Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de Nyon instituant une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de C.V.________.
a) Selon l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
- 4 - 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599 ; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169-170).
b) Interjeté en temps utile par le dénoncé, à savoir la personne interdite, et par les dénonçants, le présent appel est recevable à la forme.
E. 2 a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
- 5 - faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, C.V.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour décider de l'institution d'une tutelle volontaire. C.V.________ et B.V.________ ont été entendus par la juge de paix, A.V.________ ne s'étant pour sa part pas présenté à l'audience du 28 mars 2012 bien que dûment cité à y comparaître. Après avoir consenti à l'institution d'une tutelle volontaire en sa faveur, C.V.________ a expressément renoncé à être entendu par la justice de paix, de sorte que la procédure de l'art. 382 CPC-VD et le droit d'être entendu des intéressés ont été respectés.
E. 3 L'interdiction de C.V.________ a été prononcée en application de l'art. 372 CC.
- 6 -
a) A teneur de cette disposition, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. A l'instar de l'interdiction imposée, elle suppose la réalisation d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition d'interdiction. L'intéressé doit ainsi rendre vraisemblable que son incapacité de gérer ses affaires, personnelles ou économiques, procède de l'une des causes énumérées à l'art. 372 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 145, p. 46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive : elle comprend les déficiences physiques, psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu ; ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, résumé in JT 1974 I 58 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 63-64 ad art. 372 CC, pp. 448 ss). L'état déficient de la personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires personnelles ou économiques (Schnyder/Murer, op. cit., n. 77 ad art. 372 CC, p. 453). Cette condition sera appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction imposée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d’inexpérience doit quant à elle être interprétée de façon restrictive. Il doit s’agir d’une inexpérience caractérisée, de l’ignorance totale de la gestion des affaires en relation avec le caractère (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient
- 7 - d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et levée de la tutelle prononcée en application de l'article 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 146-147, p. 46 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC, pp. 435, 437 et 447 ; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Selon l'art. 382 al. 4 CPC-VD, si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal, de sorte que le consentement peut résulter d'une simple mention à ce document. Toutefois, vu l'importance d'un tel consentement et les conséquences qu'il comporte, encore faut-il qu'il soit clair et indiscutable (CTUT 11 septembre 2006/242). Lorsqu'il est douteux que l'accord donné corresponde à la volonté effective de l'intéressé et qu'il ait bien saisi la portée de son consentement, il s'impose à la justice de paix de lui laisser un délai de réflexion avant qu'il ne prenne une décision (Schnyder/Murer, op. cit., n. 38 ad art. 372 CC, p. 442 ; Langenegger, Basler Kommentar, 4e éd., 2010,
n. 14 ad art. 372 CC, p. 1846 ; CTUT 3 novembre 2006/239). Le caractère douteux du consentement a été admis dans le cas d'un recourant ayant affirmé à l'audience de la justice de paix que la mesure de tutelle lui paraissait inutile mais qu'il n'y était pas formellement opposé (CTUT 11 septembre 2006/242), d'un recourant ayant donné son consentement à la fin d'une audience dont l'objet annoncé n'était pas l'institution d'une tutelle, le pupille ayant été convoqué pour faire le point de la situation (CTUT 3 novembre 2006/239), ou encore d'un recourant commençant par refuser toute mesure tutélaire avant de finalement donner son consentement en fin d'audience (CTUT 8 juin 2004/99). Si le consentement a été donné de manière claire, il ne peut plus être retiré une fois que l'interdiction a été prononcée, par exemple dans le cadre d'un recours. En effet, l'interdiction, même volontaire, ne peut être levée que si sa cause n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 148, p. 46 ; ATF 106 II 298 précité).
- 8 -
b) Les appelants font valoir que c’est le Centre médico-social de Rolle qui leur a proposé une tutelle volontaire sans avoir vu ni entendu C.V.________ et que les parents de celui-ci ont alors demandé l'institution d'une telle mesure, sans bien savoir en quoi celle-ci consistait. Il soutiennent que, lors de l'audience du 28 mars 2012, ils n'ont jamais été informés des conséquences d'une telle décision et qu'aucune alternative plus souple ne leur a alors été proposée. Ils indiquent ne pas souhaiter que C.V.________ soit privé de ses droits civils, ni que la décision soit publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Il résulte en l'espèce du procès-verbal de l’audience d’enquête de la juge de paix du 28 mars 2012 que C.V.________ et sa mère ont été entendus sur les difficultés de ce dernier, à savoir sur le fait que celui-ci avait des dettes, qu’il avait interrompu ses études, qu’il n’écrivait pas le français et qu'il ne cherchait pas – ou ne trouvait pas – de travail. A la lecture de ce procès-verbal, il est toutefois impossible de déterminer si la juge de paix a pris le temps de s’assurer que C.V.________ comprenait et adhérait à la mesure, le pupille ayant uniquement déclaré vouloir sortir de sa situation difficile et accepter l’institution d’une tutelle volontaire. De plus, C.V.________ n’était pas assisté d’un mandataire professionnel, qui aurait pu lui expliquer les tenants et aboutissants de la mesure envisagée, et il n'est pas non plus fait mention au procès-verbal que l'intéressé s'est vu expliquer la portée d'une interdiction civile. Enfin, C.V.________ n’ayant pas été entendu par la justice de paix, son consentement n’a pas pu être vérifié par l’ensemble des membres de cette autorité. Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait admettre que C.V.________ a valablement donné son consentement éclairé à l'institution d'une mesure de tutelle volontaire en sa faveur.
E. 4 En conclusion, l'appel doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
- 9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et 396 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 10 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.V.________,
- Mme B.V.________,
- M. C.V.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Nyon,
- Mme Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL IH12.020195-121049 197 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 13 juillet 2012 ____________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffière : Mme Rossi ***** Art. 372 CC ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.V.________, B.V.________ et C.V.________, à [...], contre la décision rendue le 2 avril 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Par courrier daté du 22 février 2012 et remis à la poste le lendemain, A.V.________ et B.V.________ ont signalé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) la situation de leur fils C.V.________, né le [...] 1989 et domicilié à [...]. Ils ont fait part des difficultés rencontrées par celui-ci et ont sollicité une entrevue pour évaluer la situation de leur fils, s'agissant notamment de la prise en charge de ses affaires financières. Le 6 mars 2012, A.V.________, B.V.________ et C.V.________ ont été cités à comparaître à l'audience de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) du 28 mars 2012, pour être entendus dans le cadre de la requête des deux premiers nommés tendant à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de C.V.________. Le 28 mars 2012, la juge de paix a procédé à l'audition de C.V.________ et B.V.________. Cette dernière a notamment confirmé la demande de tutelle en faveur de son fils, celui-ci ayant de nombreuses poursuites et ayant interrompu ses études de musique. Elle a déclaré qu'elle et son époux s'étaient endettés et qu'ils ne pouvaient plus subvenir à l'entretien de leur fils ni aux frais des études de celui-ci, qui ne faisait rien pour retrouver un travail. C.V.________ a quant à lui exposé qu'il voulait faire des études de musique, mais qu'il ne pouvait pas poursuivre celles-ci en raison de ses lacunes en théorie musicale, qu'il avait tenté de combler, sans succès. Il a expliqué qu'il parlait couramment le français, mais qu'il ne l'écrivait pas, car il avait effectué sa scolarité en Suisse alémanique. Il désirait trouver un travail et poursuivre ses études de musique, sans toutefois savoir à qui s'adresser. Il a déclaré vouloir sortir de sa situation difficile et accepter l'institution d'une tutelle volontaire en sa faveur. Il a renoncé à être entendu par la justice de paix qui statuerait le 2 avril 2012.
- 3 - Par décision du 2 avril 2012, adressée pour notification le 25 mai 2012, la Justice de paix du district de Nyon a prononcé l'interdiction civile de C.V.________ (I), institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (II), désigné Z.________ en qualité de tutrice de C.V.________ (III), autorisé la tutrice à exploiter les comptes bancaires et postaux de son pupille et à opérer les prélèvements nécessaires à son entretien sur la fortune de celui-ci (IV), ordonné la publication de la mesure dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (V) et rendu la décision sans frais (VI). B. Par acte du 4 juin 2012, A.V.________, B.V.________ et C.V.________ ont formé appel contre cette décision en concluant à l'annulation de la mesure de tutelle volontaire. Les appelants ont renoncé à déposer de mémoire ampliatif dans le délai imparti à cet effet. En d roit :
1. L'appel est dirigé contre la décision de la Justice de paix du district de Nyon instituant une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de C.V.________.
a) Selon l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
- 4 - 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599 ; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169-170).
b) Interjeté en temps utile par le dénoncé, à savoir la personne interdite, et par les dénonçants, le présent appel est recevable à la forme.
2. a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC. bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
- 5 - faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, C.V.________ étant domicilié à [...], la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour décider de l'institution d'une tutelle volontaire. C.V.________ et B.V.________ ont été entendus par la juge de paix, A.V.________ ne s'étant pour sa part pas présenté à l'audience du 28 mars 2012 bien que dûment cité à y comparaître. Après avoir consenti à l'institution d'une tutelle volontaire en sa faveur, C.V.________ a expressément renoncé à être entendu par la justice de paix, de sorte que la procédure de l'art. 382 CPC-VD et le droit d'être entendu des intéressés ont été respectés.
3. L'interdiction de C.V.________ a été prononcée en application de l'art. 372 CC.
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a) A teneur de cette disposition, tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience. A l'instar de l'interdiction imposée, elle suppose la réalisation d'une cause (faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition d'interdiction. L'intéressé doit ainsi rendre vraisemblable que son incapacité de gérer ses affaires, personnelles ou économiques, procède de l'une des causes énumérées à l'art. 372 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 145, p. 46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive : elle comprend les déficiences physiques, psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu ; ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, résumé in JT 1974 I 58 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, nn. 63-64 ad art. 372 CC, pp. 448 ss). L'état déficient de la personne ne peut aboutir à une interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de gérer convenablement ses affaires personnelles ou économiques (Schnyder/Murer, op. cit., n. 77 ad art. 372 CC, p. 453). Cette condition sera appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction imposée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45-46). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d’inexpérience doit quant à elle être interprétée de façon restrictive. Il doit s’agir d’une inexpérience caractérisée, de l’ignorance totale de la gestion des affaires en relation avec le caractère (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 144, p. 45). Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient
- 7 - d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion d'interdiction volontaire et levée de la tutelle prononcée en application de l'article 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 146-147, p. 46 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC, pp. 435, 437 et 447 ; ATF 106 II 298, JT 1981 I 293). Selon l'art. 382 al. 4 CPC-VD, si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal, de sorte que le consentement peut résulter d'une simple mention à ce document. Toutefois, vu l'importance d'un tel consentement et les conséquences qu'il comporte, encore faut-il qu'il soit clair et indiscutable (CTUT 11 septembre 2006/242). Lorsqu'il est douteux que l'accord donné corresponde à la volonté effective de l'intéressé et qu'il ait bien saisi la portée de son consentement, il s'impose à la justice de paix de lui laisser un délai de réflexion avant qu'il ne prenne une décision (Schnyder/Murer, op. cit., n. 38 ad art. 372 CC, p. 442 ; Langenegger, Basler Kommentar, 4e éd., 2010,
n. 14 ad art. 372 CC, p. 1846 ; CTUT 3 novembre 2006/239). Le caractère douteux du consentement a été admis dans le cas d'un recourant ayant affirmé à l'audience de la justice de paix que la mesure de tutelle lui paraissait inutile mais qu'il n'y était pas formellement opposé (CTUT 11 septembre 2006/242), d'un recourant ayant donné son consentement à la fin d'une audience dont l'objet annoncé n'était pas l'institution d'une tutelle, le pupille ayant été convoqué pour faire le point de la situation (CTUT 3 novembre 2006/239), ou encore d'un recourant commençant par refuser toute mesure tutélaire avant de finalement donner son consentement en fin d'audience (CTUT 8 juin 2004/99). Si le consentement a été donné de manière claire, il ne peut plus être retiré une fois que l'interdiction a été prononcée, par exemple dans le cadre d'un recours. En effet, l'interdiction, même volontaire, ne peut être levée que si sa cause n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 148, p. 46 ; ATF 106 II 298 précité).
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b) Les appelants font valoir que c’est le Centre médico-social de Rolle qui leur a proposé une tutelle volontaire sans avoir vu ni entendu C.V.________ et que les parents de celui-ci ont alors demandé l'institution d'une telle mesure, sans bien savoir en quoi celle-ci consistait. Il soutiennent que, lors de l'audience du 28 mars 2012, ils n'ont jamais été informés des conséquences d'une telle décision et qu'aucune alternative plus souple ne leur a alors été proposée. Ils indiquent ne pas souhaiter que C.V.________ soit privé de ses droits civils, ni que la décision soit publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Il résulte en l'espèce du procès-verbal de l’audience d’enquête de la juge de paix du 28 mars 2012 que C.V.________ et sa mère ont été entendus sur les difficultés de ce dernier, à savoir sur le fait que celui-ci avait des dettes, qu’il avait interrompu ses études, qu’il n’écrivait pas le français et qu'il ne cherchait pas – ou ne trouvait pas – de travail. A la lecture de ce procès-verbal, il est toutefois impossible de déterminer si la juge de paix a pris le temps de s’assurer que C.V.________ comprenait et adhérait à la mesure, le pupille ayant uniquement déclaré vouloir sortir de sa situation difficile et accepter l’institution d’une tutelle volontaire. De plus, C.V.________ n’était pas assisté d’un mandataire professionnel, qui aurait pu lui expliquer les tenants et aboutissants de la mesure envisagée, et il n'est pas non plus fait mention au procès-verbal que l'intéressé s'est vu expliquer la portée d'une interdiction civile. Enfin, C.V.________ n’ayant pas été entendu par la justice de paix, son consentement n’a pas pu être vérifié par l’ensemble des membres de cette autorité. Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait admettre que C.V.________ a valablement donné son consentement éclairé à l'institution d'une mesure de tutelle volontaire en sa faveur.
4. En conclusion, l'appel doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
- 9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et 396 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 10 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.V.________,
- Mme B.V.________,
- M. C.V.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Nyon,
- Mme Z.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :