Sachverhalt
de l’appelant sur ce point. A cela s’ajoute que ce dernier apparaît peu crédible dans ses déclarations. Comme l’ont relevé les premiers juges, il est en effet invraisemblable que C.________ ait pu asséner trois coups de poing à l’appelant alors que celui-ci se trouvait dans son véhicule et encore moins qu’il ait « plongé » dans l’habitacle pour saisir son fils, étant rappelé que l’appelant était assis dans une Land Rover 4x4 – soit un véhicule imposant en hauteur – et que C.________ n’est pas de grande taille (1,68 m, cf. PV aud. 9 janvier 2023, R. 26). Il faut en outre relever que l’appelant n’est pas le seul à avoir eu des lésions physiques et que les types de lésions subies par les cyclistes 13J010
- 31 - permettent de supposer que des échanges de coups ont bien eu lieu et que les blessures des deux frères ne sont pas exclusivement le résultat des coups qu’ils avaient eux-mêmes donnés. De manière plus générale, la crédibilité de l’appelant est par ailleurs entachée au regard du fait que sa version des faits concernant l’épisode « du marteau-hache » présentée initialement avait été infirmée par les images produites et qu’une fois confronté aux images produites – sur lesquelles on le voit détruire les vélos à l’aide de cet objet –, il avait maintenu qu’il ne se souvenait pas de s’être saisi d’un marteau-hache (cf. jugement, p. 26). Le fait que cette arme n’ait jamais été retrouvée et qu’il maintienne qu’il n’ait pas le souvenir d’avoir détenu cet objet le décrédibilise également. Enfin, le comportement qu’il a eu à ce moment-là, qui a été filmé et dont plusieurs personnes ont été les témoins, dénote une colère et une détermination telles que sa version des faits, selon laquelle il n’aurait fait que se défendre, ne tient pas. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans acquiert la conviction que l’appelant a pris une part active à la bagarre et qu’il ne s’est pas contenté de repousser une attaque. Il faut dès lors admettre, avec les premiers juges, que les éléments constitutifs de la rixe sont bien remplis et qu’il n’a pas été victime d’une agression. Pour ces mêmes motifs, la conclusion de l’appelant tendant à ce que les intimés soient condamnés pour l’entier des chefs d’infractions mentionnés dans l’acte d’accusation doit être rejetée. En ce qui concerne les infractions à la LCR, jugées comme étant prescrites, l’appelant ne motive nullement son grief. S’agissant d’une infraction protégeant l’intérêt collectif, il n’a quoi qu’il en soit pas la qualité pour recourir sur ce point en l’absence d’une atteinte directe à ses droits (art. 382 al. 1 CPP; TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012). 5. 5.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de l’avoir condamné pour menaces, faisant valoir qu’il cherchait en réalité à partir, 13J010
- 32 - que les deux cyclistes n’avaient pas été alarmés et que C.________ cherchait encore à le provoquer. 5.2 Réprimant la contrainte, l'art. 181 CP prévoit que quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de la disposition ci-dessus est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1). 5.3 En l’espèce, l’appelant frise la témérité. Il ne conteste pas qu’il se soit dirigé vers F.________, puis, qu’hors de lui, il ait hurlé plusieurs fois à l’attention des cyclistes : « Je vais te tuer, je vais te tuer ! », puis avoir crié à C.________ :« viens maintenant connard, viens ici ! ». On sait qu’il est armé de son marteau-hache. La scène ayant été filmée et ayant eu lieu sous les yeux de nouveaux témoins arrivés sur les lieux, ces faits sont clairement établis. Au demeurant, il est manifeste que ces agissements ont créé une peur chez les deux cyclistes, l’un d’eux s’étant d’ailleurs foulé une cheville en fuyant. Le fait de s’en être pris violemment au vélo laissait d’ailleurs clairement penser qu’il n’était plus à même de contrôler ses pulsions et qu’il était capable, dans sa colère, de s’en prendre également à des personnes. Il faut dès lors admettre, avec les premiers juges, que les éléments constitutifs de la menace sont bien remplis. 6. 6.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés. Il soutient qu’il ne s’agissait pas d’un acte de 13J010
- 33 - vandalisme et qu’il cherchait juste à neutraliser les vélos utilisés comme des armes. A titre subsidiaire, il conteste le caractère qualifié de l’infraction, soutenant qu’il ne pouvait pas connaître la valeur importante des vélos. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 144 CP). 6.3 En justifiant la destruction des vélos par le devoir de se protéger, l’appelant invoque implicitement la légitime défense. Il ne saurait être suivi sur ce point, puisque les intimés n’étaient pas en train de l’attaquer et qu’il lui suffisait de prendre le volant de sa voiture pour partir. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait juste après, son véhicule n’ayant pas été bloqué par d’autres usagers de la route. Quant à la valeur importante des vélos, l’appelant pouvait s’en rendre compte, eu égard à leur légèreté laissant présumer qu’il s’agissait de vélos en carbone et aux équipements complets des intimés (chaussures, vêtements, lunettes). Compte tenu de l’unité d’action, il faut admettre que l’appelant avait la conscience et la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de détruire des vélos d’une valeur totale supérieure à 10'000 francs. Le grief est donc rejeté. 13J010
- 34 - 7. 7.1 L’appelant conteste encore toute intention délictueuse s’agissant de la possession illégale d’armes, relevant qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi en 2008, il se remettait d’un cancer du colon, de sorte qu’il n’avait pas été à même de se mettre au courant de la loi. Il soutient ainsi que son acquittement devrait être prononcé en l’absence de toute intention délictueuse. 7.2 Est notamment puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, possède des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm [loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54]). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire (art. 33 al. 2 LArm). L’art. 42 al. 5 LArm prévoit que toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. 7.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a possédé plusieurs armes soumises à autorisation, puisque les deux bâtons tactiques télescopiques, le nunchaku et le poing américain saisis remplissent les conditions des art. 4 al. 1 let. d LArm et les quatre couteaux saisis les 4 al. 1 let. c LArm et 7 OArm (Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008; RS 514.541). En tant qu’expert en arts- martiaux, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il invoque son ignorance de la loi. Entre l’entrée en vigueur de la loi en 2008 et les faits survenus en 2022, il avait d’ailleurs le temps de se rendre compte de la nécessité d’une autorisation. Le fait qu’il ait été malade au moment de l’entrée en vigueur de la loi ne lui est dès lors d’aucun secours ici et le jugement doit être confirmé sur ce point également. 13J010
- 35 - Au demeurant, la confiscation et la destruction de ces armes est conforme à l’art. 69 CP dans la mesure où il est manifeste, au regard des faits qui ressortent du présent jugement, que celles-ci compromettent la sécurité des personnes. 8. 8.1 La peine doit être examinée d’office. L’appelant demande à être exempté de peine pour l’injure et ne conteste au surplus la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 13J010
- 36 - 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.3 8.3.1 En l’espèce, le dommage à la propriété qualifié, la rixe, la menace et l’infraction à la LArm prévoit des peines de même genre, à savoir une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. La peine abstraitement la plus grave est celle qui sanctionne le dommage à la propriété qualifié, soit une peine maximale de cinq ans de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Il conviendra dès lors de fixer la peine pour cette infraction et de l’augmenter ensuite pour sanctionner les autres infractions. La culpabilité de l’appelant pour le dommage à la propriété qualifié, la rixe et la menace est lourde. Elle peut faire l’objet d’une seule appréciation, dès lors qu’elles ont été commises dans un même contexte. Tout au long de l’instruction, des débats et de la procédure d’appel, l’appelant a fait preuve d’arrogance et de mauvaise foi. Il est apparu 13J010
- 37 - incapable de se remettre en question ainsi que d’assumer une quelconque responsabilité dans le déroulement des faits, continuant à soutenir qu’il n’avait rien à se reprocher malgré l’évidence. Or, alors qu’il n’était nullement concerné par ce qui se passait entre les cyclistes et le conducteur O.________, il s’est arrogé le rôle de justicier. Contrairement à ce qu’il prétend, O.________ n’était pas dans une situation de danger qui nécessitait son intervention immédiate. Le prévenu aurait dû rester dans son véhicule, passer son chemin et éventuellement appeler la police s’il considérait que cela s’avérait nécessaire. En réalité, s’il est sorti de son véhicule après un échange d’insultes, c’est pour imposer sa vision des choses et en découdre. Il a ainsi incontestablement une part de responsabilité dans le déclenchement de la rixe. Une fois cette altercation terminée et alors que, là encore, il aurait pu simplement reprendre son véhicule et quitter les lieux, il est allé chercher dans son coffre un marteau-hache et a massacré les vélos des cyclistes, en menaçant ces derniers. Ce comportement était non seulement gratuit mais aussi terrifiant. Tous les témoins qui ont assisté à cette dernière scène ont été choqués. Pour leur part, C.________ et F.________ ont été traumatisés, ce qui paraît compréhensible lorsqu’on voit les images montrant A.________ dans son déchaînement de violence. Malgré cela, il a continué, en appel, à soutenir avec mauvaise foi qu’il s’était fait agresser et qu’il s’était senti en légitime défense. Il va d’ailleurs jusqu’à mettre en doute que les vélos aient été détruits par son fait. Le fait que l’appelant se soit livré à un tel spectacle devant son fils interpelle. Lorsqu’il soutient qu’il a agi de la sorte pour le protéger, il est ici encore d’une totale mauvaise foi. A l’évidence, c’est bien le spectacle donné par son père qui a dû être traumatisant pour cet enfant. On observe également que le prévenu a quitté les lieux quand bien même l’agent de sécurité publique BC.________, qui était en uniforme, lui enjoignait de ne pas partir, ce qui dénote un sentiment de toute puissance inquiétant. Quant aux éléments à décharge, ils apparaissent inexistants, l’absence d’antécédents ayant un effet neutre sur la peine. Au vu de la gravité des faits, de l’absence de conscience et pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’avère justifiée pour chacune des infractions. Au vu des circonstances, le dommage 13J010
- 38 - à la propriété qualifié doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de base de six mois. Cette peine sera aggravée de quatre mois par l’effet du concours avec la rixe (peine théorique : six mois), de 90 jours par l’effet du concours avec la menace (peine théorique : 2 mois) et de 30 jours par l’effet du concours avec l’infraction à la LArm (peine théorique : un mois). Partant, la peine privative de liberté, qui a été fixée à douze mois avec sursis, est adéquate et doit être confirmée. Quant à l’amende de 2’000 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, prononcée à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, elle apparaît justifiée dans son principe, compte tenu du sursis octroyé malgré une prise de conscience nulle et une mauvaise foi avérée. Elle est par ailleurs adéquate dans sa quotité au regard de la faute commise par l’appelant (art. 106 al. 3 CP). 8.3.2 En ce qui concerne ensuite l’injure pour laquelle l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. avec sursis, on ne saurait suivre l’intéressé, qui conclut à une exemption de peine. Le contexte dans lequel l’injure a été prononcée ne justifie en effet aucunement de renoncer à prononcer une peine, étant rappelé que cette infraction a été réalisée à un moment où les cyclistes avaient pris leur distance et que l’appelant avait lui-même pris l’initiative d’une nouvelle confrontation, muni de son « marteau-hache ». Il faut ainsi admettre qu’à ce moment-là, les cyclistes n’ont pas provoqué directement l’injure par une conduite répréhensible au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Quant à la quotité de la peine, elle apparaît adéquate au vu de la lourde culpabilité de l’appelant. On peut se référer à cet égard au considérant qui précède.
9. Sans faire valoir de griefs spécifiques, l’appelant conteste encore le montant des conclusions civiles alloués aux intimés par les premiers juges. Dans la mesure où l’on comprend que cette contestation est uniquement liée à l’acquittement que l’appelant n’a pas obtenu, cette conclusion est sans objet. Au surplus, l’appelant aurait dû motiver sa contestation, puisque le procès civil dans le procès pénal – quoique régi par 13J010
- 39 - les art. 122 ss CPP – demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur les montants alloués, l’appelant ne formulant pas de critique, ni de conclusion à titre subsidiaire. Cela étant, on relèvera que les indemnités pour tort moral allouées aux intimés en raison des actes commis postérieurement à la rixe sont justifiées au vu des traumatismes objectivés par des pièces médicales (P. 83/5 et 40/2/1) et liés directement aux menaces de mort et au déchaînement de violence de l’appelant sur les vélos. En ce qui concerne ensuite ses propres conclusions civiles, il faut admettre, avec les premiers juges, que son rôle déterminant dans le déclanchement de la rixe et sa participation active dans celle-ci ont grandement contribué à créer son dommage (art. 44 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité au sens l’art. 41 CO. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 10.2 La défenseure d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'055 fr. 20 qui sera allouée à Me Adrienne Favre pour la procédure d’appel, correspondant à 14,74 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 53 fr. 05 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 228 fr. 95 de TVA sur le tout. 13J010
- 40 - Le défenseur d’office de F.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'627 fr. 15 qui sera allouée à Me Elie Bugnon pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 35 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 45 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 196 fr. 85 de TVA sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'872 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’190 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, le rejet de l’appel conduit à ne pas allouer d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP au défenseur de choix de l’appelant.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 4.2.4 L’art. 134 CP prévoit que quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse 13J010
- 28 - parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 68_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe). Comme pour l’art. 133 CP, il y a concours idéal entre agression et lésions corporelles lorsqu’il est possible de déterminer quel assaillant est à l’origine des lésions corporelles subies par l’une des personnes agressées.
E. 4.3 En l’espèce, l’appelant maintient qu’après avoir demandé aux deux cyclistes d’arrêter de s’en prendre à l’automobiliste O.________ et au moment où il regardait la route pour repartir, il aurait reçu, à travers sa vitre ouverte, trois coups de poing à la tempe gauche de la part de C.________, lequel aurait ensuite tenté de saisir son fils de 11 ans assis sur le siège passager en « plongeant » dans l’habitacle à travers la vitre ouverte. Il aurait alors poussé la portière avec ses jambes pour repousser son agresseur et serait sorti du véhicule. C.________ aurait ensuite saisi, soulevé au-dessus de sa tête et utilisé son vélo pour lui donner des coups, pédalier en avant, à tout le moins à une reprise. F.________ serait alors soudainement arrivé, sans qu’A.________ ne s’en aperçoive, et aurait frappé plusieurs fois l’automobiliste à la tête avec son cycle. Afin de se protéger, A.________ aurait positionné sa main gauche face contre son visage en se retournant, de sorte que sa main a été blessée par le pédalier lorsque F.________ aurait à nouveau abattu son engin sur lui. Sous les multiples coups de vélo subis, il serait tombé au sol. Alors qu’il se trouvait à terre, C.________ et F.________ auraient continué à le rouer de coups, en le frappant tant avec leur vélo respectif qu’avec leurs pieds munis des chaussures de vélo à semelles rigides, l’atteignant au visage ainsi qu’au niveau du flanc gauche et des mains alors qu’il tentait de se protéger. C.________ lui aurait en outre sauté dessus pour 13J010
- 29 - pouvoir le frapper davantage au visage. Il aurait toutefois réussi à saisir son agresseur, à l’amener au sol et à rouler, ce qui lui a ensuite permis de se relever. Les deux cyclistes ont présenté une autre version des faits, qui est identique. Selon eux, C.________ n’aurait pas tenté de donner un coup de poing à A.________ dans sa voiture. Après avoir quitté l’habitacle de son véhicule, A.________ aurait donné plusieurs coups de poing à C.________, au niveau des épaules et du visage. Constatant que son frère avait reçu un coup d’A.________, F.________ se serait alors dirigé vers eux avec son vélo afin de tenter de les séparer. A son arrivée, A.________ lui aurait cependant fait face et, après lui avoir dit de dégager, lui aurait assené un coup de poing sur le côté gauche de la nuque et du cou, qu’il n’avait pas pu esquiver. Après que F.________, effrayé, avait reculé de quelques pas, l’automobiliste se serait positionné poings en avant et lui aurait dit : « Viens connard, viens connard ». Afin de se protéger, F.________ aurait levé son vélo devant lui et A.________ aurait donné un coup de poing dans le cycle, au niveau de la zone de la roue et les pignons en s’exclamant : « Je vais vous tuer ». De sa main droite, A.________ aurait ensuite saisi C.________ à la gorge de sa main droite et aurait serré durant une dizaine de secondes, sans toutefois l’empêcher de respirer. Le cycliste aurait alors glissé en arrière et serait tombé au sol, sur son vélo, A.________ chutant avec lui. Alors qu’ils se trouvaient tous deux à terre, A.________ aurait enroulé et serré son bras autour du cou de C.________, l’empêchant de respirer pendant 30 à 40 secondes, mettant sa vie en danger, avant qu’il ne parvienne à se dégager avec l’aide de son frère. Lors de cette altercation, les lunettes de soleil de C.________ auraient été brisées par les coups portés par A.________. Seuls BT.________ et BN.________, cycliste, respectivement automobiliste, de passage au moment des faits, étaient présents sur les lieux au moment de cette première partie des événements. Lors de son audition du 28 novembre 2022, BT.________, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, a déclaré qu’il avait vu un vélo tomber devant le véhicule de l’appelant, puis un des deux cyclistes et l’appelant échanger des coups de poing, que le cycliste était dans une 13J010
- 30 - posture défensive, que l’appelant avait du sang sur la main droite et que l’appelant s’était ensuite arrêté de frapper et s’était rendu vers le coffre de sa voiture pour y sortir une « hachette ». Quant à BN.________, également entendue comme personne appelée à donner des renseignements, elle a quant à elle déclaré que le conducteur du 4x4 avait ouvert sa fenêtre quand l’un des deux cyclistes avaient tapé violemment à la vitre, qu’après une rapide discussion, l’un des cyclistes avait commencé par donner des coups de pied dans la portière du 4x4 de l’appelant, qu’ils avaient ensuite levé leur vélo au-dessus de leur tête, que l’un d’eux avait utilisé la roue de son vélo pour taper à plusieurs reprises à travers l’ouverture de la vitre conducteur, que l’un des cycliste avait ensuite posé son vélo, que le conducteur était alors sorti de son véhicule et avait commencé à échanger des coups avec ce dernier, qu’un des cyclistes avait mis le conducteur au sol, en le poussant, et qu’ensuite les deux cyclistes lui avaient asséné des coups de pied dans le dos et dans la tête, qu’elle était alors sortie de son véhicule pour leur dire d’arrêter, sans succès, que le conducteur s’était relevé en saignant de la tête, du visage et d’une main, mais elle n’avait pas vu de blessures apparentes sur les cyclistes. Il faut constater que les différentes versions présentées ne sont aucunement concordantes, y compris celles des témoins, BT.________ voyant le cycliste et BN.________ l’appelant en position de défense. Ils se rejoignent toutefois sur le fait qu’il y eu des échanges de coups entre les cyclistes et l’appelant, ce qui permet de mettre en doute la version des faits de l’appelant sur ce point. A cela s’ajoute que ce dernier apparaît peu crédible dans ses déclarations. Comme l’ont relevé les premiers juges, il est en effet invraisemblable que C.________ ait pu asséner trois coups de poing à l’appelant alors que celui-ci se trouvait dans son véhicule et encore moins qu’il ait « plongé » dans l’habitacle pour saisir son fils, étant rappelé que l’appelant était assis dans une Land Rover 4x4 – soit un véhicule imposant en hauteur – et que C.________ n’est pas de grande taille (1,68 m, cf. PV aud. 9 janvier 2023, R. 26). Il faut en outre relever que l’appelant n’est pas le seul à avoir eu des lésions physiques et que les types de lésions subies par les cyclistes 13J010
- 31 - permettent de supposer que des échanges de coups ont bien eu lieu et que les blessures des deux frères ne sont pas exclusivement le résultat des coups qu’ils avaient eux-mêmes donnés. De manière plus générale, la crédibilité de l’appelant est par ailleurs entachée au regard du fait que sa version des faits concernant l’épisode « du marteau-hache » présentée initialement avait été infirmée par les images produites et qu’une fois confronté aux images produites – sur lesquelles on le voit détruire les vélos à l’aide de cet objet –, il avait maintenu qu’il ne se souvenait pas de s’être saisi d’un marteau-hache (cf. jugement, p. 26). Le fait que cette arme n’ait jamais été retrouvée et qu’il maintienne qu’il n’ait pas le souvenir d’avoir détenu cet objet le décrédibilise également. Enfin, le comportement qu’il a eu à ce moment-là, qui a été filmé et dont plusieurs personnes ont été les témoins, dénote une colère et une détermination telles que sa version des faits, selon laquelle il n’aurait fait que se défendre, ne tient pas. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans acquiert la conviction que l’appelant a pris une part active à la bagarre et qu’il ne s’est pas contenté de repousser une attaque. Il faut dès lors admettre, avec les premiers juges, que les éléments constitutifs de la rixe sont bien remplis et qu’il n’a pas été victime d’une agression. Pour ces mêmes motifs, la conclusion de l’appelant tendant à ce que les intimés soient condamnés pour l’entier des chefs d’infractions mentionnés dans l’acte d’accusation doit être rejetée. En ce qui concerne les infractions à la LCR, jugées comme étant prescrites, l’appelant ne motive nullement son grief. S’agissant d’une infraction protégeant l’intérêt collectif, il n’a quoi qu’il en soit pas la qualité pour recourir sur ce point en l’absence d’une atteinte directe à ses droits (art. 382 al. 1 CPP; TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012).
E. 5.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de l’avoir condamné pour menaces, faisant valoir qu’il cherchait en réalité à partir, 13J010
- 32 - que les deux cyclistes n’avaient pas été alarmés et que C.________ cherchait encore à le provoquer.
E. 5.2 Réprimant la contrainte, l'art. 181 CP prévoit que quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de la disposition ci-dessus est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1).
E. 5.3 En l’espèce, l’appelant frise la témérité. Il ne conteste pas qu’il se soit dirigé vers F.________, puis, qu’hors de lui, il ait hurlé plusieurs fois à l’attention des cyclistes : « Je vais te tuer, je vais te tuer ! », puis avoir crié à C.________ :« viens maintenant connard, viens ici ! ». On sait qu’il est armé de son marteau-hache. La scène ayant été filmée et ayant eu lieu sous les yeux de nouveaux témoins arrivés sur les lieux, ces faits sont clairement établis. Au demeurant, il est manifeste que ces agissements ont créé une peur chez les deux cyclistes, l’un d’eux s’étant d’ailleurs foulé une cheville en fuyant. Le fait de s’en être pris violemment au vélo laissait d’ailleurs clairement penser qu’il n’était plus à même de contrôler ses pulsions et qu’il était capable, dans sa colère, de s’en prendre également à des personnes. Il faut dès lors admettre, avec les premiers juges, que les éléments constitutifs de la menace sont bien remplis.
E. 6.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés. Il soutient qu’il ne s’agissait pas d’un acte de 13J010
- 33 - vandalisme et qu’il cherchait juste à neutraliser les vélos utilisés comme des armes. A titre subsidiaire, il conteste le caractère qualifié de l’infraction, soutenant qu’il ne pouvait pas connaître la valeur importante des vélos.
E. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 144 CP).
E. 6.3 En justifiant la destruction des vélos par le devoir de se protéger, l’appelant invoque implicitement la légitime défense. Il ne saurait être suivi sur ce point, puisque les intimés n’étaient pas en train de l’attaquer et qu’il lui suffisait de prendre le volant de sa voiture pour partir. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait juste après, son véhicule n’ayant pas été bloqué par d’autres usagers de la route. Quant à la valeur importante des vélos, l’appelant pouvait s’en rendre compte, eu égard à leur légèreté laissant présumer qu’il s’agissait de vélos en carbone et aux équipements complets des intimés (chaussures, vêtements, lunettes). Compte tenu de l’unité d’action, il faut admettre que l’appelant avait la conscience et la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de détruire des vélos d’une valeur totale supérieure à 10'000 francs. Le grief est donc rejeté. 13J010
- 34 -
E. 7.1 L’appelant conteste encore toute intention délictueuse s’agissant de la possession illégale d’armes, relevant qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi en 2008, il se remettait d’un cancer du colon, de sorte qu’il n’avait pas été à même de se mettre au courant de la loi. Il soutient ainsi que son acquittement devrait être prononcé en l’absence de toute intention délictueuse.
E. 7.2 Est notamment puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, possède des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm [loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54]). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire (art. 33 al. 2 LArm). L’art. 42 al. 5 LArm prévoit que toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.
E. 7.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a possédé plusieurs armes soumises à autorisation, puisque les deux bâtons tactiques télescopiques, le nunchaku et le poing américain saisis remplissent les conditions des art. 4 al. 1 let. d LArm et les quatre couteaux saisis les 4 al. 1 let. c LArm et 7 OArm (Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008; RS 514.541). En tant qu’expert en arts- martiaux, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il invoque son ignorance de la loi. Entre l’entrée en vigueur de la loi en 2008 et les faits survenus en 2022, il avait d’ailleurs le temps de se rendre compte de la nécessité d’une autorisation. Le fait qu’il ait été malade au moment de l’entrée en vigueur de la loi ne lui est dès lors d’aucun secours ici et le jugement doit être confirmé sur ce point également. 13J010
- 35 - Au demeurant, la confiscation et la destruction de ces armes est conforme à l’art. 69 CP dans la mesure où il est manifeste, au regard des faits qui ressortent du présent jugement, que celles-ci compromettent la sécurité des personnes.
E. 8.1 La peine doit être examinée d’office. L’appelant demande à être exempté de peine pour l’injure et ne conteste au surplus la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement.
E. 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 13J010
- 36 -
E. 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 8.3.1 En l’espèce, le dommage à la propriété qualifié, la rixe, la menace et l’infraction à la LArm prévoit des peines de même genre, à savoir une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. La peine abstraitement la plus grave est celle qui sanctionne le dommage à la propriété qualifié, soit une peine maximale de cinq ans de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Il conviendra dès lors de fixer la peine pour cette infraction et de l’augmenter ensuite pour sanctionner les autres infractions. La culpabilité de l’appelant pour le dommage à la propriété qualifié, la rixe et la menace est lourde. Elle peut faire l’objet d’une seule appréciation, dès lors qu’elles ont été commises dans un même contexte. Tout au long de l’instruction, des débats et de la procédure d’appel, l’appelant a fait preuve d’arrogance et de mauvaise foi. Il est apparu 13J010
- 37 - incapable de se remettre en question ainsi que d’assumer une quelconque responsabilité dans le déroulement des faits, continuant à soutenir qu’il n’avait rien à se reprocher malgré l’évidence. Or, alors qu’il n’était nullement concerné par ce qui se passait entre les cyclistes et le conducteur O.________, il s’est arrogé le rôle de justicier. Contrairement à ce qu’il prétend, O.________ n’était pas dans une situation de danger qui nécessitait son intervention immédiate. Le prévenu aurait dû rester dans son véhicule, passer son chemin et éventuellement appeler la police s’il considérait que cela s’avérait nécessaire. En réalité, s’il est sorti de son véhicule après un échange d’insultes, c’est pour imposer sa vision des choses et en découdre. Il a ainsi incontestablement une part de responsabilité dans le déclenchement de la rixe. Une fois cette altercation terminée et alors que, là encore, il aurait pu simplement reprendre son véhicule et quitter les lieux, il est allé chercher dans son coffre un marteau-hache et a massacré les vélos des cyclistes, en menaçant ces derniers. Ce comportement était non seulement gratuit mais aussi terrifiant. Tous les témoins qui ont assisté à cette dernière scène ont été choqués. Pour leur part, C.________ et F.________ ont été traumatisés, ce qui paraît compréhensible lorsqu’on voit les images montrant A.________ dans son déchaînement de violence. Malgré cela, il a continué, en appel, à soutenir avec mauvaise foi qu’il s’était fait agresser et qu’il s’était senti en légitime défense. Il va d’ailleurs jusqu’à mettre en doute que les vélos aient été détruits par son fait. Le fait que l’appelant se soit livré à un tel spectacle devant son fils interpelle. Lorsqu’il soutient qu’il a agi de la sorte pour le protéger, il est ici encore d’une totale mauvaise foi. A l’évidence, c’est bien le spectacle donné par son père qui a dû être traumatisant pour cet enfant. On observe également que le prévenu a quitté les lieux quand bien même l’agent de sécurité publique BC.________, qui était en uniforme, lui enjoignait de ne pas partir, ce qui dénote un sentiment de toute puissance inquiétant. Quant aux éléments à décharge, ils apparaissent inexistants, l’absence d’antécédents ayant un effet neutre sur la peine. Au vu de la gravité des faits, de l’absence de conscience et pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’avère justifiée pour chacune des infractions. Au vu des circonstances, le dommage 13J010
- 38 - à la propriété qualifié doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de base de six mois. Cette peine sera aggravée de quatre mois par l’effet du concours avec la rixe (peine théorique : six mois), de 90 jours par l’effet du concours avec la menace (peine théorique : 2 mois) et de 30 jours par l’effet du concours avec l’infraction à la LArm (peine théorique : un mois). Partant, la peine privative de liberté, qui a été fixée à douze mois avec sursis, est adéquate et doit être confirmée. Quant à l’amende de 2’000 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, prononcée à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, elle apparaît justifiée dans son principe, compte tenu du sursis octroyé malgré une prise de conscience nulle et une mauvaise foi avérée. Elle est par ailleurs adéquate dans sa quotité au regard de la faute commise par l’appelant (art. 106 al. 3 CP).
E. 8.3.2 En ce qui concerne ensuite l’injure pour laquelle l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. avec sursis, on ne saurait suivre l’intéressé, qui conclut à une exemption de peine. Le contexte dans lequel l’injure a été prononcée ne justifie en effet aucunement de renoncer à prononcer une peine, étant rappelé que cette infraction a été réalisée à un moment où les cyclistes avaient pris leur distance et que l’appelant avait lui-même pris l’initiative d’une nouvelle confrontation, muni de son « marteau-hache ». Il faut ainsi admettre qu’à ce moment-là, les cyclistes n’ont pas provoqué directement l’injure par une conduite répréhensible au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Quant à la quotité de la peine, elle apparaît adéquate au vu de la lourde culpabilité de l’appelant. On peut se référer à cet égard au considérant qui précède.
E. 9 Sans faire valoir de griefs spécifiques, l’appelant conteste encore le montant des conclusions civiles alloués aux intimés par les premiers juges. Dans la mesure où l’on comprend que cette contestation est uniquement liée à l’acquittement que l’appelant n’a pas obtenu, cette conclusion est sans objet. Au surplus, l’appelant aurait dû motiver sa contestation, puisque le procès civil dans le procès pénal – quoique régi par 13J010
- 39 - les art. 122 ss CPP – demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur les montants alloués, l’appelant ne formulant pas de critique, ni de conclusion à titre subsidiaire. Cela étant, on relèvera que les indemnités pour tort moral allouées aux intimés en raison des actes commis postérieurement à la rixe sont justifiées au vu des traumatismes objectivés par des pièces médicales (P. 83/5 et 40/2/1) et liés directement aux menaces de mort et au déchaînement de violence de l’appelant sur les vélos. En ce qui concerne ensuite ses propres conclusions civiles, il faut admettre, avec les premiers juges, que son rôle déterminant dans le déclanchement de la rixe et sa participation active dans celle-ci ont grandement contribué à créer son dommage (art. 44 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité au sens l’art. 41 CO.
E. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 10.2 La défenseure d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'055 fr. 20 qui sera allouée à Me Adrienne Favre pour la procédure d’appel, correspondant à 14,74 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 53 fr. 05 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 228 fr. 95 de TVA sur le tout. 13J010
- 40 - Le défenseur d’office de F.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'627 fr. 15 qui sera allouée à Me Elie Bugnon pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 35 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 45 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 196 fr. 85 de TVA sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'872 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’190 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, le rejet de l’appel conduit à ne pas allouer d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP au défenseur de choix de l’appelant.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant pour A.________ les art. 40, 41. 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1, 50, 133 al. 1, 144 al. 1 et 3, 177 al. 1 et 3, 180 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss et 422 ss CPP ; vu pour C.________ et F.________ les art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 2, 134, 180 al. 1 CP ; 90 al. 1 LCR ; prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010 - 41 - II. Le jugement rendu le 20 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété et de violation simple des règles de la circulation routière ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de rixe, de dommages à la propriété qualifiés, d’injure, de menaces et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; III. condamne A.________ a une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours- amende à 80 fr. (huitante) francs, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. libère C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, d’agression, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière ; V. constate que C.________ s’est rendu coupable de rixe et d’injure; VI. condamne C.________ a une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII. libère F.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, d’agression, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière ; VIII. constate que F.________ s’est rendu coupable de rixe ; 13J010 - 42 - IX. condamne F.________ a une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours amende à 80 fr. (huitante francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD (photos et vidéos produites par C.________) transmis par la Gendarmerie vaudoise, inventorié sous fiche n°42375, ainsi que de la clé USB transmise par Me Elie Bugnion, inventoriée sous fiche n° 42600 ; XI. ordonne la confiscation et la destruction des armes saisies au domicile d’A.________ et transmises au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise, par les soins de celui- ci, soit du nunchaku en bois avec chaîne, du poing américain en plastique vert, du couteau à ouverture assistée, des trois couteaux possédant une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm, ainsi que des deux bâtons tactiques télescopiques de marque ASP ; XII. rejette les prétentions en tort moral de A.________ et renvoie pour le surplus celui-ci à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions contre C.________ et F.________ ; XIII. dit qu’A.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille franc), plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2022, à titre de tort moral, ainsi que de la somme de 15'330 fr. (quinze mille trois cent trente francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2022, à titre de dommages-intérêts, et renvoie pour le surplus C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions à l’encontre de A.________ ; XIV. dit qu’A.________ est le débiteur de F.________, de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de tort moral, et renvoie pour le surplus F.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions à l’encontre de A.________ ; 13J010 - 43 - XV. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me Adrienne Favre, à un montant de 15'977 fr. 10 (quinze mille neuf cent septante-sept francs et dix centimes), débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur a d’ores et déjà perçu une avance de 7'000 fr. (sept mille francs) ; XVI. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, Me Elie Bugnion, à un montant de 16'811 fr. 45 (seize mille huit cent onze francs et quarante-cinq centimes, débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur a d’ores et déjà perçu une avance de 8'000 fr. (huit mille francs) ; XVII. met les frais de la procédure, par 19'192 fr. 55 (dix-neuf mille cent nonante deux francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de A.________, par 14'783 fr. 85 (quatorze mille sept cent huitante-trois francs et huitante-cinq centimes) à la charge de C.________ et, par 13'962 fr. 15 (treize mille neuf cent soixante-deux francs et quinze centimes), à la charge de F.________. XVIII. refuse d’allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense. » III. Une indemnité de défenseure d’office d'un montant de 3'055 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrienne Favre, à la charge d’A.________. IV. Une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2'627 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Bugnion, à la charge d’A.________. V. Les frais d'appel, par 8'872 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. VI. Le jugement est exécutoire. 13J010 - 44 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Prati, avocat (pour A.________), - Me Adrienne Favre, avocate (pour C.________), - Me Elie Bugnion, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 584 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 27 avril 2026 Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Charles Prati, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Adrienne Favre, défenseure d’office à Lausanne, intimé, F.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Elie Bugnion, défenseur d’office à Lausanne, intimé. 13J010
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 20 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété et de violation simple des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de rixe, de dommages à la propriété qualifiés, d’injure, de menaces et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a libéré C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, d’agression, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière (IV), a constaté qu’il s’était rendu coupable de rixe et d’injure (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a libéré F.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, d’agression, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière (VII), a constaté qu’il s’était rendu coupable de rixe (VIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours amende à 80 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD (photos et vidéos produites par C.________) transmis par la Gendarmerie vaudoise, inventorié sous fiche n°42375, ainsi que de la clé USB transmise par Me Elie Bugon, inventoriée sous fiche n° 42600 (X), a ordonné la confiscation et la destruction des armes saisies au domicile d’A.________ et transmises au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise, par les soins de celui-ci, soit du nunchaku 13J010
- 13 - en bois avec chaîne, du poing américain en plastique vert, du couteau à ouverture assistée, des trois couteaux possédant une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm, ainsi que des deux bâtons tactiques télescopiques de marque ASP (XII), a rejeté les prétentions en tort moral de A.________ et renvoyé pour le surplus celui-ci à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions contre C.________ et F.________ (XII), a dit qu’A.________ était le débiteur de C.________ de la somme de 2'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2022, à titre de tort moral, ainsi que de la somme de 15'330 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2022, à titre de dommages-intérêts, et a renvoyé pour le surplus C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions à l’encontre de A.________ (XIII), a dit qu’A.________ était le débiteur de F.________, de la somme de 2'000 fr., à titre de tort moral, et renvoyé pour le surplus F.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions à l’encontre de A.________ (XIV), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me Adrienne Favre, à un montant de 15'977 fr. 10, débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur a d’ores et déjà perçu une avance de 7'000 fr. (XV), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, Me Elie Bugnion, à un montant de 16'811 fr. 45, débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur avait d’ores et déjà perçu une avance de 8'000 fr. (XVI), a mis les frais de la procédure, par 19'192 fr. 55, à la charge de A.________, par 14'783 fr. 85 à la charge de C.________ et, par 13'962 fr. 15, à la charge de F.________ (XVII) et a refusé d’allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense (XVIII). B. Par annonce du 23 octobre 2025, puis déclaration motivée du 8 décembre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, en substance et avec suite de frais de première et de deuxième instances, à ce qu’il soit libéré des chefs d’accusation de rixe, de dommages à la propriété qualifiés, de menaces et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, qu’il soit exempté de peine s’agissant de l’injure, à ce que l’ensemble des armes séquestrées lui soient restituées, que C.________ et F.________ soient condamnés pour tous les chefs d’accusation et déboutés de l’ensemble de leurs conclusions civiles, 13J010
- 14 - que ses prétentions civiles émises à l’encontre de ces derniers soient entièrement admises et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) lui soit allouée pour la première et la deuxième instances. Par courrier du 9 janvier 2026, A.________ a demandé que la procédure d’appel soit traitée en procédure écrite, ce qui a été refusé le 14 janvier 2026 en raison de l’ampleur des conclusions prises et de la nature de l’affaire. Par courrier du 21 avril 2026, A.________ a sollicité l’audition de son épouse au sujet de la perquisition menée à son domicile et des conséquences psychologiques et personnelles des faits survenus le 24 août 2022 sur son épouse et son fils, ainsi que l’audition du gendarme [...] et de [...] en qualité d’expert. Ces réquisitions de preuve ont été rejetées par courrier du 23 avril 2026. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) L’appelant A.________ est né le ***1967 à U***, commune dont il est originaire. Il est enfant unique et a été élevé par un père commerçant et une mère femme au foyer. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire à U***, puis il a entrepris une formation de […] à l’I.________. Il a toutefois arrêté cette formation au milieu de la troisième année pour travailler comme […], car il avait obtenu une place dans un […]. Il a travaillé comme employé pendant six mois, avant de se mettre à son compte. Il s’est marié une première fois au début des années nonante et il a divorcé une année après. En 1997, il a rencontré son épouse actuelle, avec laquelle il est marié depuis 2005. Ils ont un fils, [...], né le ***2011. Entre fin 2016 et début 2017, l’appelant a créé une société à responsabilité limitée, P.________ Sàrl, dont il était l’actionnaire et l’associé-gérant. Au surplus, il continue à exercer son activité d’indépendant dans le design. 13J010
- 15 - Selon les explications du prévenu aux débats de première instance et les pièces au dossier, il apparaît que la rémunération de son activité auprès de P.________ Sàrl correspond à une contre-valeur moyenne de 26'645 fr. par mois et que ces montants sont portés en compte d’un projet immobilier, si bien qu’ils ne seront payés que lors de la réalisation des ouvrages. Le prévenu a déclaré ainsi qu’il ne percevait actuellement que le revenu de son activité d’indépendant qu’il estimait à un montant de 8'000 fr. à 10'000 fr. par an. Le prévenu vit avec son épouse et son fils à U*** dans un appartement dont le loyer est de 2'995 fr. charges comprises. Les primes d’assurances maladie de la famille s’élèvent à 1'500 fr. par mois au total. Le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas de fortune et seulement 2'000 fr. sur un compte bancaire. Cela étant, le prévenu n'a pas produit sa dernière déclaration d’impôt, ni les attestations de ses revenus pour les douze derniers mois comme il en avait été requis par avis du 3 février 2025. Lorsqu’il lui a été demandé comment il faisait pour payer ses charges, il a expliqué qu’il vivait grâce au salaire de son épouse qui travaille dans le domaine bancaire. Il a toutefois refusé d’indiquer le montant du salaire de celle-ci. Devant la Cour de céans, l’appelant a déclaré que son épouse détiendrait désormais l’entier des parts sociales et qu’il ne serait plus qu’un gérant sans salaire de la société P.________ Sàrl. Ces déclarations ne sont toutefois pas crédibles, ni étayées par un quelconque document. Au contraire, elles sont contredites par l’extrait du registre du commerce du canton de P***, où il apparaît toujours comme le détenteur exclusif des parts sociales. Le prévenu a pratiqué de nombreux sports de combat, soit notamment du judo, du ju-jitsu, de la boxe anglaise, du kick boxing, de la boxe thaïlandaise, etc. pendant 53 ans. Il a été vice-champion et champion suisse de […], respectivement en *** et en ***. Il a également donné des cours relatifs au combat de défense ainsi qu’avec les armes qui se trouvent dans le code Buduko, tels que couteau, bâton, nunchaku et sabre, dans différents clubs jusqu’en 2005, époque à laquelle il a eu un cancer. 13J010
- 16 - Aujourd’hui, il continue à pratiquer ces arts martiaux comme loisir. Il se dit également collectionneur d’armes.
b) Le casier judiciaire suisse d’A.________ est vierge.
c) Les faits retenus sont les suivants :
1. Le 24 août 2022, aux alentours de 15h15, à Gland, sur le Chemin de Vy-Creuse, en direction du Jura, les frères C.________ (vêtu d’un maillot sombre composé de petits carrés noirs, blancs et bleus) et F.________ (vêtu d’un maillot bleu avec une ligne horizontale jaune-rouge-blanc) circulaient depuis cinq à dix minutes de front, au guidon de leur cycle respectif, soit un vélo de marque Giant noir et bleu en carbone pour le premier (d’une valeur à neuf d’environ 16'000 fr.), et un modèle Specialized blanc et noir également en carbone pour le second (d’une valeur à neuf d’environ 15'000 fr.). Parvenus au niveau du pont surplombant l’autoroute A1, lieu où une piste cyclable a été aménagée sur le trottoir, derrière une glissière de sécurité, les deux cyclistes précités ont toutefois continué à circuler côte à côte sur la route principale en n’empruntant volontairement pas la piste qui leur était dévolue et dont l’existence est clairement indiquée au moyen de la signalisation. Irrités par le fait que O.________, conducteur roulant derrière eux au volant de son véhicule Skoda Octavia gris, leur faisait part de son mécontentement en klaxonnant, C.________ et F.________ se sont finalement arrêtés peu avant le sommet du pont, au milieu de la voie de circulation de droite, contraignant ainsi O.________ à immobiliser son automobile, puis sont descendus de leurs cycles. Tandis que F.________ s’était positionné face à l’automobile, C.________ s’est, quant à lui, déplacé jusqu’à la portière de O.________, avant de soulever son vélo à l’aide de ses deux mains au-dessus de sa tête tout en l’agitant, faisant mine de le lancer. 13J010
- 17 - A cet instant, A.________, qui circulait en sens inverse au volant de son véhicule Land Rover Discovery noir (immatriculé ***), son fils âgé de 11 ans installé sur le siège passager, a constaté l’altercation en cours. Il a alors klaxonné à plusieurs reprises puis, parvenus à leur hauteur, a hurlé aux cyclistes de dégager de la route. S’en est suivi un échange d’insultes entre A.________ et C.________, sans qu’il soit établi lequel a commencé. A.________ a dès lors brutalement freiné. Par la suite, après avoir avancé son véhicule d’une dizaine de mètres en direction du lac, A.________ l’a immobilisé sur sa voie de circulation, sans motif valable ni égard au trafic. C.________ s’est alors déplacé jusqu’à la portière de la Land Rover. Une fois A.________ sorti de son véhicule, une altercation physique est survenue au niveau de l’aile avant gauche de la Land Rover et des coups ont été échangés entre A.________ et C.________. F.________ est ensuite également entré dans la bagarre, au cours de laquelle les deux frères [...] tenaient leur vélo. Les trois protagonistes se sont retrouvés au sol, sans qu’il ait été possible de déterminer quels coups ont été portés par chacun. Une fois ces derniers relevés, F.________ s’est mis en retrait avec les deux vélos alors que des coups de poing se sont poursuivis entre A.________ et C.________, sans qu’il soit possible, ici également, de reconstituer les faits, en particulier qui a frappé le premier. A la suite de cette échauffourée, les trois hommes se sont finalement relevés et séparés. C.________ s’est éloigné de 15 à 20 mètres en direction du Jura et s’est placé sur le trottoir situé du côté Genève de la route, tandis que F.________ s’est dirigé côté lac et a entrepris de redresser les vélos contre la glissière. Quant à A.________, il est retourné à son véhicule, dont il a ouvert le coffre, et s’est saisi d’un marteau-hache mesurant une trentaine de centimètres de long. Armé de cet objet, il s’est ensuite dirigé vers F.________, qui se trouvait toujours aux côtés des vélos. C.________ a alors crié pour alerter son frère, lequel, effrayé, a pris la fuite en direction du lac, se tordant la cheville droite dans l’action. Tout en brandissant son marteau-hache, 13J010
- 18 - A.________ a hurlé plusieurs fois à l’attention des cyclistes : « Je vais te tuer, je vais te tuer ! ». A.________ s’est ensuite approché des deux vélos puis, au moyen de son marteau-hache, s’est déchaîné sur eux dans le but de les mettre hors d’usage; après avoir donné de nombreux coups sur le cadre du vélo de F.________, manquant de le sectionner, il s’est attaqué de la même manière au deuxième cycle, qu’il a ensuite saisi et projeté violemment contre le grillage du pont, achevant de le casser en deux. A compter de cette dernière action et jusqu’au départ d’A.________, F.________ a entrepris de filmer ce dernier au moyen de son téléphone portable. Une fois les cycles détruits, son marteau-hache dans la main droite, A.________ est passé derrière une Audi blanche immatriculée *** pour se diriger vers le coffre de son automobile. Durant ce déplacement, alors qu’il faisait face à un C.________ qui le prenait en photo au moyen de son téléphone portable, A.________ s’est adressé à lui en criant : « Viens maintenant connard, viens ici ! ». A.________ a finalement rangé son marteau-hache dans le coffre de son véhicule, à l’intérieur duquel il est ensuite remonté tout en déclarant à BC.________, agent de sécurité publique arrivé sur les lieux au moment où il s’attaquait aux vélos : « Ces connards m’ont attaqué, ces connards nous ont attaqués ». A.________ a ensuite quitté les lieux au volant de son véhicule, faisant fi des demandes de BC.________ l’exhortant à demeurer sur place. Après le départ d’A.________, le ton est ensuite monté à nouveau entre C.________ et O.________, lesquels ont finalement été séparés par [...], cheffe de groupe de la sécurité publique arrivée sur place alors qu’ils s’empoignaient par les vêtements. A la suite de ces faits, A.________, lequel présentait de multiples lésions et hématomes au visage et aux mains, a été acheminé en ambulance au Service des urgences de l’AA.________, en […] (P. 17). Il a 13J010
- 19 - notamment souffert d’une profonde entaille au niveau de la tempe droite, de contusions thoraciques et à l’épaule gauche, d’un hématome sous l’aisselle gauche, d’hématomes aux bras et aux jambes, ainsi que d’entailles aux deux coudes et à la main gauche (P. 14/3; Dossier joint B, P. 4 et 5). Un traitement antibiotique et un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ont notamment été prescrits. En ce qui concerne l’entaille à sa main gauche, il a été constaté qu’elle était profonde, en W horizontale de 3 cm, avec lésion du tendon de l’extenseur de D2 de plus de 50%, et qu’elle avait nécessité 4 points de suture. En raison de cette plaie, il s’est vu adressé à l’Unité de chirurgie de la main des HUG, où il a bénéficié de plusieurs consultations ambulatoires aux fins de réparer le tendon lésé, des séances de physiothérapie ayant également été prescrites (P. 14/3 et 39/2/8-9; Dossier joint B, P. 4 et 5). Selon les rapports de radiographie et d’IRM du 16 mars 2023, A.________ a en outre souffert de persistance des limitations douloureuses et des rotations en raison d’un traumatisme des deux épaules (P. 39/2/10-12). Il a été en incapacité de travail totale du 24 août 2022 au 19 septembre 2022 à tout le moins (P. 39/2/13). Aux débats de première instance, il a déclaré qu’en lien avec les faits de la présente cause pénale, il avait eu une opération du tendon de l’index de la main gauche qui a été sectionné à 50%, qu’il avait toujours de la difficulté dans la préhension et qu’il avait encore des douleurs dans les deux épaules ainsi que des insomnies consécutives à cette procédure. Il a précisé que son fils était encore suivi occasionnellement par un psychiatre en rapport avec les faits de la présente affaire pénale. C.________ s’est, quant à lui, rendu au Service des urgences du CHUV. Lors de la consultation, il présentait une contusion au niveau frontal droit, à la face externe du coude droit et sur les faces dorsales des mains; un traitement antalgique et un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ont été prescrits (cf. P. 25/3). Les lésions suivantes ont en outre été constatées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) lors de l’examen clinique effectué le 1er septembre 2022 (P. 25/3) :
- une ecchymose jaune rosé mesurant environ 5 x 3 cm au niveau dorsal supérieure droit; 13J010
- 20 -
- une très discrète ecchymose jaunâtre d’environ 2 x 1.5 cm au niveau de la partie postéro-externe du tiers supérieur de l’avant-bras droit;
- une discrète tuméfaction mesurant environ 1.5 cm de grand axe au niveau de la face dorsale de la main droite;
- une dermabrasion rosée partiellement recouverte de croûtelles brunâtres disposées en stries horizontales, mesurant 1.5 cm de grand axe, au niveau de la partie externe du genou droit. Selon le rapport du Dr [...] du 20 janvier 2023, C.________ a été en incapacité de travail totale depuis les faits, pour une durée indéterminée, pour des motifs multifactoriels, soit l’aggravation de son état psychologique ainsi que des douleurs cervicales persistantes du côté gauche occasionnant des céphalées (P. 38/1). Selon l’attestation médicale du 23 janvier 2023 du Dr [...], psychiatre, les faits « ont péjoré son état psychique avec des symptômes de stress post-traumatiques importants (cauchemars, phobies multiples, réminiscences) qui ont nécessité une majoration de la médication à base de benzodiazépines (Temesta et Zolpidem) et de retenir le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1), qui n’était pas présent [avant] l’agression. Avant l’événement du 24.08.[22], [il] était connu pour un état dépressif et un autre trouble de la personnalité uniquement. » (P. 38/3). Enfin, F.________ s’est rendu au Service des urgences du CHUV. Lors de la consultation, le diagnostic d’entorse de grade I de la cheville droite a été retenu; le port d’une attelle durant 6 semaines, des séances de physiothérapie, un traitement antalgique ainsi qu’un traitement anti- inflammatoire non stéroïdien ont été prescrits (cf. P. 25/2). L’examen clinique effectué le 30 août 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a en outre mis en évidence une très discrète ecchymose jaunâtre mesurant environ 7.5 x 4 cm au niveau de la partie antéro-interne du tiers inférieur de la jambe droite, juste au-dessus de traces de compression par une attelle amovible (P. 25/2). F.________ a été en incapacité de travail à 100% du 24 août au 24 octobre 2022, puis à 50% jusqu’au 31 octobre 2022 (P. 19/2). Selon le rapport médical du Service de 13J010
- 21 - psychiatrie de liaison du CHUV (P. 40/2), un état post-traumatique a par ailleurs été constaté chez l’intéressé, lequel décrit notamment « une réviviscence des scènes de l’agression » et « des flash-backs incontrôlés, avec un sentiment de peur », et est « tombé dans l’évitement traumatique de son sport favori et n’a pu reprendre le vélo qu’après une longue thérapie de 11 mois ». Les symptômes traumatiques se sont maintenus jusqu’en juillet 2023. Un traitement médicamenteux a été prescrit (Antarax puis Tranxilium, et Stilnox) jusqu’au mois de novembre 2023, « suite à l’amélioration modérée de la symptomatologie anxieuse ». C.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 26 août 2022 (PV d’audition n° 1). F.________ a déposé plainte le 26 août 2022 (PV d’audition n° 2). Par lettre de son conseil du 2 septembre 2022, il s’est en outre constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (P. 7). A.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 16 septembre 2022 (Dossier joint B : P. 4).
2. A tout le moins le 30 septembre 2022, à B***, à son domicile, A.________ a détenu illicitement plusieurs armes. 2.1 Ainsi, A.________ était en possession :
- d’un nunchaku en bois avec chaîne et d’un poing américain en plastique vert, catégorisés comme des engins conçus pour blesser des êtres humains;
- d’un couteau à ouverture assistée (assimilé à un couteau dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main), d’une longueur totale en position ouverte de plus de 12 cm et dont la lame mesure plus de 5 cm;
- de trois couteaux possédant une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm. 13J010
- 22 - Alors que ces objets constituent des armes interdites d’aliénation, d’acquisition, de courtage pour des destinataires en Suisse ainsi que d’introduction sur le territoire helvétique, A.________ n’est au bénéfice d’aucune autorisation d’acquisition exceptionnelle délivrée par l’autorité compétente lui permettant d’acquérir, respectivement de posséder de telles armes. 2.2 En outre, A.________ était également en possession de deux bâtons tactiques télescopiques de marque ASP, engins assimilés à une matraque simple et considérés comme conçus pour blesser des êtres humains, dont l’acquisition nécessite respectivement un permis d’acquisition d’armes, en cas d’acquisition dans un commerce, ou un contrat écrit. Or, A.________ n’est titulaire d’aucun permis d’acquisition d’armes délivré par les autorités compétentes concernant les armes précitées, ni n’est en possession d’un contrat écrit à cet égard. Le Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise a dénoncé les faits le 26 janvier 2024 (P. 18). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 13J010
- 23 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2; TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2).
3. L’appelant a requis l’audition de plusieurs témoins. Cette requête a été rejetée le 23 avril 2026. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2); il n'y a ainsi pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). En l’espèce, l’appelant ne motive pas sa requête et on ne voit quoi qu’il en soit pas en quoi les témoins cités pourraient éclaircir des faits pertinents, étant précisé qu’aucun d’entre eux n’était présent sur les lieux de commission des infractions et que le déroulement de la perquisition est sans rapport avec les faits reprochés. Cette requête d’administration des preuves est dès lors infondée. 4. 4.1 L’appelant soutient tout d’abord que son comportement ne serait pas constitutif d’une rixe et subsidiairement qu’il devait donner lieu à l’application de l’art. 133 al. 2 CP. Il reproche aux premiers juges d’avoir, par facilité, entretenu un flou dans les faits, alors que leur déroulement pouvait être déterminé sur la base du dossier, que ses lésions à la tête 13J010
- 24 - étaient compatibles avec son propre récit, que les déclarations des frères [...] n’étaient pas crédibles, qu’ils avaient usé d’une agressivité disproportionnée dès le début et menti durant toute la procédure, que la témoin BN.________ aurait elle-même relevé que C.________ était apparu impulsif et violent et que les blessures des deux frères auraient été le résultat des coups qu’ils avaient eux-mêmes donnés. Il convenait dès lors de considérer qu’il aurait été pris à parti et que dans ce contexte, il ne devrait pas être condamné pour rixe. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au 13J010
- 25 - sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait 13J010
- 26 - qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.3 En vertu de l'art. 133 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le comportement violent peut non seulement consister en des coups, mais aussi, par exemple, en des étranglements, des bousculades, des coups de couteau, des jets d'objets ou même des coups de feu (TF 6B_958/2024 précité). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1). 13J010
- 27 - L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Cette disposition vise celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2; TF 6B_958/2024 précité). Dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu’il n’a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L’art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l’accusé a pris une part active à la bagarre (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 5 ad. art. 133). La réalisation de l'infraction nécessite l'intention comme élément constitutif subjectif. Le dol éventuel suffit. L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 et les références citées). 4.2.4 L’art. 134 CP prévoit que quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse 13J010
- 28 - parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 68_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe). Comme pour l’art. 133 CP, il y a concours idéal entre agression et lésions corporelles lorsqu’il est possible de déterminer quel assaillant est à l’origine des lésions corporelles subies par l’une des personnes agressées. 4.3 En l’espèce, l’appelant maintient qu’après avoir demandé aux deux cyclistes d’arrêter de s’en prendre à l’automobiliste O.________ et au moment où il regardait la route pour repartir, il aurait reçu, à travers sa vitre ouverte, trois coups de poing à la tempe gauche de la part de C.________, lequel aurait ensuite tenté de saisir son fils de 11 ans assis sur le siège passager en « plongeant » dans l’habitacle à travers la vitre ouverte. Il aurait alors poussé la portière avec ses jambes pour repousser son agresseur et serait sorti du véhicule. C.________ aurait ensuite saisi, soulevé au-dessus de sa tête et utilisé son vélo pour lui donner des coups, pédalier en avant, à tout le moins à une reprise. F.________ serait alors soudainement arrivé, sans qu’A.________ ne s’en aperçoive, et aurait frappé plusieurs fois l’automobiliste à la tête avec son cycle. Afin de se protéger, A.________ aurait positionné sa main gauche face contre son visage en se retournant, de sorte que sa main a été blessée par le pédalier lorsque F.________ aurait à nouveau abattu son engin sur lui. Sous les multiples coups de vélo subis, il serait tombé au sol. Alors qu’il se trouvait à terre, C.________ et F.________ auraient continué à le rouer de coups, en le frappant tant avec leur vélo respectif qu’avec leurs pieds munis des chaussures de vélo à semelles rigides, l’atteignant au visage ainsi qu’au niveau du flanc gauche et des mains alors qu’il tentait de se protéger. C.________ lui aurait en outre sauté dessus pour 13J010
- 29 - pouvoir le frapper davantage au visage. Il aurait toutefois réussi à saisir son agresseur, à l’amener au sol et à rouler, ce qui lui a ensuite permis de se relever. Les deux cyclistes ont présenté une autre version des faits, qui est identique. Selon eux, C.________ n’aurait pas tenté de donner un coup de poing à A.________ dans sa voiture. Après avoir quitté l’habitacle de son véhicule, A.________ aurait donné plusieurs coups de poing à C.________, au niveau des épaules et du visage. Constatant que son frère avait reçu un coup d’A.________, F.________ se serait alors dirigé vers eux avec son vélo afin de tenter de les séparer. A son arrivée, A.________ lui aurait cependant fait face et, après lui avoir dit de dégager, lui aurait assené un coup de poing sur le côté gauche de la nuque et du cou, qu’il n’avait pas pu esquiver. Après que F.________, effrayé, avait reculé de quelques pas, l’automobiliste se serait positionné poings en avant et lui aurait dit : « Viens connard, viens connard ». Afin de se protéger, F.________ aurait levé son vélo devant lui et A.________ aurait donné un coup de poing dans le cycle, au niveau de la zone de la roue et les pignons en s’exclamant : « Je vais vous tuer ». De sa main droite, A.________ aurait ensuite saisi C.________ à la gorge de sa main droite et aurait serré durant une dizaine de secondes, sans toutefois l’empêcher de respirer. Le cycliste aurait alors glissé en arrière et serait tombé au sol, sur son vélo, A.________ chutant avec lui. Alors qu’ils se trouvaient tous deux à terre, A.________ aurait enroulé et serré son bras autour du cou de C.________, l’empêchant de respirer pendant 30 à 40 secondes, mettant sa vie en danger, avant qu’il ne parvienne à se dégager avec l’aide de son frère. Lors de cette altercation, les lunettes de soleil de C.________ auraient été brisées par les coups portés par A.________. Seuls BT.________ et BN.________, cycliste, respectivement automobiliste, de passage au moment des faits, étaient présents sur les lieux au moment de cette première partie des événements. Lors de son audition du 28 novembre 2022, BT.________, entendu comme personne appelée à donner des renseignements, a déclaré qu’il avait vu un vélo tomber devant le véhicule de l’appelant, puis un des deux cyclistes et l’appelant échanger des coups de poing, que le cycliste était dans une 13J010
- 30 - posture défensive, que l’appelant avait du sang sur la main droite et que l’appelant s’était ensuite arrêté de frapper et s’était rendu vers le coffre de sa voiture pour y sortir une « hachette ». Quant à BN.________, également entendue comme personne appelée à donner des renseignements, elle a quant à elle déclaré que le conducteur du 4x4 avait ouvert sa fenêtre quand l’un des deux cyclistes avaient tapé violemment à la vitre, qu’après une rapide discussion, l’un des cyclistes avait commencé par donner des coups de pied dans la portière du 4x4 de l’appelant, qu’ils avaient ensuite levé leur vélo au-dessus de leur tête, que l’un d’eux avait utilisé la roue de son vélo pour taper à plusieurs reprises à travers l’ouverture de la vitre conducteur, que l’un des cycliste avait ensuite posé son vélo, que le conducteur était alors sorti de son véhicule et avait commencé à échanger des coups avec ce dernier, qu’un des cyclistes avait mis le conducteur au sol, en le poussant, et qu’ensuite les deux cyclistes lui avaient asséné des coups de pied dans le dos et dans la tête, qu’elle était alors sortie de son véhicule pour leur dire d’arrêter, sans succès, que le conducteur s’était relevé en saignant de la tête, du visage et d’une main, mais elle n’avait pas vu de blessures apparentes sur les cyclistes. Il faut constater que les différentes versions présentées ne sont aucunement concordantes, y compris celles des témoins, BT.________ voyant le cycliste et BN.________ l’appelant en position de défense. Ils se rejoignent toutefois sur le fait qu’il y eu des échanges de coups entre les cyclistes et l’appelant, ce qui permet de mettre en doute la version des faits de l’appelant sur ce point. A cela s’ajoute que ce dernier apparaît peu crédible dans ses déclarations. Comme l’ont relevé les premiers juges, il est en effet invraisemblable que C.________ ait pu asséner trois coups de poing à l’appelant alors que celui-ci se trouvait dans son véhicule et encore moins qu’il ait « plongé » dans l’habitacle pour saisir son fils, étant rappelé que l’appelant était assis dans une Land Rover 4x4 – soit un véhicule imposant en hauteur – et que C.________ n’est pas de grande taille (1,68 m, cf. PV aud. 9 janvier 2023, R. 26). Il faut en outre relever que l’appelant n’est pas le seul à avoir eu des lésions physiques et que les types de lésions subies par les cyclistes 13J010
- 31 - permettent de supposer que des échanges de coups ont bien eu lieu et que les blessures des deux frères ne sont pas exclusivement le résultat des coups qu’ils avaient eux-mêmes donnés. De manière plus générale, la crédibilité de l’appelant est par ailleurs entachée au regard du fait que sa version des faits concernant l’épisode « du marteau-hache » présentée initialement avait été infirmée par les images produites et qu’une fois confronté aux images produites – sur lesquelles on le voit détruire les vélos à l’aide de cet objet –, il avait maintenu qu’il ne se souvenait pas de s’être saisi d’un marteau-hache (cf. jugement, p. 26). Le fait que cette arme n’ait jamais été retrouvée et qu’il maintienne qu’il n’ait pas le souvenir d’avoir détenu cet objet le décrédibilise également. Enfin, le comportement qu’il a eu à ce moment-là, qui a été filmé et dont plusieurs personnes ont été les témoins, dénote une colère et une détermination telles que sa version des faits, selon laquelle il n’aurait fait que se défendre, ne tient pas. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans acquiert la conviction que l’appelant a pris une part active à la bagarre et qu’il ne s’est pas contenté de repousser une attaque. Il faut dès lors admettre, avec les premiers juges, que les éléments constitutifs de la rixe sont bien remplis et qu’il n’a pas été victime d’une agression. Pour ces mêmes motifs, la conclusion de l’appelant tendant à ce que les intimés soient condamnés pour l’entier des chefs d’infractions mentionnés dans l’acte d’accusation doit être rejetée. En ce qui concerne les infractions à la LCR, jugées comme étant prescrites, l’appelant ne motive nullement son grief. S’agissant d’une infraction protégeant l’intérêt collectif, il n’a quoi qu’il en soit pas la qualité pour recourir sur ce point en l’absence d’une atteinte directe à ses droits (art. 382 al. 1 CPP; TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012). 5. 5.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de l’avoir condamné pour menaces, faisant valoir qu’il cherchait en réalité à partir, 13J010
- 32 - que les deux cyclistes n’avaient pas été alarmés et que C.________ cherchait encore à le provoquer. 5.2 Réprimant la contrainte, l'art. 181 CP prévoit que quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace au sens de la disposition ci-dessus est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1). 5.3 En l’espèce, l’appelant frise la témérité. Il ne conteste pas qu’il se soit dirigé vers F.________, puis, qu’hors de lui, il ait hurlé plusieurs fois à l’attention des cyclistes : « Je vais te tuer, je vais te tuer ! », puis avoir crié à C.________ :« viens maintenant connard, viens ici ! ». On sait qu’il est armé de son marteau-hache. La scène ayant été filmée et ayant eu lieu sous les yeux de nouveaux témoins arrivés sur les lieux, ces faits sont clairement établis. Au demeurant, il est manifeste que ces agissements ont créé une peur chez les deux cyclistes, l’un d’eux s’étant d’ailleurs foulé une cheville en fuyant. Le fait de s’en être pris violemment au vélo laissait d’ailleurs clairement penser qu’il n’était plus à même de contrôler ses pulsions et qu’il était capable, dans sa colère, de s’en prendre également à des personnes. Il faut dès lors admettre, avec les premiers juges, que les éléments constitutifs de la menace sont bien remplis. 6. 6.1 L’appelant conteste encore sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés. Il soutient qu’il ne s’agissait pas d’un acte de 13J010
- 33 - vandalisme et qu’il cherchait juste à neutraliser les vélos utilisés comme des armes. A titre subsidiaire, il conteste le caractère qualifié de l’infraction, soutenant qu’il ne pouvait pas connaître la valeur importante des vélos. 6.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op. cit., n. 25 ad art. 144 CP). 6.3 En justifiant la destruction des vélos par le devoir de se protéger, l’appelant invoque implicitement la légitime défense. Il ne saurait être suivi sur ce point, puisque les intimés n’étaient pas en train de l’attaquer et qu’il lui suffisait de prendre le volant de sa voiture pour partir. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait juste après, son véhicule n’ayant pas été bloqué par d’autres usagers de la route. Quant à la valeur importante des vélos, l’appelant pouvait s’en rendre compte, eu égard à leur légèreté laissant présumer qu’il s’agissait de vélos en carbone et aux équipements complets des intimés (chaussures, vêtements, lunettes). Compte tenu de l’unité d’action, il faut admettre que l’appelant avait la conscience et la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de détruire des vélos d’une valeur totale supérieure à 10'000 francs. Le grief est donc rejeté. 13J010
- 34 - 7. 7.1 L’appelant conteste encore toute intention délictueuse s’agissant de la possession illégale d’armes, relevant qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi en 2008, il se remettait d’un cancer du colon, de sorte qu’il n’avait pas été à même de se mettre au courant de la loi. Il soutient ainsi que son acquittement devrait être prononcé en l’absence de toute intention délictueuse. 7.2 Est notamment puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, possède des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm [loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54]). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire (art. 33 al. 2 LArm). L’art. 42 al. 5 LArm prévoit que toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. 7.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a possédé plusieurs armes soumises à autorisation, puisque les deux bâtons tactiques télescopiques, le nunchaku et le poing américain saisis remplissent les conditions des art. 4 al. 1 let. d LArm et les quatre couteaux saisis les 4 al. 1 let. c LArm et 7 OArm (Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008; RS 514.541). En tant qu’expert en arts- martiaux, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il invoque son ignorance de la loi. Entre l’entrée en vigueur de la loi en 2008 et les faits survenus en 2022, il avait d’ailleurs le temps de se rendre compte de la nécessité d’une autorisation. Le fait qu’il ait été malade au moment de l’entrée en vigueur de la loi ne lui est dès lors d’aucun secours ici et le jugement doit être confirmé sur ce point également. 13J010
- 35 - Au demeurant, la confiscation et la destruction de ces armes est conforme à l’art. 69 CP dans la mesure où il est manifeste, au regard des faits qui ressortent du présent jugement, que celles-ci compromettent la sécurité des personnes. 8. 8.1 La peine doit être examinée d’office. L’appelant demande à être exempté de peine pour l’injure et ne conteste au surplus la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 13J010
- 36 - 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.3 8.3.1 En l’espèce, le dommage à la propriété qualifié, la rixe, la menace et l’infraction à la LArm prévoit des peines de même genre, à savoir une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. La peine abstraitement la plus grave est celle qui sanctionne le dommage à la propriété qualifié, soit une peine maximale de cinq ans de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Il conviendra dès lors de fixer la peine pour cette infraction et de l’augmenter ensuite pour sanctionner les autres infractions. La culpabilité de l’appelant pour le dommage à la propriété qualifié, la rixe et la menace est lourde. Elle peut faire l’objet d’une seule appréciation, dès lors qu’elles ont été commises dans un même contexte. Tout au long de l’instruction, des débats et de la procédure d’appel, l’appelant a fait preuve d’arrogance et de mauvaise foi. Il est apparu 13J010
- 37 - incapable de se remettre en question ainsi que d’assumer une quelconque responsabilité dans le déroulement des faits, continuant à soutenir qu’il n’avait rien à se reprocher malgré l’évidence. Or, alors qu’il n’était nullement concerné par ce qui se passait entre les cyclistes et le conducteur O.________, il s’est arrogé le rôle de justicier. Contrairement à ce qu’il prétend, O.________ n’était pas dans une situation de danger qui nécessitait son intervention immédiate. Le prévenu aurait dû rester dans son véhicule, passer son chemin et éventuellement appeler la police s’il considérait que cela s’avérait nécessaire. En réalité, s’il est sorti de son véhicule après un échange d’insultes, c’est pour imposer sa vision des choses et en découdre. Il a ainsi incontestablement une part de responsabilité dans le déclenchement de la rixe. Une fois cette altercation terminée et alors que, là encore, il aurait pu simplement reprendre son véhicule et quitter les lieux, il est allé chercher dans son coffre un marteau-hache et a massacré les vélos des cyclistes, en menaçant ces derniers. Ce comportement était non seulement gratuit mais aussi terrifiant. Tous les témoins qui ont assisté à cette dernière scène ont été choqués. Pour leur part, C.________ et F.________ ont été traumatisés, ce qui paraît compréhensible lorsqu’on voit les images montrant A.________ dans son déchaînement de violence. Malgré cela, il a continué, en appel, à soutenir avec mauvaise foi qu’il s’était fait agresser et qu’il s’était senti en légitime défense. Il va d’ailleurs jusqu’à mettre en doute que les vélos aient été détruits par son fait. Le fait que l’appelant se soit livré à un tel spectacle devant son fils interpelle. Lorsqu’il soutient qu’il a agi de la sorte pour le protéger, il est ici encore d’une totale mauvaise foi. A l’évidence, c’est bien le spectacle donné par son père qui a dû être traumatisant pour cet enfant. On observe également que le prévenu a quitté les lieux quand bien même l’agent de sécurité publique BC.________, qui était en uniforme, lui enjoignait de ne pas partir, ce qui dénote un sentiment de toute puissance inquiétant. Quant aux éléments à décharge, ils apparaissent inexistants, l’absence d’antécédents ayant un effet neutre sur la peine. Au vu de la gravité des faits, de l’absence de conscience et pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’avère justifiée pour chacune des infractions. Au vu des circonstances, le dommage 13J010
- 38 - à la propriété qualifié doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de base de six mois. Cette peine sera aggravée de quatre mois par l’effet du concours avec la rixe (peine théorique : six mois), de 90 jours par l’effet du concours avec la menace (peine théorique : 2 mois) et de 30 jours par l’effet du concours avec l’infraction à la LArm (peine théorique : un mois). Partant, la peine privative de liberté, qui a été fixée à douze mois avec sursis, est adéquate et doit être confirmée. Quant à l’amende de 2’000 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, prononcée à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, elle apparaît justifiée dans son principe, compte tenu du sursis octroyé malgré une prise de conscience nulle et une mauvaise foi avérée. Elle est par ailleurs adéquate dans sa quotité au regard de la faute commise par l’appelant (art. 106 al. 3 CP). 8.3.2 En ce qui concerne ensuite l’injure pour laquelle l’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. avec sursis, on ne saurait suivre l’intéressé, qui conclut à une exemption de peine. Le contexte dans lequel l’injure a été prononcée ne justifie en effet aucunement de renoncer à prononcer une peine, étant rappelé que cette infraction a été réalisée à un moment où les cyclistes avaient pris leur distance et que l’appelant avait lui-même pris l’initiative d’une nouvelle confrontation, muni de son « marteau-hache ». Il faut ainsi admettre qu’à ce moment-là, les cyclistes n’ont pas provoqué directement l’injure par une conduite répréhensible au sens de l’art. 177 al. 2 CP. Quant à la quotité de la peine, elle apparaît adéquate au vu de la lourde culpabilité de l’appelant. On peut se référer à cet égard au considérant qui précède.
9. Sans faire valoir de griefs spécifiques, l’appelant conteste encore le montant des conclusions civiles alloués aux intimés par les premiers juges. Dans la mesure où l’on comprend que cette contestation est uniquement liée à l’acquittement que l’appelant n’a pas obtenu, cette conclusion est sans objet. Au surplus, l’appelant aurait dû motiver sa contestation, puisque le procès civil dans le procès pénal – quoique régi par 13J010
- 39 - les art. 122 ss CPP – demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur les montants alloués, l’appelant ne formulant pas de critique, ni de conclusion à titre subsidiaire. Cela étant, on relèvera que les indemnités pour tort moral allouées aux intimés en raison des actes commis postérieurement à la rixe sont justifiées au vu des traumatismes objectivés par des pièces médicales (P. 83/5 et 40/2/1) et liés directement aux menaces de mort et au déchaînement de violence de l’appelant sur les vélos. En ce qui concerne ensuite ses propres conclusions civiles, il faut admettre, avec les premiers juges, que son rôle déterminant dans le déclanchement de la rixe et sa participation active dans celle-ci ont grandement contribué à créer son dommage (art. 44 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité au sens l’art. 41 CO. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 10.2 La défenseure d’office de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'055 fr. 20 qui sera allouée à Me Adrienne Favre pour la procédure d’appel, correspondant à 14,74 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 53 fr. 05 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 228 fr. 95 de TVA sur le tout. 13J010
- 40 - Le défenseur d’office de F.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'627 fr. 15 qui sera allouée à Me Elie Bugnon pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 35 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 45 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 196 fr. 85 de TVA sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'872 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’190 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, le rejet de l’appel conduit à ne pas allouer d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP au défenseur de choix de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour A.________ les art. 40, 41. 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1, 50, 133 al. 1, 144 al. 1 et 3, 177 al. 1 et 3, 180 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 398 ss et 422 ss CPP; vu pour C.________ et F.________ les art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 2, 134, 180 al. 1 CP; 90 al. 1 LCR; prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010
- 41 - II. Le jugement rendu le 20 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété et de violation simple des règles de la circulation routière; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de rixe, de dommages à la propriété qualifiés, d’injure, de menaces et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; III. condamne A.________ a une peine privative de liberté de 12 (douze) mois et à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours- amende à 80 fr. (huitante) francs, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; IV. libère C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, d’agression, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière; V. constate que C.________ s’est rendu coupable de rixe et d’injure; VI. condamne C.________ a une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; VII. libère F.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, d’agression, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière; VIII. constate que F.________ s’est rendu coupable de rixe; 13J010
- 42 - IX. condamne F.________ a une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours amende à 80 fr. (huitante francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD (photos et vidéos produites par C.________) transmis par la Gendarmerie vaudoise, inventorié sous fiche n°42375, ainsi que de la clé USB transmise par Me Elie Bugnion, inventoriée sous fiche n° 42600; XI. ordonne la confiscation et la destruction des armes saisies au domicile d’A.________ et transmises au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise, par les soins de celui- ci, soit du nunchaku en bois avec chaîne, du poing américain en plastique vert, du couteau à ouverture assistée, des trois couteaux possédant une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et moins de 30 cm, ainsi que des deux bâtons tactiques télescopiques de marque ASP; XII. rejette les prétentions en tort moral de A.________ et renvoie pour le surplus celui-ci à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions contre C.________ et F.________; XIII. dit qu’A.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille franc), plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2022, à titre de tort moral, ainsi que de la somme de 15'330 fr. (quinze mille trois cent trente francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2022, à titre de dommages-intérêts, et renvoie pour le surplus C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions à l’encontre de A.________; XIV. dit qu’A.________ est le débiteur de F.________, de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de tort moral, et renvoie pour le surplus F.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses autres prétentions à l’encontre de A.________; 13J010
- 43 - XV. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, Me Adrienne Favre, à un montant de 15'977 fr. 10 (quinze mille neuf cent septante-sept francs et dix centimes), débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur a d’ores et déjà perçu une avance de 7'000 fr. (sept mille francs); XVI. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, Me Elie Bugnion, à un montant de 16'811 fr. 45 (seize mille huit cent onze francs et quarante-cinq centimes, débours et TVA compris, étant précisé que ce défenseur a d’ores et déjà perçu une avance de 8'000 fr. (huit mille francs); XVII. met les frais de la procédure, par 19'192 fr. 55 (dix-neuf mille cent nonante deux francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de A.________, par 14'783 fr. 85 (quatorze mille sept cent huitante-trois francs et huitante-cinq centimes) à la charge de C.________ et, par 13'962 fr. 15 (treize mille neuf cent soixante-deux francs et quinze centimes), à la charge de F.________. XVIII. refuse d’allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense. » III. Une indemnité de défenseure d’office d'un montant de 3'055 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrienne Favre, à la charge d’A.________. IV. Une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2'627 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Bugnion, à la charge d’A.________. V. Les frais d'appel, par 8'872 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________. VI. Le jugement est exécutoire. 13J010
- 44 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Prati, avocat (pour A.________),
- Me Adrienne Favre, avocate (pour C.________),
- Me Elie Bugnion, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010