opencaselaw.ch

1/2020

Waadt · 2020-01-14 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 D.________, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat genevois en

1995. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 1995. Les antécédents disciplinaires de Me D.________ sont les suivants :

- par décision du 30 septembre 2009, la Chambre des avocats a constaté que Me D.________ avait violé l’art. 12 let. a LLCA et l’a condamné à une amende de 3'000 francs ;

- par décision du 22 août 2013, la Chambre des avocats a constaté que Me D.________ avait violé l’art. 12 let. a LLCA et l’a condamné à une amende de 500 francs ;

- par décision du 2 février 2017, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a constaté que Me D.________ avait violé l’art. 12 let. a LLCA et l’a condamné à une amende de 7'000 francs.

E. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art.

E. 1.2 En l’espèce, à la suite de l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal fédéral, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente. 2.

E. 2 La société O.________ SA a constitué une propriété par étages dans un immeuble de quatre appartements qu'elle a fait construire sur la parcelle n° [...] de la commune d'Ollon. Elle a vendu trois des unités de la propriété par étages à U.________, B.________ et T.________ et est restée propriétaire de la quatrième unité.

E. 2.1 La question de l’interdiction de postuler de Me D.________ fondée sur l’art. 12 let. c LLCA a d’ores et déjà été tranchée dans le cadre de la procédure en interdiction de postuler ayant abouti à l’arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 du Tribunal fédéral. Se pose désormais la

- 8 - question de savoir si, sous l’angle disciplinaire, le comportement de Me D.________ est constitutif d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA.

E. 2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat,

- 9 - ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 114 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA, 2e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1440 p. 589 ; Valticos, Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 134 II 108 consid. 5.2). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).

E. 2.3 En l’espèce, dans son arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait matériellement différents liens

- 10 - de connexité entre les procédures menées par Me D.________, puisque chacune d'entre elles concernait directement ou indirectement les mêmes personnes et que toutes avaient pour objet l'immeuble dont ces personnes étaient copropriétaires. Me D.________ s’était mis en situation de disposer d'informations acquises dans le cadre des mandats conduits pour la propriété par étages pour les utiliser dans les procédures menées pour ses clients copropriétaires. Les deux copropriétaires qui étaient opposés aux mandants de Me D.________ étaient aussi les mandants de celui-ci dans les procédures menées par la propriété par étages. Le fait que Me D.________ ait effectivement disposé et utilisé des informations obtenues dans l'une des procédures pour favoriser ses clients dans l'autre n’était pas pertinent. La connexité de ces procédures était suffisamment importante pour que le risque ne soit pas simplement abstrait, mais qu'il existe véritablement la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, des connaissances acquises sous couvert du secret professionnel dans différents mandats. Certes, les copropriétaires opposés à la propriété par étages étaient les mêmes que ceux opposés aux deux autres mandants du recourant. Si une représentation de la propriété par étages contre l'un ou l'autre des copropriétaires était possible, la conjonction de toutes ces procédures créait toutefois un risque de conflit d'intérêts effectif. Ce risque s’était d'ailleurs concrétisé, puisque Me D.________ s'était trouvé à facturer par mégarde à la propriété par étages des opérations qui ne la concernaient pas, mais qui avaient trait à ses copropriétaires. Dès lors, en acceptant tous les mandats relatifs, de près ou de loin, à la propriété par étages, Me D.________ n'avait pas évité tout conflit entre les intérêts de ses clients et ceux de personnes avec lesquelles il était en relation sur le plan professionnel, violant de ce fait l'art. 12 let. c LLCA (consid. 5.4 et 5.5). Il s’ensuit que sous l’angle disciplinaire également, le comportement de Me D.________ est constitutif d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA. Ce dernier ne le conteste d’ailleurs pas, puisqu’il a déclaré dans ses déterminations qu’il prenait acte de l’arrêt du Tribunal fédéral et qu’il a concentré son argumentation sur la quotité de la sanction disciplinaire à prononcer.

- 11 - 3.

E. 3 Les 17 janvier et 9 décembre 2014, Me D.________, agissant pour la propriété par étages, a déposé une requête en inscription d'une hypothèque légale à l’encontre d’O.________ SA pour garantir les charges de copropriété impayées pour les années 2011-2012 et 2013-2014. Le 13 janvier 2015, agissant pour U.________ et B.________, il a actionné O.________ SA en paiement de défauts de la chose vendue à hauteur de 190'000 francs. Le 9 avril 2015, en tant que représentant d’U.________, il a agi en justice en dommages-intérêts contre T.________, réclamant la somme de 50'000 fr. en raison des forages dans le plafond de son appartement. Il a encore agi en 2015 pour la propriété par étages contre T.________ pour non-paiement des charges de la copropriété.

- 3 -

E. 3.1 Le comportement de Me D.________ étant constitutif d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA sous l’angle disciplinaire, se pose à présent la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement le comportement de Me D.________. A ce propos, Me D.________ avance qu’il aurait spontanément sollicité l’avis de la Chambre des avocats sur sa capacité de postuler, avant d’avoir connaissance des dénonciations de ses confrères. Il rappelle que la Chambre des avocats a rendu deux décisions niant l’existence d’un conflit d’intérêt, le 30 novembre 2015 et le 26 janvier 2016. Il estime avoir été conforté dans ses démarches par l’avis initial erroné de la Chambre de céans et demande qu’il en soit tenu compte au moment de prononcer une sanction disciplinaire. A cet égard, il précise que si la première décision de la Chambre des avocats lui avait été défavorable, il ne l’aurait pas contestée. Me D.________ regrette que le Tribunal fédéral ne se soit pas attardé sur le nombre exact d’opérations qu’il aurait facturées à tort à la propriété par étages et se soit contenté du principe de l’existence d’un conflit d’intérêts, puisque seules 3 opérations sur 322 auraient été facturées à tort à la propriété par étages, et non 23 tel que retenu par la Chambre des avocats. Me D.________ conteste enfin que ses dossiers aient été mal tenus.

E. 3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le

- 12 - destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les réf. citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6). La mesure disciplinaire de l’amende vise à sanctionner un manquement plus grave que celui justifiant un blâme, mais pas inconciliable avec la poursuite de l’activité professionnelle (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). Elle remplit une fonction de prévention spéciale (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881). Une amende de 10'000 fr. ou plus ne se justifie qu’en cas de manquements graves et répétés (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n. 731 p. 293). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une amende de 7'000 fr. constitue une sanction disciplinaire d'importance moyenne (TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 6).

E. 3.3 En l’espèce, on retiendra à charge que Me D.________ a déjà trois antécédents en matière disciplinaire, qui ont tous été sanctionnés de l’amende, sanction se situant au milieu du catalogue de l’art. 17 al. 1 LLCA. Dans le cadre de la présente affaire, la Chambre des avocats a certes rendu plusieurs décisions sur la capacité de postuler de Me D.________, dont les deux premières ont nié l’existence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, dès le moment où la Cour de droit administratif et

- 13 - public du Tribunal cantonal a rendu son arrêt du 15 juillet 2016 annulant la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016, Me D.________ devait se rendre compte du caractère problématique de ses différents mandats en lien avec la propriété par étages. Il n’a cependant rien entrepris pour clarifier ses mandats. Le comportement de Me D.________ à compter de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 15 juillet 2016 constitue donc un élément aggravant. En ne remettant nullement en cause la multiplicité de ses mandats malgré les décisions négatives successives qui étaient rendues, Me D.________ a porté atteinte aux intérêts de ses clients. Il a donné l’impression qu’il était plus soucieux de conserver ses mandats que d’éviter de se retrouver dans une situation où il n’était plus en mesure d’assurer diligemment la défense des intérêts de ses différents mandants. Ce faisant, il a nui au bon renom de la profession d’avocat. A décharge, on retiendra que la situation de fait était complexe et que l’existence d’un conflit d’intérêts n’était a priori pas forcément évidente, notamment compte tenu du fait qu’il est admissible pour une propriété par étages d’actionner l’un de ses copropriétaires. De plus, comme on l’a vu, plusieurs décisions ont été rendues par la Chambre de céans dans ce dossier, dont les deux premières, qui niaient l’existence d’un conflit d’intérêts, pouvaient éveiller la confiance de Me D.________. Il faut toutefois relever qu’en acceptant tous les mandats relatifs, de près ou de loin, à la propriété par étages, Me D.________ a lui- même contribué au caractère complexe de la situation de fait. S’agissant des arguments soulevés par Me D.________, il est erroné d’avancer que celui-ci aurait spontanément saisi la Chambre de céans le 9 juillet 2015, avant de faire l’objet d’une dénonciation, puisque Me D.________ avait déjà été interpellé sur sa capacité de postuler par ses confrères en avril et en mai 2015. Le fait que seules 3, et non 23 opérations aient été facturées à tort à la propriété par étages, pour autant qu’il soit avéré, n’est pas déterminant. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que la conjonction de tous les mandats acceptés par Me D.________ créait en elle-même un risque effectif de conflit d'intérêts. Ce

- 14 - risque s’était d’ailleurs concrétisé puisque cet avocat avait lui-même admis avoir facturé à la copropriété des opérations qui ne concernaient que les copropriétaires. Au final, compte tenu des éléments qui précèdent et des antécédents de l’intéressé, une amende disciplinaire de 4'000 fr. sanctionne adéquatement le comportement de Me D.________. Une telle sanction est nécessaire, mais également suffisante pour amener cet avocat à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession.

4. En définitive, il y a lieu de constater que Me D.________ a violé l’art. 12 let. c LLCA. Une amende de 4'000 fr. (art. 17 al. 1 let. c LLCA) doit être prononcée à l’encontre de cet avocat. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 864 fr. et les frais d’enquête par 636 fr., seront arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de Me D.________ (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat D.________ a violé l’art. 12 let. c LLCA. II. Condamne l’avocat D.________ au paiement d’une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs). III. Dit que les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'avocat D.________. IV. Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

- 15 - La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Elie Elkaim (pour D.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :

E. 4 Après divers échanges de courriers en avril et en mai 2015, dans le cadre desquels l’avocat de T.________, Me [...], et l’avocat d’O.________ SA, Me [...], ont remis en cause la capacité de postuler de Me D.________, ce dernier a demandé le 9 juillet 2015 à la Chambre des avocats de statuer sur sa capacité de postuler et sur celle de son confrère mandataire d'O.________ SA. Le 21 août 2015, Me [...] a requis que Me D.________ soit sommé de se dessaisir immédiatement de ses mandats l’opposant à sa cliente O.________ SA. Par décision du 30 novembre 2015, la Chambre des avocats a rejeté la requête de Me D.________ du 9 juillet 2015 et celle de Me [...] du 21 août 2015. Elle a constaté que Me D.________ pouvait continuer à représenter la propriété par étages dans le cadre de la procédure en recouvrement des charges de copropriété d’une part, et U.________ et B.________ en garantie des défauts de la chose vendue d’autre part, les deux procédures étant dirigées contre O.________ SA. La Chambre des avocats a également constaté que Me [...] pouvait continuer à représenter O.________ SA dans le cadre des procédures en recouvrement des charges l’opposant à la propriété par étages et en garantie des défauts de la chose vendue l’opposant à U.________ et à B.________.

E. 5 Par décision du 26 janvier 2016, la Chambre des avocats a rejeté la requête d’interdiction de postuler initialement déposée en Valais par l'avocat de T.________ le 15 juillet 2015. Elle a constaté que Me D.________ pouvait continuer d'agir pour le compte de la propriété par étages contre T.________ pour non-paiement des charges de la copropriété, pour le compte d’U.________ et de B.________ contre O.________ SA en garantie des défauts de la chose vendue et pour le compte d’U.________ contre T.________ en paiement de dommages-intérêts. Statuant le 15 juillet 2016 sur recours de Me [...] et de T.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a annulé la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 et a

- 4 - renvoyé la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction et entendu les parties, la Chambre des avocats a, par décision du 27 septembre 2017, admis la requête en interdiction de postuler de T.________. Elle a interdit à Me D.________ de postuler dans les affaires U.________ et B.________ contre O.________ SA et U.________ contre T.________ et dans toute procédure conduite pour le compte de la propriété par étages contre certains de ses copropriétaires, notamment en recouvrement de charges. Cette décision a été confirmée le 3 septembre 2018 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par Me D.________ et a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par ce dernier. Le Tribunal fédéral a relevé que Me D.________ avait été mandaté par la propriété par étages pour recouvrer les charges impayées de copropriété auprès de deux des quatre copropriétaires. Simultanément, il avait été mandaté par les deux autres copropriétaires pour les représenter dans des actions civiles ouvertes contre les deux copropriétaires opposés à la propriété par étages. Me D.________ admettait par ailleurs des erreurs de facturation et sa liste des opérations ne permettait que difficilement de savoir à quelle procédure ces opérations se rapportaient. Outre un état de désorganisation dans les nombreux et volumineux dossiers produits par Me D.________, dépourvus de tout bordereau, les erreurs de facturation commises par Me D.________ avaient mis certains copropriétaires dans la situation de financer des procédures dirigées contre eux par d'autres copropriétaires à titre individuel. Certains frais avaient en effet été facturés à tort à la propriété par étages (consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait matériellement différents liens de connexité entre les procédures menées par Me D.________. Chacune d'entre elles concernait en effet directement ou

- 5 - indirectement (à travers la propriété par étages) les mêmes personnes. Toutes avaient également pour objet l'immeuble dont ces personnes étaient copropriétaires. Me D.________ s’était ainsi mis en situation de disposer d'informations acquises dans le cadre des mandats conduits pour la propriété par étages pour les utiliser dans les procédures menées pour ses clients copropriétaires. Il ne fallait pas perdre de vue que les deux copropriétaires qui étaient opposés aux mandants de Me D.________ étaient aussi les mandants de celui-ci dans les procédures menées par la propriété par étages. Le fait que Me D.________ ait effectivement disposé et utilisé des informations obtenues dans l'une des procédures pour favoriser ses clients dans l'autre n’était pas pertinent. La connexité de ces procédures était suffisamment importante pour que le risque ne soit pas simplement abstrait, mais qu'il existe véritablement la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, des connaissances acquises sous couvert du secret professionnel dans différents mandats. Certes, les copropriétaires opposés à la propriété par étages étaient les mêmes que ceux opposés aux deux autres mandants du recourant. Si une représentation de la propriété par étages contre l'un ou l'autre des copropriétaires était possible, la conjonction de toutes ces procédures créait toutefois un risque de conflit d'intérêts effectif. Ce risque s’était d'ailleurs concrétisé, puisque Me D.________ s'était trouvé à facturer par mégarde à la propriété par étages des opérations qui ne la concernaient pas, mais qui avaient trait à ses copropriétaires. Dès lors, en acceptant tous les mandats relatifs, de près ou de loin, à la propriété par étages, Me D.________ n'avait pas évité tout conflit entre les intérêts de ses clients et ceux de personnes avec lesquelles il était en relation sur le plan professionnel, violant de ce fait l'art. 12 let. c LLCA (consid. 5.4 et 5.5).

E. 6 Le 25 mars 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me D.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. c LLCA. Me Amédée Kasser a été désigné membre enquêteur. Me D.________ s’est déterminé le 5 septembre 2019. Il a exposé qu'il avait spontanément sollicité la Chambre des avocats sur un éventuel conflit d'intérêt, sans attendre une dénonciation. A cet égard, la

- 6 - dénonciation du 15 juillet 2015 émanait de l'avocat de T.________, et non pas de ce dernier. Dans les deux premières décisions rendues, le 30 novembre 2015 et le 26 janvier 2016, la Chambre des avocats avait nié l'existence d'un conflit d'intérêts. Selon Me D.________, c’est le recours interjeté par l’avocat de T.________ qui avait conduit à la réouverture du dossier sur la question de la facturation. A ce propos, seules 3 opérations sur 322 auraient été facturées à tort à la propriété par étages, et non 23 tel que retenu par la Chambre des avocats. Me D.________ a contesté que ses dossiers soient mal tenus. Il a déploré que le Tribunal fédéral, pour confirmer l'existence d'un conflit d'intérêts, ne se soit pas attardé sur le nombre exact d'opérations facturées à tort à la propriété par étages, mais s'en soit tenu au principe. En conclusion, Me D.________ a déclaré prendre acte de la décision du Tribunal fédéral, tout en regrettant cette procédure car il s’en était tenu de bonne à un conflit d’intérêt effectif et non potentiel comme admis initialement par la Chambre des avocats.

E. 7 Le membre enquêteur a rendu son rapport le 6 décembre

2019. Celui-ci a été transmis le 13 décembre 2019 à Me D.________. Dans ses déterminations du 9 janvier 2020, Me D.________ a déclaré renoncer à être entendu personnellement par la Chambre des avocats in corpore. Il a rappelé avoir saisi spontanément la Chambre des avocats le 9 juillet 2015, avant d’avoir eu connaissance le 3 septembre 2015 du fait que les avocats d’O.________ SA et de T.________ avaient interpellé l’Ordre des avocats valaisans au sujet de sa capacité de postuler. Le Tribunal fédéral ne s’était pas attardé sur le nombre exact d’opérations qu’il avait facturées à tort à la propriété par étages et s’en était tenu au principe du conflit d’intérêts. Dans deux décisions, le 30 novembre 2015 et le 26 janvier 2016, la Chambre des avocats avait nié existence d’un conflit d’intérêts. Or, ces deux décisions étaient intervenues sur la base d’un état de fait identique à celui qui avait conduit le Tribunal fédéral à retenir l’existence d’un conflit d’intérêts. Me D.________ a estimé avoir été conforté dans ses démarches par l’avis initial erroné de la Chambre des avocats et a requis qu’il en soit tenu compte au moment de prononcer une sanction disciplinaire. Il a contesté que ses

- 7 - dossiers aient été mal tenus, photographies à l’appui. Le 10 janvier 2020, Me D.________ a précisé que si la décision de la Chambre des avocats du 30 novembre 2015 lui avait été défavorable, il s’y serait conformé. En d roit : 1.

E. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1/2020 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________ Décision du 14 janvier 2020 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mes Roux, Henny et Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant Greffier : M. Hersch ***** La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat D.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : 853

- 2 - En fait :

1. D.________, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat genevois en

1995. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 1995. Les antécédents disciplinaires de Me D.________ sont les suivants :

- par décision du 30 septembre 2009, la Chambre des avocats a constaté que Me D.________ avait violé l’art. 12 let. a LLCA et l’a condamné à une amende de 3'000 francs ;

- par décision du 22 août 2013, la Chambre des avocats a constaté que Me D.________ avait violé l’art. 12 let. a LLCA et l’a condamné à une amende de 500 francs ;

- par décision du 2 février 2017, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a constaté que Me D.________ avait violé l’art. 12 let. a LLCA et l’a condamné à une amende de 7'000 francs.

2. La société O.________ SA a constitué une propriété par étages dans un immeuble de quatre appartements qu'elle a fait construire sur la parcelle n° [...] de la commune d'Ollon. Elle a vendu trois des unités de la propriété par étages à U.________, B.________ et T.________ et est restée propriétaire de la quatrième unité.

3. Les 17 janvier et 9 décembre 2014, Me D.________, agissant pour la propriété par étages, a déposé une requête en inscription d'une hypothèque légale à l’encontre d’O.________ SA pour garantir les charges de copropriété impayées pour les années 2011-2012 et 2013-2014. Le 13 janvier 2015, agissant pour U.________ et B.________, il a actionné O.________ SA en paiement de défauts de la chose vendue à hauteur de 190'000 francs. Le 9 avril 2015, en tant que représentant d’U.________, il a agi en justice en dommages-intérêts contre T.________, réclamant la somme de 50'000 fr. en raison des forages dans le plafond de son appartement. Il a encore agi en 2015 pour la propriété par étages contre T.________ pour non-paiement des charges de la copropriété.

- 3 -

4. Après divers échanges de courriers en avril et en mai 2015, dans le cadre desquels l’avocat de T.________, Me [...], et l’avocat d’O.________ SA, Me [...], ont remis en cause la capacité de postuler de Me D.________, ce dernier a demandé le 9 juillet 2015 à la Chambre des avocats de statuer sur sa capacité de postuler et sur celle de son confrère mandataire d'O.________ SA. Le 21 août 2015, Me [...] a requis que Me D.________ soit sommé de se dessaisir immédiatement de ses mandats l’opposant à sa cliente O.________ SA. Par décision du 30 novembre 2015, la Chambre des avocats a rejeté la requête de Me D.________ du 9 juillet 2015 et celle de Me [...] du 21 août 2015. Elle a constaté que Me D.________ pouvait continuer à représenter la propriété par étages dans le cadre de la procédure en recouvrement des charges de copropriété d’une part, et U.________ et B.________ en garantie des défauts de la chose vendue d’autre part, les deux procédures étant dirigées contre O.________ SA. La Chambre des avocats a également constaté que Me [...] pouvait continuer à représenter O.________ SA dans le cadre des procédures en recouvrement des charges l’opposant à la propriété par étages et en garantie des défauts de la chose vendue l’opposant à U.________ et à B.________.

5. Par décision du 26 janvier 2016, la Chambre des avocats a rejeté la requête d’interdiction de postuler initialement déposée en Valais par l'avocat de T.________ le 15 juillet 2015. Elle a constaté que Me D.________ pouvait continuer d'agir pour le compte de la propriété par étages contre T.________ pour non-paiement des charges de la copropriété, pour le compte d’U.________ et de B.________ contre O.________ SA en garantie des défauts de la chose vendue et pour le compte d’U.________ contre T.________ en paiement de dommages-intérêts. Statuant le 15 juillet 2016 sur recours de Me [...] et de T.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a annulé la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016 et a

- 4 - renvoyé la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction et entendu les parties, la Chambre des avocats a, par décision du 27 septembre 2017, admis la requête en interdiction de postuler de T.________. Elle a interdit à Me D.________ de postuler dans les affaires U.________ et B.________ contre O.________ SA et U.________ contre T.________ et dans toute procédure conduite pour le compte de la propriété par étages contre certains de ses copropriétaires, notamment en recouvrement de charges. Cette décision a été confirmée le 3 septembre 2018 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par Me D.________ et a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par ce dernier. Le Tribunal fédéral a relevé que Me D.________ avait été mandaté par la propriété par étages pour recouvrer les charges impayées de copropriété auprès de deux des quatre copropriétaires. Simultanément, il avait été mandaté par les deux autres copropriétaires pour les représenter dans des actions civiles ouvertes contre les deux copropriétaires opposés à la propriété par étages. Me D.________ admettait par ailleurs des erreurs de facturation et sa liste des opérations ne permettait que difficilement de savoir à quelle procédure ces opérations se rapportaient. Outre un état de désorganisation dans les nombreux et volumineux dossiers produits par Me D.________, dépourvus de tout bordereau, les erreurs de facturation commises par Me D.________ avaient mis certains copropriétaires dans la situation de financer des procédures dirigées contre eux par d'autres copropriétaires à titre individuel. Certains frais avaient en effet été facturés à tort à la propriété par étages (consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait matériellement différents liens de connexité entre les procédures menées par Me D.________. Chacune d'entre elles concernait en effet directement ou

- 5 - indirectement (à travers la propriété par étages) les mêmes personnes. Toutes avaient également pour objet l'immeuble dont ces personnes étaient copropriétaires. Me D.________ s’était ainsi mis en situation de disposer d'informations acquises dans le cadre des mandats conduits pour la propriété par étages pour les utiliser dans les procédures menées pour ses clients copropriétaires. Il ne fallait pas perdre de vue que les deux copropriétaires qui étaient opposés aux mandants de Me D.________ étaient aussi les mandants de celui-ci dans les procédures menées par la propriété par étages. Le fait que Me D.________ ait effectivement disposé et utilisé des informations obtenues dans l'une des procédures pour favoriser ses clients dans l'autre n’était pas pertinent. La connexité de ces procédures était suffisamment importante pour que le risque ne soit pas simplement abstrait, mais qu'il existe véritablement la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, des connaissances acquises sous couvert du secret professionnel dans différents mandats. Certes, les copropriétaires opposés à la propriété par étages étaient les mêmes que ceux opposés aux deux autres mandants du recourant. Si une représentation de la propriété par étages contre l'un ou l'autre des copropriétaires était possible, la conjonction de toutes ces procédures créait toutefois un risque de conflit d'intérêts effectif. Ce risque s’était d'ailleurs concrétisé, puisque Me D.________ s'était trouvé à facturer par mégarde à la propriété par étages des opérations qui ne la concernaient pas, mais qui avaient trait à ses copropriétaires. Dès lors, en acceptant tous les mandats relatifs, de près ou de loin, à la propriété par étages, Me D.________ n'avait pas évité tout conflit entre les intérêts de ses clients et ceux de personnes avec lesquelles il était en relation sur le plan professionnel, violant de ce fait l'art. 12 let. c LLCA (consid. 5.4 et 5.5).

6. Le 25 mars 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me D.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. c LLCA. Me Amédée Kasser a été désigné membre enquêteur. Me D.________ s’est déterminé le 5 septembre 2019. Il a exposé qu'il avait spontanément sollicité la Chambre des avocats sur un éventuel conflit d'intérêt, sans attendre une dénonciation. A cet égard, la

- 6 - dénonciation du 15 juillet 2015 émanait de l'avocat de T.________, et non pas de ce dernier. Dans les deux premières décisions rendues, le 30 novembre 2015 et le 26 janvier 2016, la Chambre des avocats avait nié l'existence d'un conflit d'intérêts. Selon Me D.________, c’est le recours interjeté par l’avocat de T.________ qui avait conduit à la réouverture du dossier sur la question de la facturation. A ce propos, seules 3 opérations sur 322 auraient été facturées à tort à la propriété par étages, et non 23 tel que retenu par la Chambre des avocats. Me D.________ a contesté que ses dossiers soient mal tenus. Il a déploré que le Tribunal fédéral, pour confirmer l'existence d'un conflit d'intérêts, ne se soit pas attardé sur le nombre exact d'opérations facturées à tort à la propriété par étages, mais s'en soit tenu au principe. En conclusion, Me D.________ a déclaré prendre acte de la décision du Tribunal fédéral, tout en regrettant cette procédure car il s’en était tenu de bonne à un conflit d’intérêt effectif et non potentiel comme admis initialement par la Chambre des avocats.

7. Le membre enquêteur a rendu son rapport le 6 décembre

2019. Celui-ci a été transmis le 13 décembre 2019 à Me D.________. Dans ses déterminations du 9 janvier 2020, Me D.________ a déclaré renoncer à être entendu personnellement par la Chambre des avocats in corpore. Il a rappelé avoir saisi spontanément la Chambre des avocats le 9 juillet 2015, avant d’avoir eu connaissance le 3 septembre 2015 du fait que les avocats d’O.________ SA et de T.________ avaient interpellé l’Ordre des avocats valaisans au sujet de sa capacité de postuler. Le Tribunal fédéral ne s’était pas attardé sur le nombre exact d’opérations qu’il avait facturées à tort à la propriété par étages et s’en était tenu au principe du conflit d’intérêts. Dans deux décisions, le 30 novembre 2015 et le 26 janvier 2016, la Chambre des avocats avait nié existence d’un conflit d’intérêts. Or, ces deux décisions étaient intervenues sur la base d’un état de fait identique à celui qui avait conduit le Tribunal fédéral à retenir l’existence d’un conflit d’intérêts. Me D.________ a estimé avoir été conforté dans ses démarches par l’avis initial erroné de la Chambre des avocats et a requis qu’il en soit tenu compte au moment de prononcer une sanction disciplinaire. Il a contesté que ses

- 7 - dossiers aient été mal tenus, photographies à l’appui. Le 10 janvier 2020, Me D.________ a précisé que si la décision de la Chambre des avocats du 30 novembre 2015 lui avait été défavorable, il s’y serait conformé. En d roit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, à la suite de l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal fédéral, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1 La question de l’interdiction de postuler de Me D.________ fondée sur l’art. 12 let. c LLCA a d’ores et déjà été tranchée dans le cadre de la procédure en interdiction de postuler ayant abouti à l’arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 du Tribunal fédéral. Se pose désormais la

- 8 - question de savoir si, sous l’angle disciplinaire, le comportement de Me D.________ est constitutif d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA. 2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat,

- 9 - ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 114 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA, 2e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1440 p. 589 ; Valticos, Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 134 II 108 consid. 5.2). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, dans son arrêt 2C_898/2018 du 30 janvier 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu'il existait matériellement différents liens

- 10 - de connexité entre les procédures menées par Me D.________, puisque chacune d'entre elles concernait directement ou indirectement les mêmes personnes et que toutes avaient pour objet l'immeuble dont ces personnes étaient copropriétaires. Me D.________ s’était mis en situation de disposer d'informations acquises dans le cadre des mandats conduits pour la propriété par étages pour les utiliser dans les procédures menées pour ses clients copropriétaires. Les deux copropriétaires qui étaient opposés aux mandants de Me D.________ étaient aussi les mandants de celui-ci dans les procédures menées par la propriété par étages. Le fait que Me D.________ ait effectivement disposé et utilisé des informations obtenues dans l'une des procédures pour favoriser ses clients dans l'autre n’était pas pertinent. La connexité de ces procédures était suffisamment importante pour que le risque ne soit pas simplement abstrait, mais qu'il existe véritablement la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, des connaissances acquises sous couvert du secret professionnel dans différents mandats. Certes, les copropriétaires opposés à la propriété par étages étaient les mêmes que ceux opposés aux deux autres mandants du recourant. Si une représentation de la propriété par étages contre l'un ou l'autre des copropriétaires était possible, la conjonction de toutes ces procédures créait toutefois un risque de conflit d'intérêts effectif. Ce risque s’était d'ailleurs concrétisé, puisque Me D.________ s'était trouvé à facturer par mégarde à la propriété par étages des opérations qui ne la concernaient pas, mais qui avaient trait à ses copropriétaires. Dès lors, en acceptant tous les mandats relatifs, de près ou de loin, à la propriété par étages, Me D.________ n'avait pas évité tout conflit entre les intérêts de ses clients et ceux de personnes avec lesquelles il était en relation sur le plan professionnel, violant de ce fait l'art. 12 let. c LLCA (consid. 5.4 et 5.5). Il s’ensuit que sous l’angle disciplinaire également, le comportement de Me D.________ est constitutif d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA. Ce dernier ne le conteste d’ailleurs pas, puisqu’il a déclaré dans ses déterminations qu’il prenait acte de l’arrêt du Tribunal fédéral et qu’il a concentré son argumentation sur la quotité de la sanction disciplinaire à prononcer.

- 11 - 3. 3.1 Le comportement de Me D.________ étant constitutif d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA sous l’angle disciplinaire, se pose à présent la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement le comportement de Me D.________. A ce propos, Me D.________ avance qu’il aurait spontanément sollicité l’avis de la Chambre des avocats sur sa capacité de postuler, avant d’avoir connaissance des dénonciations de ses confrères. Il rappelle que la Chambre des avocats a rendu deux décisions niant l’existence d’un conflit d’intérêt, le 30 novembre 2015 et le 26 janvier 2016. Il estime avoir été conforté dans ses démarches par l’avis initial erroné de la Chambre de céans et demande qu’il en soit tenu compte au moment de prononcer une sanction disciplinaire. A cet égard, il précise que si la première décision de la Chambre des avocats lui avait été défavorable, il ne l’aurait pas contestée. Me D.________ regrette que le Tribunal fédéral ne se soit pas attardé sur le nombre exact d’opérations qu’il aurait facturées à tort à la propriété par étages et se soit contenté du principe de l’existence d’un conflit d’intérêts, puisque seules 3 opérations sur 322 auraient été facturées à tort à la propriété par étages, et non 23 tel que retenu par la Chambre des avocats. Me D.________ conteste enfin que ses dossiers aient été mal tenus. 3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le

- 12 - destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2). La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les réf. citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6). La mesure disciplinaire de l’amende vise à sanctionner un manquement plus grave que celui justifiant un blâme, mais pas inconciliable avec la poursuite de l’activité professionnelle (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). Elle remplit une fonction de prévention spéciale (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2160 p. 881). Une amende de 10'000 fr. ou plus ne se justifie qu’en cas de manquements graves et répétés (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, n. 731 p. 293). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une amende de 7'000 fr. constitue une sanction disciplinaire d'importance moyenne (TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 6). 3.3 En l’espèce, on retiendra à charge que Me D.________ a déjà trois antécédents en matière disciplinaire, qui ont tous été sanctionnés de l’amende, sanction se situant au milieu du catalogue de l’art. 17 al. 1 LLCA. Dans le cadre de la présente affaire, la Chambre des avocats a certes rendu plusieurs décisions sur la capacité de postuler de Me D.________, dont les deux premières ont nié l’existence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, dès le moment où la Cour de droit administratif et

- 13 - public du Tribunal cantonal a rendu son arrêt du 15 juillet 2016 annulant la décision de la Chambre des avocats du 26 janvier 2016, Me D.________ devait se rendre compte du caractère problématique de ses différents mandats en lien avec la propriété par étages. Il n’a cependant rien entrepris pour clarifier ses mandats. Le comportement de Me D.________ à compter de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 15 juillet 2016 constitue donc un élément aggravant. En ne remettant nullement en cause la multiplicité de ses mandats malgré les décisions négatives successives qui étaient rendues, Me D.________ a porté atteinte aux intérêts de ses clients. Il a donné l’impression qu’il était plus soucieux de conserver ses mandats que d’éviter de se retrouver dans une situation où il n’était plus en mesure d’assurer diligemment la défense des intérêts de ses différents mandants. Ce faisant, il a nui au bon renom de la profession d’avocat. A décharge, on retiendra que la situation de fait était complexe et que l’existence d’un conflit d’intérêts n’était a priori pas forcément évidente, notamment compte tenu du fait qu’il est admissible pour une propriété par étages d’actionner l’un de ses copropriétaires. De plus, comme on l’a vu, plusieurs décisions ont été rendues par la Chambre de céans dans ce dossier, dont les deux premières, qui niaient l’existence d’un conflit d’intérêts, pouvaient éveiller la confiance de Me D.________. Il faut toutefois relever qu’en acceptant tous les mandats relatifs, de près ou de loin, à la propriété par étages, Me D.________ a lui- même contribué au caractère complexe de la situation de fait. S’agissant des arguments soulevés par Me D.________, il est erroné d’avancer que celui-ci aurait spontanément saisi la Chambre de céans le 9 juillet 2015, avant de faire l’objet d’une dénonciation, puisque Me D.________ avait déjà été interpellé sur sa capacité de postuler par ses confrères en avril et en mai 2015. Le fait que seules 3, et non 23 opérations aient été facturées à tort à la propriété par étages, pour autant qu’il soit avéré, n’est pas déterminant. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que la conjonction de tous les mandats acceptés par Me D.________ créait en elle-même un risque effectif de conflit d'intérêts. Ce

- 14 - risque s’était d’ailleurs concrétisé puisque cet avocat avait lui-même admis avoir facturé à la copropriété des opérations qui ne concernaient que les copropriétaires. Au final, compte tenu des éléments qui précèdent et des antécédents de l’intéressé, une amende disciplinaire de 4'000 fr. sanctionne adéquatement le comportement de Me D.________. Une telle sanction est nécessaire, mais également suffisante pour amener cet avocat à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession.

4. En définitive, il y a lieu de constater que Me D.________ a violé l’art. 12 let. c LLCA. Une amende de 4'000 fr. (art. 17 al. 1 let. c LLCA) doit être prononcée à l’encontre de cet avocat. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 864 fr. et les frais d’enquête par 636 fr., seront arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de Me D.________ (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat D.________ a violé l’art. 12 let. c LLCA. II. Condamne l’avocat D.________ au paiement d’une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs). III. Dit que les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'avocat D.________. IV. Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

- 15 - La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Elie Elkaim (pour D.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :