Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 372 CC en faveur de l'appelante.
b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit
- 7 - privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions rendues par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
c) Formé en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire et des pièces qu'elle a produites dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC-VD).
E. 2 a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC, par les art. 379 ss CPC-VD et par les art. 3 al. 2 ch. 3 et 91 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01), lesquels demeurent en vigueur en application de l'art. 174 CDPJ.
b) Selon les art. 3 al. 2 ch. 3 et 91 al. 1 LVCC, les demandes d'interdiction volontaire sont adressées à la justice de paix du domicile du requérant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art 379 CPC-VD, p. 586).
- 8 - Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Le moment où la procédure d'interdiction est introduite est décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 892a, p. 348). Aux termes de l'art. 91 al. 2 LVCC, la justice de paix statue sur la demande après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les faits allégués par lui. Selon l'art. 382 CPC-VD, si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
c) En l'espèce, l'appelante était domiciliée à Yverdon-les-Bains au moment de l'ouverture de la procédure d'interdiction la concernant. La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une mesure de tutelle. Lors de l'audience du 5 janvier 2012, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition de l'appelante et d'[...], assistant social au Foyer [...]. Le droit d'être entendu de celle-là a ainsi été respecté. Lors de cette audience, l'appelante a confirmé par écrit sa demande de tutelle volontaire. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise peut donc être examinée quant au fond.
E. 3 a) L'appelante conteste la mesure tutélaire instituée en sa faveur. Elle fait valoir que, depuis le moment de sa demande de tutelle volontaire, les circonstances ont changé. Elle expose qu'elle a besoin à ce jour d'une aide administrative et sociale pour remettre en ordre sa situation et rembourser ses dettes, démarches auxquelles elle aimerait participer activement. Elle souligne qu'elle est suivie par la Dresse [...]
- 9 - ainsi que par l'infirmière [...] et qu'elle rencontre chaque mois une assistante sociale de [...]. Relevant qu'elle est capable de discernement, qu'elle a de l'aide autour d'elle et qu'elle se sent beaucoup mieux et stabilisée, elle requiert que la mesure tutélaire instituée en sa faveur soit remplacée par une mesure de curatelle volontaire provisoire.
b) A teneur de l'article 372 CC, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. Comme l'interdiction imposée, elle suppose ainsi la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer ses affaires) d'interdiction. Il faut en outre une requête de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 139 ss, pp. 44 ss). L'état déficient d'une personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires; il peut s'agir d'affaires "personnelles" ou "économiques". Cette condition est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, p. 45 s.). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1, in SJ 2011 I 130; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008 c. 4.1; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975).
c) Il ressort du dossier que l'appelante présente d'importants problèmes de santé et qu'elle est suivie depuis une dizaine d'années par le Dr [...] pour ses troubles somatiques et par la Dresse [...] pour ses troubles
- 10 - psychiques (cf. lettres des médecins prénommés des 22 et 23 août 2012). Elle a rencontré des problèmes de toxicomanie. L'appelante a été hospitalisée d'office à plusieurs reprises suite à des crises liées à ses troubles psychiques ou à sa consommation de produits stupéfiants; après sa dernière hospitalisation, elle a séjourné en foyer du mois d'avril 2011 au mois de mai 2012. Les extraits des registres des Offices des poursuites du district du Jura – Nord vaudois et de Lausanne faisaient état au 2 décembre 2011 d'un montant total de poursuites dirigées contre l'appelante de 3'411 fr. et de 5'332 fr. 95. L'appelante explique que ses ennuis de santé sont à l'origine des difficultés de nature administrative et financière qu'elle rencontre. Elle n'a pas de formation professionnelle, bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires et, à ce jour sans domicile, est à la recherche d'un appartement à Lausanne. La Dresse [...] confirme que la gestion administrative et financière est problématique chez l'appelante et qu'elle nécessite sous cet angle un soutien. Il résulte de ce qui précède que la cause et la condition d'une mesure tutélaire sont en l'espèce réalisées. L'appelante ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu'elle admet elle-même qu'elle a besoin d'aide et de soutien dans la gestion de ses affaires. Reste à examiner le choix de la mesure tutélaire adéquate. Sous l'angle de la proportionnalité, il y a lieu de relever que les intervenants médicaux ne préconisent pas l'instauration d'une tutelle, mais d'une mesure de curatelle au regard de l'évolution très favorable de l'appelante. Ils considèrent par ailleurs qu'une mesure de tutelle pourrait se révéler contre-indiquée, dès lors qu'elle serait vécue comme un retour en arrière par l'appelante (lettres de la Dresse [...] et de l'infirmière [...]). Les progrès de cette dernière sont constatés de manière univoque. Les intervenants observent que l'appelante se prend en charge et qu'elle se donne les moyens pour s'occuper d'elle-même et de ses affaires ainsi que pour trouver des solutions à ses problèmes (lettres de la Dresse [...], de l'infirmière [...] et de l'infirmière [...]). Elle s'est adressée de son plein gré au Service de prévoyance et d'aide sociales pour trouver un logement et
- 11 - se faire aider dans ses démarches administratives. Son abstinence aux produits stupéfiants depuis une année de même que la prise régulière de sa médication ont également été soulignées. La mesure de curatelle présuppose la volonté et l'aptitude à collaborer de l'intéressé, une coopération avec le curateur étant indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_82/2011 du 8 avril 2011 c. 3.1; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003 p. 975). En l'espèce, l'appelante a déjà démontré sa capacité de collaborer avec les médecins qu'elle consulte régulièrement, avec les infirmières qui la suivent et avec l'assistante sociale de [...] qu'elle rencontre à raison d'une fois par mois depuis le 28 juin 2012. Rien ne permet de douter de son aptitude à collaborer avec le curateur qui serait nommé dans le cadre de son dossier. En l'état, une mesure de tutelle, qui la priverait de l'exercice de ses droits civils, paraît ainsi disproportionnée. L'institution d'une mesure de curatelle volontaire en faveur de l'appelante, à laquelle elle a par ailleurs conclu dans son mémoire du 28 août 2012, constitue en revanche une mesure suffisante et adéquate pour lui assurer la sauvegarde de ses intérêts, ainsi que l'aide personnelle et administrative dont elle a besoin. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'instituer une mesure de curatelle volontaire en faveur de l'appelante. La cause doit être renvoyée à l'autorité tutélaire pour nomination d'un curateur.
d) A teneur de l'art. 397 al. 2 CC, la nomination d'un curateur n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office des poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne semble pas inopportun (al. 3). En l'espèce, aucun motif ne rend la publication de la nomination à intervenir opportune. Une communication de la décision aux Offices des poursuites du district du Jura – Nord vaudois et de celui de
- 12 - Lausanne paraît en revanche judicieuse au vu des poursuites dirigées contre la pupille.
E. 4 En définitive, l'appel doit être admis et la décision réformée en ce sens qu'une mesure de curatelle volontaire est instituée en faveur de l'appelante, la décision étant communiquée aux Offices des poursuites des districts du Jura – Nord vaudois et de Lausanne. La cause est pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour désignation d'un curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II à V de son dispositif: II.- institue une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de S.________, née le [...] 1983. III.- et IV.- supprimés.
- 13 - V.- communique la présente décision aux Offices des poursuites des districts du Jura – Nord vaudois et de Lausanne. III. La cause est pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour désignation d'un curateur à S.________. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 4 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- S.________,
- C.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
- Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,
- Office des poursuites du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 14 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL IH12.030403-121464 245 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 4 octobre 2012 ________________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 372 et 394 CC; 379 ss CPC-VD; 3 al. 2 ch. 3 et 91 LVCC, La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel formé par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 janvier 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois instituant une mesure de tutelle en sa faveur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 202
- 2 - En fait : A. Le 6 septembre 2011, S.________, née le [...] 1983, a requis la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois d'instituer une mesure de tutelle volontaire en sa faveur. Elle a exposé qu'elle résidait depuis le 12 avril 2011, ensuite d'une longue hospitalisation à l'Hôpital de Cery, au Foyer [...] à Yverdon-les-Bains et qu'elle était au bénéfice d'une rente complète de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires. Elle a indiqué que ses ennuis de santé lui avaient causé des difficultés administratives et financières. Elle a précisé qu'elle était suivie par la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, qui avait une connaissance approfondie de l'entier de sa situation personnelle. Le 7 novembre 2011, la prénommée a produit une attestation de résidence établie par la Commune d'Yverdon-les-Bains. Le 2 décembre 2011, le montant des poursuites dirigées contre la prénommée s'élevait à 3'411 fr. 15 auprès de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois et à 5'332 fr. 95 auprès de l'Office des poursuites de Lausanne. Lors de l'audience du 5 janvier 2012, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a entendu S.________ et [...], assistant social au Foyer [...]. L'intéressée a déclaré qu'elle souffrait de troubles de la personnalité borderline, qu'elle avait rencontré des problèmes de toxicomanie, précisant être abstinente depuis une année et prendre un médicament de substitution, et qu'elle était suivie depuis l'âge de quinze ans par la Dresse [...]. Elle a exposé avoir été hospitalisée à plusieurs reprises à l'Hôpital de Cery, à chaque fois d'office, pour des sevrages et en raison de ses problèmes psychiques, afin de ne pas être en danger à l'extérieur. Elle a indiqué avoir terminé le gymnase, ne pas avoir suivi de formation professionnelle et être au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité. Elle a relevé que son permis de conduire lui avait
- 3 - été retiré. Elle a confirmé par écrit sa demande de tutelle volontaire et précisé qu'elle n'avait personne à proposer. L'assistant social a déclaré qu'il n'était pas possible de savoir quand le placement de l'intéressée prendrait fin. Il a expliqué que les intervenants essayaient de gérer ses dépenses et les dettes qu'elle avait accumulées. Il a estimé qu'elle avait besoin d'une protection afin de pouvoir se concentrer sur elle-même et reprendre un rythme de vie ordinaire et que, par la suite, elle pourrait envisager une reprise d'autonomie avec l'assistance d'un éventuel tuteur. Par décision du même jour, communiquée le 27 juillet 2012, la Justice de paix a mis fin à l'enquête en interdiction civile ouverte à l'endroit de S.________ (I), institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), désigné C.________ en qualité de tutrice (III), donné mission à la tutrice de représenter sa pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de lui apporter l'aide personnelle dont elle avait besoin et d'obtenir le consentement de la Justice de paix pour tous les actes sortant de l'administration courante, en particulier ceux des art. 404, 421 et 422 CC (IV), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (V) et rendu la décision sans frais (VI). B. Par acte du 6 août 2012, S.________ a fait appel de la décision précitée en concluant à son annulation et en précisant ne pas s'opposer formellement à toute mesure d'aide et considérer l'utilité d'une curatelle volontaire provisoire. Elle a fait valoir que sa situation personnelle avait changé, ce dont pouvaient témoigner sa psychiatre et son infirmière [...], et qu'elle était actuellement suivie par [...], l'assistante sociale en charge de son dossier étant [...], de sorte que ses problèmes de logement et de gestion administrative et financière étaient sous contrôle. Elle a indiqué qu'elle souhaitait à terme vivre sans aucune mesure. Dans son mémoire du 28 août 2012, l'appelante a conclu à la modification de la mesure de tutelle volontaire instituée en sa faveur en
- 4 - une mesure de curatelle volontaire provisoire. Elle a exposé qu'elle avait été encouragée à déposer une demande de tutelle volontaire lorsqu'elle résidait au Foyer [...], où ses capacités d'évoluer positivement n'étaient selon elle pas prises au sérieux, mais qu'elle avait quitté cet établissement depuis trois mois. Elle a fait valoir qu'à ce jour elle avait surtout besoin d'une aide administrative et sociale afin de remettre sa situation en ordre et de rembourser ses dettes. Elle a déclaré qu'elle était sans domicile et à la recherche d'un appartement à Lausanne. Elle a indiqué qu'elle était suivie et soutenue par la Dresse [...], par l'infirmière [...], qu'elle avait un rendez-vous mensuel à [...] avec l'assistante sociale [...], qu'elle était capable de discernement, qu'elle avait de l'aide autour d'elle et qu'elle se sentait beaucoup mieux et stabilisée. L'appelante a produit quatorze courriers, rédigés entre le 22 et le 28 août 2012 par la Dresse [...], le Service de prévoyance et d'aide sociales, l'infirmière [...], le Dr [...], la pharmacienne [...], l'infirmière [...], [...] ainsi que par sa famille et ses proches. Le 22 août 2012, la Dresse [...] a indiqué qu'elle connaissait l'intéressée depuis dix ans, celle-ci lui ayant été adressée par l'infirmière scolaire du gymnase pour des troubles dépressifs et un désinvestissement scolaire. Le médecin a exposé qu'après son diplôme, sa patiente n'était pas parvenue à accomplir une formation, que vite découragée elle avait travaillé en qualité de vendeuse, mais que gênée par ses troubles psychologiques elle n'avait pas pu continuer, qu'elle avait consommé des stupéfiants, qu'elle s'était isolée et qu'elle avait perdu son début d'insertion sociale. De nombreuses crises liées à sa consommation ainsi qu'à ses problèmes psychiques l'avaient ensuite amenée à l'hôpital psychiatrique, jusqu'à ce qu'elle réalise le poids de sa toxicomanie et parvienne progressivement à se sevrer avec l'aide des institutions et d'un suivi régulier. Le médecin a indiqué que sa patiente avait finalement passé une année au Foyer [...], où elle avait été encouragée à demander une tutelle volontaire, avant qu'elle ne le quitte ensuite d'une grosse crise. La psychiatre a relevé que l'intéressée progressait dans sa prise en charge d'elle-même et dans son autonomie, qu'elle ne consommait plus de
- 5 - stupéfiants, qu'elle prenait régulièrement sa médication et qu'elle se donnait la peine de s'occuper de ses affaires. Elle a constaté que sa gestion financière et administrative restait problématique. Considérant qu'une mesure de tutelle n'était pas nécessaire et qu'elle était même contre-indiquée, dès lors qu'elle serait ressentie comme une absence de reconnaissance des progrès réalisés et qu'elle risquerait de faire retomber sa patiente dans un état de dépendance passive, le médecin a préconisé l'institution d'une mesure de curatelle. Le même jour, le Service de prévoyance et d'aide sociales a attesté que S.________ s'était présentée le 28 juin 2012 en vue d'une aide au logement et d'un appui administratif, précisant qu'elle avait été invitée à s'adresser à [...]. Le 23 août 2012, l'infirmière en psychiatrie [...] a déclaré qu'elle était intervenue sur mandat de la Dresse [...] auprès de S.________ entre août 2011 et mai 2012 lorsqu'elle vivait au foyer à Yverdon-les-Bains à raison de trois fois par semaine. Elle a exposé que la jeune femme qu'elle avait trouvée en grande souffrance, faisant preuve d'un désintérêt quasi-total d'elle-même et des autres, avait pu, grâce à l'encadrement du médecin prénommé, à quelques changements de médication ainsi qu'à sa motivation et à son énergie, évoluer positivement de manière très significative. L'infirmière a relevé que l'intéressée était toujours ponctuelle, très observatrice, honnête dans le travail thérapeutique et qu'elle se donnait les moyens de travailler sur elle-même. Elle a précisé qu'elle tenait à jour son courrier et ses démarches administratives, sachant demander de l'aide en cas de besoin. Constatant que l'intéressée s'était bien stabilisée, l'infirmière a indiqué que les mesures tutélaires qui se justifiaient probablement au début de l'année 2011 ne semblaient plus d'actualité, qu'une tutelle serait vécue comme un retour en arrière balayant les progrès réalisés depuis une année alors qu'une curatelle offrirait l'appui adéquat pour la soutenir dans ses démarches. Le même jour, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine psychosomatique et psychosociale à Lausanne, a indiqué que S.________
- 6 - était suivie à sa consultation depuis 2001. Il a relevé que, si sa patiente présentait d'importants problèmes de santé, il existait indéniablement une amélioration, notamment au niveau de sa consommation de substances illicites qu'elle avait cessée depuis plus d'un an. Il a préconisé l'institution d'une mesure de curatelle en lieu et place d'une mesure de tutelle, cela d'autant que sa patiente était d'accord avec celle-là. Le 23 août 2012 également, la pharmacienne [...] a confirmé que S.________ passait chaque vendredi chercher son traitement pour la semaine. Le 24 août 2012, l'infirmière [...] a déclaré soutenir l'intéressée dans son recours. Elle a indiqué qu'elle rencontrait S.________ depuis juin 2012, qu'elle était présente et ponctuelle aux rendez-vous et qu'elle cherchait des solutions à ses difficultés. Elle a ajouté que la prénommée disposait de ressources pour se prendre en charge et s'occuper d'elle- même et qu'elle avait envie de réapprendre à gérer son quotidien, notamment sous l'angle de la gestion administrative et financière. Le même jour, [...] a attesté que S.________ s'était adressée au conseil social de [...] en vue d'une aide et d'un soutien dans ses démarches administratives. En d roit :
1. a) L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 372 CC en faveur de l'appelante.
b) Conformément à l’art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit
- 7 - privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les décisions rendues par la justice de paix en matière d’interdiction peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L’appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu’au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal qui n’est pas liée par l’appréciation des témoignages et peut procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
c) Formé en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire et des pièces qu'elle a produites dans le délai imparti (art. 393 al. 3 CPC-VD).
2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC, par les art. 379 ss CPC-VD et par les art. 3 al. 2 ch. 3 et 91 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01), lesquels demeurent en vigueur en application de l'art. 174 CDPJ.
b) Selon les art. 3 al. 2 ch. 3 et 91 al. 1 LVCC, les demandes d'interdiction volontaire sont adressées à la justice de paix du domicile du requérant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art 379 CPC-VD, p. 586).
- 8 - Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Le moment où la procédure d'interdiction est introduite est décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 892a, p. 348). Aux termes de l'art. 91 al. 2 LVCC, la justice de paix statue sur la demande après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, avoir vérifié les faits allégués par lui. Selon l'art. 382 CPC-VD, si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
c) En l'espèce, l'appelante était domiciliée à Yverdon-les-Bains au moment de l'ouverture de la procédure d'interdiction la concernant. La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était donc compétente pour décider de l'institution éventuelle d'une mesure de tutelle. Lors de l'audience du 5 janvier 2012, l'autorité tutélaire a procédé à l'audition de l'appelante et d'[...], assistant social au Foyer [...]. Le droit d'être entendu de celle-là a ainsi été respecté. Lors de cette audience, l'appelante a confirmé par écrit sa demande de tutelle volontaire. Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise peut donc être examinée quant au fond.
3. a) L'appelante conteste la mesure tutélaire instituée en sa faveur. Elle fait valoir que, depuis le moment de sa demande de tutelle volontaire, les circonstances ont changé. Elle expose qu'elle a besoin à ce jour d'une aide administrative et sociale pour remettre en ordre sa situation et rembourser ses dettes, démarches auxquelles elle aimerait participer activement. Elle souligne qu'elle est suivie par la Dresse [...]
- 9 - ainsi que par l'infirmière [...] et qu'elle rencontre chaque mois une assistante sociale de [...]. Relevant qu'elle est capable de discernement, qu'elle a de l'aide autour d'elle et qu'elle se sent beaucoup mieux et stabilisée, elle requiert que la mesure tutélaire instituée en sa faveur soit remplacée par une mesure de curatelle volontaire provisoire.
b) A teneur de l'article 372 CC, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. Comme l'interdiction imposée, elle suppose ainsi la réunion d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité de gérer ses affaires) d'interdiction. Il faut en outre une requête de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 139 ss, pp. 44 ss). L'état déficient d'une personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires; il peut s'agir d'affaires "personnelles" ou "économiques". Cette condition est appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction non volontaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, p. 45 s.). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1, in SJ 2011 I 130; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008 c. 4.1; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975).
c) Il ressort du dossier que l'appelante présente d'importants problèmes de santé et qu'elle est suivie depuis une dizaine d'années par le Dr [...] pour ses troubles somatiques et par la Dresse [...] pour ses troubles
- 10 - psychiques (cf. lettres des médecins prénommés des 22 et 23 août 2012). Elle a rencontré des problèmes de toxicomanie. L'appelante a été hospitalisée d'office à plusieurs reprises suite à des crises liées à ses troubles psychiques ou à sa consommation de produits stupéfiants; après sa dernière hospitalisation, elle a séjourné en foyer du mois d'avril 2011 au mois de mai 2012. Les extraits des registres des Offices des poursuites du district du Jura – Nord vaudois et de Lausanne faisaient état au 2 décembre 2011 d'un montant total de poursuites dirigées contre l'appelante de 3'411 fr. et de 5'332 fr. 95. L'appelante explique que ses ennuis de santé sont à l'origine des difficultés de nature administrative et financière qu'elle rencontre. Elle n'a pas de formation professionnelle, bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires et, à ce jour sans domicile, est à la recherche d'un appartement à Lausanne. La Dresse [...] confirme que la gestion administrative et financière est problématique chez l'appelante et qu'elle nécessite sous cet angle un soutien. Il résulte de ce qui précède que la cause et la condition d'une mesure tutélaire sont en l'espèce réalisées. L'appelante ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu'elle admet elle-même qu'elle a besoin d'aide et de soutien dans la gestion de ses affaires. Reste à examiner le choix de la mesure tutélaire adéquate. Sous l'angle de la proportionnalité, il y a lieu de relever que les intervenants médicaux ne préconisent pas l'instauration d'une tutelle, mais d'une mesure de curatelle au regard de l'évolution très favorable de l'appelante. Ils considèrent par ailleurs qu'une mesure de tutelle pourrait se révéler contre-indiquée, dès lors qu'elle serait vécue comme un retour en arrière par l'appelante (lettres de la Dresse [...] et de l'infirmière [...]). Les progrès de cette dernière sont constatés de manière univoque. Les intervenants observent que l'appelante se prend en charge et qu'elle se donne les moyens pour s'occuper d'elle-même et de ses affaires ainsi que pour trouver des solutions à ses problèmes (lettres de la Dresse [...], de l'infirmière [...] et de l'infirmière [...]). Elle s'est adressée de son plein gré au Service de prévoyance et d'aide sociales pour trouver un logement et
- 11 - se faire aider dans ses démarches administratives. Son abstinence aux produits stupéfiants depuis une année de même que la prise régulière de sa médication ont également été soulignées. La mesure de curatelle présuppose la volonté et l'aptitude à collaborer de l'intéressé, une coopération avec le curateur étant indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_82/2011 du 8 avril 2011 c. 3.1; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003 p. 975). En l'espèce, l'appelante a déjà démontré sa capacité de collaborer avec les médecins qu'elle consulte régulièrement, avec les infirmières qui la suivent et avec l'assistante sociale de [...] qu'elle rencontre à raison d'une fois par mois depuis le 28 juin 2012. Rien ne permet de douter de son aptitude à collaborer avec le curateur qui serait nommé dans le cadre de son dossier. En l'état, une mesure de tutelle, qui la priverait de l'exercice de ses droits civils, paraît ainsi disproportionnée. L'institution d'une mesure de curatelle volontaire en faveur de l'appelante, à laquelle elle a par ailleurs conclu dans son mémoire du 28 août 2012, constitue en revanche une mesure suffisante et adéquate pour lui assurer la sauvegarde de ses intérêts, ainsi que l'aide personnelle et administrative dont elle a besoin. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'instituer une mesure de curatelle volontaire en faveur de l'appelante. La cause doit être renvoyée à l'autorité tutélaire pour nomination d'un curateur.
d) A teneur de l'art. 397 al. 2 CC, la nomination d'un curateur n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication opportune. Si la nomination n'est pas publiée, elle est communiquée à l'office des poursuites du domicile de la personne concernée, pour autant que cela ne semble pas inopportun (al. 3). En l'espèce, aucun motif ne rend la publication de la nomination à intervenir opportune. Une communication de la décision aux Offices des poursuites du district du Jura – Nord vaudois et de celui de
- 12 - Lausanne paraît en revanche judicieuse au vu des poursuites dirigées contre la pupille.
4. En définitive, l'appel doit être admis et la décision réformée en ce sens qu'une mesure de curatelle volontaire est instituée en faveur de l'appelante, la décision étant communiquée aux Offices des poursuites des districts du Jura – Nord vaudois et de Lausanne. La cause est pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour désignation d'un curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est réformée comme suit aux chiffres II à V de son dispositif: II.- institue une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de S.________, née le [...] 1983. III.- et IV.- supprimés.
- 13 - V.- communique la présente décision aux Offices des poursuites des districts du Jura – Nord vaudois et de Lausanne. III. La cause est pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour désignation d'un curateur à S.________. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 4 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- S.________,
- C.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
- Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois,
- Office des poursuites du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 14 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :