Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) La Cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père sur son fils.
b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde. Si les deux
- 10 - parents sont privés du droit de garde ou si le domicile du ou des détenteurs de l'autorité parentale n'est pas connu, l'enfant a son domicile au lieu de sa résidence (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 392 et 394, pp. 120 s.). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 5 ad art. 315/315a/315b CC, pp. 1950 s.).
c) En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, l'enfant, sur lequel les deux parents étaient privés du droit de garde, résidait à la Fondation [...] à La Tour-de-Peilz; la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour rendre la décision querellée.
E. 2 a) La Justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), en application de l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. L'autorité tutélaire a procédé à l'audition des parents du mineur concerné le 15 mai 2012. Le père a produit un mémoire devant la Chambre des tutelles et a été entendu par cette dernière le 2 octobre
2012. Le droit d'être entendu d'A.________ a ainsi été respecté. Citée à comparaître devant la Cour de céans par pli recommandé du 5 septembre 2012, la mère d'K.________ a renoncé à se présenter.
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b) Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83) ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC- VD par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). En l’espèce, le Juge de paix n'a pas formellement entendu K.________. Celui-ci a toutefois été vu et entendu par le SPJ ainsi que par les deux experts du SPPEA qui se sont chargés de l'expertise pédopsychiatrique le concernant, dont le rapport a été rendu le 30 avril
2012. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié, qui a retranscrit ses propos, il y a lieu de considérer que son droit d'être entendu a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
E. 3 a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit
- 12 - suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 c. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du
E. 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004 239, pp. 252 s.), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 s.). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, op. cit., n. 27.41, p. 196 ; CTUT 17 mars 2011/54 c. 3a). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1646) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
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c. 2; ATF 118 II 21 c. 3d; TF 5C.69/2004 du 14 mai 2004, in FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158). b/aa) Le SPJ a requis le 1er juillet 2011 l'ouverture d'une enquête en destitution de l'autorité parentale à l'encontre de B.________ et A.________. Cette requête reposait sur le constat du défaut de toute évolution de ces deux parents depuis leur prise en charge par le SPJ en 2004, les prénommés n'ayant trouvé ni la motivation ni les ressources nécessaires pour adopter une attitude parentale responsable, et de leurs possibilités très limitées d'évoluer ainsi que sur leur absence lors des deux réunions de réseau ayant précédé la reddition du rapport d'évaluation du SPJ. Ce document abordait également certaines questions pratiques liées à l'avenir de L.________, en particulier celle de la signature d'un contrat d'apprentissage le concernant et rendant nécessaire la désignation d'un curateur ad hoc pour ce faire. Dans leur rapport d'expertise pédopsychiatrique du 30 avril 2012, les médecins du SPPEA ont conclu au retrait de l'autorité parentale des deux parents concernés et à son attribution à un tiers afin d'assurer une continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants. Dans ses déterminations du 14 mai 2012, le SPJ a déclaré qu'il se ralliait entièrement aux conclusions de l'expertise précitée tendant au retrait de l'autorité parentale. Il a en sus préconisé l'institution d'une mesure de curatelle ad hoc en faveur de L.________, mesure n'ayant cependant pas lieu d'être dès lors que les enfants seraient, le cas échéant, pourvus d'un tuteur. Se fondant sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique, la Justice de paix a considéré que les conditions de retrait de l'autorité parentale à forme de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC apparaissaient remplies et qu'il y avait lieu de préaviser favorablement au retrait de l'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________.
- 14 - Dans son dernier rapport d'évaluation du 2 juillet 2012, le SPJ a toutefois préconisé le maintien du statu quo, à savoir uniquement le retrait du droit de garde d'A.________ sur son fils K.________ au sens de l'art. 310 CC. Interpellé à l'audience du 2 octobre 2012 sur les conclusions divergentes prises le 14 mai et le 2 juillet 2012, le SPJ a maintenu son préavis tendant au retrait de l'autorité parentale. bb) A la lecture du dossier, on constate que la situation de l'enfant K.________ ne cesse d'évoluer favorablement. La prise en charge intensive, la mobilisation plus ou moins régulière des parents et les ressources du garçon ont permis une bonne évolution des signes de pré- psychose qu'il avait présentés quelques années plus tôt (cf. rapport d'évaluation du 1er juillet 2011). Sa prise en charge initialement importante a pu être allégée de manière significative. Ainsi, son traitement thérapeutique auprès de la Dresse [...], laquelle atteste de l'excellente évolution de l'enfant qui est, selon elle, progressivement devenu acteur de sa propre protection dans la vie quotidienne et vis-à-vis de ses parents, constitué d'abord de deux séances hebdomadaires a pu être réduit à deux séances mensuelles en été 2012 et devrait prendre fin dès le début de l'année 2013. De même, le travail thérapeutique entrepris par la psychologue du SPPEA entre le mineur et ses parents à raison d'une fois par mois sera espacé à raison d'une séance toutes les six semaines. Sur le plan scolaire, il compte parmi les meilleurs élèves de sa classe, y est très bien intégré, reçoit régulièrement des invitations de la part de ses camarades et a développé un excellent lien de confiance avec son enseignante (cf. rapports d'évaluation des 1er juillet 2011 et 2 juillet 2012). Jusqu'en juillet 2011, l'implication d'A.________ pouvait être mise en doute, celui-ci n'ayant pas pris régulièrement part aux réunions de réseau mises en place par le SPJ et ne s'étant pas présenté à l'audience de l'autorité tutélaire du 19 juillet 2011. Depuis, son évolution semble plutôt favorable (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p. 12). En effet, les experts constatent qu'en dépit d'un déni de sa responsabilité dans les
- 15 - difficultés encourues, le prénommé a pu montrer des ressources pour stabiliser son cadre de vie avec l'acquisition d'un appartement, la volonté de venir à bout de son traitement substitutif de méthadone et la régularité dans ses visites à K.________ au foyer [...], régularité toutefois moindre s'agissant des réunions de réseau organisées par le SPJ, et observent que, bien que n'étant pas le père biologique de L.________, il a toujours considéré ce dernier comme son propre fils et se montre concerné par le bien-être des deux garçons (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p. 11). Lors de l'audience du 15 mai 2012, l'intéressé a manifesté son intérêt pour son fils K.________ ainsi que pour L.________, qu'il considère comme son enfant, et déclaré qu'ils étaient sa priorité, regrettant de ne pouvoir les voir plus longtemps. Il s'est opposé à ce que l'autorité parentale sur son fils lui soit retirée (cf. procès-verbal de dite audience, pp. 1 s.). Ensuite, A.________ a réagi à la décision du 15 mai 2012 en s'opposant au retrait de l'autorité parentale sur son fils. Dans son mémoire du 22 août 2012, il a fait état des difficultés qu'il avait rencontrées par le passé et indiqué que les choses s'arrangeaient petit à petit depuis sa séparation d'avec son épouse en août 2011. Il a exposé qu'il avait trouvé un bel appartement meublé dans l'intention de recevoir correctement son fils, appartement qui comprenait un jardin dont il pourrait s'occuper avec celui- ci et qui était placé de sorte à pouvoir profiter des différents loisirs offerts par le bord du lac. Il a exprimé sa fierté de pouvoir recevoir son fils et L.________ chez lui et sa joie d'avoir eu l'occasion de les y accueillir pour Noël – Noël en famille qui constitue le plus beau souvenir évoqué par K.________ (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p. 9). Dans ce mémoire, il a encore indiqué qu'il discutait actuellement avec le SPJ de la possibilité de passer plus de temps avec son fils et de pouvoir l'emmener en vacances au Portugal lors de l'été 2013. Dans un courrier ultérieur du 31 août 2012, il a réitéré son souhait d'être entendu lors de l'audience de la Cour de céans. A l'audience du 2 octobre 2012, le SPJ a confirmé que le père avait de très bonnes relations avec son fils et que ce dernier le réclamait beaucoup. Au regard de ce qui précède, force est de constater qu'actuellement du moins, A.________ se soucie sérieusement du bien-être de son fils et s'investit pour établir et entretenir une relation vivante avec lui.
- 16 - La coopération du précité avec des tiers tels que des professionnels de la santé semble également en voie d'amélioration. Il ressort en effet du rapport d'évaluation du 2 juillet 2012 que le travail thérapeutique entrepris par la psychologue du SPPEA entre K.________ et ses parents a lieu essentiellement avec son père, sa mère ne s'étant pas présentées aux séances depuis le mois de janvier 2012. Par ailleurs, dans son mémoire, A.________ fait état des discussions qu'il aurait avec le SPJ en vue de voir davantage son fils et de l'emmener au Portugal, laissant supposer qu'il accepte dans une certaine proportion la collaboration avec cette institution. A l'audience du 2 octobre 2012, le SPJ a confirmé que le père se rendait aux réunions organisées par ce service – bien qu'ayant manqué deux entretiens sans raison – et qu'il suivait avec K.________ la thérapie mise en place par le SPPEA. L'évolution positive d'K.________ a été rendue possible grâce au travail accompli par lui-même mais aussi grâce à l'étayage professionnel qui soutient sa famille dans une même cohérence. Il a su trouver les ressources nécessaires pour se protéger de l'instabilité parentale. Son placement à la Fondation [...] lui est extrêmement profitable dès lors qu'il lui permet d'évoluer dans une structure clairement définie, entouré d'adultes fiables et cohérents. Dans ce contexte et compte tenu de l'investissement d'A.________, qui met en œuvre les moyens dont il dispose pour entretenir une relation de qualité avec son fils, on ne saurait considérer qu'il ne se soucie pas de l'enfant ou manque gravement à ses devoirs envers lui au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC. cc) Reste à déterminer si le père est dans l'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. A cet égard, dans le souci d'assurer une continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants, les experts se sont fondés sur la faible compréhension de la fonction de père de A.________ pour préconiser le retrait de l'autorité parentale. Cette opinion ne peut être suivie.
- 17 - D'une part, cette prétendue faible compréhension de la fonction parentale ne se réfère à aucune constatation concrète concernant les relations du père avec son fils K.________. D'autre part, la continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants est déjà assurée par la mesure de retrait du droit de garde qui a été instaurée et qui n'est pas contestée. A cet égard, on relève que ni l'anamnèse, ni les observations cliniques faites par les experts ne révèlent que l'une des causes prévues par l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC serait réalisée. Ainsi, ne sont évoqués au dossier qu'un parcours chaotique, des rechutes dans les consommations de toxiques et le déni des responsabilités du père dans les difficultés encourues. Quant au SPJ, tout en admettant que le père a adhéré jusqu'ici à toutes les propositions, notamment de traitement, il estime que le risque que A.________ ne puisse faire face de manière adéquate à ses responsabilités parentales à l'occasion d'événements stressants susceptibles de se reproduire, de le perturber et de contraindre finalement le SPJ à prendre de nouvelles mesures pour protéger l'enfant, n'est pas à exclure. Ces éléments sont insuffisants pour justifier un retrait de l'autorité parentale. En effet, le SPJ admet expressément que le père n'a, à ce jour, pris aucune décision, relevant des compétences résiduelles du détenteur privé du droit de garde, qui aurait été préjudiciable à l'enfant. Il reconnaît au contraire que l'intéressé a toujours adhéré aux propositions de traitement qui lui ont été préconisées. Les craintes que A.________ puisse constituer à l'avenir un obstacle à la prise en charge de l'enfant dans le cadre du réseau de soins mis en place paraissent dès lors plutôt abstraites, ce d'autant plus que la situation du père est en voie d'amélioration. En tous les cas, elles ne justifient pas une mesure aussi incisive que le retrait de l'autorité parentale, le père ne paraissant pas, en l'état, dans l'incapacité d'exercer les compétences résiduelles qui lui appartiennent. Au demeurant, on ne saurait méconnaître le risque que
- 18 - l'intéressé se désinvestisse des relations avec K.________ s'il était privé du droit élémentaire de la personnalité que constitue l'autorité parentale (cf. Meier, Commentaire romand, n. 3 ad art. 311 CC). Enfin, si, dans un contexte particulier, A.________ devait se montrer inadéquat, il serait possible de désigner un curateur ad hoc de représentation de l'enfant. Au vu de ce qui précède, on ne peut donc conclure à une incapacité du père d'exercer correctement l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. dd) Dans l'état actuel de la situation, le retrait du droit de garde et le placement au sein d'une institution stable constituent par conséquent des mesures suffisantes à assurer la protection de l'enfant. Les conditions d'un retrait de l'autorité parentale n'étant pas réalisées, il y a lieu de s'écarter du préavis de la Justice de paix et de maintenir l'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________, l'autorité tutélaire de première instance étant invitée à s'assurer que le retrait du droit de garde, ordonné en 2004, est toujours en vigueur.
4. a) En définitive, l'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________ n'est pas retirée.
b) Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD).
c) N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A.________ n'a pas droit à l'allocation de dépens.
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________, né le [...] 2003, n'est pas retirée. II. Le jugement est rendu sans frais, ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 20 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________,
- B.________,
- Tuteur général,
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL GP12.031022-121413 257 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Jugement du 12 octobre 2012 ________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffière : Mme Bourckholzer ***** Art. 311 CC et 399a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.________, à Veytaux, sur son fils K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 203
- 2 - En fait : A. K.________, né le [...] 2003, est issu de l'union d'A.________ et de B.________, laquelle est également la mère de L.________, né le [...] 1994. Par décision du 14 avril 2004, la Justice de paix du cercle de la Tour-de-Peilz a institué une mesure de curatelle éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des deux enfants prénommés et désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur. Le 18 août 2004, par voie d'extrême urgence, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le retrait du droit de garde de B.________ sur ses deux enfants et confié dit droit de garde au SPJ. Par convention du 28 octobre 2004 ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, A.________ et B.________ ont convenu que leur séparation était de durée indéterminée, que la garde sur l'enfant K.________ était confiée au SPJ, que le droit de visite des parents sur l'enfant était régi par le gardien et que l'autorité tutélaire compétente était invitée à statuer sans délai sur la situation de l'enfant L.________. Par décision du 16 août 2005, la Justice de paix du district de Vevey a retiré à B.________ le droit de garde sur son fils L.________ et confié dit droit de garde au SPJ, à charge pour ce service de placer l'enfant dans tout lieu de vie approprié. Dans son rapport d'évaluation du 1er juillet 2011, le SPJ a indiqué que le réseau de professionnels oeuvrant dans le cadre de ce dossier s'était réuni à quatre reprises en 2011, précisant que les deux parents étaient présents lors de la première réunion, que seul le père s'était présenté à la deuxième séance et qu'aucun d'entre eux n'avait
- 3 - assisté aux troisième et quatrième rencontres. Le SPJ a exposé qu'K.________ était placé à la Fondation [...], à La Tour-de-Peilz, depuis une année et demie et qu'après une phase d'apprivoisement de quelques mois, il avait trouvé ses marques et profitait pleinement de son placement. Celui-ci bénéficiait d'une prise en charge globale importante, l'accompagnement socio-éducatif au foyer étant assorti d'une thérapie auprès de la Dresse [...], pédopsychiatre, à raison de deux séances par semaine, d'entretiens de famille mensuels organisés par une psychologue du Service de Psychiatrie et Psychothérapie d'Enfants et d'Adolescents (ci- après: SPPEA) et d'un suivi de la Dresse [...], pédiatre, en lien avec les problèmes d'encoprésie de l'enfant. Le SPJ a relevé que, trois ans plus tôt, K.________ présentait des signes importants de pré-psychose, mais que la prise en charge intensive, la mobilisation plus ou moins régulière des parents et les ressources de l'enfant avaient permis une bonne évolution et que, s'il présentait toujours des difficultés relationnelles, elles étaient sans commune mesure avec le passé. Le SPJ a observé que l'enfant arrivait à suivre une scolarité normale, qu'il était bien intégré dans sa classe et qu'il recevait des invitations régulières de ses camarades. L'expérience d'une nouvelle famille d'accueil n'avait en revanche pas été convaincante, étant précisé que les responsabilités de cet échec étaient partagées. Le SPJ a relevé que l'enfant avait vécu des moments d'instabilité avec ses parents, s'étant régulièrement retrouvé uniquement avec son père voire ponctuellement seul dans l'espace thérapeutique familial, et que, s'il avait dans un premier temps montré de la colère vis-à- vis d'eux, il avait rapidement su mobiliser des ressources pour ne pas se laisser déstabiliser. Le SPJ a indiqué que le placement d'K.________ serait maintenu et l'étayage thérapeutique légèrement allégé mais également conservé. S'agissant de son demi-frère, L.________, le SPJ a exposé qu'il était placé en famille d'accueil depuis huit ans, placement qui s'avérait très bénéfique pour l'enfant, qu'il se procurait parfois du cannabis auprès de son beau-père et qu'il avait prêté à celui-ci entre 200 et 300 fr., prélevés sur son salaire d'apprenti, ce qui était cependant formellement contesté par A.________. Le SPJ a relevé que ce dernier avait été plus constant dans la prise en charge de son fils et de son beau-fils, qu'il avait été plus stable en matière de visite et s'était régulièrement présenté aux
- 4 - séances de thérapie de famille. Son comportement laissait toutefois dubitatif au regard de l'ambiguïté de ses positionnements d'adulte, de sa relation avec son épouse et de sa consommation. Le SPJ a constaté que, depuis le début de leur prise en charge en 2004, les deux parents n'avaient pas pu trouver la motivation et les ressources nécessaires pour adopter une attitude parentale plus responsable, que leurs possibilités d'évoluer étaient véritablement limitées et qu'ils ne s'étaient pas présentés aux deux dernières réunions de réseau. Il a finalement abordé la question de la signature du contrat d'apprentissage de L.________ et celle de la désignation en sa faveur d'un curateur de représentation. Le SPJ a conclu en requérant l'ouverture d'une enquête en destitution de l'autorité parentale, afin d'évaluer leurs compétences parentales, et l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant L.________. Le 19 juillet 2011, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a tenu une audience à laquelle A.________ et B.________, bien que régulièrement cités, ne se sont pas présentés. [...], assistante sociale au SPJ, a été entendue. Séance tenante, l'autorité tutélaire a ouvert une enquête en destitution de l'autorité parentale et confié le mandat d'enquête au SPJ à charge pour dit service de produire un rapport évaluant les compétences parentales des deux prénommés. Par décision du même jour, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle ad hoc à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de L.________ et nommé une curatrice, sa mission consistant à signer un contrat d'apprentissage le concernant. Dans leur rapport d'expertise du 30 avril 2012, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au SPPEA, ont observé qu'A.________ avait connu un parcours chaotique avec de nombreuses rechutes dans la consommation de toxiques, des réorientations professionnelles et des séparations puis réconciliations sur le plan conjugal. Les experts ont relevé qu'en dépit d'un déni de sa responsabilité dans les difficultés encourues, le prénommé avait pu
- 5 - montrer des ressources pour stabiliser son cadre de vie avec l'acquisition d'un appartement, la volonté de venir à bout de son traitement substitutif de méthadone et la régularité dans ses visites à K.________ au foyer [...], régularité toutefois moindre s'agissant des réunions de réseau organisées par le SPJ. Ils ont aussi souligné que, bien que n'étant pas le père biologique de L.________, il avait toujours considéré ce dernier comme son propre fils et se montrait concerné par le bien-être des deux garçons. Ils ont en revanche constaté que le contexte anxiogène – causé par l'attente d'une mesure d'expulsion de Suisse – dans lequel A.________ se trouvait montrait ses limites à gérer les situations stressantes, celui-ci ayant recours à une consommation journalière de cannabis, et que sa difficulté à contenir l'anxiété était d'autant plus manifeste que, dans un déni des générations, il associait à cette consommation son beau-fils [...], auquel il proposait de s'adresser comme à un ami. Outre cette inversion des rôles dans l'exercice de la fonction parentale, les experts ont relevé sa réticence à reconnaître l'importance de l'intervention d'un tiers ou d'un représentant de l'autorité, tel qu'un professionnel de la santé ou le SPJ, allant dans le sens d'un déni de ses difficultés et de ses limites alimentant son sentiment de toute-puissance. S'agissant des enfants, les experts ont observé des ruptures récurrentes dans un contexte familial extrêmement perturbé, à l'origine d'angoisses de séparation et d'une fragilité narcissique engendrant une souffrance importante gérée par chacun avec les ressources dont il dispose. Ils ont indiqué que le potentiel de développement d'K.________ restait actuellement fragile et que la poursuite d'un encadrement socio-éducatif et d'un soutien thérapeutique était indispensable afin de maintenir une continuité dans sa vie, continuité qui n'avait pu être garantie compte tenu des niveaux de fonctionnement très différents et fluctuants des parents. Les experts ont encore signalé la présence chez K.________ d'une loyauté envers ses parents qui l'avait amené à mettre en échec les familles d'accueil. En conclusion, les auteurs du rapport ont mis l'accent sur l'importance de garantir aux enfants une continuité dans leur vie en matière de soins, d'éducation et du temps passé avec leurs parents. En dépit d'une évolution actuellement plutôt favorable du père, sous réserve de son expulsion de Suisse, ils ont considéré que la faible compréhension de la fonction parentale de la part
- 6 - de ce dernier et le fonctionnement de la mère consciente de ses limites conduisaient à attribuer l'autorité parentale à un tiers, afin d'assurer une continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants. Les experts ont précisé que le mandat pourrait être confié au SPJ qui connaissait bien déjà la situation et qu'un travail de collaboration avec les parents, qu'il ne s'agissait pas d'exclure, pourrait ainsi être poursuivi de manière constructive. Dans ses déterminations du 14 mai 2012, le SPJ a déclaré se rallier entièrement aux conclusions de l'expertise tendant à l'attribution de l'autorité parentale à un tiers. En sus, il a préconisé l'institution d'une mesure de curatelle ad hoc en faveur de L.________. Le 15 mai 2012, une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC a été instituée en faveur de B.________ et le Tuteur général désigné en qualité de tuteur. Dans sa séance du 15 mai 2012, la Justice de paix a entendu A.________ et B.________. Reconnaissant ne pas toujours être en mesure de mener à bien son rôle de détentrice de l'autorité parentale, celle-ci a déclaré souhaiter l'intervention d'un tiers pour lui apporter du soutien. Le père s'est en revanche opposé à ce que l'autorité parentale sur K.________ lui soit retirée. Il a exposé que la procédure d'expulsion pendante à son encontre n'avait aucune incidence sur sa capacité de s'occuper de son fils, ses enfants dont il était très fier étant sa priorité, et qu'il souhaitait le présenter à sa famille et le faire baptiser. Il a admis avoir eu recours à la consommation régulière de cannabis pour s'endormir et avoir eu des problèmes de drogue par le passé. B. Par décision du 15 mai 2012, communiquée le 31 juillet suivant, la Justice de paix a préavisé favorablement au retrait de l'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________ (I), transmis le dossier à la Cour de céans pour prononcé (II), rendu la décision sans frais et laissé les frais d'expertise à la charge de l'Etat (III).
- 7 - Dans son courrier du 2 juillet 2012, ayant valeur de rapport d'évaluation, le SPJ a indiqué qu'K.________ allait bien et que son évolution était favorable. L'enfant était toujours placé au sein de la Fondation [...] et y resterait probablement dès lors qu'il tirait un bénéfice énorme d'être dans une structure clairement définie, entouré d'adultes fiables et cohérents. L'évolution scolaire du mineur était positive, celui-ci comptant parmi les meilleurs élèves de sa classe et ayant développé un excellent lien de confiance avec son enseignante, qui était au courant de sa situation et qui, en accord avec le SPJ, l'accueillait ponctuellement (environ cinq fois par année) en week-end dans sa famille pour essayer de lui offrir une alternative au milieu institutionnel. Le SPJ a exposé que l'enfant bénéficiait du suivi thérapeutique de la Dresse [...], qui attestait de son excellente évolution et selon laquelle il était progressivement devenu acteur de sa propre protection dans la vie quotidienne comme vis-à-vis de ses parents, suivi thérapeutique qui serait allégé à raison de deux séances mensuelles jusqu'au mois de décembre 2012 avant de prendre fin au mois de janvier 2013, étant précisé que, compte tenu de la problématique familiale et de l'instabilité parentale, le médecin prénommé resterait à disposition d'K.________ pour d'éventuelles consultations ultérieures en fonction des besoins de celui-ci. Le SPJ a également indiqué que la psychologue du SPPEA continuerait son travail thérapeutique entre le mineur et ses parents à raison d'une séance toutes les six semaines, ce travail ayant essentiellement lieu avec son père, sa mère ne s'étant pas présentée depuis le mois de janvier 2012. Constatant l'évolution positive d'K.________ grâce au travail accompli par celui-ci et à l'étayage professionnel qui soutient sa famille depuis de nombreuses années dans une même cohérence, le SPJ a conclu au maintien des mesures actuelles à savoir un retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC. Le 22 août 2012, soit dans le délai imparti à cet effet, A.________ a fait savoir à la Cour de céans qu'il souhaitait être entendu dans le cadre de cette procédure. Dans son mémoire du même jour, il a conclu à ce que l'autorité parentale sur son fils ne lui soit pas retirée.
- 8 - Par pli recommandé du 29 août 2012, le Président de la Cour de céans a cité A.________, B.________ et le SPJ à comparaître personnellement devant la Chambre des tutelles le 2 octobre 2012. Le courrier adressé à la mère est revenu avec la mention que la destinataire était introuvable à l'adresse indiquée; une nouvelle citation lui a été adressée le 5 septembre 2012 par pli recommandé à l'adresse du Tuteur général. Le 31 août 2012, A.________ a réitéré son souhait d'être entendu lors de l'audience fixée au 2 octobre 2012. Le 2 octobre 2012, la Cour de céans a procédé à l'audition de A.________ et de M.________, assistante sociale au SPJ. A.________ a déclaré qu'il avait obtenu un permis de séjour valable jusqu'au mois de juin 2013. Il n'avait toujours pas trouvé d'emploi mais s'était mis en relation avec l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière du canton de Vaud (OSEO), organisme proposant un ensemble de dispositifs destinés à favoriser l'intégration sociale et professionnelle de personnes en recherche d'emploi et par le biais duquel il espérait trouver rapidement un travail. A.________ a par ailleurs expliqué qu'il passait une journée, tous les quinze jours, avec son fils K.________ et qu'il le voyait également le samedi, appréciant particulièrement de partager ces moments avec lui. Il participait aussi, dans toute la mesure du possible, aux réunions organisées avec le réseau de soins et le SPJ. M.________ a confirmé pour sa part que le comparant avait de très bonnes relations avec son fils, que ce dernier réclamait beaucoup son père et que le lien existant entre l'enfant et celui-ci devait être préservé. Elle a également indiqué que le père se rendait aux réunions organisées par le SPJ – bien qu'ayant manqué deux entretiens sans raison - et qu'il suivait avec K.________ la thérapie mise en place par le SPPEA. Elle a toutefois précisé que A.________ peinait toujours à reconnaître sa responsabilité dans les différents événements qui avaient conduit aux multiples actions du SPJ et qu'il niait son problème de dépendance à la drogue ainsi que ses difficultés dans l'exercice de la fonction parentale. Certes, A.________ semblait avoir fait de notables progrès ces derniers mois, mais on ne pouvait tirer encore un bilan positif
- 9 - de la période récente, comparée aux années précédentes, durant lesquelles le SPJ avait dû intervenir à de très nombreuses reprises pour protéger le développement de l'enfant. Jusqu'ici, le père avait toujours adhéré aux propositions, notamment de traitement. Le risque que A.________ ne puisse faire face de manière adéquate à ses responsabilités parentales, à l'occasion d'événements stressants, qui pouvaient encore se reproduire, le perturber et contraindre finalement le SPJ à prendre de nouvelles mesures pour protéger l'enfant, n'était cependant pas à exclure. Interrogé sur ce point, A.________ a reconnu que, par le passé, son comportement de parent n'avait pas toujours été adéquat et qu'il avait commis des erreurs. Cependant, il avait, depuis lors, beaucoup évolué, pris de la maturité et avait désormais à cœur de s'occuper correctement de son enfant. Depuis six ou sept mois, il ne suivait plus aucun traitement en relation avec la drogue et ne fumait que très occasionnellement un peu de cannabis, le soir. Il s'était sérieusement mis en quête d'un travail et collaborait plus étroitement avec le SPJ et le réseau de soins. Dans la mesure où il estimait être désormais capable d'assumer ses responsabilités de père, A.________ réitérait son souhait de conserver l'autorité parentale sur K.________. Interpellé sur les conclusions divergentes prises les 14 mai et 2 juillet 2012, le SPJ a précisé qu'il maintenait son préavis tendant au retrait de l'autorité parentale. En d roit :
1. a) La Cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père sur son fils.
b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde. Si les deux
- 10 - parents sont privés du droit de garde ou si le domicile du ou des détenteurs de l'autorité parentale n'est pas connu, l'enfant a son domicile au lieu de sa résidence (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 392 et 394, pp. 120 s.). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 5 ad art. 315/315a/315b CC, pp. 1950 s.).
c) En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, l'enfant, sur lequel les deux parents étaient privés du droit de garde, résidait à la Fondation [...] à La Tour-de-Peilz; la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour rendre la décision querellée.
2. a) La Justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), en application de l'art. 399a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. L'autorité tutélaire a procédé à l'audition des parents du mineur concerné le 15 mai 2012. Le père a produit un mémoire devant la Chambre des tutelles et a été entendu par cette dernière le 2 octobre
2012. Le droit d'être entendu d'A.________ a ainsi été respecté. Citée à comparaître devant la Cour de céans par pli recommandé du 5 septembre 2012, la mère d'K.________ a renoncé à se présenter.
- 11 -
b) Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83) ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC- VD par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). En l’espèce, le Juge de paix n'a pas formellement entendu K.________. Celui-ci a toutefois été vu et entendu par le SPJ ainsi que par les deux experts du SPPEA qui se sont chargés de l'expertise pédopsychiatrique le concernant, dont le rapport a été rendu le 30 avril
2012. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié, qui a retranscrit ses propos, il y a lieu de considérer que son droit d'être entendu a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit
- 12 - suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 c. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004 239, pp. 252 s.), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 s.). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, op. cit., n. 27.41, p. 196 ; CTUT 17 mars 2011/54 c. 3a). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1646) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
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c. 2; ATF 118 II 21 c. 3d; TF 5C.69/2004 du 14 mai 2004, in FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158). b/aa) Le SPJ a requis le 1er juillet 2011 l'ouverture d'une enquête en destitution de l'autorité parentale à l'encontre de B.________ et A.________. Cette requête reposait sur le constat du défaut de toute évolution de ces deux parents depuis leur prise en charge par le SPJ en 2004, les prénommés n'ayant trouvé ni la motivation ni les ressources nécessaires pour adopter une attitude parentale responsable, et de leurs possibilités très limitées d'évoluer ainsi que sur leur absence lors des deux réunions de réseau ayant précédé la reddition du rapport d'évaluation du SPJ. Ce document abordait également certaines questions pratiques liées à l'avenir de L.________, en particulier celle de la signature d'un contrat d'apprentissage le concernant et rendant nécessaire la désignation d'un curateur ad hoc pour ce faire. Dans leur rapport d'expertise pédopsychiatrique du 30 avril 2012, les médecins du SPPEA ont conclu au retrait de l'autorité parentale des deux parents concernés et à son attribution à un tiers afin d'assurer une continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants. Dans ses déterminations du 14 mai 2012, le SPJ a déclaré qu'il se ralliait entièrement aux conclusions de l'expertise précitée tendant au retrait de l'autorité parentale. Il a en sus préconisé l'institution d'une mesure de curatelle ad hoc en faveur de L.________, mesure n'ayant cependant pas lieu d'être dès lors que les enfants seraient, le cas échéant, pourvus d'un tuteur. Se fondant sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique, la Justice de paix a considéré que les conditions de retrait de l'autorité parentale à forme de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC apparaissaient remplies et qu'il y avait lieu de préaviser favorablement au retrait de l'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________.
- 14 - Dans son dernier rapport d'évaluation du 2 juillet 2012, le SPJ a toutefois préconisé le maintien du statu quo, à savoir uniquement le retrait du droit de garde d'A.________ sur son fils K.________ au sens de l'art. 310 CC. Interpellé à l'audience du 2 octobre 2012 sur les conclusions divergentes prises le 14 mai et le 2 juillet 2012, le SPJ a maintenu son préavis tendant au retrait de l'autorité parentale. bb) A la lecture du dossier, on constate que la situation de l'enfant K.________ ne cesse d'évoluer favorablement. La prise en charge intensive, la mobilisation plus ou moins régulière des parents et les ressources du garçon ont permis une bonne évolution des signes de pré- psychose qu'il avait présentés quelques années plus tôt (cf. rapport d'évaluation du 1er juillet 2011). Sa prise en charge initialement importante a pu être allégée de manière significative. Ainsi, son traitement thérapeutique auprès de la Dresse [...], laquelle atteste de l'excellente évolution de l'enfant qui est, selon elle, progressivement devenu acteur de sa propre protection dans la vie quotidienne et vis-à-vis de ses parents, constitué d'abord de deux séances hebdomadaires a pu être réduit à deux séances mensuelles en été 2012 et devrait prendre fin dès le début de l'année 2013. De même, le travail thérapeutique entrepris par la psychologue du SPPEA entre le mineur et ses parents à raison d'une fois par mois sera espacé à raison d'une séance toutes les six semaines. Sur le plan scolaire, il compte parmi les meilleurs élèves de sa classe, y est très bien intégré, reçoit régulièrement des invitations de la part de ses camarades et a développé un excellent lien de confiance avec son enseignante (cf. rapports d'évaluation des 1er juillet 2011 et 2 juillet 2012). Jusqu'en juillet 2011, l'implication d'A.________ pouvait être mise en doute, celui-ci n'ayant pas pris régulièrement part aux réunions de réseau mises en place par le SPJ et ne s'étant pas présenté à l'audience de l'autorité tutélaire du 19 juillet 2011. Depuis, son évolution semble plutôt favorable (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p. 12). En effet, les experts constatent qu'en dépit d'un déni de sa responsabilité dans les
- 15 - difficultés encourues, le prénommé a pu montrer des ressources pour stabiliser son cadre de vie avec l'acquisition d'un appartement, la volonté de venir à bout de son traitement substitutif de méthadone et la régularité dans ses visites à K.________ au foyer [...], régularité toutefois moindre s'agissant des réunions de réseau organisées par le SPJ, et observent que, bien que n'étant pas le père biologique de L.________, il a toujours considéré ce dernier comme son propre fils et se montre concerné par le bien-être des deux garçons (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p. 11). Lors de l'audience du 15 mai 2012, l'intéressé a manifesté son intérêt pour son fils K.________ ainsi que pour L.________, qu'il considère comme son enfant, et déclaré qu'ils étaient sa priorité, regrettant de ne pouvoir les voir plus longtemps. Il s'est opposé à ce que l'autorité parentale sur son fils lui soit retirée (cf. procès-verbal de dite audience, pp. 1 s.). Ensuite, A.________ a réagi à la décision du 15 mai 2012 en s'opposant au retrait de l'autorité parentale sur son fils. Dans son mémoire du 22 août 2012, il a fait état des difficultés qu'il avait rencontrées par le passé et indiqué que les choses s'arrangeaient petit à petit depuis sa séparation d'avec son épouse en août 2011. Il a exposé qu'il avait trouvé un bel appartement meublé dans l'intention de recevoir correctement son fils, appartement qui comprenait un jardin dont il pourrait s'occuper avec celui- ci et qui était placé de sorte à pouvoir profiter des différents loisirs offerts par le bord du lac. Il a exprimé sa fierté de pouvoir recevoir son fils et L.________ chez lui et sa joie d'avoir eu l'occasion de les y accueillir pour Noël – Noël en famille qui constitue le plus beau souvenir évoqué par K.________ (cf. rapport d'expertise du 30 avril 2012, p. 9). Dans ce mémoire, il a encore indiqué qu'il discutait actuellement avec le SPJ de la possibilité de passer plus de temps avec son fils et de pouvoir l'emmener en vacances au Portugal lors de l'été 2013. Dans un courrier ultérieur du 31 août 2012, il a réitéré son souhait d'être entendu lors de l'audience de la Cour de céans. A l'audience du 2 octobre 2012, le SPJ a confirmé que le père avait de très bonnes relations avec son fils et que ce dernier le réclamait beaucoup. Au regard de ce qui précède, force est de constater qu'actuellement du moins, A.________ se soucie sérieusement du bien-être de son fils et s'investit pour établir et entretenir une relation vivante avec lui.
- 16 - La coopération du précité avec des tiers tels que des professionnels de la santé semble également en voie d'amélioration. Il ressort en effet du rapport d'évaluation du 2 juillet 2012 que le travail thérapeutique entrepris par la psychologue du SPPEA entre K.________ et ses parents a lieu essentiellement avec son père, sa mère ne s'étant pas présentées aux séances depuis le mois de janvier 2012. Par ailleurs, dans son mémoire, A.________ fait état des discussions qu'il aurait avec le SPJ en vue de voir davantage son fils et de l'emmener au Portugal, laissant supposer qu'il accepte dans une certaine proportion la collaboration avec cette institution. A l'audience du 2 octobre 2012, le SPJ a confirmé que le père se rendait aux réunions organisées par ce service – bien qu'ayant manqué deux entretiens sans raison – et qu'il suivait avec K.________ la thérapie mise en place par le SPPEA. L'évolution positive d'K.________ a été rendue possible grâce au travail accompli par lui-même mais aussi grâce à l'étayage professionnel qui soutient sa famille dans une même cohérence. Il a su trouver les ressources nécessaires pour se protéger de l'instabilité parentale. Son placement à la Fondation [...] lui est extrêmement profitable dès lors qu'il lui permet d'évoluer dans une structure clairement définie, entouré d'adultes fiables et cohérents. Dans ce contexte et compte tenu de l'investissement d'A.________, qui met en œuvre les moyens dont il dispose pour entretenir une relation de qualité avec son fils, on ne saurait considérer qu'il ne se soucie pas de l'enfant ou manque gravement à ses devoirs envers lui au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC. cc) Reste à déterminer si le père est dans l'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. A cet égard, dans le souci d'assurer une continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants, les experts se sont fondés sur la faible compréhension de la fonction de père de A.________ pour préconiser le retrait de l'autorité parentale. Cette opinion ne peut être suivie.
- 17 - D'une part, cette prétendue faible compréhension de la fonction parentale ne se réfère à aucune constatation concrète concernant les relations du père avec son fils K.________. D'autre part, la continuité dans les besoins de la vie quotidienne des enfants est déjà assurée par la mesure de retrait du droit de garde qui a été instaurée et qui n'est pas contestée. A cet égard, on relève que ni l'anamnèse, ni les observations cliniques faites par les experts ne révèlent que l'une des causes prévues par l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC serait réalisée. Ainsi, ne sont évoqués au dossier qu'un parcours chaotique, des rechutes dans les consommations de toxiques et le déni des responsabilités du père dans les difficultés encourues. Quant au SPJ, tout en admettant que le père a adhéré jusqu'ici à toutes les propositions, notamment de traitement, il estime que le risque que A.________ ne puisse faire face de manière adéquate à ses responsabilités parentales à l'occasion d'événements stressants susceptibles de se reproduire, de le perturber et de contraindre finalement le SPJ à prendre de nouvelles mesures pour protéger l'enfant, n'est pas à exclure. Ces éléments sont insuffisants pour justifier un retrait de l'autorité parentale. En effet, le SPJ admet expressément que le père n'a, à ce jour, pris aucune décision, relevant des compétences résiduelles du détenteur privé du droit de garde, qui aurait été préjudiciable à l'enfant. Il reconnaît au contraire que l'intéressé a toujours adhéré aux propositions de traitement qui lui ont été préconisées. Les craintes que A.________ puisse constituer à l'avenir un obstacle à la prise en charge de l'enfant dans le cadre du réseau de soins mis en place paraissent dès lors plutôt abstraites, ce d'autant plus que la situation du père est en voie d'amélioration. En tous les cas, elles ne justifient pas une mesure aussi incisive que le retrait de l'autorité parentale, le père ne paraissant pas, en l'état, dans l'incapacité d'exercer les compétences résiduelles qui lui appartiennent. Au demeurant, on ne saurait méconnaître le risque que
- 18 - l'intéressé se désinvestisse des relations avec K.________ s'il était privé du droit élémentaire de la personnalité que constitue l'autorité parentale (cf. Meier, Commentaire romand, n. 3 ad art. 311 CC). Enfin, si, dans un contexte particulier, A.________ devait se montrer inadéquat, il serait possible de désigner un curateur ad hoc de représentation de l'enfant. Au vu de ce qui précède, on ne peut donc conclure à une incapacité du père d'exercer correctement l'autorité parentale au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. dd) Dans l'état actuel de la situation, le retrait du droit de garde et le placement au sein d'une institution stable constituent par conséquent des mesures suffisantes à assurer la protection de l'enfant. Les conditions d'un retrait de l'autorité parentale n'étant pas réalisées, il y a lieu de s'écarter du préavis de la Justice de paix et de maintenir l'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________, l'autorité tutélaire de première instance étant invitée à s'assurer que le retrait du droit de garde, ordonné en 2004, est toujours en vigueur.
4. a) En définitive, l'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________ n'est pas retirée.
b) Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD).
c) N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A.________ n'a pas droit à l'allocation de dépens.
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale d'A.________ sur son fils K.________, né le [...] 2003, n'est pas retirée. II. Le jugement est rendu sans frais, ni dépens. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 20 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.________,
- B.________,
- Tuteur général,
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :