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702

Waadt ·CREP · 2026-09-01 · Français VD
Sachverhalt

reprochés au recourant sont susceptibles d’être qualifiés de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban, soit de crimes ou de délits. La question de savoir si certains vols pourraient être qualifiés de vols d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP – ce qui paraît peu probable dès lors que cette disposition n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de peu d’importance (ATF 142 IV 129 consid. 3.1) – devra être tranchée par le juge du fond. Il en va de même, en lien avec le cas n°7, de la délicate question de l’éventuelle impossibilité objective de quitter la Suisse (cf. TF 6B_59/2025 du 9 avril 2025), qui dépasse largement le pouvoir d’examen du juge de la détention. Au vu de ce qui précède et dans la mesure également où B.________ ne conteste au surplus pas les faits qui lui sont reprochés s’agissant du cas n°3 – qui porte sur le vol d’une montre d’une valeur de 1’065 fr. –, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de sérieux soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Les griefs soulevés par le recourant sont dès lors mal fondés.

3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun passeport ni d’aucun titre de séjour à l’étranger où il n’a d’ailleurs plus aucun contact, de sorte qu’une fuite à 12J010

- 8 - l’étranger n’est pas envisageable. Il prétend par ailleurs disposer de points de chute connus et récurrents en Suisse, à savoir le Sleep-In de Malley et le Passage, qu’il va régulièrement voir sa fille pendant environ deux heures chaque week-end et souhaite vouloir rester proche d’elle, qu’il a entrepris des démarches en vue d’une demande d’asile, laquelle est difficilement conciliable avec l’hypothèse d’une volonté de se rendre introuvable, et enfin qu’aucun comportement concret ne permettrait de suspecter le risque qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. 3.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; ATF 125 I 60 consid. 3a; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, le raisonnement du premier juge, qui a retenu l’existence d’un risque de fuite, doit être confirmé. Il ressort en effet du dossier que le recourant serait arrivé en Suisse en 2018 après avoir vécu durant une dizaine d’années en Allemagne. Il n’a toutefois aucun statut légal en Suisse, où il fait d’ailleurs l’objet d’une mesure d’expulsion. S’il lui 12J010

- 9 - arrive parfois de dormir au Sleep-In, il dort également dans la rue et n’a aucune adresse officielle. Le recourant n’est ainsi absolument pas intégré et mène par ailleurs une existence totalement instable en raison notamment de sa toxicomanie. Sa seule attache en Suisse semble être une fille de six ans qui vit à G*** avec sa mère mais au sujet de laquelle le recourant a dans un premier temps déclaré qu’il ne l’avait plus vue depuis un an et qu’il ne la voyait pas souvent (PV aud. 10, R. 6, lignes 48 ss). Le recourant n’ignore par ailleurs pas que ses derniers méfaits l’exposent à une nouvelle peine qui sera probablement une peine privative de liberté d’une certaine importance compte tenu des nombreuses infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises et de ses innombrables antécédents. Il a en effet déjà été condamné à 19 reprises, entre le 6 septembre 2018 et le 14 septembre 2024, principalement pour des vols, pour séjour illégal, ainsi que pour des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 10 jours-amende et une peine privative de liberté de huit mois. Au vu de ce qui précède, le risque que le recourant, s’il venait à être libéré, ne se réfugie dans la clandestinité, voire cherche à fuir à l’étranger, par exemple en Allemagne, pays où il a déjà vécu une dizaine d’années et qui est facilement accessible même pour une personne dépourvue de papiers d’identité, est ainsi tout à fait concret. Le moyen soulevé par le recourant est dès lors mal fondé.

4. L’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de réitération, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est effectivement réalisé.

5. Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient de nature à prévenir efficacement le risque retenu. Il fait par ailleurs valoir que la durée la détention ordonnée serait disproportionnée. 5.1 12J010

- 10 - 5.1.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’art. 237 al. 2 CPP énumère une liste de mesures de substitution, qui est exemplative, le juge de la détention pouvant également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 5.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.2 A l’instar du premier juge, la Chambre de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est de nature à parer au risque de fuite retenu. En particulier, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police ou d’une autre autorité, de communiquer tout changement de lieu d’hébergement et de demeurer joignable, de poursuivre le traitement de substitution et un suivi médical, d’entreprendre et de poursuivre des démarches liées à la procédure d’asile ou encore l’interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes liées aux faits instruits sont impropres à pallier ce risque. En effet, de telles obligations, respectivement interdiction n’offriraient pas de garantie suffisante et n’empêcheraient pas le recourant de prendre la fuite ou de se 12J010

- 11 - réfugier dans la clandestinité afin d’échapper à une nouvelle condamnation, dès lors qu’elles ne reposeraient que sur la bonne volonté de l’intéressé et/ou ne permettraient que de constater la fuite qu’une fois qu’elle serait survenue. Enfin, la détention, ordonnée par le tribunal pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 octobre 2026, est compatible avec la peine à laquelle le recourant serait exposé en cas de condamnation, au vu des nombreuses infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises et de ses innombrables antécédents, de sorte qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Les moyens soulevés sont dès lors infondés.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 août 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office du recourant, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de B.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement par B.________ à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigée lorsque sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (10 Absätze)

E. 3 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun passeport ni d’aucun titre de séjour à l’étranger où il n’a d’ailleurs plus aucun contact, de sorte qu’une fuite à 12J010

- 8 - l’étranger n’est pas envisageable. Il prétend par ailleurs disposer de points de chute connus et récurrents en Suisse, à savoir le Sleep-In de Malley et le Passage, qu’il va régulièrement voir sa fille pendant environ deux heures chaque week-end et souhaite vouloir rester proche d’elle, qu’il a entrepris des démarches en vue d’une demande d’asile, laquelle est difficilement conciliable avec l’hypothèse d’une volonté de se rendre introuvable, et enfin qu’aucun comportement concret ne permettrait de suspecter le risque qu’il ne se réfugie dans la clandestinité.

E. 3.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; ATF 125 I 60 consid. 3a; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2).

E. 3.2 En l’espèce, le raisonnement du premier juge, qui a retenu l’existence d’un risque de fuite, doit être confirmé. Il ressort en effet du dossier que le recourant serait arrivé en Suisse en 2018 après avoir vécu durant une dizaine d’années en Allemagne. Il n’a toutefois aucun statut légal en Suisse, où il fait d’ailleurs l’objet d’une mesure d’expulsion. S’il lui 12J010

- 9 - arrive parfois de dormir au Sleep-In, il dort également dans la rue et n’a aucune adresse officielle. Le recourant n’est ainsi absolument pas intégré et mène par ailleurs une existence totalement instable en raison notamment de sa toxicomanie. Sa seule attache en Suisse semble être une fille de six ans qui vit à G*** avec sa mère mais au sujet de laquelle le recourant a dans un premier temps déclaré qu’il ne l’avait plus vue depuis un an et qu’il ne la voyait pas souvent (PV aud. 10, R. 6, lignes 48 ss). Le recourant n’ignore par ailleurs pas que ses derniers méfaits l’exposent à une nouvelle peine qui sera probablement une peine privative de liberté d’une certaine importance compte tenu des nombreuses infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises et de ses innombrables antécédents. Il a en effet déjà été condamné à 19 reprises, entre le 6 septembre 2018 et le 14 septembre 2024, principalement pour des vols, pour séjour illégal, ainsi que pour des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 10 jours-amende et une peine privative de liberté de huit mois. Au vu de ce qui précède, le risque que le recourant, s’il venait à être libéré, ne se réfugie dans la clandestinité, voire cherche à fuir à l’étranger, par exemple en Allemagne, pays où il a déjà vécu une dizaine d’années et qui est facilement accessible même pour une personne dépourvue de papiers d’identité, est ainsi tout à fait concret. Le moyen soulevé par le recourant est dès lors mal fondé.

E. 4 L’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de réitération, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est effectivement réalisé.

E. 5 Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient de nature à prévenir efficacement le risque retenu. Il fait par ailleurs valoir que la durée la détention ordonnée serait disproportionnée.

E. 5.1 12J010

- 10 -

E. 5.1.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’art. 237 al. 2 CPP énumère une liste de mesures de substitution, qui est exemplative, le juge de la détention pouvant également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).

