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Waadt · 2024-05-07 · Français VD
Sachverhalt

déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.S.________ et B.S.________ sont domiciliées à [...], de sorte que la Justice de paix du district de N.________ est l’autorité compétente en l’espèce,

- 4 - que la première juge de paix fait valoir qu’une juge assesseure de son office est l’une des parties requérant l’assistance judiciaire devant la justice de paix et qu’elle entend ouvrir, avec sa partenaire dont elle est séparée, une procédure relative à la prise en charge de leur enfant, que la fonction de A.S.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’elle entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de Justice de paix du district de N.________, avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressée (cf. par ex. CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées), que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner les demandes d’assistance judiciaire respectives des requérantes et à statuer dans la cause concernant leur enfant, qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’il n’est en tout état de cause pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier d’assistance judiciaire et le dossier de A.S.________ soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office, qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter les demandes d’assistance judiciaire et la cause à intervenir concernant l’enfant C.S.________, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district N.________ doit être admise,

- 5 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause en octroi de l’assistance judiciaire sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district [...], qui sera également saisie, en temps voulu, de la cause concernant l’enfant C.S.________ ; attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 24 avril 2024 par la Première Juge de paix du district N.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district [...]. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : - 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première Juge de paix du district N.________, - Me Tiphaine Stegmüller, avocate (pour A.S.________ et B.S.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première Juge de paix du district de [...], avec le dossier. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 25 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 7 mai 2024 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu les requêtes d’assistance judiciaire déposées le 22 avril 2024 par A.S.________ et B.S.________, par l’entremise de leur conseil commun, préalablement à une procédure qu’elles entendent introduire aux fins de régler la situation de leur enfant C.S.________, à la suite de leur séparation, vu la saisine de la Justice de paix du district N.________ de ces requêtes d’assistance judiciaire, l’autorité saisie étant ensuite compétente dans la cause concernant l’enfant précité, 1201

- 2 - vu le courrier du 24 avril 2024 de la Première Juge de paix du district N.________ (ci-après : la première juge de paix), sollicitant spontanément la récusation de son office en corps au motif que A.S.________ y exerce la fonction de juge assesseure spécialisée pour la protection de l’enfant, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 24 avril 2024 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1),

- 3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2), que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ;TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ; attendu que A.S.________ et B.S.________ sont domiciliées à [...], de sorte que la Justice de paix du district de N.________ est l’autorité compétente en l’espèce,

- 4 - que la première juge de paix fait valoir qu’une juge assesseure de son office est l’une des parties requérant l’assistance judiciaire devant la justice de paix et qu’elle entend ouvrir, avec sa partenaire dont elle est séparée, une procédure relative à la prise en charge de leur enfant, que la fonction de A.S.________ au sein de l’autorité susmentionnée implique qu’elle entretient des relations professionnelles régulières avec les autres membres de Justice de paix du district de N.________, avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer, qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressée (cf. par ex. CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées), que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner les demandes d’assistance judiciaire respectives des requérantes et à statuer dans la cause concernant leur enfant, qu'il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la justice de paix amenés à intervenir dans la cause, qu’il n’est en tout état de cause pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier d’assistance judiciaire et le dossier de A.S.________ soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office, qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter les demandes d’assistance judiciaire et la cause à intervenir concernant l’enfant C.S.________, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district N.________ doit être admise,

- 5 - que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), que la cause en octroi de l’assistance judiciaire sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district [...], qui sera également saisie, en temps voulu, de la cause concernant l’enfant C.S.________ ; attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 24 avril 2024 par la Première Juge de paix du district N.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district [...]. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première Juge de paix du district N.________,

- Me Tiphaine Stegmüller, avocate (pour A.S.________ et B.S.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première Juge de paix du district de [...], avec le dossier. La greffière :