opencaselaw.ch

523

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-08-11 · Français VD
Sachverhalt

et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Cette novelle codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi admis en appel doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (ATF 147 III 301 consid. 2.2; TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit des pièces nouvelles en deuxième instance, lesquelles sont recevables au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause et de l’art. 317 al. 1bis CPC. C’est en vain que l’intimée plaide le contraire au motif que ces pièces ont initialement été produites uniquement en version anglaise (cf. pièces n° 1 à 20 du bordereau du 7 janvier 2026). Dans le cadre de ses 19J005

- 10 - déterminations du 13 mars 2026, l’appelant a en effet produit des traductions françaises libres des pièces n° 1 à 3, 6 à 8 et 16 annexées au bordereau de l’appel (cf. pièces 24 à 30 du bordereau du 13 mars 2026). Or, ces traductions sont suffisantes pour satisfaire aux exigences relatives à la langue de la procédure posées par l’art. 129 CPC. S’agissant des autres documents en version anglaise qui ont été produits avec à l’appel, il s’agit de fiches de salaires, respectivement de relevés ou d’attestations bancaires (cf. pièces 4 et 5, 9 à 15 bis et 17 à 20 du bordereau du 7 janvier 2026) qui sont aisément compréhensibles et qui ne nécessitent donc pas d’être traduits. On relèvera au demeurant que la juge unique de céans maîtrise parfaitement l’anglais, tout comme l’intimée dont il s’agit de la langue maternelle. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, sous peine de faire preuve de formalisme excessif, que les pièces produites par l’appelant en deuxième instance seraient irrecevables pour le motif invoqué par l’intimée. 3. 3.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir examiné sa conclusion tendant à ce qu’une garde alternée sur son fils I.________ soit instaurée à compter de la rentrée scolaire 2026/2027; il sollicite qu’il soit fait droit à cette conclusion dans le cadre de son appel. Dès lors que l’instauration d’une garde alternée sur I.________ est susceptible d’avoir une influence sur les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant – lesquelles sont également litigieuses en appel – il convient d’examiner cette question en premier. 3.2 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 19J005

- 11 - consid. 4.2; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). 19J005

- 12 - 3.3 Dans sa réponse du 9 avril 2025, l’appelant a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur son fils I.________ dès la rentrée scolaire 2026/2027. S’il a ensuite accepté, à l’audience du 10 avril 2025, que la garde d’I.________ soit « en l’état » confiée à l’intimée, il a toutefois expressément maintenu cette conclusion dans la convention signée à cette occasion, laquelle précise que la situation devra « être revue en temps utile ». Il incombait dès lors bien à la présidente d’examiner l’opportunité d’instaurer une garde alternée de l’enfant prénommé à compter de la rentrée scolaire 2026/2027, ce qu’elle a omis de faire. Dans cette mesure, le grief de l’appelant est fondé. Sur le fond, l’intimée s’oppose à la garde alternée d’I.________ qui est sollicitée par l’appelant, à exercer à raison d’une semaine sur deux en alternance par chaque parent. Elle n’invoque toutefois aucun motif valable à l’appui de sa position, se bornant en définitive à soutenir que cette requête serait « pour l’heure prématurée » et que « les circonstances rend[raient] ce souhait inapplicable en l’état ». A cet égard, elle se prévaut du fait que l’appelant travaille à 100% et effectue des déplacements professionnels réguliers, contrairement à elle qui a un taux d’activité de 80% et qui disposerait ainsi de plus de temps pour s’occuper de son fils. Cela étant, l’intimée ne remet pas en cause le fait que les deux parties disposent de capacités éducatives équivalentes et qu’elles sont soucieuses du bien-être de leur enfant. Elle ne soutient pas davantage que l’appelant et elle-même rencontreraient des difficultés à communiquer et à coopérer sur les questions qui concernent leur fils. Certes, l’intimée travaille à un taux d’activité légèrement inférieur à celui de l’appelant et est, de ce fait, plus disponible pour I.________. On ne saurait toutefois en conclure qu’une garde alternée ne serait pas dans l’intérêt de ce dernier. En effet, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que le seul fait qu’un parent travaille à plein temps et d’avantage que l’autre parent ne suffisait pas à lui refuser une garde alternée (CACI 1er décembre 2021/575 consid. 3.3.1). Dans le cas présent, rien n’indique que l’appelant ne serait pas en mesure de s’organiser pour prendre en charge son fils à raison d’une semaine sur deux en alternance comme il le requiert. Ce constat s’impose d’autant plus que 19J005

- 13 - l’appelant indique pouvoir effectuer son travail à domicile à 50% et qu’aucun élément au dossier ne permet de douter de ses propos à ce sujet. On relèvera encore que les domiciles de chacune des parties sont proches l’un de l’autre – environ 15 kilomètres séparant le domicile de l’appelant à C*** de celui de l’intimée à F*** – et que la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant ne sont pas remises en cause. Enfin, les critères du parent de référence et du maintien de la situation antérieure ne sauraient faire obstacle à l’exercice d’une garde alternée, dès lors que l’intimée n’allègue pas qu’elle se serait occupée seule, ni même de manière prépondérante, d’I.________ du temps de la vie commune. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’instauration d’une garde alternée à exercer à raison d’une semaine sur deux en alternance entre les parents, telle qu’elle est sollicitée par l’appelant, paraît conforme à l’intérêt d’I.________. Il convient dès lors de faire droit à la conclusion de l’appelant, en ce sens qu’à défaut d’accord contraire des parties, un tel mode de garde sera instauré à compter de la rentrée scolaire 2026/2027. 4. 4.1 L’appelant conteste la quotité des contributions d’entretien allouées en première instance en faveur de l’enfant I.________ et de l’intimée. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci- dessous (cf. infra consid. 4.3 à 4.6), après que l’on aura préalablement exposé les principes généraux applicables en la matière. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 19J005

- 14 - 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). 4.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 et les références citées; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en 19J005

- 15 - pourcentage (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_782/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; sur le tout : TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). 4.2.3 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). 4.2.3.2 Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 4.7) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : 19J005

- 16 - minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent – outre la base mensuelle – notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance-maladie excédant l'assurance de base obligatoire et, s'il y a lieu, la constitution d'une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_973/2021 loc. cit. et les arrêts cités). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.2.3.3 Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l'(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque 19J005

- 17 - intéressé (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à publication; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). L’excédent doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.3; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.1; TF 5A_468/2023 et TF 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2). La répartition se fait ensuite généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant. La règle des « grandes et petites têtes » n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 consid. 2.1 et 2.4 et les références; ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1). 4.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte 19J005

- 18 - que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023; Juge unique CACI 8 janvier 2026/5051 consid. 2.3.3). 4.3 Des revenus de l’appelant 4.3.1 L'appelant conteste le montant de 7'382 fr. qui a été ajouté à ses revenus mensuels déterminants à titre de bonus mensuel moyen. Il soutient que ce bonus aurait dû être calculé sur une période de trois ans, soit de 2023 à 2025, et non pas uniquement sur la base des montants qu’il a perçus à ce titre en 2024 et 2025. Il relève en outre qu’un bonus lui a été versé pour la première fois en 2024, « à peine six mois avant la séparation des parties », puis en 2025, après la séparation, et que la présidente aurait donc dû constater que ces montants « ne pouvaient pas avoir servi au train de vie des parties durant la vie commune ». De plus, il reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte du fait que l’une des primes perçues en 2025 – soit le Special Achievement Award ou SAA – n’était qu’exceptionnelle et non garantie. Il en déduit que le SAA de 20'670 fr. brut qu’il a reçu en 2025 n’aurait pas dû être inclus dans son bonus mensuel moyen, d’autant plus qu’il aurait d’ores et déjà été informé du fait qu’il ne percevrait pas de SAA cette année. Enfin, il fait valoir que la présidente aurait « mal apprécié les montants des bonus en omettant le fait que les parties étaient soumises à l’impôt à la source », soit qu’elle n’aurait pas « retenu la déduction importante de l’impôt source pourtant visible sur les pièces produites ». En conséquence de ce qui précède, il soutient que son « bonus moyen annuel sur les trois dernières années écoulées » s’élèverait à 36'602 fr. 10 (0 fr. en 2023 + 55'067 fr. 80 en 2024 + 54'738 fr. 50 en 2025 / 3 ans), correspondant à un montant mensualisé de 3'050 francs. Il souligne encore que les bonus versés en 2024 et 2025 équivalaient à 200% (44% de son salaire plutôt que 22% prévu contractuellement) d’atteinte des objectifs par l’entreprise, ce qui resterait « exceptionnel et très incertain », et que « les bonus selon le contrat de travail auraient dû s’élever à CHF 27'533.90 pour 2024 et CHF 21'106.23 pour 2025 ». Selon le même 19J005

- 19 - raisonnement qu’exposé ci-dessus, il estime que « le bonus mensuel net moyen qui aurait dû être ainsi retenu pour l’avenir s’élève[rait] à CHF 16'213.40 ((CHF 27'533.90 + CHF 21'106.23) /3 ans), soit CHF 1'351.10 ». En définitive, il soutient que son salaire mensuel aurait dû être fixé à 12'196 fr. 40 (10'845 fr. 30 de salaire + 1'351 fr. 10 de bonus). 4.3.2 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 9.1; TF 5A_573/2023, 5A_846/2023 du 21 mai 2025, consid. 8.1; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_573/2023, 5A_846/2023, loc. cit.; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_169/2024, loc. cit.; TF 5A_782/2023, loc. cit.; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_169/2024, loc. cit.; TF 5A_782/2023, loc. cit.; TF 5A_1065/2021, loc. cit.). Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut déduire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l’année suivante (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/318). 4.3.3 En l’espèce, il ressort des certificats de salaire produits par l’appelant en première instance (cf. pièce 1 du bordereau du 2 avril 2025) que celui-ci a débuté son emploi auprès de son employeur actuel, AA.________ SA, le 7 novembre 2022. Dès lors qu’il a travaillé moins de deux 19J005

- 20 - mois au sein de cette entreprise en 2022, il est normal qu’il n’ait bénéficié d’aucun bonus pour cette année-ci, laquelle n’est pas représentative des bonus qu’il perçoit désormais. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la présidente a calculé le bonus moyen à intégrer au revenu déterminant de l’appelant en tenant compte uniquement des montants perçus par ce dernier à titre de rémunération variable en 2024 (pour l’année 2023) et 2025 (pour l’année 2024). Il n’y a en effet pas lieu d’intégrer dans ce calcul l’absence de bonus versé en 2023 (pour les deux seuls mois travaillés en 2022), sous peine d’aboutir à un résultat qui ne serait pas représentatif de la part variable des revenus de l’appelant. Dans cette mesure, le grief de ce dernier doit être rejeté. De même, c’est en vain que l’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des bonus qu’il perçoit au motif que ceux-ci lui auraient été versés la première fois en 2024, soit « à peine six mois avant la séparation des parties », puis en 2025, soit après la séparation, et qu’ils n’auraient dès lors pas « servi au train de vie des parties durant la vie commune ». Si les bonus pris en compte par la présidente ont certes été versés à l’appelant en 2024 et 2025, ils ont néanmoins trait au travail réalisé par celui-ci au cours de l’année précédant leur versement, soit 2023 et

2024. La séparation des parties étant intervenue le 16 décembre 2024, il s’agit dès lors bien de revenus que l’appelant réalisait déjà du temps de la vie commune et qui doivent être intégrés au train de vie que les parties menaient jusqu’à la séparation. S’agissant du Special Achievement Award, ou SAA, on suivra en revanche les arguments avancés par l’appelant en ce sens que le montant de 20'670 fr. brut qui lui a été versé à ce titre en 2025 ne doit pas être inclus dans le calcul de son bonus mensuel moyen. En effet, il ressort des pièces produites en appel – notamment du document explicatif d’AA.________ SA concernant le SAA (pièces 1 et 24) et des lettres adressées à l’appelant par cette société le 17 décembre 2025 (pièces 2, 3, 25 et 26) – qu’il s’agissait d’un paiement unique lié à la performance exceptionnelle de l’appelant au cours de l’année 2024 et que ce dernier ne percevra pas une telle prime 19J005

- 21 - pour l’année 2025. Il apparaît ainsi que l’appelant n’a bénéficié d’un SAA qu’à une reprise au cours des trois années complètes pendant lesquelles il a travaillé pour AA.________ SA; au demeurant, rien n’indique qu’il percevra à nouveau une telle prime à l’avenir. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de tenir compte du SAA dans le calcul des revenus déterminants de l’appelant, ceux-ci ne devant comprendre que la rémunération régulière à l’exclusion des gratifications uniques ou versées à titre exceptionnel. C’est également à juste titre que l’appelant relève que la présidente aurait dû déduire l’impôt prélevé à la source des montants pris en compte pour déterminer son bonus mensuel moyen. En effet, il ressort des fiches de salaire de l’appelant (cf. pièce 2 de son bordereau du 2 avril 2025, pièces 4 et 5 de son bordereau du 7 janvier 2026) que les revenus de celui-ci – y compris les bonus – font l’objet d’une déduction au titre de l’impôt à la source. Ainsi, il apparaît qu’au mois de mars 2024, un montant de 25'320 fr. a été déduit du salaire brut de l’appelant – qui s’élevait à 103'275 fr. et incluait, en plus du salaire de base, un bonus « PSIP » de 85'800 fr. – à titre d’impôt dû à la source (cf. pièce 5 du bordereau du 7 janvier 2026). De même, une somme de 37'982 fr. 85 a été déduite à ce même titre du salaire brut de l’appelant pour le mois de mars 2025, salaire qui s’élevait à 129'679 fr. et incluait – en plus du salaire de base – un bonus « PSIP » de 90'948 fr. et un « Special Achievement Award » de 20'670 fr. (cf. pièce 2 du bordereau du 2 avril 2025). Or, la présidente n’a pas tenu compte de ces déductions dans le cadre de l’évaluation du bonus moyen litigieux, ce qu’il lui incombait de faire dans la mesure où aucune charge fiscale n’a été intégrée dans le minimum vital du droit de la famille des parties, toutes deux étant imposées à la source (cf. ordonnance entreprise, p. 15). Afin de déterminer au plus exact le montant net (après déduction de l’impôt à la source) des bonus perçus par l’appelant, il convient de procéder comme celui-ci le suggère dans son appel, soit de comparer le revenu net sans bonus versé en février 2024, respectivement en février 2025, avec le revenu net avec bonus versé en mars 2024, respectivement en mars 2025. Selon les fiches de salaire précitées, il en résulte une différence de 55'067 fr. 80 19J005

- 22 - (66'030 fr. 35 de salaire net versé en mars 2024 – 10'962 fr. 55 de salaire net versé en février 2024) pour 2024 et de 67'264 fr. 50 (78'578 fr. 70 de salaire net versé en mars 2025 – 11'314 fr. 20 de salaire net versé en février

2025) pour 2025. Pour les motifs exposés précédemment, il convient encore de retirer du bonus versé en 2025 le montant du SAA net (après déduction de l’impôt à la source) dont a bénéficié l’appelant. Afin de retrancher ce montant, il sied de constater que le taux d’imposition à la source sur le salaire brut de l’intéressé pour mars 2025 – mois du versement du SAA – s’est élevé à 29,3% (37'982 fr. 85 [impôt à la source] / 129'679 fr. [salaire brut total] x 100; cf. pièce 2 du bordereau du 2 avril 2025). Après déduction de l’impôt à la source par 6'054 fr. (29,3% de 20'670 fr. [SAA brut]), c’est dès lors un montant de 14’616 fr. (20'670 fr. – 6'054 fr.) qui doit être retranché des bonus à prendre en compte pour l’année 2025 au titre du SAA. En conséquence de ce qui précède, le bonus moyen de l’appelant qui doit être intégré à ses revenus déterminants s’élève à 53'858 fr. 15 (55'067 fr. 80 de bonus versé en 2024 + 52'648 fr. 50 [67'264 fr. 50 – 14'616 fr.] de bonus versé en 2025 / 2) par an, respectivement à 4’488 fr. par mois. Il n’y a pas lieu de réduire davantage le bonus mensuel moyen tel qu’il a été déterminé ci-dessus pour les motifs invoqués par l’appelant en pages 23 et 24 de son appel, soit que « les bonus versés en 2024 et 2025 équivalent à 200% (44% de son salaire plutôt que 22% prévu contractuellement) d’atteinte des objectifs par l’entreprise, ce qui reste[rait] exceptionnel et très incertain ». En effet, il convient de se fonder sur les bonus que l’appelant a concrètement perçus au cours des deux années considérées, indépendamment du fait que ceux-ci dépassent ce qui est usuel dans l’entreprise, l’appelant ne rendant pas vraisemblable qu’il ne sera pas en mesure d’obtenir des gratifications similaires à l’avenir. En définitive, c’est un bonus mensuel de 4'488 fr. qui doit être ajouté au salaire mensuel de base de l’appelant, qui a été arrêté par la présidente à 10'845 fr. 30 et qui n’est pas contesté en appel. Le revenu de l’appelant à prendre en considération pour le calcul des contributions d’entretien 19J005

- 23 - litigieuses s’élève dès lors à un montant arrondi de 15'333 fr. (10'845 fr. + 4'488 fr.). 4.4 De l’épargne effectuée durant la vie commune 4.4.1 L’appelant relève que la présidente a retenu à juste titre que l’épargne réalisée et prouvée devait être retranchée de l’excédent avant répartition de celui-ci. Cela étant, il lui reproche d’avoir considéré que l’épargne prouvée était constituée uniquement des primes d’assurance-vie des parties, à hauteur de 568 fr. 85 pour lui-même et de 368 fr. 85 pour l’intimée. Il soutient qu’il ressortirait des pièces produites que les parties versaient, chaque mois, un montant de 3'000 fr. sur un compte immeuble ouvert à la Q.________ (compte n°ccc), duquel une somme de 4'439 fr. 90 était débitée tous les trimestres pour s’acquitter des intérêts hypothécaires et des primes de troisième pilier servant à l’amortissement indirect de l’ancien logement conjugal. Sur cette base, il estime qu’il devrait être constaté que « les époux G.________ procédaient à une épargne régulière mensuelle de CHF 2'191.03 » ([3'000 fr. x 12 mois] – [4 trimestres d’intérêts hypothécaires par 2'426 fr. 90]) « comprenant les primes d’assurance-vie de CHF 1'106.50 et 906.50 trimestrielles ». L’appelant soutient ensuite qu’il aurait « toujours épargné l’intégralité de son bonus du temps de la vie commune, notamment en le versant sur le compte immeuble Q.________ n° ccc à hauteur de CHF 55'000.- en mars 2024 (pièce 27 App.) puis en le versant sur son compte épargne personnel à hauteur de CHF 50'000.- en mars 2025 (pièces 37 et 152 App.) », et qu’il serait donc « inconcevable que ces bonus puissent être considérés comme ayant financé le train de vie commun ». A cet égard, il fait grief à la présidente d’avoir retenu – à tort – « des opérations ponctuelles liées à des prélèvements sur l’épargne ayant eu lieu après la séparation des parties et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale » et d’avoir, sur la base de ce raisonnement erroné, écarté ainsi complètement l’épargne en

Erwägungen (18 Absätze)

E. 4.4.2 L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, à savoir, par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs, l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de deuxième ou troisième piliers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.2). L’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne, car elle conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, pp. 241 et 242). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, par exemple une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Stoudmann, ibidem, et les références citées). 19J005

- 25 - Si une part d’épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). Il incombe au débiteur d’alléguer la quote-part d’épargne, de la chiffrer et d’en apporter la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2; Stoudmann, op. cit.,

p. 245).

E. 4.4.3 En l’espèce, il est établi qu’entre les mois de mars 2023 et de novembre 2024, des montants de 3'000 fr. ont été crédités régulièrement sur le compte commun immeuble des parties ouvert auprès de la Q.________ (cf. pièce 27 du bordereau de l’appelant du 9 avril 2025), ce que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas. Au cours de cette période, ce compte a été débité tous les trimestres d’une somme variant entre 2'426 fr. 90 et 2'430 fr. 55 sous la rubrique « Facture prêt n°*** », soit pour régler les intérêts hypothécaires liés à l’ancien domicile conjugal. De même, il faisait l’objet de deux ordres permanents à hauteur de respectivement 1’106 fr. 50 et 956 fr. 50 tous les trois mois, montants qui correspondent aux primes de 3ème pilier A de l’intimée (pour 1'106 fr. 50) et de l’appelant (pour 956 fr. 50) et qui ont, à juste titre, été déduits de l’excédent à partager à titre d’épargne. Cela étant, il convient de constater, à l’instar de la présidente, qu’outre les montants précités, d’autres opérations de débit ont eu lieu sur ledit compte, dont notamment des transferts de fonds en faveur de « E.________cts », « Amag automobil und mot » ou « Sanitas Troesch ». L’appelant se borne à affirmer qu’il s’agirait d’ « opérations ponctuelles liées à des prélèvements sur l’épargne ayant eu lieu après la séparation des parties et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans le but d’absorber des coûts extraordinaires », lesquelles ne remettraient selon lui pas en cause le fait que les montants crédités sur le compte étaient destinés à constituer de l’épargne (sous réserve du paiement des intérêts hypothécaires). Il n’apporte toutefois aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. En particulier, il ne rend aucunement vraisemblable que 19J005

- 26 - les débits précités n’auraient pas servi à l’entretien de la famille, étant au surplus relevé que – contrairement à ce qu’il affirme de manière péremptoire –, ceux-ci sont intervenus non pas après la séparation des parties mais avant celle-ci, soit entre les mois de mars 2023 et de novembre

2024. Dans ces circonstances, c’est à raison que la présidente a jugé qu’on ne pouvait pas retenir que le compte susmentionné constituait un compte épargne, qui ne servirait pas à l’entretien de la famille, et qu’elle a refusé, pour ce motif, de considérer les crédits effectués sur ce compte comme de l’épargne, sous réserve des montants reversés aux institutions de troisième pilier par 368 fr. 85 (1'106 fr. 50 / 3 mois) pour l’intimée et 318 fr. 85 (956 fr. 50 / 3 mois) pour l’appelant. Pour les mêmes motifs, l’appelant échoue à établir que les bonus qu’il a perçus sur ce même compte constitueraient, en tout ou partie, de l’épargne qui aurait été soustraite au financement du train de vie de la famille. Peu importe à cet égard le fait que l’appelant ait transféré 50'000 fr. – dont il affirme péremptoirement qu’ils proviendraient du bonus crédité à hauteur de 55'000 fr. sur le compte immeuble commun des parties en mars 2024 – sur son propre compte épargne en mars 2025. D’une part, on ignore tout de l’origine de ce montant de 50'000 fr., la pièce 37 invoquée par l’appelant – soit une simple confirmation de transfert de fonds – ne contenant aucune information à ce sujet. D’autre part, cet élément ne change rien au fait que le bonus de l’appelant a d’abord été versé sur le compte commun des parties du temps de la vie commune, en mars 2024. Or, comme exposé précédemment, ce compte ne peut être considéré comme un compte épargne au vu des nombreux montants qui en ont été débités et dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas servi à l’entretien de la famille. S’agissant enfin de l’épargne en faveur d’I.________ qui est invoquée par l’appelant, la présidente a constaté que les versements réguliers effectués sur le compte « START AE.________ » (CH***) étaient suivis d’opérations de débit, libellées « souscr. *** », qui intervenaient quelques jours après les crédits et dont on ne connaissait pas la destination; pour cette raison, elle a retenu que la preuve que ces 19J005

- 27 - versements constitueraient de l’épargne n’avait pas été apportée. En deuxième instance, l’appelant a toutefois produit des relevés de compte et attestations bancaires (pièces 10 à 15 de son bordereau du 7 janvier 2026) qui démontrent que les montants débités du compte précité ont servi – comme il l’allègue – à l’achat de titres via le compte portfolio « E.________ » T***. Dans ces conditions, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que les versements effectués sur le compte « START AE.________ » n’étaient effectivement pas destinés à financer le train de vie de la famille mais visaient la constitution d’une épargne en faveur d’I.________ par l’acquisition d’actions. Il ressort des relevés du compte précité qu’entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, ces versements se sont élevés au total à 11’900 francs. C’est dès lors une quote-part d’épargne mensuelle de 330 fr. 50 (11'900 fr. / 36 mois) qu’il convient de déduire de l’excédent mensuel à partager, en sus de l’épargne qui a d’ores et déjà été prise en compte par la première juge, à hauteur de 368 fr. 85 pour l’intimée et de 568 fr. 65 pour l’appelant. En définitive, le grief de l’appelant doit être partiellement admis en ce sens que la quote-part d’épargne à retrancher de l’excédent à répartir entre les parties et leur enfant sera portée à 1'268 fr. (368 fr. 85 + 568 fr. 65 + 330 fr. 50).

E. 4.5 Du dies a quo des contributions d’entretien

E. 4.5.1 L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir fixé le dies a quo des contributions d’entretien litigieuses au 1er janvier 2025. Il expose à cet égard que « le règlement de l’intégralité des charges de tous les membres de la famille s’est fait au moyen du compte courant joint des parties, numéro U*** ainsi qu’au moyen des cartes de crédits communes ». A titre d’exemples, il relève que les loyers de chaque partie de janvier et de février 2025 auraient été payés par le biais dudit compte joint les 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025, tout comme les frais de garde d’I.________, la carte de crédit commune (VISECCA) ainsi que « tous les frais fixes pour la famille ». Il soutient en outre que l’intimée aurait effectué tous 19J005

- 28 - ses paiements courants, jusqu’à fin février 2025, au moyen de la carte de débit direct n°X.________*** dont elle est titulaire. En conséquence de ce qui précède, il considère que le dies a quo des contributions d’entretien devrait être fixé au 1er mars 2025.

E. 4.5.2.1 S’agissant de la date à partir de laquelle les contributions d’entretien doivent être versées, la loi prévoit qu’elles peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC et art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Juge déléguée CACI du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Cet effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Si aucun entretien n’a été fourni dans l’intervalle, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6; Juge déléguée CACI du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2).

E. 4.5.2.2 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A 19J005

- 29 - l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Stoudmann, op. cit., pp. 337-338 et les références citées). Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a; ATF 123 III 16 consid. 2b et les références citées; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2).

E. 4.5.3 En l’espèce, la présidente a fixé le dies a quo des contributions d’entretien litigieuses au 1er janvier 2025, soit au premier jour du mois suivant la séparation effective des parties, laquelle est intervenue le 16 décembre 2024 selon la convention conclue à l’audience du 10 avril 2025. Un tel dies a quo ne prête pas le flanc à la critique selon la jurisprudence précitée. Comme il sera exposé au paragraphe ci-dessous, l’appelant ne prouve au demeurant pas qu’il aurait – comme il l’affirme – payé toutes les charges de la famille jusqu’à fin février 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier le dies a quo des contributions d’entretien en cause tel qu’il a été arrêté dans l’ordonnance entreprise. Il ressort des extraits du compte courant joint des parties Q.________ n° *** (cf. pièce 22 du bordereau de l’appelant du 9 avril 2025) que le loyer mensuel de l’intimée – qui s’élève à 2'350 fr. selon son contrat de bail signé le 19J005

- 30 - 14 octobre 2024 (cf. pièce 39 du bordereau de l’intimée du 28 mars 2025)

– a été payé par le biais dudit compte le 31 décembre 2024 (pour le mois de janvier 2025) et le 31 janvier 2025 (pour le mois de février 2025). Ainsi, on déduira la somme de 2'350 fr. (2 x 2'350 fr. / 2) des contributions d’entretien dues par l’appelant à titre de participation de ce dernier au loyer de l’intimée. L’appelant n’indique en revanche pas quels autres montants débités du compte précité auraient servi à payer les charges de l’intimée ou de son fils au cours des mois de janvier et de février 2025. Il se borne à cet égard à affirmer qu’il serait « aisé de constater » que les frais de garde d’I.________, de même que la carte de crédit commune ainsi que « tous les frais fixes pour la famille » auraient également été réglés au moyen dudit compte; or, tel n’est manifestement pas le cas. Les relevés de compte auxquels l’appelant se réfère (cf. pièce 22 de son bordereau du 9 avril 2025) comportent 45 pages et font état de multiples dépenses diverses et variées, dont il est le plus souvent impossible de déterminer la cause et encore plus le bénéficiaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déduire des contributions d’entretien en cause d’autres montants débités du compte joint des parties que ceux ayant servi au paiement des deux loyers de l’intimée précités, l’appelant ayant omis d’indiquer précisément et de rendre vraisemblable les éventuels débits qui auraient été destinés à l’entretien de sa famille. De même, il n’y a pas matière à déduire desdites contributions les dépenses effectuées par l’intimée au moyen de la carte n° X.________***. A cet égard, il suffit de constater que les relevés de compte auxquels se réfère l’appelant portent sur la période courant du 22 novembre au 22 décembre 2024 (cf. pièce 23 de son bordereau du 9 avril 2025), de sorte qu’ils sont impropres à établir la quotité des dépenses effectuées par l’intimée au moyen de cette carte en janvier et février 2025 et, a fortiori, que de telles dépenses auraient servi à couvrir des « frais fixes pour la famille ». On déduira en revanche des contributions d’entretien dues par l’appelant la somme de 35’145 fr. 90 (33'075 fr. [9 x 3'675 fr.] + 2'070 fr.

90) que celui-ci a établi avoir versée à l’intimée par le biais de son propre compte bancaire pour l’entretien de cette dernière et d’I.________ entre le 1er mars et le 1er décembre 2025 (cf. pièce 25 du bordereau de l’appelant du 9 avril 2025 et pièce 23 de son bordereau du 13 mars 2026). 19J005

- 31 - En définitive, le dies a quo des contributions d’entretien litigieuses au 1er janvier 2025 sera confirmé. Un montant total de 37'495 fr. 90 fr. (2'350 fr. + 35’145 fr. 90) sera toutefois déduit des pensions de l’intimée échues à titre de prestations d’entretien déjà versées par l’appelant.

E. 4.6 Des charges des parties et de l’enfant I.________

E. 4.6.1 L’appelant fait valoir que, dès lors que des frais de parking et des frais de garantie de loyer ont été retenus dans les charges mensuelles de l’intimée, ces mêmes postes devraient, par égalité de traitement, aussi être intégrés dans ses propres charges mensuelles. Il sollicite qu’il soit tenu compte à cet égard d’un montant de 120 fr. par mois à titre de frais de parking et d’un montant mensualisé de 33 fr. 25 correspondant à sa garantie de loyer. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la présidente n’a pas inclus de frais de parking dans le budget de l’intimée, à juste titre d’ailleurs puisque celle-ci n’a pas produit de pièce démontrant qu’elle supporterait de tels frais. Cela étant, l’appelant a établi qu’il s’acquitte chaque mois d’un montant de 120 fr. pour la location d’une place de parc (cf. pièce 3 de son bordereau du 2 avril 2025). Aussi, il convient d’ajouter ce poste – qui fait partie du minimum vital du droit de la famille – à son budget mensuel. En revanche, il n’y a pas lieu d’y ajouter un montant à titre de garantie de loyer mensualisée de l’appelant. En effet, la garantie de loyer ne peut pas être intégrée dans les charges, dès lors qu’il s’agit d’une assurance faisant partie de la base du minimum vital (Juge unique CACI du 17 juillet 2025 consid. 3.3.3.2.1). Par souci d’égalité de traitement entre les parties, on retranchera ce poste des charges de l’intimée, celui-ci y ayant été intégré – à tort – par la présidente, à hauteur de 23 fr. 10.

E. 4.6.2 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir retenu que la participation de son employeur aux primes d’assurance-maladie d’I.________ 19J005

- 32 - se limitait à 76 francs. Référence faite à ses fiches de salaire (cf. pièce 2 de son bordereau du 2 avril 2025), il soutient que lesdites primes seraient entièrement liées à ses propres primes d’assurance-maladie et qu’elles seraient donc entièrement couvertes par son employeur. En l’espèce, la présidente a retenu que l’appelant bénéficiait pour lui-même et pour I.________ « d’une participation à l’assurance-maladie de son employeur pour un montant total de 647 fr., soit 571 fr. pour lui et 76 fr. pour son fils ». Or, les fiches de salaire de l’appelant produites en première instance font effectivement mention d’une participation de AA.________ SA de 647 fr. sous la rubrique « Y.________ participation ». Pour le surplus, il n’en ressort pas que la prime d’assurance-maladie de base d’I.________ et sa prime d’assurance complémentaire, qui s’élèvent à respectivement 133 fr. 15 et 57 fr., seraient entièrement prises en charge par l’employeur de l’appelant. Partant, le grief doit être rejeté, l’appelant n’établissant pas que le montant de 114 fr. 15 (133 fr. 15 + 57 fr. – 76 fr.) retenu par la première juge à titre de primes d’assurance-maladie de l’enfant serait acquitté en tout ou en partie par son employeur.

E. 4.7.1 Au vu du sort des griefs examinés ci-avant, ainsi que des revenus et charges constatés par la première juge et non contestés en appel, la situation financière des parties et de l’enfant I.________ est la suivante du 1er janvier 2025 au 31 août 2026 : 19J005

- 33 - 19J005

- 34 - On constate à la lecture de ces tableaux que l’appelant présente un disponible de 9'456 fr. 95, alors que l’intimée présente un déficit de 58 francs. Dans ces conditions, et compte tenu de la garde exclusive de l’enfant exercée par l’intimée durant la période en cause, il incombe à l’appelant de prendre en charge l’intégralité des coûts directs d’I.________, lesquels s’élèvent à 1'192 fr. 75 une fois les allocations familiales déduites, et de verser en faveur de celui-ci une contribution de prise en charge de 58 fr. correspondant au déficit de l’intimée. Après déduction de ces coûts directs et de cette contribution de prise en charge, ainsi que de la part d’épargne arrêtée précédemment (cf. supra consid. 4.4.3), il reste un 19J005

- 35 - excédent de 6'938 fr. 20 qui doit être réparti à raison d’1/5 en faveur d’I.________, par 1'387 fr. 64, et de 2/5 en faveur de chacune des parties, par 2'775 fr. 28. Par conséquent, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’I.________ pour la période courant du 1er janvier 2025 au 31 août 2026 s’élève à un montant arrondi de 2'640 fr. (1'192 fr. 75 + 58 fr. + 1'387 fr. 64), hors allocations familiales. Quant à la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée pour cette même période, elle s’élève à un montant arrondi de 3'140 fr. (2'775 fr. 28 de participation à l’excédent + 368 fr. 85 correspondant à la part d’épargne de l’intimée préalablement déduite de l’excédent à partager).

E. 4.7.2 Compte tenu de l’instauration de la garde alternée sur I.________ à compter de la rentrée scolaire 2026/2027, la situation financière des parties et de l’enfant prénommé se présente comme il suit dès le 1er septembre 2026 : 19J005

- 36 - 19J005

- 37 - 19J005

- 38 - Les tableaux qui précèdent appellent les commentaires suivants :

- compte tenu de la garde alternée de l’enfant, la base mensuelle de celui-ci a été répartie par moitié entre les parties, à hauteur de 200 fr. chez chacune d’elles.

- pour le même motif, une part de l’enfant aux coûts de logement de chacun de ses parents, correspondant à 20% de leur loyer 19J005

- 39 - respectif, a été ajoutée à ses coûts directs et portée en déduction de la charge de loyer de chaque partie.

- les frais médicaux non remboursés d’I.________ n’ont pas être comptabilisés dans les coûts directs de celui-ci pris en charge par l’appelant, contrairement à ce que requiert ce dernier. En effet, l’appelant ne rend pas vraisemblable que c’est lui qui s’acquittera de ces dépenses à compter de l’instauration de la garde alternée, d’autant plus qu’il admet que les autres factures liées aux frais d’I.________ – tels que celles liées à ses primes d’assurance-maladie ou à sa prise en charge par des tiers – continueront d’être payées par l’intimée. L’intégralité de ces frais doit dès lors être comptabilisée dans la part des coûts directs de l’enfant pris en charge par l’intimée. On constate à la lecture des tableaux que le disponible de l’appelant s’élève à 10'166 fr. 95, tandis que l’intimée présente un déficit de 58 francs. Dans ces conditions, et nonobstant la garde alternée, il incombe à l’appelant de prendre en charge l’intégralité des coûts directs d’I.________, lesquels s’élèvent à 1'752 fr. 75 une fois les allocations familiales déduites, et de verser en faveur de celui-ci une contribution de prise en charge de 58 fr. correspondant au déficit de l’intimée. L’appelant supporte une partie de ces coûts directs, à savoir la moitié de la base mensuelle et la participation de l’enfant à ses frais de logement, à hauteur de 760 fr., tandis que l’intimée en assume le solde par 992 fr. 75. L’appelant doit dès lors compenser la part dont l’intimée s’acquitte en trop, à savoir un montant de 1'050 fr. 75 après prise en compte de la contribution de prise en charge précitée (992 fr. 75 + 58 fr.). En sus de la couverture des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge, l’entretien comprend une participation à l’excédent du couple, lequel totalise 7'088 fr. 20 après déduction de l’épargne par 1'268 fr. (cf. supra consid. 4.4.3). En application de la méthode des « grandes et petites têtes », la part d’excédent due à chaque partie s’élève à 2'835 fr. 28 et celle d’I.________ se monte à 1'417 fr. 64, cette part devant être financée exclusivement par l’appelant dès lors que l’intimée est en situation de déficit. L’enfant devant pouvoir profiter de sa part à l’excédent de manière équivalente chez chacun 19J005

- 40 - de ses parents – qui exerce une garde alternée à raison d’une semaine sur deux –, l’appelant doit verser un montant de 708 fr. 82 (1'417 fr. 64 : 2) en mains de l’intimée pour son fils, en sus des 1'050 fr. 75 mentionnés plus haut. Par conséquent, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’I.________ à compter du 1er septembre 2026 s’élève à un montant arrondi de 1'760 fr. (708 fr. 82 + 1'050 fr. 75), hors allocations familiales. Quant à la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée dès cette même date, elle s’élève à un montant arrondi de 3’200 fr. (2'835 fr. 28 de participation à l’excédent + 368 fr. 85 correspondant à la part d’épargne de l’intimée préalablement déduite de l’excédent à partager).

E. 5.1 L’appelant reproche encore à la première juge d’avoir refusé d’ordonner la séparation de biens des parties. Il fait valoir que dès lors que celles-ci ont vendu l’ancien domicile conjugal et ont déjà procédé à la liquidation de leur régime matrimonial sur ce point, la séparation de biens devrait être ordonnée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale afin d’exclure un risque de double partage pour l’époux qui aurait décidé de conserver le produit de cette vente.

E. 5.2 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge peut ordonner la séparation de biens. L'époux requérant doit néanmoins rendre vraisemblable l'existence de circonstances justifiant cette mesure (art. 176 al. 1 ch. 3 CC), le juge disposant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (ATF 116 II 21 consid. 4; TF 5A_297/2023 du 25 octobre 2023 consid. 4.1). La séparation de biens ne peut être ordonnée à la légère, car elle constitue une grave atteinte au régime matrimonial. L’absence de perspectives d’une reprise de la vie commune entre les époux n’est pas un motif suffisant; il faut encore d’autres circonstances, qui s’inspirent de l’énumération de l’art. 175 CC, le critère de la mise en danger des intérêts 19J005

- 41 - matériels figurant au premier plan (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2). Si la mise en danger concrète des intérêts économiques doit se trouver au premier plan, d'autres réflexions de nature économique, voire même liées à la personne des conjoints ne doivent cependant pas en être exclues (ATF 116 II 21 précité consid. 4; TF 5A_297/2023 précité consid. 4.1). L’interprétation des motifs est ainsi large, mais il convient de ne pas étendre cette pratique, la séparation de biens ne pouvant intervenir qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques sont devenus insupportables; les motifs de convenance personnelle ne suffisent pas (Juge unique CACI 30 novembre 2022/589 consid 4.2; Juge unique CACI 16 septembre 2022/464 consid. 8.2 et la référence citée).

E. 5.3 En l’espèce, comme l’a retenu la présidente, l’appelant ne rend pas vraisemblable une quelconque mise en danger de ses intérêts financiers. En particulier, on ne voit pas qu’une telle mise en danger puisse résulter du « risque de double partage » du produit de la vente de l’ancien domicile conjugal. En effet, si, comme le prétend l’appelant, les parties ont convenu de procéder à la répartition préalable du produit de vente de ce bien immobilier, elles pourront s’en prévaloir au moment de la procédure de divorce et soustraire les montants qu’elles ont déjà perçus à ce titre des biens restant à partager dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Ainsi, le grief doit être rejeté, l’appelant ne rendant pas vraisemblable l’existence de circonstances particulières – telle qu’une mise en danger de ses intérêts économiques – propres à justifier que la séparation de biens des époux soit ordonnée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.

E. 6 19J005

- 42 -

E. 6.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 6.2 Les contributions d’entretien litigieuses sont en définitive réduites d’un montant mensuel de 2’010 fr. (7’790 fr. – 5’780 fr.) pour la période de janvier 2025 à août 2026 et de 2’830 fr. (7’790 fr. – 4’960 fr.) dès le 1er septembre 2026, alors que l’appelant sollicitait en appel des réductions d’un montant mensuel totalisant respectivement 3'270 fr. et 5'790 francs. Dès lors, l’appelant obtient l’adjudication de d’environ 50% de ses conclusions s’agissant de la réduction des contributions d’entretien litigieuses (soit 61% pour la première période et 48% pour la seconde). Pour le surplus, il succombe s’agissant de ses conclusions tendant à la modification du dies a quo desdites contributions et au prononcé de la séparation de biens des parties. Il obtient en revanche gain de cause s’agissant de sa conclusion tendant à l’instauration d’une garde alternée sur son fils dès la rentrée scolaire 2026/2027. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que chaque partie l’emporte, respectivement succombe dans une mesure équivalente. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance

– arrêtés à 3’200 fr., soit 3’000 fr. d’émolument d’appel et 200 fr. de frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 65 al. 4 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] par analogie), – seront répartis entre les parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), les opérations effectuées par les deux conseils apparaissant équivalentes. 19J005

- 43 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II et V de son dispositif comme il suit : I. DIT que G.________ contribuera à l’entretien de son enfant I.________, né le ***2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension mensuelle de 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs) du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, puis de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) dès le 1er septembre 2026, allocations familiales dues en sus. II. Dit que G.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulièrement versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 3'140 fr. (trois mille cent quarante francs) du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, sous déduction de la somme de 37'495 fr. 90 (trente-sept mille quatre cent nonante-cinq francs et nonante centimes) déjà versée, puis d’une pension mensuelle de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) dès le 1er septembre 2026. V. Instaure la garde alternée sur l’enfant I.________, qui s’exercera, sauf accord contraire des parents G.________ et E.________, à raison d’une semaine sur deux auprès de chacun de ceux-ci, en alternance, la première fois auprès d’E.________ pour la semaine du 17 au 23 août 2026. 19J005

- 44 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’200 fr. (trois mille deux cents francs), sont mis à la charge de G.________ par 1'600 fr. (mille six cents francs) et à la charge d’E.________ par 1'600 fr. (mille six cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Vanessa Green, pour G.________,

- Me Thomas Barth, pour E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 19J005

- 45 - le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS*** 523 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffier : M. Steinmann ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 et al. 3 CC; art. 285 CC; art. 298 al. 2 ter CC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à C***, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à F***, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. E.________, née le ***1986, et G.________, né le ***1982, se sont mariés le ***2011 à J***). Un enfant est issu de cette union : I.________, né le ***2016 à K***). B. a) Le 20 septembre 2024, E.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a notamment conclu à ce que les époux prénommés soient autorisés à vivre séparés (4), à ce que la garde d’I.________ lui soit attribuée, un droit de visite élargi étant accordé à G.________, comprenant à tout le moins un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (5), et à ce que G.________ soit condamné à verser en ses mains, dès le dépôt de la requête, une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’I.________ d’un montant de 3'602 fr., allocations familiales non comprises, ainsi qu’une contribution mensuelle à son propre entretien d’un montant de 5'304 fr. (8 et 9). Le 28 mars 2025, E.________ a notamment modifié les conclusions 8 et 9 de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens que G.________ soit condamné à verser en ses mains, dès le dépôt de ladite requête, une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’I.________ d’un montant de 3'120 fr., allocations familiales non comprises, ainsi qu’une contribution mensuelle à son propre entretien d’un montant de 6'100 francs. Par déterminations du 9 avril 2025, G.________ a notamment conclu à ce que la garde exclusive d’I.________ soit attribuée à E.________ jusqu’à la rentrée scolaire 2026-2027, un droit de visite – dont il a précisé les modalités – étant institué en sa faveur jusqu’alors (2 et 4), à ce qu’une garde alternée sur l’enfant prénommé soit ordonnée dès la rentrée scolaire 2026-2027, laquelle s’exercerait selon des modalités à préciser en cours d’instance (5), à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à contribuer 19J005

- 3 - à l’entretien d’I.________ par le versement, par mois d’avance, en mains d’E.________, allocations familiales en sus, d’un montant de 1'945 fr. jusqu’au mois d’août 2026 inclus, de 1'290 fr. jusqu’au mois de mai 2027 inclus, de 1'390 fr. jusqu’au mois de mai 2032 inclus, puis de 1'500 fr. « jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies aux conditions de l’article 277 CC » (6), à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à contribuer à l’entretien d’E.________ par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant de 1'730 fr. (8), et à ce que la séparation de biens des époux soit prononcée (11).

b) Le 10 avril 2025, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge), en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont conclu une convention qui a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et dont il ressort ce qui suit : « I. Les époux E.________ et G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 16 décembre 2024. II. La garde de l’enfant I.________, né le ***2016, est en l’état confiée à sa mère E.________, étant souligné que G.________ maintient ses conclusions tendant à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant dès la rentrée scolaire 2026-2027 et que la requérante estime pour sa part que c’est prématuré. Cela étant, la situation devra être revue en temps utiles. III. G.________ bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui :

- du mercredi soir, étant précisé qu’en l’état la mère accepte d’emmener l’enfant chez son père au jeudi matin, à charge pour lui de le déposer à l’UAPE/école;

- un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’UAPE/école au lundi matin à la reprise de l’UAPE/école, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant où il se trouve et de l’y ramener;

- durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. G.________ exprime le souhait de bénéficier, en sus de ce qui précède, d’un droit de visite d’un soir par semaine supplémentaire, 19J005

- 4 - une semaine sur deux, la semaine durant laquelle l’enfant n’est pas avec lui le week-end. E.________ examinera les requêtes formulées en ce sens. IV. La jouissance de la VW Golf est attribuée à E.________, à charge pour elle de payer les frais y relatifs, et la jouissance de l’Audi A3 est attribuée à G.________, à charge pour lui de payer les frais y relatifs ». L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a ensuite été suspendue, avant d’être reprise le 9 octobre 2025 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, la conciliation sur les questions demeurant litigieuses a été vainement tentée. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2025, la présidente a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de son enfant I.________ par le régulier versement d’une pension de 3'240 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, dès et y compris le 1er janvier 2025 (I), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 4'550 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er janvier 2025 (II), a dit que les parties se partageraient par moitié les frais extraordinaires de leur enfant I.________, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). D. Par acte du 7 janvier 2026, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et V de son dispositif en ce sens qu’une garde alternée sur l’enfant I.________, à exercer une semaine sur deux, soit prononcée (4), qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien d’I.________ par le régulier versement, d’avance par mois, en mains d’E.________, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce jour, d’une somme de 1'500 fr. jusqu’au 19J005

- 5 - 31 août 2026 et de 1'000 fr. dès le 1er septembre 2026 (5), qu’il soit dit qu’il s’acquittera des coûts liés à la part au logement et au minimum vital d’I.________ lorsqu’il en a la garde, ainsi que des frais médicaux non remboursés, dès le 1er septembre 2026 (6), qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien d’E.________ par le régulier versement, d’avance par mois, dès le 1er mars 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, d’une somme de 1'000 fr. (7), et que la séparation de biens soit prononcée depuis le 9 avril 2025 (8). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et a produit un bordereau de pièces. Le 15 janvier 2026, E.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par ordonnance du 16 janvier 2026, la Juge unique de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant, en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale litigieuse a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des contributions d’entretien échues du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026. Elle a en outre dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Dans sa réponse du 26 février 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que les pièces produites par l’appelant à l’appui de cet acte soient déclarées irrecevables. Le 13 mars 2026, l’appelant a déposé des déterminations sur la réponse, dans lesquelles il a confirmé les conclusions de son appel et conclu à ce qu’un délai lui soit octroyé « afin de produire la traduction des pièces déposées en anglais, si la Cour de céans l’estime nécessaire, ainsi que, le cas échéant, leur traduction certifiée conforme, toujours si la Cour de céans l’estime nécessaire ». Il a en outre produit un bordereau de pièces, incluant 19J005

- 6 - des traductions libres en français de certaines pièces de son bordereau du 7 janvier 2026 rédigées en anglais. Le 30 mars 2026, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture de l’appelant du 13 mars précédent, en confirmant les conclusions prises dans sa réponse. Le 13 avril 2026, l’appelant a déposé des déterminations spontanées sur l’écriture de l’intimée du 30 mars précédent. Par courrier du 18 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale 19J005

- 7 - (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse déposée par l’intimée et des écritures subséquentes des parties. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 19J005

- 8 - 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). 2.2.2 La maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1; Juge unique CACI 6 juin 19J005

- 9 - 2025/251 consid. 2.2.1). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévues par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les références citées). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Conformément à ce principe, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Cette novelle codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi admis en appel doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (ATF 147 III 301 consid. 2.2; TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit des pièces nouvelles en deuxième instance, lesquelles sont recevables au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause et de l’art. 317 al. 1bis CPC. C’est en vain que l’intimée plaide le contraire au motif que ces pièces ont initialement été produites uniquement en version anglaise (cf. pièces n° 1 à 20 du bordereau du 7 janvier 2026). Dans le cadre de ses 19J005

- 10 - déterminations du 13 mars 2026, l’appelant a en effet produit des traductions françaises libres des pièces n° 1 à 3, 6 à 8 et 16 annexées au bordereau de l’appel (cf. pièces 24 à 30 du bordereau du 13 mars 2026). Or, ces traductions sont suffisantes pour satisfaire aux exigences relatives à la langue de la procédure posées par l’art. 129 CPC. S’agissant des autres documents en version anglaise qui ont été produits avec à l’appel, il s’agit de fiches de salaires, respectivement de relevés ou d’attestations bancaires (cf. pièces 4 et 5, 9 à 15 bis et 17 à 20 du bordereau du 7 janvier 2026) qui sont aisément compréhensibles et qui ne nécessitent donc pas d’être traduits. On relèvera au demeurant que la juge unique de céans maîtrise parfaitement l’anglais, tout comme l’intimée dont il s’agit de la langue maternelle. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, sous peine de faire preuve de formalisme excessif, que les pièces produites par l’appelant en deuxième instance seraient irrecevables pour le motif invoqué par l’intimée. 3. 3.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir examiné sa conclusion tendant à ce qu’une garde alternée sur son fils I.________ soit instaurée à compter de la rentrée scolaire 2026/2027; il sollicite qu’il soit fait droit à cette conclusion dans le cadre de son appel. Dès lors que l’instauration d’une garde alternée sur I.________ est susceptible d’avoir une influence sur les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant – lesquelles sont également litigieuses en appel – il convient d’examiner cette question en premier. 3.2 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 19J005

- 11 - consid. 4.2; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). 19J005

- 12 - 3.3 Dans sa réponse du 9 avril 2025, l’appelant a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur son fils I.________ dès la rentrée scolaire 2026/2027. S’il a ensuite accepté, à l’audience du 10 avril 2025, que la garde d’I.________ soit « en l’état » confiée à l’intimée, il a toutefois expressément maintenu cette conclusion dans la convention signée à cette occasion, laquelle précise que la situation devra « être revue en temps utile ». Il incombait dès lors bien à la présidente d’examiner l’opportunité d’instaurer une garde alternée de l’enfant prénommé à compter de la rentrée scolaire 2026/2027, ce qu’elle a omis de faire. Dans cette mesure, le grief de l’appelant est fondé. Sur le fond, l’intimée s’oppose à la garde alternée d’I.________ qui est sollicitée par l’appelant, à exercer à raison d’une semaine sur deux en alternance par chaque parent. Elle n’invoque toutefois aucun motif valable à l’appui de sa position, se bornant en définitive à soutenir que cette requête serait « pour l’heure prématurée » et que « les circonstances rend[raient] ce souhait inapplicable en l’état ». A cet égard, elle se prévaut du fait que l’appelant travaille à 100% et effectue des déplacements professionnels réguliers, contrairement à elle qui a un taux d’activité de 80% et qui disposerait ainsi de plus de temps pour s’occuper de son fils. Cela étant, l’intimée ne remet pas en cause le fait que les deux parties disposent de capacités éducatives équivalentes et qu’elles sont soucieuses du bien-être de leur enfant. Elle ne soutient pas davantage que l’appelant et elle-même rencontreraient des difficultés à communiquer et à coopérer sur les questions qui concernent leur fils. Certes, l’intimée travaille à un taux d’activité légèrement inférieur à celui de l’appelant et est, de ce fait, plus disponible pour I.________. On ne saurait toutefois en conclure qu’une garde alternée ne serait pas dans l’intérêt de ce dernier. En effet, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de préciser que le seul fait qu’un parent travaille à plein temps et d’avantage que l’autre parent ne suffisait pas à lui refuser une garde alternée (CACI 1er décembre 2021/575 consid. 3.3.1). Dans le cas présent, rien n’indique que l’appelant ne serait pas en mesure de s’organiser pour prendre en charge son fils à raison d’une semaine sur deux en alternance comme il le requiert. Ce constat s’impose d’autant plus que 19J005

- 13 - l’appelant indique pouvoir effectuer son travail à domicile à 50% et qu’aucun élément au dossier ne permet de douter de ses propos à ce sujet. On relèvera encore que les domiciles de chacune des parties sont proches l’un de l’autre – environ 15 kilomètres séparant le domicile de l’appelant à C*** de celui de l’intimée à F*** – et que la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant ne sont pas remises en cause. Enfin, les critères du parent de référence et du maintien de la situation antérieure ne sauraient faire obstacle à l’exercice d’une garde alternée, dès lors que l’intimée n’allègue pas qu’elle se serait occupée seule, ni même de manière prépondérante, d’I.________ du temps de la vie commune. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’instauration d’une garde alternée à exercer à raison d’une semaine sur deux en alternance entre les parents, telle qu’elle est sollicitée par l’appelant, paraît conforme à l’intérêt d’I.________. Il convient dès lors de faire droit à la conclusion de l’appelant, en ce sens qu’à défaut d’accord contraire des parties, un tel mode de garde sera instauré à compter de la rentrée scolaire 2026/2027. 4. 4.1 L’appelant conteste la quotité des contributions d’entretien allouées en première instance en faveur de l’enfant I.________ et de l’intimée. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci- dessous (cf. infra consid. 4.3 à 4.6), après que l’on aura préalablement exposé les principes généraux applicables en la matière. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 19J005

- 14 - 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). 4.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 et les références citées; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en 19J005

- 15 - pourcentage (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_782/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; sur le tout : TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). 4.2.3 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). 4.2.3.2 Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 4.7) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : 19J005

- 16 - minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent – outre la base mensuelle – notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais encourus pour l'exercice du droit aux relations personnelles et, à la rigueur, un certain amortissement de dettes. En cas de situation financière assez favorable, il est possible d'ajouter encore d'autres charges, notamment les primes d'assurance-maladie excédant l'assurance de base obligatoire et, s'il y a lieu, la constitution d'une prévoyance privée pour indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont en revanche pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_973/2021 loc. cit. et les arrêts cités). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.2.3.3 Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l'(ex-) conjoint, si ce dernier a droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque 19J005

- 17 - intéressé (TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1 destiné à publication; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353). L’excédent doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.3; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.1; TF 5A_468/2023 et TF 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2). La répartition se fait ensuite généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant. La règle des « grandes et petites têtes » n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 consid. 2.1 et 2.4 et les références; ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; TF 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1). 4.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte 19J005

- 18 - que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023; Juge unique CACI 8 janvier 2026/5051 consid. 2.3.3). 4.3 Des revenus de l’appelant 4.3.1 L'appelant conteste le montant de 7'382 fr. qui a été ajouté à ses revenus mensuels déterminants à titre de bonus mensuel moyen. Il soutient que ce bonus aurait dû être calculé sur une période de trois ans, soit de 2023 à 2025, et non pas uniquement sur la base des montants qu’il a perçus à ce titre en 2024 et 2025. Il relève en outre qu’un bonus lui a été versé pour la première fois en 2024, « à peine six mois avant la séparation des parties », puis en 2025, après la séparation, et que la présidente aurait donc dû constater que ces montants « ne pouvaient pas avoir servi au train de vie des parties durant la vie commune ». De plus, il reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte du fait que l’une des primes perçues en 2025 – soit le Special Achievement Award ou SAA – n’était qu’exceptionnelle et non garantie. Il en déduit que le SAA de 20'670 fr. brut qu’il a reçu en 2025 n’aurait pas dû être inclus dans son bonus mensuel moyen, d’autant plus qu’il aurait d’ores et déjà été informé du fait qu’il ne percevrait pas de SAA cette année. Enfin, il fait valoir que la présidente aurait « mal apprécié les montants des bonus en omettant le fait que les parties étaient soumises à l’impôt à la source », soit qu’elle n’aurait pas « retenu la déduction importante de l’impôt source pourtant visible sur les pièces produites ». En conséquence de ce qui précède, il soutient que son « bonus moyen annuel sur les trois dernières années écoulées » s’élèverait à 36'602 fr. 10 (0 fr. en 2023 + 55'067 fr. 80 en 2024 + 54'738 fr. 50 en 2025 / 3 ans), correspondant à un montant mensualisé de 3'050 francs. Il souligne encore que les bonus versés en 2024 et 2025 équivalaient à 200% (44% de son salaire plutôt que 22% prévu contractuellement) d’atteinte des objectifs par l’entreprise, ce qui resterait « exceptionnel et très incertain », et que « les bonus selon le contrat de travail auraient dû s’élever à CHF 27'533.90 pour 2024 et CHF 21'106.23 pour 2025 ». Selon le même 19J005

- 19 - raisonnement qu’exposé ci-dessus, il estime que « le bonus mensuel net moyen qui aurait dû être ainsi retenu pour l’avenir s’élève[rait] à CHF 16'213.40 ((CHF 27'533.90 + CHF 21'106.23) /3 ans), soit CHF 1'351.10 ». En définitive, il soutient que son salaire mensuel aurait dû être fixé à 12'196 fr. 40 (10'845 fr. 30 de salaire + 1'351 fr. 10 de bonus). 4.3.2 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_169/2024 du 5 août 2025 consid. 9.1; TF 5A_573/2023, 5A_846/2023 du 21 mai 2025, consid. 8.1; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_573/2023, 5A_846/2023, loc. cit.; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_169/2024, loc. cit.; TF 5A_782/2023, loc. cit.; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_169/2024, loc. cit.; TF 5A_782/2023, loc. cit.; TF 5A_1065/2021, loc. cit.). Le bonus est intégré aux revenus pour le calcul de la contribution d’entretien lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). On ne peut déduire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l’année suivante (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/318). 4.3.3 En l’espèce, il ressort des certificats de salaire produits par l’appelant en première instance (cf. pièce 1 du bordereau du 2 avril 2025) que celui-ci a débuté son emploi auprès de son employeur actuel, AA.________ SA, le 7 novembre 2022. Dès lors qu’il a travaillé moins de deux 19J005

- 20 - mois au sein de cette entreprise en 2022, il est normal qu’il n’ait bénéficié d’aucun bonus pour cette année-ci, laquelle n’est pas représentative des bonus qu’il perçoit désormais. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la présidente a calculé le bonus moyen à intégrer au revenu déterminant de l’appelant en tenant compte uniquement des montants perçus par ce dernier à titre de rémunération variable en 2024 (pour l’année 2023) et 2025 (pour l’année 2024). Il n’y a en effet pas lieu d’intégrer dans ce calcul l’absence de bonus versé en 2023 (pour les deux seuls mois travaillés en 2022), sous peine d’aboutir à un résultat qui ne serait pas représentatif de la part variable des revenus de l’appelant. Dans cette mesure, le grief de ce dernier doit être rejeté. De même, c’est en vain que l’appelant soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des bonus qu’il perçoit au motif que ceux-ci lui auraient été versés la première fois en 2024, soit « à peine six mois avant la séparation des parties », puis en 2025, soit après la séparation, et qu’ils n’auraient dès lors pas « servi au train de vie des parties durant la vie commune ». Si les bonus pris en compte par la présidente ont certes été versés à l’appelant en 2024 et 2025, ils ont néanmoins trait au travail réalisé par celui-ci au cours de l’année précédant leur versement, soit 2023 et

2024. La séparation des parties étant intervenue le 16 décembre 2024, il s’agit dès lors bien de revenus que l’appelant réalisait déjà du temps de la vie commune et qui doivent être intégrés au train de vie que les parties menaient jusqu’à la séparation. S’agissant du Special Achievement Award, ou SAA, on suivra en revanche les arguments avancés par l’appelant en ce sens que le montant de 20'670 fr. brut qui lui a été versé à ce titre en 2025 ne doit pas être inclus dans le calcul de son bonus mensuel moyen. En effet, il ressort des pièces produites en appel – notamment du document explicatif d’AA.________ SA concernant le SAA (pièces 1 et 24) et des lettres adressées à l’appelant par cette société le 17 décembre 2025 (pièces 2, 3, 25 et 26) – qu’il s’agissait d’un paiement unique lié à la performance exceptionnelle de l’appelant au cours de l’année 2024 et que ce dernier ne percevra pas une telle prime 19J005

- 21 - pour l’année 2025. Il apparaît ainsi que l’appelant n’a bénéficié d’un SAA qu’à une reprise au cours des trois années complètes pendant lesquelles il a travaillé pour AA.________ SA; au demeurant, rien n’indique qu’il percevra à nouveau une telle prime à l’avenir. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de tenir compte du SAA dans le calcul des revenus déterminants de l’appelant, ceux-ci ne devant comprendre que la rémunération régulière à l’exclusion des gratifications uniques ou versées à titre exceptionnel. C’est également à juste titre que l’appelant relève que la présidente aurait dû déduire l’impôt prélevé à la source des montants pris en compte pour déterminer son bonus mensuel moyen. En effet, il ressort des fiches de salaire de l’appelant (cf. pièce 2 de son bordereau du 2 avril 2025, pièces 4 et 5 de son bordereau du 7 janvier 2026) que les revenus de celui-ci – y compris les bonus – font l’objet d’une déduction au titre de l’impôt à la source. Ainsi, il apparaît qu’au mois de mars 2024, un montant de 25'320 fr. a été déduit du salaire brut de l’appelant – qui s’élevait à 103'275 fr. et incluait, en plus du salaire de base, un bonus « PSIP » de 85'800 fr. – à titre d’impôt dû à la source (cf. pièce 5 du bordereau du 7 janvier 2026). De même, une somme de 37'982 fr. 85 a été déduite à ce même titre du salaire brut de l’appelant pour le mois de mars 2025, salaire qui s’élevait à 129'679 fr. et incluait – en plus du salaire de base – un bonus « PSIP » de 90'948 fr. et un « Special Achievement Award » de 20'670 fr. (cf. pièce 2 du bordereau du 2 avril 2025). Or, la présidente n’a pas tenu compte de ces déductions dans le cadre de l’évaluation du bonus moyen litigieux, ce qu’il lui incombait de faire dans la mesure où aucune charge fiscale n’a été intégrée dans le minimum vital du droit de la famille des parties, toutes deux étant imposées à la source (cf. ordonnance entreprise, p. 15). Afin de déterminer au plus exact le montant net (après déduction de l’impôt à la source) des bonus perçus par l’appelant, il convient de procéder comme celui-ci le suggère dans son appel, soit de comparer le revenu net sans bonus versé en février 2024, respectivement en février 2025, avec le revenu net avec bonus versé en mars 2024, respectivement en mars 2025. Selon les fiches de salaire précitées, il en résulte une différence de 55'067 fr. 80 19J005

- 22 - (66'030 fr. 35 de salaire net versé en mars 2024 – 10'962 fr. 55 de salaire net versé en février 2024) pour 2024 et de 67'264 fr. 50 (78'578 fr. 70 de salaire net versé en mars 2025 – 11'314 fr. 20 de salaire net versé en février

2025) pour 2025. Pour les motifs exposés précédemment, il convient encore de retirer du bonus versé en 2025 le montant du SAA net (après déduction de l’impôt à la source) dont a bénéficié l’appelant. Afin de retrancher ce montant, il sied de constater que le taux d’imposition à la source sur le salaire brut de l’intéressé pour mars 2025 – mois du versement du SAA – s’est élevé à 29,3% (37'982 fr. 85 [impôt à la source] / 129'679 fr. [salaire brut total] x 100; cf. pièce 2 du bordereau du 2 avril 2025). Après déduction de l’impôt à la source par 6'054 fr. (29,3% de 20'670 fr. [SAA brut]), c’est dès lors un montant de 14’616 fr. (20'670 fr. – 6'054 fr.) qui doit être retranché des bonus à prendre en compte pour l’année 2025 au titre du SAA. En conséquence de ce qui précède, le bonus moyen de l’appelant qui doit être intégré à ses revenus déterminants s’élève à 53'858 fr. 15 (55'067 fr. 80 de bonus versé en 2024 + 52'648 fr. 50 [67'264 fr. 50 – 14'616 fr.] de bonus versé en 2025 / 2) par an, respectivement à 4’488 fr. par mois. Il n’y a pas lieu de réduire davantage le bonus mensuel moyen tel qu’il a été déterminé ci-dessus pour les motifs invoqués par l’appelant en pages 23 et 24 de son appel, soit que « les bonus versés en 2024 et 2025 équivalent à 200% (44% de son salaire plutôt que 22% prévu contractuellement) d’atteinte des objectifs par l’entreprise, ce qui reste[rait] exceptionnel et très incertain ». En effet, il convient de se fonder sur les bonus que l’appelant a concrètement perçus au cours des deux années considérées, indépendamment du fait que ceux-ci dépassent ce qui est usuel dans l’entreprise, l’appelant ne rendant pas vraisemblable qu’il ne sera pas en mesure d’obtenir des gratifications similaires à l’avenir. En définitive, c’est un bonus mensuel de 4'488 fr. qui doit être ajouté au salaire mensuel de base de l’appelant, qui a été arrêté par la présidente à 10'845 fr. 30 et qui n’est pas contesté en appel. Le revenu de l’appelant à prendre en considération pour le calcul des contributions d’entretien 19J005

- 23 - litigieuses s’élève dès lors à un montant arrondi de 15'333 fr. (10'845 fr. + 4'488 fr.). 4.4 De l’épargne effectuée durant la vie commune 4.4.1 L’appelant relève que la présidente a retenu à juste titre que l’épargne réalisée et prouvée devait être retranchée de l’excédent avant répartition de celui-ci. Cela étant, il lui reproche d’avoir considéré que l’épargne prouvée était constituée uniquement des primes d’assurance-vie des parties, à hauteur de 568 fr. 85 pour lui-même et de 368 fr. 85 pour l’intimée. Il soutient qu’il ressortirait des pièces produites que les parties versaient, chaque mois, un montant de 3'000 fr. sur un compte immeuble ouvert à la Q.________ (compte n°ccc), duquel une somme de 4'439 fr. 90 était débitée tous les trimestres pour s’acquitter des intérêts hypothécaires et des primes de troisième pilier servant à l’amortissement indirect de l’ancien logement conjugal. Sur cette base, il estime qu’il devrait être constaté que « les époux G.________ procédaient à une épargne régulière mensuelle de CHF 2'191.03 » ([3'000 fr. x 12 mois] – [4 trimestres d’intérêts hypothécaires par 2'426 fr. 90]) « comprenant les primes d’assurance-vie de CHF 1'106.50 et 906.50 trimestrielles ». L’appelant soutient ensuite qu’il aurait « toujours épargné l’intégralité de son bonus du temps de la vie commune, notamment en le versant sur le compte immeuble Q.________ n° ccc à hauteur de CHF 55'000.- en mars 2024 (pièce 27 App.) puis en le versant sur son compte épargne personnel à hauteur de CHF 50'000.- en mars 2025 (pièces 37 et 152 App.) », et qu’il serait donc « inconcevable que ces bonus puissent être considérés comme ayant financé le train de vie commun ». A cet égard, il fait grief à la présidente d’avoir retenu – à tort – « des opérations ponctuelles liées à des prélèvements sur l’épargne ayant eu lieu après la séparation des parties et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale » et d’avoir, sur la base de ce raisonnement erroné, écarté ainsi complètement l’épargne en considérant que les bonus avaient été entièrement consacrés au train de vie durant la vie commune. Enfin, l’appelant reproche à la présidente d’avoir considéré 19J005

- 24 - que « l’épargne effectuée en faveur d’I.________ n’était pas prouvée, au motif que – bien que des versements [aient été] régulièrement effectués sur le compte « START INVEST » – des opérations de débit inter[venaient] quelques jours après les crédits et que l’on ne connaîtrait pas la destination de ces débits ». Selon lui, ce raisonnement ne saurait être suivi dès lors qu’il aurait « dûment allégué et prouvé que ces débits servaient à l’achat d’actions en faveur d’I.________, destinées à augmenter les fonds épargnés en sa faveur ». Il considère ainsi que « l’épargne régulière en faveur d’I.________, à hauteur de CHF 100.- par mois mais également par des versements ponctuels de CHF 2'000.- » aurait dû être déduite de l’excédent à disposition de la famille. Au vu de ce qui précède et tous montants confondus, l’appelant fait valoir qu’une épargne mensuelle moyenne d’au moins 7'000 fr. aurait dû être retenue et retirée de l’excédent avant partage. 4.4.2 L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, à savoir, par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs, l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de deuxième ou troisième piliers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.2). L’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne, car elle conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, pp. 241 et 242). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, par exemple une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Stoudmann, ibidem, et les références citées). 19J005

- 25 - Si une part d’épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). Il incombe au débiteur d’alléguer la quote-part d’épargne, de la chiffrer et d’en apporter la preuve (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2; Stoudmann, op. cit.,

p. 245). 4.4.3 En l’espèce, il est établi qu’entre les mois de mars 2023 et de novembre 2024, des montants de 3'000 fr. ont été crédités régulièrement sur le compte commun immeuble des parties ouvert auprès de la Q.________ (cf. pièce 27 du bordereau de l’appelant du 9 avril 2025), ce que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas. Au cours de cette période, ce compte a été débité tous les trimestres d’une somme variant entre 2'426 fr. 90 et 2'430 fr. 55 sous la rubrique « Facture prêt n°*** », soit pour régler les intérêts hypothécaires liés à l’ancien domicile conjugal. De même, il faisait l’objet de deux ordres permanents à hauteur de respectivement 1’106 fr. 50 et 956 fr. 50 tous les trois mois, montants qui correspondent aux primes de 3ème pilier A de l’intimée (pour 1'106 fr. 50) et de l’appelant (pour 956 fr. 50) et qui ont, à juste titre, été déduits de l’excédent à partager à titre d’épargne. Cela étant, il convient de constater, à l’instar de la présidente, qu’outre les montants précités, d’autres opérations de débit ont eu lieu sur ledit compte, dont notamment des transferts de fonds en faveur de « E.________cts », « Amag automobil und mot » ou « Sanitas Troesch ». L’appelant se borne à affirmer qu’il s’agirait d’ « opérations ponctuelles liées à des prélèvements sur l’épargne ayant eu lieu après la séparation des parties et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans le but d’absorber des coûts extraordinaires », lesquelles ne remettraient selon lui pas en cause le fait que les montants crédités sur le compte étaient destinés à constituer de l’épargne (sous réserve du paiement des intérêts hypothécaires). Il n’apporte toutefois aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. En particulier, il ne rend aucunement vraisemblable que 19J005

- 26 - les débits précités n’auraient pas servi à l’entretien de la famille, étant au surplus relevé que – contrairement à ce qu’il affirme de manière péremptoire –, ceux-ci sont intervenus non pas après la séparation des parties mais avant celle-ci, soit entre les mois de mars 2023 et de novembre

2024. Dans ces circonstances, c’est à raison que la présidente a jugé qu’on ne pouvait pas retenir que le compte susmentionné constituait un compte épargne, qui ne servirait pas à l’entretien de la famille, et qu’elle a refusé, pour ce motif, de considérer les crédits effectués sur ce compte comme de l’épargne, sous réserve des montants reversés aux institutions de troisième pilier par 368 fr. 85 (1'106 fr. 50 / 3 mois) pour l’intimée et 318 fr. 85 (956 fr. 50 / 3 mois) pour l’appelant. Pour les mêmes motifs, l’appelant échoue à établir que les bonus qu’il a perçus sur ce même compte constitueraient, en tout ou partie, de l’épargne qui aurait été soustraite au financement du train de vie de la famille. Peu importe à cet égard le fait que l’appelant ait transféré 50'000 fr. – dont il affirme péremptoirement qu’ils proviendraient du bonus crédité à hauteur de 55'000 fr. sur le compte immeuble commun des parties en mars 2024 – sur son propre compte épargne en mars 2025. D’une part, on ignore tout de l’origine de ce montant de 50'000 fr., la pièce 37 invoquée par l’appelant – soit une simple confirmation de transfert de fonds – ne contenant aucune information à ce sujet. D’autre part, cet élément ne change rien au fait que le bonus de l’appelant a d’abord été versé sur le compte commun des parties du temps de la vie commune, en mars 2024. Or, comme exposé précédemment, ce compte ne peut être considéré comme un compte épargne au vu des nombreux montants qui en ont été débités et dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas servi à l’entretien de la famille. S’agissant enfin de l’épargne en faveur d’I.________ qui est invoquée par l’appelant, la présidente a constaté que les versements réguliers effectués sur le compte « START AE.________ » (CH***) étaient suivis d’opérations de débit, libellées « souscr. *** », qui intervenaient quelques jours après les crédits et dont on ne connaissait pas la destination; pour cette raison, elle a retenu que la preuve que ces 19J005

- 27 - versements constitueraient de l’épargne n’avait pas été apportée. En deuxième instance, l’appelant a toutefois produit des relevés de compte et attestations bancaires (pièces 10 à 15 de son bordereau du 7 janvier 2026) qui démontrent que les montants débités du compte précité ont servi – comme il l’allègue – à l’achat de titres via le compte portfolio « E.________ » T***. Dans ces conditions, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que les versements effectués sur le compte « START AE.________ » n’étaient effectivement pas destinés à financer le train de vie de la famille mais visaient la constitution d’une épargne en faveur d’I.________ par l’acquisition d’actions. Il ressort des relevés du compte précité qu’entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, ces versements se sont élevés au total à 11’900 francs. C’est dès lors une quote-part d’épargne mensuelle de 330 fr. 50 (11'900 fr. / 36 mois) qu’il convient de déduire de l’excédent mensuel à partager, en sus de l’épargne qui a d’ores et déjà été prise en compte par la première juge, à hauteur de 368 fr. 85 pour l’intimée et de 568 fr. 65 pour l’appelant. En définitive, le grief de l’appelant doit être partiellement admis en ce sens que la quote-part d’épargne à retrancher de l’excédent à répartir entre les parties et leur enfant sera portée à 1'268 fr. (368 fr. 85 + 568 fr. 65 + 330 fr. 50). 4.5 Du dies a quo des contributions d’entretien 4.5.1 L’appelant reproche encore à la présidente d’avoir fixé le dies a quo des contributions d’entretien litigieuses au 1er janvier 2025. Il expose à cet égard que « le règlement de l’intégralité des charges de tous les membres de la famille s’est fait au moyen du compte courant joint des parties, numéro U*** ainsi qu’au moyen des cartes de crédits communes ». A titre d’exemples, il relève que les loyers de chaque partie de janvier et de février 2025 auraient été payés par le biais dudit compte joint les 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025, tout comme les frais de garde d’I.________, la carte de crédit commune (VISECCA) ainsi que « tous les frais fixes pour la famille ». Il soutient en outre que l’intimée aurait effectué tous 19J005

- 28 - ses paiements courants, jusqu’à fin février 2025, au moyen de la carte de débit direct n°X.________*** dont elle est titulaire. En conséquence de ce qui précède, il considère que le dies a quo des contributions d’entretien devrait être fixé au 1er mars 2025. 4.5.2 4.5.2.1 S’agissant de la date à partir de laquelle les contributions d’entretien doivent être versées, la loi prévoit qu’elles peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC et art. 279 al. 1 CC). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Juge déléguée CACI du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Cet effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). Si aucun entretien n’a été fourni dans l’intervalle, il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6; Juge déléguée CACI du 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). 4.5.2.2 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A 19J005

- 29 - l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Stoudmann, op. cit., pp. 337-338 et les références citées). Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a; ATF 123 III 16 consid. 2b et les références citées; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2). 4.5.3 En l’espèce, la présidente a fixé le dies a quo des contributions d’entretien litigieuses au 1er janvier 2025, soit au premier jour du mois suivant la séparation effective des parties, laquelle est intervenue le 16 décembre 2024 selon la convention conclue à l’audience du 10 avril 2025. Un tel dies a quo ne prête pas le flanc à la critique selon la jurisprudence précitée. Comme il sera exposé au paragraphe ci-dessous, l’appelant ne prouve au demeurant pas qu’il aurait – comme il l’affirme – payé toutes les charges de la famille jusqu’à fin février 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier le dies a quo des contributions d’entretien en cause tel qu’il a été arrêté dans l’ordonnance entreprise. Il ressort des extraits du compte courant joint des parties Q.________ n° *** (cf. pièce 22 du bordereau de l’appelant du 9 avril 2025) que le loyer mensuel de l’intimée – qui s’élève à 2'350 fr. selon son contrat de bail signé le 19J005

- 30 - 14 octobre 2024 (cf. pièce 39 du bordereau de l’intimée du 28 mars 2025)

– a été payé par le biais dudit compte le 31 décembre 2024 (pour le mois de janvier 2025) et le 31 janvier 2025 (pour le mois de février 2025). Ainsi, on déduira la somme de 2'350 fr. (2 x 2'350 fr. / 2) des contributions d’entretien dues par l’appelant à titre de participation de ce dernier au loyer de l’intimée. L’appelant n’indique en revanche pas quels autres montants débités du compte précité auraient servi à payer les charges de l’intimée ou de son fils au cours des mois de janvier et de février 2025. Il se borne à cet égard à affirmer qu’il serait « aisé de constater » que les frais de garde d’I.________, de même que la carte de crédit commune ainsi que « tous les frais fixes pour la famille » auraient également été réglés au moyen dudit compte; or, tel n’est manifestement pas le cas. Les relevés de compte auxquels l’appelant se réfère (cf. pièce 22 de son bordereau du 9 avril 2025) comportent 45 pages et font état de multiples dépenses diverses et variées, dont il est le plus souvent impossible de déterminer la cause et encore plus le bénéficiaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déduire des contributions d’entretien en cause d’autres montants débités du compte joint des parties que ceux ayant servi au paiement des deux loyers de l’intimée précités, l’appelant ayant omis d’indiquer précisément et de rendre vraisemblable les éventuels débits qui auraient été destinés à l’entretien de sa famille. De même, il n’y a pas matière à déduire desdites contributions les dépenses effectuées par l’intimée au moyen de la carte n° X.________***. A cet égard, il suffit de constater que les relevés de compte auxquels se réfère l’appelant portent sur la période courant du 22 novembre au 22 décembre 2024 (cf. pièce 23 de son bordereau du 9 avril 2025), de sorte qu’ils sont impropres à établir la quotité des dépenses effectuées par l’intimée au moyen de cette carte en janvier et février 2025 et, a fortiori, que de telles dépenses auraient servi à couvrir des « frais fixes pour la famille ». On déduira en revanche des contributions d’entretien dues par l’appelant la somme de 35’145 fr. 90 (33'075 fr. [9 x 3'675 fr.] + 2'070 fr.

90) que celui-ci a établi avoir versée à l’intimée par le biais de son propre compte bancaire pour l’entretien de cette dernière et d’I.________ entre le 1er mars et le 1er décembre 2025 (cf. pièce 25 du bordereau de l’appelant du 9 avril 2025 et pièce 23 de son bordereau du 13 mars 2026). 19J005

- 31 - En définitive, le dies a quo des contributions d’entretien litigieuses au 1er janvier 2025 sera confirmé. Un montant total de 37'495 fr. 90 fr. (2'350 fr. + 35’145 fr. 90) sera toutefois déduit des pensions de l’intimée échues à titre de prestations d’entretien déjà versées par l’appelant. 4.6 Des charges des parties et de l’enfant I.________ 4.6.1 L’appelant fait valoir que, dès lors que des frais de parking et des frais de garantie de loyer ont été retenus dans les charges mensuelles de l’intimée, ces mêmes postes devraient, par égalité de traitement, aussi être intégrés dans ses propres charges mensuelles. Il sollicite qu’il soit tenu compte à cet égard d’un montant de 120 fr. par mois à titre de frais de parking et d’un montant mensualisé de 33 fr. 25 correspondant à sa garantie de loyer. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la présidente n’a pas inclus de frais de parking dans le budget de l’intimée, à juste titre d’ailleurs puisque celle-ci n’a pas produit de pièce démontrant qu’elle supporterait de tels frais. Cela étant, l’appelant a établi qu’il s’acquitte chaque mois d’un montant de 120 fr. pour la location d’une place de parc (cf. pièce 3 de son bordereau du 2 avril 2025). Aussi, il convient d’ajouter ce poste – qui fait partie du minimum vital du droit de la famille – à son budget mensuel. En revanche, il n’y a pas lieu d’y ajouter un montant à titre de garantie de loyer mensualisée de l’appelant. En effet, la garantie de loyer ne peut pas être intégrée dans les charges, dès lors qu’il s’agit d’une assurance faisant partie de la base du minimum vital (Juge unique CACI du 17 juillet 2025 consid. 3.3.3.2.1). Par souci d’égalité de traitement entre les parties, on retranchera ce poste des charges de l’intimée, celui-ci y ayant été intégré – à tort – par la présidente, à hauteur de 23 fr. 10. 4.6.2 L’appelant fait grief à la présidente d’avoir retenu que la participation de son employeur aux primes d’assurance-maladie d’I.________ 19J005

- 32 - se limitait à 76 francs. Référence faite à ses fiches de salaire (cf. pièce 2 de son bordereau du 2 avril 2025), il soutient que lesdites primes seraient entièrement liées à ses propres primes d’assurance-maladie et qu’elles seraient donc entièrement couvertes par son employeur. En l’espèce, la présidente a retenu que l’appelant bénéficiait pour lui-même et pour I.________ « d’une participation à l’assurance-maladie de son employeur pour un montant total de 647 fr., soit 571 fr. pour lui et 76 fr. pour son fils ». Or, les fiches de salaire de l’appelant produites en première instance font effectivement mention d’une participation de AA.________ SA de 647 fr. sous la rubrique « Y.________ participation ». Pour le surplus, il n’en ressort pas que la prime d’assurance-maladie de base d’I.________ et sa prime d’assurance complémentaire, qui s’élèvent à respectivement 133 fr. 15 et 57 fr., seraient entièrement prises en charge par l’employeur de l’appelant. Partant, le grief doit être rejeté, l’appelant n’établissant pas que le montant de 114 fr. 15 (133 fr. 15 + 57 fr. – 76 fr.) retenu par la première juge à titre de primes d’assurance-maladie de l’enfant serait acquitté en tout ou en partie par son employeur. 4.7 4.7.1 Au vu du sort des griefs examinés ci-avant, ainsi que des revenus et charges constatés par la première juge et non contestés en appel, la situation financière des parties et de l’enfant I.________ est la suivante du 1er janvier 2025 au 31 août 2026 : 19J005

- 33 - 19J005

- 34 - On constate à la lecture de ces tableaux que l’appelant présente un disponible de 9'456 fr. 95, alors que l’intimée présente un déficit de 58 francs. Dans ces conditions, et compte tenu de la garde exclusive de l’enfant exercée par l’intimée durant la période en cause, il incombe à l’appelant de prendre en charge l’intégralité des coûts directs d’I.________, lesquels s’élèvent à 1'192 fr. 75 une fois les allocations familiales déduites, et de verser en faveur de celui-ci une contribution de prise en charge de 58 fr. correspondant au déficit de l’intimée. Après déduction de ces coûts directs et de cette contribution de prise en charge, ainsi que de la part d’épargne arrêtée précédemment (cf. supra consid. 4.4.3), il reste un 19J005

- 35 - excédent de 6'938 fr. 20 qui doit être réparti à raison d’1/5 en faveur d’I.________, par 1'387 fr. 64, et de 2/5 en faveur de chacune des parties, par 2'775 fr. 28. Par conséquent, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’I.________ pour la période courant du 1er janvier 2025 au 31 août 2026 s’élève à un montant arrondi de 2'640 fr. (1'192 fr. 75 + 58 fr. + 1'387 fr. 64), hors allocations familiales. Quant à la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée pour cette même période, elle s’élève à un montant arrondi de 3'140 fr. (2'775 fr. 28 de participation à l’excédent + 368 fr. 85 correspondant à la part d’épargne de l’intimée préalablement déduite de l’excédent à partager). 4.7.2 Compte tenu de l’instauration de la garde alternée sur I.________ à compter de la rentrée scolaire 2026/2027, la situation financière des parties et de l’enfant prénommé se présente comme il suit dès le 1er septembre 2026 : 19J005

- 36 - 19J005

- 37 - 19J005

- 38 - Les tableaux qui précèdent appellent les commentaires suivants :

- compte tenu de la garde alternée de l’enfant, la base mensuelle de celui-ci a été répartie par moitié entre les parties, à hauteur de 200 fr. chez chacune d’elles.

- pour le même motif, une part de l’enfant aux coûts de logement de chacun de ses parents, correspondant à 20% de leur loyer 19J005

- 39 - respectif, a été ajoutée à ses coûts directs et portée en déduction de la charge de loyer de chaque partie.

- les frais médicaux non remboursés d’I.________ n’ont pas être comptabilisés dans les coûts directs de celui-ci pris en charge par l’appelant, contrairement à ce que requiert ce dernier. En effet, l’appelant ne rend pas vraisemblable que c’est lui qui s’acquittera de ces dépenses à compter de l’instauration de la garde alternée, d’autant plus qu’il admet que les autres factures liées aux frais d’I.________ – tels que celles liées à ses primes d’assurance-maladie ou à sa prise en charge par des tiers – continueront d’être payées par l’intimée. L’intégralité de ces frais doit dès lors être comptabilisée dans la part des coûts directs de l’enfant pris en charge par l’intimée. On constate à la lecture des tableaux que le disponible de l’appelant s’élève à 10'166 fr. 95, tandis que l’intimée présente un déficit de 58 francs. Dans ces conditions, et nonobstant la garde alternée, il incombe à l’appelant de prendre en charge l’intégralité des coûts directs d’I.________, lesquels s’élèvent à 1'752 fr. 75 une fois les allocations familiales déduites, et de verser en faveur de celui-ci une contribution de prise en charge de 58 fr. correspondant au déficit de l’intimée. L’appelant supporte une partie de ces coûts directs, à savoir la moitié de la base mensuelle et la participation de l’enfant à ses frais de logement, à hauteur de 760 fr., tandis que l’intimée en assume le solde par 992 fr. 75. L’appelant doit dès lors compenser la part dont l’intimée s’acquitte en trop, à savoir un montant de 1'050 fr. 75 après prise en compte de la contribution de prise en charge précitée (992 fr. 75 + 58 fr.). En sus de la couverture des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge, l’entretien comprend une participation à l’excédent du couple, lequel totalise 7'088 fr. 20 après déduction de l’épargne par 1'268 fr. (cf. supra consid. 4.4.3). En application de la méthode des « grandes et petites têtes », la part d’excédent due à chaque partie s’élève à 2'835 fr. 28 et celle d’I.________ se monte à 1'417 fr. 64, cette part devant être financée exclusivement par l’appelant dès lors que l’intimée est en situation de déficit. L’enfant devant pouvoir profiter de sa part à l’excédent de manière équivalente chez chacun 19J005

- 40 - de ses parents – qui exerce une garde alternée à raison d’une semaine sur deux –, l’appelant doit verser un montant de 708 fr. 82 (1'417 fr. 64 : 2) en mains de l’intimée pour son fils, en sus des 1'050 fr. 75 mentionnés plus haut. Par conséquent, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’I.________ à compter du 1er septembre 2026 s’élève à un montant arrondi de 1'760 fr. (708 fr. 82 + 1'050 fr. 75), hors allocations familiales. Quant à la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée dès cette même date, elle s’élève à un montant arrondi de 3’200 fr. (2'835 fr. 28 de participation à l’excédent + 368 fr. 85 correspondant à la part d’épargne de l’intimée préalablement déduite de l’excédent à partager). 5. 5.1 L’appelant reproche encore à la première juge d’avoir refusé d’ordonner la séparation de biens des parties. Il fait valoir que dès lors que celles-ci ont vendu l’ancien domicile conjugal et ont déjà procédé à la liquidation de leur régime matrimonial sur ce point, la séparation de biens devrait être ordonnée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale afin d’exclure un risque de double partage pour l’époux qui aurait décidé de conserver le produit de cette vente. 5.2 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge peut ordonner la séparation de biens. L'époux requérant doit néanmoins rendre vraisemblable l'existence de circonstances justifiant cette mesure (art. 176 al. 1 ch. 3 CC), le juge disposant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (ATF 116 II 21 consid. 4; TF 5A_297/2023 du 25 octobre 2023 consid. 4.1). La séparation de biens ne peut être ordonnée à la légère, car elle constitue une grave atteinte au régime matrimonial. L’absence de perspectives d’une reprise de la vie commune entre les époux n’est pas un motif suffisant; il faut encore d’autres circonstances, qui s’inspirent de l’énumération de l’art. 175 CC, le critère de la mise en danger des intérêts 19J005

- 41 - matériels figurant au premier plan (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2). Si la mise en danger concrète des intérêts économiques doit se trouver au premier plan, d'autres réflexions de nature économique, voire même liées à la personne des conjoints ne doivent cependant pas en être exclues (ATF 116 II 21 précité consid. 4; TF 5A_297/2023 précité consid. 4.1). L’interprétation des motifs est ainsi large, mais il convient de ne pas étendre cette pratique, la séparation de biens ne pouvant intervenir qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques sont devenus insupportables; les motifs de convenance personnelle ne suffisent pas (Juge unique CACI 30 novembre 2022/589 consid 4.2; Juge unique CACI 16 septembre 2022/464 consid. 8.2 et la référence citée). 5.3 En l’espèce, comme l’a retenu la présidente, l’appelant ne rend pas vraisemblable une quelconque mise en danger de ses intérêts financiers. En particulier, on ne voit pas qu’une telle mise en danger puisse résulter du « risque de double partage » du produit de la vente de l’ancien domicile conjugal. En effet, si, comme le prétend l’appelant, les parties ont convenu de procéder à la répartition préalable du produit de vente de ce bien immobilier, elles pourront s’en prévaloir au moment de la procédure de divorce et soustraire les montants qu’elles ont déjà perçus à ce titre des biens restant à partager dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Ainsi, le grief doit être rejeté, l’appelant ne rendant pas vraisemblable l’existence de circonstances particulières – telle qu’une mise en danger de ses intérêts économiques – propres à justifier que la séparation de biens des époux soit ordonnée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. 6. 19J005

- 42 - 6.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Les contributions d’entretien litigieuses sont en définitive réduites d’un montant mensuel de 2’010 fr. (7’790 fr. – 5’780 fr.) pour la période de janvier 2025 à août 2026 et de 2’830 fr. (7’790 fr. – 4’960 fr.) dès le 1er septembre 2026, alors que l’appelant sollicitait en appel des réductions d’un montant mensuel totalisant respectivement 3'270 fr. et 5'790 francs. Dès lors, l’appelant obtient l’adjudication de d’environ 50% de ses conclusions s’agissant de la réduction des contributions d’entretien litigieuses (soit 61% pour la première période et 48% pour la seconde). Pour le surplus, il succombe s’agissant de ses conclusions tendant à la modification du dies a quo desdites contributions et au prononcé de la séparation de biens des parties. Il obtient en revanche gain de cause s’agissant de sa conclusion tendant à l’instauration d’une garde alternée sur son fils dès la rentrée scolaire 2026/2027. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que chaque partie l’emporte, respectivement succombe dans une mesure équivalente. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance

– arrêtés à 3’200 fr., soit 3’000 fr. d’émolument d’appel et 200 fr. de frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 65 al. 4 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] par analogie), – seront répartis entre les parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC), les opérations effectuées par les deux conseils apparaissant équivalentes. 19J005

- 43 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II et V de son dispositif comme il suit : I. DIT que G.________ contribuera à l’entretien de son enfant I.________, né le ***2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension mensuelle de 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs) du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, puis de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) dès le 1er septembre 2026, allocations familiales dues en sus. II. Dit que G.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulièrement versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 3'140 fr. (trois mille cent quarante francs) du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, sous déduction de la somme de 37'495 fr. 90 (trente-sept mille quatre cent nonante-cinq francs et nonante centimes) déjà versée, puis d’une pension mensuelle de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) dès le 1er septembre 2026. V. Instaure la garde alternée sur l’enfant I.________, qui s’exercera, sauf accord contraire des parents G.________ et E.________, à raison d’une semaine sur deux auprès de chacun de ceux-ci, en alternance, la première fois auprès d’E.________ pour la semaine du 17 au 23 août 2026. 19J005

- 44 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’200 fr. (trois mille deux cents francs), sont mis à la charge de G.________ par 1'600 fr. (mille six cents francs) et à la charge d’E.________ par 1'600 fr. (mille six cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Vanessa Green, pour G.________,

- Me Thomas Barth, pour E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 19J005

- 45 - le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005