E. 5.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 5.2 A l’instar du premier juge, la Chambre de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est de nature à parer au risque de fuite retenu. En particulier, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police ou d’une autre autorité, de communiquer tout changement de lieu d’hébergement et de demeurer joignable, de poursuivre le traitement de substitution et un suivi médical, d’entreprendre et de poursuivre des démarches liées à la procédure d’asile ou encore l’interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes liées aux faits instruits sont impropres à pallier ce risque. En effet, de telles obligations, respectivement interdiction n’offriraient pas de garantie suffisante et n’empêcheraient pas le recourant de prendre la fuite ou de se 12J010

- 11 - réfugier dans la clandestinité afin d’échapper à une nouvelle condamnation, dès lors qu’elles ne reposeraient que sur la bonne volonté de l’intéressé et/ou ne permettraient que de constater la fuite qu’une fois qu’elle serait survenue. Enfin, la détention, ordonnée par le tribunal pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 octobre 2026, est compatible avec la peine à laquelle le recourant serait exposé en cas de condamnation, au vu des nombreuses infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises et de ses innombrables antécédents, de sorte qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Les moyens soulevés sont dès lors infondés.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 août 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office du recourant, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de B.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement par B.________ à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigée lorsque sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 702 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) dirige une enquête contre B.________, d’origine palestinienne, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). II lui est reproché d’avoir : 12J010

- 2 -

1) le 12 décembre 2024, à Lausanne, sur la Q***, vers 4 heures 55, pénétré sans droit dans la tente du restaurant C._______, dans l’intention d’y dérober des valeurs, notamment des bouteilles d'alcool, et d’avoir à cette fin soulevé la bâche qu’il a endommagée, étant précisé qu’il a pris la fuite après le déclenchement d’une alarme, de sorte qu’il n’a rien emporté;

2) entre le 14 janvier 2025 vers 21 heures 30 et le 15 janvier 2025 à 8 heures 30, à Lausanne, à T***, de concert avec deux comparses, dont D.________, forcé la porte palière de la boucherie F***, pénétré et fouillé le commerce, et y avoir dérobé un ordinateur portable, une tablette, une caisse noire à clef contenant diverses devises pour l’équivalent d’environ 260 fr., et d’avoir endommagé la caisse- enregistreuse;

3) le 14 mars 2025, aux environs de 17 heures, à Yverdon-les-Bains, à la place P***, dans la bijouterie J.________, de concert avec un comparse, dérobé une montre d’une valeur de 1'065 francs;

4) entre le 30 mai 2026 à 16 heures et le 31 mai 2026 à 11 heures 30, à Lausanne, de concert avec K.________, pénétré sans droit dans l’immeuble situé à la rue S***, puis forcé la porte du garage ainsi que le local de conciergerie à l’aide d’un outil plat et, une fois à l’intérieur, fouillé les lieux et dérobé six bouteilles d’alcool et un sachet de lessive;

5) entre le 30 mai 2026 à 20 heures et le 31 mai 2026 à 7 heures, à Lausanne, de concert avec K.________, pénétré sans droit dans l’immeuble situé au chemin T*** en forçant la porte d’entrée au moyen d’un outil plat, puis forcé les portes des locaux commerciaux de trois entreprises, d’y avoir pénétré, puis dérobé du matériel informatique, de l’argent et des bouteilles; 12J010

- 3 -

6) durant les périodes comprises entre le 10 août 2024 et le 12 décembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 21 mars 2025, le 4 mars 2025 et le 8 avril 2025, ainsi qu’entre le mois de janvier 2026 et le 6 août 2026, date de sa dernière interpellation, consommé quotidiennement de la marijuana, de l'héroïne et du crack;

7) durant les périodes comprises entre le 18 octobre 2024 et le 12 décembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 21 mars 2025, le 22 mars 2025 et le 9 avril 2025, ainsi qu’entre le mois de janvier 2026 et le 6 août 2026, date de sa dernière interpellation, séjourné en Suisse alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire suisse prononcée le 22 novembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour une durée de 5 ans.

b) B.________ a été appréhendé le 6 août 2026. Son audition d'arrestation par le Ministère public a été tenue le 7 août 2026. B. a) Par acte du 7 août 2026, le Ministère public, invoquant des risques de fuite et de réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois.

b) Le 8 août 2026, B.________ s’est déterminé sur la demande de détention provisoire, concluant principalement à ce qu’elle soit rejetée et, subsidiairement, à ce qu’elle soit limitée à deux mois.

c) Par ordonnance du 9 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de B.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 octobre 2026 (II) et dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’infractions et que les risques de fuite et de récidive simple étaient réalisés. Il n’existait pas de mesure de substitution susceptible d’y 12J010

- 4 - parer efficacement et la durée de la détention, limitée à deux mois, était proportionnée. C. Par acte du 21 août 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la détention provisoire est levée avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la détention provisoire est remplacée par des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, le recourant étant soumis à toutes mesures que justice dira, notamment à une obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité désignée, de communiquer son lieu d’hébergement et de poursuivre son traitement médical ainsi que ses démarches liées à la procédure d’asile. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure 12J010

- 5 - pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants pour les cas n° 1, 2, 4 et 5 : il soutient en substance que les indices retenus par le Tribunal des mesures de contrainte seraient insuffisants, compte tenu des objections qu’il a formulées pour sa défense. Il relève en outre que certains faits, en particulier ceux en relation avec le cas n°6, ne seraient constitutifs que de contraventions et seraient donc insuffisants pour justifier sa mise en détention. Enfin, concernant le cas n°7, le recourant fait valoir qu’il ne pourra pas être sanctionné pour une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP dès lors qu’il lui serait objectivement impossible de quitter la Suisse. 2.1 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers 12J010

- 6 - stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 2.2 En l’espèce, le premier juge a procédé à un examen très soigneux et complet des différents éléments susceptibles de fonder l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du recourant. S’agissant du cas n° 1, le tribunal a relevé que le recourant avait été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du restaurant, qu’il s’était d’ailleurs reconnu sur ces images et avait concédé être entré dans l’établissement en soulevant la toile de tente (P. 4). Ces éléments suffisent amplement pour retenir des indices sérieux de culpabilité, même si le recourant conteste – de manière fort peu crédible d’ailleurs au vu de ses antécédents notamment – avoir eu l’intention de commettre un vol et avoir endommagé la bâche. Pour le cas n° 2, le tribunal a constaté que le profil ADN du recourant avait été mis en évidence sur un tour de cou abandonné sur le sol de la boucherie (P. 20) et qu’il était par ailleurs mis en cause par son comparse D.________ (P. 23), ce qui suffit également à titre d’indice de culpabilité. Il appartiendra au juge du fond d’examiner si les explications du recourant – qui conteste la mise en cause et justifie la présence de son ADN par le fait qu’il prête volontiers ses vêtements à des tiers – sont crédibles ou non. En ce qui concerne les cas n° 4 et 5, le premier juge a indiqué que K.________ avait admis son implication dans les deux cas, qu’il avait indiqué avoir passé la soirée avec un ami dont il n’avait pas pu – ou voulu – donner l’identité (PV aud. 9, R. 11 lignes 253 ss) mais que son ADN ainsi que celui du recourant avaient été mis en évidence sur le même mégot de cigarette retrouvé à la rue S*** (P. 38). Il ressort effectivement du dossier que lors de son audition du 5 août 2026, K.________ a admis être l’auteur des faits qui se sont déroulés durant la même soirée à la rue S*** et au Chemin R***, qu’il a également admis avoir agi avec une autre personne dont il n’a pas voulu révéler l’identité, précisant tout de même qu’il s’agissait « d’un toxicomane qui fait le même genre de trucs que moi » (PV aud 9, R. 11) – 12J010

- 7 - ce qui peut correspondre à la description du recourant – et que l’ADN de K.________ ainsi que celui du recourant ont été identifiés sur un mégot retrouvé dans la rue où le premier cambriolage a eu lieu. Ces éléments suffisent ici encore amplement pour retenir que la personne mise en cause par K.________ pour les cas n° 4 et 5 est bien le recourant. Il reviendra là aussi au juge du fond de déterminer si la présence de l’ADN du prévenu sur le mégot démontre uniquement un contact entre les deux hommes et non sa participation à une quelconque infraction, comme il le soutient. Pour le reste, il n’est pas contestable que, sous réserve du cas n°6 – qui constitue manifestement une contravention à la LStup –, les faits reprochés au recourant sont susceptibles d’être qualifiés de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban, soit de crimes ou de délits. La question de savoir si certains vols pourraient être qualifiés de vols d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP – ce qui paraît peu probable dès lors que cette disposition n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de peu d’importance (ATF 142 IV 129 consid. 3.1) – devra être tranchée par le juge du fond. Il en va de même, en lien avec le cas n°7, de la délicate question de l’éventuelle impossibilité objective de quitter la Suisse (cf. TF 6B_59/2025 du 9 avril 2025), qui dépasse largement le pouvoir d’examen du juge de la détention. Au vu de ce qui précède et dans la mesure également où B.________ ne conteste au surplus pas les faits qui lui sont reprochés s’agissant du cas n°3 – qui porte sur le vol d’une montre d’une valeur de 1’065 fr. –, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de sérieux soupçons de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Les griefs soulevés par le recourant sont dès lors mal fondés.

