Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé au moment de l'ouverture de la procédure (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC ; art.
- 8 - 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision attaquée. La juge de paix a entendu J.________ à son audience du 26 janvier 2012, à l'issue de laquelle celui-ci a été informé qu'il serait à nouveau convoqué dans le courant du mois de mars 2012, après interpellation de ses médecins. Bien que régulièrement cité à comparaître à l'audience de la justice de paix du 15 mars 2012, J.________ ne s'est pas présenté, de sorte que la justice de paix était en droit de rendre une décision d'interdiction provisoire sans avoir pu procéder en corps à l'audition du recourant, vu l'urgence de la situation. Au chiffre VI du dispositif de la décision querellée, la justice de paix a en outre chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de J.________. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
E. 3 a) J.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire. En l'absence de mémoire ampliatif et selon les déclarations faites devant la juge de paix, on comprend implicitement qu'il estime qu'une mesure de curatelle est suffisante et qu'il s'inquiète de ne pas avoir assez d'argent s'il était mis sous tutelle. b/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et
- 9 - 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une « ultima ratio » (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38).
c) Comme indiqué par la FVP dans ses écritures des 22 décembre 2011 et 15 mai 2012, la procédure a en l’occurrence été ouverte d’entente avec le recourant, qui a d’ailleurs indiqué lors de son audition par la juge de paix le 26 janvier 2012 qu’il avait sollicité une curatelle, tout en s’opposant à une mesure plus incisive. En l’espèce, il ressort de la demande de mesure tutélaire formulée le 22 décembre 2011 et du rapport déposé le 15 mai 2012 que la situation psychosociale du recourant est préoccupante. En effet, celui-ci
- 10 - est dans l’incapacité de s’occuper des démarches administratives et financières le concernant, ce qu’il ne conteste pas. Sans emploi et percevant le RI depuis septembre 2007, il a perdu son logement à la fin janvier 2012 et vit depuis lors dans différents hôtels de la région. Le recourant souffre en outre d’une addiction à l'alcool, ainsi qu’aux produits stupéfiants, et bénéficie d’un suivi psychiatrique. Ces éléments sont confirmés par les Drs T.________ et Z.________, qui indiquent notamment, dans leur rapport du 9 février 2012, que le recourant souffre d’une affection psychiatrique chronique sous la forme d'un trouble de la personnalité à traits émotionnellement labiles et antisociaux, ainsi que de comorbidités d'une dépendance à des substances toxiques (cannabis et héroïne). Ces médecins relèvent en outre que le recourant a déjà par le passé présenté des troubles du comportement hétéro-agressifs avec mise en danger d'autrui, qui avaient entraîné son incarcération. Ils ont enfin souligné que, si l’intéressé est suivi ambulatoirement depuis le 26 février 2010, il ne se présente à la consultation que de manière très irrégulière. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la situation de l'intéressé permet, à première vue, d'envisager un cas d'interdiction et de retenir qu'il existe un besoin spécial de protection. Une mesure tutélaire plus légère, telle une curatelle, ne serait pas suffisante, au vu du soutien dont le recourant a immédiatement besoin sur les plans administratif, financier et personnel. Ainsi, seule une tutelle provisoire est propre à apporter, durant l’enquête en interdiction, l’aide nécessaire à J.________.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. J.________,
- Fondation vaudoise de probation, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL II12.011057-120680 173 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 18 juin 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffière : Mme Rossi ***** Art. 386 al. 2 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________ contre la décision rendue le 15 mars 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Par courrier du 22 décembre 2011, L.________, conseiller de probation auprès de la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) – secteur postpénal –, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation de J.________, né le [...] 1989 et alors domicilié à Lausanne. Il a indiqué qu'en mai 2009, le Tribunal des mineurs avait confié à cette fondation un mandat d'accompagnement de J.________ de deux ans, qui avait pris fin en juillet 2011. L'intéressé était actuellement en attente de jugement pour de nouvelles affaires pénales. La fondation assumait la totalité des démarches administratives et financières de J.________, qui reconnaissait ne pas être à même de se charger de celles-ci, montrait de profondes difficultés dans ce domaine, témoignait de son désarroi face à ces démarches et n'en effectuait donc à ce jour aucune par lui-même. J.________ était sans emploi et percevait le revenu d'insertion (ci-après : RI) depuis septembre 2007. L.________ a souligné que la situation psychosociale de l'intéressé s'était passablement péjorée durant la dernière année et que celui-ci allait perdre son appartement en janvier 2012 en raison d'une sous-location non autorisée par la gérance. J.________ souffrait d'une addiction à l'alcool et aux produits stupéfiants, soit à l'héroïne notamment, et ces consommations régulières de substances ne lui permettaient actuellement plus de gérer ses affaires quotidiennes, tant sur le plan structurel qu'organisationnel. Il avait été hospitalisé en août précédent à la Calypso, unité hospitalière de traitement en toxicodépendance du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), et avait également été au bénéfice d'un suivi institutionnel à [...] entre octobre 2010 et février 2011. Il était aujourd'hui suivi ambulatoirement par le Dr Z.________ et par un infirmier du service de psychiatrie générale du CHUV, [...]. Ce dernier relevait également une incapacité de J.________ dans sa gestion socio-administrative et soutenait la FVP dans sa démarche, estimant qu'une mesure tutélaire était tout à fait indispensable pour éviter que l'intéressé ne voie sa situation se précariser davantage. L.________ a ajouté que J.________ reconnaissait le bien-fondé de cette démarche et qu’il y était « partie prenante ». La FVP
- 3 - était d'avis qu'au vu des importantes difficultés rencontrées par J.________, une mesure tutélaire était nécessaire. Il appartenait à la justice de paix de déterminer quelle mesure était la plus adaptée, un suivi professionnel étant toutefois préconisé compte tenu de la situation et de la personnalité de l'intéressé. Bien que régulièrement cité à comparaître, J.________ ne s'est pas présenté à l'audience de la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) du 12 janvier 2012. Le 26 janvier 2012, la juge de paix a procédé à l'audition de J.________. Ce dernier a indiqué avoir demandé une curatelle et pas une tutelle, ayant besoin d'aide pendant quelques mois pour se remettre à jour dans ses factures. Il bénéficiait du RI, versé par la FVP, qui payait également son loyer. Dès lors que cela faisait environ trois mois qu’il ne s’acquittait plus de ses factures, il avait des dettes. Il allait perdre son logement le 31 janvier 2012, car il l’avait prêté à des tiers sans en aviser la gérance. J.________ a déclaré qu'il avait consommé de l'héroïne pendant une période et qu'il avait arrêté depuis une dizaine de mois. Il buvait de temps en temps de l'alcool, mais très peu. Il cherchait un foyer pour l'héberger et irait à l'hôtel dans l'intervalle. Il a ajouté qu'il souhaitait reprendre un rythme de vie normal, qu'il allait être suivi par un nouveau psychiatre – le Dr C.________ – et qu'il n'avait vu le Dr Z.________ que trois fois. J.________ a fait part de son inquiétude de ne pas avoir assez d'argent s'il était mis sous tutelle. A l'issue de la séance, la juge de paix a informé J.________ qu'elle interpellerait ses médecins, qu'il avait délié du secret médical, et qu'il serait à nouveau convoqué dans le courant du mois de mars 2012. Par lettre du 30 janvier 2011 [recte : 2012], le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne, a indiqué à la juge de paix que J.________ n'était pas un de ses patients. Dans un rapport du 9 février 2012, les Drs T.________ et Z.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant
- 4 - auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont exposé que J.________ était suivi au sein de leur consultation ambulatoire depuis le 26 février 2010. Il présentait notamment une affection psychiatrique chronique sous la forme d'un trouble de la personnalité à traits émotionnellement labiles et antisociaux. A cela s'ajoutaient des comorbidités d'une dépendance à des substances toxiques, de cannabis et d'héroïne actuellement substituée par un traitement spécifique. Lors des épisodes de rechute de ses troubles, l'intéressé se montrait incapable de gérer convenablement ses affaires financières et administratives, car il n'arrivait pas à respecter les limites imposées par la société et souffrait des conséquences néfastes de la prise régulière de substances toxiques sur son fonctionnement cognitif. Les médecins ont en outre relevé que J.________ avait présenté des troubles du comportement hétéro-agressifs avec mise en danger d'autrui, qui avaient entraîné son incarcération, suivie d'une sortie conditionnelle. A ce jour, l'ensemble de ses démarches administratives et financières étaient assumées par la FVP, le patient reconnaissant lui-même ne pas être capable de s'en charger. Les Drs T.________ et Z.________ ont souligné que l'intéressé venait de manière très irrégulière à leur consultation et ont déclaré appuyer la demande de mesure tutélaire formulée par la FVP. Bien que régulièrement cité à comparaître, J.________ ne s'est pas présenté à l'audience de la justice de paix du 15 mars 2012. Par décision du même jour, adressée pour notification le 26 mars 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de J.________, vivant alors dans un hôtel à Saint- Sulpice (I), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (II), d'ores et déjà autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le Tuteur général est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V),
- 5 - chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de J.________ (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). B. Par acte daté du 5 avril 2012 et déposé le 11 avril 2012 au greffe de la justice de paix, J.________ a déclaré recourir contre la tutelle instituée le 15 mars 2012. Le recourant n'a pas retiré l'avis du greffe de la cour de céans, envoyé sous pli recommandé le 16 avril 2012, lui impartissant un délai au 2 mai 2012 pour déposer un mémoire ampliatif et produire, le cas échéant, des pièces. Le 15 mai 2012, la FVP a déposé un rapport de situation concernant J.________. Elle a indiqué que la démarche entreprise le 22 décembre 2011 l'avait été à la demande de ce dernier, qui souhaitait une curatelle volontaire. Elle avait précisé à J.________ qu'elle proposerait une prise en charge professionnelle pour le suivi financier, une telle démarche étant selon elle indispensable dans un premier temps au vu de sa situation socio-administrative et de son incapacité à gérer ses affaires courantes. La collaboration et l'accompagnement de l'intéressé sur le plan administratif étaient en outre rendus difficiles par sa problématique psychiatrique chronique, ainsi que par sa dépendance à l'alcool et aux produits stupéfiants. J.________ avait réagi de manière vive au prononcé de la tutelle provisoire et tentait de rendre la FVP responsable de sa situation sociale et financière, notamment de lui avoir fait perdre son studio à Lausanne. Depuis le mois de février 2012, J.________ logeait dans différents hôtels de la région et était accompagné par la FVP dans ses démarches de recherche et de financement. La FVP a également mentionné avoir été sollicité à plusieurs reprises par la mère de l’intéressé, qui se trouvait dans une détresse totale et ne savait plus comment se positionner par rapport à son fils.
- 6 - En d roit :
1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de J.________.
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), code dont les dispositions touchant à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC- VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51 ; JT 2003 III 35).
b) Interjeté en temps utile par le pupille et tendant implicitement à l'annulation de la décision entreprise, le présent recours est recevable à la forme. L'écriture déposée par la FVP et les pièces
- 7 - produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2. a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé au moment de l'ouverture de la procédure (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC ; art.
- 8 - 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision attaquée. La juge de paix a entendu J.________ à son audience du 26 janvier 2012, à l'issue de laquelle celui-ci a été informé qu'il serait à nouveau convoqué dans le courant du mois de mars 2012, après interpellation de ses médecins. Bien que régulièrement cité à comparaître à l'audience de la justice de paix du 15 mars 2012, J.________ ne s'est pas présenté, de sorte que la justice de paix était en droit de rendre une décision d'interdiction provisoire sans avoir pu procéder en corps à l'audition du recourant, vu l'urgence de la situation. Au chiffre VI du dispositif de la décision querellée, la justice de paix a en outre chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de J.________. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
3. a) J.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire. En l'absence de mémoire ampliatif et selon les déclarations faites devant la juge de paix, on comprend implicitement qu'il estime qu'une mesure de curatelle est suffisante et qu'il s'inquiète de ne pas avoir assez d'argent s'il était mis sous tutelle. b/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et
- 9 - 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une « ultima ratio » (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38).
c) Comme indiqué par la FVP dans ses écritures des 22 décembre 2011 et 15 mai 2012, la procédure a en l’occurrence été ouverte d’entente avec le recourant, qui a d’ailleurs indiqué lors de son audition par la juge de paix le 26 janvier 2012 qu’il avait sollicité une curatelle, tout en s’opposant à une mesure plus incisive. En l’espèce, il ressort de la demande de mesure tutélaire formulée le 22 décembre 2011 et du rapport déposé le 15 mai 2012 que la situation psychosociale du recourant est préoccupante. En effet, celui-ci
- 10 - est dans l’incapacité de s’occuper des démarches administratives et financières le concernant, ce qu’il ne conteste pas. Sans emploi et percevant le RI depuis septembre 2007, il a perdu son logement à la fin janvier 2012 et vit depuis lors dans différents hôtels de la région. Le recourant souffre en outre d’une addiction à l'alcool, ainsi qu’aux produits stupéfiants, et bénéficie d’un suivi psychiatrique. Ces éléments sont confirmés par les Drs T.________ et Z.________, qui indiquent notamment, dans leur rapport du 9 février 2012, que le recourant souffre d’une affection psychiatrique chronique sous la forme d'un trouble de la personnalité à traits émotionnellement labiles et antisociaux, ainsi que de comorbidités d'une dépendance à des substances toxiques (cannabis et héroïne). Ces médecins relèvent en outre que le recourant a déjà par le passé présenté des troubles du comportement hétéro-agressifs avec mise en danger d'autrui, qui avaient entraîné son incarcération. Ils ont enfin souligné que, si l’intéressé est suivi ambulatoirement depuis le 26 février 2010, il ne se présente à la consultation que de manière très irrégulière. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la situation de l'intéressé permet, à première vue, d'envisager un cas d'interdiction et de retenir qu'il existe un besoin spécial de protection. Une mesure tutélaire plus légère, telle une curatelle, ne serait pas suffisante, au vu du soutien dont le recourant a immédiatement besoin sur les plans administratif, financier et personnel. Ainsi, seule une tutelle provisoire est propre à apporter, durant l’enquête en interdiction, l’aide nécessaire à J.________.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. J.________,
- Fondation vaudoise de probation, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :