Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 D.________ est né le ***1967 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis C. Titulaire d’un CFC de maçon, il travaille chez N.________SA, où il occupe le poste de technicien. Il perçoit un salaire mensuel brut de 7’000 francs. Son loyer s’élève à 680 fr. par mois. Il est divorcé et père de deux enfants financièrement indépendants. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, D.________ n'a pas d'antécédent.
E. 1.2 De nationalité suisse, B.________ est né le ***1964. Au bénéfice d’une licence HEC, il dirige les sociétés N.________SA et P.________SA. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut cumulé de 9'000 francs. Il est marié et a deux enfants, dont un est encore à sa charge. Il est propriétaire de son logement. Ses charges s’élèvent à 4'000 fr. par mois, notamment au titre d’intérêts hypothécaires. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, B.________ a été condamné le 9 mars 2015, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 170 fr., et à une amende de 300 fr., pour mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur ne disposant pas du permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.
E. 1.3 Le 30 septembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale (ci-après : le président) a désigné Me Ana Rita Perez en qualité de conseil juridique gratuit de J.________ et K.________, ainsi que Me Dario Barbosa comme conseil juridique gratuit de F.________, avec effet au 24 juillet 2025 (P. 110 et 111).
E. 1.4 Le 18 novembre 2025, le président a rejeté la réquisition de preuve de D.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies (P. 114). 13J010
- 14 - C. Les faits retenus sont les suivants :
E. 2.1 et les références citées). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son 13J010
- 22 - omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2;TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.3.2 et les références citées). La violation du devoir de prudence doit en outre être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées; ATF 122 IV 145 consid. 3b).
E. 2.2 Faits reprochés Le 18 mars 2022, à Lausanne, R.________ a été chargé, en compagnie d’I.________, de procéder aux travaux de nettoyage de la toiture de l’entrepôt au moyen d’un nettoyeur à haute pression (type Kärcher) et d’un balai. R.________, qui n’était pas attaché à la ligne de vie et qui ne portait pas de casque de protection pour les travaux en hauteur, est tombé du toit, une plaque ondulée en plastique ayant cédé sous son poids, ce qui a entraîné sa chute d’une hauteur de 5,4 mètres sur le sol en béton de l’entrepôt. En raison de la chute, R.________ a souffert de lésions traumatiques sévères, en particulier un traumatisme cranio-cérébral et des fractures costales avec lacération du lobe inférieur du poumon gauche. Il est décédé sur les lieux de l’accident (P. 6/1 et 12). Selon l’acte d’accusation du 25 novembre 2024 : « B.________, administrateur de l’entreprise, a omis de veiller à ce que R.________, collaborateur temporaire mis à disposition par T.________ SA, soit formé correctement à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle antichute. Il a en outre omis de planifier et mettre en place des 13J010
- 17 - mesures de sécurité suffisantes sur le chantier en question, soit en particulier la pose d’un filet de sécurité, de passerelles ou d’échafaudages de retenue, alors qu’il savait que le toit sur lequel allaient œuvrer ses ouvriers n’était pas résistant à la rupture. Le système insuffisant de ligne de vie mis en place ne répondait en outre pas aux normes en la matière. D.________, responsable technique de l’entreprise et chef de chantier sur le chantier en question, a omis de planifier et mettre en place des mesures de sécurité suffisantes, soit en particulier la pose d’un filet de sécurité, de passerelles ou d’échafaudages de retenue, alors qu’il savait que le toit sur lequel allaient œuvrer les ouvriers n’était pas résistant à la rupture. Le système insuffisant de ligne de vie mis en place ne répondait en outre pas aux normes en la matière. » Le 16 avril 2022, F.________, veuve de feu R.________, a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante en tant que demanderesse au pénal et au civil (P. 7/1). Le 14 mars 2025, elle a chiffré ses prétentions civiles (P. 77). Le 15 juillet 2024, les deux enfants du défunt, K.________ et J.________, se sont constitués parties plaignantes en tant que demandeurs au pénal et au civil (P. 51). Le 20 mars 2025, ils ont chiffré leurs prétentions civiles (P. 78).
E. 2.2.1 ; TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 104 IV 96 consid. 4). Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2.1; TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3). 13J010
- 40 - 7.3 7.3.1 Tel que cela résulte de ce qui précède, B.________ a enfreint de nombreuses normes de sécurité, avant même le début des travaux de réfection de la toiture, ainsi que lors de leur exécution (cf. consid. 4.4.1 supra). Ce faisant, il a violé les règles de l’art de construire et a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier les 17 et 18 mars 2022, à savoir, hormis la victime de l’accident mortel, I.________ et V.________ (PV aud. 1 et PV aud. 5), ainsi que D.________. Il a agi par négligence, ayant violé par négligence les prescriptions en matière de sécurité. Le grief soulevé par l’appelant n’est pas fondé et doit être rejeté. Si l’infraction réprime effectivement une mise en danger collective, la mise en danger concrète d’une seule personne est suffisante (Dupuis et al., op.cit., n. 30 ad art. 229 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 27 ad art. 229 CP). Au demeurant, en l’espèce, comme relevé ci-dessus, en plus de la victime, ce sont deux ouvriers qui ont travaillé sur le toit, ainsi que D.________. Au vu de ce qui précède, la condamnation de B.________ du chef de violation des règles de l’art de construire par négligence doit être confirmée. 7.3.2 Tel que cela résulte de ce qui précède, D.________ a enfreint les normes de sécurité en décidant d’installer une ligne de vie (cf. consid. 4.4.2 supra). Ce faisant, il a violé les règles de l’art de construire et a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier les 17 et 18 mars 2022. Il a agi par négligence, ayant violé par négligence les prescriptions en matière de sécurité. Les griefs soulevés par l’appelant sont mal fondés et doivent être rejetés. Les travaux réalisés n’étaient pas de simples travaux de nettoyage, mais des travaux d’isolation thermique réalisés sur la toiture de l’entrepôt (annexes PV aud. 3). Ils entrent dans le champ d’application de 13J010
- 41 - l’art. 229 CP, la notion de construction étant définie comme la réalisation totale ou partielle d’un ouvrage au sol, y compris les extensions, les transformations, les réfections et les rénovations (Dupuis et al., op.cit., n. 13 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., n°6 ad art. 229 CP). En outre, I.________, tout comme V.________ et l’appelant lui-même, ont été mis en danger par le non-respect des mesures de sécurité, en particulier l’absence de pose de filets de sécurité, la ligne de vie mise en place n’ayant pas été une mesure suffisante, tel qu’établi (cf. consid. 5.3 supra). Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de D.________ du chef de violation des règles de l’art de construire par négligence doit être confirmée. 8. 8.1 Les appelants contestent la peine qui leur a été infligée dans la mesure où ils concluent à leur acquittement. Les peines prononcées doivent néanmoins être examinées d’office. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle 13J010
- 42 - (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.2.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de 13J010
- 43 - l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 8.3 8.3.1 En l’espèce, B.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La culpabilité de l’appelant est modérée. Il a fait preuve d’une négligence grave, qui a eu des conséquences fatales. En tant que dirigeant de N.________SA, il a offert les services de sa société et a décidé d’effectuer des travaux sur un chantier comportant des risques importants pour la sécurité de ses ouvriers, non pas pour « rendre service » à la Ville de Lausanne, comme il l’a soutenu lors des débats de première instance (jugement entrepris, p. 15), mais afin d’obtenir un contrat et des rentrées d’argent pour sa société. Il ne s’est cependant pas intéressé aux normes de sécurité destinées à protéger ses ouvriers. Il s’est déresponsabilisé, déléguant la sécurité à D.________, alors que ce dernier ne disposait pas de la formation requise. En outre, malgré le fait qu’il se soit rendu sur le chantier après son démarrage le 17 mars 2022 et qu’il a pu constater que le chantier était dangereux, il a laissé les travaux se poursuivre. Il a un antécédent pour des infractions à la LCR, sans incidence sur sa culpabilité. Il n’y a pas d’éléments à décharge. Une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner ses agissements, comme retenu par le premier juge, étant relevé qu’il n’y a pas à craindre que l’appelant commette de nouvelles infractions. Au demeurant, au vu de sa situation personnelle et financière, il est en mesure d’exécuter une peine pécuniaire. 13J010
- 44 - L’infraction d’homicide par négligence doit être sanctionné d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 30 jours-amende pour l’infraction de violation des règles de l’art de construire par négligence (peine hypothétique de 40 jours-amende). La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr. prononcée par le premier juge a donc été fixée en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation personnelle de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. L’appelant a été mis au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à deux ans, ce qui est adéquat et doit être confirmé. L’amende de 3'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ne se justifie en revanche pas, compte tenu du but de prévention spéciale d’une telle sanction, une récidive n’étant en l’espèce pas à craindre. Il est en outre relevé que les conséquences, notamment financières pour l’appelant, ensuite de sa condamnation, s’avèrent d’ores et déjà importantes. 8.3.2 En l’espèce, D.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence. La culpabilité de l’appelant est modérée. Il a fait preuve d’une négligence grave, qui a eu des conséquences fatales. En tant que technicien, il a endossé la responsabilité de mettre en place le chantier, qui présentait des dangers importants pour la sécurité des ouvriers, et il a décidé des mesures de sécurité à mettre en place, qui n’étaient pas conformes aux normes existantes. Il a également donné des instructions aux ouvriers présents. Il a installé une ligne de vie en pensant à tort qu’une telle mesure de protection était suffisante. Malgré l’accident, il a maintenu que le système mis en place était suffisant, ce qui dénote une absence de prise de conscience. Depuis les faits, il a heureusement complété sa formation. Il n’a pas d’antécédent, ce qui a un effet neutre sur sa peine. Il n’y a pas d’éléments à décharge. 13J010
- 45 - Une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner ses agissements, comme retenu par le premier juge, étant relevé qu’il n’y a pas à craindre que l’appelant commette de nouvelles infractions. Au demeurant, au vu de sa situation personnelle et financière, il est en mesure d’exécuter une peine pécuniaire. L’infraction d’homicide par négligence doit être sanctionné d’une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 20 jours-amende pour l’infraction de violation des règles de l’art de construire par négligence (peine hypothétique de 30 jours-amende). La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr. prononcée par le premier juge a donc été fixée en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation personnelle de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. L’appelant a été mis au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à deux ans, ce qui est adéquat et doit être confirmé. L’amende de 2'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ne se justifie en revanche pas, compte tenu du but de prévention spéciale d’une telle sanction, une récidive n’étant en l’espèce pas à craindre. Il est en outre relevé que les conséquences financières pour l’appelant, ensuite de sa condamnation, s’avèrent d’ores et déjà importantes. 9. 9.1 Dans la mesure où ils plaident leur acquittement, les appelant concluent tous les deux à la mise à la charge de l’Etat de l’intégralité des frais de procédure de première instance et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. 9.2 9.2.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 13J010
- 46 - 9.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.3 La condamnation des appelants pour homicide par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence étant confirmée, il n’y a pas lieu de laisser les frais à la charge de l’Etat et de leur allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le jugement devra ainsi être confirmé sur ces points.
10. En définitive, les appels de B.________ et de D.________ doivent être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit de F.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 13 heures et 6 minutes (P. 118). Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité de conseil juridique gratuit à 2’289 fr., correspondant à 12 heures et 43 minutes au tarif-horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 45 fr. 80, une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 198 fr. 85. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'653 fr. 60. Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit de K.________ et J.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 20 heures et 1 minutes (P.119). Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité conseil juridique gratuit à 3’444 fr., correspondant à 19 heures et 8 minutes au tarif-horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 68 fr. 90, 13J010
- 47 - une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 294 fr. 25. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'927 fr. 15. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'130 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits, seront répartis comme suit : un tiers de l’émolument et un quart des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes sont mis à la charge de D.________; un tiers de l’émolument et un quart des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes sont mis à la charge de B.________; le solde est laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation des appelants étant confirmée, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne leur sera allouée pour leurs frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
E. 3 Le 18 mars 2022, soit le jour de l’accident, Y.________ et Z.________, ingénieurs en sécurité à la SUVA, se sont rendus sur les lieux du sinistre. Le 27 octobre 2022, Z.________ a établi un rapport d’accident de 16 pages. Les causes identifiées de l’accident sont les suivantes (P. 21/1 pp. 8 et 9) :
- absence de passerelles, de filets de sécurité ou d’échafaudages de retenue lors de travaux sur des toits dépassant la durée de 2 jours- personne, en présence de surfaces de toiture non résistantes à la rupture présentant plus de 3 mètres de hauteur de chute (5 mètres); 13J010
- 18 -
- non-utilisation des équipements de protection individuelle antichute (EPI antichute);
- travailleurs non formés aux travaux en hauteur avec EPI antichute;
- technicien non formé au dimensionnement et à l’installation de lignes de vie selon les exigences normatives (SN EN 795 notamment);
- non-port d’un casque de protection.
E. 4 Le 21 mars 2022, une autopsie médico-légale du corps de la victime a été réalisée au Centre universitaire romand de médecine légale. Selon le rapport du 27 janvier 2023, le décès de R.________ est consécutif aux lésions traumatiques sévères constatées, notamment au niveau cranio- cérébral (P. 22). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et B.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010
- 19 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3. Les appelants contestent leur condamnation pour homicide par négligence. Dans la mesure où les moyens qu’ils soulèvent sont similaires, voire identiques pour certains d’entre eux, les appels sont traités conjointement.
E. 4.1.1 B.________ conteste toute négligence. Il soutient qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir choisi un ouvrier qui n’avait pas reçu de formation pour ce travail. Il se réfère aux formulaires intitulés « sécurité et protection de la santé au travail » et « auto-déclaration des employés intérimaires » dûment signés par la victime, qui confirment que R.________ avait « lu et compris » les brochures « suvapro » qui lui avaient été remises en même temps que son casque (P. 37/2) et qu’il avait « lu et pris acte des informations sur le comportement à adopter et les mesures de protection » (P. 37/3). L’appelant fait valoir qu’il pouvait ainsi se fier aux assurances données par la société de placement temporaire. On ne pouvait rien attendre de plus de lui, puisqu’il s’était fié de bonne foi aux indications qui faisaient état d’une formation adéquate. L’appelant plaide en outre qu’on ne peut pas lui reprocher de s’être fié, pour régler les questions sécuritaires, à D.________, dans la mesure où celui-ci était au bénéfice d’un CFC de maçon et d’un certificat « Utilisateur EPI (harnais) – travail en hauteur – Prévention du risque de chutes » (P. 62/2), certification dont le premier juge a omis à tort de tenir compte. B.________ en déduit que D.________ était ainsi correctement formé, de sorte que la gestion de la sécurité pouvait lui être confiée. Cela fait, on ne pouvait pas lui demander d’être tout le temps présent. L’appelant prétend enfin avoir fourni tous les équipements utiles à ses ouvriers, soit les harnais et les casques, et plaide que c’est la 13J010
- 20 - victime qui ne les a pas portés. A cet égard, il n’y a pas d’obligation de surveillance permanente des travailleurs expérimentés.
E. 4.1.2 D.________ conteste également toute négligence de sa part. Il fait valoir que, compte tenu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, il ne devait pas se rendre compte qu’il mettait en danger la vie de la victime. Il avait installé un ligne de vie provisoire qui ne correspondait certes pas en tout point aux prescriptions en la matière mais était néanmoins efficace, comme cela avait pu être prouvé. Il se réfère à cet égard au rapport établi par BC.________ Sàrl produit en cours d’instruction par B.________ (P. 67/3). Sur la base de tests effectués le 12 mai 2022, ce rapport concluait que le système antichute non conforme installé sur le chantier permettait d’enrayer la chute sans rupture d’un mannequin de 95 kg attaché audit système. Tout indiquait que les mesures prises étaient suffisantes, même si elles n’étaient pas totalement en conformité avec les normes applicables. Du reste, l’installation de la ligne de vie s’était révélée efficace lors des deux incidents survenus le 17 mars
2022. Les dangers avaient donc été identifiés et les mesures prises pour les éviter. L’accident n’était pas prévisible. Si par impossible l’autorité d’appel devait avoir des doutes sur l’expertise privée de BC.________ Sàrl et ses conclusions, il y aurait lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire pour déterminer l’efficacité de la ligne de vie mise en place lors de l’accident.
E. 4.1.4 et la référence citée).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 117 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de trois éléments constitutifs à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 3.2.2; TF 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2.2).
E. 4.3 13J010
- 21 -
E. 4.3.1 Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid.
E. 4.3.2 Les règles de prudence destinées à protéger les ouvriers en assurant leur sécurité lors de travaux réalisés en toiture découlent principalement de l'art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), de l'ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 (OPA; RS 832.30) et de l'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141).
E. 4.4.1 En tant que dirigeant de N._______SA et employeur, B.________ revêtait une position de garant vis-à-vis des personnes qui travaillaient pour son entreprise sur les chantiers, que celles-ci aient été employées directement par la société ou engagées par l’intermédiaire d’une agence de placement (art. 10 OPA). Il assumait, en raison de sa position, une obligation particulière de diligence consistant à adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, c’est-à-dire les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité pour prévenir les accidents, ainsi qu’à organiser l’entreprise de manière adéquate, notamment en définissant les tâches, compétences et responsabilités des collaborateurs. Il a en l’espèce failli à maints égards à ses obligations, tel que cela ressort en particulier du rapport établi par la SUVA (P. 21/1). Tout d’abord, il a proposé les services de son entreprise pour effectuer des travaux de réfection sur une toiture non résistante à la rupture, dont la hauteur atteignait plus de cinq mètres, sans s’être renseigné sur les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la 13J010
- 23 - protection de la santé des ouvriers et sans avoir planifié dites mesures, alors qu’il était tenu de le faire, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne qualifiée pour ce faire (art. 3 OTConst). Concrètement, il devait veiller, avant le début des travaux, à l’établissement d’un plan détaillant les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires (art. 4 OTConst), ce qu’il a omis de faire. Ensuite, B.________ a délégué les tâches relatives à la sécurité du chantier à D.________, alors qu’il s’agissait d’un chantier comportant des dangers particuliers, de sorte qu’un spécialiste de la sécurité au travail, c’est-à-dire une personne spécialement formée à cette fin, devait intervenir, qualifications dont ne disposait pas le prénommé (art. 7, 10, 11a et 11d OPA; Directive CFST 6508 relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail dans sa version au 01.01.2022 [directive MSST]; P. 62). Ainsi, B.________ n’a pas veillé à ce que les mesures de sécurité collectives nécessaires prescrites par l’art. 45 OTConst, soit l’utilisation de passerelles ou, en cas d’impossibilité de réaliser les travaux depuis des passerelles, la pose de filets de sécurité ou l’utilisation d’échafaudages de retenue, soient installées (P. 21/1). Il a laissé D.________ installer une ligne de vie, ce qui était insuffisant. B.________ devait en outre s’assurer que les ouvriers auxquels il confiait des travaux comportant des dangers particuliers soient formés spécialement à cet effet et il devait faire surveiller tout travailleur exécutant un travail dangereux (art. 8 OPA et 10 OPA; P. 21/1). En l’occurrence, il a envoyé R.________ travailler sur le toit de l’entrepôt, qui comportait des dangers particuliers, alors que l’intéressé n’avait pas été spécialement formé à cet effet. En plus de la dangerosité intrinsèque du chantier liée à la nature même des lieux (hauteur de plus de 5 mètres et absence de résistance à la rupture de la toiture), les travaux étaient particulièrement dangereux du fait qu’il avait été demandé aux ouvriers de nettoyer le toit au moyen d’un nettoyeur à haute pression et d’un balai, en se déplaçant sur le toit, qui était glissant, en ne posant les pieds que sur le chéneau central d’environ 30 centimètres de large et sur les vis qui dépassaient des plaques en fibrociment ou en plastique constituant les pans de la toiture (PV aud. 1 pp. 3 à 5; PV aud. 5 p. 4). L’appelant a pu en faire le constat lorsqu’il s’est rendu sur le chantier, sans toutefois intervenir. Il n’est pas non plus intervenu afin que le chantier soit mieux sécurisé après 13J010
- 24 - qu’il a été informé que deux ouvriers avaient traversé les plaques de la toiture le 17 mars 2022. Enfin, B.________ n’a pas veillé à ce que R.________ soit muni d’un casque de protection adapté aux travaux en hauteur, soit d’un casque qui comportait une jugulaire (P. 21/1). Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour de céans retient, à l’instar du premier juge, que l’appelant a violé le devoir de diligence qui lui incombait. Les griefs soulevés par B.________ ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède, étant relevé qu’il ne discute pas ni ne se réfère aux normes de sécurité existantes. Tel que relevé ci-dessus, et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, R.________ n’était pas formé pour effectuer des travaux en hauteur. Les formulaires que celui-ci avait signés auprès de son employeur n’attestent nullement d’une formation pour effectuer des travaux de ce type comportant des dangers particuliers, mais de la prise de connaissance de brochures de la SUVA – lecture qui ne constitue pas une formation – et de la prise de connaissance des mesures sanitaires à respecter dans le contexte de la pandémie de Coronavirus (P. 37/2 et P. 37/3). Contrairement à ce qu’a indiqué le témoin BF.________, entendu aux débats de première instance, ce n’est pas la victime qui avait suivi la formation EPI antichute, mais D.________ (P. 62). B.________ a du reste admis avoir pu observer personnellement, en se rendant sur le chantier le 17 mars 2022, que R.________ ne savait même pas utiliser une ligne de vie, puisqu’il avait constaté, lorsqu’il a demandé à l’intéressé de s’attacher à la ligne de vie, qu’il ne savait pas comment procéder (PV aud. 5, p. 4; audition p. 15 du jugement entrepris). L’appelant ne saurait pas non plus être suivi en tant qu’il affirme que D.________ était suffisamment formé pour se voir confier la sécurité du chantier de l’entrepôt. Au moment des faits, le prénommé, qui assumait dans les faits la fonction de technicien, sans être toutefois au bénéfice du diplôme idoine, était titulaire d’un CFC de maçon (PV aud. 2, p. 2) et au bénéfice d’une certification de formation d’utilisateur EPI (harnais) 13J010
- 25 - dispensée sur un jour (P. 62/2), de sorte qu’il ne disposait pas d’une formation de spécialiste de la sécurité au travail. Enfin, c’est de manière vaine que l’appelant prétend avoir fourni tous les équipements utiles à ses ouvriers. R.________ avait seulement reçu un casque sans jugulaire – soit un modèle non adapté aux travaux en hauteur –, qui lui avait été fourni par T.________ SA (P. 37/4). La violation du devoir de diligence est imputable à B.________ à faute car, en tant que dirigeant de N.________SA, il a omis de se renseigner et de se conformer au normes de sécurité permettant d’assurer la sécurité des travailleurs. Il lui suffisait de se renseigner et de se conformer aux normes existantes. Son manque d’effort est d’autant plus répréhensible qu’il disposait d’une longue expérience comme chef d’entreprise et qu’il avait en l’espèce pu constater par lui-même et au vu des incidents survenus que le chantier était particulièrement dangereux. Les griefs soulevés par l’appelant, qui sont mal fondés, doivent dès lors être rejetés.
E. 4.4.2 En qualité de collaborateur de N.________SA, D.________ endossait une position de garant dans son domaine de compétence et dans la mesure où un pouvoir décisionnel lui était délégué. Il avait d’abord travaillé comme chef d’équipe pour N.________SA puis, depuis 2013, comme technicien (PV aud. 2, p. 2). A ce titre, il assumait des responsabilités dans l’entreprise, en particulier celles d’établir des devis, d’installer les chantiers, d’assurer la sécurité des chantiers et d’instruire les ouvriers (PV aud. 2, p. 2, PV aud. 3). Concernant précisément le chantier de l’entrepôt, avant que les travaux ne soient confiés à N.________SA, il s’était rendu, avec B.________, à l’entrepôt afin de prendre connaissance des lieux et du travail à effectuer, en vue de déterminer si l’entreprise pouvait proposer ses services. Il avait ensuite été chargé d’établir le devis (annexe PV aud. 3), puis de mettre le chantier en route (PV aud. 2, p. 2). Il avait dès lors déterminé quelle mesures de sécurité devaient être mises en place, avait procédé au dispositif de sécurité et avait instruit les ouvriers sur le travail à 13J010
- 26 - accomplir et les mesures de sécurité à respecter (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 3; PV aud. 5, p. 2). Dans ce contexte, tel que cela ressort du rapport établi par la SUVA, D.________ n’a pas pris toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité pour prévenir les accidents (P. 21/1). Il n’a pas planifié ni établi un plan détaillant les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaire, en violation de l’art. 4 OTConst. Le 17 mars 2022, il a installé le chantier avec trois ouvriers, dont R.________, et a pris la décision d’installer une ligne de vie servant de support d’assurage horizontal, ce qui n’était pas suffisamment sécuritaire, dans la mesure où il s’imposait d’installer des mesures de protection collectives, c’est-à-dire des passerelles ou, en cas d’impossibilité, des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue, les travaux devant être effectués sur une toiture non résistance à la rupture et à une hauteur de plus de 5 mètres, par deux personnes, sur une période de deux à trois jours (art. 45 OTConst; P. 21/1). Pour ces motifs, la Cour de céans considère, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, que D.________ a violé son devoir de diligence. Les griefs soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Même s’il ne disposait pas d’un diplôme de technicien ou d’une formation de spécialiste de la sécurité au travail, D.________ travaillait dans les faits comme technicien pour N.________SA. Au vu de la fonction qu’il occupait, il lui incombait d’assurer la sécurité des ouvriers. Il devait nécessairement s’intéresser aux normes applicables en la matière avant la mise en œuvre d’un chantier et s’y conformer, respectivement signaler à son employeur qu’il ne disposait pas des compétences requises pour établir le plan de sécurité et installer le dispositif utile. Or, tel que cela ressort de ses déclarations, il était renseigné sur les mesures de sécurité à respecter mais a considéré qu’elles n’étaient pas nécessaires en l’occurrence (PV aud. 2, pp. 6 et 7; PV aud. 7, pp. 4, 5 et 8, jugement entrepris, p. 8; p. 4 supra). Ainsi, au lieu d’installer des filets de sécurité ou d’informer sa hiérarchie sur la nécessité d’installer un dispositif de sécurité de ce type, il a pris la décision d’installer une ligne de 13J010
- 27 - vie à laquelle les ouvriers devaient s’attacher, soit une mesure de protection individuelle, laquelle n’était pas conforme aux règles applicables. En outre, indépendamment de sa formation, une fois le chantier démarré, il ne pouvait que se rendre compte du fait que les travaux tels qu’envisagés étaient extrêmement dangereux pour les ouvriers, dans la mesure où ceux- ci devaient nettoyer la toiture au moyen d’un jet à haute pression et d’un balai, en se déplaçant sur une surface glissante, au niveau uniquement du chéneau central ou en posant les pieds sur les vis qui dépassaient des plaques ondulées de la toiture, tâche qui relevait pratiquement du funambulisme. Au sujet du dispositif de sécurité mis en place, soit l’installation d’une ligne de vie, on ne peut que s’étonner du fait que l’appelant maintienne encore, au stade des débats d’appel, qu’il était suffisant. En effet, l’accident fatal qui est survenu a précisément démontré que l’installation d’une ligne de vie n’était pas une mesure de sécurité suffisante. Si la législation impose de mettre en place des mesures de protection collectives dans les situations dangereuses – à l’instar des travaux effectués à plus de 3 mètres de hauteur sur une surface non résistante à la rupture –, c’est précisément parce qu’elles se révèlent efficaces, contrairement aux mesures de protection individuelles, dont l’efficacité peut déprendre notamment du bon vouloir ou du niveau de prudence et d’attention des travailleurs. La violation du devoir de diligence est imputable à D.________ à faute. En tant que technicien de N.________SA, il ne s’est pas conformé aux normes de sécurité existantes et a pris la décision d’installer une ligne de vie – système de sécurité qu’il connaissait bien, qui était rapidement installé et peu coûteux. Son manque d’effort est d’autant plus répréhensible qu’il a pu constater, une fois le chantier mis en place, que les travaux à effectuer tels qu’envisagés étaient particulièrement dangereux et difficiles à exécuter pour les ouvriers. Les griefs soulevés par l’appelant sont ainsi mal fondés et doivent être rejetés. 13J010
- 28 -
E. 5.1.1 B.________ conteste l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues non-conformités du dispositif de sécurité et le décès de la victime. En premier lieu, il relève que le jugement n’explique pas quelles sont les mesures collectives qui auraient dû être prises. En second lieu, il soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu que même si la victime avait commis une erreur en ne remettant pas son harnais, son comportement n’était pas imprévisible et dès lors pas de nature à interrompre le lien de causalité dans la mesure où la victime était inexpérimentée, n’aurait pas été formée aux travaux en hauteur et n’aurait pas reçu d’instructions adéquates pour exécuter les travaux confiés, de sorte qu’elle n’avait pas conscience du danger. Il fait valoir que le comportement de la victime a au contraire été « aberrant », dès lors qu’elle avait été formée en matière de sécurité et avait reçu pour instructions formelles et répétées de porter son harnais, de s’attacher à la ligne de vie et de ne marcher que sur le chéneau. Elle avait violé les règles les plus élémentaires de sécurité en ne s’équipant pas, en ne s’attachant pas et en marchant à un endroit où elle n’avait rien à faire, de sorte que l’intensité des fautes qu’elle avait commises reléguait à l’arrière-plan une négligence de sa part. A cet égard, l’appelant se prévaut de l’expertise privée établie par BC.________ Sàrl qu’il a produite et plaide que l’issue fatale ne se serait pas survenue si la victime avait respecté les consignes et porté son harnais.
E. 5.1.2 D.________ conteste également l’existence d’un lien de causalité entre un éventuel manquement et le résultat dommageable. Il observe tout d’abord que le jugement ne précise pas quelles mesures collectives auraient dû être mises en place : il ne se prononce pas sur la faisabilité de la pose de filets et ne répond pas à l’argument lié au risque que les ouvriers sortent du périmètre protégé par ces filets. On ne sait donc pas si l’accident aurait pu être évité avec un tel système. Ensuite, il ressort des dépositions des ouvriers que ceux-ci, comme la victime, avaient été instruits des dangers et enjoints de rester sur le chéneau. Avant l’accident, la victime avait déjà porté son harnais, ce qui démontre qu’elle avait été instruite et savait 13J010
- 29 - s’attacher. C’est la victime qui, malgré les instructions, a choisi de se détacher, pour une raison indéterminée, provoquant sa chute. C’est donc de manière inexplicable que le jugement retient que la victime avait été mal instruite des mesures de sécurité. C’est elle qui a décidé de ne pas les appliquer. Cela vaut d’autant plus que R.________ ne pouvait qu’être conscient du danger, après les deux incidents survenus la veille, puisqu’il avait déjà failli chuter et qu’il avait ensuite dit à son épouse qu’il n’était pas content avec les mesures de sécurité en place. La prétendue inexpérience de la victime n’explique rien, puisque son collègue, plus jeune et plus inexpérimenté, avait compris les consignes de sécurité. En réalité, c’est bien la victime qui a violé les plus élémentaires règles de sécurité. Selon l’appelant, à coté de cette faute, un manquement de sa part, à supposer qu’il existe, apparaît de bien faible importance et il faut considérer que le lien de causalité a été rompu.
E. 5.2 ; TF 6B_688/2024 précité consid. 3.2.3). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid.
E. 5.3 13J010
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E. 5.3.1 A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive des devoirs de prudence des appelants et la survenance du décès de la victime. Les appelants ont créé un risque inadmissible pour autrui en demandant aux ouvriers de travailler en hauteur sur un chantier dangereux, au mépris des normes de sécurité élémentaires. Ce faisant, ils ont rendu le décès de R.________ possible. En effet, si les règles en matière de sécurité avaient été respectées par la mise en place de filets de sécurité – lesquels doivent nécessairement recouvrir la surface où les ouvriers effectuent les travaux –, le décès de R.________ aurait été évité. Les mesures de protections collectives précitées visent précisément à éviter de manière efficace les chutes mortelles, dues notamment aux erreurs ou aux inattentions des ouvriers. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec un très haut degré de vraisemblance, que si des filets de sécurité avaient été installés, la victime aurait traversé le toit, mais qu’elle aurait été retenue par les filets, qui auraient amorti sa chute et empêché qu’elle ne s’écrase sur le sol, après une chute de 5,4 mètres, et subisse les blessures auxquelles elle a succombé. Comme retenu à raison par le premier juge, une rupture du lien de causalité doit être écartée. Il sied de relever, tout d’abord, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à ce que plaident les appelants, il résulte des éléments probatoires que R.________ portait son harnais de sécurité, auquel une longe était accrochée, lorsqu’il a chuté du toit. En effet, sur les photographies prises par la police avant l’intervention des secours, on voit que la victime portait ledit dispositif de sécurité. Sur les photographies prises après l’intervention des secours, on voit que le harnais, de même que la longe qui y était accrochée, ont été découpés par les secouristes lors de leur intervention (P. 6, annexe photo 3; rapport de la SUVA P. 21, p. 5 image 9). Le témoignage d’I.________, qui était présent avec la victime sur le chantier le jour de l’accident, est donc faux sur ce point, en tant qu’il a déclaré que R.________ avait enlevé son harnais lors de la pause, ne l’avait ensuite pas remis, et avait refusé de le remettre lorsqu’il le lui avait demandé, en répondant « non » (PV aud. 1, p. 4). En revanche, il est établi, comme le retient le rapport de la SUVA, que la victime n’était 13J010
- 32 - pas attachée à la ligne de vie lorsqu’elle a chuté. Au demeurant, il ressort des éléments du dossier (PV aud. 1 à 7), que R.________ avait été instruit par les appelants sur la nécessité de porter un harnais de sécurité et de s’attacher à la ligne de vie. On ignore cependant pour quel motif la victime portait son harnais mais n’était pas attachée à la ligne de vie lorsqu’elle a chuté. Soit elle avait remis son harnais après la pause mais ne s’était pas rattachée à la ligne de vie, n’ayant pas eu le temps de le faire ou ayant oublié de le faire, soit elle avait remis son harnais et s’était rattachée à la ligne de vie mais s’était ensuite détachée pour accomplir son travail, c’est- à-dire nettoyer le toit avec un jet à haute pression et un balai, tant bien que mal, avec un système EPI antichute qui n’était pas pratique pour accomplir cette tâche. Quel que soit le motif pour lequel la victime n’était pas attachée à la ligne de vie – mesure de sécurité qui, bien qu’insuffisante, lui avait permis le jour précédent, comme à son collègue, de ne pas s’écraser au sol après avoir traversé le toit en raison de la rupture d’une plaque de la toiture– elle a adopté un comportement imprudent. Pour autant, son comportement n’était pas imprévisible et, partant, pas extraordinaire au point de reléguer au second plan tous les autres facteurs, c’est-à-dire les violations des règles de sécurité par les appelants. D’abord, comme déjà relevé, la victime n’était pas formée pour les travaux en hauteur (cf. consid. 4.4.1). Ensuite, elle a pu oublier de s’attacher à la ligne de vie ou a pu être tentée de contourner les instructions qui lui avaient été données de s’attacher à la ligne de vie, en ne s’assurant pas provisoirement afin de se déplacer sur les pans de la toiture, au niveau des vis dépassant des plaques en fibrociment ou en matière plastique, pour effectuer les travaux de nettoyage. V.________ a en effet déclaré qu’il était possible de se détacher pour nettoyer un peu plus loin mais qu’il fallait faire très attention, marcher sur les vis et ne pas rester détaché trop longtemps (PV aud. 5, p. 4). Comme déjà relevé, les mesures de protection collectives, qui offrent une protection supérieure par rapport aux mesures de protection individuelles, visent en particulier à pallier les erreurs ou les imprudences des ouvriers. B.________ a du reste reconnu lors des débats de première instance que les ouvriers du monde entier « avaient des réticences quant à la sécurité » et qu’ils avaient toujours des excuses en tant qu’ils se plaignaient que le harnais était désagréable au niveau de l’entrejambe ou que ça gênait le mouvement (p. 6 du jugement entrepris). 13J010
- 33 - B.________ a aussi et surtout reconnu que lorsqu’il était allé sur le chantier le 17 mars 2022, quelque chose ne lui avait « pas plu », raison pour laquelle il était allé chercher un harnais supplémentaire afin de que tous les ouvriers puissent s’attacher à la ligne de vie. Il avait constaté que R.________ ne savait pas s’attacher. Plus fondamentalement encore, il a reconnu avoir vu que ça n’allait pas et qu’il aurait dû arrêter le chantier (audition p. 15 du jugement entrepris). Quant à D.________ il a déclaré avoir craint que les ouvriers enlèvent leur harnais (idem, p. 8). Il a aussi indiqué qu’il savait que c’était un chantier dangereux et difficile et qu’ils auraient peut-être dû tout arrêter (idem, pp. 8 et 13). Pour l’ensemble de ces motifs, le comportement adopté par la victime, qui à un moment n’était pas attachée à la ligne de vie, quel qu’en ait été le motif, n’était ni imprévisible ni extraordinaire et, dès lors, pas de nature à interrompre le lien de causalité. Les éléments plaidés par B.________ et D.________ ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Leur argumentation est fondée sur un raisonnement erroné et non conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et elle n’est, partant, par pertinente. Elle repose en effet sur la prémisse que la mesure de protection individuelle mise en place (système antichute EPI) était suffisante pour éviter le décès de R.________, argument dont ils déduisent qu’il doit être tenu compte du rapport établi par un expert privé et produit en cours d’instruction et, qu’à défaut, une expertise doit être ordonnée afin de déterminer si l’installation d’une ligne de vie provisoire était suffisante pour empêcher le décès de la victime. Tel que rappelé ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), il convient, en cas de violation du devoir de prudence par omission, d’examiner si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Or, en l’espèce, les appelants ne mentionnent ni ne discutent les normes de sécurité qui existent et qu’ils n’ont pas respectées. Ils font en outre abstraction du rapport établi par l’expert de la SUVA, qu’ils ne contestent pas, et dont les conclusions sont claires en tant qu’elles identifient précisément les causes de l’accident en particulier dans l’absence de respect des normes de sécurité existantes et de l’installation de mesures de sécurité collective, soit 13J010
- 34 - la pose de filets de sécurité (P. 21). Tel que cela résulte des développements qui précèdent, la violation des règles de sécurité est la cause naturelle et adéquate de la survenance du décès de la victime. En outre, et comme déjà relevé également, le comportement de la victime ne constitue pas un comportement extraordinaire qui est la cause la plus probable de l’accident. La victime a été imprudente en ne se rattachant pas à la ligne de vie après la pause ou en se détachant à un moment donné. Cela étant, dans la mesure où son comportement n’était pas imprévisible, il ne relègue pas au second plan le non-respect des normes de sécurité par les appelants. La ligne de vie mise en place par D.________ s’est révélée insuffisante, en particulier parce qu’elle ne permettait pas de palier une imprudence des ouvriers, que les contraintes du travail à effectuer dans des conditions très difficiles pouvaient inciter à commettre. Il n’y a ainsi pas lieu de rechercher si l’accident se serait produit avec le système de sécurité individuel mis en place même s’il avait été utilisé correctement. L’expertise requise par D.________ n’est dès lors d’aucune utilité. Les éléments probatoires du dossier suffisent, en particulier le rapport établi par l’expert de la SUVA, qui est clair et que les appelants ne discutent pas (art. 389 CPP). En ce qui concerne le reproche fait au premier juge de ne pas avoir examiné si la pose de filets de sécurité sur l’ensemble de la toiture était possible, il est sans pertinence. Les appelants ne se sont jamais prévalus de l’impossibilité de poser des filets de sécurité pour justifier la mise en place d’une ligne de vie. D.________ a soutenu, durant l’instruction et jusqu’aux débats d’appel, que la pose de filets n’était pas nécessaire s’il y avait une bonne ligne de vie et un harnais (cf. audition p 8 du jugement entrepris). Au demeurant, aux débats d’appel, il a confirmé que la pose de filets de sécurité aurait été possible (audition p. 4 supra). Le décès survenu est donc bien en relation de causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de prudence des appelants et la causalité n’a pas interrompue par le comportement de la victime. 13J010
- 35 - Les griefs soulevés s’avèrent ainsi mal fondés. Partant, la condamnation des appelants pour homicide par négligence doit être confirmée.
E. 6.1 En tant qu’ils plaident leur acquittement, les appelants concluent au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. A titre subsidiaire, ils concluent à la réduction des indemnités accordées aux parties plaignantes.
E. 6.1.1 D.________ relève que le premier juge a retenu que la victime avait commis une faute, en omettant toutefois à tort d’appliquer l’art. 44 al. 1 CO, qui régit la faute concomitante. L’appelant fait en outre valoir que les montants de base alloués sont trop élevés et que des montants de base de 40'000 fr. pour l’épouse et de 25'000 fr. pour chaque enfant, avant réduction, seraient plus adéquats. Il soutient enfin qu’il faudrait procéder à une réduction de 75%, ce qui aboutirait à l’allocation de 10'000 fr. à l’épouse et 6'250 fr. à chaque enfant.
E. 6.1.2 Pour éviter les redites, B.________ se réfère expressément aux griefs soulevés par D.________ à cet égard.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et 13J010
- 36 - l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.2.1). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid.
E. 6.3 Les montants de base fixés par le premier juge – à savoir 40'000 fr. pour l’épouse et 25'000 fr. pour chacun des enfants – ne sont pas trop élevés, en tant qu’ils correspondent à la pratique judiciaire répertoriée. Pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996,
p. I/62a, n. 7.4). Ces montants ont été portés plus récemment de 40'000 fr. à 50'000 fr. pour la perte d'un conjoint et de 20'000 fr. à 40'000 fr. pour la perte d'un parent (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250 et les références citées). Pour le reste, la Cour de céans considère, même si la faute de la victime ne relègue pas au second plan les manquements des appelants, que son comportement a néanmoins eu une influence sur le cours des événements. R.________, en ne se rattachant à la ligne de vie après la pause, respectivement en se détachant au cours de son travail, a incontestablement eu un comportement dangereux, indépendamment de sa motivation, cela d’autant plus qu’il avait traversé une plaque de la toiture le jour précédent, de sorte qu’il savait que le travail qu’il effectuait comportait de sérieux dangers. Cette faute, qui est légère au regard des fautes commises par les appelants et des circonstances, justifie une réduction des indemnités pour tort moral d’un tiers. 13J010
- 38 - Ce sont ainsi les sommes de 33'400 fr. et de 26'700 fr. qui seront respectivement allouées à F.________ et à chacun des enfants, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022. 7. 7.1 Les appelants contestent également leur condamnation pour violation des règles de l’art de construire. 7.1.1 B.________ soutient que l’art. 229 al. 2 CP réprime un délit de mise en danger collective et implique que des tiers doivent avoir été mis en danger. En l’espèce, un seul ouvrier, I.________, aurait été mis en danger. Celui-ci ne peut être considéré comme un représentant de la collectivité. Aucune autre personne n’aurait été mise en danger. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne sont ainsi pas réalisés. 7.1.2 D.________ reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs objectif de l’art. 229 al. 2 CP, mais de s’être contenté d’examiner l’élément subjectif. Il doute qu’un simple nettoyage constitue un travail de construction ou de démolition, qu’une mise en danger concrète d’I.________ ait eu lieu, puisque ce dernier a pu éviter toute mise en danger grâce à l’utilisation de la ligne de vie mise en place, et qu’il y ait eu un danger collectif, dans la mesure où seuls les ouvriers effectuant les travaux ont éventuellement pu être mis en danger. N’importe quelle personne n’aurait pas pu être atteinte par la mise en danger, puisque celle- ci impliquait de monter sur le toit. En référence aux arguments soulevés en lien avec l’infraction d’homicide par négligence, il conteste également la réalisation de l’élément subjectif, une négligence ne pouvant pas être retenue. 7.2 Selon l'art. 229 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est 13J010
- 39 - également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments constitutifs objectifs sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1-3 ad art. 229 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est réalisée que l’auteur agisse intentionnellement ou par négligence (idem, n. 4 ad art. 229 CP). Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a; TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (TF 6B_513/2022 précité consid.
E. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2). L’indemnité pour tort moral peut être réduite pour tenir compte d'une faute concomitante (art. 44 al. 1 CO; ATF 131 III 12 consid. 8; ATF 129 IV 149 consid. 4.1; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes 13J010
- 37 - circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2; ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid.3.1 et les références citées).
Dispositiv
- d’appel pénale appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49, 117 aCP, 229 al. 2 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de D.________ et B.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, VII et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence ; 13J010 - 48 - II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 (nonante) francs ; III. supprimé ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans à B.________ ; V. constate que D.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence ; VI. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 (septante) francs ; VII. supprimé ; VIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VI ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans à D.________ ; IX. dit que B.________ et D.________ doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, des sommes de : - 33'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022, en faveur de F.________, à titre d’indemnité pour tort moral ; - 26'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022, en faveur de J.________, à titre d’indemnité pour tort moral ; - 26'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022, en faveur de K.________, à titre d’indemnité pour tort moral ; X. dit que J.________, K.________ et F.________ sont renvoyés à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde éventuel de leurs prétentions civiles ; XI. rejette les conclusions prises par B.________ et D.________ tendant à l’allocation en leur faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 13J010 - 49 - XII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée à ce titre sous fiche n°39804 ; XIII. arrête l’indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit de J.________ et K.________, à 9'963 fr. 50, TVA et débours compris ; XIV. arrête l’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit de F.________, à 12'370 fr., débours, vacations et TVA compris ; XV. met la moitié des frais de justice, soit 20'160 fr. 25, montant comprenant la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, à la charge de B.________ ; XVI. met la moitié des frais de justice, soit 20'160 fr. 25, montant comprenant la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, à la charge de D.________. " III. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 2’653 fr. 60 (deux mille six cent cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 3’927 fr. 15 (trois mille neuf cent vingt-sept francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez pour la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure d’appel sont répartis comme suit : - un tiers de l’émolument et un quart des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, par 3'161 fr. 85 (trois mille cent soixante et un francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de D.________ ; 13J010 - 50 - - un tiers de l’émolument et un quart des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, par 3'161 fr. 85 (trois mille cent soixante et un francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de B.________ ; - le solde, par 4'807 fr. 05 (quatre mille huit cent sept francs et cinq centimes), est laissé à la charge de l’Etat. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour B.________), - Me Alexandre Guyaz, avocat (pour D.________), - Me Dario Barbosa, avocat (pour F.________), - Me Ana Rita Perez, avocate (pour K.________ et J.________) - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne , - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. 13J010 - 51 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** PE22.***-*** 486 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 mars 2026 Composition : M. STOUDMANN, président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, assisté par Me Jean-Claude Mathey, défenseur de choix, avocat à Pully, appelant, D.________, prévenu, assisté par Me Alexandre Guyaz, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant, et F.________, plaignante, assistée par Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit, avocat à Lausanne, intimée, K.________, plaignante, assistée de Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne, intimée, J.________, plaignant, assisté de Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J010
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 9 avril 2025, rectifié le 24 avril suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour homicide par négligence et violation des règles de l’art de construire par négligence à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 3'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 30 jours (I à IV), condamné D.________ pour homicide par négligence et violation des règles de l’art de construire par négligence à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 20 jours (V à VIII), dit que B.________ et D.________ devaient immédiat paiement, solidairement entre eux, des sommes de 50'000 fr. en faveur de F.________, 40'000 fr. en faveur de J.________ et 40'000 en faveur de K.________, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, et a renvoyé les parties plaignantes à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde éventuel de leurs prétentions civiles (IX et X), rejeté les conclusions prises par B.________ et D.________ tendant à l’allocation en leur faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XI), statué sur les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits (XIII et XIV) et a mis les frais de la procédure, comprenant les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits, à la charge de B.________ et D.________, à raison d’une moitié chacun (XV à XVI). B. 1. 1.1 Par annonces des 11 avril et 1er mai 2025, puis déclaration motivée du 22 juillet 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement 13J010
- 13 - en concluant principalement à sa libération de tous les chefs d’accusation, au rejet des conclusions civiles ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à hauteur de 15'216 fr. pour la première instance et à chiffrer ultérieurement pour la deuxième instance, avec suite de frais à l’Etat. Subsidiairement, il conclut à la réduction des indemnités accordées aux parties plaignantes, en ce sens que celle allouée à F.________ est réduite à 10'000 fr. et celles allouées à J.________ et K.________ sont réduites à 6'250 fr. pour chacun. A titre de mesure d’instruction, D.________ requiert une expertise portant sur l’efficacité du système antichute (ligne de vie) qu’il a installé sur le chantier ainsi que sur les éventuelles lésions qu’aurait pu subir la victime si elle avait porté le dispositif de sécurité lors de l’accident. 1.2 Par annonces des 15 avril et 7 mai 2025, puis déclaration motivée du 30 juillet 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa libération de tous les chefs d’accusation, au rejet des conclusions civiles ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à hauteur de 12'660 fr. 35 pour la première instance et à chiffrer ultérieurement pour la deuxième instance, avec suite de frais à l’Etat. Subsidiairement, il conclut à la réduction des indemnités accordées aux parties plaignantes, en ce sens que celle allouée à F.________ est réduite à 10'000 fr. et celles allouées à J.________ et K.________ sont réduites à 6'250 fr. pour chacun. 1.3 Le 30 septembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale (ci-après : le président) a désigné Me Ana Rita Perez en qualité de conseil juridique gratuit de J.________ et K.________, ainsi que Me Dario Barbosa comme conseil juridique gratuit de F.________, avec effet au 24 juillet 2025 (P. 110 et 111). 1.4 Le 18 novembre 2025, le président a rejeté la réquisition de preuve de D.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies (P. 114). 13J010
- 14 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D.________ est né le ***1967 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis C. Titulaire d’un CFC de maçon, il travaille chez N.________SA, où il occupe le poste de technicien. Il perçoit un salaire mensuel brut de 7’000 francs. Son loyer s’élève à 680 fr. par mois. Il est divorcé et père de deux enfants financièrement indépendants. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, D.________ n'a pas d'antécédent. 1.2 De nationalité suisse, B.________ est né le ***1964. Au bénéfice d’une licence HEC, il dirige les sociétés N.________SA et P.________SA. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut cumulé de 9'000 francs. Il est marié et a deux enfants, dont un est encore à sa charge. Il est propriétaire de son logement. Ses charges s’élèvent à 4'000 fr. par mois, notamment au titre d’intérêts hypothécaires. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, B.________ a été condamné le 9 mars 2015, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 170 fr., et à une amende de 300 fr., pour mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur ne disposant pas du permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. 2. 2.1 Préambule R.________, né le ***1968, ressortissant portugais, sans diplôme professionnel, a travaillé pour sa propre entreprise au Portugal comme maçon, sans disposer d’une formation dans ce domaine, avant de tenir avec son épouse un café-restaurant dans ce même pays, entre 2010 et 2020. Le 29 janvier 2020, il est venu vivre en Suisse avec son épouse pour y travailler, leurs deux enfants étant restés au Portugal afin de poursuivre 13J010
- 15 - leurs études, avec le projet de rejoindre leurs parents à l’issue de celles-ci. Après son arrivée en Suisse, R.________ a travaillé durant environ une année dans le secteur du paysagisme, puis dans une entreprise de construction. Par la suite, soit du 24 janvier au 6 février 2022, puis à compter du 7 février 2022 et pour une durée indéterminée, il a été placé par son employeur, la société de placement temporaire de personnel T.________ SA auprès de N.________SA, sise à E***, dont B.________ est administrateur avec signature individuelle, afin d'y effectuer une mission à temps complet en tant que « maçon B » (annexes PV aud. 3 et 6). Le 28 février 2022, la Ville de Lausanne a confié à la société N._______SA la réalisation de travaux d’isolation thermique de l’entrepôt situé à la rue U*** à Lausanne (annexes PV aud. 3). La visite de l’entrepôt et la planification des travaux ont été effectuées par B.________ et D.________, ce dernier exerçant comme technicien chez N._______SA. Un devis a ensuite été établi par D.________. La première phase des travaux, prévue en 2022, devait se dérouler sur la toiture du bâtiment et comprenait l’installation du chantier, la préparation de la toiture (nettoyage) et la projection de mousse isolante (annexes PV aud. 3). La seconde phase, planifiée pour 2023, devait porter sur les parois de l’entrepôt. La toiture de l’entrepôt, construite en dents de scie, est formée de quatre pans constitués de plaques ondulées non résistantes à la rupture de deux types : les unes sont en fibrociment amianté et les autres en matière plastique. Les deux pans centraux de la toiture se rejoignent en leur milieu et sont séparés sur toute la longueur par un chéneau métallique d’environ 30 centimètres de large. Le matin du 17 mars 2022, D.________ s’est chargé de la mise en œuvre opérationnelle de la première phase des travaux. Plusieurs ouvriers étant présents pour l’aider à l’installation du chantier, puis débuter les travaux, à savoir à savoir I.________, employé de P.________SA, V.________, employé de N._______SA, ainsi que R.________. Avec l’aide des ouvriers précités, D.________ a monté une structure en échafaudage afin d’accéder à la toiture et il a installé, en tant que système de protection contre les chutes, une ligne de vie servant de support d’assurage horizontal (dispositif 13J010
- 16 - d’ancrage). La ligne de vie était constituée d’une corde tendue au niveau du cheneau central, entre les deux pans centraux de la toiture, dont les deux extrémités étaient attachées à des structures fixes du bâtiment, sur les façades nord-ouest et sud-ouest. Un équipement de protection individuelle antichute constitué d’un harnais de sécurité, d’une longe et d’un enrouleur automatique permettant de s’attacher à la ligne de vie installée a été fourni à un ouvrier le matin du 17 mars 2022. Après le montage de l’échafaudage et l’installation de la ligne de vie, D.________ a donné des instructions aux ouvriers sur le travail de nettoyage de la toiture à effectuer. Il a ensuite quitté le chantier. En début d’après-midi, B.________ est venu sur le chantier. Il a donné des instructions aux ouvriers. Constatant que tous les ouvriers n’étaient pas munis d’un harnais de sécurité, il est allé en chercher un ou plusieurs autres au dépôt de l’entreprise et les a remis aux ouvriers plus tard dans l’après-midi. 2.2 Faits reprochés Le 18 mars 2022, à Lausanne, R.________ a été chargé, en compagnie d’I.________, de procéder aux travaux de nettoyage de la toiture de l’entrepôt au moyen d’un nettoyeur à haute pression (type Kärcher) et d’un balai. R.________, qui n’était pas attaché à la ligne de vie et qui ne portait pas de casque de protection pour les travaux en hauteur, est tombé du toit, une plaque ondulée en plastique ayant cédé sous son poids, ce qui a entraîné sa chute d’une hauteur de 5,4 mètres sur le sol en béton de l’entrepôt. En raison de la chute, R.________ a souffert de lésions traumatiques sévères, en particulier un traumatisme cranio-cérébral et des fractures costales avec lacération du lobe inférieur du poumon gauche. Il est décédé sur les lieux de l’accident (P. 6/1 et 12). Selon l’acte d’accusation du 25 novembre 2024 : « B.________, administrateur de l’entreprise, a omis de veiller à ce que R.________, collaborateur temporaire mis à disposition par T.________ SA, soit formé correctement à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle antichute. Il a en outre omis de planifier et mettre en place des 13J010
- 17 - mesures de sécurité suffisantes sur le chantier en question, soit en particulier la pose d’un filet de sécurité, de passerelles ou d’échafaudages de retenue, alors qu’il savait que le toit sur lequel allaient œuvrer ses ouvriers n’était pas résistant à la rupture. Le système insuffisant de ligne de vie mis en place ne répondait en outre pas aux normes en la matière. D.________, responsable technique de l’entreprise et chef de chantier sur le chantier en question, a omis de planifier et mettre en place des mesures de sécurité suffisantes, soit en particulier la pose d’un filet de sécurité, de passerelles ou d’échafaudages de retenue, alors qu’il savait que le toit sur lequel allaient œuvrer les ouvriers n’était pas résistant à la rupture. Le système insuffisant de ligne de vie mis en place ne répondait en outre pas aux normes en la matière. » Le 16 avril 2022, F.________, veuve de feu R.________, a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante en tant que demanderesse au pénal et au civil (P. 7/1). Le 14 mars 2025, elle a chiffré ses prétentions civiles (P. 77). Le 15 juillet 2024, les deux enfants du défunt, K.________ et J.________, se sont constitués parties plaignantes en tant que demandeurs au pénal et au civil (P. 51). Le 20 mars 2025, ils ont chiffré leurs prétentions civiles (P. 78).
3. Le 18 mars 2022, soit le jour de l’accident, Y.________ et Z.________, ingénieurs en sécurité à la SUVA, se sont rendus sur les lieux du sinistre. Le 27 octobre 2022, Z.________ a établi un rapport d’accident de 16 pages. Les causes identifiées de l’accident sont les suivantes (P. 21/1 pp. 8 et 9) :
- absence de passerelles, de filets de sécurité ou d’échafaudages de retenue lors de travaux sur des toits dépassant la durée de 2 jours- personne, en présence de surfaces de toiture non résistantes à la rupture présentant plus de 3 mètres de hauteur de chute (5 mètres); 13J010
- 18 -
- non-utilisation des équipements de protection individuelle antichute (EPI antichute);
- travailleurs non formés aux travaux en hauteur avec EPI antichute;
- technicien non formé au dimensionnement et à l’installation de lignes de vie selon les exigences normatives (SN EN 795 notamment);
- non-port d’un casque de protection.
4. Le 21 mars 2022, une autopsie médico-légale du corps de la victime a été réalisée au Centre universitaire romand de médecine légale. Selon le rapport du 27 janvier 2023, le décès de R.________ est consécutif aux lésions traumatiques sévères constatées, notamment au niveau cranio- cérébral (P. 22). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et B.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration 13J010
- 19 - des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3. Les appelants contestent leur condamnation pour homicide par négligence. Dans la mesure où les moyens qu’ils soulèvent sont similaires, voire identiques pour certains d’entre eux, les appels sont traités conjointement. 4. 4.1 4.1.1 B.________ conteste toute négligence. Il soutient qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir choisi un ouvrier qui n’avait pas reçu de formation pour ce travail. Il se réfère aux formulaires intitulés « sécurité et protection de la santé au travail » et « auto-déclaration des employés intérimaires » dûment signés par la victime, qui confirment que R.________ avait « lu et compris » les brochures « suvapro » qui lui avaient été remises en même temps que son casque (P. 37/2) et qu’il avait « lu et pris acte des informations sur le comportement à adopter et les mesures de protection » (P. 37/3). L’appelant fait valoir qu’il pouvait ainsi se fier aux assurances données par la société de placement temporaire. On ne pouvait rien attendre de plus de lui, puisqu’il s’était fié de bonne foi aux indications qui faisaient état d’une formation adéquate. L’appelant plaide en outre qu’on ne peut pas lui reprocher de s’être fié, pour régler les questions sécuritaires, à D.________, dans la mesure où celui-ci était au bénéfice d’un CFC de maçon et d’un certificat « Utilisateur EPI (harnais) – travail en hauteur – Prévention du risque de chutes » (P. 62/2), certification dont le premier juge a omis à tort de tenir compte. B.________ en déduit que D.________ était ainsi correctement formé, de sorte que la gestion de la sécurité pouvait lui être confiée. Cela fait, on ne pouvait pas lui demander d’être tout le temps présent. L’appelant prétend enfin avoir fourni tous les équipements utiles à ses ouvriers, soit les harnais et les casques, et plaide que c’est la 13J010
- 20 - victime qui ne les a pas portés. A cet égard, il n’y a pas d’obligation de surveillance permanente des travailleurs expérimentés. 4.1.2 D.________ conteste également toute négligence de sa part. Il fait valoir que, compte tenu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, il ne devait pas se rendre compte qu’il mettait en danger la vie de la victime. Il avait installé un ligne de vie provisoire qui ne correspondait certes pas en tout point aux prescriptions en la matière mais était néanmoins efficace, comme cela avait pu être prouvé. Il se réfère à cet égard au rapport établi par BC.________ Sàrl produit en cours d’instruction par B.________ (P. 67/3). Sur la base de tests effectués le 12 mai 2022, ce rapport concluait que le système antichute non conforme installé sur le chantier permettait d’enrayer la chute sans rupture d’un mannequin de 95 kg attaché audit système. Tout indiquait que les mesures prises étaient suffisantes, même si elles n’étaient pas totalement en conformité avec les normes applicables. Du reste, l’installation de la ligne de vie s’était révélée efficace lors des deux incidents survenus le 17 mars
2022. Les dangers avaient donc été identifiés et les mesures prises pour les éviter. L’accident n’était pas prévisible. Si par impossible l’autorité d’appel devait avoir des doutes sur l’expertise privée de BC.________ Sàrl et ses conclusions, il y aurait lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire pour déterminer l’efficacité de la ligne de vie mise en place lors de l’accident. 4.2 Aux termes de l'art. 117 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réalisation de trois éléments constitutifs à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 3.2.2; TF 6B_688/2024 du 1er décembre 2025 consid. 3.2.2). 4.3 13J010
- 21 - 4.3.1 Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son 13J010
- 22 - omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2;TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.3.2 et les références citées). La violation du devoir de prudence doit en outre être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées; ATF 122 IV 145 consid. 3b). 4.3.2 Les règles de prudence destinées à protéger les ouvriers en assurant leur sécurité lors de travaux réalisés en toiture découlent principalement de l'art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), de l'ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 (OPA; RS 832.30) et de l'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141). 4.4 4.4.1 En tant que dirigeant de N._______SA et employeur, B.________ revêtait une position de garant vis-à-vis des personnes qui travaillaient pour son entreprise sur les chantiers, que celles-ci aient été employées directement par la société ou engagées par l’intermédiaire d’une agence de placement (art. 10 OPA). Il assumait, en raison de sa position, une obligation particulière de diligence consistant à adopter et mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, c’est-à-dire les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité pour prévenir les accidents, ainsi qu’à organiser l’entreprise de manière adéquate, notamment en définissant les tâches, compétences et responsabilités des collaborateurs. Il a en l’espèce failli à maints égards à ses obligations, tel que cela ressort en particulier du rapport établi par la SUVA (P. 21/1). Tout d’abord, il a proposé les services de son entreprise pour effectuer des travaux de réfection sur une toiture non résistante à la rupture, dont la hauteur atteignait plus de cinq mètres, sans s’être renseigné sur les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la 13J010
- 23 - protection de la santé des ouvriers et sans avoir planifié dites mesures, alors qu’il était tenu de le faire, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne qualifiée pour ce faire (art. 3 OTConst). Concrètement, il devait veiller, avant le début des travaux, à l’établissement d’un plan détaillant les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaires (art. 4 OTConst), ce qu’il a omis de faire. Ensuite, B.________ a délégué les tâches relatives à la sécurité du chantier à D.________, alors qu’il s’agissait d’un chantier comportant des dangers particuliers, de sorte qu’un spécialiste de la sécurité au travail, c’est-à-dire une personne spécialement formée à cette fin, devait intervenir, qualifications dont ne disposait pas le prénommé (art. 7, 10, 11a et 11d OPA; Directive CFST 6508 relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail dans sa version au 01.01.2022 [directive MSST]; P. 62). Ainsi, B.________ n’a pas veillé à ce que les mesures de sécurité collectives nécessaires prescrites par l’art. 45 OTConst, soit l’utilisation de passerelles ou, en cas d’impossibilité de réaliser les travaux depuis des passerelles, la pose de filets de sécurité ou l’utilisation d’échafaudages de retenue, soient installées (P. 21/1). Il a laissé D.________ installer une ligne de vie, ce qui était insuffisant. B.________ devait en outre s’assurer que les ouvriers auxquels il confiait des travaux comportant des dangers particuliers soient formés spécialement à cet effet et il devait faire surveiller tout travailleur exécutant un travail dangereux (art. 8 OPA et 10 OPA; P. 21/1). En l’occurrence, il a envoyé R.________ travailler sur le toit de l’entrepôt, qui comportait des dangers particuliers, alors que l’intéressé n’avait pas été spécialement formé à cet effet. En plus de la dangerosité intrinsèque du chantier liée à la nature même des lieux (hauteur de plus de 5 mètres et absence de résistance à la rupture de la toiture), les travaux étaient particulièrement dangereux du fait qu’il avait été demandé aux ouvriers de nettoyer le toit au moyen d’un nettoyeur à haute pression et d’un balai, en se déplaçant sur le toit, qui était glissant, en ne posant les pieds que sur le chéneau central d’environ 30 centimètres de large et sur les vis qui dépassaient des plaques en fibrociment ou en plastique constituant les pans de la toiture (PV aud. 1 pp. 3 à 5; PV aud. 5 p. 4). L’appelant a pu en faire le constat lorsqu’il s’est rendu sur le chantier, sans toutefois intervenir. Il n’est pas non plus intervenu afin que le chantier soit mieux sécurisé après 13J010
- 24 - qu’il a été informé que deux ouvriers avaient traversé les plaques de la toiture le 17 mars 2022. Enfin, B.________ n’a pas veillé à ce que R.________ soit muni d’un casque de protection adapté aux travaux en hauteur, soit d’un casque qui comportait une jugulaire (P. 21/1). Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour de céans retient, à l’instar du premier juge, que l’appelant a violé le devoir de diligence qui lui incombait. Les griefs soulevés par B.________ ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède, étant relevé qu’il ne discute pas ni ne se réfère aux normes de sécurité existantes. Tel que relevé ci-dessus, et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, R.________ n’était pas formé pour effectuer des travaux en hauteur. Les formulaires que celui-ci avait signés auprès de son employeur n’attestent nullement d’une formation pour effectuer des travaux de ce type comportant des dangers particuliers, mais de la prise de connaissance de brochures de la SUVA – lecture qui ne constitue pas une formation – et de la prise de connaissance des mesures sanitaires à respecter dans le contexte de la pandémie de Coronavirus (P. 37/2 et P. 37/3). Contrairement à ce qu’a indiqué le témoin BF.________, entendu aux débats de première instance, ce n’est pas la victime qui avait suivi la formation EPI antichute, mais D.________ (P. 62). B.________ a du reste admis avoir pu observer personnellement, en se rendant sur le chantier le 17 mars 2022, que R.________ ne savait même pas utiliser une ligne de vie, puisqu’il avait constaté, lorsqu’il a demandé à l’intéressé de s’attacher à la ligne de vie, qu’il ne savait pas comment procéder (PV aud. 5, p. 4; audition p. 15 du jugement entrepris). L’appelant ne saurait pas non plus être suivi en tant qu’il affirme que D.________ était suffisamment formé pour se voir confier la sécurité du chantier de l’entrepôt. Au moment des faits, le prénommé, qui assumait dans les faits la fonction de technicien, sans être toutefois au bénéfice du diplôme idoine, était titulaire d’un CFC de maçon (PV aud. 2, p. 2) et au bénéfice d’une certification de formation d’utilisateur EPI (harnais) 13J010
- 25 - dispensée sur un jour (P. 62/2), de sorte qu’il ne disposait pas d’une formation de spécialiste de la sécurité au travail. Enfin, c’est de manière vaine que l’appelant prétend avoir fourni tous les équipements utiles à ses ouvriers. R.________ avait seulement reçu un casque sans jugulaire – soit un modèle non adapté aux travaux en hauteur –, qui lui avait été fourni par T.________ SA (P. 37/4). La violation du devoir de diligence est imputable à B.________ à faute car, en tant que dirigeant de N.________SA, il a omis de se renseigner et de se conformer au normes de sécurité permettant d’assurer la sécurité des travailleurs. Il lui suffisait de se renseigner et de se conformer aux normes existantes. Son manque d’effort est d’autant plus répréhensible qu’il disposait d’une longue expérience comme chef d’entreprise et qu’il avait en l’espèce pu constater par lui-même et au vu des incidents survenus que le chantier était particulièrement dangereux. Les griefs soulevés par l’appelant, qui sont mal fondés, doivent dès lors être rejetés. 4.4.2 En qualité de collaborateur de N.________SA, D.________ endossait une position de garant dans son domaine de compétence et dans la mesure où un pouvoir décisionnel lui était délégué. Il avait d’abord travaillé comme chef d’équipe pour N.________SA puis, depuis 2013, comme technicien (PV aud. 2, p. 2). A ce titre, il assumait des responsabilités dans l’entreprise, en particulier celles d’établir des devis, d’installer les chantiers, d’assurer la sécurité des chantiers et d’instruire les ouvriers (PV aud. 2, p. 2, PV aud. 3). Concernant précisément le chantier de l’entrepôt, avant que les travaux ne soient confiés à N.________SA, il s’était rendu, avec B.________, à l’entrepôt afin de prendre connaissance des lieux et du travail à effectuer, en vue de déterminer si l’entreprise pouvait proposer ses services. Il avait ensuite été chargé d’établir le devis (annexe PV aud. 3), puis de mettre le chantier en route (PV aud. 2, p. 2). Il avait dès lors déterminé quelle mesures de sécurité devaient être mises en place, avait procédé au dispositif de sécurité et avait instruit les ouvriers sur le travail à 13J010
- 26 - accomplir et les mesures de sécurité à respecter (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 3; PV aud. 5, p. 2). Dans ce contexte, tel que cela ressort du rapport établi par la SUVA, D.________ n’a pas pris toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité pour prévenir les accidents (P. 21/1). Il n’a pas planifié ni établi un plan détaillant les mesures de sécurité et de protection de la santé nécessaire, en violation de l’art. 4 OTConst. Le 17 mars 2022, il a installé le chantier avec trois ouvriers, dont R.________, et a pris la décision d’installer une ligne de vie servant de support d’assurage horizontal, ce qui n’était pas suffisamment sécuritaire, dans la mesure où il s’imposait d’installer des mesures de protection collectives, c’est-à-dire des passerelles ou, en cas d’impossibilité, des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue, les travaux devant être effectués sur une toiture non résistance à la rupture et à une hauteur de plus de 5 mètres, par deux personnes, sur une période de deux à trois jours (art. 45 OTConst; P. 21/1). Pour ces motifs, la Cour de céans considère, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, que D.________ a violé son devoir de diligence. Les griefs soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Même s’il ne disposait pas d’un diplôme de technicien ou d’une formation de spécialiste de la sécurité au travail, D.________ travaillait dans les faits comme technicien pour N.________SA. Au vu de la fonction qu’il occupait, il lui incombait d’assurer la sécurité des ouvriers. Il devait nécessairement s’intéresser aux normes applicables en la matière avant la mise en œuvre d’un chantier et s’y conformer, respectivement signaler à son employeur qu’il ne disposait pas des compétences requises pour établir le plan de sécurité et installer le dispositif utile. Or, tel que cela ressort de ses déclarations, il était renseigné sur les mesures de sécurité à respecter mais a considéré qu’elles n’étaient pas nécessaires en l’occurrence (PV aud. 2, pp. 6 et 7; PV aud. 7, pp. 4, 5 et 8, jugement entrepris, p. 8; p. 4 supra). Ainsi, au lieu d’installer des filets de sécurité ou d’informer sa hiérarchie sur la nécessité d’installer un dispositif de sécurité de ce type, il a pris la décision d’installer une ligne de 13J010
- 27 - vie à laquelle les ouvriers devaient s’attacher, soit une mesure de protection individuelle, laquelle n’était pas conforme aux règles applicables. En outre, indépendamment de sa formation, une fois le chantier démarré, il ne pouvait que se rendre compte du fait que les travaux tels qu’envisagés étaient extrêmement dangereux pour les ouvriers, dans la mesure où ceux- ci devaient nettoyer la toiture au moyen d’un jet à haute pression et d’un balai, en se déplaçant sur une surface glissante, au niveau uniquement du chéneau central ou en posant les pieds sur les vis qui dépassaient des plaques ondulées de la toiture, tâche qui relevait pratiquement du funambulisme. Au sujet du dispositif de sécurité mis en place, soit l’installation d’une ligne de vie, on ne peut que s’étonner du fait que l’appelant maintienne encore, au stade des débats d’appel, qu’il était suffisant. En effet, l’accident fatal qui est survenu a précisément démontré que l’installation d’une ligne de vie n’était pas une mesure de sécurité suffisante. Si la législation impose de mettre en place des mesures de protection collectives dans les situations dangereuses – à l’instar des travaux effectués à plus de 3 mètres de hauteur sur une surface non résistante à la rupture –, c’est précisément parce qu’elles se révèlent efficaces, contrairement aux mesures de protection individuelles, dont l’efficacité peut déprendre notamment du bon vouloir ou du niveau de prudence et d’attention des travailleurs. La violation du devoir de diligence est imputable à D.________ à faute. En tant que technicien de N.________SA, il ne s’est pas conformé aux normes de sécurité existantes et a pris la décision d’installer une ligne de vie – système de sécurité qu’il connaissait bien, qui était rapidement installé et peu coûteux. Son manque d’effort est d’autant plus répréhensible qu’il a pu constater, une fois le chantier mis en place, que les travaux à effectuer tels qu’envisagés étaient particulièrement dangereux et difficiles à exécuter pour les ouvriers. Les griefs soulevés par l’appelant sont ainsi mal fondés et doivent être rejetés. 13J010
- 28 - 5. 5.1 5.1.1 B.________ conteste l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues non-conformités du dispositif de sécurité et le décès de la victime. En premier lieu, il relève que le jugement n’explique pas quelles sont les mesures collectives qui auraient dû être prises. En second lieu, il soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu que même si la victime avait commis une erreur en ne remettant pas son harnais, son comportement n’était pas imprévisible et dès lors pas de nature à interrompre le lien de causalité dans la mesure où la victime était inexpérimentée, n’aurait pas été formée aux travaux en hauteur et n’aurait pas reçu d’instructions adéquates pour exécuter les travaux confiés, de sorte qu’elle n’avait pas conscience du danger. Il fait valoir que le comportement de la victime a au contraire été « aberrant », dès lors qu’elle avait été formée en matière de sécurité et avait reçu pour instructions formelles et répétées de porter son harnais, de s’attacher à la ligne de vie et de ne marcher que sur le chéneau. Elle avait violé les règles les plus élémentaires de sécurité en ne s’équipant pas, en ne s’attachant pas et en marchant à un endroit où elle n’avait rien à faire, de sorte que l’intensité des fautes qu’elle avait commises reléguait à l’arrière-plan une négligence de sa part. A cet égard, l’appelant se prévaut de l’expertise privée établie par BC.________ Sàrl qu’il a produite et plaide que l’issue fatale ne se serait pas survenue si la victime avait respecté les consignes et porté son harnais. 5.1.2 D.________ conteste également l’existence d’un lien de causalité entre un éventuel manquement et le résultat dommageable. Il observe tout d’abord que le jugement ne précise pas quelles mesures collectives auraient dû être mises en place : il ne se prononce pas sur la faisabilité de la pose de filets et ne répond pas à l’argument lié au risque que les ouvriers sortent du périmètre protégé par ces filets. On ne sait donc pas si l’accident aurait pu être évité avec un tel système. Ensuite, il ressort des dépositions des ouvriers que ceux-ci, comme la victime, avaient été instruits des dangers et enjoints de rester sur le chéneau. Avant l’accident, la victime avait déjà porté son harnais, ce qui démontre qu’elle avait été instruite et savait 13J010
- 29 - s’attacher. C’est la victime qui, malgré les instructions, a choisi de se détacher, pour une raison indéterminée, provoquant sa chute. C’est donc de manière inexplicable que le jugement retient que la victime avait été mal instruite des mesures de sécurité. C’est elle qui a décidé de ne pas les appliquer. Cela vaut d’autant plus que R.________ ne pouvait qu’être conscient du danger, après les deux incidents survenus la veille, puisqu’il avait déjà failli chuter et qu’il avait ensuite dit à son épouse qu’il n’était pas content avec les mesures de sécurité en place. La prétendue inexpérience de la victime n’explique rien, puisque son collègue, plus jeune et plus inexpérimenté, avait compris les consignes de sécurité. En réalité, c’est bien la victime qui a violé les plus élémentaires règles de sécurité. Selon l’appelant, à coté de cette faute, un manquement de sa part, à supposer qu’il existe, apparaît de bien faible importance et il faut considérer que le lien de causalité a été rompu. 5.2 Outre la survenance du décès et l’existence d’une négligence fautive, la réalisation de l’infraction d’homicide par négligence exige encore l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; TF 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1.5; TF 6B_475/2025 et 6B_485/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.1.4). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de 13J010
- 30 - la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; TF 6B_688/2024 précité consid. 3.2.3). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4 et la référence citée). 5.3 13J010
- 31 - 5.3.1 A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive des devoirs de prudence des appelants et la survenance du décès de la victime. Les appelants ont créé un risque inadmissible pour autrui en demandant aux ouvriers de travailler en hauteur sur un chantier dangereux, au mépris des normes de sécurité élémentaires. Ce faisant, ils ont rendu le décès de R.________ possible. En effet, si les règles en matière de sécurité avaient été respectées par la mise en place de filets de sécurité – lesquels doivent nécessairement recouvrir la surface où les ouvriers effectuent les travaux –, le décès de R.________ aurait été évité. Les mesures de protections collectives précitées visent précisément à éviter de manière efficace les chutes mortelles, dues notamment aux erreurs ou aux inattentions des ouvriers. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec un très haut degré de vraisemblance, que si des filets de sécurité avaient été installés, la victime aurait traversé le toit, mais qu’elle aurait été retenue par les filets, qui auraient amorti sa chute et empêché qu’elle ne s’écrase sur le sol, après une chute de 5,4 mètres, et subisse les blessures auxquelles elle a succombé. Comme retenu à raison par le premier juge, une rupture du lien de causalité doit être écartée. Il sied de relever, tout d’abord, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à ce que plaident les appelants, il résulte des éléments probatoires que R.________ portait son harnais de sécurité, auquel une longe était accrochée, lorsqu’il a chuté du toit. En effet, sur les photographies prises par la police avant l’intervention des secours, on voit que la victime portait ledit dispositif de sécurité. Sur les photographies prises après l’intervention des secours, on voit que le harnais, de même que la longe qui y était accrochée, ont été découpés par les secouristes lors de leur intervention (P. 6, annexe photo 3; rapport de la SUVA P. 21, p. 5 image 9). Le témoignage d’I.________, qui était présent avec la victime sur le chantier le jour de l’accident, est donc faux sur ce point, en tant qu’il a déclaré que R.________ avait enlevé son harnais lors de la pause, ne l’avait ensuite pas remis, et avait refusé de le remettre lorsqu’il le lui avait demandé, en répondant « non » (PV aud. 1, p. 4). En revanche, il est établi, comme le retient le rapport de la SUVA, que la victime n’était 13J010
- 32 - pas attachée à la ligne de vie lorsqu’elle a chuté. Au demeurant, il ressort des éléments du dossier (PV aud. 1 à 7), que R.________ avait été instruit par les appelants sur la nécessité de porter un harnais de sécurité et de s’attacher à la ligne de vie. On ignore cependant pour quel motif la victime portait son harnais mais n’était pas attachée à la ligne de vie lorsqu’elle a chuté. Soit elle avait remis son harnais après la pause mais ne s’était pas rattachée à la ligne de vie, n’ayant pas eu le temps de le faire ou ayant oublié de le faire, soit elle avait remis son harnais et s’était rattachée à la ligne de vie mais s’était ensuite détachée pour accomplir son travail, c’est- à-dire nettoyer le toit avec un jet à haute pression et un balai, tant bien que mal, avec un système EPI antichute qui n’était pas pratique pour accomplir cette tâche. Quel que soit le motif pour lequel la victime n’était pas attachée à la ligne de vie – mesure de sécurité qui, bien qu’insuffisante, lui avait permis le jour précédent, comme à son collègue, de ne pas s’écraser au sol après avoir traversé le toit en raison de la rupture d’une plaque de la toiture– elle a adopté un comportement imprudent. Pour autant, son comportement n’était pas imprévisible et, partant, pas extraordinaire au point de reléguer au second plan tous les autres facteurs, c’est-à-dire les violations des règles de sécurité par les appelants. D’abord, comme déjà relevé, la victime n’était pas formée pour les travaux en hauteur (cf. consid. 4.4.1). Ensuite, elle a pu oublier de s’attacher à la ligne de vie ou a pu être tentée de contourner les instructions qui lui avaient été données de s’attacher à la ligne de vie, en ne s’assurant pas provisoirement afin de se déplacer sur les pans de la toiture, au niveau des vis dépassant des plaques en fibrociment ou en matière plastique, pour effectuer les travaux de nettoyage. V.________ a en effet déclaré qu’il était possible de se détacher pour nettoyer un peu plus loin mais qu’il fallait faire très attention, marcher sur les vis et ne pas rester détaché trop longtemps (PV aud. 5, p. 4). Comme déjà relevé, les mesures de protection collectives, qui offrent une protection supérieure par rapport aux mesures de protection individuelles, visent en particulier à pallier les erreurs ou les imprudences des ouvriers. B.________ a du reste reconnu lors des débats de première instance que les ouvriers du monde entier « avaient des réticences quant à la sécurité » et qu’ils avaient toujours des excuses en tant qu’ils se plaignaient que le harnais était désagréable au niveau de l’entrejambe ou que ça gênait le mouvement (p. 6 du jugement entrepris). 13J010
- 33 - B.________ a aussi et surtout reconnu que lorsqu’il était allé sur le chantier le 17 mars 2022, quelque chose ne lui avait « pas plu », raison pour laquelle il était allé chercher un harnais supplémentaire afin de que tous les ouvriers puissent s’attacher à la ligne de vie. Il avait constaté que R.________ ne savait pas s’attacher. Plus fondamentalement encore, il a reconnu avoir vu que ça n’allait pas et qu’il aurait dû arrêter le chantier (audition p. 15 du jugement entrepris). Quant à D.________ il a déclaré avoir craint que les ouvriers enlèvent leur harnais (idem, p. 8). Il a aussi indiqué qu’il savait que c’était un chantier dangereux et difficile et qu’ils auraient peut-être dû tout arrêter (idem, pp. 8 et 13). Pour l’ensemble de ces motifs, le comportement adopté par la victime, qui à un moment n’était pas attachée à la ligne de vie, quel qu’en ait été le motif, n’était ni imprévisible ni extraordinaire et, dès lors, pas de nature à interrompre le lien de causalité. Les éléments plaidés par B.________ et D.________ ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Leur argumentation est fondée sur un raisonnement erroné et non conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et elle n’est, partant, par pertinente. Elle repose en effet sur la prémisse que la mesure de protection individuelle mise en place (système antichute EPI) était suffisante pour éviter le décès de R.________, argument dont ils déduisent qu’il doit être tenu compte du rapport établi par un expert privé et produit en cours d’instruction et, qu’à défaut, une expertise doit être ordonnée afin de déterminer si l’installation d’une ligne de vie provisoire était suffisante pour empêcher le décès de la victime. Tel que rappelé ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), il convient, en cas de violation du devoir de prudence par omission, d’examiner si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Or, en l’espèce, les appelants ne mentionnent ni ne discutent les normes de sécurité qui existent et qu’ils n’ont pas respectées. Ils font en outre abstraction du rapport établi par l’expert de la SUVA, qu’ils ne contestent pas, et dont les conclusions sont claires en tant qu’elles identifient précisément les causes de l’accident en particulier dans l’absence de respect des normes de sécurité existantes et de l’installation de mesures de sécurité collective, soit 13J010
- 34 - la pose de filets de sécurité (P. 21). Tel que cela résulte des développements qui précèdent, la violation des règles de sécurité est la cause naturelle et adéquate de la survenance du décès de la victime. En outre, et comme déjà relevé également, le comportement de la victime ne constitue pas un comportement extraordinaire qui est la cause la plus probable de l’accident. La victime a été imprudente en ne se rattachant pas à la ligne de vie après la pause ou en se détachant à un moment donné. Cela étant, dans la mesure où son comportement n’était pas imprévisible, il ne relègue pas au second plan le non-respect des normes de sécurité par les appelants. La ligne de vie mise en place par D.________ s’est révélée insuffisante, en particulier parce qu’elle ne permettait pas de palier une imprudence des ouvriers, que les contraintes du travail à effectuer dans des conditions très difficiles pouvaient inciter à commettre. Il n’y a ainsi pas lieu de rechercher si l’accident se serait produit avec le système de sécurité individuel mis en place même s’il avait été utilisé correctement. L’expertise requise par D.________ n’est dès lors d’aucune utilité. Les éléments probatoires du dossier suffisent, en particulier le rapport établi par l’expert de la SUVA, qui est clair et que les appelants ne discutent pas (art. 389 CPP). En ce qui concerne le reproche fait au premier juge de ne pas avoir examiné si la pose de filets de sécurité sur l’ensemble de la toiture était possible, il est sans pertinence. Les appelants ne se sont jamais prévalus de l’impossibilité de poser des filets de sécurité pour justifier la mise en place d’une ligne de vie. D.________ a soutenu, durant l’instruction et jusqu’aux débats d’appel, que la pose de filets n’était pas nécessaire s’il y avait une bonne ligne de vie et un harnais (cf. audition p 8 du jugement entrepris). Au demeurant, aux débats d’appel, il a confirmé que la pose de filets de sécurité aurait été possible (audition p. 4 supra). Le décès survenu est donc bien en relation de causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de prudence des appelants et la causalité n’a pas interrompue par le comportement de la victime. 13J010
- 35 - Les griefs soulevés s’avèrent ainsi mal fondés. Partant, la condamnation des appelants pour homicide par négligence doit être confirmée. 6. 6.1 En tant qu’ils plaident leur acquittement, les appelants concluent au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes. A titre subsidiaire, ils concluent à la réduction des indemnités accordées aux parties plaignantes. 6.1.1 D.________ relève que le premier juge a retenu que la victime avait commis une faute, en omettant toutefois à tort d’appliquer l’art. 44 al. 1 CO, qui régit la faute concomitante. L’appelant fait en outre valoir que les montants de base alloués sont trop élevés et que des montants de base de 40'000 fr. pour l’épouse et de 25'000 fr. pour chaque enfant, avant réduction, seraient plus adéquats. Il soutient enfin qu’il faudrait procéder à une réduction de 75%, ce qui aboutirait à l’allocation de 10'000 fr. à l’épouse et 6'250 fr. à chaque enfant. 6.1.2 Pour éviter les redites, B.________ se réfère expressément aux griefs soulevés par D.________ à cet égard. 6.2 Aux termes de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et 13J010
- 36 - l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.2.1). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2). L’indemnité pour tort moral peut être réduite pour tenir compte d'une faute concomitante (art. 44 al. 1 CO; ATF 131 III 12 consid. 8; ATF 129 IV 149 consid. 4.1; TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes 13J010
- 37 - circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2; ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid.3.1 et les références citées). 6.3 Les montants de base fixés par le premier juge – à savoir 40'000 fr. pour l’épouse et 25'000 fr. pour chacun des enfants – ne sont pas trop élevés, en tant qu’ils correspondent à la pratique judiciaire répertoriée. Pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996,
p. I/62a, n. 7.4). Ces montants ont été portés plus récemment de 40'000 fr. à 50'000 fr. pour la perte d'un conjoint et de 20'000 fr. à 40'000 fr. pour la perte d'un parent (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250 et les références citées). Pour le reste, la Cour de céans considère, même si la faute de la victime ne relègue pas au second plan les manquements des appelants, que son comportement a néanmoins eu une influence sur le cours des événements. R.________, en ne se rattachant à la ligne de vie après la pause, respectivement en se détachant au cours de son travail, a incontestablement eu un comportement dangereux, indépendamment de sa motivation, cela d’autant plus qu’il avait traversé une plaque de la toiture le jour précédent, de sorte qu’il savait que le travail qu’il effectuait comportait de sérieux dangers. Cette faute, qui est légère au regard des fautes commises par les appelants et des circonstances, justifie une réduction des indemnités pour tort moral d’un tiers. 13J010
- 38 - Ce sont ainsi les sommes de 33'400 fr. et de 26'700 fr. qui seront respectivement allouées à F.________ et à chacun des enfants, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022. 7. 7.1 Les appelants contestent également leur condamnation pour violation des règles de l’art de construire. 7.1.1 B.________ soutient que l’art. 229 al. 2 CP réprime un délit de mise en danger collective et implique que des tiers doivent avoir été mis en danger. En l’espèce, un seul ouvrier, I.________, aurait été mis en danger. Celui-ci ne peut être considéré comme un représentant de la collectivité. Aucune autre personne n’aurait été mise en danger. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction ne sont ainsi pas réalisés. 7.1.2 D.________ reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs objectif de l’art. 229 al. 2 CP, mais de s’être contenté d’examiner l’élément subjectif. Il doute qu’un simple nettoyage constitue un travail de construction ou de démolition, qu’une mise en danger concrète d’I.________ ait eu lieu, puisque ce dernier a pu éviter toute mise en danger grâce à l’utilisation de la ligne de vie mise en place, et qu’il y ait eu un danger collectif, dans la mesure où seuls les ouvriers effectuant les travaux ont éventuellement pu être mis en danger. N’importe quelle personne n’aurait pas pu être atteinte par la mise en danger, puisque celle- ci impliquait de monter sur le toit. En référence aux arguments soulevés en lien avec l’infraction d’homicide par négligence, il conteste également la réalisation de l’élément subjectif, une négligence ne pouvant pas être retenue. 7.2 Selon l'art. 229 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est 13J010
- 39 - également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments constitutifs objectifs sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1-3 ad art. 229 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction est réalisée que l’auteur agisse intentionnellement ou par négligence (idem, n. 4 ad art. 229 CP). Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a; TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2.1; TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 104 IV 96 consid. 4). Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (TF 6B_513/2022 précité consid. 2.2.1; TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3). 13J010
- 40 - 7.3 7.3.1 Tel que cela résulte de ce qui précède, B.________ a enfreint de nombreuses normes de sécurité, avant même le début des travaux de réfection de la toiture, ainsi que lors de leur exécution (cf. consid. 4.4.1 supra). Ce faisant, il a violé les règles de l’art de construire et a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier les 17 et 18 mars 2022, à savoir, hormis la victime de l’accident mortel, I.________ et V.________ (PV aud. 1 et PV aud. 5), ainsi que D.________. Il a agi par négligence, ayant violé par négligence les prescriptions en matière de sécurité. Le grief soulevé par l’appelant n’est pas fondé et doit être rejeté. Si l’infraction réprime effectivement une mise en danger collective, la mise en danger concrète d’une seule personne est suffisante (Dupuis et al., op.cit., n. 30 ad art. 229 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 27 ad art. 229 CP). Au demeurant, en l’espèce, comme relevé ci-dessus, en plus de la victime, ce sont deux ouvriers qui ont travaillé sur le toit, ainsi que D.________. Au vu de ce qui précède, la condamnation de B.________ du chef de violation des règles de l’art de construire par négligence doit être confirmée. 7.3.2 Tel que cela résulte de ce qui précède, D.________ a enfreint les normes de sécurité en décidant d’installer une ligne de vie (cf. consid. 4.4.2 supra). Ce faisant, il a violé les règles de l’art de construire et a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier les 17 et 18 mars 2022. Il a agi par négligence, ayant violé par négligence les prescriptions en matière de sécurité. Les griefs soulevés par l’appelant sont mal fondés et doivent être rejetés. Les travaux réalisés n’étaient pas de simples travaux de nettoyage, mais des travaux d’isolation thermique réalisés sur la toiture de l’entrepôt (annexes PV aud. 3). Ils entrent dans le champ d’application de 13J010
- 41 - l’art. 229 CP, la notion de construction étant définie comme la réalisation totale ou partielle d’un ouvrage au sol, y compris les extensions, les transformations, les réfections et les rénovations (Dupuis et al., op.cit., n. 13 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., n°6 ad art. 229 CP). En outre, I.________, tout comme V.________ et l’appelant lui-même, ont été mis en danger par le non-respect des mesures de sécurité, en particulier l’absence de pose de filets de sécurité, la ligne de vie mise en place n’ayant pas été une mesure suffisante, tel qu’établi (cf. consid. 5.3 supra). Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de D.________ du chef de violation des règles de l’art de construire par négligence doit être confirmée. 8. 8.1 Les appelants contestent la peine qui leur a été infligée dans la mesure où ils concluent à leur acquittement. Les peines prononcées doivent néanmoins être examinées d’office. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle 13J010
- 42 - (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 8.2.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de 13J010
- 43 - l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 8.3 8.3.1 En l’espèce, B.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La culpabilité de l’appelant est modérée. Il a fait preuve d’une négligence grave, qui a eu des conséquences fatales. En tant que dirigeant de N.________SA, il a offert les services de sa société et a décidé d’effectuer des travaux sur un chantier comportant des risques importants pour la sécurité de ses ouvriers, non pas pour « rendre service » à la Ville de Lausanne, comme il l’a soutenu lors des débats de première instance (jugement entrepris, p. 15), mais afin d’obtenir un contrat et des rentrées d’argent pour sa société. Il ne s’est cependant pas intéressé aux normes de sécurité destinées à protéger ses ouvriers. Il s’est déresponsabilisé, déléguant la sécurité à D.________, alors que ce dernier ne disposait pas de la formation requise. En outre, malgré le fait qu’il se soit rendu sur le chantier après son démarrage le 17 mars 2022 et qu’il a pu constater que le chantier était dangereux, il a laissé les travaux se poursuivre. Il a un antécédent pour des infractions à la LCR, sans incidence sur sa culpabilité. Il n’y a pas d’éléments à décharge. Une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner ses agissements, comme retenu par le premier juge, étant relevé qu’il n’y a pas à craindre que l’appelant commette de nouvelles infractions. Au demeurant, au vu de sa situation personnelle et financière, il est en mesure d’exécuter une peine pécuniaire. 13J010
- 44 - L’infraction d’homicide par négligence doit être sanctionné d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 30 jours-amende pour l’infraction de violation des règles de l’art de construire par négligence (peine hypothétique de 40 jours-amende). La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr. prononcée par le premier juge a donc été fixée en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation personnelle de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. L’appelant a été mis au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à deux ans, ce qui est adéquat et doit être confirmé. L’amende de 3'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ne se justifie en revanche pas, compte tenu du but de prévention spéciale d’une telle sanction, une récidive n’étant en l’espèce pas à craindre. Il est en outre relevé que les conséquences, notamment financières pour l’appelant, ensuite de sa condamnation, s’avèrent d’ores et déjà importantes. 8.3.2 En l’espèce, D.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence. La culpabilité de l’appelant est modérée. Il a fait preuve d’une négligence grave, qui a eu des conséquences fatales. En tant que technicien, il a endossé la responsabilité de mettre en place le chantier, qui présentait des dangers importants pour la sécurité des ouvriers, et il a décidé des mesures de sécurité à mettre en place, qui n’étaient pas conformes aux normes existantes. Il a également donné des instructions aux ouvriers présents. Il a installé une ligne de vie en pensant à tort qu’une telle mesure de protection était suffisante. Malgré l’accident, il a maintenu que le système mis en place était suffisant, ce qui dénote une absence de prise de conscience. Depuis les faits, il a heureusement complété sa formation. Il n’a pas d’antécédent, ce qui a un effet neutre sur sa peine. Il n’y a pas d’éléments à décharge. 13J010
- 45 - Une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner ses agissements, comme retenu par le premier juge, étant relevé qu’il n’y a pas à craindre que l’appelant commette de nouvelles infractions. Au demeurant, au vu de sa situation personnelle et financière, il est en mesure d’exécuter une peine pécuniaire. L’infraction d’homicide par négligence doit être sanctionné d’une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 20 jours-amende pour l’infraction de violation des règles de l’art de construire par négligence (peine hypothétique de 30 jours-amende). La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr. prononcée par le premier juge a donc été fixée en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation personnelle de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. L’appelant a été mis au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à deux ans, ce qui est adéquat et doit être confirmé. L’amende de 2'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ne se justifie en revanche pas, compte tenu du but de prévention spéciale d’une telle sanction, une récidive n’étant en l’espèce pas à craindre. Il est en outre relevé que les conséquences financières pour l’appelant, ensuite de sa condamnation, s’avèrent d’ores et déjà importantes. 9. 9.1 Dans la mesure où ils plaident leur acquittement, les appelant concluent tous les deux à la mise à la charge de l’Etat de l’intégralité des frais de procédure de première instance et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. 9.2 9.2.1 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 13J010
- 46 - 9.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 9.3 La condamnation des appelants pour homicide par négligence et pour violation des règles de l’art de construire par négligence étant confirmée, il n’y a pas lieu de laisser les frais à la charge de l’Etat et de leur allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le jugement devra ainsi être confirmé sur ces points.
10. En définitive, les appels de B.________ et de D.________ doivent être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit de F.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 13 heures et 6 minutes (P. 118). Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité de conseil juridique gratuit à 2’289 fr., correspondant à 12 heures et 43 minutes au tarif-horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 45 fr. 80, une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 198 fr. 85. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'653 fr. 60. Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit de K.________ et J.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 20 heures et 1 minutes (P.119). Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité conseil juridique gratuit à 3’444 fr., correspondant à 19 heures et 8 minutes au tarif-horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 68 fr. 90, 13J010
- 47 - une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 294 fr. 25. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'927 fr. 15. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'130 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits, seront répartis comme suit : un tiers de l’émolument et un quart des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes sont mis à la charge de D.________; un tiers de l’émolument et un quart des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes sont mis à la charge de B.________; le solde est laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La condamnation des appelants étant confirmée, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne leur sera allouée pour leurs frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49, 117 aCP, 229 al. 2 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de D.________ et B.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, VII et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence; 13J010
- 48 - II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 (nonante) francs; III. supprimé; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans à B.________; V. constate que D.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence; VI. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 (septante) francs; VII. supprimé; VIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VI ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans à D.________; IX. dit que B.________ et D.________ doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, des sommes de :
- 33'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022, en faveur de F.________, à titre d’indemnité pour tort moral;
- 26'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022, en faveur de J.________, à titre d’indemnité pour tort moral;
- 26'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2022, en faveur de K.________, à titre d’indemnité pour tort moral; X. dit que J.________, K.________ et F.________ sont renvoyés à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde éventuel de leurs prétentions civiles; XI. rejette les conclusions prises par B.________ et D.________ tendant à l’allocation en leur faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 13J010
- 49 - XII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée à ce titre sous fiche n°39804; XIII. arrête l’indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit de J.________ et K.________, à 9'963 fr. 50, TVA et débours compris; XIV. arrête l’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil juridique gratuit de F.________, à 12'370 fr., débours, vacations et TVA compris; XV. met la moitié des frais de justice, soit 20'160 fr. 25, montant comprenant la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, à la charge de B.________; XVI. met la moitié des frais de justice, soit 20'160 fr. 25, montant comprenant la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, à la charge de D.________. " III. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 2’653 fr. 60 (deux mille six cent cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dario Barbosa pour la procédure d’appel. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 3’927 fr. 15 (trois mille neuf cent vingt-sept francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez pour la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure d’appel sont répartis comme suit :
- un tiers de l’émolument et un quart des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, par 3'161 fr. 85 (trois mille cent soixante et un francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de D.________; 13J010
- 50 -
- un tiers de l’émolument et un quart des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, par 3'161 fr. 85 (trois mille cent soixante et un francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de B.________;
- le solde, par 4'807 fr. 05 (quatre mille huit cent sept francs et cinq centimes), est laissé à la charge de l’Etat. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour B.________),
- Me Alexandre Guyaz, avocat (pour D.________),
- Me Dario Barbosa, avocat (pour F.________),
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour K.________ et J.________)
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. 13J010
- 51 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010