3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucun passeport ni d’aucun titre de séjour à l’étranger où il n’a d’ailleurs plus aucun contact, de sorte qu’une fuite à 12J010

- 8 - l’étranger n’est pas envisageable. Il prétend par ailleurs disposer de points de chute connus et récurrents en Suisse, à savoir le Sleep-In de Malley et le Passage, qu’il va régulièrement voir sa fille pendant environ deux heures chaque week-end et souhaite vouloir rester proche d’elle, qu’il a entrepris des démarches en vue d’une demande d’asile, laquelle est difficilement conciliable avec l’hypothèse d’une volonté de se rendre introuvable, et enfin qu’aucun comportement concret ne permettrait de suspecter le risque qu’il ne se réfugie dans la clandestinité. 3.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; ATF 125 I 60 consid. 3a; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2). 3.2 En l’espèce, le raisonnement du premier juge, qui a retenu l’existence d’un risque de fuite, doit être confirmé. Il ressort en effet du dossier que le recourant serait arrivé en Suisse en 2018 après avoir vécu durant une dizaine d’années en Allemagne. Il n’a toutefois aucun statut légal en Suisse, où il fait d’ailleurs l’objet d’une mesure d’expulsion. S’il lui 12J010

- 9 - arrive parfois de dormir au Sleep-In, il dort également dans la rue et n’a aucune adresse officielle. Le recourant n’est ainsi absolument pas intégré et mène par ailleurs une existence totalement instable en raison notamment de sa toxicomanie. Sa seule attache en Suisse semble être une fille de six ans qui vit à G*** avec sa mère mais au sujet de laquelle le recourant a dans un premier temps déclaré qu’il ne l’avait plus vue depuis un an et qu’il ne la voyait pas souvent (PV aud. 10, R. 6, lignes 48 ss). Le recourant n’ignore par ailleurs pas que ses derniers méfaits l’exposent à une nouvelle peine qui sera probablement une peine privative de liberté d’une certaine importance compte tenu des nombreuses infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises et de ses innombrables antécédents. Il a en effet déjà été condamné à 19 reprises, entre le 6 septembre 2018 et le 14 septembre 2024, principalement pour des vols, pour séjour illégal, ainsi que pour des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines variant entre une peine pécuniaire de 10 jours-amende et une peine privative de liberté de huit mois. Au vu de ce qui précède, le risque que le recourant, s’il venait à être libéré, ne se réfugie dans la clandestinité, voire cherche à fuir à l’étranger, par exemple en Allemagne, pays où il a déjà vécu une dizaine d’années et qui est facilement accessible même pour une personne dépourvue de papiers d’identité, est ainsi tout à fait concret. Le moyen soulevé par le recourant est dès lors mal fondé.

4. L’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de réitération, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est effectivement réalisé.

5. Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient de nature à prévenir efficacement le risque retenu. Il fait par ailleurs valoir que la durée la détention ordonnée serait disproportionnée. 5.1 12J010

- 10 - 5.1.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’art. 237 al. 2 CPP énumère une liste de mesures de substitution, qui est exemplative, le juge de la détention pouvant également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 5.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.2 A l’instar du premier juge, la Chambre de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est de nature à parer au risque de fuite retenu. En particulier, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police ou d’une autre autorité, de communiquer tout changement de lieu d’hébergement et de demeurer joignable, de poursuivre le traitement de substitution et un suivi médical, d’entreprendre et de poursuivre des démarches liées à la procédure d’asile ou encore l’interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes liées aux faits instruits sont impropres à pallier ce risque. En effet, de telles obligations, respectivement interdiction n’offriraient pas de garantie suffisante et n’empêcheraient pas le recourant de prendre la fuite ou de se 12J010

- 11 - réfugier dans la clandestinité afin d’échapper à une nouvelle condamnation, dès lors qu’elles ne reposeraient que sur la bonne volonté de l’intéressé et/ou ne permettraient que de constater la fuite qu’une fois qu’elle serait survenue. Enfin, la détention, ordonnée par le tribunal pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 octobre 2026, est compatible avec la peine à laquelle le recourant serait exposé en cas de condamnation, au vu des nombreuses infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises et de ses innombrables antécédents, de sorte qu’elle respecte le principe de proportionnalité. Les moyens soulevés sont dès lors infondés.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 août 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office du recourant, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de B.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement par B.________ à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigée lorsque sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benjamin Schwab, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, 12J010

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010