opencaselaw.ch

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Waadt · 2012-08-20 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 Invoquant une violation des art. 8 CEDH, 13 Cst. féd. et 307 CC, le recourant requiert la restitution immédiate de son droit de garde sur ses fils. En bref, il relève que le retrait de son droit de garde est clairement disproportionné et contraire à l’intérêt des enfants, que leur placement a compromis leur développement, qu’il a obtenu la garde de ses fils par un jugement turc, si bien que leur déplacement n’est pas illicite, et enfin, que

- 13 - les circonstances se sont modifiées depuis la première décision de la Justice de paix, les enfants vivant désormais en Turquie auprès de lui.

E. 4.1 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité

- 14 - suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

E. 4.2 Dans son arrêt du 26 janvier 2012, la Chambre des tutelles a considéré que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, étaient réalisées. En substance, elle a relevé que le conflit parental était extrêmement sérieux, empreint de violence, qu’il n’avait pu s’apaiser malgré la séparation des époux et qu’il était de nature traumatique pour les deux enfants. Elle a également retenu que le père exerçait des pressions qui étaient de nature à compromettre les relations des fils avec leurs parents. Lors de l’exercice de son droit de visite des 25 et 26 février 2012, le recourant a soustrait ses enfants à la garde du SPJ et les a emmenés en Turquie. Un tel comportement est manifestement contraire aux intérêts des enfants, pour les motifs suivants. D'une part, les enfants se trouvent désormais privés de leur mère, qui est demeurée en Suisse. Les contacts avec celle-ci sont irréguliers et les propos des enfants visent principalement à demander à leur mère d’annuler la procédure en Suisse et de convaincre le SPJ de cesser toutes démarches. D'autre part, le recourant a mis en échec l’expertise pédopsychiatrique destinée à établir les capacités éducatives des parents et à déterminer chez lequel d'entre eux les enfants devaient être placés. Il

- 15 - s’est également totalement opposé au maintien du placement des enfants et a refusé de collaborer avec le SPJ. Ainsi, selon le rapport de ce service du 1er mars 2012, le père a adopté une position rigide et ne s’est jamais montré à l’écoute ; pour lui, ses enfants n’allaient pas bien en raison de leur placement et devaient rentrer chez lui ; il s’est donc fermé à toutes autres perceptions et a fait preuve d'intransigeance, empêchant une réelle communication. Par ailleurs, il résulte du dossier que les enfants sont manipulés par leur père. Ainsi, dans son rapport du 22 décembre 2011, le SPJ avait déjà constaté que l’agressivité et l’acharnement du père pour obtenir ce qu’il voulait conduisaient à un climat de terreur, caractérisé par des manœuvres d’intimidation et de coercition, qui impactait grandement l’ensemble des protagonistes. A titre d'exemple, le SPJ avait relevé qu'à une occasion, les enfants avaient d’abord fait part de leur souhait de retourner vivre auprès de leur mère puis, après un week-end passé avec leur père, avaient changé d’avis, demandant à aller vivre chez leur géniteur, craignant que, dans le cas contraire, celui-ci ne soit très triste et fâché. Dans son rapport du 1er mars 2012, le SPJ avait aussi clairement énoncé que le recourant instrumentalisait, de manière plus ou moins consciente, ses enfants. Ainsi, B.X.________ s’exprimait au nom des deux enfants et, coincé dans son autonomie et dans ses loyautés, souffrait, ainsi que son frère. La relation au père était la seule chose qui préoccupait B.X.________ au point qu'il mettait en échec sa scolarité, ainsi que sa santé, y compris son état psychique. Le comportement du père dénotait une méconnaissance des intérêts des enfants, dans la mesure où il semblait les maintenir sous son emprise, de manière à les faire adhérer à son point de vue et à les amener à soutenir ses déterminations, au risque de les aliéner de leurs propres perceptions de la situation. Placés dans l'obligation de satisfaire les desseins du père et de soutenir ses contestations à propos des mesures mises en place, les enfants vivaient ainsi dans un contexte de tensions particulièrement important. Pour le reste, il importe peu, en l’état, de savoir si le déplacement des enfants est illicite ou pas. Cette question n’est pas

- 16 - pertinente pour trancher le litige (cf. supra, c. 1 et 4). A tout le moins, on peut constater qu’il est difficile de suivre le recourant lorsqu'il affirme que le déplacement de ses enfants n'est pas illicite parce qu'il est au bénéfice d’une décision turque qui lui attribuerait provisoirement la garde de ceux- ci. En effet, la décision turque a été rendue le 18 janvier 2012, alors que les enfants se trouvaient en Suisse et que leur garde avait déjà été attribuée au SPJ (cf. art. 1 CLaH61). En outre, il est douteux que la décision turque puisse être reconnue en Suisse, dans la mesure où il s’agit d’une décision rendue en procédure écrite le jour même du dépôt de la demande unilatérale en divorce du recourant et donc sans respect du droit d’être entendue de la mère des enfants et épouse du recourant (cf. art. 15 al. 2 CLaH ; art. 25 ss LDIP). Sur le vu de ce qui précède, on doit donc considérer que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont toujours réalisées. Au demeurant, l'ordonnance de mesures provisoires du 4 octobre 2011 est devenue caduque à l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 401 al. 3 CPC-VD. Dès lors, afin de permettre au SPJ, gardien des enfants, de poursuivre la procédure de demande de retour qu'il est habilité à conduire en application de l'art. 8 CLaH80 et malgré que les enfants soient actuellement en Turquie, il existe un intérêt à prolonger les mesures provisionnelles ordonnées le 4 octobre 2011.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Frank Tieche (pour A.X.________),

- Me Gisèle De Benoit-Régamey (pour D.X.________),

- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LN11.034313-121207 216 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 20 août 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 85 al. 1 LDIP; 1, 5 CLaH 61; 307 ss, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 400 ss, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, à [...] (Turquie), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juin 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants mineurs B.X.________ et C.X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. B.X.________ et C.X.________, nés respectivement [...] 1998 et le[...] 2003, sont les enfants d'D.X.________ et A.X.________. Le 15 septembre 2011, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : Justice de paix) du placement en urgence d'B.X.________ et C.X.________, en raison de violences familiales mettant en danger leur développement et leur sécurité. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : Juge de paix) a notamment retiré provisoirement à D.X.________ et A.X.________, domiciliés à Lausanne, leur droit de garde sur leurs enfants et provisoirement confié ce droit au SPJ, les parties étant convoquées à l'audience du 4 octobre 2011. Lors de cette audience, la Juge de paix a procédé à l'audition d'D.X.________ et de A.X.________, chacun assisté de son conseil. Elle a également [...] et E.________, représentants du SPJ. Eduardo Montero a exposé qu'il était intervenu dans la situation familiale un mois auparavant, à la suite d'un signalement de l'Hôpital psychiatrique [...]. D.X.________ avait dit être victime de violences réitérées de la part de son mari, de sorte qu'elle s'était rendue avec ses enfants au [...]. Un nouvel épisode de violences avait eu lieu dans la cour de l'école des enfants et la police était intervenue. Ces événements avaient entraîné le placement des mineurs. A.X.________ s'était pour sa part excusé du comportement qu'il avait eu envers son épouse et avait déclaré en avoir eu honte. A.X.________ et D.X.________ avaient tous deux revendiqué le droit de garde sur leurs enfants. Deux témoins avaient en outre été entendus. La Dresse F. ________, pédiatre d'B.X.________ et de C.X.________ depuis 2007, avait notamment indiqué que, dans le contexte des conflits parentaux, les enfants avaient pu vivre des souffrances psychologiques. Elle avait estimé

- 3 - qu'un placement en institution ne devait pas perdurer pour un enfant et que, même si les parents se trouvaient en l'espèce dans un conflit de co- parentalité, il était, selon elle, erroné de placer B.X.________ et C.X.________. L'avocat d'D.X.________ a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurait un constat médical établi le 16 septembre 2011 par [...] et le Dr [...] – respectivement infirmière et médecin hospitalier auprès de l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale – selon lequel D.X.________ présentait des lésions à la suite de l'agression qu'elle avait subie de la part de son époux le 14 septembre 2011, lorsqu'elle était venue chercher C.X.________ à l'école. D'après ce document, D.X.________ avait été amenée en ambulance au Service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) le 14 septembre 2011. Selon la fiche d'intervention des secours, elle avait été agressée par son mari et avait reçu des coups de pied et de poing au visage et à l'abdomen, puis, alors qu'elle avait chuté, elle avait été rouée de coups à la tête, à l'abdomen et aux côtes. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011, la Juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d'D.X.________ et A.X.________ sur leurs enfants B.X.________ et C.X.________ (I), retiré provisoire-ment aux parents leur droit de garde sur leurs enfants (II), confié provisoirement ce droit au SPJ, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts (III), invité le gardien à faire un rapport sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai au 15 décembre 2011 (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Dans le cadre de l'enquête, la Juge de paix a confié une expertise pédopsychiatrique au SUPEA, avec pour mission d'établir les capacités éducatives des deux parents et de déterminer lequel d'entre eux était le plus à même de s'occuper des enfants. A partir du mois de décembre 2011, les parents, entre-temps séparés, ont pu rencontrer leurs enfants, chaque week-end, en alternance.

- 4 - Le 22 décembre 2011, le SPJ a déposé un nouveau rapport sur la situation de B.X.________ et C.X.________. Il a déclaré s'inquiéter du comportement du père vis-à-vis de ses fils. Selon le SPJ, l'intéressé faisait preuve d'agressivité et mettait de l’acharnement à obtenir ce qu’il voulait, créant ainsi un climat de terreur

– caractérisé par des manœuvres d'intimidation et de coercition – qui impactait grandement l’ensemble des protagonistes. A titre d'exemple, le SPJ citait le cas où, après avoir fait part de leur souhait de retourner vivre auprès de leur mère, les enfants avaient changé d'avis, au terme d'un week-end passé avec leur père, et avaient demandé à aller vivre chez lui, craignant que, dans le cas contraire, il n'en soit fortement attristé et fâché; le SPJ rapportait aussi un autre épisode durant lequel, la mère, qui avait été menacée de mort parce qu'elle maintenait sa demande de garde des enfants, s'était finalement déclarée prête à renoncer à voir ses fils pour éviter de possibles représailles. Face à ces événements, le SPJ redoutait que, malgré l'éloignement des enfants, une maltraitance psychologique ne se prolonge pendant les rencontres avec le père. Par ailleurs, le SPJ notait que les prises de position actuelles de A.X.________, qui avait demandé la récusation du SUPEA comme expert pédopsychiatre, avaient malheureusement abouti à une interruption de la démarche initiée pour apporter une aide psychologique aux enfants et que cela était regrettable. Le 26 janvier 2012, la Chambre des tutelles a rejeté le recours formé par A.X.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011 qu'elle a confirmée. Elle a approuvé le retrait provisoire du droit de garde des parents sur leurs enfants, considérant en substance que le conflit parental était extrêmement sérieux, qu'il était empreint de violence, qu'il n'avait pu s'apaiser malgré la séparation des époux et qu'il était de nature traumatique pour les deux enfants. En outre, le père exerçait des pressions qui étaient susceptibles de compromettre les relations des enfants avec leurs parents.

- 5 - Le 1er mars 2012, le SPJ a transmis un nouveau bilan de l'évolution des enfants à l'autorité tutélaire. Il a clairement énoncé que, de manière plus ou moins consciente, A.X.________ instrumentalisait ses enfants. Ainsi, B.X.________ s’exprimait régulièrement pour son frère et lui- même et, se trouvant de ce fait coincé dans son autonomie et dans ses loyautés, il souffrait, de même que son frère. La relation à son père étant la seule chose qui importait pour B.X.________, il en était amené à mettre en échec sa scolarité ainsi que sa santé, y compris son état psychique. Selon le SPJ, le père méconnaissait totalement les intérêts de ses enfants, semblant les maintenir sous son emprise afin de les amener à adhérer à son point de vue et à soutenir ses déterminations, au risque de les aliéner de leurs propres perceptions de la situation. Placés dans l'obligation de satisfaire les desseins du père et d'approuver ses contestations des mesures mises en place, les enfants vivaient ainsi dans un contexte de tensions particulièrement important. Enfin, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, les 25 et 26 février 2012, A.X.________ avait soustrait les enfants à la garde du SPJ et les avait emmenés en Turquie, avec l'intention vraisemblable de les installer définitivement dans la ville [...] et de les y scolariser. Préoccupé par ces nouveaux développements, le SPJ s'efforçait d'obtenir le rapatriement des enfants en Suisse auprès des autorités compétentes et demandait, pour aboutir dans ses démarches, à ce que le retrait provisoire du droit de garde des parents sur leurs deux fils soit le plus rapidement possible reconduit. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2012, notifiée aux parties le 20 juin suivant, le Juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde d’D.X.________ et A.X.________ sur leurs enfants (I), confié provisoirement ce droit de garde au SPJ, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts et de poursuivre toutes les démarches nécessaires en vue du retour des enfants en Suisse (II), invité le gardien à faire un rapport sur l’évolution de la situation des enfants dans un délai au 1er septembre 2012 (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

- 6 - B. Par acte du 2 juillet 2012, A.X.________ a conclu, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que le droit de garde sur ses fils doit lui être immédiatement restitué, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a ensuite déposé un mémoire ampliatif et des pièces. Dans le délai imparti à cet effet, D.X.________ ne s’est pas déterminée. Le SPJ a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS 0.211.231.011). La CLaH 96 n'est toutefois pas applicable en l'occurrence. Certes, l'art. 85 al. 1 LDIP renvoie à ce traité, mais celui-ci ne remplace la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01) que dans les rapports entre les Etats contractants (art. 51 CLaH 96); en d'autres termes, la CLaH 61 continue de s'appliquer en matière de protection des enfants dans le cadre des relations avec les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (FF 2007 p. 2470; Bucher, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 112 ad art. 85 LDIP; TF

- 7 - 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 4.5.1; cf. pour de plus amples détails : F. Guillaume, La LDIP et les conventions de droit international privé, in: La loi fédérale de droit international privé : vingt ans après, 2009, p. 178/179), ici la Turquie. 1.1.1 Selon l’art. 1 CLaH61, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat de la résidence habituelle d’un mineur sont, sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5, al. 3, de la présente Convention, compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Aux termes de l’art. 5 CLaH61, en cas de déplacement de la résidence habituelle d’un mineur d’un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées (al. 1). Les mesures prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu’après avis préalable auxdites autorités (al. 2). En cas de déplacement d’un mineur, se trouvant sous la protection des autorités de l’Etat dont il est le ressortissant, les mesures prises par ces autorités suivant leur loi interne restent en vigueur dans l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 3). Ainsi, dans les relations entre Etats contractants, le changement de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de compétence; le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique pas (ATF 132 III 586 c. 2.2.4 et réf. citées; 123 III 411 c. 2a). La compétence des autorités de la résidence habituelle étant justifiée par la présence régulière du mineur, le système de la Convention implique qu’en cas de déplacement de la résidence habituelle du mineur d’un Etat contractant dans un autre Etat, les autorités du pays de départ cessent d’être compétentes dès le moment où le mineur n’y réside plus habituellement. Lorsque le nouveau pays de résidence est partie à la Convention, celle-ci reste applicable (art. 13 al. 1) ; les autorités de ce pays deviennent compétentes pour prendre

- 8 - des mesures (art. 1). Tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle n’ont pas levé ou remplacé les mesures prises par les autorité de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle, ces mesures restent en vigueur et sont reconnues dans l’Etat de la nouvelle résidence. Les autorités de ce dernier ne doivent prendre des mesures qu’après avoir avisé les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle, dans lequel des mesures avaient été ordonnées. C’est une obligation dont le respect contribue à la collaboration harmonieuse et efficace entre les autorités chargées de la protection du mineur (Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n° 340, p. 121). 1.1.2 La CLaH61 ne contient aucune définition de la notion de "résidence habituelle". Selon la jurisprudence, cette notion doit être interprétée de manière autonome. Est ainsi déterminant le centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue (TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1, in Fampra.ch 2006 p. 474; TF 5P.128/2003 du 23 avril 2003 c. 3.2, in Fampra.ch 2003 p. 720 et réf. citées; ATF 110 II 119

c. 3 p. 122). Selon la doctrine, un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle (5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.3 et réf. citées, in Fampra.ch 2006 p. 474). La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle; les liens d'une mère avec un pays englobent en règle générale également l'enfant (ATF 129 III 288 c. 4.1 p. 292 ; TF 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 c. 3b aa, in SJ 1999 I p. 222). Des interrup-tions momentanées de la présence, même si elles sont de longue durée, n'excluent pas l'existence (ou la poursuite) d'une résidence habituelle, aussi longtemps que le centre de vie est conservé (TF 5P.128/2003 du 23 avril 2003 c. 3.3, in Fampra.ch 2003 p. 720).

- 9 - Le caractère illicite du déplacement n'exclut pas, à lui seul, la constitution d'une nouvelle résidence habituelle de l'enfant dans le pays où il a été emmené. Certes, un tel séjour demeure précaire tant qu'il existe une perspective favorable au retour de l'enfant auprès du titulaire du droit de garde (ATF 117 II 334). Lorsque la résidence de l'enfant dans le pays d'enlèvement se prolonge au point d'aboutir à une certaine intégration dans un nouveau milieu familial et social, il n'est cependant pas possible de considérer l'enfant comme résidant habituellement auprès du parent dont le droit de garde a été violé. Le nouveau lieu de vie de l'enfant devient alors sa résidence habituelle (ATF 125 III 301). C'est en effet dans le nouveau pays de séjour que la protection recherchée peut être mise en œuvre le plus efficacement, ce qui suppose la compétence des autorités locales (Bucher, L'enfant en droit international privé, op. cit., n° 340, p. 122; note in Revue suisse de droit international et européen [RSDIE] 1998, p. 286, ch. 3). Toutefois, lorsqu’une demande tendant au retour de l’enfant a été présentée et est encore à l’examen, et qu’il existe une perspective sérieuse que l’enfant revienne dans le pays du parent dont le droit de garde a été violé, il convient en principe de considérer que l’enfant conserve dans ce pays sa résidence habituelle. La compétence des autorités de ce pays est ainsi préservée, ce qui évite un conflit négatif de compétence. En effet, l’art. 16 de la Convention de 1980 ne permet pas aux autorités de l’Etat de refuge de statuer sur le fond du droit de garde, même si l’enfant y a constitué une nouvelle résidence habituelle, jusqu’à ce qu’il soit décidé de refuser le retour de l’enfant ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention ait été faite (ATF 125 III 304 ; Bucher, op cit, n° 341, p. 122). 1.1.3 En l’espèce, le SPJ a présenté une demande tendant au retour des enfants A.X.________. Cette demande est encore à l'examen auprès des autorités turques. En outre, il existe une perspective sérieuse que les enfants reviennent en Suisse où est domiciliée leur mère. Partant, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, il convient de

- 10 - considérer que B.X.________ et C.X.________ ont conservé leur résidence habituelle en Suisse, de sorte que les autorités suisses restent compétentes.

2. La décision entreprise, qui confirme le retrait provisoire du droit de garde du recourant sur ses fils, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). 2.1 Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).

- 11 - 2.2 Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés qui y a intérêt, est recevable à la forme. Il en va de même des déterminations du SPJ (art. 496 al. 2 CPC-VD). 3. 3.1 La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures

- 12 - provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC- VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. 3.2 En l'espèce, lors de l’ouverture de la procédure, les enfants étaient domiciliés chez leurs parents, à Lausanne. Le Juge de paix de ce même district était donc compétent pour rendre la décision attaquée. Il a procédé à l'audition de la mère et du père des enfants, par l’intermédiaire de son mandataire pour ce dernier; le droit d'être entendu des intéressés a par conséquent été respecté. Formellement correcte, la décision attaquée peut donc être examinée quant au fond. 4. Invoquant une violation des art. 8 CEDH, 13 Cst. féd. et 307 CC, le recourant requiert la restitution immédiate de son droit de garde sur ses fils. En bref, il relève que le retrait de son droit de garde est clairement disproportionné et contraire à l’intérêt des enfants, que leur placement a compromis leur développement, qu’il a obtenu la garde de ses fils par un jugement turc, si bien que leur déplacement n’est pas illicite, et enfin, que

- 13 - les circonstances se sont modifiées depuis la première décision de la Justice de paix, les enfants vivant désormais en Turquie auprès de lui. 4.1 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité

- 14 - suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). 4.2 Dans son arrêt du 26 janvier 2012, la Chambre des tutelles a considéré que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, étaient réalisées. En substance, elle a relevé que le conflit parental était extrêmement sérieux, empreint de violence, qu’il n’avait pu s’apaiser malgré la séparation des époux et qu’il était de nature traumatique pour les deux enfants. Elle a également retenu que le père exerçait des pressions qui étaient de nature à compromettre les relations des fils avec leurs parents. Lors de l’exercice de son droit de visite des 25 et 26 février 2012, le recourant a soustrait ses enfants à la garde du SPJ et les a emmenés en Turquie. Un tel comportement est manifestement contraire aux intérêts des enfants, pour les motifs suivants. D'une part, les enfants se trouvent désormais privés de leur mère, qui est demeurée en Suisse. Les contacts avec celle-ci sont irréguliers et les propos des enfants visent principalement à demander à leur mère d’annuler la procédure en Suisse et de convaincre le SPJ de cesser toutes démarches. D'autre part, le recourant a mis en échec l’expertise pédopsychiatrique destinée à établir les capacités éducatives des parents et à déterminer chez lequel d'entre eux les enfants devaient être placés. Il

- 15 - s’est également totalement opposé au maintien du placement des enfants et a refusé de collaborer avec le SPJ. Ainsi, selon le rapport de ce service du 1er mars 2012, le père a adopté une position rigide et ne s’est jamais montré à l’écoute ; pour lui, ses enfants n’allaient pas bien en raison de leur placement et devaient rentrer chez lui ; il s’est donc fermé à toutes autres perceptions et a fait preuve d'intransigeance, empêchant une réelle communication. Par ailleurs, il résulte du dossier que les enfants sont manipulés par leur père. Ainsi, dans son rapport du 22 décembre 2011, le SPJ avait déjà constaté que l’agressivité et l’acharnement du père pour obtenir ce qu’il voulait conduisaient à un climat de terreur, caractérisé par des manœuvres d’intimidation et de coercition, qui impactait grandement l’ensemble des protagonistes. A titre d'exemple, le SPJ avait relevé qu'à une occasion, les enfants avaient d’abord fait part de leur souhait de retourner vivre auprès de leur mère puis, après un week-end passé avec leur père, avaient changé d’avis, demandant à aller vivre chez leur géniteur, craignant que, dans le cas contraire, celui-ci ne soit très triste et fâché. Dans son rapport du 1er mars 2012, le SPJ avait aussi clairement énoncé que le recourant instrumentalisait, de manière plus ou moins consciente, ses enfants. Ainsi, B.X.________ s’exprimait au nom des deux enfants et, coincé dans son autonomie et dans ses loyautés, souffrait, ainsi que son frère. La relation au père était la seule chose qui préoccupait B.X.________ au point qu'il mettait en échec sa scolarité, ainsi que sa santé, y compris son état psychique. Le comportement du père dénotait une méconnaissance des intérêts des enfants, dans la mesure où il semblait les maintenir sous son emprise, de manière à les faire adhérer à son point de vue et à les amener à soutenir ses déterminations, au risque de les aliéner de leurs propres perceptions de la situation. Placés dans l'obligation de satisfaire les desseins du père et de soutenir ses contestations à propos des mesures mises en place, les enfants vivaient ainsi dans un contexte de tensions particulièrement important. Pour le reste, il importe peu, en l’état, de savoir si le déplacement des enfants est illicite ou pas. Cette question n’est pas

- 16 - pertinente pour trancher le litige (cf. supra, c. 1 et 4). A tout le moins, on peut constater qu’il est difficile de suivre le recourant lorsqu'il affirme que le déplacement de ses enfants n'est pas illicite parce qu'il est au bénéfice d’une décision turque qui lui attribuerait provisoirement la garde de ceux- ci. En effet, la décision turque a été rendue le 18 janvier 2012, alors que les enfants se trouvaient en Suisse et que leur garde avait déjà été attribuée au SPJ (cf. art. 1 CLaH61). En outre, il est douteux que la décision turque puisse être reconnue en Suisse, dans la mesure où il s’agit d’une décision rendue en procédure écrite le jour même du dépôt de la demande unilatérale en divorce du recourant et donc sans respect du droit d’être entendue de la mère des enfants et épouse du recourant (cf. art. 15 al. 2 CLaH ; art. 25 ss LDIP). Sur le vu de ce qui précède, on doit donc considérer que les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont toujours réalisées. Au demeurant, l'ordonnance de mesures provisoires du 4 octobre 2011 est devenue caduque à l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 401 al. 3 CPC-VD. Dès lors, afin de permettre au SPJ, gardien des enfants, de poursuivre la procédure de demande de retour qu'il est habilité à conduire en application de l'art. 8 CLaH80 et malgré que les enfants soient actuellement en Turquie, il existe un intérêt à prolonger les mesures provisionnelles ordonnées le 4 octobre 2011. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Frank Tieche (pour A.X.________),

- Me Gisèle De Benoit-Régamey (pour D.X.________),

- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :