opencaselaw.ch

24/2017

Waadt · 2017-10-23 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 T.________, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat en [...]. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...].

E. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Manifestement mal fondée comme il sera démontré ci-après, la dénonciation relève de la compétence de la Présidente de la Chambre des avocats (art. 55 al. 2 LPAv). 2.

E. 2 T.________ est le conseil de S.________. Ce dernier était copropriétaire d’une part de propriété par étage de la PPE R.________, à [...]. Le 12 août 2016, il a fait don de sa part de propriété par étage à ses enfants [...] et [...]. Les autres copropriétaires de la PPE R.________ sont [...] SA, [...] et I.________. La PPE R.________ ainsi que ses copropriétaires sont impliqués dans plusieurs litiges les opposant les uns aux autres. Dans ce cadre, Me M.________ a été le conseil de la PPE R.________, de [...] et d’I.________. S.________, agissant par Me T.________, a requis les 15 juillet 2015 et 2 octobre 2015 l’interdiction de postuler de Me M.________ dans les divers litiges impliquant la PPE R.________ et ses copropriétaires. Il a fait valoir que M.________ se trouverait dans un conflit d’intérêts. Par décision du 26 janvier 2016, la Chambre des avocats a rejeté la requête de S.________ et a constaté que Me M.________ pouvait continuer à agir dans les procédures PPE R.________ contre S.________ pour non-paiement des charges de la copropriété, I.________ et [...] contre [...] SA en paiement des défauts de la chose vendue et I.________ contre S.________ en paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement. Par arrêt du 15 juillet 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours de S.________, a annulé la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 et a renvoyé la

- 3 - cause à l’instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Statuant à nouveau le 27 septembre 2017, la Chambre des avocats a admis la requête d’interdiction de postuler déposée par S.________ et a fait interdiction à Me T.________ de postuler dans les affaires I.________ et [...] contre [...] SA, I.________ contre S.________ ainsi que dans toute procédure conduite pour le compte de la PPE R.________ contre certains de ses copropriétaires, notamment en recouvrement des charges. Cette décision a été adressée pour notification aux parties le 1er novembre 2017.

E. 2.1 I.________, agissant par Me M.________, reproche à Me T.________ d'avoir usé et abusé de procédés peu dignes de sa profession d'avocat et d'avoir par conséquent violé l'art. 12 let. a LLCA. En se référant au courrier du 9 mars 2017 qu'il avait adressé à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois, I.________ soutient tout

- 5 - d'abord que Me T.________ aurait été invité à se rendre à l’étude de Me M.________ pour consulter tous les documents qu'il souhaitait et que Me T.________ aurait menti en affirmant le contraire à huit reprises auprès de diverses autorités. I.________ critique ensuite le comportement en procédure de Me T.________, à savoir que celui-ci aurait recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 tout en sachant que le recours était voué à l'échec, que Me T.________ aurait alors « sorti de son chapeau S.________ » et que Me T.________ n’aurait pas informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que S.________ avait fait donation à ses enfants de son appartement. Enfin, I.________ fait valoir que Me T.________ aurait laissé entendre, dans son courrier du 24 février 2017, que la réponse de la gérance de la PPE R.________ à la requête de production de pièces de la Chambre des avocats aurait été rédigée par Me M.________.

E. 2.2 A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). Selon l’art. 55 al. 2 LPAv, le président de la Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée. Constituent des dénonciations manifestement mal fondées celles qui, sans qu'il soit besoin d'instruire, ne reposent à l'évidence sur

- 6 - aucun fait établi, respectivement ne portent pas sur une violation des règles professionnelles de l'avocat (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 54 du projet [actuellement art. 55 de la loi], p. 17).

E. 2.3 En l’espèce, les circonstances exposées à l’appui de la dénonciation d’I.________ ne constituent manifestement pas des indices de violation de la LLCA. Le refus de Me T.________ d’aller consulter les pièces pertinentes à l’étude de Me M.________ n’est pas établi. Même s’il l’était, un tel refus, respectivement l’affirmation auprès de diverses autorités que Me M.________ lui refuserait l’accès à des pièces pertinentes, ne constituerait pas encore un indice de violation de la LLCA. De même, l’absence d’information par Me T.________ de la vente par son client de sa part de propriété par étage à ses enfants n’est pas établie. Même si elle l’était, on ne voit pas en quoi une telle absence d’information emporterait une violation de la LLCA. Le recours déposé par Me T.________ pour S.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’était en rien voué à l’échec, puisqu’il a été admis et qu’il a en définitive conduit à l’admission de la requête d’interdiction de postuler de Me M.________. On ne saurait donc pas y voir une attitude dilatoire de la part de Me T.________. Enfin, le courrier énergique rédigé par cet avocat ensuite de la réponse évasive donnée par la gérance de la PPE R.________ à une ordonnance de production de pièces relève de la représentation diligente des intérêts de son mandant. Le comportement de Me T.________ ne laisse dès lors apparaître aucun indice de violation des règles professionnelles prévues par la LLCA.

3. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation d’I.________ du 27 septembre 2017. L’émolument de la présente décision, fixé à 500 fr. (59 al. 1 LPAv), sera mis à la charge du dénonciateur I.________, dont la dénonciation se révèle abusive (art. 59 al. 2 LPAv).

- 7 -

E. 3 Le 27 septembre 2017, I.________, agissant par Me M.________, a dénoncé le comportement de Me T.________ auprès de la Chambre des avocats. Il a produit un lot de pièces. Il a complété sa dénonciation le 28 septembre 2017, en produisant deux nouvelles pièces. Parmi les pièces produites figurent d’abord huit écritures rédigées par Me T.________ pour S.________, dans lesquelles Me T.________ indique que Me M.________ aurait refusé de lui transmettre les pièces élémentaires du dossier. Ces écritures sont la dénonciation du 15 juillet 2015 à l’Ordre des avocats valaisans, la requête d’interdiction de postuler du 2 octobre 2015 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du

E. 4 mars 2016, les déterminations à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal des 3 et 29 juin 2016, ainsi que les courriers adressés à la Chambre des avocats les 8 et 25 janvier 2016 et 1er décembre 2016. Ont également été produits un courrier de Me T.________ à la Chambre des avocats du 24 février 2017, dans lequel celui-ci s’étonne de la réponse évasive donnée par la gérance de la PPE R.________ à une ordonnance de production de pièces et suggère que cette réponse pourrait avoir été rédigée par Me M.________, la réponse donnée à ce courrier par Me M.________ le 3 mars 2017, indiquant qu’il est envisagé de dénoncer le comportement de Me T.________ auprès de la Chambre des avocats, ainsi

- 4 - que le courrier de Me M.________ à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois du 9 mars 2017, dénonçant le comportement de Me T.________ et sollicitant une séance de conciliation. En d roit : 1.

Dispositiv
  1. de la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Ne donne pas suite à la dénonciation d’I.________ du 27 septembre 2017. II. Met les frais de la décision, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), à la charge d’I.________. III. Dit que la décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me T.________, - Me M.________ (pour I.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 24/2017 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________ Décision du 23 octobre 2017 __________________ Composition :Mme COURBAT, présidente Greffier : M. Hersch ***** La Présidente de la Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la dénonciation dirigée contre l’avocat T.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Présidente de la Chambre des avocats retient ce qui suit : 853

- 2 - En fait :

1. T.________, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat en [...]. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...].

2. T.________ est le conseil de S.________. Ce dernier était copropriétaire d’une part de propriété par étage de la PPE R.________, à [...]. Le 12 août 2016, il a fait don de sa part de propriété par étage à ses enfants [...] et [...]. Les autres copropriétaires de la PPE R.________ sont [...] SA, [...] et I.________. La PPE R.________ ainsi que ses copropriétaires sont impliqués dans plusieurs litiges les opposant les uns aux autres. Dans ce cadre, Me M.________ a été le conseil de la PPE R.________, de [...] et d’I.________. S.________, agissant par Me T.________, a requis les 15 juillet 2015 et 2 octobre 2015 l’interdiction de postuler de Me M.________ dans les divers litiges impliquant la PPE R.________ et ses copropriétaires. Il a fait valoir que M.________ se trouverait dans un conflit d’intérêts. Par décision du 26 janvier 2016, la Chambre des avocats a rejeté la requête de S.________ et a constaté que Me M.________ pouvait continuer à agir dans les procédures PPE R.________ contre S.________ pour non-paiement des charges de la copropriété, I.________ et [...] contre [...] SA en paiement des défauts de la chose vendue et I.________ contre S.________ en paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement. Par arrêt du 15 juillet 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours de S.________, a annulé la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 et a renvoyé la

- 3 - cause à l’instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Statuant à nouveau le 27 septembre 2017, la Chambre des avocats a admis la requête d’interdiction de postuler déposée par S.________ et a fait interdiction à Me T.________ de postuler dans les affaires I.________ et [...] contre [...] SA, I.________ contre S.________ ainsi que dans toute procédure conduite pour le compte de la PPE R.________ contre certains de ses copropriétaires, notamment en recouvrement des charges. Cette décision a été adressée pour notification aux parties le 1er novembre 2017.

3. Le 27 septembre 2017, I.________, agissant par Me M.________, a dénoncé le comportement de Me T.________ auprès de la Chambre des avocats. Il a produit un lot de pièces. Il a complété sa dénonciation le 28 septembre 2017, en produisant deux nouvelles pièces. Parmi les pièces produites figurent d’abord huit écritures rédigées par Me T.________ pour S.________, dans lesquelles Me T.________ indique que Me M.________ aurait refusé de lui transmettre les pièces élémentaires du dossier. Ces écritures sont la dénonciation du 15 juillet 2015 à l’Ordre des avocats valaisans, la requête d’interdiction de postuler du 2 octobre 2015 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 4 mars 2016, les déterminations à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal des 3 et 29 juin 2016, ainsi que les courriers adressés à la Chambre des avocats les 8 et 25 janvier 2016 et 1er décembre 2016. Ont également été produits un courrier de Me T.________ à la Chambre des avocats du 24 février 2017, dans lequel celui-ci s’étonne de la réponse évasive donnée par la gérance de la PPE R.________ à une ordonnance de production de pièces et suggère que cette réponse pourrait avoir été rédigée par Me M.________, la réponse donnée à ce courrier par Me M.________ le 3 mars 2017, indiquant qu’il est envisagé de dénoncer le comportement de Me T.________ auprès de la Chambre des avocats, ainsi

- 4 - que le courrier de Me M.________ à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois du 9 mars 2017, dénonçant le comportement de Me T.________ et sollicitant une séance de conciliation. En d roit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation visant un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Manifestement mal fondée comme il sera démontré ci-après, la dénonciation relève de la compétence de la Présidente de la Chambre des avocats (art. 55 al. 2 LPAv). 2. 2.1 I.________, agissant par Me M.________, reproche à Me T.________ d'avoir usé et abusé de procédés peu dignes de sa profession d'avocat et d'avoir par conséquent violé l'art. 12 let. a LLCA. En se référant au courrier du 9 mars 2017 qu'il avait adressé à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats vaudois, I.________ soutient tout

- 5 - d'abord que Me T.________ aurait été invité à se rendre à l’étude de Me M.________ pour consulter tous les documents qu'il souhaitait et que Me T.________ aurait menti en affirmant le contraire à huit reprises auprès de diverses autorités. I.________ critique ensuite le comportement en procédure de Me T.________, à savoir que celui-ci aurait recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 tout en sachant que le recours était voué à l'échec, que Me T.________ aurait alors « sorti de son chapeau S.________ » et que Me T.________ n’aurait pas informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que S.________ avait fait donation à ses enfants de son appartement. Enfin, I.________ fait valoir que Me T.________ aurait laissé entendre, dans son courrier du 24 février 2017, que la réponse de la gérance de la PPE R.________ à la requête de production de pièces de la Chambre des avocats aurait été rédigée par Me M.________. 2.2 A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). Selon l’art. 55 al. 2 LPAv, le président de la Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée. Constituent des dénonciations manifestement mal fondées celles qui, sans qu'il soit besoin d'instruire, ne reposent à l'évidence sur

- 6 - aucun fait établi, respectivement ne portent pas sur une violation des règles professionnelles de l'avocat (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 54 du projet [actuellement art. 55 de la loi], p. 17). 2.3 En l’espèce, les circonstances exposées à l’appui de la dénonciation d’I.________ ne constituent manifestement pas des indices de violation de la LLCA. Le refus de Me T.________ d’aller consulter les pièces pertinentes à l’étude de Me M.________ n’est pas établi. Même s’il l’était, un tel refus, respectivement l’affirmation auprès de diverses autorités que Me M.________ lui refuserait l’accès à des pièces pertinentes, ne constituerait pas encore un indice de violation de la LLCA. De même, l’absence d’information par Me T.________ de la vente par son client de sa part de propriété par étage à ses enfants n’est pas établie. Même si elle l’était, on ne voit pas en quoi une telle absence d’information emporterait une violation de la LLCA. Le recours déposé par Me T.________ pour S.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’était en rien voué à l’échec, puisqu’il a été admis et qu’il a en définitive conduit à l’admission de la requête d’interdiction de postuler de Me M.________. On ne saurait donc pas y voir une attitude dilatoire de la part de Me T.________. Enfin, le courrier énergique rédigé par cet avocat ensuite de la réponse évasive donnée par la gérance de la PPE R.________ à une ordonnance de production de pièces relève de la représentation diligente des intérêts de son mandant. Le comportement de Me T.________ ne laisse dès lors apparaître aucun indice de violation des règles professionnelles prévues par la LLCA.

3. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation d’I.________ du 27 septembre 2017. L’émolument de la présente décision, fixé à 500 fr. (59 al. 1 LPAv), sera mis à la charge du dénonciateur I.________, dont la dénonciation se révèle abusive (art. 59 al. 2 LPAv).

- 7 - Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Ne donne pas suite à la dénonciation d’I.________ du 27 septembre 2017. II. Met les frais de la décision, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), à la charge d’I.________. III. Dit que la décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me T.________,

- Me M.________ (pour I.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv). Le greffier :