Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Le 24 novembre 2025, l’intimé, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 11'813’221 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Aucune des parties n’a comparu à l’audience fixée au 10 mars 2026. Par jugement du 11 mars 2026, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite du recourant, avec effet au 10 mars 2026, à 11h45 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du recourant (III). Ce jugement lui a été notifié le 12 mars 2026.
b) Par acte daté du 17 mars 2026 et posté le jour même, le recourant a déposé une requête de restitution de délai. Il justifiait son absence à l’audience par une erreur d’agenda, expliquant qu’il travaillait énormément pour redresser sa situation financière. Avec son écriture, il a produit une attestation de l’Office des poursuites du 10 mars 2026 apportant la preuve du paiement de la dette en poursuite. Invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, l’intimé a indiqué que la dette à l’origine de la faillite avait été intégralement réglée auprès de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, mais que le montant restait consigné auprès dudit office, dans l’attente du résultat de la procédure de faillite. 16J005
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E. 1a Le 24 novembre 2025, l’intimé, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 11'813’221 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Aucune des parties n’a comparu à l’audience fixée au 10 mars 2026. Par jugement du 11 mars 2026, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite du recourant, avec effet au 10 mars 2026, à 11h45 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du recourant (III). Ce jugement lui a été notifié le 12 mars 2026.
E. 1b Par acte daté du 17 mars 2026 et posté le jour même, le recourant a déposé une requête de restitution de délai. Il justifiait son absence à l’audience par une erreur d’agenda, expliquant qu’il travaillait énormément pour redresser sa situation financière. Avec son écriture, il a produit une attestation de l’Office des poursuites du 10 mars 2026 apportant la preuve du paiement de la dette en poursuite. Invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, l’intimé a indiqué que la dette à l’origine de la faillite avait été intégralement réglée auprès de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, mais que le montant restait consigné auprès dudit office, dans l’attente du résultat de la procédure de faillite. 16J005
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E. 2 Par décision rendue le 15 avril 2026, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai formée par le recourant le 17 mars 2026 (I) et a mis les frais judicaires, par 400 fr., à sa charge (II).
E. 3 Par acte déposé le 27 avril 2026, B.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai est admise et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il fixe une nouvelle audience de faillite. Par décision du 28 avril 2026, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif présentée par le recourant le 27 avril 2026. Le 19 mai 2026, un délai de dix jours a été imparti au recourant pour se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant qui a été versé au dossier, ce que l’intéressé a fait le 27 mai 2026. L’intimé n’a pas procédé dans le délai de réponse qui lui avait été imparti. En dro it : I. Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. Autrement dit, la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte si la décision refusant la restitution entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 et les références). Tel est le cas de la décision rejetant ou déclarant irrecevable la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 19 16J005
- 4 - septembre 2025/147; CPF 11 mars 2025/23; CPF 5 mars 2018 et les références citées). En l’espèce, si la requête du 17 mars 2026 avait été admise, une nouvelle audience aurait été appointée et la faillite aurait vraisemblablement été évitée. Il s’ensuit que le refus de restitution entraîne la perte d’un droit du recourant. Ainsi, le recours est recevable matériellement. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est également recevable formellement. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de restitution en indiquant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/ 2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 c. 4.1, SJ 2016 I 114; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 c. 5.1, SJ 2016 I 285; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 c. 4.1; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 c. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 c. 3.1). La décision de savoir si la partie n’a commis qu’une faute légère relève du pouvoir d’appréciation du juge, que le Tribunal fédéral n’examine qu’avec retenue (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 c. 4; TF 4A_573/2022 16J005
- 5 - du 8 février 2023 c. 3.1). La Cour d’appel civile a déduit de ce pouvoir d’appréciation que le juge peut tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant, une restitution pouvant être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves. La même faute pourra être aussi être qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 5 juillet 2017/285; CACI 4 septembre 2018/497; CACI 22 mai 2023/214). Se fondant sur ces principes, la Cour des poursuites et faillites a considéré qu’une erreur d’agenda d’une partie non assistée, contrairement à une erreur analogue de la part d’un avocat (CPF 2 novembre 2012/456), pouvait être assimilée à une faute légère (CPF 10 novembre 2011/489). Elle a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt récent (CPF 8 mai 2026/109). En effet, si on considère un simple oubli d’une personne non assistée comme une faute lourde ou moyenne, il n’y a aucune place pour une faute légère. Le concept même de faute légère se trouve ainsi privé de tout contenu, une telle faute étant inconcevable. Cette solution – considérer un oubli comme une faute légère – s’impose dans tous les cas lorsque l’enjeu est important.
b) En l’espèce, il convient d’apprécier si l’erreur d’agenda ayant conduit au défaut du recourant à l’audience de première instance peut être qualifiée de faute légère, justifiant ainsi une restitution de délai. L’enjeu de la procédure est particulièrement important, puisqu’il s’agit de la mise en faillite du recourant, une mesure aux conséquences personnelles et économiques très lourdes. L’importance de cet enjeu pourrait à vrai dire être discuté si la faillite apparaissait, au regard de la situation globale du débiteur, comme inévitable à brève échéance. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il est en effet établi que la poursuite à l’origine de la procédure a été intégralement payée avant même le prononcé de la décision de première instance. Cet élément, avec l’extrait du registre des poursuites qui ne relève pas une situation irrémédiablement 16J005
- 6 - compromise, tend à démontrer que la solvabilité du recourant n’était pas d’emblée exclue. Cela étant, l’erreur d’agenda invoquée, apparemment survenue dans un contexte où le recourant, non assisté d’un mandataire, consacrait une énergie considérable à redresser sa situation financière, ne doit pas être appréciée avec trop de rigueur. Bien que fautive, elle ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour refuser le bénéfice de la restitution au recourant. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 15 avril 2026 réformée en ce sens que la requête de restitution de délai déposée par le recourant est admise et, partant, la faillite annulée. La cause est renvoyée à la première juge afin qu’elle fixe une nouvelle audience de faillite. L’intimé ne s’étant pas opposé à la restitution de délai demandée, les frais judiciaires de première instance ne sauraient être mis à sa charge. Dès lors que le recourant a fait défaut à l’audience de faillite et que la procédure de restitution est due à sa faute même légère, il supportera les frais judiciaires de première instance (art. 107 al. 1 let. f CPC), sans qu’il ait matière à allocation de dépens de première instance, au surplus. L’intimé ne s’étant pas déterminé sur le recours, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC), l’avance de frais, par 300 fr., effectuée par le recourant, qui obtient gain de cause, lui étant restituée. En tout état de cause, faute de conclusions en allocation de dépens de deuxième instance, aucun dépens ne sauraient être accordés au recourant. 16J005
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Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 avril 2026 est réformée en ce sens que la requête de restitution de délai déposée le 17 mars 2026 par B.________ est admise. Le jugement de faillite du 10 mars 2026 est annulé. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________. Il n’est pas alloué de dépens en première instance. III. La cause est renvoyée à la première juge pour qu’elle fixe une nouvelle audience de faillite. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens en deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J005 - 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée, pour B.________, - l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, pour Etat de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - L’Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud. et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 16J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FF25.***-*** 250 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Kobi ***** Art. 148 et 149 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci- après : le recourant), à C***, contre le jugement rendu le 15 avril 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD (ci-après : l’intimé), représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J005
- 2 - En f ait :
1. a) Le 24 novembre 2025, l’intimé, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 11'813’221 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Aucune des parties n’a comparu à l’audience fixée au 10 mars 2026. Par jugement du 11 mars 2026, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite du recourant, avec effet au 10 mars 2026, à 11h45 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du recourant (III). Ce jugement lui a été notifié le 12 mars 2026.
b) Par acte daté du 17 mars 2026 et posté le jour même, le recourant a déposé une requête de restitution de délai. Il justifiait son absence à l’audience par une erreur d’agenda, expliquant qu’il travaillait énormément pour redresser sa situation financière. Avec son écriture, il a produit une attestation de l’Office des poursuites du 10 mars 2026 apportant la preuve du paiement de la dette en poursuite. Invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, l’intimé a indiqué que la dette à l’origine de la faillite avait été intégralement réglée auprès de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, mais que le montant restait consigné auprès dudit office, dans l’attente du résultat de la procédure de faillite. 16J005
- 3 -
2. Par décision rendue le 15 avril 2026, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai formée par le recourant le 17 mars 2026 (I) et a mis les frais judicaires, par 400 fr., à sa charge (II).
3. Par acte déposé le 27 avril 2026, B.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai est admise et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il fixe une nouvelle audience de faillite. Par décision du 28 avril 2026, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif présentée par le recourant le 27 avril 2026. Le 19 mai 2026, un délai de dix jours a été imparti au recourant pour se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant qui a été versé au dossier, ce que l’intéressé a fait le 27 mai 2026. L’intimé n’a pas procédé dans le délai de réponse qui lui avait été imparti. En dro it : I. Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. Autrement dit, la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte si la décision refusant la restitution entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 et les références). Tel est le cas de la décision rejetant ou déclarant irrecevable la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 19 16J005
- 4 - septembre 2025/147; CPF 11 mars 2025/23; CPF 5 mars 2018 et les références citées). En l’espèce, si la requête du 17 mars 2026 avait été admise, une nouvelle audience aurait été appointée et la faillite aurait vraisemblablement été évitée. Il s’ensuit que le refus de restitution entraîne la perte d’un droit du recourant. Ainsi, le recours est recevable matériellement. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est également recevable formellement. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de restitution en indiquant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/ 2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 c. 4.1, SJ 2016 I 114; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 c. 5.1, SJ 2016 I 285; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 c. 4.1; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 c. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 c. 3.1). La décision de savoir si la partie n’a commis qu’une faute légère relève du pouvoir d’appréciation du juge, que le Tribunal fédéral n’examine qu’avec retenue (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 c. 4; TF 4A_573/2022 16J005
- 5 - du 8 février 2023 c. 3.1). La Cour d’appel civile a déduit de ce pouvoir d’appréciation que le juge peut tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant, une restitution pouvant être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves. La même faute pourra être aussi être qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 5 juillet 2017/285; CACI 4 septembre 2018/497; CACI 22 mai 2023/214). Se fondant sur ces principes, la Cour des poursuites et faillites a considéré qu’une erreur d’agenda d’une partie non assistée, contrairement à une erreur analogue de la part d’un avocat (CPF 2 novembre 2012/456), pouvait être assimilée à une faute légère (CPF 10 novembre 2011/489). Elle a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt récent (CPF 8 mai 2026/109). En effet, si on considère un simple oubli d’une personne non assistée comme une faute lourde ou moyenne, il n’y a aucune place pour une faute légère. Le concept même de faute légère se trouve ainsi privé de tout contenu, une telle faute étant inconcevable. Cette solution – considérer un oubli comme une faute légère – s’impose dans tous les cas lorsque l’enjeu est important.
b) En l’espèce, il convient d’apprécier si l’erreur d’agenda ayant conduit au défaut du recourant à l’audience de première instance peut être qualifiée de faute légère, justifiant ainsi une restitution de délai. L’enjeu de la procédure est particulièrement important, puisqu’il s’agit de la mise en faillite du recourant, une mesure aux conséquences personnelles et économiques très lourdes. L’importance de cet enjeu pourrait à vrai dire être discuté si la faillite apparaissait, au regard de la situation globale du débiteur, comme inévitable à brève échéance. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Il est en effet établi que la poursuite à l’origine de la procédure a été intégralement payée avant même le prononcé de la décision de première instance. Cet élément, avec l’extrait du registre des poursuites qui ne relève pas une situation irrémédiablement 16J005
- 6 - compromise, tend à démontrer que la solvabilité du recourant n’était pas d’emblée exclue. Cela étant, l’erreur d’agenda invoquée, apparemment survenue dans un contexte où le recourant, non assisté d’un mandataire, consacrait une énergie considérable à redresser sa situation financière, ne doit pas être appréciée avec trop de rigueur. Bien que fautive, elle ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour refuser le bénéfice de la restitution au recourant. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 15 avril 2026 réformée en ce sens que la requête de restitution de délai déposée par le recourant est admise et, partant, la faillite annulée. La cause est renvoyée à la première juge afin qu’elle fixe une nouvelle audience de faillite. L’intimé ne s’étant pas opposé à la restitution de délai demandée, les frais judiciaires de première instance ne sauraient être mis à sa charge. Dès lors que le recourant a fait défaut à l’audience de faillite et que la procédure de restitution est due à sa faute même légère, il supportera les frais judiciaires de première instance (art. 107 al. 1 let. f CPC), sans qu’il ait matière à allocation de dépens de première instance, au surplus. L’intimé ne s’étant pas déterminé sur le recours, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC), l’avance de frais, par 300 fr., effectuée par le recourant, qui obtient gain de cause, lui étant restituée. En tout état de cause, faute de conclusions en allocation de dépens de deuxième instance, aucun dépens ne sauraient être accordés au recourant. 16J005
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 15 avril 2026 est réformée en ce sens que la requête de restitution de délai déposée le 17 mars 2026 par B.________ est admise. Le jugement de faillite du 10 mars 2026 est annulé. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________. Il n’est pas alloué de dépens en première instance. III. La cause est renvoyée à la première juge pour qu’elle fixe une nouvelle audience de faillite. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens en deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J005
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée, pour B.________,
- l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, pour Etat de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
- L’Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud. et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 16J005