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TRIBUNAL CANTONAL L825.***-*** 23 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 1er avril 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et Mme Bendani Greffier : M. Sieber ***** Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1 et 51 al. 3 CPC; 8a al. 5 CDPJ Vu la décision du 19 janvier 2026, par laquelle la Justice de paix du district de Q*** (ci-après : justice de paix) a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de B.________ et A.________ sur leur fils, C.________, a confirmé le retrait provisoire à ceux-là du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, a maintenu le mandat provisoire de placement et de garde confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), a précisé son mandat, l'a invitée à déposer un rapport dans les trois mois, a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire CAJ002
- 2 - de représentation du mineur et la désignation d'une curatrice et a réservé l'obligation des parents de supporter les frais du placement, vu le recours du 9 février 2026 interjeté par B.________ et A.________ à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : CCUR), concluant à son annulation pour vice de procédure, vu l'arrêt du 10 mars 2026 par lequel la CCUR a rejeté ce recours, vu la demande de récusation formée le 14 mars 2026, directement auprès de la CCUR, par A.________ et B.________ à l'encontre des trois juges ayant rendu l'arrêt susmentionné, soit les juges cantonaux G.________, J.________ et K.________, vu la transmission par la CCUR de cette demande à la Cour administrative du Tribunal cantonal le 17 mars 2026 comme objet de sa compétence, vu les autres pièces au dossier; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d'un juge cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31]), qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'annuler un jugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] a contrario), CAJ002
- 3 - que si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure et que plus aucune voie de droit n'est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC), que si un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure, c'est-à-dire une fois la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, ou, autrement dit, avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, ATF 138 III 702 consid. 3.4; CA 12/2013 du 13 mai 2013 p. 3; cf. Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 2 ad art. 51 CPC), qu'en l'espèce, les requérants invoquent avoir eu connaissance de motifs de récusation à l'encontre des juges cantonaux prénommés le 13 mars 2026, soit lorsqu'ils ont reçu l'arrêt du 10 mars 2026 de la CCUR, qu'à l'appui de leur demande de récusation du 14 mars 2026, ils se prévalent d'une "apparence grave de partialité dans l'arrêt du 10 mars 2026", qu'en substance, ils invoquent que les juges cantonaux prénommés, en rendant leur arrêt du 10 mars 2026, se seraient manifestement alignés sur la position des autorités administratives, qu'ils auraient minimisé de manière inadmissible les violations de leur droit d'être entendus, qu'ils auraient procédé à un examen superficiel des griefs relatifs à la partialité de la juge de paix, qu'ils n'auraient pas procédé à un examen réel du principe de proportionnalité, qu'ils auraient violé leur droit au respect de la vie familiale et qu'ils auraient fait preuve d'une apparence objective de déni de justice, que, pour toutes ces raisons, les requérants concluent au constat que les juges cantonaux concernés doivent être récusés, à l'annulation de l'arrêt du 10 mars 2026, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue dans cette affaire par une formation composée de juges différents CAJ002
- 4 - et au constat d'une atteinte grave aux garanties fondamentales du procès équitable, qu'en l'occurrence, les griefs élevés par les requérants concernent uniquement l'arrêt au fond du 10 mars 2026 et sont ainsi irrecevables dans le cadre de la présente procédure de récusation, qu'en effet, comme il a été rappelé ci-dessus, il n'appartient pas au juge de la récusation d'annuler un jugement au fond, qu'au demeurant, la procédure devant la CCUR avait déjà été clôturée lorsque les requérants ont eu connaissance des motifs allégués de récusation et lorsqu'ils les ont invoqués, que le délai de recours de trente jours à l'encontre de l'arrêt du 10 mars 2026 de la CCUR est encore ouvert, de sorte que cet arrêt n'est pas encore entré en force, qu'il appartient dès lors aux requérants de faire valoir leurs motifs de récusation dans le cadre d'un éventuel recours contre l'arrêt du 10 mars 2026, que la Cour administrative du Tribunal cantonal n'est ainsi pas compétente pour traiter la demande de récusation du 14 mars 2026, que cette demande doit, partant, être déclarée irrecevable par la Cour administrative du Tribunal cantonal, sans qu'il faille interpeller la partie adverse ou les juges cantonaux concernés, attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, CAJ002
- 5 - qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation déposée le 14 mars 2026 par B.________ et A.________ est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme N.________,
- M. E.________,
- Mme la Juge cantonale G.________,
- Mme la Juge cantonale J.________,
- M. le Juge cantonal K.________, CAJ002
- 6 - et communiqué à :
- Mme la Présidente de la Chambre des curatelles,
- Mme la Juge de paix de l'arrondissement de Q***, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : CAJ002