Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'acte du 4 juin 2012 déposé par A.Q.________ concerne tant la curatelle combinée instaurée en faveur de B.Q.________ – la fille soutenant qu'il eût fallu instituer une tutelle à l'endroit du père – que la désignation de C.Q.________ en qualité de curatrice du pupille.
E. 2 a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
- 5 - jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 mai 2011/101 ; CTUT 14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT
E. 6 octobre 2008). Le but d’une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l’exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l’adulte, 4e éd., n. 80, pp 42 et 43 ; CTUT 11 juillet 2012/156 c. 3.1.1).
c) En l’espèce, il résulte du dossier et des pièces produites devant la Chambre de céans que le pupille perçoit comme seuls revenus une rente de vieillesse ainsi qu’une allocation pour impotence. Ses charges se résument aux frais de I’EMS où il séjourne ainsi qu’aux primes d’assurance maladie. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’est sous le coup d’aucun acte de défaut de bien. La situation financière du pupille, qui n’a personnellement pas de fortune, ne nécessite aucune mesure ou connaissance particulière; à réception des rentes, il convient uniquement de payer la facture de I’EMS ainsi que les factures courantes, ce qui a été fait jusqu’à présent par C.Q.________. S’agissant des soins personnels, le pupille est entièrement pris en charge par les intervenants de I’EMS N.________ depuis le 20 juillet
2010. Force est dès lors de constater qu’une curatelle combinée est parfaitement à même d’atteindre le but de protection recherché puisque l’EMS apporte à l'intéressé l’encadrement médical et personnel dont il a besoin. Ainsi, vu les conditions de prises en charge du pupille, une
- 9 - interdiction civile apparaît excessive et disproportionnée. Le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sur ce point.
4. a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). En l'espèce, l'autorité tutélaire a désigné comme curatrice du pupille son épouse, C.Q.________. Dans son recours, A.Q.________ s'oppose à cette désignation. En principe, l'opposition formée par la personne désignée ou le tiers intéressé doit être examinée par la Justice de paix qui admet ou rejette celle-ci (art. 388 al. 3 CC). Si elle maintient la nomination, elle transmet l'affaire à l'autorité de surveillance qui, alors, se prononce (art. 388 al. 3 CC). En l'occurrence, cependant, la recourante a formulé son opposition dans le cadre du recours dont elle a saisi la Chambre des tutelles. Devant statuer sur ce recours, la cour de céans renoncera donc, par économie de procédure, à soumettre à nouveau le
- 10 - dossier à la Justice de paix pour qu'elle se détermine en vertu de l'art. 388 al. 3 CC et statuera directement sur l'opposition formée. A.Q.________ s’est opposée en temps utile à la désignation de sa mère C.Q.________ en qualité de curatrice de B.Q.________. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, p. 831 ss). Selon l’art. 379 al. 1 CC, l'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. Aux termes de l’art. 380 CC – applicable à la désignation du curateur par renvoi des articles 367 al. 3 et 397 al. 1 CC –, l’autorité nomme de préférence tuteur de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Par ailleurs, le droit de préférence prévu par l'art. 380 CC, qui doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). La formulation du titre marginal de l'art. 380 CC, qui utilise l'expression de « droit de préférence des parents et du conjoint », ne signifie pas que les parents ou le conjoint disposent d'un droit à être désignés en qualité de tuteur ; ce droit de préférence n'a pas été instauré dans l'intérêt des parents ou du conjoint mais vise un intérêt public plus large, justifié par la protection du pupille (TF 5A_799/2008 du 20 février 2009 c. 2.2). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit
- 11 - ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment constituer de justes motifs un domicile à l'étranger (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc.
p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un curateur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995,
p. 147 ; CTUT 10 novembre 2012/175 c. 4a).
c) En l'espèce, rien n'indique qu'il existerait entre B.Q.________ et son épouse un litige susceptible d'influencer les intérêts de leur fille et aucun juste motif ne s'oppose à la désignation de C.Q.________, qui a déjà pris en charge la situation administrative et financière de son époux. Par ailleurs, c’est en vain que la recourante critique la gestion par sa mère de l’immeuble sis chemin [...], à [...] – en soutenant que C.Q.________ péjorerait la situation financière de son époux en louant depuis plusieurs mois des appartements sis dans cet immeuble à des membres de la famille, à des tarifs largement inférieurs à ceux du marché –, dans la mesure où il est constant que cet immeuble appartient en propre à C.Q.________, qui l’a reçu par succession. Il s’ensuit que l’opposition de A.Q.________ à la désignation de C.Q.________ comme curatrice de son époux doit être rejetée et sa désignation confirmée.
5. a) En définitive, le recours – dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2 supra) – et l’opposition formés par A.Q.________ contre la décision de la Justice de paix du 10 avril 2012 doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
b) Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
- 12 - 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante.
c) Obtenant gain de cause, l’intimée C.Q.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 1'000 fr. et de mettre à la charge de la recourante, qui succombe (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. La recourante A.Q.________ doit verser à l'intimée C.Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président : La greffière :
- 13 - Du 30 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Bernard Savioz (pour Mme A.Q.________),
- Me Coralie Germond (pour Mme C.Q.________) et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL IK12.019810-121041 228 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 30 août 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369, 379 ss, 388, 392 ss, 397 al. 1 CC; 174 CDPJ; 393, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Q.________, à Leysin, contre la décision rendue le 10 avril 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.Q.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 9 décembre 2011, A.Q.________ a fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) de ses préoccupations à propos de son père B.Q.________, né le [...] 1922 et résidant de l'EMS N.________, à Prilly. Selon ses déclarations, celui-ci souffrait de graves déficiences physiques, et surtout psychiques, et était totalement dans l'incapacité d'assumer la gestion et l'administration de ses biens. Son épouse, domiciliée à Lausanne, s'occupait de ses affaires, mais refusait de fournir à sa fille la moindre information sur la situation économique et financière de son père. Craignant pour ses intérêts, l'intéressée demandait qu'une mesure de protection tutélaire soit prise en faveur de son géniteur. Par décision du 10 avril 2012, envoyée pour notification aux parties le 23 mai 2012, la Justice de paix a institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.Q.________ (I), a nommé C.Q.________ en qualité de curatrice du pupille (II) et a statué sur les frais (III). En substance, la Justice de paix a considéré qu’en raison de son âge et d’une atteinte à sa santé physique et mentale – attestée par certificats du médecin responsable de la Fondation N.________, le Dr [...], des 21 décembre 2011 et 10 janvier 2012 – le pupille n’était plus en mesure de gérer ses affaires financières et administratives et qu'il se justifiait d’instituer une mesure de curatelle combinée en sa faveur, afin de lui procurer la protection dont il avait besoin, notamment de permettre à son curateur de le représenter et de gérer efficacement ses affaires. En outre, l'autorité tutélaire a retenu que C.Q.________ assurait déjà la gestion financière et administrative des biens de son époux, qu'elle s’était déclarée prête à assurer le mandat de curatrice proposé et qu’en dépit de l’opposition de la fille du couple, rien ne s’opposait, en l’état, à ce qu'elle soit désignée comme curatrice de son époux. En effet, l'exercice de la curatelle ne comportait aucune difficulté, dans la mesure où le pupille
- 3 - percevait comme seuls revenus une rente de vieillesse ainsi qu'une allocation pour impotence et que ses charges se limitaient aux frais de séjour dans l'EMS et aux primes d'assurance-maladie. En outre, B.Q.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens, sans compter que, sur le plan personnel, il était entièrement pris en charge par les intervenants de l'EMS où il résidait depuis le 20 juillet 2010. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indiquait que la gestion des biens par C.Q.________ pouvait porter atteinte aux intérêts de A.Q.________; en particulier, concernant l'immeuble sis chemin [...], à [...], dont l'intéressée invoquait la mauvaise gestion, il appartenait en propre à l'épouse qui l'avait reçu par succession. B. a) Par acte remis à la Poste le 4 juin 2012, A.Q.________ a déclaré faire appel de la décision tutélaire et former opposition à la désignation comme curatrice de sa mère. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'instauration d'une tutelle à forme de l'art. 369 al. 1 CC en faveur de son père et à la nomination d'un tuteur officiel ou d'un tuteur privé indépendant de la famille du pupille pour assurer la curatelle.
b) Conformément à la demande de la Chambre des tutelles, A.Q.________ s’est acquittée de l’avance de frais de 500 fr. pour le dépôt de ses "appel" et opposition. Le 20 juin 2012, elle s'est référée à son mémoire d'emblée motivé et a indiqué n'avoir pas d'autre pièce à produire.
c) Par mémoire du 8 août 2012, accompagné d’un bordereau de pièces, C.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours ainsi que de l’opposition formés par sa fille. En d roit :
- 4 -
1. L'acte du 4 juin 2012 déposé par A.Q.________ concerne tant la curatelle combinée instaurée en faveur de B.Q.________ – la fille soutenant qu'il eût fallu instituer une tutelle à l'endroit du père – que la désignation de C.Q.________ en qualité de curatrice du pupille.
2. a) En vertu de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD). L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. Cette autorité n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
2. a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
- 5 - jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 9 mai 2011/101 ; CTUT 14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT 6 juin 2006/149). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ. Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
c) Il s’ensuit qu’un recours, s’exerçant dans les dix jours dès la communication de la décision, est en principe ouvert pour contester une décision instituant une mesure de curatelle combinée au motif que c’est une tutelle qui aurait dû être instaurée. Il convient dès lors d’examiner si A.Q.________ a qualité pour recourir contre une telle décision.
d) Selon la jurisprudence relative à l’art. 420 al. 1 CC, un tiers n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 ; CTUT 28 juin 2011/124). Le droit de recours du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels est en revanche exclu (ATF 103 II 170, spéc. p. 175 ; ATF 113 II 232, JT 1990 I 277 ; CTUT 8 mai 2012/136 c. 2b). Cette jurisprudence est en accord avec la doctrine unanime (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd.,
- 6 - 2001, n. 1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, Fribourg 1984, n. 424 et les réf. citées en note infrapaginale 36 ; Egger, Zürcher Kommentar, 1948, n. 20 ad art. 420 CC, p. 543 ; Kaufmann, Berner Kommentar, 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385 ; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1955 pp. 97 ss, spéc. p. 103 ; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. citées en note infrapaginale 249 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 89). En résumé, un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt juridique propre protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s’il défend les intérêts du pupille et qu’il est en rapport suffisamment étroit avec celui-ci pour que son intervention relève d’un souci concret et immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197 ; CTUT 8 mai 2012/136 c. 2b ; CTUT 16 mars 2012/98; CTUT 20 septembre 2011/171). En l’espèce, au vu des allégations faites par A.Q.________ dans le cadre de son recours, il apparaît qu’elle agit uniquement en vue de ménager ses éventuelles expectatives successorales et que son intervention ne relève pas d’un souci concret de venir en aide à son père mais bien d’un intérêt purement personnel. Dans cette mesure, son recours paraît ainsi irrecevable. La question peut toutefois demeurer indécise puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons exposées ci-après.
3. a) Au regard de l’art. 392 ch. 1 CC, l’autorité tutélaire institue une curatelle notamment lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l’art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. Cela étant, il est possible d’ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, en se fondant sur les
- 7 - articles 392 ch. 1 et 393 ch. 2 (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). Une telle curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées, sans avoir pour autant à limiter leur capacité civile par une mesure plus incisive telle qu’une mise sous conseil légal ou une interdiction (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342).
b) A teneur de l’art. 369 CC, sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui. Pour fonder une interdiction sur l’art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l’incapacité durable de s’occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (ATF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d’existence de l’intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d’ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p. 737 précité). D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
- 8 - en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008). Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l’efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l’intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; Schnyder/Murer, Berner Kom-mentar, n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger, Commentaire bâlois, 3e éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Le but d’une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l’exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975; Affolter, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l’adulte, 4e éd., n. 80, pp 42 et 43 ; CTUT 11 juillet 2012/156 c. 3.1.1).
c) En l’espèce, il résulte du dossier et des pièces produites devant la Chambre de céans que le pupille perçoit comme seuls revenus une rente de vieillesse ainsi qu’une allocation pour impotence. Ses charges se résument aux frais de I’EMS où il séjourne ainsi qu’aux primes d’assurance maladie. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’est sous le coup d’aucun acte de défaut de bien. La situation financière du pupille, qui n’a personnellement pas de fortune, ne nécessite aucune mesure ou connaissance particulière; à réception des rentes, il convient uniquement de payer la facture de I’EMS ainsi que les factures courantes, ce qui a été fait jusqu’à présent par C.Q.________. S’agissant des soins personnels, le pupille est entièrement pris en charge par les intervenants de I’EMS N.________ depuis le 20 juillet
2010. Force est dès lors de constater qu’une curatelle combinée est parfaitement à même d’atteindre le but de protection recherché puisque l’EMS apporte à l'intéressé l’encadrement médical et personnel dont il a besoin. Ainsi, vu les conditions de prises en charge du pupille, une
- 9 - interdiction civile apparaît excessive et disproportionnée. Le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sur ce point.
4. a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art. 396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la nomination (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132). Ainsi, l’autorité tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). En l'espèce, l'autorité tutélaire a désigné comme curatrice du pupille son épouse, C.Q.________. Dans son recours, A.Q.________ s'oppose à cette désignation. En principe, l'opposition formée par la personne désignée ou le tiers intéressé doit être examinée par la Justice de paix qui admet ou rejette celle-ci (art. 388 al. 3 CC). Si elle maintient la nomination, elle transmet l'affaire à l'autorité de surveillance qui, alors, se prononce (art. 388 al. 3 CC). En l'occurrence, cependant, la recourante a formulé son opposition dans le cadre du recours dont elle a saisi la Chambre des tutelles. Devant statuer sur ce recours, la cour de céans renoncera donc, par économie de procédure, à soumettre à nouveau le
- 10 - dossier à la Justice de paix pour qu'elle se détermine en vertu de l'art. 388 al. 3 CC et statuera directement sur l'opposition formée. A.Q.________ s’est opposée en temps utile à la désignation de sa mère C.Q.________ en qualité de curatrice de B.Q.________. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC; CTUT, 8 novembre 2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDJP). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, p. 831 ss). Selon l’art. 379 al. 1 CC, l'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. Aux termes de l’art. 380 CC – applicable à la désignation du curateur par renvoi des articles 367 al. 3 et 397 al. 1 CC –, l’autorité nomme de préférence tuteur de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Par ailleurs, le droit de préférence prévu par l'art. 380 CC, qui doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). La formulation du titre marginal de l'art. 380 CC, qui utilise l'expression de « droit de préférence des parents et du conjoint », ne signifie pas que les parents ou le conjoint disposent d'un droit à être désignés en qualité de tuteur ; ce droit de préférence n'a pas été instauré dans l'intérêt des parents ou du conjoint mais vise un intérêt public plus large, justifié par la protection du pupille (TF 5A_799/2008 du 20 février 2009 c. 2.2). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit
- 11 - ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment constituer de justes motifs un domicile à l'étranger (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc.
p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un curateur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995,
p. 147 ; CTUT 10 novembre 2012/175 c. 4a).
c) En l'espèce, rien n'indique qu'il existerait entre B.Q.________ et son épouse un litige susceptible d'influencer les intérêts de leur fille et aucun juste motif ne s'oppose à la désignation de C.Q.________, qui a déjà pris en charge la situation administrative et financière de son époux. Par ailleurs, c’est en vain que la recourante critique la gestion par sa mère de l’immeuble sis chemin [...], à [...] – en soutenant que C.Q.________ péjorerait la situation financière de son époux en louant depuis plusieurs mois des appartements sis dans cet immeuble à des membres de la famille, à des tarifs largement inférieurs à ceux du marché –, dans la mesure où il est constant que cet immeuble appartient en propre à C.Q.________, qui l’a reçu par succession. Il s’ensuit que l’opposition de A.Q.________ à la désignation de C.Q.________ comme curatrice de son époux doit être rejetée et sa désignation confirmée.
5. a) En définitive, le recours – dans la mesure où il est recevable (cf. c. 2 supra) – et l’opposition formés par A.Q.________ contre la décision de la Justice de paix du 10 avril 2012 doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
b) Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
- 12 - 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante.
c) Obtenant gain de cause, l’intimée C.Q.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 1'000 fr. et de mettre à la charge de la recourante, qui succombe (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'opposition est rejetée. III. La décision est confirmée. IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. La recourante A.Q.________ doit verser à l'intimée C.Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le président : La greffière :
- 13 - Du 30 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Bernard Savioz (pour Mme A.Q.________),
- Me Coralie Germond (pour Mme C.Q.________) et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :