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852

Assurance chômage

Waadt ·CASSO · 2026-09-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 852 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : D.________, à C***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 29 al. 1 Cst.; 56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD 10J020

- 2 - En f ait e t en droit : Vu la demande du 9 mars 2026, par laquelle D.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant) a sollicité de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le versement d’indemnités de chômage à compter du même jour, vu le formulaire « Indications de la personne assurée » pour le mois de mars 2026, remis à la Caisse le 22 mars 2026, vu le courrier du 30 mars 2026, par lequel la Caisse a soumis la demande de l’assuré à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DGEM), pour examen de son aptitude au placement, vu la lettre adressée par la Caisse à l’assuré, le même 30 mars 2026, l’informant avoir soumis son dossier au service cantonal compétent pour examen de son aptitude au placement, en précisant que le versement des prestations de chômage était subordonné à l’évaluation positive de son aptitude au placement, vu le courrier du même 30 mars 2026 de la Caisse, remettant à l’assuré des informations relatives à son droit à l’indemnité de chômage, portant notamment sur le délai-cadre d’indemnisation, le gain assuré, le taux d’indemnisation, le nombre maximal d’indemnités journalières, ainsi que sur le délai d’attente – en l’occurrence de 20 jours – et attirant son attention sur le fait que le courrier en question et les informations y figurant ne constituaient pas une décision et ne garantissaient pas de manière définitive le droit à l’indemnité de chômage, vu le formulaire « Indications de la personne assurée » pour le mois d’avril 2026, remis à la Caisse le 21 avril 2026, vu la lettre du 30 avril 2026, par laquelle l’assuré a exigé de la Caisse qu’elle rende une décision formelle concernant son aptitude au 10J020

- 3 - placement et qu’elle « libère » les paiements d’indemnités de chômage en attente dans un délai de cinq jours ouvrables, vu le recours pour déni de justice formé le 8 mai 2026 par D.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant notamment à ce qu’ordre soit donné à la Caisse « de rendre dans les plus brefs délais une décision formelle écrite sur l’aptitude au placement du requérant » et « de libérer immédiatement les indemnités dues depuis la confirmation du droit à l’indemnité du 30 mars 2026 », ainsi qu’à l’allocation de dépens et au remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure, dont en particulier ceux relatifs à l’assurance-accidents qu’il avait contractée, vu le pli du 1er juin 2026, par lequel le recourant a transmis la preuve du paiement d’une couverture d’assurance-accidents par convention d’une durée de six mois auprès de la F.________, pour un montant de 390 francs, vu les décomptes d’indemnités de chômage pour les mois de mars et avril 2026, établis par l’intimée le 15 mai 2026, dont il ressort que le recourant n’avait droit à aucune indemnité pour le mois de mars 2026, respectivement à 19 indemnités journalières pour le mois d’avril 2026, vu la décision du 20 mai 2026, par laquelle le Pôle aptitude au placement de la DGEM a déclaré le recourant apte au placement à compter du 9 mars 2026 et lui a reconnu le droit au versement de l’indemnité journalière, sous réserve des autres conditions du droit aux prestations de l’assurance-chômage, vu le décompte d’indemnités de chômage pour le mois de mai 2026, établi par l’intimée le 3 juin 2026, vu la réponse au recours du 10 juin 2026, par laquelle l’intimée a conclu, sans suite de frais ni dépens, au rejet du recours, respectivement à ce qu’il soit déclaré sans objet, 10J020

- 4 - vu les pièces du dossier; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit un retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que dans son acte de recours du 8 mai 2026, complété le 1er juin suivant, le recourant se plaint de ce que la Caisse aurait commis un déni de justice, d’une part, en ne statuant pas sur son aptitude au placement et, d’autre part, en ne « libérant » pas les indemnités de chômage qu’il revendique depuis le 9 mars 2026; attendu qu’aux termes des art. 12 al. 1 et 13 al. 2 let. d LEmp (loi cantonale vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005; BLV 822.11), c’est le service cantonal en charge de l’emploi (en l’occurrence, la DGEM) qui est l’autorité compétente pour statuer dans les cas dans lesquels l’aptitude au placement des personnes inscrites au chômage n’est pas clairement établie, que s’agissant d’une décision qui ne relève pas de sa compétence, il ne saurait dès lors être reproché à l’intimée d’avoir omis ou d’avoir tardé à rendre une décision sur l’aptitude au placement du recourant, que, dans ce contexte, en tant que le recourant conclut à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de statuer sur son aptitude au placement, le recours est irrecevable, qu’il ressort au demeurant du dossier produit par l’intimée que, par décision du 20 mai 2026, la DGEM a déclaré le recourant apte au placement à compter du 9 mars 2026, de sorte qu’à supposer que le recours pour déni de justice fût également dirigé contre l’autorité précitée, il serait alors sans objet; 10J020

- 5 - attendu qu’il est par ailleurs établi que l’intimée a notifié au recourant, en dates des 15 mai et 3 juin 2026, des décomptes d’indemnités dont il ressort que l’intéressé s’est vu verser des prestations correspondant à 19 indemnités journalières de chômage en avril 2026, respectivement 21 en mai 2026, tandis qu’aucune indemnité n’a été versée en mars 2026 en raison d’un délai d’attente de 20 jours, que, par conséquent, dès lors que l’intimée a statué sur le droit du recourant pour les mois de mars à mai 2026, le recours pour déni de justice est sans objet en tant qu’il porte sur la « libération » par l’intimée des indemnités de chômage; attendu que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1; TF 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 5; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1), que tel est le cas en l’occurrence, que cette compétence appartient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]); attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a), qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne a droit, 10J020

- 6 - dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu’en l’espèce, bien que l’intimée ait informé le recourant, par courrier du 30 mars 2026, de ce que les prestations de l’assurance-chômage ne pourraient lui être versées qu’une fois son aptitude au placement évaluée positivement, la Caisse a finalement versé les indemnités le 15 mai 2026 (pour les mois de mars et avril 2026), anticipant ainsi de cinq jours la décision d’aptitude au placement rendue le 20 mai 2026 par la DGEM, qu’ainsi, dans la mesure où le droit du recourant à l’indemnité de chômage dépendait de la décision qui serait rendue par la DGEM au sujet de son aptitude au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 10J020

- 7 - juin 1982 sur l’assurance-chômage; RS 837.0]), on ne saurait reprocher à la caisse intimée un quelconque retard à statuer, que, pour le surplus et au demeurant, on ne saurait davantage considérer que la DGEM aurait tardé à statuer, étant observé qu’elle a rendu sa décision environ six semaines après avoir été saisie de l’examen de l’aptitude au placement du recourant, délai qui n’apparaît pas déraisonnable au regard de la nature des faits à examiner et des éventuelles mesures d’instruction à mettre en œuvre, étant observé à cet égard qu’il ressort de la décision du 20 mai 2026 que la DGEM a essentiellement fondé son raisonnement sur la base des explications que le recourant lui avait fournies le 15 mai 2026, que dans ces conditions, le recourant, en l’occurrence non assisté d’un mandataire professionnel, ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens, que, par ailleurs, à défaut d’un retard imputable à l’intimée s’agissant de l’examen des conditions du droit à l’indemnité de chômage, le recourant ne saurait davantage prétendre au remboursement par la Caisse des primes d’assurance-accidents par convention (au sens de l’art. 3 al. 3 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]) qu’il a contractée pour une durée de six mois (du 7 avril au 6 octobre 2026), étant entendu qu’il aurait pu se limiter à souscrire une telle assurance pour une durée d’un mois dans un premier temps, et la prolonger d’une même durée le cas échéant; attendu enfin qu’il est renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique 10J020

- 8 - p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est par perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- D.________,

- Caisse cantonale de chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. 10J020

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020