Sachverhalt
qui motivent sa demande, que les motifs de récusation ne peuvent en effet être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement, qu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 5A_379/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1 ; 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5) ; que les demandes de récusation des 10 et 17 mars 2025 sont dès lors irrecevables ; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
- 6 -
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Les demandes de récusation déposées les 10 et 17 mars 2025 par S.________ sont irrecevables. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de S.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - M. et Mme A.P.________ et B.P.________, - Mme R.________, Première juge de paix du district de Z.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. - 7 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL JC24.016230 20 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 11 avril 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière Mme Neurohr ***** Art. 49 al. 1 CPC. Vu la requête de conciliation dans le cadre d’un conflit de voisinage déposée le 10 avril 2024 par S.________ contre A.P.________ et B.P.________ auprès de la Juge de paix du district de Z.________, vu la cause enregistrée sous référence JC24.016230, qui a été confiée à la Première juge de paix R.________, vu l’audience de conciliation qui s’est tenue le 5 septembre 2024, à l’issue de laquelle la conciliation n’a pas abouti, 1201
- 2 - vu la proposition de jugement notifiée aux parties le 8 janvier 2025, au terme de laquelle la Juge R.________ rejetait la requête de S.________, vu l’opposition formée le 10 janvier 2025 par S.________ contre cette proposition de jugement, vu l’autorisation de procéder délivrée en conséquence le 16 janvier 2025 à S.________, vu le recours interjeté le 27 janvier 2025 par S.________ contre cette autorisation de procéder, le recourant contestant les frais judiciaires mis à sa charge, vu l’arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la Chambre des recours civile, rejetant le recours de S.________, vu la demande de récusation déposée le 10 mars 2025 par S.________ auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal, invoquant avoir des doutes sur l’impartialité de la Juge R.________, après qu’elle avait rejeté sa requête dans une proposition de jugement, et requérant la désignation d’un autre juge, vu le courrier de la Présidente de la Cour administrative du 14 mars 2025, informant S.________ que sa demande de récusation était sans objet, dès lors que le juge de la tentative de conciliation n’était pas le juge appelé à instruire et à juger l’affaire au fond, vu les déterminations de S.________ du 17 mars 2025, modifiant ses conclusions en ce sens que la Justice de paix du district de Z.________ soit récusée et une autre justice de paix désignée, au motif que si la Juge R.________ était récusée, elle serait remplacée par sa suppléante qui lui serait subordonnée,
- 3 - vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 25 mai 2023/18 ; CA 3 décembre 2019/39 ; CA 16 décembre 2014/50), qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district de Z.________ n’est composée que de trois magistrats professionnels, que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 10 mars 2025 portant sur la récusation de la Juge de paix R.________, ainsi que sur la demande du 17 mars 2025 requérant la récusation de l’ensemble de la Justice de paix du district de Z.________ ; attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
- 4 - que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 19 ad art. 49 CPC ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), que la partie qui demande la récusation doit ainsi agir « dans les jours qui suivent » la découverte du motif de récusation (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1), qu’une demande de récusation présentée 6 à 7 jours après la connaissance des faits a été jugée admissible (TF 1B_209/2022 du 22 décembre 2022 consid. 2.1), que le Tribunal fédéral a jusqu’à présent laissé ouverte la question de savoir si une requête devrait être qualifiée de tardive dès qu’elle a été déposée plus de 10 jours après la connaissance du motif (TF 1C_364/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.2), qu’il a toutefois considéré qu’une demande déposée 24 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation était tardive (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, S.________ indique que la proposition de jugement formulée par la Juge R.________, rejetant sa requête de conciliation, l’a amené à douter de son impartialité pour l’instruction du jugement au fond, la juge ayant déjà pris position en sa défaveur, que la proposition de jugement a été notifiée aux parties le 8 janvier 2025, que S.________ a adressé sa demande de récusation le 10 mars 2025, soit plus de deux mois après avoir reçu la proposition de jugement, que la demande est ainsi tardive, de sorte que le droit de demander la récusation de la Juge R.________ est périmé,
- 5 - qu’il en va de même de la demande du 17 mars 2025, laquelle ne fait que préciser la requête tendant à ce que la Juge R.________ ne soit pas en charge du dossier, ni partant aucun autre magistrat de cet office, que si la demande visant à obtenir la récusation de la Juge R.________ est périmée, la demande tendant à exclure certains magistrats qui pourraient la remplacer l’est forcément aussi, qu’au surplus, à teneur de l’art. 49 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande, que les motifs de récusation ne peuvent en effet être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement, qu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 5A_379/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1 ; 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5) ; que les demandes de récusation des 10 et 17 mars 2025 sont dès lors irrecevables ; attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
- 6 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Les demandes de récusation déposées les 10 et 17 mars 2025 par S.________ sont irrecevables. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de S.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. S.________,
- M. et Mme A.P.________ et B.P.________,
- Mme R.________, Première juge de paix du district de Z.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
- 7 - La greffière :