Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et de F.________ est recevable.
E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
E. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase, CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid.
E. 2 Le dimanche 24 août 2025 à 17 h 30, B.________ et F.________ se sont trouvés nus sur une plage à Puidoux, au lieu-dit C***. En dro it : 1.
E. 2.1 ; TF 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 1.1).
E. 2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui de la déclaration d’appel sont irrecevables, s’agissant d’un appel restreint.
E. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, les appelants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, au motif que la motivation du jugement de première instance serait extrêmement succincte, et donc lacunaire, et ne se prononcerait pas sur le moyen tiré du non-respect de l’art. 325 al. 1 let. f CPP soulevé en plaidoirie, ni sur l’éventuelle violation de l’art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Ils font valoir qu’ils seraient ainsi privés d’une instance de recours, dès lors que le jugement entrepris ne ferait pas l’examen de leurs arguments, lesquels seraient examinés pour la première fois en deuxième instance.
E. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; 13J001
- 7 - TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2).
E. 3.3 En l’espèce, le premier juge a exposé les faits reprochés aux prévenus et a considéré que, contrairement à ce qu’ils avaient fait plaider, les ordonnances pénales litigieuses ne violaient pas la maxime d’accusation de l’art. 9 CPP, précisant que lesdites ordonnances permettaient très clairement de comprendre les faits qui leur étaient reprochés, soit d’avoir exposé leur nudité sur une plage à Puidoux en fin de journée le 24 août
2025. Il a cité les art. 68 et 73 du Règlement de police de la Commune de Puidoux et a retenu qu’en se trouvant nus sur une plage accessible au public et visibles par des tiers, les prévenus avaient bien contrevenu à ces dispositions, si bien que leur condamnation à une amende était justifiée. Le premier juge a précisé que le règlement en question n’était pas contraire à la Constitution fédérale ni ne constituait une atteinte inadmissible à la liberté individuelle, renvoyant à ce propos à l’ATF 138 IV 13, plus particulièrement à son considérant 7.2, applicable au cas d’espèce. Il a relevé à cet égard que de leurs propres aveux, les prévenus ne se contentaient pas de se baigner nus, mais se trouvaient totalement dénudés sur la plage, attitude qui avait du reste suscité une plainte du propriétaire du vignoble surplombant la plage, qui avait appelé les forces de l’ordre. 13J001
- 8 - Si cette motivation est certes succincte, elle est parfaitement claire et complète. Le premier juge s’est en effet prononcé sur le grief tiré de la violation de la maxime d’accusation ainsi que sur la conformité du Règlement de police de la Commune de Puidoux à la Constitution fédérale, en précisant qu’il ne constituait pas une atteinte inadmissible à la liberté individuelle. Si le Tribunal de police n’a certes pas retranscrit l’ATF 138 IV 13 cité, il y a renvoyé, de sorte que sa motivation est parfaitement claire. Au demeurant, les appelants ont été en mesure de contester le raisonnement du premier juge en déposant un mémoire d’appel motivé devant la Cour de céans, dont le pouvoir d’examen, bien que restreint dans le cas d’espèce, permet le cas échéant de réparer un éventuel défaut de motivation, puisque les appelants ne se plaignent pas des faits retenus à leur encontre, mais uniquement de violations du droit. Partant, ce moyen doit être rejeté.
E. 4.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation, les appelants font valoir que les ordonnances pénales valant acte d’accusation ne répondraient pas aux exigences de motivation découlant des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP.
E. 4.2 Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_139/2025 du 10 août 2026 consid. 3.2). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer 13J001
- 9 - efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 précité consid. 1.2; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1; TF 6B_139/2025 précité consid. 3.2). Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_139/2025 précité consid. 3.2; TF 6B_106/2025 du 21 mai 2026 consid.
E. 4.3 En l’espèce, il est vrai que les ordonnances pénales en cause ne précisent pas expressément que les prévenus se trouvaient nus sur la plage, mais mentionnent, dans le paragraphe « circonstances », les éléments suivants : « Tout acte contraire à la décence ou à la morale publique est interdit. Est compris dans cette interdiction le fait de ne pas porter de vêtement. Il est interdit d’exposer sa nudité dans les lieux publics ou à la vue du public, notamment sur les plages et dans les campings. (…). ». La date, le lieu exact, soit « lieu-dit C***, plage, 1070 Puidoux », et l’heure y sont également mentionnés. Force est de constater que ces éléments sont largement suffisants pour permettre aux appelants de comprendre et d'apprécier les faits qui leur sont reprochés, étant au demeurant précisé qu’ils ne les contestent pas et admettent s’être trouvés nus sur la plage de C*** le dimanche 24 août 2025 vers 17 h 30. On ne discerne ainsi aucune violation de la maxime d’accusation. Partant, ce grief doit être rejeté.
E. 5.1 Les appelants soutiennent que la baignade naturiste à laquelle il se sont adonnés serait une philosophie et un mouvement protégé par les droits fondamentaux consacrés aux art. 8 et 10 CEDH et 10 al. 2 Cst. Ils font valoir que pour restreindre un droit fondamental, l’art. 36 Cst. requerrait 13J001
- 10 - une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui, cette restriction devant être proportionnée au but visé. Ils relèvent que l’art. 38 de la Constitution vaudoise aurait un contenu identique. Ils soutiennent que les art. 68 et 73 du Règlement de police de la Commune de Puidoux ne constitueraient pas une base légale suffisante, qu’il n’existerait pas d’intérêt public et que le règlement ne serait pas proportionné au but visé. Ils plaident que l’arrêt topique en la matière (ATF 138 IV 13 précité) ferait précisément la différence entre la randonnée nue et la baignade naturiste, laquelle serait une pratique habituelle.
E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 68 al. 1 du Règlement de police de la Commune de Puidoux du 12 mars 2019, tout acte contraire à la décence ou à la morale publique est interdit. Est compris dans cette interdiction le fait de ne pas porter de vêtement. Selon l’art. 73 al. 1 de ce règlement, à l’exception des enfants en bas âge, les personnes qui prennent un bain dans un lieu public ou exposé à la vue du public ou des voisins, qui fréquentent une plage ou un lieu de camping, doivent adopter un comportement et une tenue décents.
E. 5.2.2 Conformément à l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. L'art. 36 Cst. définit les conditions dans lesquelles les droits fondamentaux peuvent faire l'objet de restrictions. Celles-ci doivent reposer sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Font exception les cas de danger sérieux, direct et imminent (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Elle doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). 13J001
- 11 - Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à la liberté personnelle englobe, outre les droits expressément mentionnés à l’art. 10 al. 2 Cst., le droit à l’autodétermination et à l’organisation individuelle de sa vie, ainsi que la protection des manifestations élémentaires de l’épanouissement de la personnalité (ATF 138 IV 13 précité consid. 7.1; ATF 133 I 110 consid. 5.2 et les références citées). Ce droit fondamental ne comprend toutefois pas une liberté d'action générale que l'individu pourrait invoquer face à tout acte de l'Etat ayant une incidence sur l'organisation de sa vie personnelle. La liberté individuelle ne protège pas contre toute forme de souffrance physique ou psychique (ATF 138 IV 13 précité consid. 7.1; ATF 127 I 6 consid. 5a et les références citées).
E. 5.3 Comme on l’a vu, la liberté personnelle garantie par l’art. 10 al. 2 Cst. ne confère pas une liberté générale d’agir selon ses convenances dans l’espace public. Si le Tribunal fédéral a certes distingué, à l’ATF 138 IV 13, la randonnée naturiste de la baignade ou des bains de soleil nus pratiqués dans un espace délimité, il n’a toutefois pas consacré un droit général à la nudité dans les lieux publics, considérant au contraire que l’obligation pour une personne de couvrir ses parties intimes constituait une restriction légère à la liberté personnelle. En l’occurrence, les appelants ne se trouvaient pas dans un espace privé ou spécifiquement réservé à la pratique naturiste, mais sur une plage publique de la commune de Puidoux. Leur comportement était ainsi soumis aux règles applicables à l’usage collectif de cet espace. Le Tribunal fédéral a exposé que la gestion de l’ordre public, des mœurs et de l’usage du domaine public n’étaient pas réglés de manière exhaustive par le Code pénal, de sorte que les cantons, et par extension les communes via leurs règlements de police, étaient compétents pour légiférer en matière de nudité publique (ATF 138 IV 13 précité). En l’espèce, le Règlement de police de la Commune de Puidoux constitue une base légale suffisante pour restreindre la liberté personnelle des appelants, étant précisé que la Haute Cour a expressément retenu que l’obligation de couvrir ses parties intimes ne constituait pas une restriction grave à ce droit fondamental (ATF 138 IV 13 précité consid. 7.2); une telle restriction 13J001
- 12 - pouvait ainsi reposer sur un acte normatif de rang inférieur à une loi formelle, notamment sur un règlement communal. L’art. 73 du Règlement de police de la Commune de Puidoux, qui prévoit expressément que les personnes qui prennent un bain dans un lieu public ou fréquentent une plage doivent adopter une « tenue décente », et l’art. 68 de ce règlement, qui interdit les actes contraires à la décence et vise expressément le fait de ne pas porter de vêtements, permettent de restreindre la liberté personnelle en ce sens que la nudité n’est pas admise sur la plage publique concernée. Le principe de la légalité est ainsi respecté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la restriction poursuit un intérêt public légitime, soit notamment le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, ainsi que le respect des sensibilités dans un espace accessible à l’ensemble de la population. A l’ATF 138 IV 13, le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que l’interdiction d’exposer sa nudité en public était une restriction mineure à la liberté personnelle justifiée par l'intérêt général (consid. 7.2), étant au demeurant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’une autre personne ait pu effectivement être choquée ou importunée par le comportement en cause. Cette restriction respecte également le principe de la proportionnalité. En effet, les dispositions litigieuses ne portent pas sur la possibilité générale de pratiquer le naturisme, mais imposent uniquement aux appelants de renoncer à la nudité lorsqu'ils utilisent une plage publique soumise au règlement communal. L’atteinte à la liberté personnelle est ainsi limitée. Le principe de la proportionnalité n'impose en outre pas, en l'absence d'une obligation positive découlant du droit fondamental concerné, que la commune crée ou réserve un espace public permettant l'exercice du naturisme. L'absence de plage naturiste sur le territoire communal ne suffit ainsi pas à rendre disproportionnée l'interdiction litigieuse. Enfin, la distinction opérée dans l’ATF 138 IV 13 entre la randonnée naturiste et la nudité pratiquée dans le cadre d’une activité déterminée ne signifie pas que cette dernière pratique serait librement autorisée dans tout espace public. Elle n’empêche notamment pas une commune de réglementer l’usage de ses plages et d’y imposer le port d’une 13J001
- 13 - tenue déterminée. Le fait que la baignade naturiste puisse constituer une pratique habituelle ou une philosophie ne confère ainsi aucun droit à l’exercer sur une plage publique en méconnaissance des prescriptions applicables. Il en va de même des art. 8 et 10 CEDH, qui – à supposer que la pratique du naturisme relève de leur champ de protection – ne consacrent pas un droit absolu à la nudité dans l’espace public. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît en effet aux Etats une marge d’appréciation importante lorsqu’il s’agit de réglementer la nudité publique, compte tenu notamment des considérations d’ordre public, de morale et des droits d’autrui. En l’espèce, la restriction litigieuse repose sur une base réglementaire claire et poursuit des buts légitimes, à savoir notamment le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, ainsi que la protection des convenances dans un espace accessible à l’ensemble de la population. Elle ne prohibe pas le naturisme en tant que tel, mais impose une tenue décente aux personnes fréquentant les plages publiques concernées. L’atteinte aux droits invoqués est ainsi limitée quant à son objet et à son étendue; les intéressés conservent par ailleurs la possibilité de pratiquer le naturisme dans des lieux où celui-ci est autorisé, étant précisé qu’il existe, dans le canton de Vaud, des plages et des campings naturistes. Dans ces circonstances, et eu égard à la marge d’appréciation reconnue aux autorités en matière de nudité dans l’espace public, la restriction litigieuse ne saurait être considérée comme contraire à la Constitution et/ou à la CEDH. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation des appelants pour contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux confirmée.
E. 6.1 Les appelants ne contestent la peine que dans la mesure où ils concluent à leur acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office.
E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce 13J001
- 14 - dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2). Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP; TF 7B_214/2022 précité consid. 3.2.2; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1).
E. 6.2.2 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 13J001
- 15 - Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
E. 6.3 Les appelants sont reconnus coupable de contravention aux art. 68 et 73 du Règlement de police de la Commune de Puidoux. Leur culpabilité est moyenne, dès lors qu’ils ont exposé leur nudité sur une plage accessible au public en étant visibles par des tiers. Les infractions commises étant des contraventions, seul le prononcé d’amendes entre en considération. Au vu de leurs situations respectives, telles qu’elles ressortent des considérants C 1.1 et C 1.2 ci-dessus, et de la faute commise, une amende de 170 fr. chacun, convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement fautif, sera prononcée.
E. 7 Les appelants concluent, sans toutefois motiver ce moyen, que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP leur soit allouée. Dès lors que leur condamnation est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.
E. 8 En définitive, l’appel de B.________ et de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 13J001
- 16 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Dès lors qu’ils n’obtiennent pas gain de cause, aucune indemnité ne sera allouée aux appelants pour l’exercice de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel.
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 106 CP ; 68, 73 al. 1 du Règlement de police de la Commune de Puidoux ; 398 ss, 406 al. 1 let. c, 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux ; II. condamne B.________ à une amende de 170 fr. (cent septante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 (deux) jours ; III. constate que F.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux ; 13J001 - 17 - IV. condamne F.________ à une amende de 170 fr. (cent septante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 (deux) jours ; V. met les frais de la cause par 490 fr. (quatre cent nonante francs) à la charge de B.________ et par 490 fr. (quatre cent nonante francs) à la charge de F.________." III. Les frais d'appel, par 1’260 fr., sont mis à la charge de B.________ et de F.________, solidairement entre eux. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mes David Raedler et Valentin Schickel, avocats (pour B.________ et F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, - Commission de police de Lavaux, par l'envoi de photocopies. 13J001 - 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 717 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 18 août 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Mes David Raedler et Valentin Schickel, défenseurs de choix, appelant, F.________, prévenu, représenté par Mes David Raedler et Valentin Schickel, défenseurs de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé. 13J001
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ et F.________ contre le jugement rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 25 juin 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux (I), l’a condamné à une amende de 170 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de deux jours (II), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux (III), l’a condamné à une amende de 170 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de deux jours (IV), et a mis les frais de la cause par 490 fr. à la charge de B.________ et par 490 fr. à la charge de F.________ (V). B. a) Par annonce du 6 juillet 2026, puis déclaration motivée du 30 juillet 2026, B.________ et F.________ (ci-après : F.________) ont formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’ils sont libérés de l’infraction de contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) leur étant allouée. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans tous les cas, ils ont conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à 13J001
- 3 - la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure d’appel. Ils ont en outre produit six pièces.
b) Le 7 août 2026, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non- entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
c) Par avis du 14 août 2026, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et que la cause était de la compétence d’un juge unique. L’appel étant d’ores et déjà motivé, elle a indiqué que, sous réserve des observations que B.________ et F.________ feraient valoir dans les dix jours, il était inutile de leur fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Par courrier du 17 août 2026, les appelants, par leurs défenseurs communs, ont confirmé qu’ils ne requéraient pas de délai supplémentaire pour présenter une motivation additionnelle ou compléter celle ayant déjà été présentée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant suisse, B.________ est né le ***1985 à Alger. Célibataire, il exerce une activité indépendante en tant que [...], laquelle lui a procuré, en 2025, un revenu de l’ordre de 2'000 fr. net par mois. Son loyer s’élève à 815 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie à 90 fr., après déduction des subsides. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 13J001
- 4 - 1.2 De nationalité suisse, F.________ est né le ***1983 à Lausanne. Il exerce la profession [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 5'800 fr., versé treize fois l’an. Marié, il vit avec son époux dans un logement dont le loyer se monte à 1'200 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent, après déduction des subsides, à 317 fr. 25. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.
2. Le dimanche 24 août 2025 à 17 h 30, B.________ et F.________ se sont trouvés nus sur une plage à Puidoux, au lieu-dit C***. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et de F.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. 13J001
- 5 - Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase, CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits. 13J001
- 6 - 2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui de la déclaration d’appel sont irrecevables, s’agissant d’un appel restreint. 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, les appelants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, au motif que la motivation du jugement de première instance serait extrêmement succincte, et donc lacunaire, et ne se prononcerait pas sur le moyen tiré du non-respect de l’art. 325 al. 1 let. f CPP soulevé en plaidoirie, ni sur l’éventuelle violation de l’art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Ils font valoir qu’ils seraient ainsi privés d’une instance de recours, dès lors que le jugement entrepris ne ferait pas l’examen de leurs arguments, lesquels seraient examinés pour la première fois en deuxième instance. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; 13J001
- 7 - TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2). 3.3 En l’espèce, le premier juge a exposé les faits reprochés aux prévenus et a considéré que, contrairement à ce qu’ils avaient fait plaider, les ordonnances pénales litigieuses ne violaient pas la maxime d’accusation de l’art. 9 CPP, précisant que lesdites ordonnances permettaient très clairement de comprendre les faits qui leur étaient reprochés, soit d’avoir exposé leur nudité sur une plage à Puidoux en fin de journée le 24 août
2025. Il a cité les art. 68 et 73 du Règlement de police de la Commune de Puidoux et a retenu qu’en se trouvant nus sur une plage accessible au public et visibles par des tiers, les prévenus avaient bien contrevenu à ces dispositions, si bien que leur condamnation à une amende était justifiée. Le premier juge a précisé que le règlement en question n’était pas contraire à la Constitution fédérale ni ne constituait une atteinte inadmissible à la liberté individuelle, renvoyant à ce propos à l’ATF 138 IV 13, plus particulièrement à son considérant 7.2, applicable au cas d’espèce. Il a relevé à cet égard que de leurs propres aveux, les prévenus ne se contentaient pas de se baigner nus, mais se trouvaient totalement dénudés sur la plage, attitude qui avait du reste suscité une plainte du propriétaire du vignoble surplombant la plage, qui avait appelé les forces de l’ordre. 13J001
- 8 - Si cette motivation est certes succincte, elle est parfaitement claire et complète. Le premier juge s’est en effet prononcé sur le grief tiré de la violation de la maxime d’accusation ainsi que sur la conformité du Règlement de police de la Commune de Puidoux à la Constitution fédérale, en précisant qu’il ne constituait pas une atteinte inadmissible à la liberté individuelle. Si le Tribunal de police n’a certes pas retranscrit l’ATF 138 IV 13 cité, il y a renvoyé, de sorte que sa motivation est parfaitement claire. Au demeurant, les appelants ont été en mesure de contester le raisonnement du premier juge en déposant un mémoire d’appel motivé devant la Cour de céans, dont le pouvoir d’examen, bien que restreint dans le cas d’espèce, permet le cas échéant de réparer un éventuel défaut de motivation, puisque les appelants ne se plaignent pas des faits retenus à leur encontre, mais uniquement de violations du droit. Partant, ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation, les appelants font valoir que les ordonnances pénales valant acte d’accusation ne répondraient pas aux exigences de motivation découlant des art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP. 4.2 Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; TF 6B_139/2025 du 10 août 2026 consid. 3.2). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer 13J001
- 9 - efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 précité consid. 1.2; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1; TF 6B_139/2025 précité consid. 3.2). Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_139/2025 précité consid. 3.2; TF 6B_106/2025 du 21 mai 2026 consid. 2.1; TF 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 1.1). 4.3 En l’espèce, il est vrai que les ordonnances pénales en cause ne précisent pas expressément que les prévenus se trouvaient nus sur la plage, mais mentionnent, dans le paragraphe « circonstances », les éléments suivants : « Tout acte contraire à la décence ou à la morale publique est interdit. Est compris dans cette interdiction le fait de ne pas porter de vêtement. Il est interdit d’exposer sa nudité dans les lieux publics ou à la vue du public, notamment sur les plages et dans les campings. (…). ». La date, le lieu exact, soit « lieu-dit C***, plage, 1070 Puidoux », et l’heure y sont également mentionnés. Force est de constater que ces éléments sont largement suffisants pour permettre aux appelants de comprendre et d'apprécier les faits qui leur sont reprochés, étant au demeurant précisé qu’ils ne les contestent pas et admettent s’être trouvés nus sur la plage de C*** le dimanche 24 août 2025 vers 17 h 30. On ne discerne ainsi aucune violation de la maxime d’accusation. Partant, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 Les appelants soutiennent que la baignade naturiste à laquelle il se sont adonnés serait une philosophie et un mouvement protégé par les droits fondamentaux consacrés aux art. 8 et 10 CEDH et 10 al. 2 Cst. Ils font valoir que pour restreindre un droit fondamental, l’art. 36 Cst. requerrait 13J001
- 10 - une base légale, justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui, cette restriction devant être proportionnée au but visé. Ils relèvent que l’art. 38 de la Constitution vaudoise aurait un contenu identique. Ils soutiennent que les art. 68 et 73 du Règlement de police de la Commune de Puidoux ne constitueraient pas une base légale suffisante, qu’il n’existerait pas d’intérêt public et que le règlement ne serait pas proportionné au but visé. Ils plaident que l’arrêt topique en la matière (ATF 138 IV 13 précité) ferait précisément la différence entre la randonnée nue et la baignade naturiste, laquelle serait une pratique habituelle. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 68 al. 1 du Règlement de police de la Commune de Puidoux du 12 mars 2019, tout acte contraire à la décence ou à la morale publique est interdit. Est compris dans cette interdiction le fait de ne pas porter de vêtement. Selon l’art. 73 al. 1 de ce règlement, à l’exception des enfants en bas âge, les personnes qui prennent un bain dans un lieu public ou exposé à la vue du public ou des voisins, qui fréquentent une plage ou un lieu de camping, doivent adopter un comportement et une tenue décents. 5.2.2 Conformément à l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. L'art. 36 Cst. définit les conditions dans lesquelles les droits fondamentaux peuvent faire l'objet de restrictions. Celles-ci doivent reposer sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Font exception les cas de danger sérieux, direct et imminent (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Elle doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). 13J001
- 11 - Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à la liberté personnelle englobe, outre les droits expressément mentionnés à l’art. 10 al. 2 Cst., le droit à l’autodétermination et à l’organisation individuelle de sa vie, ainsi que la protection des manifestations élémentaires de l’épanouissement de la personnalité (ATF 138 IV 13 précité consid. 7.1; ATF 133 I 110 consid. 5.2 et les références citées). Ce droit fondamental ne comprend toutefois pas une liberté d'action générale que l'individu pourrait invoquer face à tout acte de l'Etat ayant une incidence sur l'organisation de sa vie personnelle. La liberté individuelle ne protège pas contre toute forme de souffrance physique ou psychique (ATF 138 IV 13 précité consid. 7.1; ATF 127 I 6 consid. 5a et les références citées). 5.3 Comme on l’a vu, la liberté personnelle garantie par l’art. 10 al. 2 Cst. ne confère pas une liberté générale d’agir selon ses convenances dans l’espace public. Si le Tribunal fédéral a certes distingué, à l’ATF 138 IV 13, la randonnée naturiste de la baignade ou des bains de soleil nus pratiqués dans un espace délimité, il n’a toutefois pas consacré un droit général à la nudité dans les lieux publics, considérant au contraire que l’obligation pour une personne de couvrir ses parties intimes constituait une restriction légère à la liberté personnelle. En l’occurrence, les appelants ne se trouvaient pas dans un espace privé ou spécifiquement réservé à la pratique naturiste, mais sur une plage publique de la commune de Puidoux. Leur comportement était ainsi soumis aux règles applicables à l’usage collectif de cet espace. Le Tribunal fédéral a exposé que la gestion de l’ordre public, des mœurs et de l’usage du domaine public n’étaient pas réglés de manière exhaustive par le Code pénal, de sorte que les cantons, et par extension les communes via leurs règlements de police, étaient compétents pour légiférer en matière de nudité publique (ATF 138 IV 13 précité). En l’espèce, le Règlement de police de la Commune de Puidoux constitue une base légale suffisante pour restreindre la liberté personnelle des appelants, étant précisé que la Haute Cour a expressément retenu que l’obligation de couvrir ses parties intimes ne constituait pas une restriction grave à ce droit fondamental (ATF 138 IV 13 précité consid. 7.2); une telle restriction 13J001
- 12 - pouvait ainsi reposer sur un acte normatif de rang inférieur à une loi formelle, notamment sur un règlement communal. L’art. 73 du Règlement de police de la Commune de Puidoux, qui prévoit expressément que les personnes qui prennent un bain dans un lieu public ou fréquentent une plage doivent adopter une « tenue décente », et l’art. 68 de ce règlement, qui interdit les actes contraires à la décence et vise expressément le fait de ne pas porter de vêtements, permettent de restreindre la liberté personnelle en ce sens que la nudité n’est pas admise sur la plage publique concernée. Le principe de la légalité est ainsi respecté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la restriction poursuit un intérêt public légitime, soit notamment le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, ainsi que le respect des sensibilités dans un espace accessible à l’ensemble de la population. A l’ATF 138 IV 13, le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que l’interdiction d’exposer sa nudité en public était une restriction mineure à la liberté personnelle justifiée par l'intérêt général (consid. 7.2), étant au demeurant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’une autre personne ait pu effectivement être choquée ou importunée par le comportement en cause. Cette restriction respecte également le principe de la proportionnalité. En effet, les dispositions litigieuses ne portent pas sur la possibilité générale de pratiquer le naturisme, mais imposent uniquement aux appelants de renoncer à la nudité lorsqu'ils utilisent une plage publique soumise au règlement communal. L’atteinte à la liberté personnelle est ainsi limitée. Le principe de la proportionnalité n'impose en outre pas, en l'absence d'une obligation positive découlant du droit fondamental concerné, que la commune crée ou réserve un espace public permettant l'exercice du naturisme. L'absence de plage naturiste sur le territoire communal ne suffit ainsi pas à rendre disproportionnée l'interdiction litigieuse. Enfin, la distinction opérée dans l’ATF 138 IV 13 entre la randonnée naturiste et la nudité pratiquée dans le cadre d’une activité déterminée ne signifie pas que cette dernière pratique serait librement autorisée dans tout espace public. Elle n’empêche notamment pas une commune de réglementer l’usage de ses plages et d’y imposer le port d’une 13J001
- 13 - tenue déterminée. Le fait que la baignade naturiste puisse constituer une pratique habituelle ou une philosophie ne confère ainsi aucun droit à l’exercer sur une plage publique en méconnaissance des prescriptions applicables. Il en va de même des art. 8 et 10 CEDH, qui – à supposer que la pratique du naturisme relève de leur champ de protection – ne consacrent pas un droit absolu à la nudité dans l’espace public. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît en effet aux Etats une marge d’appréciation importante lorsqu’il s’agit de réglementer la nudité publique, compte tenu notamment des considérations d’ordre public, de morale et des droits d’autrui. En l’espèce, la restriction litigieuse repose sur une base réglementaire claire et poursuit des buts légitimes, à savoir notamment le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics, ainsi que la protection des convenances dans un espace accessible à l’ensemble de la population. Elle ne prohibe pas le naturisme en tant que tel, mais impose une tenue décente aux personnes fréquentant les plages publiques concernées. L’atteinte aux droits invoqués est ainsi limitée quant à son objet et à son étendue; les intéressés conservent par ailleurs la possibilité de pratiquer le naturisme dans des lieux où celui-ci est autorisé, étant précisé qu’il existe, dans le canton de Vaud, des plages et des campings naturistes. Dans ces circonstances, et eu égard à la marge d’appréciation reconnue aux autorités en matière de nudité dans l’espace public, la restriction litigieuse ne saurait être considérée comme contraire à la Constitution et/ou à la CEDH. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation des appelants pour contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux confirmée. 6. 6.1 Les appelants ne contestent la peine que dans la mesure où ils concluent à leur acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce 13J001
- 14 - dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2). Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP; TF 7B_214/2022 précité consid. 3.2.2; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). 6.2.2 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 13J001
- 15 - Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 6.3 Les appelants sont reconnus coupable de contravention aux art. 68 et 73 du Règlement de police de la Commune de Puidoux. Leur culpabilité est moyenne, dès lors qu’ils ont exposé leur nudité sur une plage accessible au public en étant visibles par des tiers. Les infractions commises étant des contraventions, seul le prononcé d’amendes entre en considération. Au vu de leurs situations respectives, telles qu’elles ressortent des considérants C 1.1 et C 1.2 ci-dessus, et de la faute commise, une amende de 170 fr. chacun, convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement fautif, sera prononcée.
7. Les appelants concluent, sans toutefois motiver ce moyen, que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP leur soit allouée. Dès lors que leur condamnation est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.
8. En définitive, l’appel de B.________ et de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 13J001
- 16 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Dès lors qu’ils n’obtiennent pas gain de cause, aucune indemnité ne sera allouée aux appelants pour l’exercice de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 106 CP; 68, 73 al. 1 du Règlement de police de la Commune de Puidoux; 398 ss, 406 al. 1 let. c, 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux; II. condamne B.________ à une amende de 170 fr. (cent septante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 (deux) jours; III. constate que F.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement de police de la Commune de Puidoux; 13J001
- 17 - IV. condamne F.________ à une amende de 170 fr. (cent septante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 (deux) jours; V. met les frais de la cause par 490 fr. (quatre cent nonante francs) à la charge de B.________ et par 490 fr. (quatre cent nonante francs) à la charge de F.________." III. Les frais d'appel, par 1’260 fr., sont mis à la charge de B.________ et de F.________, solidairement entre eux. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Mes David Raedler et Valentin Schickel, avocats (pour B.________ et F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central,
- Commission de police de Lavaux, par l'envoi de photocopies. 13J001
- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J001