Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 mars 2025 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de A.C.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Antoine Golano, pour A.C.________ ; - Me Christel Burri, pour K.________ ; - Mme F.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ; - Me Julie André, curatrice de représentation des enfants B.C.________ et C.C.________. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL MP23.036775 18 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 2 mai 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Varidel ***** Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC Vu la procédure de mesures provisionnelles relative à la fixation des droits parentaux et d’une contribution d’entretien divisant K.________ d’avec A.C.________, instruite par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte F.________ (ci-après : la présidente intimée), vu le procès-verbal de l’audience tenue le 29 mai 2024 par la présidente intimée, 1201
- 2 - vu la lettre du 30 mai 2024 de Me Antoine Golano, conseil de A.C.________, vu la lettre du 20 juin 2024 de Me Julie André, curatrice de représentation des enfants B.C.________ et C.C.________, issus de l’union de K.________ et A.C.________, vu le procès-verbal de l’audience tenue le 13 janvier 2025 par la présidente intimée, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2025, par laquelle la présidente intimée a notamment dit que le droit de visite de A.C.________ sur ses enfants B.C.________ et C.C.________ s’exercerait désormais de manière médiatisée, vu le courrier du 14 mars 2025, par lequel la présidente intimée a maintenu le droit de visite instauré par son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2025, indiquant à cet égard qu’il lui apparaissait prématuré d’envisager le rétablissement d’un droit de visite du père A.C.________ sur ses enfants B.C.________ et C.C.________ hors médiatisation, vu la demande formée le 17 mars 2025 par A.C.________, représenté par Me Golano, tendant à la récusation de la présidente intimée dans le cadre de la procédure qui l’oppose à K.________, au motif que la lettre de la présidente du 14 mars 2025, lue à la lumière des précédentes audiences, constituerait un motif de prévention, vu les déterminations de la présidente intimée du 19 mars 2025, vu la décision du 28 mars 2025 par laquelle les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges) ont rejeté la demande de récusation, sans frais,
- 3 - vu le recours interjeté le 9 avril 2025 contre la décision précitée par A.C.________ (ci-après : le recourant), toujours représenté par Me Golano, auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de récusation dirigée contre la présidente intimée soit admise pour la procédure au fond MP23.036775 l’opposant à K.________, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC), que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ; attendu que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4 ; CA 29 février 2024/11), qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 31 mars 2025 au recourant, de sorte que le recours déposé le 9 avril 2025 a été formé en temps utile, que l’acte précité, déposé dans les formes prescrites par une partie qui a la qualité pour recourir, est recevable à la forme ;
- 4 - attendu que le recourant invoque une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués dans sa requête du 17 mars 2025 et son recours du 9 avril 2025 justifieraient la récusation de la présidente intimée, que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, ainsi que, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1), que selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1 ; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1),
- 5 - que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, que des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), qu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1 et les références citées),
- 6 - que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu qu’aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, qu’à défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; TF 5A_843/2019 précité consid. 4.2.2 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3), que, de manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204), qu’ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées 18 jours (CREC 3 septembre 2020/204) ou 24 jours après la connaissance du motif, quand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient entretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement 40 jours ou 50 jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la connaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre 2012 consid. 5.2.2), que la prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité,
- 7 - que dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 95 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231), qu’il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas sérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2), que ne peut se prévaloir de cette jurisprudence la partie qui estime que les propos tenus par un juge à une audience justifient une récusation et qui attend de recevoir l'ordonnance d'instruction rendue ensuite de cette audience pour se plaindre de son comportement, alors même qu'il allègue que plusieurs autres éléments qui, pris dans leur ensemble, remettaient en cause son impartialité, existaient déjà précédemment (TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.4), qu’en effet, lors que la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant que l’audience ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1 ; Colombini, in : Chabloz, Dietschy- Martenet, Heinzmann, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2021, n° 7 ad art. 49 CPC), que la partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49 al. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'art. 261
- 8 - al. 1 CPC (TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.3), que le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4) ; attendu que le recourant relève lui-même que la condition d’immédiateté prévue à l’art. 49 CPC fait défaut pour les faits antérieurs à la lettre de la présidente intimée du 14 mars 2025, mais soutient que celle-ci peut et doit néanmoins être lue à la lumière de l’ensemble du dossier pour apprécier les dispositions internes de la magistrate concernée, en se référant aux éléments exposés dans sa requête de récusation du 17 mars 2025, que la prévention de la magistrate découlerait, selon le recourant, non seulement du contenu de la lettre de la présidente intimée du 14 mars 2025, mais également de son comportement lors des audiences des 29 mai 2024 et 13 janvier 2025, qu’il reproche ainsi à la présidente intimée d’avoir, par lettre du 14 mars 2025, refusé l’établissement en sa faveur d’un droit de visite non-médiatisé sur ses enfants en indiquant ce qui suit : « Il est en effet indispensable que [...] [ndr : Centre de consultation [...]] attestent au préalable que M. A.C.________ a enfin pris la mesure de l’impact délétère que son comportement a sur ses enfants et qu’il est désormais en mesure de les préserver de ses inquiétudes », qu’il fait encore grief à la magistrate d’avoir, lors de l’audience du 29 mai 2024, mené des débats à charge contre lui en n’interrogeant pas à satisfaction K.________ sur les accusations de maltraitance qu’il avait portées contre elle, puis en l’exhortant à retirer la plainte pénale qu’il avait déposée contre la prénommée,
- 9 - qu’il reproche en outre à la présidente intimée, lors de l’audience du 13 janvier 2025, de n’avoir pas interrogé K.________ sur le fait qu’elle semblait s’absenter pendant la nuit en laissant ses enfants seuls, d’avoir déclaré à cet égard « elle peut faire ce qu’elle veut et peut sortir si elle en a envie » et, lors de cette même audience, d’avoir « ri au nez » de son avocat en déclarant qu’il n’avait « manifestement pas compris ce que les représentants de la DGEJ [ndr : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse] avaient expliqué » à propos d’une « prétendue manipulation des enfants par leur père », qu’en date du 30 mai 2024 déjà, soit ensuite de l’audience de mesures provisionnelles du 29 mai précédent, le recourant estimait qu’il y avait suffisamment d’indices pour considérer une partialité de la présidente intimée, qu’il a déposé sa demande visant la récusation de la présidente intimée en date du 17 mars 2025, en conséquence des propos tenus par la magistrate dans sa lettre du 14 mars précédent, que, partant, la question de la tardiveté des motifs invoqués survenus avant cette date se pose, qu’en effet, il n’apparaît pas excusable pour le recourant de ne pas avoir agi déjà en vue de demander la récusation de la présidente intimée lors de l’audience du 29 mai 2024, que les mêmes considérations s’appliquent au grief du recourant s’agissant de l’audience du 13 janvier 2025, que le recourant ne saurait choisir librement le moment qui lui est opportun pour invoquer la partialité de la magistrate et ainsi contester les actes de cette dernière lorsqu’ils ne lui sont pas favorables, que, dans cette hypothèse, seul le grief du recourant relatif à la teneur de la lettre du 14 mars 2025 ne serait pas tardif,
- 10 - que la question de la tardivité peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où même à considérer que tous les événements ont été invoqués en temps utile et doivent ainsi être appréciés ensemble, la demande de récusation devrait être rejetée et, partant, le recours également ; attendu qu’en l’occurrence, les premiers juges ont en effet considéré que la décision du 14 mars 2025 de la présidente intimée était parfaitement défendable et que le simple fait que celle-ci ne soit pas allée dans la direction voulue par le requérant ne démontrait pas l’existence d’un parti pris à son égard ou d’une volonté de favoriser la partie adverse (décision entreprise, p. 4), que les premiers juges ont constaté que la présidente intimée avait contesté avoir « ri au nez » du conseil du recourant lors de l’audience du 13 janvier 2025 et qu’il ne ressortait pas du procès-verbal y relatif que l’avocat aurait demandé à ce qu’il y soit fait mention d’un tel comportement (idem), que cela valait également pour le grief selon lequel la présidente intimée aurait, lors de la même audience, affirmé que K.________ pouvait faire ce qu’elle voulait de son temps sans considération pour ses enfants (idem), que l’allégation du recourant selon laquelle la présidente intimée l’aurait exhorté, lors de l’audience du 29 mai 2024, à retirer la plainte pénale déposée contre K.________ n’était pas vraisemblable, en particulier au vu des déclarations du 20 juin 2024 de Me Julie André, curatrice de représentation des enfants (décision, p. 5), que les premiers juges ont enfin retenu qu’on ne discernait aucun parti pris dans la manière dont l’instruction de la cause était menée par la présidente intimée et qui serait de nature à justifier qu’elle soit dessaisie du dossier (idem),
- 11 - que, dans son acte de recours, A.C.________ fait grief à la présidente intimée, aux termes de sa lettre du 14 mars 2025, de l’avoir contraint, en ce sens qu’il s’était trouvé obligé d’admettre avoir instrumentalisé ses enfants, ce point étant fermement contesté par le recourant, que, selon le recourant, le fait de conditionner en ces termes la reprise de son droit de visite témoignerait de la conviction de la présidente intimée, qui prendrait pour acquis le point de vue de la DGEJ en ne tenant pas compte des preuves qui le contredisent, que la position de la DGEJ serait « suivie aveuglément » par la présidente intimée, qu’il fait en outre grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des preuves contredisant la position de la DGEJ ; attendu qu’il n’incombe pas à l’autorité de récusation de se prononcer sur le bien-fondé des décisions de nature procédurale concernant la conduite du procès, ni par ailleurs sur le bien-fondé des décisions relatives au fond du litige, que si le recourant estime que ses droits procéduraux ne sont pas respectés ou s’il n’est pas satisfait des modalités des ordres de réquisitions et de la forme utilisée pour rendre ces décisions, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier, qu’en outre, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par le recourant, on ne discerne aucune inégalité de traitement entre les parties,
- 12 - que le recourant fait état de ses impressions personnelles et ne démontre pas que la présidente en charge de l’instruction de la cause au fond ne serait pas en mesure de l’examiner sans préjugé défavorable ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale, que, par ailleurs, on ne discerne pas, dans la conduite de la cause, d’erreurs de procédure lourdes et répétées commises par la présidente intimée susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, que le fait qu’un juge donne tort à une partie dans une procédure ne suffit à l’évidence pas pour requérir sa récusation, qu’il est rappelé, en outre, que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention du magistrat et que, même si des décisions se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, que le recourant ne démontre pas que la présidente en charge de l’instruction de la cause ne serait pas en mesure de l’examiner sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour rendre une décision impartiale, que, par conséquent, aucune circonstance concrète ne permet de redouter une attitude partiale de la part de la magistrate quant à l’issue de la procédure au fond opposant A.C.________ et K.________, de sorte qu’aucun motif de récusation n’est réalisé ; attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans qu’il ne faille interpeller la partie adverse (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée,
- 13 - que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant succombant et la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 mars 2025 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de A.C.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Antoine Golano, pour A.C.________ ;
- Me Christel Burri, pour K.________ ;
- Mme F.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ;
- Me Julie André, curatrice de représentation des enfants B.C.________ et C.C.________. Le greffier :