Sachverhalt
déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi occupe la fonction d’assesseur-locataire au sein de cette autorité, que cette activité implique que F.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle a été porté le litige qui l’oppose à S.________ SA, qu'à ce titre il est amené à siéger et à collaborer avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre F.________ et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 12 septembre 2024/43 ; CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées),
- 4 - qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de F.________, la demande de récusation présentée le 10 avril 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 10 avril 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron est admise. - 5 - II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, - M. F.________, - M.________ SA (pour S.________ SA). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. - 6 - Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - La Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, avec le dossier. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 19 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 22 avril 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 9 avril 2025 par F.________ contre S.________ SA, représentée par M.________ SA, auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation), vu le courrier du 10 avril 2025 du Président de la commission de conciliation sollicitant spontanément la récusation de cette autorité au motif que F.________ y fonctionne en qualité d'assesseur-locataire, 1201
- 2 - vu les pièces au dossier ; attendu que compte tenu du pouvoir juridictionnel qui est conféré à la commission de conciliation, ses membres sont, dans ce cadre, des magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois (art. 1 al. 1 et 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], 2 al. 2 et 7 ss LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] ; CA 12 septembre 2024/43 ; CA 7 juin 2024/30), que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 10 avril 2025 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 8C_90/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1.1),
- 3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées), qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, attendu qu’en l’espèce, le Président de la commission de conciliation fait valoir que le requérant à la cause en matière de baux à loyer dont il a été saisi occupe la fonction d’assesseur-locataire au sein de cette autorité, que cette activité implique que F.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle a été porté le litige qui l’oppose à S.________ SA, qu'à ce titre il est amené à siéger et à collaborer avec eux, qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre F.________ et les membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 12 septembre 2024/43 ; CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées),
- 4 - qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission de conciliation amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de F.________, la demande de récusation présentée le 10 avril 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l’espèce transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation formée le 10 avril 2025 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron est admise.
- 5 - II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron,
- M. F.________,
- M.________ SA (pour S.________ SA). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
- 6 - Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- La Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, avec le dossier. La greffière :