opencaselaw.ch

241

Mainlevée 80 ss LP

Waadt ·CPF · 2026-08-25 · Français VD
Sachverhalt

pertinents, au sens des art. 177 et 254 al. 1 CPC, suffisent pour la rendre vraisemblable. La vraisemblance peut également résulter de l’image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (TF 5A_66/2020 précité consid. 3.3.1 et les références citées). La compensation est admissible même si la créance compensante est née après la notification du commandement de payer; le moment déterminant pour apprécier l’extinction de la dette est l’audience de mainlevée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 128 ad art. 82 LP). 16J030

- 11 - Le fait que la créance compensante soit contestée n’implique pas que la compensation soit exclue dans la mainlevée provisoire : si le juge de la mainlevée considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 126-127 ad art. 82 LP et les références citées). En revanche, la vraisemblance d’une contre-créance ne peut résulter du seul dépôt d’une action en justice ou de la seule réquisition de poursuite (TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2).

d) En ce qui concerne le salaire du mois de novembre 2022, le recourant fait valoir que les faits ont été contestés. Il affirme avoir travaillé pendant la période en question à la demande de l'administrateur de l'intimée, L.________. Le remboursement du salaire n'aurait d'ailleurs été réclamé qu'en date du 5 avril 2024, à savoir juste après que le recourant avait, par son conseil, écrit à l'intimée. Le recourant ne démontre aucunement que les faits auraient été établis de manière arbitraire ou manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). Il ressort du procès-verbal de l'audience de mainlevée du 1er septembre 2025 que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a admis les allégués nos 31 et 32 des déterminations de première instance déposées le 29 août 2025 par l’intimée, selon lesquels, étant en incapacité de travail, il a touché des indemnités journalières de 11'169 fr. 20 pour la période du 21 octobre au 20 novembre 2022. C'est par ailleurs à juste titre que la première juge a retenu pour vraisemblable, sur la base des pièces produites par la poursuivie, qu'il avait également reçu l'entier de son salaire sur la même période. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire en recours. Le fait qu'il ait, par son conseil, contesté qu'il y aurait eu paiement à double dans une écriture du 29 (recte : 14) août 2025, d'ailleurs pour des raisons peu compréhensibles, est sans portée. Il n'est en revanche nullement établi que le recourant aurait travaillé durant la période de son incapacité. 16J030

- 12 - Enfin, le fait que la poursuivie n'ait pas immédiatement exigé le remboursement du montant versé en trop est sans conséquence sur les conditions d’admissibilité d’une créance compensante en mainlevée provisoire, en l’occurrence remplies. Ce premier moyen doit donc être rejeté, la première juge n’ayant pas fait preuve d’arbitraire ni violé l’art. 82 LP en retenant que le poursuivant avait touché, en novembre 2022, à la fois son salaire et des indemnités journalières et en admettant la compensation de la créance en poursuite avec le montant du salaire perçu en trop, correspondant à 20 jours de travail, c’est-à-dire 7'941 fr. 05.

e) Le recourant fait ensuite valoir que la première juge ne pouvait admettre la compensation avec la prétention résultant du dommage qu'il aurait occasionné à l'intimée en omettant de déposer la déclaration d'impôt pour l’année 2022 de la société M.________ SA. Il fait valoir que l'intimée a uniquement, en première instance, produit la taxation d'office de l'Etat du N*** du 22 septembre 2022 (recte : 2023), qu'aucune preuve de paiement n'a été apportée et qu'aucune responsabilité de sa part n'est établie, une procédure étant par ailleurs pendante à ce sujet devant la Chambre patrimoniale cantonale. Le principe de sa responsabilité n’étant pas établi, et le montant du prétendu dommage devant, selon l'intimée elle- même, être établi par expertise, la compensation ne saurait être admise sur ce point. On relèvera que la créance alléguée par l'intimée ne correspond évidemment pas aux impôts réclamés, que l'intimée mentionne dans sa réponse (p. 8), mais à la différence entre ces impôts et ceux que sa société aurait eu à payer si la déclaration avait été établie dans les délais. Indépendamment de la question de la responsabilité du recourant, le montant du dommage n'est pas déterminé. Il n'est même pas rendu vraisemblable que le montant d’impôt résultant de la taxation d'office est supérieur à celui de la taxation qui serait intervenue dans l'hypothèse où la déclaration aurait été déposée. Il n'est donc pas possible de considérer, même au stade de la vraisemblance, comme l'a fait la première juge, que 16J030

- 13 - les montants en jeu seraient supérieurs à ceux qui font l'objet de la poursuite. A cela s'ajoute le fait – non soulevé par le recourant mais découlant d'une question de droit, que la Cour de céans peut examiner d'office – qu'il n'est nullement établi, ni même rendu vraisemblable, que l'intimée serait titulaire de la créance qu'elle invoque en lien avec l’absence de dépôt de la déclaration d’impôt 2022. Le dommage, s'il existe, aura affecté une société tierce, M.________ SA. Même si cette société fait partie du groupe de l'intimée, cela ne change rien au fait qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes. Ainsi, faute d'identité entre la personne de la poursuivie et la société titulaire de la créance invoquée à titre de compensation et du montant indéterminé de cette créance, la compensation ne pouvait pas être admise.

f) Il n'y a enfin aucune raison d'annuler le prononcé attaqué, le recourant ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions subsidiaires. III. Compte tenu de ce qui précède, la compensation doit ainsi être admise uniquement pour le montant de 7'941 fr. 05, sur la créance la plus ancienne de 9'100 fr. (9'100 – 7'941.05). La mainlevée provisoire doit dès lors être accordée à concurrence de 1'158 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2024 (date figurant sur le commandement de payer) et de 15'167 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024. Le recourant obtient gain de cause sur 16'325 fr. 95 en capital, à savoir près de 70 % (67,30 %) de ses conclusions. Il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. en fonction de la valeur litigieuse (art. 48 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996; RS 281.35] et Directive n° 31 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 19 mars 2012) à la charge de l'intimée à raison de deux tiers et du recourant à raison d'un tiers (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée devra en outre payer au recourant des dépens 16J030

- 14 - de première instance (fixés à 1'500 fr. au total conformément à l’art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] et à la directive précitée) réduits à un tiers, donc 500 fr. (art. 95 et 106 al. 2 CPC). L'avance de frais de première instance effectuée par le recourant lui sera ainsi partiellement remboursée (art. 111 al. 1 CPC). IV. a) En conclusion, le recours est partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer n° 11'509’202 de l'Office des poursuites du district de Lausanne est provisoirement levée à concurrence de 1'158 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2024, et de 15'167 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024, les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., étant mis à la charge du poursuivant à hauteur de 120 fr. et à la charge de la poursuivie à hauteur de 240 fr., cette dernière étant par ailleurs tenue de verser au poursuivant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

b) Vu l’issue du litige, il convient d’appliquer aux frais judiciaires du recours la même répartition que celle décidée pour les frais de première instance (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP), sont ainsi mis par un tiers (180 fr.) à la charge du recourant et par deux tiers (360 fr.) à la charge de l'intimée. L'avance de frais de deuxième instance sera en conséquence partiellement remboursée au recourant (art. 111 al. 1 CPC).

c) Le recourant obtenant partiellement gain de cause et ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il peut prétendre au versement de dépens de deuxième instance réduits. Dans le cas présent, compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de l’affaire, de ses difficultés et de l’ampleur du travail et du temps requis par cette cause, la charge des pleins dépens peut être évaluée à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). 16J030

- 15 - Le recourant a dès lors droit à des dépens de deuxième instance réduits, après compensation, à un tiers, par 330 fr., que l'intimée devra lui verser (art. 111 al. 2 CPC).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 jours de travail, c’est-à-dire 7'941 fr. 05.

e) Le recourant fait ensuite valoir que la première juge ne pouvait admettre la compensation avec la prétention résultant du dommage qu'il aurait occasionné à l'intimée en omettant de déposer la déclaration d'impôt pour l’année 2022 de la société M.________ SA. Il fait valoir que l'intimée a uniquement, en première instance, produit la taxation d'office de l'Etat du N*** du 22 septembre 2022 (recte : 2023), qu'aucune preuve de paiement n'a été apportée et qu'aucune responsabilité de sa part n'est établie, une procédure étant par ailleurs pendante à ce sujet devant la Chambre patrimoniale cantonale. Le principe de sa responsabilité n’étant pas établi, et le montant du prétendu dommage devant, selon l'intimée elle- même, être établi par expertise, la compensation ne saurait être admise sur ce point. On relèvera que la créance alléguée par l'intimée ne correspond évidemment pas aux impôts réclamés, que l'intimée mentionne dans sa réponse (p. 8), mais à la différence entre ces impôts et ceux que sa société aurait eu à payer si la déclaration avait été établie dans les délais. Indépendamment de la question de la responsabilité du recourant, le montant du dommage n'est pas déterminé. Il n'est même pas rendu vraisemblable que le montant d’impôt résultant de la taxation d'office est supérieur à celui de la taxation qui serait intervenue dans l'hypothèse où la déclaration aurait été déposée. Il n'est donc pas possible de considérer, même au stade de la vraisemblance, comme l'a fait la première juge, que 16J030

- 13 - les montants en jeu seraient supérieurs à ceux qui font l'objet de la poursuite. A cela s'ajoute le fait – non soulevé par le recourant mais découlant d'une question de droit, que la Cour de céans peut examiner d'office – qu'il n'est nullement établi, ni même rendu vraisemblable, que l'intimée serait titulaire de la créance qu'elle invoque en lien avec l’absence de dépôt de la déclaration d’impôt 2022. Le dommage, s'il existe, aura affecté une société tierce, M.________ SA. Même si cette société fait partie du groupe de l'intimée, cela ne change rien au fait qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes. Ainsi, faute d'identité entre la personne de la poursuivie et la société titulaire de la créance invoquée à titre de compensation et du montant indéterminé de cette créance, la compensation ne pouvait pas être admise.

f) Il n'y a enfin aucune raison d'annuler le prononcé attaqué, le recourant ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions subsidiaires. III. Compte tenu de ce qui précède, la compensation doit ainsi être admise uniquement pour le montant de 7'941 fr. 05, sur la créance la plus ancienne de 9'100 fr. (9'100 – 7'941.05). La mainlevée provisoire doit dès lors être accordée à concurrence de 1'158 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2024 (date figurant sur le commandement de payer) et de 15'167 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024. Le recourant obtient gain de cause sur 16'325 fr. 95 en capital, à savoir près de 70 % (67,30 %) de ses conclusions. Il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. en fonction de la valeur litigieuse (art. 48 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996; RS 281.35] et Directive n° 31 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 19 mars 2012) à la charge de l'intimée à raison de deux tiers et du recourant à raison d'un tiers (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée devra en outre payer au recourant des dépens 16J030

- 14 - de première instance (fixés à 1'500 fr. au total conformément à l’art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] et à la directive précitée) réduits à un tiers, donc 500 fr. (art. 95 et 106 al. 2 CPC). L'avance de frais de première instance effectuée par le recourant lui sera ainsi partiellement remboursée (art. 111 al. 1 CPC). IV. a) En conclusion, le recours est partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer n° 11'509’202 de l'Office des poursuites du district de Lausanne est provisoirement levée à concurrence de 1'158 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2024, et de 15'167 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024, les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., étant mis à la charge du poursuivant à hauteur de 120 fr. et à la charge de la poursuivie à hauteur de 240 fr., cette dernière étant par ailleurs tenue de verser au poursuivant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

b) Vu l’issue du litige, il convient d’appliquer aux frais judiciaires du recours la même répartition que celle décidée pour les frais de première instance (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP), sont ainsi mis par un tiers (180 fr.) à la charge du recourant et par deux tiers (360 fr.) à la charge de l'intimée. L'avance de frais de deuxième instance sera en conséquence partiellement remboursée au recourant (art. 111 al. 1 CPC).

c) Le recourant obtenant partiellement gain de cause et ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il peut prétendre au versement de dépens de deuxième instance réduits. Dans le cas présent, compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de l’affaire, de ses difficultés et de l’ampleur du travail et du temps requis par cette cause, la charge des pleins dépens peut être évaluée à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). 16J030

- 15 - Le recourant a dès lors droit à des dépens de deuxième instance réduits, après compensation, à un tiers, par 330 fr., que l'intimée devra lui verser (art. 111 al. 2 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 1er septembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par D.________ SA au commandement de payer n° 11'509’202 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 8 novembre 2024 à la requête de B.________, est provisoirement levée à concurrence des montants de 1'158 fr. 95 (mille cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2024, et de 15'167 fr. (quinze mille cent soixante-sept francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024 ; II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant B.________ à hauteur de 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de la poursuivie D.________ SA à hauteur de 240 fr. (deux cent quarante francs) ; III. La poursuivie D.________ SA doit payer au poursuivant B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de première instance. 16J030 - 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant B.________ à hauteur de 180 fr. (cent huitante francs) et à la charge de l'intimée D.________ SA à hauteur de 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'intimée D.________ SA doit payer au recourant B.________ la somme de 330 fr. (trois cent trente francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mes Albert Habib et Jennifer Roduit (pour B.________), - Me Stephen Gintzburger (pour D.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'267 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 16J030 - 17 - loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 241 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 82 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci-après : le recourant ou le poursuivant), à C***, contre le prononcé rendu le 1er septembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à D.________ SA (ci-après : l'intimée ou la poursuivie), à E***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030

- 2 - En f ait :

1. Le 8 novembre 2024, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à D.________ SA, à la réquisition de B.________, un commandement de payer, dans la poursuite ordinaire n° 11'509'202, les montants de 1) 9'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2024 et de 2) 15'167 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Salaire brut septembre 2024 (prorata et part au 13ème)

2. Salaire brut octobre 2024 et part au 13ème » La poursuivie a formé opposition totale.

2. Par acte du 27 mai 2025, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) qu’elle prononce la mainlevée provisoire à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, notamment une copie des pièces suivantes :

- un contrat de travail conclu les 26 et 28 décembre 2018 entre D.________ SA et le recourant, selon lequel B.________ était engagé au sein de la société précitée en qualité de comptable, dès le 1er février 2019, au taux d’activité de 100 %, pour un salaire mensuel brut de 7'000 fr., payable en treize mensualités, donc 91'000 fr. par an, sous déduction d’une participation aux assurances sociales (moitié des primes de l’assurance perte de gain maladie et assurance accident non professionnelle) et au fonds de prévoyance professionnelle (LPP),

- un avenant au contrat de travail du 3 janvier 2021, selon lequel le salaire mensuel brut du poursuivant était porté, dès le 1er janvier 2021, à 14'000 fr., c’est-à-dire 182'000 fr. par an (comprenant douze mensualités et un treizième salaire), 16J030

- 3 -

- un courrier adressé le 8 mars 2024 par Me Stephen Gintzburger, pour le compte de la poursuivie, au poursuivant, informant ce dernier de la résiliation de ses rapports de travail avec la société intimée au 31 mai 2024 et du fait qu’il était dispensé de l’obligation de travailler, dès réception de ce courrier,

- une lettre de réponse adressée le 12 mars suivant par Me Albert Habib, conseil du recourant, s’opposant à la résiliation et transmettant quatre certificats d’incapacité de travail – ainsi que les messages d’envoi de ces documents à son employeur –, dont deux établis les 5 et 7 février 2024 par la Dre F.________, médecin praticienne en médecine générale à H***, attestant d’une incapacité totale de travail pour raison de maladie pour les périodes du 5 au 7 février 2024, puis du 8 au 9 février 2024, et les deux derniers établis les 8 février et 7 mars 2024 par le Dr G.________, à J***, certifiant en substance que le recourant était en incapacité de travail à 100 % pour la période du 8 février au 7 avril 2024 inclus,

- un courrier du 9 juillet 2024 de l’assurance A.________ relatif au sinistre n° bbb du 8 février 2024, indiquant qu’à la suite de l’examen médical ayant eu lieu avec le Dr K.________ le 17 mai 2024, celui-ci avait évalué qu’une incapacité de travail de 50 % dès le 6 septembre 2024 devait être admise et qu’à partir du 20 septembre 2024 au plus tard, une incapacité de travail de 100 % était à prévoir dans l’activité actuelle en adaptant le traitement médical; l’assurance verserait des indemnités journalières en fonction de ces incapacités, versements qui cesseraient à partir du 19 septembre 2024, avant la clôture du dossier de prestations,

- un courrier du 25 août 2024 de la poursuivie au poursuivant, confirmant la résiliation du contrat de travail, avec effet au 31 octobre 2024 et dispense de l’obligation de travailler dans l’intervalle, et la lettre d’opposition au licenciement du conseil du poursuivant du 19 septembre 2024,

- une requête de mainlevée provisoire déposée le 12 septembre 2024 par le poursuivant et le prononcé du 12 février 2025 de la Juge de paix du 16J030

- 4 - district de Lausanne prononçant la mainlevée provisoire à concurrence de 11'919 fr. 95, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 16 février 2024, montant correspondant au salaire réclamé par le poursuivant à la poursuivie pour le mois de janvier 2024,

- un décompte d’indemnités du 3 octobre 2024 relatif au sinistre précité, allouant au poursuivant un montant total de 4'786 fr. 80 à titre d’indemnités journalières (398 fr. 90 par jour d’incapacité pleine) pour la période du 1er au 19 septembre 2024 (cinq jours d’incapacité à 100 % et quatorze jours d’incapacité à 50 %),

- une mise en demeure adressée le 9 octobre 2024 par le poursuivant à la poursuivie, concernant le paiement d’un montant total de 9'100 fr. à titre de salaire du mois de septembre 2024, avec part au treizième salaire, précisant qu’à défaut de paiement dans les cinq jours, une procédure de recouvrement serait engagée,

- un courrier adressé le 1er novembre 2024 par le recourant au conseil de son employeur, constatant l’absence de paiement de son salaire d’octobre 2024, à savoir un montant de 15'166 fr. 66 brut, comprenant une part au treizième salaire et mettant la poursuivie en demeure de verser cette somme,

- un extrait du registre du commerce du 22 mai 2025 relatif à D.________ SA, dont il ressort que l’administrateur de cette société est L.________. Par déterminations du 29 août 2025, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, invoquant des manquements du poursuivant (notamment, omission du dépôt de la déclaration d’impôt 2022 de M.________ SA ou d’une demande de prolongation du délai, aboutissant à une taxation d’office; dommage à une vitre des locaux de l’intimée et renoncement de clients à des affaires en raison de retards du recourant) ayant généré des créances en réparation du dommage causé à la poursuivie, dommage qui serait d’une « valeur minimale » de 350'000 francs. Elle a également fait valoir que le poursuivant avait été en incapacité 16J030

- 5 - de travail du 21 octobre au 20 novembre 2022 et avait à ce titre touché des indemnités journalières d’un montant total de 11'169 fr. (7'978 fr. + 3'191 fr. 20). A l’appui de son écriture, la poursuivie a, notamment, produit une copie des pièces suivantes :

- une décision de taxation d’office, par l’Etat du N***, du 15 septembre 2023, pour la société M.________ SA – une filiale de la société intimée D.________ SA –, fixant le montant dû pour l’année fiscale 2022 par cette filiale à 52'596 fr. 50, émolument et intérêts moratoires compris, à titre d’impôt cantonal, et à 85'467 fr. 30, intérêts de retard inclus, à titre d’impôt fédéral direct, ainsi qu’une décision de taxation d’office du 22 septembre 2023 de la Ville de P*** concernant la filiale précitée arrêtant à 67'782 fr. 05 le montant dû à titre d’impôt communal 2022,

- une facture de Q.________ SA du 19 février 2024 pour le remplacement d’une vitre brisée dans les locaux de la société poursuivie pour un montant total de 497 fr. 25,

- des échanges de courriers entre le conseil de la poursuivie et celui du poursuivant, notamment un courrier du 5 avril 2024 du premier cité invoquant la compensation, avec le salaire de janvier 2024 dû au poursuivant, de créances dues par celui-ci à la société intimée s’élevant à 131'191 fr. 55 pour les manquements allégués dans la réponse, ainsi qu’une lettre adressée le 14 août 2024 à la poursuivie par le poursuivant, dans lequel il conteste notamment le « double paiement » en novembre 2022, soutenant que le salaire lui avait été versé « en parfaite connaissance de cause et volonté » par l’administrateur de l’intimée, en sus de l’octroi d’indemnités journalières maladie en sa faveur,

- des déterminations et conclusions reconventionnelles déposée le 19 mai 2025 par D.________ SA contre B.________ dans le cadre de la requête de conciliation formée par ce dernier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, dont il ressort en particulier des allégués de l’intimée (n° 280 à

282) que l’étendue du préjudice subi en lien avec la taxation d’office de M.________ SA en 2022 doit encore être déterminée, l’évaluation, 16J030

- 6 - dépendante d’une expertise, du montant d’une taxation conforme et non issue d’une taxation d’office, n’étant pas encore achevée,

- une autorisation de procéder délivrée le 20 mai 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale aux parties,

- un recours formé par D.________ SA devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 21 juillet 2025 ainsi que le bordereau de pièces joint du même jour, dont notamment un décompte de salaire du mois de novembre 2022, établi par l’intimée, selon lequel le poursuivant a perçu son salaire pour l’entier du mois (14'000 fr. bruts), à savoir un montant net de 11'169 fr. 20, ainsi qu’un extrait bancaire du 28 novembre 2022 indiquant que le paiement de ce montant en faveur du recourant était enregistré dans la liste des paiements en attente de signature. Le 1er septembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a tenu une audience et entendu les parties, assistées de leur conseil respectif. Selon le procès- verbal dressé à cette occasion, le poursuivant s’est déterminé sur les allégués contenus dans les déterminations du 29 août 2025 de la partie adverse et a notamment admis les allégués 31 et 32, lesquels ont la teneur suivante : « 31. Le requérant a été en incapacité de travail du 21 octobre 2022 au 20 novembre 2022.

32. Il a touché, conformément aux dispositions contractuelles, des indemnités journalières d’un total de CHF (7'978.00 + 3'191.20) 11'169.20. ». Par prononcé du 1er septembre 2025, expédié pour notification le 12 septembre 2025 et notifié le 15 septembre suivant au poursuivant, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par B.________ contre D.________ SA (I), a arrêté les frais à 360 fr. (II), a mis ces frais à la charge du poursuivant (III) et a alloué des dépens, par 1'500 fr., à la poursuivie (IV). Le 15 septembre 2025, le poursuivant a demandé la motivation de cette décision. 16J030

- 7 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 janvier 2026 et notifiés le 12 janvier suivant au poursuivant. La première juge a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de travail. La poursuivie avait en effet engagé le poursuivant par contrat du 28 décembre 2018 en qualité de comptable. Selon un avenant au contrat du 3 janvier 2021, le salaire mensuel brut de base était de 14'000 fr. par mois treize fois par année. L'intimée ne contestait pas qu'elle n'avait pas versé les montants réclamés, mais invoquait la compensation. A cet égard, elle faisait valoir une créance de 7'941 fr. 05 (avec intérêt) correspondant à une double rétribution du poursuivant pendant un mois, du 21 octobre au 20 novembre 2022. Le poursuivant avait admis que, pendant cette période, en incapacité de travail, il avait perçu conformément aux dispositions contractuelles des indemnités journalières d'un total de 11'169 fr. 20. Il ressortait effectivement du décompte de salaire du mois de novembre 2022 qu'il avait reçu le salaire pour l'entier de ce mois, pour un montant net de 11'169 fr. 20. L'extrait bancaire du 28 novembre 2022 également produit par la poursuivie indiquait que le paiement de ce montant était enregistré dans la liste des paiements en attente de signature. La poursuivie soutenait également que l'intéressé avait pour tâche de préparer puis de déposer en temps utile les déclarations d'impôt de la société M.________ SA, qui faisait partie de son groupe, mais qu'il avait omis de déposer la déclaration 2022 dans le délai fixé, respectivement de demander une prolongation de délai. Ladite société avait donc été taxée d'office. Le dommage devait encore être déterminé par une expertise en cours de réalisation. La poursuivie opposait également en compensation d'autres créances que la juge de paix n'a pas considérées comme établies. Elle a en revanche retenu qu'il avait été démontré au stade de la vraisemblance que l'intéressé avait perçu 7'941 fr. 05 en trop pour le mois de novembre 2022, et qu'il lui appartenait d'établir la déclaration fiscale dont il est question ci-dessus, l'établissement d'une telle déclaration relevant habituellement du cahier des charges d'un comptable. Le montant du préjudice qui résultait du manquement du poursuivant n'était certes pas établi, mais il devait sans nul doute dépasser les prétentions que lui-même faisait valoir. 16J030

- 8 -

3. Par acte déposé le 22 janvier 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que l'opposition est levée à concurrence de 9'100 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 (recte : 30) septembre 2024, et de 15'167 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision. Dans sa réponse du 2 mars 2026, déposée dans le délai imparti à cet effet, l'intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Le recourant s'est encore déterminé par écriture du 16 mars 2026, puis l'intimée en a fait de même le 7 avril 2026. Le recourant s'est une nouvelle fois déterminé le 30 avril suivant, avant que le conseil de l'intimée informe la Cour de céans, le 18 mai 2026, qu'il renonçait à se déterminer. En dro it : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). II. a) Le recourant reproche à la première juge d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et d’avoir violé l’art. 82 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) en considérant l’existence d’une double rétribution au mois de novembre 2022 par le versement du salaire et d’indemnités journalières durant la même période ainsi qu’en retenant sa responsabilité en lien avec la taxation d’office d’une société du groupe de l’intimée. 16J030

- 9 -

b) Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1; 141 III 564 consid. 4.1).

c) ca) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le poursuivi peut se 16J030

- 10 - prévaloir de tous les moyens libératoires de droit civil – exceptions ou objections – qui sont dirigés contre la dette reconnue (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 104 ad art. 82 LP). cb) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération; il peut se prévaloir de tous les moyens de droits civils qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2, 142 III 720 consid. 4.1 et la référence citée). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références citées). cc) La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée provisoire si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1; 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1). De simples allégations quant à l’existence et à l’étendue d’une créance invoquée en compensation sont insuffisantes (TF 5A_964/2021 et 5A_965/2021 du consid. 3.1.2; 5A_952/2020 consid. 6.3). Il n’est en revanche pas nécessaire que la créance compensante résulte elle-même d’un titre à la mainlevée : des titres au sens large, à savoir des documents propres à prouver les faits pertinents, au sens des art. 177 et 254 al. 1 CPC, suffisent pour la rendre vraisemblable. La vraisemblance peut également résulter de l’image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (TF 5A_66/2020 précité consid. 3.3.1 et les références citées). La compensation est admissible même si la créance compensante est née après la notification du commandement de payer; le moment déterminant pour apprécier l’extinction de la dette est l’audience de mainlevée (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 128 ad art. 82 LP). 16J030

- 11 - Le fait que la créance compensante soit contestée n’implique pas que la compensation soit exclue dans la mainlevée provisoire : si le juge de la mainlevée considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire (Veuillet/Abbet, op. cit., nn. 126-127 ad art. 82 LP et les références citées). En revanche, la vraisemblance d’une contre-créance ne peut résulter du seul dépôt d’une action en justice ou de la seule réquisition de poursuite (TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2).

d) En ce qui concerne le salaire du mois de novembre 2022, le recourant fait valoir que les faits ont été contestés. Il affirme avoir travaillé pendant la période en question à la demande de l'administrateur de l'intimée, L.________. Le remboursement du salaire n'aurait d'ailleurs été réclamé qu'en date du 5 avril 2024, à savoir juste après que le recourant avait, par son conseil, écrit à l'intimée. Le recourant ne démontre aucunement que les faits auraient été établis de manière arbitraire ou manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). Il ressort du procès-verbal de l'audience de mainlevée du 1er septembre 2025 que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a admis les allégués nos 31 et 32 des déterminations de première instance déposées le 29 août 2025 par l’intimée, selon lesquels, étant en incapacité de travail, il a touché des indemnités journalières de 11'169 fr. 20 pour la période du 21 octobre au 20 novembre 2022. C'est par ailleurs à juste titre que la première juge a retenu pour vraisemblable, sur la base des pièces produites par la poursuivie, qu'il avait également reçu l'entier de son salaire sur la même période. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire en recours. Le fait qu'il ait, par son conseil, contesté qu'il y aurait eu paiement à double dans une écriture du 29 (recte : 14) août 2025, d'ailleurs pour des raisons peu compréhensibles, est sans portée. Il n'est en revanche nullement établi que le recourant aurait travaillé durant la période de son incapacité. 16J030

- 12 - Enfin, le fait que la poursuivie n'ait pas immédiatement exigé le remboursement du montant versé en trop est sans conséquence sur les conditions d’admissibilité d’une créance compensante en mainlevée provisoire, en l’occurrence remplies. Ce premier moyen doit donc être rejeté, la première juge n’ayant pas fait preuve d’arbitraire ni violé l’art. 82 LP en retenant que le poursuivant avait touché, en novembre 2022, à la fois son salaire et des indemnités journalières et en admettant la compensation de la créance en poursuite avec le montant du salaire perçu en trop, correspondant à 20 jours de travail, c’est-à-dire 7'941 fr. 05.

e) Le recourant fait ensuite valoir que la première juge ne pouvait admettre la compensation avec la prétention résultant du dommage qu'il aurait occasionné à l'intimée en omettant de déposer la déclaration d'impôt pour l’année 2022 de la société M.________ SA. Il fait valoir que l'intimée a uniquement, en première instance, produit la taxation d'office de l'Etat du N*** du 22 septembre 2022 (recte : 2023), qu'aucune preuve de paiement n'a été apportée et qu'aucune responsabilité de sa part n'est établie, une procédure étant par ailleurs pendante à ce sujet devant la Chambre patrimoniale cantonale. Le principe de sa responsabilité n’étant pas établi, et le montant du prétendu dommage devant, selon l'intimée elle- même, être établi par expertise, la compensation ne saurait être admise sur ce point. On relèvera que la créance alléguée par l'intimée ne correspond évidemment pas aux impôts réclamés, que l'intimée mentionne dans sa réponse (p. 8), mais à la différence entre ces impôts et ceux que sa société aurait eu à payer si la déclaration avait été établie dans les délais. Indépendamment de la question de la responsabilité du recourant, le montant du dommage n'est pas déterminé. Il n'est même pas rendu vraisemblable que le montant d’impôt résultant de la taxation d'office est supérieur à celui de la taxation qui serait intervenue dans l'hypothèse où la déclaration aurait été déposée. Il n'est donc pas possible de considérer, même au stade de la vraisemblance, comme l'a fait la première juge, que 16J030

- 13 - les montants en jeu seraient supérieurs à ceux qui font l'objet de la poursuite. A cela s'ajoute le fait – non soulevé par le recourant mais découlant d'une question de droit, que la Cour de céans peut examiner d'office – qu'il n'est nullement établi, ni même rendu vraisemblable, que l'intimée serait titulaire de la créance qu'elle invoque en lien avec l’absence de dépôt de la déclaration d’impôt 2022. Le dommage, s'il existe, aura affecté une société tierce, M.________ SA. Même si cette société fait partie du groupe de l'intimée, cela ne change rien au fait qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes. Ainsi, faute d'identité entre la personne de la poursuivie et la société titulaire de la créance invoquée à titre de compensation et du montant indéterminé de cette créance, la compensation ne pouvait pas être admise.

f) Il n'y a enfin aucune raison d'annuler le prononcé attaqué, le recourant ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions subsidiaires. III. Compte tenu de ce qui précède, la compensation doit ainsi être admise uniquement pour le montant de 7'941 fr. 05, sur la créance la plus ancienne de 9'100 fr. (9'100 – 7'941.05). La mainlevée provisoire doit dès lors être accordée à concurrence de 1'158 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2024 (date figurant sur le commandement de payer) et de 15'167 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024. Le recourant obtient gain de cause sur 16'325 fr. 95 en capital, à savoir près de 70 % (67,30 %) de ses conclusions. Il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. en fonction de la valeur litigieuse (art. 48 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996; RS 281.35] et Directive n° 31 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 19 mars 2012) à la charge de l'intimée à raison de deux tiers et du recourant à raison d'un tiers (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée devra en outre payer au recourant des dépens 16J030

- 14 - de première instance (fixés à 1'500 fr. au total conformément à l’art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] et à la directive précitée) réduits à un tiers, donc 500 fr. (art. 95 et 106 al. 2 CPC). L'avance de frais de première instance effectuée par le recourant lui sera ainsi partiellement remboursée (art. 111 al. 1 CPC). IV. a) En conclusion, le recours est partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer n° 11'509’202 de l'Office des poursuites du district de Lausanne est provisoirement levée à concurrence de 1'158 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2024, et de 15'167 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024, les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., étant mis à la charge du poursuivant à hauteur de 120 fr. et à la charge de la poursuivie à hauteur de 240 fr., cette dernière étant par ailleurs tenue de verser au poursuivant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

b) Vu l’issue du litige, il convient d’appliquer aux frais judiciaires du recours la même répartition que celle décidée pour les frais de première instance (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP), sont ainsi mis par un tiers (180 fr.) à la charge du recourant et par deux tiers (360 fr.) à la charge de l'intimée. L'avance de frais de deuxième instance sera en conséquence partiellement remboursée au recourant (art. 111 al. 1 CPC).

c) Le recourant obtenant partiellement gain de cause et ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il peut prétendre au versement de dépens de deuxième instance réduits. Dans le cas présent, compte tenu de la valeur litigieuse, de la nature de l’affaire, de ses difficultés et de l’ampleur du travail et du temps requis par cette cause, la charge des pleins dépens peut être évaluée à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). 16J030

- 15 - Le recourant a dès lors droit à des dépens de deuxième instance réduits, après compensation, à un tiers, par 330 fr., que l'intimée devra lui verser (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 1er septembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par D.________ SA au commandement de payer n° 11'509’202 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 8 novembre 2024 à la requête de B.________, est provisoirement levée à concurrence des montants de 1'158 fr. 95 (mille cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2024, et de 15'167 fr. (quinze mille cent soixante-sept francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2024; II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant B.________ à hauteur de 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de la poursuivie D.________ SA à hauteur de 240 fr. (deux cent quarante francs); III. La poursuivie D.________ SA doit payer au poursuivant B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de première instance. 16J030

- 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant B.________ à hauteur de 180 fr. (cent huitante francs) et à la charge de l'intimée D.________ SA à hauteur de 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'intimée D.________ SA doit payer au recourant B.________ la somme de 330 fr. (trois cent trente francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mes Albert Habib et Jennifer Roduit (pour B.________),

- Me Stephen Gintzburger (pour D.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'267 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 16J030

- 17 - loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 16J030