Sachverhalt
suivants : 12J010
- 2 -
1. A B*** et en tout autre endroit, le 16 février 2026, A.________ aurait récupéré à tout le moins les cartes bancaires des époux C.________ et E.________, après les avoir induits en erreur, respectivement après avoir profité qu'un tiers les avait induits en erreur au sujet d'un accès indu à leurs cartes bancaires, avant de retirer de l'argent en espèces ou par virements Twint, pour un montant total d'au moins 38'550 francs.
2. A F*** et en tout autre endroit, le 20 février 2026 à 17h33, A.________ aurait publié sur le site de la Police cantonale zurichoise, sur le formulaire de communication pour citoyen, un message à la teneur suivante : « My name is A.________, born on […], 2006, residing at […], […]. For years l hâve hated you. Tomorrow at 6:00 AM, l will pack my bag full of ammunition and two weapons. l will visit you Jews. My weapons want to talk to you. Thé Fùhrer was right back then; you are rats, you must be destroyed, and l will do it. Best regards, A.________. »
b) A.________ a été appréhendé le 21 février 2026. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
c) Par ordonnance du 23 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte,
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la 12J010
- 6 - décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 12J010
- 7 - Les conditions prévues par l’art. 221 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités).
E. 3.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir procédé à aucun examen autonome du risque de collusion. Selon lui, cette autorité se serait limitée à reprendre la position du Ministère public sans répondre aux objections circonstanciées soulevées par la défense. Il soutient également que l’autorité précédente n’avait développé aucune appréciation propre de l’existence d’un tel risque, se bornant à évoquer, en termes généraux, l’implication d’autres personnes dans les faits faisant l’objet de l’enquête. Le recourant reproche enfin au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir répondu à aucun des arguments concrets et détaillés qu’il avait invoqués à l’appui de sa contestation du risque de collusion. Il y voit une violation de son droit d’être entendu.
E. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_971/2025 du 18 juin 2026 consid. 3; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1).
E. 3.3 En l’occurrence, la décision attaquée comporte une motivation suffisante permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. Le fait que le recourant consacre une argumentation détaillée à contester cette appréciation démontre au demeurant qu’il a parfaitement saisi la portée de la décision. En réalité, ses critiques ne portent pas sur une prétendue 12J010
- 8 - absence de motivation, mais sur le bien-fondé de celle-ci. Son grief se confond ainsi avec celui relatif à l’existence du risque de collusion, qui sera examiné ci-dessous, et doit être écarté.
E. 4.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il fait toutefois valoir qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés et soutient qu’aucun risque concret de collusion ne subsiste. Selon lui, l’instruction se trouve désormais à un stade avancé, de sorte que son maintien en détention ne se justifie plus. Il relève à cet égard que l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte n’identifie aucune mesure d’instruction déterminante restant à accomplir. Il rappelle également que la seule éventualité abstraite d’un comportement collusoire ne saurait fonder une détention provisoire. En outre, la présence éventuelle d’autres protagonistes ne permettrait pas, à elle seule, de retenir un tel risque. Enfin, il soutient que l’ordonnance attaquée ne met en évidence aucun élément concret permettant de craindre la dissimulation ou la soustraction d’un éventuel butin aux autorités.
E. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des 12J010
- 9 - complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid.
E. 4.3 En l’occurrence, le recourant met en avant ses aveux, mais omet de préciser qu’ils sont intervenus au gré des éléments que les enquêteurs lui ont opposés. Si l’instruction a certes progressé, elle continue également de révéler de nouveaux aspects de l’affaire. Dans ces conditions, dès lors que le prévenu n’admet sa participation qu’une fois confronté aux preuves recueillies, il est impossible de considérer que l’étendue de son activité délictueuse est désormais pleinement établie. Les incertitudes qui subsistent quant à l’existence d’autres participants, et à l’éventuelle destination du butin, ne font que renforcer ce constat. Le prévenu ne saurait sérieusement reprocher aux autorités de ne pas avoir encore démontré l’ensemble de ces éléments pour en déduire qu’ils n’existent pas. Au contraire, la demande de fixation de for émanant des autorités genevoises 12J010
- 10 - tend à confirmer que son activité pourrait s’inscrire dans un cadre plus large impliquant d’autres protagonistes. Par ailleurs, les actes d’enquête encore en cours sont parfaitement identifiés et connus du recourant. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’extraction des données informatiques ne marque pas l’achèvement des investigations : leur analyse constitue une étape essentielle pour établir l’ampleur réelle des faits et identifier d’éventuels complices voire des infractions supplémentaires. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le risque de collusion demeure concret et actuel. Si l’enquête progresse, rien ne permet encore d’affirmer que l’intégralité de l’activité délictueuse de A.________ a été mise à jour, de sorte que sa mise en liberté est en l’état manifestement susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. 5. 5.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, 12J010
- 11 - assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2 En l’occurrence, le recourant ne sollicite pas le prononcé de mesures de substitution dans le cadre de la présente procédure de recours. Quant à celles qu’il avait évoquées par le passé, elles ne sont pas aptes à répondre au risque de collusion retenu. En effet, une assignation à résidence, si elle limite les déplacements de l’intéressé, ne l’empêcherait pas de communiquer avec d’éventuels comparses par téléphone ou par d’autres moyens. De même, un simple engagement à s’abstenir de tout contact avec les personnes impliquées ne constituerait pas une garantie suffisante, dès lors qu’il dépendrait essentiellement du respect volontaire de cette obligation par le recourant. Cette mesure apparaît d’autant moins adéquate que plusieurs personnes susceptibles d’être concernées n’ont pas encore été identifiées à ce stade de l’enquête. Dans ces circonstances, les mesures précédemment envisagées, même cumulées, ne permettraient pas de prévenir efficacement le risque de collusion. Eu égard à l’importance de celui-ci, aucune autre mesure moins incisive n’apparaît propre à atteindre le but poursuivi par la détention provisoire. Dès lors, le principe de la proportionnalité est respecté.
E. 6 A.________ ne discute pas spécifiquement le principe de proportionnalité en lien avec la durée de sa détention provisoire. On relèvera tout de même qu’il est détenu depuis le 21 février 2026, c’est-à- dire depuis un peu moins de sept mois, et que la durée de sa détention a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2026. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur lui, en particulier des actes d'escroquerie, dont la peine maximale est de 5 ans (cf. art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), le recourant s'expose à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu'au 30 septembre 2026. Partant, la proportionnalité de la détention sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP est respectée.
E. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 août 2026 confirmée. 12J010
- 12 - Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Pascal de Preux, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L ‘ordonnance du 31 août 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pascal de Preux, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.________. 12J010
- 13 - V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal de Preux, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 744 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Une enquête est dirigée par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre A.________, né le ***2006, ressortissant suisse, pour escroquerie, menaces alarmant la population et discrimination et incitation à la haine, en raison des faits suivants : 12J010
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1. A B*** et en tout autre endroit, le 16 février 2026, A.________ aurait récupéré à tout le moins les cartes bancaires des époux C.________ et E.________, après les avoir induits en erreur, respectivement après avoir profité qu'un tiers les avait induits en erreur au sujet d'un accès indu à leurs cartes bancaires, avant de retirer de l'argent en espèces ou par virements Twint, pour un montant total d'au moins 38'550 francs.
2. A F*** et en tout autre endroit, le 20 février 2026 à 17h33, A.________ aurait publié sur le site de la Police cantonale zurichoise, sur le formulaire de communication pour citoyen, un message à la teneur suivante : « My name is A.________, born on […], 2006, residing at […], […]. For years l hâve hated you. Tomorrow at 6:00 AM, l will pack my bag full of ammunition and two weapons. l will visit you Jews. My weapons want to talk to you. Thé Fùhrer was right back then; you are rats, you must be destroyed, and l will do it. Best regards, A.________. »
b) A.________ a été appréhendé le 21 février 2026. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
c) Par ordonnance du 23 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que le risque de collusion était concret, a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mars 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
d) Par ordonnance du 18 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que le risque de collusion était toujours présent, a notamment rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), et a fixé la durée maximale de la prolongation à six semaines, soit au plus tard jusqu'au 1er mai 2026 (III). 12J010
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e) Par décisions des 22 avril 2026 – confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 398) – et 23 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de l’intéressé, en dernier lieu pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 30 septembre suivant, toujours pour le même motif.
f) Par courrier du 18 août 2026, A.________, par son défenseur d’office, a requis sa mise en liberté. Il a en substance relevé que son maintien en détention ne se justifiait plus. Il a souligné avoir reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et avoir clairement exposé son rôle dans les différentes infractions lors de son audition du 25 juin 2026. Il a également indiqué que, selon les renseignements obtenus auprès de l'inspecteur de police chargé du dossier, l'extraction des données avait déjà été réalisée et que seule la rédaction du rapport demeurait en cours. Dans ces circonstances, il a considéré que sa mise en liberté ne pouvait avoir aucune incidence sur la manifestation de la vérité. Enfin, il s'est prévalu des principes de proportionnalité et de célérité pour solliciter sa libération.
g) Le 20 août 2026, le Ministère public a transmis la requête de l’intéressé à l’autorité de céans, accompagnée de ses déterminations concluant à son rejet. Il a en substance relevé que le risque de collusion demeurait concret. Selon lui, le prévenu ne s’exprime que lorsqu’il est confronté aux éléments recueillis par la police, et l’intégralité de son activité délictueuse n’a pas encore pu être établie, l’analyse de ses supports multimédias revêtant à cet égard une importance déterminante. Le Ministère public a également souligné que cette analyse pouvait nécessiter un délai non négligeable compte tenu du volume des données extraites à traiter. Dans ces conditions, il a estimé qu’une mise en liberté à ce stade de la procédure était exclue, dès lors qu’elle risquait de compromettre l’enquête de manière immédiate et irréversible. Enfin, il a considéré que le principe de proportionnalité demeurait respecté au regard de la gravité des faits reprochés à l’intéressé.
h) Dans sa réplique du 27 août 2026, le prénommé, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu principalement au rejet des déterminations du Ministère public et, subsidiairement, au prononcé d’une 12J010
- 4 - mesure de substitution consistant en l’interdiction d’entrer en contact, directement ou indirectement, avec J.________. Il a en substance fait valoir que le risque de collusion s’était considérablement atténué au fur et à mesure de l’avancement des actes d’instruction. Il a soutenu que les éventuelles difficultés techniques liées à l’accès à certains appareils, en particulier en l’absence de communication des codes d’accès, ne sauraient lui être imputées ni justifier la prolongation de sa détention. À cet égard, il a relevé que les données contenues sur ses appareils avaient désormais été extraites, sécurisées et mises à la disposition des autorités, le Ministère public n’expliquant pas concrètement en quoi il serait encore en mesure d’en compromettre l’exploitation, laquelle constituerait le dernier acte d’instruction restant à accomplir. Il a par ailleurs souligné n’avoir jamais cherché à dissimuler l’existence de ses complices et a indiqué que ceux-ci avaient tous été entendus, à l’exception de J.________. Enfin, il a estimé qu’il était incohérent qu’il soit le seul à faire l’objet d’une détention provisoire et a soutenu que la seule éventualité que l’enquête puisse révéler de nouveaux actes ou conduire à l’identification d’autres personnes ne suffisait pas à établir l’existence d’un risque de collusion concret et actuel.
i) Le 31 août 2026, A.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il souhaitait être libéré pour se réinsérer en trouvant un travail ou une place d’apprentissage. Il a confirmé sa requête et s’est dit prêt à se soumettre à une interdiction de contact avec J.________ ou toute autre personne qui serait désignée. B. Par ordonnance du 31 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons sérieux pesant sur A.________, non contestés, demeuraient inchangés. Il a retenu que le risque de collusion persistait, l’enquête étant toujours en cours, notamment s’agissant de l’analyse du téléphone du prévenu, et que la collaboration de celui-ci devait être relativisée puisqu’il 12J010
- 5 - ne s’exprimait qu’après avoir été confronté aux éléments recueillis. Il a également relevé que de nouveaux faits impliquant A.________ étaient susceptibles d’être examinés ensuite d’une demande de fixation du for intercantonal émise par les autorités genevoises concernant quatre prévenus, dont l’intéressé, et que l’étendue de son activité délictueuse n’était ainsi pas encore entièrement établie. Le tribunal a donc estimé qu’il existait toujours un risque concret que le prévenu interfère avec l’enquête ou avec les autres personnes impliquées. Il a en outre considéré qu’aucune mesure de substitution, y compris une interdiction de contact, n’était propre à prévenir efficacement ce risque et que la durée de la détention était encore proportionnée. Il a enfin retenu qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’instruction n’était pas menée avec la diligence requise, rappelant que l’analyse des données extraites d’un téléphone portable pouvait s’avérer particulièrement longue en fonction de leur volume. Enfin, les désagréments inhérents à toute détention ne suffisaient pas, à eux seuls, à justifier une libération. C. Par acte du 8 septembre 2026, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la 12J010
- 6 - décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). 12J010
- 7 - Les conditions prévues par l’art. 221 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir procédé à aucun examen autonome du risque de collusion. Selon lui, cette autorité se serait limitée à reprendre la position du Ministère public sans répondre aux objections circonstanciées soulevées par la défense. Il soutient également que l’autorité précédente n’avait développé aucune appréciation propre de l’existence d’un tel risque, se bornant à évoquer, en termes généraux, l’implication d’autres personnes dans les faits faisant l’objet de l’enquête. Le recourant reproche enfin au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir répondu à aucun des arguments concrets et détaillés qu’il avait invoqués à l’appui de sa contestation du risque de collusion. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. 3.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_971/2025 du 18 juin 2026 consid. 3; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). 3.3 En l’occurrence, la décision attaquée comporte une motivation suffisante permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. Le fait que le recourant consacre une argumentation détaillée à contester cette appréciation démontre au demeurant qu’il a parfaitement saisi la portée de la décision. En réalité, ses critiques ne portent pas sur une prétendue 12J010
- 8 - absence de motivation, mais sur le bien-fondé de celle-ci. Son grief se confond ainsi avec celui relatif à l’existence du risque de collusion, qui sera examiné ci-dessous, et doit être écarté. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il fait toutefois valoir qu’il a admis les faits qui lui sont reprochés et soutient qu’aucun risque concret de collusion ne subsiste. Selon lui, l’instruction se trouve désormais à un stade avancé, de sorte que son maintien en détention ne se justifie plus. Il relève à cet égard que l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte n’identifie aucune mesure d’instruction déterminante restant à accomplir. Il rappelle également que la seule éventualité abstraite d’un comportement collusoire ne saurait fonder une détention provisoire. En outre, la présence éventuelle d’autres protagonistes ne permettrait pas, à elle seule, de retenir un tel risque. Enfin, il soutient que l’ordonnance attaquée ne met en évidence aucun élément concret permettant de craindre la dissimulation ou la soustraction d’un éventuel butin aux autorités. 4.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des 12J010
- 9 - complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 4.3 En l’occurrence, le recourant met en avant ses aveux, mais omet de préciser qu’ils sont intervenus au gré des éléments que les enquêteurs lui ont opposés. Si l’instruction a certes progressé, elle continue également de révéler de nouveaux aspects de l’affaire. Dans ces conditions, dès lors que le prévenu n’admet sa participation qu’une fois confronté aux preuves recueillies, il est impossible de considérer que l’étendue de son activité délictueuse est désormais pleinement établie. Les incertitudes qui subsistent quant à l’existence d’autres participants, et à l’éventuelle destination du butin, ne font que renforcer ce constat. Le prévenu ne saurait sérieusement reprocher aux autorités de ne pas avoir encore démontré l’ensemble de ces éléments pour en déduire qu’ils n’existent pas. Au contraire, la demande de fixation de for émanant des autorités genevoises 12J010
- 10 - tend à confirmer que son activité pourrait s’inscrire dans un cadre plus large impliquant d’autres protagonistes. Par ailleurs, les actes d’enquête encore en cours sont parfaitement identifiés et connus du recourant. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’extraction des données informatiques ne marque pas l’achèvement des investigations : leur analyse constitue une étape essentielle pour établir l’ampleur réelle des faits et identifier d’éventuels complices voire des infractions supplémentaires. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le risque de collusion demeure concret et actuel. Si l’enquête progresse, rien ne permet encore d’affirmer que l’intégralité de l’activité délictueuse de A.________ a été mise à jour, de sorte que sa mise en liberté est en l’état manifestement susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. 5. 5.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, 12J010
- 11 - assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2 En l’occurrence, le recourant ne sollicite pas le prononcé de mesures de substitution dans le cadre de la présente procédure de recours. Quant à celles qu’il avait évoquées par le passé, elles ne sont pas aptes à répondre au risque de collusion retenu. En effet, une assignation à résidence, si elle limite les déplacements de l’intéressé, ne l’empêcherait pas de communiquer avec d’éventuels comparses par téléphone ou par d’autres moyens. De même, un simple engagement à s’abstenir de tout contact avec les personnes impliquées ne constituerait pas une garantie suffisante, dès lors qu’il dépendrait essentiellement du respect volontaire de cette obligation par le recourant. Cette mesure apparaît d’autant moins adéquate que plusieurs personnes susceptibles d’être concernées n’ont pas encore été identifiées à ce stade de l’enquête. Dans ces circonstances, les mesures précédemment envisagées, même cumulées, ne permettraient pas de prévenir efficacement le risque de collusion. Eu égard à l’importance de celui-ci, aucune autre mesure moins incisive n’apparaît propre à atteindre le but poursuivi par la détention provisoire. Dès lors, le principe de la proportionnalité est respecté.
6. A.________ ne discute pas spécifiquement le principe de proportionnalité en lien avec la durée de sa détention provisoire. On relèvera tout de même qu’il est détenu depuis le 21 février 2026, c’est-à- dire depuis un peu moins de sept mois, et que la durée de sa détention a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2026. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur lui, en particulier des actes d'escroquerie, dont la peine maximale est de 5 ans (cf. art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), le recourant s'expose à une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu'au 30 septembre 2026. Partant, la proportionnalité de la détention sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP est respectée.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 août 2026 confirmée. 12J010
- 12 - Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Pascal de Preux, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L ‘ordonnance du 31 août 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pascal de Preux, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.________. 12J010
- 13 - V. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal de Preux, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010