opencaselaw.ch

684

Waadt · 2026-08-25 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir si son auteur a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance de classement contestée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant soutient que sa partie adverse a failli à son engagement pris lors de l’audience de conciliation, de sorte qu’à ce jour, il 12J010

- 4 - n’a reçu aucun versement. Il ajoute que « l’ordonnance reçue ne contient aucune mention permettant d’assurer l’exécution de cet accord ».

E. 2.2 En principe, le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1), la validité du retrait de plainte étant affectée si l’ayant droit a agi sous le coup d’une tromperie au sens du droit pénal (TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.4.3; TF 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.2; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 5 ad art. 33 CP; Bichovsky, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/ Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 33 CP). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure, ou à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière si une enquête n’a pas été ouverte (cf. art. 310 al. 1 let. a et al. 2, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP; TF 7B_666/2023 précité consid. 2.4.3; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3; TF 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5; Heiniger/Rickli, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP; Villard, in : Commentaire romand, Code pénal I, op. cit., n° 17 ad art. 33 CP). En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute autre partie que le Ministère public qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie, au sens de cette disposition, doit notamment être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 139 IV 78 consid. 3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît cette qualité à la partie plaignante. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été 12J010

- 5 - prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte par le lésé en application de l'art. 33 al. 1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte toujours renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 120 CPP). La partie plaignante qui a retiré sa plainte n'est plus légitimée – au sens de l'art. 382 al. 1 CPP – à recourir (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, t. I, n. 15 ad art. 382 StPO et la réf. cit.).

E. 2.3 Dans le cas particulier, le retrait de plainte a emporté renonciation totale du recourant au statut de partie plaignante, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement. Partant, l’intéressé n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement, qui, au demeurant, n’a mis aucun frais à sa charge. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. De toute manière, la convention signée à l’audience du 6 mai 2026 emporte reconnaissance de dette de C.________ pour le montant de 3'000 francs. Faute de paiement de la part de ce dernier, il appartiendra au recourant de procéder par la voie de poursuite aux fins de recouvrer sa créance.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Le montant de 300 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 12J010

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) versée par le recourant B.________ à titre de sûretés lui est restituée. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 684 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________ a fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) sur plainte de B.________, pour avoir, à Q***, le 6 décembre 2025, au cours d’une altercation avec le plaignant, traité celui-ci d’« espèce de connard » et pour l’avoir notamment violemment poussé, saisi au cou 12J010

- 2 - avec son bras droit puis serré au cou au point qu’il n’arrivait plus à respirer, ainsi que pour lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage et pour l’avoir griffé. B.________ a fait l’objet d’une instruction pénale sur plainte de C.________, pour avoir, à Q***, le 6 décembre 2025, au cours de l’altercation déjà mentionnée, traité celui-ci de « connard » et pour lui avoir notamment asséné un coup de poing au front.

b) A l’audience de conciliation du 6 mai 2026, chaque partie a accepté de retirer sa plainte, moyennant une convention prévoyant des excuses réciproques (ch. 1), le versement dans les dix jours, par C.________, d’un montant de 3'000 fr. à B.________, sans reconnaissance de responsabilité (ch. 2), ainsi que des retraits de plainte réciproques (ch. 3 et 4), les frais étant laissés à l’Etat (ch. 5) et les parties renonçant au délai de prochaine clôture et à toute indemnité des art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (ch. 6). B. Par ordonnance du 7 mai 2026, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles simples et injure (I), ainsi que le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour les mêmes infractions (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer aux parties une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III et IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). La Procureure a considéré que, les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse, RS 311.0]) et d’injure (art. 177 al. 1 CP) n’étant poursuivies que sur plainte, les retraits de plainte du 6 mai 2026 mettaient fin à l’action pénale. Partant, les conditions prévues par l’art. 319 al. 1 let. d CPP étaient remplies, de sorte qu’un classement devait être ordonné en faveur de chacun des prévenus. C. Par acte non daté, mis à la poste le 11 mai 2026, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à ce que « l’accord intervenu lors de l’audience de conciliation 12J010

- 3 - du 6 mai 2026 soit reconnu comme pleinement valable et exécutoire », qu’il « soit constaté que le versement de CHF 3'000.- demeure dû » au recourant, que « les démarches nécessaires soient indiquées afin d’obtenir l’exécution de cet engagement » et, subsidiairement, que « l’ordonnance soit complétée ou rectifiée afin de refléter l’intégralité des engagements pris lors de la conciliation ». Le recourant a versé l’avance de frais requise à titre de sûretés dans le délai imparti à cet effet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Autre est toutefois la question de savoir si son auteur a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance de classement contestée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient que sa partie adverse a failli à son engagement pris lors de l’audience de conciliation, de sorte qu’à ce jour, il 12J010

- 4 - n’a reçu aucun versement. Il ajoute que « l’ordonnance reçue ne contient aucune mention permettant d’assurer l’exécution de cet accord ». 2.2 En principe, le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1), la validité du retrait de plainte étant affectée si l’ayant droit a agi sous le coup d’une tromperie au sens du droit pénal (TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 2.4.3; TF 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.2; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 5 ad art. 33 CP; Bichovsky, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/ Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 33 CP). Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure, ou à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière si une enquête n’a pas été ouverte (cf. art. 310 al. 1 let. a et al. 2, 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP; TF 7B_666/2023 précité consid. 2.4.3; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3; TF 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5; Heiniger/Rickli, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP; Villard, in : Commentaire romand, Code pénal I, op. cit., n° 17 ad art. 33 CP). En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute autre partie que le Ministère public qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie, au sens de cette disposition, doit notamment être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 139 IV 78 consid. 3.1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît cette qualité à la partie plaignante. Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été 12J010

- 5 - prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2). Le retrait de plainte par le lésé en application de l'art. 33 al. 1 CP – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte toujours renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 120 CPP). La partie plaignante qui a retiré sa plainte n'est plus légitimée – au sens de l'art. 382 al. 1 CPP – à recourir (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Schultess Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, t. I, n. 15 ad art. 382 StPO et la réf. cit.). 2.3 Dans le cas particulier, le retrait de plainte a emporté renonciation totale du recourant au statut de partie plaignante, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement. Partant, l’intéressé n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement, qui, au demeurant, n’a mis aucun frais à sa charge. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. De toute manière, la convention signée à l’audience du 6 mai 2026 emporte reconnaissance de dette de C.________ pour le montant de 3'000 francs. Faute de paiement de la part de ce dernier, il appartiendra au recourant de procéder par la voie de poursuite aux fins de recouvrer sa créance.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Le montant de 300 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 12J010

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) versée par le recourant B.________ à titre de sûretés lui est restituée. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010