Sachverhalt
déterminés (ATF 138 I 1, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.),
- 10 - que des propos peuvent éveiller des doutes sur l’impartialité du juge lorsqu’ils vont au-delà de ce qui est nécessaire et font craindre au moins indirectement que le juge s’est formé une opinion définitive, par exemple lorsqu’il leur manque la distance nécessaire (ATF 134 I 238 consid. 2.1), que le juge doit en effet faire preuve de la distance professionnelle nécessaire et s’exprimer ainsi avec la retenue requise, que si des réactions d’impatience sont inévitables de la part d’êtres humains exerçant des fonctions judiciaires, ceux-ci doivent veiller à garder leur sang-froid en toutes circonstances, sans que cela ne les empêche toutefois de porter des appréciations critiques sur la manière dont une partie mène le procès (TF 1P.314/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1), qu’en revanche, ils ne peuvent généralement pas émettre un jugement de valeur sur la partie elle-même sans donner l’apparence d’une certaine prévention (ATF 127 I 196 consid. 2d), qu’on retiendra une apparence de prévention lorsqu’objectivement on peut conclure du contenu des propos ou de leur mode de communication à une sympathie, une antipathie ou un traitement inégal des parties, que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées), qu’en particulier, même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité,
- 11 - que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1), que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1) ou d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ; attendu qu’en l’espèce, Me Santschi reproche à la juge R.________ d’avoir convoqué directement sa cliente (alors que celle-ci avait fait élection de domicile en son étude) et d’ainsi choisir quel avocat pouvait représenter ou non N.________, que ces éléments font référence au fait que, d’une part, la juge de paix a convoqué directement la personne concernée à l’audience du 22 février 2024 qui avait pour objet l’enquête sur le placement à des fins d’assistance et, d’autre part, a indiqué tenir à disposition de Me Emonet le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024, laquelle avait représenté N.________ lors de cette audience en sus de la curatrice, qu’il ne s’agit-là nullement d’erreurs qui justifieraient la récusation de la juge, qu’en effet, l’expertise mandatée par la juge de paix avait conclu qu’un placement à des fins d’assistance n’était pas nécessaire, la curatrice ayant au demeurant confirmé que la personne concernée suivait bien les recommandations du CMS,
- 12 - que la curatrice avait également interpelé la personne concernée sur la nécessité de la présence de Me Santschi, en termes de coûts, à l’audience du 22 février 2024 qui n’était qu’une formalité, dans la mesure où l’expertise faisait droit à sa demande de rester à domicile, que la question du placement à des fins d’assistance n’était donc plus litigieuse, qu’en outre, le fait de tenir à disposition de Me Emonet la copie du procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024 ne semble pas relever d’une volonté de la juge de choisir un avocat plutôt qu’un autre, mais résulte du fait que Me Emonet était présente à cette audience, à l’inverse de Me Santschi, que pour le surplus, la juge de paix a échangé avec Me Santschi, depuis la constitution de son mandat en novembre 2023, en lui adressant copie des documents reçus ou envoyés et en la convoquant aux audiences, que si une copie des courriers des 17 janvier, 29 janvier et 12 février 2024 de la juge de paix à l’attention de Me Santschi a également été adressée à N.________, cela se justifiait pour respecter son droit d’être entendue ou pour l’informer des modalités de transport organisées à son attention, que par conséquent, il ne saurait être reproché à la juge de paix d’avoir essayé de contourner Me Santschi, que la juge de paix a au contraire agendé l’audience du 22 janvier 2024 afin de faire le point sur les différents reproches soulevés par Me Santschi s’agissant de la gestion de la curatelle d’N.________, à savoir les montants prélevés sur son compte, la gestion du logement en [...], la plainte pénale déposée et les questions liées à son logement,
- 13 - que Me Santschi a toutefois refusé de participer à cette audience, dans la mesure où le fils de la personne concernée n’avait pas obtenu l’autorisation d’y assister, qu’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens avait été instituée en faveur d’N.________, au vu du litige existant entre ses enfants et du conflit de loyauté en résultant pour elle-même, que c’est dans ce contexte que la juge de paix a refusé que le fils de la personne concernée soit présent à l’audience du 22 janvier 2024, à titre de personne de confiance, qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, cette décision ne fonde pas une apparence de prévention de la juge de paix, que cela ne démontre pas non plus que la juge « s’acharnerait » sur la personne concernée, comme le soutient Me Santschi, que dans un courrier du 29 janvier 2024, la juge de paix a résumé à Me Santschi les éléments évoqués lors de l’audience du 22 janvier 2024, dès lors que ni elle ni sa cliente n’étaient présentes, qu’elle a en outre demandé à Me Santschi de préciser clairement les actes ou omissions reprochés à la curatrice d’N.________ afin qu’une décision puisse éventuellement être rendue (art. 409 CC), qu’au vu de la réponse que Me Santschi avait apportée à la curatrice d’N.________, refusant de lui indiquer la nature de son mandat et les modalités de prise en charge de ses honoraires, la juge de paix a également demandé à Me Santschi qu’elle précise la nature de son mandat,
- 14 - que dans son courrier du 8 février 2024, Me Santschi n’a apporté aucune réponse, se limitant à reprocher à la juge de paix de ne pas avoir respecté les usages lors de la fixation de l’audience du 22 février 2024 et requérant copie du procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024, que l’enchaînement de ces événements expliquent que la juge se soit montrée ferme dans son courrier du 12 février 2024, que la juge de paix a précisé qu’elle estimait que la présence de Me Santschi à l’audience du 22 février 2024 n’était pas nécessaire, que la question du placement de la personne concernée n’était en effet plus litigieuse, que quoi qu’il en soit, Me Santschi a reçu une copie de la citation à comparaître à cette audience et aurait ainsi pu y assister, que la juge de paix a rappelé à Me Santschi que ce n’était précisément pas le fils d’N.________ qui s’occupait des affaires juridiques et financières de sa mère, mais bien sa curatrice, qu’elle a précisé cela notamment au vu de la réponse apportée par N.________ à la question de savoir qui avait requis l’assistance de Me Santschi, laquelle était « je ne sais pas, c’est mon fils qui s’occupe », que cette précision apparait justifiée, au vu des raisons ayant mené à l’institution de la mesure de curatelle en faveur d’N.________, qu’en définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la juge R.________ n’a pas fait preuve de prévention à l’égard de Me Santschi, que partant, la requête de récusation déposée le 13 février 2024 doit être rejetée, en tant qu’elle concerne la juge R.________,
- 15 - que dans sa requête, Me Santschi a également requis la récusation de la Justice de paix du district de [...], qu’elle ne fait toutefois pas valoir de grief particulier à l’encontre de l’office dans son intégralité, que par conséquent, la requête de récusation en corps de la Justice de paix du district de [...] doit également être rejetée ; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge d’N.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 novembre 2015 consid. 4.1), que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1) ou d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ; attendu qu’en l’espèce, Me Santschi reproche à la juge R.________ d’avoir convoqué directement sa cliente (alors que celle-ci avait fait élection de domicile en son étude) et d’ainsi choisir quel avocat pouvait représenter ou non N.________, que ces éléments font référence au fait que, d’une part, la juge de paix a convoqué directement la personne concernée à l’audience du 22 février 2024 qui avait pour objet l’enquête sur le placement à des fins d’assistance et, d’autre part, a indiqué tenir à disposition de Me Emonet le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024, laquelle avait représenté N.________ lors de cette audience en sus de la curatrice, qu’il ne s’agit-là nullement d’erreurs qui justifieraient la récusation de la juge, qu’en effet, l’expertise mandatée par la juge de paix avait conclu qu’un placement à des fins d’assistance n’était pas nécessaire, la curatrice ayant au demeurant confirmé que la personne concernée suivait bien les recommandations du CMS,
- 12 - que la curatrice avait également interpelé la personne concernée sur la nécessité de la présence de Me Santschi, en termes de coûts, à l’audience du 22 février 2024 qui n’était qu’une formalité, dans la mesure où l’expertise faisait droit à sa demande de rester à domicile, que la question du placement à des fins d’assistance n’était donc plus litigieuse, qu’en outre, le fait de tenir à disposition de Me Emonet la copie du procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024 ne semble pas relever d’une volonté de la juge de choisir un avocat plutôt qu’un autre, mais résulte du fait que Me Emonet était présente à cette audience, à l’inverse de Me Santschi, que pour le surplus, la juge de paix a échangé avec Me Santschi, depuis la constitution de son mandat en novembre 2023, en lui adressant copie des documents reçus ou envoyés et en la convoquant aux audiences, que si une copie des courriers des 17 janvier, 29 janvier et 12 février 2024 de la juge de paix à l’attention de Me Santschi a également été adressée à N.________, cela se justifiait pour respecter son droit d’être entendue ou pour l’informer des modalités de transport organisées à son attention, que par conséquent, il ne saurait être reproché à la juge de paix d’avoir essayé de contourner Me Santschi, que la juge de paix a au contraire agendé l’audience du 22 janvier 2024 afin de faire le point sur les différents reproches soulevés par Me Santschi s’agissant de la gestion de la curatelle d’N.________, à savoir les montants prélevés sur son compte, la gestion du logement en [...], la plainte pénale déposée et les questions liées à son logement,
- 13 - que Me Santschi a toutefois refusé de participer à cette audience, dans la mesure où le fils de la personne concernée n’avait pas obtenu l’autorisation d’y assister, qu’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens avait été instituée en faveur d’N.________, au vu du litige existant entre ses enfants et du conflit de loyauté en résultant pour elle-même, que c’est dans ce contexte que la juge de paix a refusé que le fils de la personne concernée soit présent à l’audience du 22 janvier 2024, à titre de personne de confiance, qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, cette décision ne fonde pas une apparence de prévention de la juge de paix, que cela ne démontre pas non plus que la juge « s’acharnerait » sur la personne concernée, comme le soutient Me Santschi, que dans un courrier du 29 janvier 2024, la juge de paix a résumé à Me Santschi les éléments évoqués lors de l’audience du 22 janvier 2024, dès lors que ni elle ni sa cliente n’étaient présentes, qu’elle a en outre demandé à Me Santschi de préciser clairement les actes ou omissions reprochés à la curatrice d’N.________ afin qu’une décision puisse éventuellement être rendue (art. 409 CC), qu’au vu de la réponse que Me Santschi avait apportée à la curatrice d’N.________, refusant de lui indiquer la nature de son mandat et les modalités de prise en charge de ses honoraires, la juge de paix a également demandé à Me Santschi qu’elle précise la nature de son mandat,
- 14 - que dans son courrier du 8 février 2024, Me Santschi n’a apporté aucune réponse, se limitant à reprocher à la juge de paix de ne pas avoir respecté les usages lors de la fixation de l’audience du 22 février 2024 et requérant copie du procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024, que l’enchaînement de ces événements expliquent que la juge se soit montrée ferme dans son courrier du 12 février 2024, que la juge de paix a précisé qu’elle estimait que la présence de Me Santschi à l’audience du 22 février 2024 n’était pas nécessaire, que la question du placement de la personne concernée n’était en effet plus litigieuse, que quoi qu’il en soit, Me Santschi a reçu une copie de la citation à comparaître à cette audience et aurait ainsi pu y assister, que la juge de paix a rappelé à Me Santschi que ce n’était précisément pas le fils d’N.________ qui s’occupait des affaires juridiques et financières de sa mère, mais bien sa curatrice, qu’elle a précisé cela notamment au vu de la réponse apportée par N.________ à la question de savoir qui avait requis l’assistance de Me Santschi, laquelle était « je ne sais pas, c’est mon fils qui s’occupe », que cette précision apparait justifiée, au vu des raisons ayant mené à l’institution de la mesure de curatelle en faveur d’N.________, qu’en définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la juge R.________ n’a pas fait preuve de prévention à l’égard de Me Santschi, que partant, la requête de récusation déposée le 13 février 2024 doit être rejetée, en tant qu’elle concerne la juge R.________,
- 15 - que dans sa requête, Me Santschi a également requis la récusation de la Justice de paix du district de [...], qu’elle ne fait toutefois pas valoir de grief particulier à l’encontre de l’office dans son intégralité, que par conséquent, la requête de récusation en corps de la Justice de paix du district de [...] doit également être rejetée ; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge d’N.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 13 février 2024 par N.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’N.________. - 16 - III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Elisabeth Santschi (pour N.________), - Mme la Juge de paix du district de [...], R.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL OD20.031606 et E123.015856 24/2024 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 30 avril 2024 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 47 al. 1 let. f CPC. Vu la procédure instruite par la Juge de paix du district de [...] R.________ (ci-après : la juge de paix) en institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’N.________ (ci-après : la personne concernée ou la requérante), vu la décision du 9 juin 2021 par laquelle la Justice de paix du district de [...], présidée par la juge R.________, a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle, institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à 1201
- 2 - certains biens en faveur d’N.________ et maintenu en qualité de curateur le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), vu la procédure en suivi de la mesure de curatelle instituée en faveur d’N.________, instruite par la juge R.________, vu l’autorisation délivrée par la juge de paix le 29 septembre 2022 en faveur de l’avocate Laura Emonet pour plaider et transiger au nom d’N.________ dans le cadre d’une procédure de recours contre un projet de construction (dossier technique n° [...], n° CAMAC [...]) concernant son logement, vu la plainte pénale déposée le 20 octobre 2022 par N.________ contre inconnu en raison d’une baisse inexpliquée du solde de son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’épargne de [...], vu la procédure d’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en avril 2023 concernant N.________, vu la demande d’expertise adressée le 17 avril 2023 aux Drs D.________ et X.________ du Service de psychiatrie de l’adulte [...] du CHUV par la juge de paix, vu le courrier du 2 novembre 2023 de Me Elisabeth Santschi, portant à la connaissance de la juge de paix avoir été consultée et constituée conseil par N.________ pour « tous les conflits émanant de sa mise sous curatelle, notamment en cas de PLAFA, etc. » selon les termes de la procuration établie, dénonçant les conditions dans lesquelles sa cliente avait été amenée auprès du médecin-expert en vue de son examen, sommant la juge de paix de « reprendre sans tarder ce dossier et de corriger les erreurs » relevées précédemment par le représentant du fils de la personne concernée et sa fiduciaire, et reprochant à la justice de paix de s’acharner sur sa mandante depuis près de deux ans,
- 3 - vu la réponse de la juge de paix du 20 novembre 2023 aux griefs soulevés par Me Santschi, rappelant qu’il existait un litige entre les enfants de Mme N.________ qui plaçait celle-ci dans un conflit de loyauté, raison pour laquelle aucun des deux enfants n’avait été désigné curateur, vu le courrier de Me Santschi du 28 novembre 2023, menaçant de déposer plainte pour gestion déloyale à l’encontre de la curatrice et pour complicité à l’encontre de la juge de paix si les erreurs mentionnées dans son courrier du 2 novembre 2023 n’étaient pas immédiatement corrigées, vu le courriel adressé le 5 décembre 2023 à Me Santschi par le greffe de la Justice de paix du district de [...], lui proposant trois dates pour la tenue d’une audience, vu la réponse du même jour de Me Santschi, informant le greffe de la justice de paix de son indisponibilité aux dates proposées et jusqu’au début du mois de mars 2024, ce qui laisserait « du temps à Mme le Juge pour examiner [son] envoi du 28 novembre… », vu le courrier de la juge de paix du 12 décembre 2023 adressé à Me Santschi, dans lequel elle l’a informée que l’audience à fixer avait pour objectif de discuter des problèmes soulevés dans le courrier du 2 novembre 2023, lui a proposé trois nouvelles dates et précisé que si N.________, qui recevait copie dudit courrier, ne se présentait pas à l’audience à venir, elle présumerait que l’intéressée renonçait à son droit d’être entendue, vu le courriel du 13 décembre 2023 de Me Santschi, informant la juge de paix qu’elle et sa cliente comparaîtraient à l’audience fixée le 22 janvier 2024, ainsi que le fils de cette dernière qui devrait être admis à assister sa mère à titre de personne de confiance, vu le courrier du 14 décembre 2023 de la juge de paix à l’attention de Me Santschi, expliquant que l’audience du 22 janvier 2024
- 4 - était fixée afin de déterminer et protéger les intérêts de la personne concernée et non ceux de ses enfants, lesquels n’étaient dès lors pas autorisés à assister à l’audience, que Me Emonet serait également convoquée à cette audience, qu’avec ses deux avocates et sa curatrice la personne concernée serait accompagnée de suffisamment de personnes de confiance, et ajouté que l’opportunité ou non de fixer une nouvelle audience en présence des deux enfants pour essayer de trouver un accord serait discutée dans un deuxième temps, vu la citation à comparaître à l’audience du 22 janvier 2024 à 14 heures adressée le 14 décembre 2023 à Me Santschi, à Me Emonet et à la curatrice de la personne concernée, vu le courrier du 28 décembre 2023 de Me Santschi, reprochant à la juge de paix de soutenir les intérêts de la fille de sa cliente, en faisant fi de ceux de cette dernière, et sollicitant que le fils de celle-ci soit autorisé à assister à l’audience du 22 janvier 2024 en tant que personne de confiance, à défaut de quoi elle demanderait la récusation de la Justice de paix du district de [...], vu le courrier du 5 janvier 2024 de la juge de paix à l’attention de Me Santschi, confirmant son refus pour les motifs déjà exposés, ajoutant avoir du mal à comprendre pareille insistance, vu le courrier du 15 janvier 2024 de Me Santschi, informant la juge de paix que ni sa cliente ni elle ne prendraient part à l’audience du 22 janvier qu’elle jugeait « totalement inutile » et à laquelle Me Emonet représenterait leur cliente, rappelant avoir adressé un courrier parfaitement explicite le 28 novembre 2023 prouvant, pièces à l’appui, que rien n’avait été fait pour protéger sa cliente contre les manœuvres de sa fille, et se réservant le droit de demander la récusation de la Justice de paix du district de [...] selon l’issue de ladite audience, vu le courrier du 17 janvier 2024 de la juge de paix, rappelant à Me Santschi qu’il ne lui appartenait pas de décider de l’utilité d’une
- 5 - audience et qu’elle souhaitait entendre personnellement N.________ sur certains points à régler, prenant note qu’a priori cette dernière, qui recevait une copie de ces lignes, renonçait à son droit d’être entendue, vu le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024, vu le courrier adressé le 29 janvier 2024 par la juge de paix à Me Santschi, dont la teneur est la suivante : « Je constate que ni vous, ni votre cliente ne vous êtes présentées à mon audience. La curatrice m'informe par ailleurs que lorsqu'elle a tenté de vous joindre pour connaître l'objet précis de votre mandat et les conditions y relatives, notamment financières, vous avez refusé de lui répondre en indiquant que cela ne la regardait pas et lui avez raccroché au nez. Dont acte. Mais vous ne vous étonnerez pas que je refuse que la curatrice paie une éventuelle note d'honoraires que vous pourriez lui présenter, ce d'autant plus que Mme N.________ n'en a pas les moyens financiers. S'agissant de l'enquête en placement à des fins d'assistance, je relève que l'expertise est toujours en cours et qu'en l'état, il n'est plus question de placer Mme N.________, qui est selon la curatrice parfaitement collaborante avec les aides mises en place. Il n'y a donc pas de raison que je lui désigne à ce stade un avocat curateur au sens de l'art. 449a CC, ce que vous n'avez au demeurant pas requis. La question sera évidemment revue si l'expertise en cours devait arriver à la conclusion qu'un placement est nécessaire. S'agissant de la mesure de curatelle, je relève que je n'ai, en l'état du moins, aucune enquête ouverte pour une aggravation de la mesure. Le SCTP gère les affaires courantes et Me Emonet s'occupe des questions plus juridiques qui peuvent se poser. J'ai donc du mal à cerner l'utilité de votre intervention. Soit elle n'a pas lieu d'être ; soit vous m'indiquez clairement et précisément quels sont les actes ou les omissions de la curatrice que vous contestez et vous sollicitez qu'une décision soit rendue à cet égard (art. 419 CC), susceptible de recours. Je précise cependant d'ores et déjà que le point de la situation a été fait lors de l'audience, à laquelle vous ne vous êtes pas présentée. S'agissant des montants prélevés sur le compte de Mme N.________ et de l'appartement en [...] dont Mme N.________ est usufruitière, une plainte pénale a été déposée. Les intérêts de la personne concernée sont donc préservés et si l'on obtient gain de cause et qu'un tiers est reconnu débiteur de montants envers Mme N.________, la curatrice fera le nécessaire pour tenter de recouvrer la créance. Dans l'intervalle, je ne vois pas l'intérêt de faire augmenter fictivement la fortune de la personne concernée dans ses comptes avec des montants dont elle ne peut pas disposer en l'état. Par ailleurs et comme déjà expliqué, la situation de l'appartement en [...] est complexe et
- 6 - c'est bien volontiers que je demanderai à la curatrice de suivre une proposition pertinente de votre part pour tenter de résoudre cette situation dans l'intérêt de Mme N.________. En l'état cependant, vos critiques et absence de collaboration ne font pas avancer la situation, bien au contraire. Quant aux dettes que vous souhaitez voir introduire dans les comptes, notamment celle prétendue de 34'000 fr. à l'égard de son fils, je dois dire que cela me laisse perplexe. Quel est l'intérêt de Mme N.________ à se reconnaître débitrice d'une telle dette ? Aucune pièce ne l'établit et certainement pas un relevé de compte datant de plus de 20 ans. […] » vu l’expertise du 31 janvier 2024 des Drs D.________ et X.________ qui a conclu qu’N.________ pouvait maintenir son domicile actuel avec la poursuite de l’encadrement existant, vu le courriel du 1er février 2024 par lequel la curatrice a informé la juge avoir demandé à N.________ si cela valait la peine de faire des frais d’avocat pour l’audience du 22 février 2024 dans la mesure où les conclusions de l’expertise allaient dans son sens et que la personne concernée lui avait répondu « je ne sais pas c’est mon fils qui s’occupe », vu la citation à comparaître à une audience d’instruction et de jugement du 22 février 2024 dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance, adressée le 1er février 2024 à N.________, vu la copie de ladite citation à comparaître adressée à Me Santschi, vu le courrier du 8 février 2024 adressé par Me Santschi à la juge de paix, indiquant attendre en vain l’envoi du procès-verbal de l’audience du 22 février (sic) 2024, relevant que, malgré l’élection de domicile contenue dans sa procuration, le greffe envoyait systématiquement les courriers à sa cliente directement, avec juste une copie à son attention, et que le greffe ne l’avait pas contactée pour savoir si elle était disponible pour l’audience du 22 février 2024, comme cela était l’usage,
- 7 - vu la réponse du 12 février 2024 de la juge de paix à Me Santschi, indiquant ne pas saisir les raisons pour lesquelles celle-ci aurait besoin du procès-verbal d’une audience qu’elle avait elle-même qualifiée d’inutile et à laquelle elle avait refusé de participer tout en précisant tenir le procès-verbal à la disposition de Me Emonet, et ajoutant que ce n’était pas par erreur que Me Santschi n’avait pas été consultée pour une date d’audience et ne recevait qu’en copie certains courriers dès lors qu’au vu des conclusions de l’expertise et comme déjà exposé, la juge de paix estimait que la présence de l’avocat n’était pas nécessaire à cette audience au cours de laquelle la personne concernée avait d’ailleurs répondu « je ne sais pas, c’est mon fils qui s’occupe » lorsqu’elle avait été questionnée à propos de ce mandat, tout en rappelant qu’il n’appartenait pas au fils de s’occuper des affaires juridiques et financières de sa mère, mais à la curatrice, vu la demande adressée le 13 février 2024 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par Me Santschi, pour N.________, tendant à la récusation « de la Justice de paix du district de [...], et spécialement de Mme le Juge R.________ », vu le courrier du 16 février 2024 de la Chambre des curatelles, transmettant ladite demande à la Cour administrative, comme objet de sa compétence, vu l’audience du 22 février 2024 tenue dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance, au cours de laquelle il a été pris acte des conclusions de l’expertise du 31 janvier 2024 et des explications de la curatrice, vu le courrier du 4 mars 2024 de la Cour administrative à la juge R.________, l’informant du dépôt d’une demande de récusation à son encontre, lui impartissant un délai pour se déterminer ainsi que pour transmettre les dossiers concernant N.________,
- 8 - vu la lettre de la juge de paix du 7 mars 2024, informant la Cour administrative qu’elle renonçait à se déterminer, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 25 mai 2023/18 ; CA 3 décembre 2019/39 ; CA 16 décembre 2014/50), qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de [...] n’est composée que de trois magistrats professionnels, que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 13 février 2024 portant sur la récusation de la juge de paix R.________, que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ; attendu qu’en matière de protection de l’adulte – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et le droit cantonal ne contiennent pas de
- 9 - règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CA 14 mars 2022/6), que le juge d’une cause civile est récusable notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d’un magistrat ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH, tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 138 I 1, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.),
- 10 - que des propos peuvent éveiller des doutes sur l’impartialité du juge lorsqu’ils vont au-delà de ce qui est nécessaire et font craindre au moins indirectement que le juge s’est formé une opinion définitive, par exemple lorsqu’il leur manque la distance nécessaire (ATF 134 I 238 consid. 2.1), que le juge doit en effet faire preuve de la distance professionnelle nécessaire et s’exprimer ainsi avec la retenue requise, que si des réactions d’impatience sont inévitables de la part d’êtres humains exerçant des fonctions judiciaires, ceux-ci doivent veiller à garder leur sang-froid en toutes circonstances, sans que cela ne les empêche toutefois de porter des appréciations critiques sur la manière dont une partie mène le procès (TF 1P.314/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1), qu’en revanche, ils ne peuvent généralement pas émettre un jugement de valeur sur la partie elle-même sans donner l’apparence d’une certaine prévention (ATF 127 I 196 consid. 2d), qu’on retiendra une apparence de prévention lorsqu’objectivement on peut conclure du contenu des propos ou de leur mode de communication à une sympathie, une antipathie ou un traitement inégal des parties, que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées), qu’en particulier, même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité,
- 11 - que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1), que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1) ou d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ; attendu qu’en l’espèce, Me Santschi reproche à la juge R.________ d’avoir convoqué directement sa cliente (alors que celle-ci avait fait élection de domicile en son étude) et d’ainsi choisir quel avocat pouvait représenter ou non N.________, que ces éléments font référence au fait que, d’une part, la juge de paix a convoqué directement la personne concernée à l’audience du 22 février 2024 qui avait pour objet l’enquête sur le placement à des fins d’assistance et, d’autre part, a indiqué tenir à disposition de Me Emonet le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024, laquelle avait représenté N.________ lors de cette audience en sus de la curatrice, qu’il ne s’agit-là nullement d’erreurs qui justifieraient la récusation de la juge, qu’en effet, l’expertise mandatée par la juge de paix avait conclu qu’un placement à des fins d’assistance n’était pas nécessaire, la curatrice ayant au demeurant confirmé que la personne concernée suivait bien les recommandations du CMS,
- 12 - que la curatrice avait également interpelé la personne concernée sur la nécessité de la présence de Me Santschi, en termes de coûts, à l’audience du 22 février 2024 qui n’était qu’une formalité, dans la mesure où l’expertise faisait droit à sa demande de rester à domicile, que la question du placement à des fins d’assistance n’était donc plus litigieuse, qu’en outre, le fait de tenir à disposition de Me Emonet la copie du procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024 ne semble pas relever d’une volonté de la juge de choisir un avocat plutôt qu’un autre, mais résulte du fait que Me Emonet était présente à cette audience, à l’inverse de Me Santschi, que pour le surplus, la juge de paix a échangé avec Me Santschi, depuis la constitution de son mandat en novembre 2023, en lui adressant copie des documents reçus ou envoyés et en la convoquant aux audiences, que si une copie des courriers des 17 janvier, 29 janvier et 12 février 2024 de la juge de paix à l’attention de Me Santschi a également été adressée à N.________, cela se justifiait pour respecter son droit d’être entendue ou pour l’informer des modalités de transport organisées à son attention, que par conséquent, il ne saurait être reproché à la juge de paix d’avoir essayé de contourner Me Santschi, que la juge de paix a au contraire agendé l’audience du 22 janvier 2024 afin de faire le point sur les différents reproches soulevés par Me Santschi s’agissant de la gestion de la curatelle d’N.________, à savoir les montants prélevés sur son compte, la gestion du logement en [...], la plainte pénale déposée et les questions liées à son logement,
- 13 - que Me Santschi a toutefois refusé de participer à cette audience, dans la mesure où le fils de la personne concernée n’avait pas obtenu l’autorisation d’y assister, qu’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens avait été instituée en faveur d’N.________, au vu du litige existant entre ses enfants et du conflit de loyauté en résultant pour elle-même, que c’est dans ce contexte que la juge de paix a refusé que le fils de la personne concernée soit présent à l’audience du 22 janvier 2024, à titre de personne de confiance, qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, cette décision ne fonde pas une apparence de prévention de la juge de paix, que cela ne démontre pas non plus que la juge « s’acharnerait » sur la personne concernée, comme le soutient Me Santschi, que dans un courrier du 29 janvier 2024, la juge de paix a résumé à Me Santschi les éléments évoqués lors de l’audience du 22 janvier 2024, dès lors que ni elle ni sa cliente n’étaient présentes, qu’elle a en outre demandé à Me Santschi de préciser clairement les actes ou omissions reprochés à la curatrice d’N.________ afin qu’une décision puisse éventuellement être rendue (art. 409 CC), qu’au vu de la réponse que Me Santschi avait apportée à la curatrice d’N.________, refusant de lui indiquer la nature de son mandat et les modalités de prise en charge de ses honoraires, la juge de paix a également demandé à Me Santschi qu’elle précise la nature de son mandat,
- 14 - que dans son courrier du 8 février 2024, Me Santschi n’a apporté aucune réponse, se limitant à reprocher à la juge de paix de ne pas avoir respecté les usages lors de la fixation de l’audience du 22 février 2024 et requérant copie du procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2024, que l’enchaînement de ces événements expliquent que la juge se soit montrée ferme dans son courrier du 12 février 2024, que la juge de paix a précisé qu’elle estimait que la présence de Me Santschi à l’audience du 22 février 2024 n’était pas nécessaire, que la question du placement de la personne concernée n’était en effet plus litigieuse, que quoi qu’il en soit, Me Santschi a reçu une copie de la citation à comparaître à cette audience et aurait ainsi pu y assister, que la juge de paix a rappelé à Me Santschi que ce n’était précisément pas le fils d’N.________ qui s’occupait des affaires juridiques et financières de sa mère, mais bien sa curatrice, qu’elle a précisé cela notamment au vu de la réponse apportée par N.________ à la question de savoir qui avait requis l’assistance de Me Santschi, laquelle était « je ne sais pas, c’est mon fils qui s’occupe », que cette précision apparait justifiée, au vu des raisons ayant mené à l’institution de la mesure de curatelle en faveur d’N.________, qu’en définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la juge R.________ n’a pas fait preuve de prévention à l’égard de Me Santschi, que partant, la requête de récusation déposée le 13 février 2024 doit être rejetée, en tant qu’elle concerne la juge R.________,
- 15 - que dans sa requête, Me Santschi a également requis la récusation de la Justice de paix du district de [...], qu’elle ne fait toutefois pas valoir de grief particulier à l’encontre de l’office dans son intégralité, que par conséquent, la requête de récusation en corps de la Justice de paix du district de [...] doit également être rejetée ; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge d’N.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 13 février 2024 par N.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’N.________.
- 16 - III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Elisabeth Santschi (pour N.________),
- Mme la Juge de paix du district de [...], R.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :