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Waadt ·CREP · 2026-09-03 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV).

E. 1.2 Selon le nouvel art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, notamment lorsqu’ils sont procéduriers ou abusifs (let. c). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement 12J010

- 7 - injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6420).

E. 1.3 Dans un arrêt du 7 avril 2025, la Chambre des recours pénale a constaté que, depuis plusieurs années, A.________, manifestement persuadé que les procédures dans lesquelles il avait été mis en cause relevaient d’un complot entre les avocats des parties plaignantes, respectivement l’ancien procureur B.________ – dont il avait au demeurant demandé la récusation à deux reprises en vain –, déposait des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels il portait inlassablement les mêmes accusations non étayées (en dernier lieu CREP 5 juin 2024/257 consid. 1.3), sans même les rendre vraisemblables et sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours dénués de chances de succès. Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Procureur général, qui portait à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes, lesquelles avaient déjà été à maintes reprises écartées, ne pouvait – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, disposition applicable par analogie à la Chambre des recours pénale statuant en corps (CREP 10 mars 2025/152 consid. 2.). L’attention d’A.________ avait en outre été attirée sur le fait qu’en application de cette disposition, la Chambre de céans n’entrerait plus en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Tel doit précisément être le cas en l’espèce. En effet, dans ses plaintes des 17 juillet 2025, 13 octobre 2025 et 6 janvier 2026, A.________ adresse au Procureur B.________, aux avocats C.________, D.________ et I.________ ainsi qu’à E.________ les mêmes reproches que ceux qu’il avait émis précédemment contre eux, sans qu’aucun indice ne soit de nature à fonder un quelconque soupçon de commission d’une infraction, ni que celui- ci explique de manière compréhensible en quoi la situation aurait changé. 12J010

- 8 - Partant, ce nouveau recours déposé contre une ordonnance du Procureur général, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes à maintes reprises écartées, ne peut qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. II. Demande de récusation du Procureur général

E. 2 Le recourant demande la récusation du Procureur général, aux motifs que celui-ci aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur sa plainte du 13 octobre 2025, respectivement qu’il aurait refusé d’instruire cette plainte de façon contraire à l’art. 309 CPP, et aurait gravement violé l’art. 310 CPP.

E. 2.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP).

E. 2.1.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre 12J010

- 9 - suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.1; TF 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce 12J010

- 10 - cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2; TF 7B_957/2025 précité consid. 2.2.2; TF 7B_1043/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). De manière générale, les déclarations d’un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 7B_887/2024 précité consid. 2.3.3; TF 7B_864/2025 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et les références citées; TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu’un magistrat serait prévenu, sauf s’ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d’une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3; ATF 127 I 196 consid. 2d; TF 7B_887/2024 précité consid. 2.3.3). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1; TF 7B_723/2025 précité consid. 2.2.2; TF 7B_1296/2024 précité consid. 2.2.1).

E. 2.2 En l’espèce, la compétence de la Chambre de céans est donnée pour traiter de la demande de récusation qui lui a été transmise, dès lors qu’elle vise le Procureur général du canton de Vaud, soit un magistrat du Ministère public. Bien qu’il soit douteux que cette demande ait été déposée en temps utile, cette question peut demeurer ouverte compte tenu du sort qui doit lui être réservé sur le fond. En l’occurrence, les griefs soulevés par le requérant trahissent uniquement son mécontentement quant au traitement réservé par le Procureur général à sa plainte du 13 octobre 2025. Il semble tout particulièrement s’offusquer de ce que ce magistrat a traité 12J010

- 11 - cette plainte de façon concomitante à sa plainte du 17 juillet 2025, soit dans le cadre de la même procédure et de la même décision. Cela étant, il convient de relever que le fait, pour le procureur, d’avoir regroupé deux plaintes dans une seule procédure ne constitue pas une erreur – ni une confusion –, dès lors que l’existence de plusieurs infractions commises par plusieurs auteurs au détriment du même lésé est précisément un motif de jonction des procédures (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 30 CPP). Cette façon de faire ne constitue a fortiori pas une erreur d’une gravité telle qu’elle pourrait fonder une suspicion de partialité de la part du procureur à l’endroit du requérant et justifier la récusation de ce magistrat. Pour le surplus, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante rappelée ci-avant, lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet – ce qu’A.________ a du reste fait –, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise. De la même manière, le fait qu’un magistrat ait statué en défaveur d’une partie ne constitue pas un motif de récusation. La demande de récusation doit en conséquence être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. Recours pour déni de justice

E. 3 S’agissant du recours pour déni de justice, le recourant ne saurait soutenir que le Procureur général n’a pas donné de suite à sa plainte du 13 octobre 2025, puisque celle-ci a été versée au dossier après qu’elle avait été transmise par le Ministère public de la Confédération, qu’il est fait mention de son contenu dans l’état de fait de l’ordonnance du 23 janvier 2026 et que le considérant 4 de dite ordonnance expose pour quels motifs il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci. A.________, qui a recouru contre cette ordonnance, soutient avec insistance qu’il y aurait une confusion, dès lors que sa plainte du 17 juillet 2025 n’aurait aucun lien avec celle du 13 octobre 2025. Il reste que, comme on l’a vu au considérant qui 12J010

- 12 - précède, le Procureur général a traité ces deux plaintes dans le cadre d’une seule et même décision, ce qu’il pouvait faire, ce d’autant plus qu’il convenait de donner une suite identique à ces deux plaintes, puisque dans les deux cas les faits ont déjà été jugés par la justice pénale et qu’en l’absence d’éléments nouveaux, il n’y avait pas lieu d’y revenir. Cela étant, le recourant, qui prétend de façon contraire à la bonne foi qu’il y aurait confusion, n’ignorait aucunement que la décision de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru portait également sur sa plainte du 13 octobre 2025, et son recours pour déni de justice ne peut donc qu’être déclaré irrecevable, celui-ci étant téméraire et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. IV. Effets accessoires

E. 4 Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, et 59 al. 4 CPP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours du 5 février 2026 est irrecevable. II. La demande de récusation du 8 juin 2026 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. Le recours du 14 août 2026 est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 1210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : L’attention d’A.________ est attirée sur le fait qu’en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels nouveaux recours ou demandes de récusation portant sur les mêmes affaires. 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- O.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** PE25.***-*** PE25.***-*** 719 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 56 ss et 388 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2026 par le Procureur général du canton de Vaud, sur la demande de récusation déposée contre ce dernier le 8 juin 2026 ainsi que sur le recours pour déni de justice déposé le 14 août 2026 dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par courrier du 17 juillet 2025, A.________ a déposé plainte contre le Procureur B.________. Il faisait valoir l’existence de prétendus manquements de ce procureur dans le cadre d’une procédure ouverte sous 12J010

- 2 - la référence no PE22.***, ce qui lui aurait valu une condamnation à tort. Cette procédure s'inscrivait dans un contexte de séparation conflictuelle, dans laquelle il aurait fait l'objet de fausses accusations de la part de son ex-épouse, en raison notamment de ses liens avec le régime L*** et le fait qu'il soit lui-même réfugié politique en Suisse en raison de ses activités d'opposition au régime L***. Dans cette plainte, il faisait en outre valoir que, dans le cadre de la procédure pénale no PE22.***, une consultation du dossier pénal lui avait été refusée lors d’une audition du 22 septembre 2022, ce qui aurait compromis sa capacité à préparer une défense efficace, en violation de l'art. 107 CPP. Il n'aurait en outre pas eu accès aux auditions enregistrées de ses enfants, ce qui tendrait à démontrer une complicité de dissimulation de preuves entre son ancienne avocate, Me I.________, et le Procureur B.________. Cette dissimulation constituerait une violation du principe de clôture de l'instruction de l'article 318 CPP. Il aurait par ailleurs constaté une modification du procès-verbal des opérations entre la version du 20 février 2024 et celle d'octobre 2022. L'ensemble de ces éléments constitueraient une violation de son droit à un procès équitable, de son droit d'accès au dossier, ainsi que de son droit à une défense effective. Les agissements du Procureur B.________, consistant à rejeter toutes ses réquisitions de preuve, auraient eu des conséquences dramatiques, à savoir une condamnation injustifiée basée sur un dossier tronqué. Par courrier du 13 octobre 2025, adressé au Ministère public de la Confédération – qui l’a transmis au Ministère public central le 28 octobre 2025 –, A.________ a déposé plainte contre les avocats C.________ et D.________, ainsi que contre E.________, pour faux dans les titres, fausse déclaration en justice, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et autres infractions connexes. En substance, il invoquait un détournement systématique des actifs du Fonds Souverain de L*** (F.________) au profit de la famille présidentielle L***, un transfert de fonds issus de la dissolution du F.________ vers la Q***, la création en M*** de la société G.________, gérée par J.________, et des liens directs ou indirects de ces opérations avec les structures offshores gérées par Me C.________. Dans ses écrits, le plaignant 12J010

- 3 - revenait sur d’autres procédures (no PE20.*** et PE21.***) et faisait état de connexions avec la K.________, qui serait contrôlée par le Président de L***. Le 6 janvier 2026, A.________ a complété sa plainte en formulant les mêmes reproches à l'égard de son ancien conseil, Me I.________, et du Procureur B.________. Il a en outre déposé des prétentions civiles, requis l'administration d'éléments de preuve supplémentaires et demandé la révision du jugement définitif le condamnant. B. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I), a dit qu’aucune suite ne serait donnée à toute éventuelle nouvelle plainte qu’A.________ viendrait à déposer de manière infondée (II) et a mis les frais, par 525 fr., à sa charge (III). S’agissant des plaintes des 17 juillet 2025 et 6 janvier 2026, le Procureur général a considéré qu’A.________ ne pouvait pas se plaindre de ce que le Procureur B.________ ne lui avait pas donné accès au dossier dès lors que l’art. 101 al. 1 CPP permettait de ne pas autoriser l'accès du dossier avant la première audition du prévenu. Il n’y avait en outre aucun indice de « complot de dissimulation de preuve » entre le Procureur B.________ et l’avocate I.________, qui avait pu consulter le dossier sans restriction le 10 octobre 2022, les échanges entre cette dernière et A.________ démontrant au demeurant qu’elle avait eu accès aux enregistrements litigieux. Enfin, A.________ avait recouru en vain jusqu'au Tribunal fédéral pour faire valoir l'ensemble des éléments mentionnés dans ses plaintes. Il avait ainsi épuisé les voies de droit mises à sa disposition dans la procédure no PE22.*** et son insatisfaction concernant l'issue de cette procédure pénale ne justifiait pas l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale à l'endroit du magistrat en charge de l'affaire et de son ancien conseil, alors qu'aucun élément de preuve ne tendait à démontrer la commission d'une infraction pénale. S’agissant de la plainte déposée contre les avocats C.________ et D.________, ainsi que contre E.________, il devait être relevé que le Ministère public avait déjà été saisi d'une dénonciation de l'intéressé 12J010

- 4 - concernant le régime L*** et les mêmes protagonistes, et qu’une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 24 février 2025, en l'absence d'éléments de preuve tendant à démontrer la commission d'une infraction. A.________ avait donc là également épuisé toutes les voies de droit à sa disposition et rien ne justifiait l'ouverture d'une nouvelle procédure en l'absence de soupçon de commission d'une infraction, sous prétexte que de nouveaux éléments non étayés étaient apparus, pour finalement revenir sur le fond d’un litige déjà traité dans des précédentes affaires. Le Procureur général a considéré qu’A.________ avait fait preuve d'une témérité certaine lors du dépôt de ses plaintes, dénuées de substance et nullement de nature à fonder un quelconque soupçon de commission d'une infraction. Ce n'était pas la première fois qu'A.________ saisissait les autorités pénales de manière infondée et il ne pouvait ignorer qu'une nouvelle décision de non-entrée en matière serait rendue. Celui-ci devait dès lors être astreint à payer les frais de justice en application de l'art. 420 CPP. Enfin, son entêtement à surcharger les autorités pénales de plaintes sans fondement, lorsqu'il n'obtenait pas gain de cause dans les affaires le concernant, devait être acté. Il convenait désormais de mettre un terme à ce processus importun, si bien que d'éventuelles nouvelles plaintes déposées de manière infondée ne seraient purement et simplement pas prises en compte par le Ministère public. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Procureur général du canton de Vaud a rectifié cette ordonnance par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IV nouveau, ordonnant le maintien au dossier d’une clé USB contenant une plainte et un bordereau de pièces produite par le plaignant et versée au dossier sous fiche de pièce à conviction no aaa. C. a) Par acte du 5 février 2026, A.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 et son rectificatif du 27 janvier 2026, en concluant à leur annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision motivée après administration des 12J010

- 5 - preuves offertes. Subsidiairement, il a conclu à l’ouverture d’une instruction pénale contre le Procureur B.________ et à l’administration de divers moyens de preuves, les frais étant en tout état de cause laissés à la charge de l’Etat et une indemnité lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

b) Le 14 avril 2026, A.________ a adressé au Procureur général adjoint du canton de Vaud une plainte dirigée contre le Procureur général pour "entraves caractérisées à l'action pénale" et "abus d'autorité imputable au Ministère public central du canton de Vaud".

c) Par acte du 16 avril 2026, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale en invoquant un déni de justice. Reprochant au Ministère public de n'avoir pas ouvert une instruction ni statué sur sa plainte du 13 octobre 2025, il a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit constaté un déni de justice formel et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée d'ouvrir instruction. Par arrêt du 12 mai 2026 (no 374), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable ce recours, considérant que le recourant n’avait pas interpellé formellement le Ministère public central afin de se plaindre d’un déni de justice ou d'un retard à statuer, de sorte que la démarche était prématurée.

d) Le 15 mai 2026, A.________ a adressé au Conseil de la magistrature une dénonciation visant le Procureur général du canton de Vaud en raison d’agissements qu’il lui reproche dans le cadre de la présente procédure pénale. Dans un courrier du 8 juin 2026 adressé à ce même conseil, A.________ a confirmé que cette dénonciation valait demande de récusation du Procureur général. Le 17 juillet 2026, le Procureur général du canton de Vaud a adressé à la Chambre des recours pénale cette demande de récusation – que lui avait transmis le Conseil de la magistrature – et a conclu à son rejet. 12J010

- 6 -

e) Le 14 août 2026, A.________ a déposé un nouveau recours pour déni de justice aux termes duquel il a, en substance, conclu à ce qu’il soit constaté que le Procureur général du canton de Vaud a commis un déni de justice en ne statuant pas sur sa plainte du 13 octobre 2025, et a requis sa récusation.

f) Le 17 août 2026, A.________ a déposé des déterminations en réponse au courrier du Ministère public du 17 juillet 2026, et a maintenu sa demande de récusation à son encontre, concluant à nouveau à ce qu’il soit constaté que celui-ci avait commis un déni de justice en ne statuant pas sur sa plainte du 13 octobre 2025. En dro it : I. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2026 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV). 1.2 Selon le nouvel art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, notamment lorsqu’ils sont procéduriers ou abusifs (let. c). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement 12J010

- 7 - injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6420). 1.3 Dans un arrêt du 7 avril 2025, la Chambre des recours pénale a constaté que, depuis plusieurs années, A.________, manifestement persuadé que les procédures dans lesquelles il avait été mis en cause relevaient d’un complot entre les avocats des parties plaignantes, respectivement l’ancien procureur B.________ – dont il avait au demeurant demandé la récusation à deux reprises en vain –, déposait des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels il portait inlassablement les mêmes accusations non étayées (en dernier lieu CREP 5 juin 2024/257 consid. 1.3), sans même les rendre vraisemblables et sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours dénués de chances de succès. Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Procureur général, qui portait à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes, lesquelles avaient déjà été à maintes reprises écartées, ne pouvait – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, disposition applicable par analogie à la Chambre des recours pénale statuant en corps (CREP 10 mars 2025/152 consid. 2.). L’attention d’A.________ avait en outre été attirée sur le fait qu’en application de cette disposition, la Chambre de céans n’entrerait plus en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Tel doit précisément être le cas en l’espèce. En effet, dans ses plaintes des 17 juillet 2025, 13 octobre 2025 et 6 janvier 2026, A.________ adresse au Procureur B.________, aux avocats C.________, D.________ et I.________ ainsi qu’à E.________ les mêmes reproches que ceux qu’il avait émis précédemment contre eux, sans qu’aucun indice ne soit de nature à fonder un quelconque soupçon de commission d’une infraction, ni que celui- ci explique de manière compréhensible en quoi la situation aurait changé. 12J010

- 8 - Partant, ce nouveau recours déposé contre une ordonnance du Procureur général, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes à maintes reprises écartées, ne peut qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. II. Demande de récusation du Procureur général

2. Le recourant demande la récusation du Procureur général, aux motifs que celui-ci aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur sa plainte du 13 octobre 2025, respectivement qu’il aurait refusé d’instruire cette plainte de façon contraire à l’art. 309 CPP, et aurait gravement violé l’art. 310 CPP. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). 2.1.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre 12J010

- 9 - suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.1; TF 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce 12J010

- 10 - cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2; TF 7B_957/2025 précité consid. 2.2.2; TF 7B_1043/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). De manière générale, les déclarations d’un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 7B_887/2024 précité consid. 2.3.3; TF 7B_864/2025 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et les références citées; TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu’un magistrat serait prévenu, sauf s’ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d’une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3; ATF 127 I 196 consid. 2d; TF 7B_887/2024 précité consid. 2.3.3). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1; TF 7B_723/2025 précité consid. 2.2.2; TF 7B_1296/2024 précité consid. 2.2.1). 2.2 En l’espèce, la compétence de la Chambre de céans est donnée pour traiter de la demande de récusation qui lui a été transmise, dès lors qu’elle vise le Procureur général du canton de Vaud, soit un magistrat du Ministère public. Bien qu’il soit douteux que cette demande ait été déposée en temps utile, cette question peut demeurer ouverte compte tenu du sort qui doit lui être réservé sur le fond. En l’occurrence, les griefs soulevés par le requérant trahissent uniquement son mécontentement quant au traitement réservé par le Procureur général à sa plainte du 13 octobre 2025. Il semble tout particulièrement s’offusquer de ce que ce magistrat a traité 12J010

- 11 - cette plainte de façon concomitante à sa plainte du 17 juillet 2025, soit dans le cadre de la même procédure et de la même décision. Cela étant, il convient de relever que le fait, pour le procureur, d’avoir regroupé deux plaintes dans une seule procédure ne constitue pas une erreur – ni une confusion –, dès lors que l’existence de plusieurs infractions commises par plusieurs auteurs au détriment du même lésé est précisément un motif de jonction des procédures (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 30 CPP). Cette façon de faire ne constitue a fortiori pas une erreur d’une gravité telle qu’elle pourrait fonder une suspicion de partialité de la part du procureur à l’endroit du requérant et justifier la récusation de ce magistrat. Pour le surplus, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante rappelée ci-avant, lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet – ce qu’A.________ a du reste fait –, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise. De la même manière, le fait qu’un magistrat ait statué en défaveur d’une partie ne constitue pas un motif de récusation. La demande de récusation doit en conséquence être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. III. Recours pour déni de justice

3. S’agissant du recours pour déni de justice, le recourant ne saurait soutenir que le Procureur général n’a pas donné de suite à sa plainte du 13 octobre 2025, puisque celle-ci a été versée au dossier après qu’elle avait été transmise par le Ministère public de la Confédération, qu’il est fait mention de son contenu dans l’état de fait de l’ordonnance du 23 janvier 2026 et que le considérant 4 de dite ordonnance expose pour quels motifs il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur celle-ci. A.________, qui a recouru contre cette ordonnance, soutient avec insistance qu’il y aurait une confusion, dès lors que sa plainte du 17 juillet 2025 n’aurait aucun lien avec celle du 13 octobre 2025. Il reste que, comme on l’a vu au considérant qui 12J010

- 12 - précède, le Procureur général a traité ces deux plaintes dans le cadre d’une seule et même décision, ce qu’il pouvait faire, ce d’autant plus qu’il convenait de donner une suite identique à ces deux plaintes, puisque dans les deux cas les faits ont déjà été jugés par la justice pénale et qu’en l’absence d’éléments nouveaux, il n’y avait pas lieu d’y revenir. Cela étant, le recourant, qui prétend de façon contraire à la bonne foi qu’il y aurait confusion, n’ignorait aucunement que la décision de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru portait également sur sa plainte du 13 octobre 2025, et son recours pour déni de justice ne peut donc qu’être déclaré irrecevable, celui-ci étant téméraire et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. IV. Effets accessoires

4. Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, et 59 al. 4 CPP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours du 5 février 2026 est irrecevable. II. La demande de récusation du 8 juin 2026 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. Le recours du 14 août 2026 est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 1210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : L’attention d’A.________ est attirée sur le fait qu’en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels nouveaux recours ou demandes de récusation portant sur les mêmes affaires. 12J010

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- O.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010