Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La décision attaquée est un refus d'ouvrir une enquête en mainlevée d'interdiction. Elle peut être interprétée comme un refus de procéder de l'office ou comme un rejet implicite de la mainlevée de la mesure tutélaire demandée par l'interdit (CTUT 6 août 2003/111). Quelle que soit la nature qu'on lui attribue, cette décision est suscepti-ble d'un recours à la Chambre des tutelles, conformément à l'art. 76 al. 2 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), selon les formes du recours non contentieux des art. 489 et ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [RSV 270.11), dispositions qui demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). Ainsi, l'acte par lequel l'office refuse de procéder (art. 489 in fine et 490 CPC-VD), de même que toute décision de la justice de
- 6 - paix assimilable à un rejet de la demande de mainlevée, peuvent être contestés par la voie du recours non contentieux (A. Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 382 CPC, p. 593). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et
E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
- 7 -
b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). En vertu de l'art. 397 CPC-VD, la demande de libération de la mesure tutélaire doit être adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui procède à une enquête comme en matière d'interdiction. S'il y a lieu, il ordonne l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); une fois l'enquête terminée, le juge de paix soumet le dossier à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2). Selon l'art. 436 CC, la mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut en principe être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus. Une expertise ne doit cependant pas être mise en œuvre, à chaque fois qu'une nouvelle requête de mainlevée est déposée. Il peut y être renoncé lorsque la requête est manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038, p. 393). On peut en particulier y renoncer si cette expertise est relativement récente ou, même si elle est plus ancienne, si l'intéressé, qui a la charge du fardeau de la preuve de la disparition de la cause de mise sous tutelle, n'apporte pas d'indices probants que les circonstances se sont modifiées depuis la dernière expertise (CTUT 21 octobre 2011/199). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour statuer sur la demande de mainlevée du pupille, en sa qualité d'autorité en charge du dossier de tutelle. Elle a entendu le recourant, ainsi qu'une représentante du Tuteur général à l'audience du 28 juin 2012. Le droit d'être entendu de l'intéressé a par conséquent été respecté.
- 8 - Les premiers juges ont considéré que les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre d'une précédente requête de mainlevée étaient toujours d'actualité, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une nouvelle enquête en mainlevée. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la Justice de paix avait déjà rejeté, par décision du 26 janvier 2010, une précédente requête de mainlevée du pupille, en se fondant sur une expertise du 7 mai 2009 du Dr R.________ et de la psychologue I.________, du Centre d'expertises [...]. Cette expertise relevait que l'intéressé présentait une schizophrénie paranoïde continue, requérant la prise régulière d'un traitement médicamenteux antipsychotique, et que la maladie psychiatrique du pupille l'empêchait de prendre conscience des troubles qu'il présentait et de la nécessité d'un suivi ambulatoire, de sorte qu'il interrompait régulièrement celui-ci et cessait de prendre sa médication neuroleptique, rendant la gestion de son potentiel d'agressivité de plus en plus difficile. En outre, l'expertise soulignait que la maladie du pupille, dont la durée ne pouvait être prévue, l'empêchait de gérer ses affaires. Le recourant soutient qu'il ne souffre pas d'une maladie psychiatrique mais d'un burn out datant de 2001 et que cette affection ne l'empêche pas de gérer ses affaires. Il n'amène cependant aucun indice probant permettant de conclure que son état de santé se serait modifié favorablement depuis la dernière expertise. Il a au contraire dû être hospitalisé à l'Hôpital Q.________, à partir du 7 décembre 2011, dans le but de garantir le maintien de son état physique et psychique. Par ailleurs, le Tuteur général déclare considérer, dans son mémoire, que la pathologie psychiatrique lourde du recourant et son déni complet de la maladie justifient qu'il continue à bénéficier de l'assistance personnelle et administrative qui lui est prodiguée dans le cadre de la tutelle. Le recourant n'établissant pas, ne serait-ce que par des indices probants, qu'il ne souffrirait pas de la maladie psychiatrique confirmée par les experts en 2009, ou que son état de santé se serait amélioré dans une
- 9 - proportion telle qu'il n'aurait plus besoin de l'aide qui lui est fournie dans le cadre de l'interdiction civile dont il est l'objet, le refus des premiers juges de procéder à une enquête de mainlevée de la tutelle est par conséquent justifié et doit être confirmé.
E. 3 Par ailleurs, le recourant demande la désignation d'un autre responsable du mandat tutélaire. Bien qu'aucun chiffre du dispositif de la décision attaquée ne porte sur ce point, les premiers juges ont implicitement rejeté la requête du recourant. Ils ont relevé qu'un tel changement n'était pas de leur compétence et qu'elle ressortissait exclusivement à l'organisation interne de l'Office du Tuteur général ayant procédé à la désignation du responsable critiqué. Cette appréciation peut être confirmée dans le cadre du droit actuel. Au demeurant, un changement de responsable ne paraît pas opportun. En effet, comme le relève le Tuteur général, le responsable en charge du dossier, qui est aussi le chef d'une unité sociale, bénéficie d'une forte expérience professionnelle qui lui permet de gérer les dossiers de pupilles qui, comme le recourant, ne sont pas coopérants, voire même menaçants. Dès lors, même si le changement du responsable du mandat tutélaire relevait de la compétence de l'autorité tutélaire, il devrait être refusé.
E. 4 Enfin, dans ses déterminations, le Tuteur général revient sur l'institution d'une curatelle ad hoc en faveur du recourant. Le Tuteur général n'a toutefois pas recouru en temps utile contre cette mesure. Au demeurant, un tel recours ne serait pas recevable, au vu de la jurisprudence applicable (cf. CTUT 9 mars 2012/84). Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.
E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
- 10 - L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. P.________,
- Office du Tuteur général et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ID08.039666-121559 254 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 8 octobre 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369, 420, 434 ss CC; 397, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Pully, contre la décision rendue le 28 juin 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 8 janvier 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de P.________, né le [...] 1973, et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du pupille. A partir du 15 avril 2008, P.________ a également fait l'objet d'un placement provisoire à des fins d'assistance, essentiellement à l'Hôpital Q.________, placement qui a été reconduit à plusieurs reprises. Le 4 février 2009, le pupille a adressé à l'autorité tutélaire une requête de mainlevée de l'interdiction civile prononcée à son égard. Dans le cadre de l'enquête menée à la suite de cette demande, l'autorité tutélaire a confié l'expertise médico-légale du pupille au Dr R.________ et à I.________, respectivement médecin associé et psychologue associé auprès du Centre d'expertises du Département de psychiatrie [...]. Le 7 mai 2009, les experts mandatés ont déposé leur rapport. Selon leurs conclusions, le pupille souffrait essentiellement d'une schizophrénie paranoïde continue qui l'obligeait à prendre régulièrement un traitement médicamenteux antipsychotique sous la forme de neuroleptiques. Elle l'empêchait également de prendre conscience de ses troubles ainsi que de la nécessité d'avoir un suivi médical, si bien qu'il interrompait régulièrement le processus thérapeutique. Or, si le traitement médicamenteux n'entraînait pas la disparition complète des troubles affectant le pupille, il permettait de stabiliser son état psychique et de le rendre plus accessible au dialogue. L'arrêt du traitement par l'intéressé entraînait ainsi une plus grande difficulté de gestion de son potentiel d'agressivité et, partant, une recrudescence de la symptomatologie psychotique et de plus nombreuses hospitalisations. En outre, la maladie du pupille, dont la durée n'était pas prévisible, l'empêchait de gérer ses affaires.
- 3 - Informé de la teneur du rapport, le pupille l'a qualifié de partial et requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, à confier à des médecins neutres. L'autorité tutélaire a fait droit à cette requête et mandaté le Dr [...], psychiatre psychothérapeute FMH, à [...], pour y procéder. Le pupille ayant cependant toujours refusé de rencontrer le nouvel expert nommé, la seconde expertise n'a pu avoir lieu et l'expert a été relevé de son mandat. Par décision du 7 décembre 2011, communiquée notamment à la Justice de paix, le Tuteur général a ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance du pupille à l'Hôpital psychiatrique Q.________. Selon lui, ce placement constituait la seule solution susceptible de garantir la sécurité et le maintien de l'état de santé physique et psychique du pupille et de procéder à son évaluation médicale. Par exploit du 31 janvier 2012, la Justice de paix a cité le pupille et son tuteur à comparaître à son audience du 8 mars 2012. Au courant du mois de février 2012, l'autorité tutélaire a reçu plusieurs courriels et lettres du pupille, dont, en particulier, une lettre du 10 février 2012, dans laquelle l'intéressé se plaignait, entre autres méfaits, d'être séquestré à l'Hôpital Q.________. Le 8 mars 2012, [...], représentante de l'Office du Tuteur général, a comparu à l'audience de la Justice de paix; le pupille a fait défaut. [...] a déclaré que le placement du pupille était bénéfique à celui- ci, dans la mesure où il était pris en charge de manière adéquate et qu'il avait un traitement médicamenteux, l'intéressé se montrant en outre collaborant. A l'issue de l'audience, l'autorité tutélaire a considéré que le courrier du pupille constituait un appel interjeté contre la décision de placement d'urgence du Tuteur général et l'estimant tardif, l'a déclaré irrecevable par décision du même jour. Le 19 mars 2012, le pupille a recouru contre cette décision. Par arrêt du 26 avril 2012, la Cour de céans
- 4 - a annulé la décision de la Justice de paix du 8 mars 2012 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision, considérant que, nonobstant l'irrecevabilité de l'appel, la Justice de paix aurait dû suivre à la procédure et, notamment, procéder à l'audition du pupille, au besoin en le faisant amener à son audience. Le 18 juin 2012, le pupille a adressé une nouvelle requête de mainlevée de l'interdiction civile à l'autorité tutélaire. Subsidiairement, il a demandé le remplacement du responsable de l'Office du Tuteur général, en charge de son dossier. Le 28 juin 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition du pupille et à celle de [...], représentante de l'Office du Tuteur général. [...] a donné un préavis négatif aux demandes formulées par le pupille, précisant notamment que le responsable du mandat tutélaire partirait prochainement à la retraite et qu'il serait alors remplacé. Le pupille a confirmé ses demandes. Par décision du 28 juin 2012, adressée pour notification le 21 août 2012, la Justice de paix a notamment pris acte de la demande de mainlevée de l'interdiction civile formulée par le pupille (III), pris acte du préavis négatif donné par le Tuteur général à cet égard (IV), refusé d'ouvrir, en l'état, une nouvelle enquête en mainlevée de l'interdiction civile à l'endroit d'P.________ (V) et institué une curatelle ad hoc, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en sa faveur (VIII). Rejoignant l'avis du Tuteur général, elle a considéré que la situation du pupille ne s'était pas modifiée depuis le prononcé de son interdiction civile en 2008, notamment qu'aucun fait important ne s'était produit depuis lors, si bien que les conclusions de la dernière expertise psychiatrique, rendue au mois de mai 2009, étaient toujours d'actualité : le pupille souffrait toujours de la même pathologie, ne pouvait s'occuper lui-même de la gestion de ses affaires courantes et avait toujours besoin d'une assistance, laquelle ne pouvait lui être fournie que sous la forme d'une tutelle. Par ailleurs, elle a souligné qu'il n'était pas de la compétence de l'autorité tutélaire de désigner un
- 5 - autre responsable du mandat tutélaire, cette prérogative relevant exclusivement de l'organisation interne de l'Office du Tuteur général. B. Le 27 août 2012, P.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a précisé "faire recours contre le refus de levée de tutelle" et "exiger un changement de Tuteur immédiat en attendant la levée de cette tutelle". Par mémoire du 26 septembre 2012, le Tuteur général a conclu au rejet du recours et à la confirmation du mandat tutélaire confié à son office. En outre, il est revenu sur la mesure de curatelle ad hoc à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, prononcée par l'autorité tutélaire en faveur du pupille, le 28 juin 2012. En d roit :
1. La décision attaquée est un refus d'ouvrir une enquête en mainlevée d'interdiction. Elle peut être interprétée comme un refus de procéder de l'office ou comme un rejet implicite de la mainlevée de la mesure tutélaire demandée par l'interdit (CTUT 6 août 2003/111). Quelle que soit la nature qu'on lui attribue, cette décision est suscepti-ble d'un recours à la Chambre des tutelles, conformément à l'art. 76 al. 2 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), selon les formes du recours non contentieux des art. 489 et ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [RSV 270.11), dispositions qui demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]). Ainsi, l'acte par lequel l'office refuse de procéder (art. 489 in fine et 490 CPC-VD), de même que toute décision de la justice de
- 6 - paix assimilable à un rejet de la demande de mainlevée, peuvent être contestés par la voie du recours non contentieux (A. Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 156; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 382 CPC, p. 593). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). Interjeté en temps utile par le pupille, le présent recours est partant recevable en la forme.
2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
- 7 -
b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). En vertu de l'art. 397 CPC-VD, la demande de libération de la mesure tutélaire doit être adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui procède à une enquête comme en matière d'interdiction. S'il y a lieu, il ordonne l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); une fois l'enquête terminée, le juge de paix soumet le dossier à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2). Selon l'art. 436 CC, la mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut en principe être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus. Une expertise ne doit cependant pas être mise en œuvre, à chaque fois qu'une nouvelle requête de mainlevée est déposée. Il peut y être renoncé lorsque la requête est manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038, p. 393). On peut en particulier y renoncer si cette expertise est relativement récente ou, même si elle est plus ancienne, si l'intéressé, qui a la charge du fardeau de la preuve de la disparition de la cause de mise sous tutelle, n'apporte pas d'indices probants que les circonstances se sont modifiées depuis la dernière expertise (CTUT 21 octobre 2011/199). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour statuer sur la demande de mainlevée du pupille, en sa qualité d'autorité en charge du dossier de tutelle. Elle a entendu le recourant, ainsi qu'une représentante du Tuteur général à l'audience du 28 juin 2012. Le droit d'être entendu de l'intéressé a par conséquent été respecté.
- 8 - Les premiers juges ont considéré que les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre d'une précédente requête de mainlevée étaient toujours d'actualité, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une nouvelle enquête en mainlevée. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la Justice de paix avait déjà rejeté, par décision du 26 janvier 2010, une précédente requête de mainlevée du pupille, en se fondant sur une expertise du 7 mai 2009 du Dr R.________ et de la psychologue I.________, du Centre d'expertises [...]. Cette expertise relevait que l'intéressé présentait une schizophrénie paranoïde continue, requérant la prise régulière d'un traitement médicamenteux antipsychotique, et que la maladie psychiatrique du pupille l'empêchait de prendre conscience des troubles qu'il présentait et de la nécessité d'un suivi ambulatoire, de sorte qu'il interrompait régulièrement celui-ci et cessait de prendre sa médication neuroleptique, rendant la gestion de son potentiel d'agressivité de plus en plus difficile. En outre, l'expertise soulignait que la maladie du pupille, dont la durée ne pouvait être prévue, l'empêchait de gérer ses affaires. Le recourant soutient qu'il ne souffre pas d'une maladie psychiatrique mais d'un burn out datant de 2001 et que cette affection ne l'empêche pas de gérer ses affaires. Il n'amène cependant aucun indice probant permettant de conclure que son état de santé se serait modifié favorablement depuis la dernière expertise. Il a au contraire dû être hospitalisé à l'Hôpital Q.________, à partir du 7 décembre 2011, dans le but de garantir le maintien de son état physique et psychique. Par ailleurs, le Tuteur général déclare considérer, dans son mémoire, que la pathologie psychiatrique lourde du recourant et son déni complet de la maladie justifient qu'il continue à bénéficier de l'assistance personnelle et administrative qui lui est prodiguée dans le cadre de la tutelle. Le recourant n'établissant pas, ne serait-ce que par des indices probants, qu'il ne souffrirait pas de la maladie psychiatrique confirmée par les experts en 2009, ou que son état de santé se serait amélioré dans une
- 9 - proportion telle qu'il n'aurait plus besoin de l'aide qui lui est fournie dans le cadre de l'interdiction civile dont il est l'objet, le refus des premiers juges de procéder à une enquête de mainlevée de la tutelle est par conséquent justifié et doit être confirmé.
3. Par ailleurs, le recourant demande la désignation d'un autre responsable du mandat tutélaire. Bien qu'aucun chiffre du dispositif de la décision attaquée ne porte sur ce point, les premiers juges ont implicitement rejeté la requête du recourant. Ils ont relevé qu'un tel changement n'était pas de leur compétence et qu'elle ressortissait exclusivement à l'organisation interne de l'Office du Tuteur général ayant procédé à la désignation du responsable critiqué. Cette appréciation peut être confirmée dans le cadre du droit actuel. Au demeurant, un changement de responsable ne paraît pas opportun. En effet, comme le relève le Tuteur général, le responsable en charge du dossier, qui est aussi le chef d'une unité sociale, bénéficie d'une forte expérience professionnelle qui lui permet de gérer les dossiers de pupilles qui, comme le recourant, ne sont pas coopérants, voire même menaçants. Dès lors, même si le changement du responsable du mandat tutélaire relevait de la compétence de l'autorité tutélaire, il devrait être refusé.
4. Enfin, dans ses déterminations, le Tuteur général revient sur l'institution d'une curatelle ad hoc en faveur du recourant. Le Tuteur général n'a toutefois pas recouru en temps utile contre cette mesure. Au demeurant, un tel recours ne serait pas recevable, au vu de la jurisprudence applicable (cf. CTUT 9 mars 2012/84). Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
- 10 - L'arrêt est rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. P.________,
- Office du Tuteur général et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :