclaré que ce dernier intégrait l’appelante socialement, notamment en l’amenant aux rencontres des différents groupes italiens dont il faisait partie. Il a déclaré ne pas avoir eu l’impression que l’intimé essayait de soumettre l’appelante mais qu’il faisait au contraire tout pour soutenir l’activité de peinture de celle-ci, organisant des expositions, transportant et accrochant des tableaux, et véhiculant l’appelante sur le lieu des expositions. Selon lui, l’intimé prenait en outre en charge tous les besoins financiers de l’appelante et même plus (jugement entrepris, pp. 18 à 20). Ces trois témoins ont ainsi dressé un portrait positif de l’intimé. Ils se sont par ailleurs montrés mesurés vis-à-vis de l’appelante, rapportant tous des relations cordiales avec celle-ci et ne faisant montre d’aucune volonté de la diaboliser. Leurs déclarations sont donc crédibles malgré leurs liens avec l’intimé. V.________, qui n’a de lien privilégié avec aucune des parties, a déclaré n’avoir jamais vu l’intimé mal se comporter avec son épouse, la limiter dans ses mouvements ou l’injurier (jugement entrepris, p. 22). Certes, W.________ et X.________, deux amies de l’appelante, ont déclaré que celle-ci leur avait dit que son mari ne la laissait pas sortir seule ou se faire des amis. De même, Y.________, ancienne enseignante de français de l’appelante, a déclaré que cette dernière lui avait confié avoir subi des violences verbales et physiques de la part de son mari. Cependant, ces trois témoins ont toutes indiqué n’avoir pas constaté par elles-mêmes de comportement inapproprié de l’intimé à l’égard de l’appelante lorsqu’elles les avaient côtoyés ensemble (cf. p. 5 ci-dessus; jugement entrepris, p. 23, 26 et 27). Ainsi, aucun des témoins n’a été en mesure de confirmer par un témoignage direct les actes qui sont reprochés à l’intimé par l’appelante. La crédibilité générale de l’appelante est mise à mal par plusieurs déclarations mensongères qu’elle a faites. Tout d’abord, elle a prétendu que ce n’est qu’au mois de mai 2022 qu’elle a eu pour la première fois une clé du logement conjugal (P. 4, p. 4). Toutefois, confrontée au fait que K.________ avait déclaré l’avoir vue fermer à clé le domicile lors d’une 13J010
- 20 - période d’hospitalisation de l’intimé en 2019 (jugement entrepris, p. 15), l’appelante a reconnu qu’elle avait eu une clé durant cette période, mais a affirmé qu’elle avait dû la rendre à l’intimé une fois celui-ci revenu au domicile (cf. p. 3 ci-dessus). Même s’il fallait croire le fait qu’elle avait reçu pour la première fois une clé en 2019, et non en 2017 comme le soutient l’intimé (jugement entrepris, p. 4; P. 53/2), il apparaît peu vraisemblable au vu du fort caractère de l’appelante qu’elle ait pu être contrainte de restituer cette clé à l’issue de l’hospitalisation de son mari. Il faut ainsi se montrer convaincu qu’elle disposait d’une clé du logement à tout le moins à partir de 2019, et non uniquement dès 2022 comme elle l’affirme. L’appelante a également prétendu que l’intimé l’avait empêchée d’exercer toute activité lucrative durant la vie commune (P. 13 et 21/2). Il est cependant établi que l’intimé avait mis à sa disposition un appartement attenant au domicile conjugal pour lui servir d’atelier de peinture. Il est également établi que l’appelante a pu exposer ses œuvres à plusieurs reprises, y compris à l’étranger (Z***, S***, R***, F***, BF***, BC***, U***, BD***; jugement entrepris, pp. 9 et 10). L’appelante a d’ailleurs reconnu que l’intimé l’amenait à certaines de ses expositions et avait payé son billet d’avion pour se rendre à BF*** (jugement entrepris, p. 10; P. 15, p. 3). Le seul exemple d’opposition de l’intimé à l’exercice d’une activité lucrative de l’appelante se rapporte au refus qu’elle donne des cours de peinture à des enfants dans son atelier durant le Covid (jugement entrepris, p. 5). Cependant, au vu de l’âge de l’intimé, de la proximité entre l’atelier et le logement conjugal, et de la situation sanitaire, ce refus n’était pas dépourvu de toute légitimité. Ainsi, à l’inverse de ce que prétend l’appelante, il est manifeste que l’intimé a tout fait pour encourager et soutenir son activité professionnelle. L’appelante a encore soutenu que l’intimé ne la laissait disposer d’aucun moyen financier et refusait de verser de l’argent sur son compte bancaire (P. 4, p. 4). On relèvera à titre liminaire que l’intimé assumait les frais courants (logement, nourriture, loisirs, assurance-maladie, frais médicaux) et s’acquittait de nombreuses charges pour le compte de l’appelante, notamment les frais d’inscription aux cours de français, l’achat de matériel de peinture, les frais d’inscription à au moins cinq expositions pour 8'800 fr. et des frais dentaires à hauteur de 10'000 fr. (jugement entrepris, pp. 6, 9 et 15; PV aud. 1, ll. 213 et 214; P. 22/2). L’intimé s’acquittait ainsi de la 13J010
- 21 - majorité des charges de l’appelante. Cette dernière disposait en outre de certains moyens financiers pour les éventuelles dépenses supplémentaires. Il est établi qu’elle a vendu à tout le moins trois tableaux pour un montant de 6'000 fr. et que l’intimé a versé 6'000 fr. sur son compte bancaire à la BG.________ (jugement entrepris, p. 9; P. 4 et 44). S’agissant de la somme disponible sur son compte bancaire, l’appelante a soutenu qu’elle n’était en réalité pas en mesure de l’utiliser car elle ne savait pas comment faire fonctionner un bancomat, ni même où en trouver un (jugement entrepris,
p. 9). Cette explication est dénuée de toute crédibilité. Il est aisé de trouver un bancomat en Suisse et il est évident que l’appelante était en mesure d’en comprendre le fonctionnement. On relèvera encore que l’intimé a procédé à de multiples versements sur le compte bancaire chinois de l’appelante entre 2016 et 2022, totalisant 41'000 fr., bien que le but de ces versements ne soit pas clair, l’appelante ayant déclaré qu’ils devaient servir à la rembourser pour des dépenses en M*** dont elle s’était acquittée pour le compte de l’intimé avec sa carte de crédit P***. Il est dans tous les cas indéniable que l’intimé ne laissait pas l’appelante sans ressources. Pour finir, l’appelante a déclaré à ses psychiatres que son mari lui interdisait de suivre des cours de français, alors que le contraire est non seulement établi, mais qu’en plus l’intimé s’acquittait des frais d’inscription et la véhiculait (jugement entrepris, pp. 26 et 29, P. 18, 19 et 53/1/8). L’appelante a également adopté un comportement ambigu vis- à-vis de l’intimé depuis son dépôt de plainte. Alors qu’elle l’accuse d’être un tyran domestique qui ne lui laissait aucune liberté et qui s’était montré abusif physiquement et psychiquement, elle a voulu retourner vivre chez lui à l’issue de son séjour de plusieurs mois à Malley-Prairie (P. 104/1/203). Elle a aussi proposé à l’intimé de se voir seuls au bord du lac deux jours avant leur audition par le Ministère public, selon elle dans le but de résoudre leur conflit sans avoir recours à la justice (cf. p. 4 ci-dessus; PV aud. 1 ll. 235 et 236). Elle a encore sollicité l’aide de l’intimé à deux reprises pour déplacer ses affaires dans son nouveau logement (jugement entrepris, p. 30 et 31). Cette volonté de chercher des contacts avec l’intimé malgré les actes dont elle l’accuse porte atteinte à sa crédibilité. En outre, le fait qu’elle se soit dite prête à retirer sa plainte si l’intimé augmentait le montant de la 13J010
- 22 - contribution d’entretien qu’il lui versait questionne sur la réalité des faits qu’elle dénonce (jugement entrepris, p. 30). On constate au surplus une tendance de l’appelante à se sentir persécutée par toutes les personnes qui l’entourent. Il ressort de son journal intime, entre autres griefs, que la famille de l’intimé serait diabolique, aurait des contacts auprès de Malley-Prairie et aurait été en mesure d’obtenir les dates de ses rendez-vous, que son psychiatre serait de mèche avec l’intimé, que V.________ surveillerait ses allées et venues et que l’intimé et J.________ se seraient arrangés pour immiscer O.________ dans son suivi psychiatrique afin de perturber ledit suivi (P. 104/1/201). Il ressort en outre de l’« exposé des faits » produit par l’appelante lors de l’audience d’appel qu’une employée du « centre d’hébergement » aurait profité de la barrière linguistique et de son ignorance du droit suisse pour supprimer sans son autorisation des passages de sa « déclaration écrite », que la Dre AA.________ aurait falsifié son dossier médical, que la direction du CHUV aurait utilisé des « moyens administratifs » pour protéger les médecins impliqués dans sa mauvaise prise en charge et que son précédent avocat se serait arrangé avec une assistante sociale pour lui nuire (P. 110). Le sentiment de persécution de l’appelante a également été constaté par la Dre AA.________, qui a indiqué dans une note figurant au dossier médical de l’intéressée que son état clinique s’était péjoré en avril 2022 « sans facteur de crise claire, avec désorganisation de la pensée, accélération psychomotrice, et un discours prenant une allure de plus en plus persécutoire (par exemple, suspicion que la femme de ménage ait changé de jour de travail pour la surveiller) ». Le médecin relève également que « la patiente peut se montrer méfiante durant l’entretien face à nos questionnement. A noter que la patiente a décidé de mettre fin au suivi infirmier auprès de Mme BL.________ car elle se sentirait envahie par elle. Elle pense que celle-ci a effacé sa boîte mail » (P. 104/1/202). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère que l’appelante n’est pas crédible dans ses accusations à l’encontre de l’intimé, les faits dénoncés n’étant pas établis. Il convient donc 13J010
- 23 - de confirmer sans réserve son acquittement pour tous les chefs d’accusation retenus contre lui dans cette affaire.
4. L’acquittement de B.________ étant confirmé, la conclusion de l’appelante tendant à l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour tort moral doit être rejetée.
5. En définitive, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il y a lieu d’allouer à Me François Gillard, qui représentait A.________ en qualité de conseil juridique gratuit jusqu’aux débats d’appel, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 10h15 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour ajouter 0h10 à l’opération relative à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’875 fr., correspondant à 10h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 37 fr. 50, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 164 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 2'197 fr. 15 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, par 6'891 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’indemnité d’office en faveur de Me Gillard, par 2'197 fr. 15, de l’indemnité d’office de Me Aubert, précédent conseil juridique gratuit de A.________, allouée par prononcé du 11 juin 2025, par 1'984 fr. 70, et des frais dudit prononcé, par 360 fr., sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 24 - A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). B.________, qui a agi avec l’assistance d’un défenseur de choix et obtient gain de cause, doit se voir allouer une indemnité pour ses frais de défense obligatoires occasionnés par la procédure d’appel, à la charge de A.________ (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP). Me Dominique-Anne Kirchhofer a produit une liste d’opérations faisant état de 27h11 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Les opérations alléguées sont justifiées. Il y a uniquement lieu d’ajouter 2h30 d’activité pour tenir compte des débats d’appel. On rappelle que l’appelante a changé à plusieurs reprises de conseil durant la procédure d’appel, ce qui explique la différence d’heures de travail d’avocat indemnisées entre les parties. Le tarif horaire pratiqué est également justifié au regard de l’ampleur de la cause. Les honoraires s’élèvent ainsi à 10'389 fr. 15. Viennent s’y ajouter les débours effectifs allégués, par 25 fr. 30, et la TVA sur le tout, par 843 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 11'258 fr. 05 au total. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 123 ch. 1 et 2, 177, 180 al. 1 et 2 et 181 CP, appliquant les articles 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : 13J010
- 25 - « I. libère B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte; II. rejette les conclusions civiles de la plaignante A.________; III. fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Jérôme Campart, à un montant de 6'661 fr. 45 (six mille six cent soixante-et-un francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris; IV. laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure, par 10'515 fr. 95 (dix mille cinq cent quinze francs et nonante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée au conseil juridique de la plaignante sous chiffre III ci-dessus; V. dit que l’Etat doit verser à B.________ la somme de 19'369 fr. 60 (dix-neuf mille trois cent soixante-neuf francs et soixante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et rejette toutes autres ou plus amples prétentions de B.________. » III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'197 fr. 15 (deux mille cent nonante- sept francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. IV. Les frais d'appel, par 6'981 fr. 85 (six mille neuf cent huitante- et-un francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de A.________. 13J010
- 26 - V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 11'258 fr. 05 (onze mille deux cent cinquante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de A.________. VI. A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son conseil juridique gratuit prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.________,
- Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour B.________),
- Me François Gillard (pour lui-même),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. 13J010
- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010