Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 429 al. 3 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.X.________ est recevable. Quant à Me Raphaël Brochellaz, il est pris acte de sa renonciation à déposer une déclaration d’appel écrite contre le jugement entrepris en son propre nom.
E. 1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur le refus d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 406 al. 1 let. d CPP).
E. 2.1 L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle fait valoir que, dans son cas, le recours à un avocat était à tout le moins raisonnable si ce n’est nécessaire. Elle rappelle qu’elle a, dans un premier 13J005
- 5 - temps, été condamnée par ordonnance pénale rendue le 26 août 2024 par le Ministère public, alors qu’elle n’était pas assistée, et que ce n’est que dans un second temps, soit au stade de l’opposition, qu’elle a mandaté un avocat. Elle relève que la partie plaignante était elle-même représentée par un mandataire professionnel et que le tribunal de première instance devait non seulement juger les faits en cause mais également statuer sur une éventuelle révocation du sursis accordé le 14 septembre 2022. L’appelante fait en outre valoir qu’à la suite de son opposition, une audition a eu lieu devant le Ministère public puis deux audiences devant le tribunal de police. Elle souligne que cette autorité a précisé qu’aux débats, elle s’était montrée claire et précise, contrairement à la plaignante qui avait livré un récit relativement confus et difficile à suivre. Finalement, elle soutient qu’elle a été acquittée et que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
E. 2.2.2 La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En 13J005
- 6 - d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 2.2.3 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d'opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 13J005
- 7 - IV 45 consid. 2.2). L'indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d'une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280).
E. 2.2.4 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition, comme on l'a vu, que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ainsi, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5; TF 6B_706/2021 précité). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1) prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
E. 2.3.1 Dans le cas particulier, sachant que les frais ont été laissés à la charge de l'Etat et que leur sort n'est pas contesté, la question à trancher est celle de savoir si des circonstances exceptionnelles commandent de refuser l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la 13J005
- 8 - procédure de première instance au titre de la défense de choix de l'appelante.
E. 2.3.2 En l'espèce, l'autorité précédente a acquitté l'appelante en application du principe in dubio pro reo. Elle a en substance relevé qu'elle ne parvenait pas à accorder une crédibilité accrue à la version d'une partie plutôt qu'à l'autre, leurs déclarations étant irrémédiablement contradictoires. Elle a précisé que les parties étaient en conflit ouvert depuis plusieurs années et que l'animosité entre les deux femmes semblait prendre de l'ampleur, les procédures judiciaires se multipliant et impliquant désormais des membres de leurs familles élargies. Par ailleurs, la présidente du tribunal de police a considéré qu’aux débats, la prévenue s’était montrée claire et concise, ce qui l’avait rendue crédible aux yeux de la cour, alors que la plaignante avait pour sa part livré un récit relativement confus et difficile à suivre, divergeant en outre passablement de celui fourni à l’appui de sa plainte. Compte tenu de ces éléments, notamment du contexte dans lequel s'inscrivaient les actes dénoncés, qui ne permettaient pas de déterminer les motivations réelles des parties, l'autorité précédente n'est pas parvenue à se forger la conviction que l'appelante s'était bien rendue coupable des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu'elle devait être libérée du chef d'accusation d'injure. Statuant sur les frais et indemnités, la première juge a laissé les frais à la charge de l'Etat au vu de l'issue de la cause. Quant à l'indemnité réclamée par l'appelante au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, elle a considéré que les faits objets de la procédure étaient d'une extrême simplicité et que la cause ne revêtait aucune difficulté juridique, tant il était aisé pour tout un chacun de comprendre que le terme « pute » constituait une injure. Elle a ainsi jugé que le recours à un avocat n'était pas nécessaire, de sorte que l'appelante ne pouvait pas prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E. 2.3.3 Le raisonnement de l'autorité précédente ne saurait être suivi. Comme l'indique la jurisprudence, le droit pénal matériel et le droit de 13J005
- 9 - procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés (consid. 2.2.3 supra). Il ne s'agit pas d'un cas où la procédure a été classée dès le premier interrogatoire (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 cité par l'autorité précédente; voir aussi arrêt 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3). En effet, l'appelante a dû faire face à différentes étapes dans le cadre de la présente procédure. Elle a, dans un premier temps, fait l’objet d’une condamnation par le biais d’une ordonnance pénale, avant d’être entendue par le Ministère public ensuite de son opposition puis renvoyée en accusation. De plus, lors de l'audience de jugement du 10 septembre 2025, l'avocat de l'appelante a eu un comportement actif, dans la mesure où il a d'entrée de cause sollicité le renvoi de la cause en raison de l'absence de l'un des témoins assignés à la demande de la défense, requête qui a été admise par l'autorité précédente, laquelle a reporté les débats au 25 février
2026. La peine pour le délit d'injure, de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, infligée dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, n'était en outre pas négligeable. A cela s'ajoute encore, comme le souligne l'appelante, que se posait la question d'une éventuelle révocation du sursis accordé par le Ministère public le 14 septembre 2022 portant sur une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour. Dans ces circonstances, étant pour le surplus relevé qu'il ne ressort pas de la procédure que l'appelante – dont la langue maternelle n'est pas le français – serait familière du droit pénal, il apparaît raisonnable qu'elle se soit adressée à un avocat pour qu'il l'assiste dans le cadre de la procédure sur opposition à l'ordonnance pénale, ce d'autant que la partie plaignante était elle-même assistée. Pour le reste, l'activité déployée par le mandataire de l'appelante a permis de la libérer du chef d'accusation d'injure. Dès lors, le refus d'une indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour le motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire viole le droit fédéral. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit dès lors être accordée à l'appelante pour la procédure de première instance, à la charge de l'Etat. Comme requis (P. 36), il sera retenu 15h30 d'activité d'avocat, à un tarif horaire de 300 fr., soit un montant de 4'650 fr., auquel les débours effectifs réclamés peuvent être additionnés, soit 4 fr. 10 de 13J005
- 10 - débours (soumis à la TVA) plus trois vacations au forfait usuel de 120 fr., ainsi que la TVA, au taux de 8,1% sur le tout, par 406 fr. 10. S'y ajoute encore le montant de 17 fr. 10 (non soumis à la TVA), correspondant aux frais de photocopies du dossier (CAPE 17 février 2026/184 consid. 7). Ainsi, l'indemnité doit être fixée à 5'437 fr. 30, TVA et débours compris.
E. 3 Au vu de ce qui précède, les appels de B.X.________ et Me Raphaël Brochellaz doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. L'appelante, qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l'affaire et du mémoire d'appel produit, l'indemnité sera fixée à 1'500 fr., sur la base d'une activité nécessaire estimée à 5h au tarif horaire de 300 francs. Il convient d'ajouter à ce montant des frais forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA sur le tout, par 123 fr. 90, soit un total de 1'653 fr. 90 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a et 428 al. 4 CPP). 13J005
- 11 -
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel de B.X.________ est admis. II. Le jugement rendu le 25 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif , le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère B.X.________ du chef d’accusation d’injure ; II. Renvoie F.________ à agir devant le juge civil ; III. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ; IV. Alloue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, un montant de 5'437 fr. 30, TVA et débours compris, à Me Raphaël Brochellaz, défenseur de B.X.________, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'653 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur de B.X.________, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J005 - 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** PE24.***-*** 564 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 5 juin 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. de Montvallon et Mme Nasel, juges Greffière : Mme Cosson ***** Parties à la présente cause : B.X.________, représentée par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix, appelante, Me Raphaël BROCHELLAZ, non représenté, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J005
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par B.X.________ et Me Raphaël BROCHELLAZ, appelants, contre le jugement rendu le 25 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE24.***. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 25 février 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.X.________ du chef d’accusation d’injure (I), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (II), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III) et a rejeté la conclusion de B.X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV). B. Par annonce du 13 mars 2026 puis déclaration motivée du 2 avril 2026, B.X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 5'437 fr. 10 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et qu’elle soit versée en mains de son conseil. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens pour dite procédure, fixée à dire de justice et allouée à son conseil, à charge de l’Etat. 13J005
- 3 - Le 13 mars 2026, Me Raphaël Brochellaz, agissant en son propre nom, a également déposé une annonce d’appel contre le jugement susmentionné en concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 5'437 fr. 10 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de sa mandante au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par courrier du 2 avril 2026, il a indiqué que dans la mesure où sa cliente avait déposé un mémoire d’appel motivé, il s’abstenait d’en déposer un en parallèle en son propre nom, lequel porterait sur la même question que sa cliente souhaitait voir trancher. Le 21 mai 2026, dans le délai qui lui a été imparti pour déposer des déterminations, le Ministère public s'en est remis à justice. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de Lausanne, B.X.________ est née le ***1981 à Q***, au R***. Elle est arrivée en Suisse en [...] où elle a terminé sa scolarité et a effectué un CFC de [...]. L’appelante ne travaille plus depuis plus de 5 ans en raison de problèmes de santé. Elle est en incapacité de travail. Elle vit de la contribution d’entretien versée par son époux A.X.________ – avec lequel elle est en procédure de séparation depuis 2023 –, qui se monte actuellement à 2'000 francs; la décision rendue à ce sujet fait l’objet d’une procédure d’appel. B.X.________ a déposé une demande de rente AI, qui est en cours d’instruction. Son loyer s’élève à 1'780 fr. par mois et elle paie environ 650 fr. par mois d’assurance maladie pour ses deux fils et elle- même. Elle n’a pas de dettes, ni de fortune. Elle est propriétaire, avec son futur ex-époux, d’une maison au R***.
b) Le casier judiciaire suisse de B.X.________ comporte une inscription datée du 14 septembre 2022, pour une condamnation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 540 fr., pour menaces (instigation). 13J005
- 4 -
c) B.X.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenue d’injure, selon ordonnance pénale rendue le 26 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, contre laquelle elle a valablement formé opposition. Il lui était reproché d’avoir, à C***, le 2 novembre 2023 vers 14h30, alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans un salon de coiffure situé à proximité de l’arrêt de bus et avait aperçu F.________, avec qui elle est en litige depuis plusieurs années, dit à son fils de telle manière à être entendue par cette dernière : « regarde la pute ! ». F.________ a déposé plainte le 9 novembre 2023 et s’est constituée demanderesse au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 429 al. 3 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.X.________ est recevable. Quant à Me Raphaël Brochellaz, il est pris acte de sa renonciation à déposer une déclaration d’appel écrite contre le jugement entrepris en son propre nom. 1.2 L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur le refus d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. 2.1 L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle fait valoir que, dans son cas, le recours à un avocat était à tout le moins raisonnable si ce n’est nécessaire. Elle rappelle qu’elle a, dans un premier 13J005
- 5 - temps, été condamnée par ordonnance pénale rendue le 26 août 2024 par le Ministère public, alors qu’elle n’était pas assistée, et que ce n’est que dans un second temps, soit au stade de l’opposition, qu’elle a mandaté un avocat. Elle relève que la partie plaignante était elle-même représentée par un mandataire professionnel et que le tribunal de première instance devait non seulement juger les faits en cause mais également statuer sur une éventuelle révocation du sursis accordé le 14 septembre 2022. L’appelante fait en outre valoir qu’à la suite de son opposition, une audition a eu lieu devant le Ministère public puis deux audiences devant le tribunal de police. Elle souligne que cette autorité a précisé qu’aux débats, elle s’était montrée claire et précise, contrairement à la plaignante qui avait livré un récit relativement confus et difficile à suivre. Finalement, elle soutient qu’elle a été acquittée et que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2.2 La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En 13J005
- 6 - d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2.3 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Concernant un délit ou un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d'opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 13J005
- 7 - IV 45 consid. 2.2). L'indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d'une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). 2.2.4 L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition, comme on l'a vu, que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ainsi, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5; TF 6B_706/2021 précité). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1) prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.3 2.3.1 Dans le cas particulier, sachant que les frais ont été laissés à la charge de l'Etat et que leur sort n'est pas contesté, la question à trancher est celle de savoir si des circonstances exceptionnelles commandent de refuser l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la 13J005
- 8 - procédure de première instance au titre de la défense de choix de l'appelante. 2.3.2 En l'espèce, l'autorité précédente a acquitté l'appelante en application du principe in dubio pro reo. Elle a en substance relevé qu'elle ne parvenait pas à accorder une crédibilité accrue à la version d'une partie plutôt qu'à l'autre, leurs déclarations étant irrémédiablement contradictoires. Elle a précisé que les parties étaient en conflit ouvert depuis plusieurs années et que l'animosité entre les deux femmes semblait prendre de l'ampleur, les procédures judiciaires se multipliant et impliquant désormais des membres de leurs familles élargies. Par ailleurs, la présidente du tribunal de police a considéré qu’aux débats, la prévenue s’était montrée claire et concise, ce qui l’avait rendue crédible aux yeux de la cour, alors que la plaignante avait pour sa part livré un récit relativement confus et difficile à suivre, divergeant en outre passablement de celui fourni à l’appui de sa plainte. Compte tenu de ces éléments, notamment du contexte dans lequel s'inscrivaient les actes dénoncés, qui ne permettaient pas de déterminer les motivations réelles des parties, l'autorité précédente n'est pas parvenue à se forger la conviction que l'appelante s'était bien rendue coupable des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu'elle devait être libérée du chef d'accusation d'injure. Statuant sur les frais et indemnités, la première juge a laissé les frais à la charge de l'Etat au vu de l'issue de la cause. Quant à l'indemnité réclamée par l'appelante au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, elle a considéré que les faits objets de la procédure étaient d'une extrême simplicité et que la cause ne revêtait aucune difficulté juridique, tant il était aisé pour tout un chacun de comprendre que le terme « pute » constituait une injure. Elle a ainsi jugé que le recours à un avocat n'était pas nécessaire, de sorte que l'appelante ne pouvait pas prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.3.3 Le raisonnement de l'autorité précédente ne saurait être suivi. Comme l'indique la jurisprudence, le droit pénal matériel et le droit de 13J005
- 9 - procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés (consid. 2.2.3 supra). Il ne s'agit pas d'un cas où la procédure a été classée dès le premier interrogatoire (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 cité par l'autorité précédente; voir aussi arrêt 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3). En effet, l'appelante a dû faire face à différentes étapes dans le cadre de la présente procédure. Elle a, dans un premier temps, fait l’objet d’une condamnation par le biais d’une ordonnance pénale, avant d’être entendue par le Ministère public ensuite de son opposition puis renvoyée en accusation. De plus, lors de l'audience de jugement du 10 septembre 2025, l'avocat de l'appelante a eu un comportement actif, dans la mesure où il a d'entrée de cause sollicité le renvoi de la cause en raison de l'absence de l'un des témoins assignés à la demande de la défense, requête qui a été admise par l'autorité précédente, laquelle a reporté les débats au 25 février
2026. La peine pour le délit d'injure, de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, infligée dans l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, n'était en outre pas négligeable. A cela s'ajoute encore, comme le souligne l'appelante, que se posait la question d'une éventuelle révocation du sursis accordé par le Ministère public le 14 septembre 2022 portant sur une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour. Dans ces circonstances, étant pour le surplus relevé qu'il ne ressort pas de la procédure que l'appelante – dont la langue maternelle n'est pas le français – serait familière du droit pénal, il apparaît raisonnable qu'elle se soit adressée à un avocat pour qu'il l'assiste dans le cadre de la procédure sur opposition à l'ordonnance pénale, ce d'autant que la partie plaignante était elle-même assistée. Pour le reste, l'activité déployée par le mandataire de l'appelante a permis de la libérer du chef d'accusation d'injure. Dès lors, le refus d'une indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour le motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire viole le droit fédéral. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit dès lors être accordée à l'appelante pour la procédure de première instance, à la charge de l'Etat. Comme requis (P. 36), il sera retenu 15h30 d'activité d'avocat, à un tarif horaire de 300 fr., soit un montant de 4'650 fr., auquel les débours effectifs réclamés peuvent être additionnés, soit 4 fr. 10 de 13J005
- 10 - débours (soumis à la TVA) plus trois vacations au forfait usuel de 120 fr., ainsi que la TVA, au taux de 8,1% sur le tout, par 406 fr. 10. S'y ajoute encore le montant de 17 fr. 10 (non soumis à la TVA), correspondant aux frais de photocopies du dossier (CAPE 17 février 2026/184 consid. 7). Ainsi, l'indemnité doit être fixée à 5'437 fr. 30, TVA et débours compris.
3. Au vu de ce qui précède, les appels de B.X.________ et Me Raphaël Brochellaz doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. L'appelante, qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 al. 1 CPP applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l'affaire et du mémoire d'appel produit, l'indemnité sera fixée à 1'500 fr., sur la base d'une activité nécessaire estimée à 5h au tarif horaire de 300 francs. Il convient d'ajouter à ce montant des frais forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA sur le tout, par 123 fr. 90, soit un total de 1'653 fr. 90 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a et 428 al. 4 CPP). 13J005
- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel de B.X.________ est admis. II. Le jugement rendu le 25 février 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère B.X.________ du chef d’accusation d’injure; II. Renvoie F.________ à agir devant le juge civil; III. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat; IV. Alloue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, un montant de 5'437 fr. 30, TVA et débours compris, à Me Raphaël Brochellaz, défenseur de B.X.________, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'653 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur de B.X.________, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : 13J005
- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour B.X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005