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278

Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CREC · 2026-09-10 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le 5 octobre 2023, F.________ a déposé par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce à l’encontre de B.________.

E. 2.1 Le 19 février 2026, B.________ a adressé au tribunal une requête d’assistance judiciaire accompagnée de ses annexes dans le cadre de la procédure susmentionnée. Par décision du 26 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à F.________.

E. 2.2 Par arrêt du 18 mars 2026, la Chambre de céans a admis le recours formé par B.________ à l’encontre de cette décision, a annulé celle- ci et a renvoyé la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 2.3 Par décision du 18 mai 2026, la présidente a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à F.________.

E. 3.1 Le 23 avril 2026, B.________ a requis l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant de 30'000 francs.

E. 3.2 Par courrier du 13 juillet 2026, la présidente a imparti aux parties un délai au 24 août 2026 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 4'450 fr. chacune. 14J001

- 3 - Par courrier du 24 août 2026, B.________ a requis la suspension du délai pour effectuer l’avance de frais susmentionnée jusqu’à droit connu sur sa requête de provisio ad litem du 23 avril 2026.

E. 3.3 Par décision du 27 août 2026, la présidente a rejeté la requête de suspension formée par B.________ le 24 août 2026 et lui a accordé une prolongation de délai au 16 septembre 2026 pour procéder à l’avance de frais.

E. 4 Le 27 août 2026, B.________ a adressé à la présidente une nouvelle requête d’assistance judiciaire accompagnée de ses annexes.

E. 5 Par acte du 9 septembre 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l’encontre de la décision du 27 août 2026 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le délai qui lui a été imparti pour verser l’avance de frais d’un montant de 4'450 fr. soit suspendu jusqu’à droit connu sur sa requête de provisio ad litem du 23 avril 2026, respectivement jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judiciaire du 28 [sic] août 2026, et que dans l’hypothèse où ces requêtes devaient être rejetées, un nouveau délai approprié lui soit imparti pour s’acquitter de l’avance de frais, et que la présidente soit invitée à statuer sans délai sur la requête de provisio ad litem du 23 avril 2026, ainsi que sur sa requête d’assistance judiciaire du 28 [sic] août 2026. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 6.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 14J001

- 4 - 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 6.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus de suspension pour effectuer une avance de frais. La question de la recevabilité du recours à l’encontre d’une telle décision peut rester ouverte au vu de ce qui suit.

E. 7.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application des art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF, la requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). Il s'agit là de principes généraux, qui doivent également s'appliquer lorsqu'une partie requiert une provisio ad litem. En effet, la partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 119 Ia 11 consid. 3a; ATF 108 Ia 9 consid. 3; TF 5C.42/2002 du 29 septembre 2002 consid. 6, non publié in ATF 129 III 55). La partie qui doit requérir une 14J001

- 5 - provisio ad litem de la part de son conjoint pour financer les frais du procès se trouve toutefois dans une situation identique à celle de la partie qui doit demander l'assistance judiciaire; sans cette aide financière, elle est privée de son droit à l'accès à la justice, garanti par la Constitution (pour le tout : ATF 138 III 672 consid. 4.2.1)

E. 7.2 En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui du recours que la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire en date du 27 août 2026. Or, conformément à la jurisprudence précitée, celle-ci suspend le délai imparti pour payer l’avance de frais judiciaires. En outre, cette requête ne pourra être tranchée qu’une fois que l’aura été la requête de provisio ad litem déposée le 23 avril 2026 et qui apparaît à ce jour n’avoir pas été traitée. Dans ces conditions, le recours, qui tend à la suspension d’un délai de paiement d’ores et déjà suspendu, vu notamment sa requête d’assistance judiciaire formée avant le dépôt de son recours, était d’emblée sans objet lors de son dépôt le 9 septembre 2026.

E. 8.1 Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet (at. 242 CPC) et doit être rayée du rôle. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet.

E. 8.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Dès lors que le recours était d’emblée sans objet, l’assistance judiciaire ne saurait être accordée à la recourante (art. 117 let. b CPC) et aucun dépens ne saurait lui être alloué. 14J001

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Mossaz (pour B.________),

- Me Nathalie Fluri (pour F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD23.***-*** 278 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 98, 101 al. 3 et 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, contre la décision rendue le 27 août 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à A***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Le 5 octobre 2023, F.________ a déposé par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande unilatérale en divorce à l’encontre de B.________. 2. 2.1 Le 19 février 2026, B.________ a adressé au tribunal une requête d’assistance judiciaire accompagnée de ses annexes dans le cadre de la procédure susmentionnée. Par décision du 26 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à F.________. 2.2 Par arrêt du 18 mars 2026, la Chambre de céans a admis le recours formé par B.________ à l’encontre de cette décision, a annulé celle- ci et a renvoyé la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.3 Par décision du 18 mai 2026, la présidente a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à F.________. 3. 3.1 Le 23 avril 2026, B.________ a requis l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant de 30'000 francs. 3.2 Par courrier du 13 juillet 2026, la présidente a imparti aux parties un délai au 24 août 2026 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 4'450 fr. chacune. 14J001

- 3 - Par courrier du 24 août 2026, B.________ a requis la suspension du délai pour effectuer l’avance de frais susmentionnée jusqu’à droit connu sur sa requête de provisio ad litem du 23 avril 2026. 3.3 Par décision du 27 août 2026, la présidente a rejeté la requête de suspension formée par B.________ le 24 août 2026 et lui a accordé une prolongation de délai au 16 septembre 2026 pour procéder à l’avance de frais.

4. Le 27 août 2026, B.________ a adressé à la présidente une nouvelle requête d’assistance judiciaire accompagnée de ses annexes.

5. Par acte du 9 septembre 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l’encontre de la décision du 27 août 2026 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le délai qui lui a été imparti pour verser l’avance de frais d’un montant de 4'450 fr. soit suspendu jusqu’à droit connu sur sa requête de provisio ad litem du 23 avril 2026, respectivement jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judiciaire du 28 [sic] août 2026, et que dans l’hypothèse où ces requêtes devaient être rejetées, un nouveau délai approprié lui soit imparti pour s’acquitter de l’avance de frais, et que la présidente soit invitée à statuer sans délai sur la requête de provisio ad litem du 23 avril 2026, ainsi que sur sa requête d’assistance judiciaire du 28 [sic] août 2026. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. 6. 6.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 14J001

- 4 - 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 6.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus de suspension pour effectuer une avance de frais. La question de la recevabilité du recours à l’encontre d’une telle décision peut rester ouverte au vu de ce qui suit. 7 7.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application des art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF, la requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). Il s'agit là de principes généraux, qui doivent également s'appliquer lorsqu'une partie requiert une provisio ad litem. En effet, la partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 119 Ia 11 consid. 3a; ATF 108 Ia 9 consid. 3; TF 5C.42/2002 du 29 septembre 2002 consid. 6, non publié in ATF 129 III 55). La partie qui doit requérir une 14J001

- 5 - provisio ad litem de la part de son conjoint pour financer les frais du procès se trouve toutefois dans une situation identique à celle de la partie qui doit demander l'assistance judiciaire; sans cette aide financière, elle est privée de son droit à l'accès à la justice, garanti par la Constitution (pour le tout : ATF 138 III 672 consid. 4.2.1) 7.2 En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui du recours que la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire en date du 27 août 2026. Or, conformément à la jurisprudence précitée, celle-ci suspend le délai imparti pour payer l’avance de frais judiciaires. En outre, cette requête ne pourra être tranchée qu’une fois que l’aura été la requête de provisio ad litem déposée le 23 avril 2026 et qui apparaît à ce jour n’avoir pas été traitée. Dans ces conditions, le recours, qui tend à la suspension d’un délai de paiement d’ores et déjà suspendu, vu notamment sa requête d’assistance judiciaire formée avant le dépôt de son recours, était d’emblée sans objet lors de son dépôt le 9 septembre 2026. 8. 8.1 Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet (at. 242 CPC) et doit être rayée du rôle. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet. 8.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Dès lors que le recours était d’emblée sans objet, l’assistance judiciaire ne saurait être accordée à la recourante (art. 117 let. b CPC) et aucun dépens ne saurait lui être alloué. 14J001

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Mossaz (pour B.________),

- Me Nathalie Fluri (pour F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière : 14J001