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Waadt · 2012-06-05 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant notamment une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de l'appelante.

- 6 -

a) En vertu de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD). L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).

b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti à cet effet (art. 393 al. 3 CPC-VD).

E. 2 a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.

b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), les dénonciations à fin d'interdiction émanant

- 7 - d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). En cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 858c, p. 338 et les références citées ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC-VD, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de la procédure est décisif ; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]).

c) Aux termes de l’art. 380 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction ; à ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires ; il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile ; les dépositions sont résumées au procès- verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite le préavis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si, bien que régulièrement assigné, le dénoncé ne comparaît pas, le juge de paix peut décerner contre lui un mandat d'amener (al. 4). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé ; le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile ; ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l’art. 382 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la

- 8 - justice de paix, qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, sous réserve de l’art. 380 al. 5 CPC (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité avec l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

d) En l'espèce, H.________ étant domiciliée à Lausanne lorsque le Juge de paix du district de Lausanne a ouvert l'enquête en interdiction civile à son endroit, la Justice de paix de ce district était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise au Médecin cantonal, lequel, agissant sur délégation du Conseil de santé, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Lausanne a informé le Juge de paix qu'elle renonçait à émettre un préavis faute d’information pertinente sur la pupille. Au terme de l'enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a entendu P.________ de l’Office du tuteur général, lors de sa séance du 6 décembre 2011. Régulièrement citée à cette audience, l'appelante n’a pas comparu. Le 14 février 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de K.________ de l’Office du tuteur général et à celle de l'appelante. Rendue en application des règles de procédure requises, la décision de la Justice de paix est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

E. 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 ; TF 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.1 ; 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_82/2011 du 8 avril 2011), la tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur, mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d p. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal ; celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts – ou l'existence – économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4 p. 94 ; 103 II 81 ; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b). Il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires ; seul le tuteur a les moyens de mettre en oeuvre une protection étendue (art. 406 CC ; ATF 97 II 302 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, 975 ; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2 ; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., n. 305 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée ; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d pp. 373-374). La nomination d'un curateur, dont la mission peut également englober l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2 et les références), implique, de la part de la personne concernée, une collaboration avec le curateur, celle-ci étant indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra 2003, 975).

- 11 -

b) En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 8 septembre 2011 que l'appelante souffre de schizophrénie paranoïde continue, classée sous le code F.20.00 par la CIM-10. Cette affection – qui constitue une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC – gêne considérablement la pupille dans la gestion de ses affaires administratives et financières, tant en raison des perceptions et des interprétations délirantes qu'en raison des idées de persécution qui surviennent chez elle de manière permanente. Les aspects délirants et envahissants de la maladie entravent également sa capacité à apprécier la portée de ses actes. Selon les experts, l’intéressée a besoin de médicaments pour traiter ses affections somatiques et la maladie schizophrénique. Au demeurant, comme les auteurs du rapport et la Justice de paix l'ont constaté, les différentes lettres et retours de courriers adressés par la pupille dans le cadre de la procédure tutélaire et contenant des commentaires à caractère délirant dans un style d’écriture déstructuré et anarchique quasi impossible à suivre, témoignent de ses difficultés psychiques majeures, qui sont indéniablement de nature à l’empêcher de gérer ses affaires sans les compromettre. Avant même le dépôt de ce rapport d'expertise, d'autres thérapeutes et assistants sociaux avaient également pu constater le caractère handicapant de la maladie mentale qui affecte l'appelante. Ainsi, selon le courrier du 16 juin 2010, U.________ et C.________, respectivement responsable du CMS W.________ et infirmier auprès de ce centre, ont déclaré qu'à l'époque, l'appelante refusait de prendre les doses de psychotropes adaptées à sa pathologie et se trouvait sous-médiquée, souffrant de ce fait d'un état de décompensation qui compromettait sa capacité à prendre des décisions adaptées à ses difficultés. Il en résultait qu'elle négligeait sa personne et ne s'occupait plus de son ménage ni de ses affaires, se trouvant débitrice de plus de 5'000 fr. auprès de son médecin traitant et n'ayant jamais donné suite à une demande de prestations complémentaires. Dans une correspondance du 23 septembre 2010, J.________ et Q.________, respectivement médecin associée et assistante sociale auprès [...], avaient également déclaré que l'appelante

- 12 - était connue pour une pathologie psychiatrique grave et chronique, et qu'elle n'avait pas une conscience morbide de son état. Dans un rapport du 20 août 2010, le Dr V.________ avait aussi indiqué s'être rendu compte que l'appelante se trouvait dans un état de négligence avancée, dans un état de grave détérioration psychosociale en dépit de l’aide bienveillante mais impuissante du CMS et qu'elle vivait dans un environnement sale et très désordonné. De son avis, ces circonstances plaidaient pour l'instauration de mesures tutélaires en faveur de la pupille. Il résulte des éléments qui précèdent que tant les motifs que la condition de l’interdiction civile de l'appelante sont réalisés. Compte tenu du contexte de déni de la maladie mentale dont souffre l’appelante et des aspects délirants et envahissants de cette affection, seule une mesure tutélaire paraît à même de lui assurer l'assistance dont elle a besoin aussi bien pour sa personne que pour la gestion adéquate de ses affaires administratives et financières.

E. 4 Il s'ensuit que l’appel interjeté par H.________ doit être rejeté et que la décision entreprise doit être confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme H.________,

- Office du Tuteur général et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ID12.008556-120491 162 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 5 juin 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369 CC ; 174 CDPJ ; 379 ss et 393 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. a) Le 16 juin 2010, U.________ et C.________, respectivement responsable du Centre-médico social W.________ (ci-après : le CMS) et infirmier auprès de ce Centre, ont signalé la situation de H.________, née le [...] 1942, à l'autorité tutélaire. En raison de comportements perturbants pour ses voisins, l’intéressée faisait l'objet, depuis 2004, d'un suivi par un infirmier en psychiatrie, suivi qu'avait ordonné son médecin traitant. Selon les déclarations de U.________ et de C.________, H.________ était atteinte de troubles mentaux, mais refusait d'être prise en charge par un spécialiste en psychiatrie. Elle ne prenait pas les doses de psychotropes recommandées pour sa pathologie et se trouvait ainsi sous-médiquée, souffrant d'un état de décompensation qui compromettait sa capacité à prendre des décisions adaptées à ses difficultés. La situation d'H.________ se détériorait de façon très inquiétante, dans la mesure où elle ne prenait plus soin de sa personne (son hygiène corporelle était hautement négligée), de son ménage (elle n’entretenait pas son logement et n’avait plus d’électricité) et ne s'occupait plus de ses affaires, étant débitrice de plus de 5000 fr. auprès de son médecin traitant et n'ayant jamais donné suite à une demande de prestations complémentaires.

b) Le 20 août 2010, le Dr V.________ a également fait part de ses constatations à l'autorité tutélaire : malgré l’aide bienveillante mais impuissante du CMS, la patiente se trouvait dans un état de grave détérioration psychosociale ; elle négligeait considérablement sa personne et vivait dans un environnement sale et très désordonné. Le Dr V.________ avait ordonné l'admission d'office de H.________ à l’Hôpital psychogériatrique [...] ; il concluait à la nécessité d'instaurer des mesures tutélaires en sa faveur.

c) Sur interpellation de la Justice de paix, J.________ et Q.________, respectivement médecin associée et assistante sociale auprès du Service universitaire de psychiatrie [...], ont aussi indiqué à l'autorité tutélaire, le 23 septembre 2010, que H.________ était connue de leur

- 3 - service pour une pathologie psychiatrique grave et chronique et qu'elle n'avait aucune conscience morbide de son état. Selon leurs observations, depuis qu'elle avait repris son traitement et qu'elle résidait dans un milieu institutionnel adapté, H.________ allait mieux et pouvait espérer regagner son domicile avec une prise en charge psychiatrique et médico-sociale importante, si elle continuait à progresser. De leur avis, une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance ne se justifiait pas. Le 1er octobre 2010, la Dresse J.________ a indiqué à l'autorité tutélaire que H.________ était relativement compliante aux soins et qu'elle collaborait à la définition d’un projet thérapeutique.

d) Le 12 octobre 2010, la Justice de paix a procédé à l'audition de H.________. Elle a institué une tutelle provisoire au sens de l’article 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la comparante (II), le même jour, nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire de la pupille (III à V) et chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance à l’endroit de H.________ (VII). Le 17 décembre 2010, les Drs D.________ et X.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au [...], ainsi que Q.________, ont informé l'autorité tutélaire que la pupille avait accepté de collaborer avec les différentes structures ambulatoires et qu'elle avait pu regagner son domicile.

e) Investis par l'autorité tutélaire du mandat de procéder à l'expertise psychiatrique de la pupille, les Drs S.________ et Z.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie [...], ont déposé leur rapport d’expertise médico-légale, le 8 septembre 2011. Selon leurs observations, l’expertisée souffrait depuis longtemps d'une schizophrénie paranoïde continue (classée sous le code F.20.00 par la CIM-10), qui évoluait vers la chronicité. Même sous traitement médicamenteux approprié, la symptomatologie de la maladie n’avait jamais complètement

- 4 - disparu, ce qui évoquait une forme de schizophrénie résistante au traitement. Des perceptions et des interprétations délirantes ainsi que des idées de persécution permanente empêchaient l'expertisée de gérer correctement ses affaires administratives et financières et de préserver ses intérêts. Les aspects délirants et envahissants de la maladie entravaient aussi sa capacité à apprécier la portée de ses actes. Selon les experts, la pupille pouvait se passer d'une assistance ou d'une aide permanente mais avait besoin de médicaments pour traiter ses affections somatiques et la maladie schizophrénique. Deux fois par jour, des intervenants du CMS lui dispensaient sa médication, à domicile ; en outre, elle se rendait tous les quinze jours chez son médecin traitant pour y recevoir la médication neuroleptique "sous forme Depot" et se présentait environ une fois par mois à la Consultation générale de psychiatrie [...].

f) Le 9 février 2012, la municipalité de Lausanne a renoncé à émettre un préavis sur le bien-fondé de l'enquête en interdiction civile ouverte à l'endroit de la pupille, invoquant ne pas disposer d'information pertinente sur l'intéressée.

g) Ayant reçu communication du rapport d'expertise, le Médecin cantonal a indiqué n'avoir pas d’observation à formuler à ce propos.

h) Le 6 décembre 2011, K.________, en remplacement de la représentante de l'Office du Tuteur général, P.________, a comparu devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : Juge de paix). Selon ses dires, H.________ – qui avait été régulièrement citée à l'audience de l'autorité tutélaire, mais ne s'était pas présentée – s'opposait fermement à la mesure tutélaire provisoire ordonnée en sa faveur.

i) Réentendue à l’audience du Juge de paix du 14 février 2012, H.________ a renouvelé son refus de faire l'objet d’une mesure tutélaire. Par décision du 14 février 2012, notifiée par pli du 8 mars 2012, la Justice de paix a clos l’enquête en interdiction civile et privation

- 5 - de liberté à des fins d’assistance instruite à l’égard de H.________ (I), renoncé à ordonner sa privation de liberté à des fins d’assistance (II), prononcé son interdiction civile au sens de l’article 369 CC (III), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de la pupille (IV), levé la tutelle provisoire au sens de l’article 386 CC instituée le 12 octobre 2010 (V), relevé le Tuteur général de son mandat de tuteur provisoire de la pupille (VI), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VII) et statué sur les frais (VIII). B. a) Par actes reçus respectivement les 12 et 13 mars 2012 par la Justice de paix, H.________ a fait appel de la décision du 14 février 2012, déclarant s’opposer à sa mise sous tutelle et affirmant notamment, au milieu de propos déstructurés, n’avoir jamais souffert de troubles psychiatriques et contester les conclusions du rapport d’expertise. Le 23 avril 2012, l'appelante a déposé un mémoire ampliatif rédigé essentiellement sous forme de curriculum vitae détaillé.

b) Par mémoire du 12 mai 2012, le Tuteur général a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée.

c) Le 21 mai 2012, l'appelante a spontanément déposé un mémoire complémentaire après avoir pris connaissance du mémoire du Tuteur général. En d roit :

1. L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant notamment une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de l'appelante.

- 6 -

a) En vertu de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD). L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).

b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire déposé dans le délai imparti à cet effet (art. 393 al. 3 CPC-VD).

2. a) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.

b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), les dénonciations à fin d'interdiction émanant

- 7 - d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile ou, à défaut, de la résidence de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). En cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 858c, p. 338 et les références citées ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 379 CPC-VD, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile au moment de l'introduction de la procédure est décisif ; la compétence ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés. in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]).

c) Aux termes de l’art. 380 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction ; à ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires ; il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile ; les dépositions sont résumées au procès- verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite le préavis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si, bien que régulièrement assigné, le dénoncé ne comparaît pas, le juge de paix peut décerner contre lui un mandat d'amener (al. 4). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé ; le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile ; ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). Selon l’art. 382 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2004), l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la

- 8 - justice de paix, qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, sous réserve de l’art. 380 al. 5 CPC (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité avec l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).

d) En l'espèce, H.________ étant domiciliée à Lausanne lorsque le Juge de paix du district de Lausanne a ouvert l'enquête en interdiction civile à son endroit, la Justice de paix de ce district était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise médicale. Il a soumis le rapport d'expertise au Médecin cantonal, lequel, agissant sur délégation du Conseil de santé, a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La Municipalité de Lausanne a informé le Juge de paix qu'elle renonçait à émettre un préavis faute d’information pertinente sur la pupille. Au terme de l'enquête, le Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix qui a entendu P.________ de l’Office du tuteur général, lors de sa séance du 6 décembre 2011. Régulièrement citée à cette audience, l'appelante n’a pas comparu. Le 14 février 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de K.________ de l’Office du tuteur général et à celle de l'appelante. Rendue en application des règles de procédure requises, la décision de la Justice de paix est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

3. L’interdiction de l'appelante a été prononcée en application de l'art. 369 CC.

a) Selon cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable

- 9 - de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal ; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 116 ss, p. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de

- 10 - liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 ; TF 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.1 ; 5A_55/2010 du 9 mars 2010 c. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_82/2011 du 8 avril 2011), la tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être confiée non seulement à un tuteur, mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II 369 c. 1d p. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être le principal objet de la protection par un conseil légal ; celui-ci tend à préserver en premier lieu les intérêts – ou l'existence – économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4 p. 94 ; 103 II 81 ; TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b). Il ne saurait, en revanche, garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires ; seul le tuteur a les moyens de mettre en oeuvre une protection étendue (art. 406 CC ; ATF 97 II 302 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, 975 ; TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2 ; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4e éd., n. 305 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de contrainte envers la personne assistée ; il ne peut demander un placement dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II 369 c. 1d pp. 373-374). La nomination d'un curateur, dont la mission peut également englober l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2 et les références), implique, de la part de la personne concernée, une collaboration avec le curateur, celle-ci étant indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra 2003, 975).

- 11 -

b) En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 8 septembre 2011 que l'appelante souffre de schizophrénie paranoïde continue, classée sous le code F.20.00 par la CIM-10. Cette affection – qui constitue une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC – gêne considérablement la pupille dans la gestion de ses affaires administratives et financières, tant en raison des perceptions et des interprétations délirantes qu'en raison des idées de persécution qui surviennent chez elle de manière permanente. Les aspects délirants et envahissants de la maladie entravent également sa capacité à apprécier la portée de ses actes. Selon les experts, l’intéressée a besoin de médicaments pour traiter ses affections somatiques et la maladie schizophrénique. Au demeurant, comme les auteurs du rapport et la Justice de paix l'ont constaté, les différentes lettres et retours de courriers adressés par la pupille dans le cadre de la procédure tutélaire et contenant des commentaires à caractère délirant dans un style d’écriture déstructuré et anarchique quasi impossible à suivre, témoignent de ses difficultés psychiques majeures, qui sont indéniablement de nature à l’empêcher de gérer ses affaires sans les compromettre. Avant même le dépôt de ce rapport d'expertise, d'autres thérapeutes et assistants sociaux avaient également pu constater le caractère handicapant de la maladie mentale qui affecte l'appelante. Ainsi, selon le courrier du 16 juin 2010, U.________ et C.________, respectivement responsable du CMS W.________ et infirmier auprès de ce centre, ont déclaré qu'à l'époque, l'appelante refusait de prendre les doses de psychotropes adaptées à sa pathologie et se trouvait sous-médiquée, souffrant de ce fait d'un état de décompensation qui compromettait sa capacité à prendre des décisions adaptées à ses difficultés. Il en résultait qu'elle négligeait sa personne et ne s'occupait plus de son ménage ni de ses affaires, se trouvant débitrice de plus de 5'000 fr. auprès de son médecin traitant et n'ayant jamais donné suite à une demande de prestations complémentaires. Dans une correspondance du 23 septembre 2010, J.________ et Q.________, respectivement médecin associée et assistante sociale auprès [...], avaient également déclaré que l'appelante

- 12 - était connue pour une pathologie psychiatrique grave et chronique, et qu'elle n'avait pas une conscience morbide de son état. Dans un rapport du 20 août 2010, le Dr V.________ avait aussi indiqué s'être rendu compte que l'appelante se trouvait dans un état de négligence avancée, dans un état de grave détérioration psychosociale en dépit de l’aide bienveillante mais impuissante du CMS et qu'elle vivait dans un environnement sale et très désordonné. De son avis, ces circonstances plaidaient pour l'instauration de mesures tutélaires en faveur de la pupille. Il résulte des éléments qui précèdent que tant les motifs que la condition de l’interdiction civile de l'appelante sont réalisés. Compte tenu du contexte de déni de la maladie mentale dont souffre l’appelante et des aspects délirants et envahissants de cette affection, seule une mesure tutélaire paraît à même de lui assurer l'assistance dont elle a besoin aussi bien pour sa personne que pour la gestion adéquate de ses affaires administratives et financières.

4. Il s'ensuit que l’appel interjeté par H.________ doit être rejeté et que la décision entreprise doit être confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme H.________,

- Office du Tuteur général et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :