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704

Modification de jugement de divorce

Waadt ·CACI · 2026-09-24 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par acte du 24 août 2026, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la procédure de modification de jugement de divorce qui l’oppose à T.________, née B.________. Le 27 août 2026, T.________ (ci-après : la requérante) a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me G.________. Interpellée, la requérante a, par envoi de son conseil du 15 septembre 2026, déposé un formulaire d’assistance judiciaire daté du 14 septembre 2026, accompagné des pièces idoines.

E. 2.1.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). 19J135

- 3 - Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.

E. 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. 119 al. 2 CPC; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout 19J135

- 5 - pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières; or le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522).

E. 2.2.1 A l’aune de la demande d’assistance judicaire qu’elle a remplie, la requérante soutient percevoir mensuellement un revenu net de 7'723 fr. et des allocations familiales par 644 fr., soit un total mensuel de 8'367 francs. Elle précise que F.________ n’effectue en l’état aucun versement à titre de contribution d’entretien. La requérante invoque par ailleurs des dépenses mensuelles à raison de 806 fr. 66 d’intérêts hypothécaire; de 533 fr. 33 d’amortissement de l’emprunt hypothécaire; de 500 fr. d’« entretien » - vraisemblablement du logement –; de 156 fr. 50 d’assurance RC, ménage et bâtiment; de 598 fr. 35 d’assurance-maladie obligatoire pour elle-même; de 189 fr. 05 d’assurance-maladie obligatoire pour son fils K.________ – né le ***2011 –; de 196 fr. 35 d’assurance-maladie obligatoire pour sa fille L.________ – née le ***2015 –; de 350 fr. de frais de « téléphone » pour un abonnement auprès de Swisscom; de 14 fr. de frais de transport (CFF); de 131 fr. de frais médicaux non remboursés pour elle-même; de 156 fr. de frais médicaux non remboursés pour son fils K.________; de 848 fr. 95 d’impôts; de 300 fr. de « charges d’exploitation (Romand E + SIGE + Eau D*** + 19J135

- 6 - Déchets) »; de 73 fr. 20 d’assurance-maladie complémentaire (LCA) pour elle-même; de 75 fr. 60 d’assurance-maladie complémentaire (LCA) pour son fils K.________; et de 82 fr. 90 d’assurance-maladie complémentaire (LCA) pour sa fille L.________. La requérante invoque ainsi des dépenses mensuelles d’un montant total de 5'011 fr. 89.

E. 2.2.2 D’emblée, il est précisé que, dans le budget de la requérante, les montants de base mensuels du minimum vital sont de 1'350 fr. pour l’intéressée – en tant que personne seule avec enfants –, de 600 fr. pour l’enfant K.________ – qui a plus de 10 ans et dont la requérante a la garde (cf. ch. I.IV du dispositif de l’ordonnance entreprise) – et de 300 fr. pour l’enfant L.________ – qui a également plus de 10 ans et est en garde alternée auprès de la requérante et de son père (cf. ch. I.VI, ég. ch. III, du dispositif de l’ordonnance entreprise). Augmentés de 25 % conformément à la jurisprudence précitée, les montants de base mensuels du minimum vital grevant le budget de la requérante doivent ainsi être retenus à hauteur de 2'812 fr. 50. Cela étant précisé, il est relevé qu’on ne saurait tenir compte des coûts liés à l’amortissement de la dette hypothécaire par 533 fr. 33 mensuels invoqués par la requérante, faute pour celle-ci – pourtant assistée de son conseil –, d’avoir démontré que le donneur de crédit hypothécaire n’était pas d'accord avec une réduction ou une suspension de l'amortissement pendant la durée du procès. Partant, sur la base des chiffres présentés par la requérante dans sa demande d’assistance judiciaire et sans qu’ils soient nécessaire de déterminer plus avant si les charges sont toutes effectivement payées par l’intéressée, respectivement si certaines d’entre elles ne feraient pas partie du montant de base du minimum vital, force est de constater que le disponible mensuel de la requérante est d’au minimum 1'075 fr. 94 (8'367 fr. – [4'478 fr. 56 + 2'812 fr. 50]). Or, ce montant est déjà suffisant pour permettre à l’intéressée d’amortir les frais judiciaires – une avance de frais de 600 fr. ayant à ce stade été demandée à F.________ pour son appel (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; 19J135

- 7 - BLV 270.11.5]) et un émolument pour l’ordonnance sur effet suspensif du 3 septembre 2026 devra en sus être arrêté dans l’arrêt sur appel à intervenir (cf. ch. III du dispositif de l’ordonnance du 3 septembre 2026) – et d’avocat liés à la présente procédure d’appel, cela même dans un délai d’une année. Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. A toutes fins utiles, il est relevé que les frais mensuels d’« entretien » revendiqués par la requérante à hauteur de 500 fr. ne sont pas documentés, aucune pièce produite avec la demande d’assistance judiciaire ne paraissant les établir. Ainsi, faute pour l’intéressée de rendre leur règlement effectif vraisemblable, ces frais « d’entretien » ne pourraient être retenus à ce stade, ce qui aurait pour conséquence de porter le disponible de la requérante à 1'575 fr. 94 et de confirmer le rejet de sa demande d’assistance judiciaire.

3. En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. La présente décision est rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. 19J135

- 8 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me G.________ (pour T.________),

- Mme T.________. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J135

E. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.1 et les réf. cit.). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Ce minimum vital se compose d’un montant de base qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid.

E. 4.2.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6; CACI 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). En ce qui concerne les 19J135

- 4 - engagements financiers du requérant, seules les charges régulières réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et 6.2 et les réf. cit.). Les amortissements de la dette hypothécaire n'entrent pas dans les charges incompressibles, car ils constituent économiquement un accroissement de fortune, sauf s'ils avaient déjà été convenus de manière à lier le requérant et s'il est établi que le donneur de crédit hypothécaire n'est pas d'accord avec une réduction ou une suspension de l'amortissement pendant la durée du procès (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 12.4.2.2; Juge unique CACI 21 juillet 2026/526 consid. 3.2.2). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PD23.***-*** 704 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 24 septembre 2026 Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 117 let. a CPC Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par T.________, née B.________, à D***, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel que F.________, à U***, a interjeté contre le l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J135

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par acte du 24 août 2026, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la procédure de modification de jugement de divorce qui l’oppose à T.________, née B.________. Le 27 août 2026, T.________ (ci-après : la requérante) a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me G.________. Interpellée, la requérante a, par envoi de son conseil du 15 septembre 2026, déposé un formulaire d’assistance judiciaire daté du 14 septembre 2026, accompagné des pièces idoines. 2. 2.1 2.1.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). 19J135

- 3 - Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.1 et les réf. cit.). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Ce minimum vital se compose d’un montant de base qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6; CACI 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). En ce qui concerne les 19J135

- 4 - engagements financiers du requérant, seules les charges régulières réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et 6.2 et les réf. cit.). Les amortissements de la dette hypothécaire n'entrent pas dans les charges incompressibles, car ils constituent économiquement un accroissement de fortune, sauf s'ils avaient déjà été convenus de manière à lier le requérant et s'il est établi que le donneur de crédit hypothécaire n'est pas d'accord avec une réduction ou une suspension de l'amortissement pendant la durée du procès (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 12.4.2.2; Juge unique CACI 21 juillet 2026/526 consid. 3.2.2). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. 119 al. 2 CPC; TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout 19J135

- 5 - pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières; or le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). 2.2 2.2.1 A l’aune de la demande d’assistance judicaire qu’elle a remplie, la requérante soutient percevoir mensuellement un revenu net de 7'723 fr. et des allocations familiales par 644 fr., soit un total mensuel de 8'367 francs. Elle précise que F.________ n’effectue en l’état aucun versement à titre de contribution d’entretien. La requérante invoque par ailleurs des dépenses mensuelles à raison de 806 fr. 66 d’intérêts hypothécaire; de 533 fr. 33 d’amortissement de l’emprunt hypothécaire; de 500 fr. d’« entretien » - vraisemblablement du logement –; de 156 fr. 50 d’assurance RC, ménage et bâtiment; de 598 fr. 35 d’assurance-maladie obligatoire pour elle-même; de 189 fr. 05 d’assurance-maladie obligatoire pour son fils K.________ – né le ***2011 –; de 196 fr. 35 d’assurance-maladie obligatoire pour sa fille L.________ – née le ***2015 –; de 350 fr. de frais de « téléphone » pour un abonnement auprès de Swisscom; de 14 fr. de frais de transport (CFF); de 131 fr. de frais médicaux non remboursés pour elle-même; de 156 fr. de frais médicaux non remboursés pour son fils K.________; de 848 fr. 95 d’impôts; de 300 fr. de « charges d’exploitation (Romand E + SIGE + Eau D*** + 19J135

- 6 - Déchets) »; de 73 fr. 20 d’assurance-maladie complémentaire (LCA) pour elle-même; de 75 fr. 60 d’assurance-maladie complémentaire (LCA) pour son fils K.________; et de 82 fr. 90 d’assurance-maladie complémentaire (LCA) pour sa fille L.________. La requérante invoque ainsi des dépenses mensuelles d’un montant total de 5'011 fr. 89. 2.2.2 D’emblée, il est précisé que, dans le budget de la requérante, les montants de base mensuels du minimum vital sont de 1'350 fr. pour l’intéressée – en tant que personne seule avec enfants –, de 600 fr. pour l’enfant K.________ – qui a plus de 10 ans et dont la requérante a la garde (cf. ch. I.IV du dispositif de l’ordonnance entreprise) – et de 300 fr. pour l’enfant L.________ – qui a également plus de 10 ans et est en garde alternée auprès de la requérante et de son père (cf. ch. I.VI, ég. ch. III, du dispositif de l’ordonnance entreprise). Augmentés de 25 % conformément à la jurisprudence précitée, les montants de base mensuels du minimum vital grevant le budget de la requérante doivent ainsi être retenus à hauteur de 2'812 fr. 50. Cela étant précisé, il est relevé qu’on ne saurait tenir compte des coûts liés à l’amortissement de la dette hypothécaire par 533 fr. 33 mensuels invoqués par la requérante, faute pour celle-ci – pourtant assistée de son conseil –, d’avoir démontré que le donneur de crédit hypothécaire n’était pas d'accord avec une réduction ou une suspension de l'amortissement pendant la durée du procès. Partant, sur la base des chiffres présentés par la requérante dans sa demande d’assistance judiciaire et sans qu’ils soient nécessaire de déterminer plus avant si les charges sont toutes effectivement payées par l’intéressée, respectivement si certaines d’entre elles ne feraient pas partie du montant de base du minimum vital, force est de constater que le disponible mensuel de la requérante est d’au minimum 1'075 fr. 94 (8'367 fr. – [4'478 fr. 56 + 2'812 fr. 50]). Or, ce montant est déjà suffisant pour permettre à l’intéressée d’amortir les frais judiciaires – une avance de frais de 600 fr. ayant à ce stade été demandée à F.________ pour son appel (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; 19J135

- 7 - BLV 270.11.5]) et un émolument pour l’ordonnance sur effet suspensif du 3 septembre 2026 devra en sus être arrêté dans l’arrêt sur appel à intervenir (cf. ch. III du dispositif de l’ordonnance du 3 septembre 2026) – et d’avocat liés à la présente procédure d’appel, cela même dans un délai d’une année. Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. A toutes fins utiles, il est relevé que les frais mensuels d’« entretien » revendiqués par la requérante à hauteur de 500 fr. ne sont pas documentés, aucune pièce produite avec la demande d’assistance judiciaire ne paraissant les établir. Ainsi, faute pour l’intéressée de rendre leur règlement effectif vraisemblable, ces frais « d’entretien » ne pourraient être retenus à ce stade, ce qui aurait pour conséquence de porter le disponible de la requérante à 1'575 fr. 94 et de confirmer le rejet de sa demande d’assistance judiciaire.

3. En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. La présente décision est rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. 19J135

- 8 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me G.________ (pour T.________),

- Mme T.________. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J135