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TRIBUNAL CANTONAL GB12.005737-120408 147 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 22 mai 2012 _____________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 273 ss, 308 al. 1 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 405 et 489 ss CPC- VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 16 janvier 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants C.Z.________ et E.Z.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. C.Z.________ et E.Z.________, nés respectivement les 21 avril 1994 et 18 mars 1999, sont les enfants de A.Z.________ et de F.________. Le 13 août 2003, A.Z.________ et F.________ ont signé une convention sur les effets du divorce dans laquelle ils ont notamment prévu que l'autorité parentale et la garde sur les enfants sont attribuées à la mère (ch. I), le père bénéficiant d'un libre droit de visite et, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne fédéral ou l'Ascension (ch. II). Par jugement du 9 février 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.Z.________ et F.________ et ratifié les chiffres I à VII de la convention précitée. Par lettre du 8 janvier 2010, A.Z.________ a signalé que son droit de visite n'était pas respecté. Par courrier du 22 mars 2010, A.Z.________ a requis de la Justice de paix du district de Nyon l'exécution forcée de son droit de visite. Le 28 mai 2010, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de A.Z.________ et de F.________. Ces derniers ont alors passé un accord s'agissant de l'exercice du droit de visite de A.Z.________ sur son fils E.Z.________. Par correspondance du 17 décembre 2010, A.Z.________ a informé le juge de paix que son droit de visite n'avait pas été respecté.
- 3 - Par lettre du 9 janvier 2011, A.Z.________ a requis l'exécution forcée de son droit de visite. Le 10 février 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de A.Z.________ et de F.________. A l'issue de l'audience, le magistrat précité les a informés qu'il ouvrait une enquête en fixation du droit de visite, qu'il confiait au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Le 8 mars 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de C.Z.________ et d'E.Z.________. Le 28 novembre 2011, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concernant C.Z.________ et E.Z.________ après avoir procédé notamment à leur audition, ensemble et séparément. Il a exposé qu'il n'y avait plus de communication entre les parents et que depuis l'instauration du calendrier des visites, celles-ci avaient eu lieu à quinzaine, pour C.Z.________ jusqu'au 21 avril 2010 et pour E.Z.________ jusqu'au 18 décembre 2010, date à laquelle elles avaient cessé. Il a relevé que ce dernier avait toutefois continué à voir son père en cachette car il lui manquait. Il a indiqué que, selon [...], du BRAPA, A.Z.________ s'acquittait ponctuellement de la pension alimentaire depuis quatre ans et que les avances avaient été bloquées à la fin du mois de juin 2011 parce que F.________ n'avait pas transmis les documents attendus. Le SPJ a déclaré que la collaboration avec la mère avait été difficile, la décrivant comme une maman fragile, dépassée par les événements, émotionnelle et partant dans tous les sens. Il a affirmé qu'elle impliquait ses enfants dans des préoccupations d'adultes et leur transmettait systématiquement une image négative de leur père ainsi que des informations erronées le concernant. Quant au père, le SPJ a observé qu'il s'était montré très impliqué et clair dans son discours et était en souci pour ses enfants, en particulier pour E.Z.________. S'agissant des enfants, il a constaté que, confrontés aux impressions négatives de leur mère au sujet de leur père, ils prenaient son parti, étaient entraînés dans ses difficultés et rejetaient la faute sur leur père. Il a considéré que les responsabilités qu'ils portaient au sein de la famille n'étaient pas adaptées à leur âge et nuisaient à leur développement
- 4 - (tristesse, difficultés scolaires). Il a préconisé l'instauration d'un droit de visite usuel en faveur de A.Z.________ sur son fils E.Z.________ et l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC. Le 16 janvier 2012, la Justice de paix du district de Nyon a procédé à l'audition de A.Z.________ et de F.________. A.Z.________ a alors déclaré adhérer aux conclusions du SPJ. F.________ quant à elle s'y est opposée, expliquant que ses enfants ne s'étaient pas sentis entendus par le SPJ et souhaitaient être entendus par le juge de paix. Par décision du même jour, adressée pour notification le 15 février 2012, l'autorité précitée a clos l'enquête en fixation du droit de visite instruite en faveur de C.Z.________ et E.Z.________ (I), dit que le droit de visite de A.Z.________ sur son fils E.Z.________ s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, la première fois le 24 février 2012, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne fédéral ou l'Ascension (II), institué une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'E.Z.________ (III), confié le mandat de curatelle au SPJ (IV) et rendu la décision sans frais (V). B. Par acte du 17 février 2012, F.________ a recouru contre la décision précitée. Se prévalant de l'accord de ses enfants, elle s'est opposée à l'institution d'un droit de visite imposé et d'une curatelle en faveur d'E.Z.________. Elle a en outre requis l'effet suspensif et une deuxième audition de ses fils, ces derniers ayant l'impression de ne pas avoir été compris. Par courrier recommandé du 23 février 2012, le Président de la Cour de céans a informé F.________ que le recours était de plein droit suspensif.
- 5 - Dans ses déterminations du 15 mars 2012, le SPJ a déclaré confirmer les conclusions de son rapport du 28 novembre 2011, à savoir la fixation d'un droit de visite usuel en faveur de A.Z.________ sur son fils E.Z.________ ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de ce dernier. F.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 20 mars 2012 imparti à cet effet. Dans son mémoire du 4 avril 2012, A.Z.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant d'une part les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et instituant d'autre part une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC.
a) Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
- 6 - d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et à l’art. 420 al. 2 CC (JT 2011 III 48 c. 1a/bb). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
b) La décision de la justice de paix instaurant une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD. Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC; art. 405 et 492 CPC-VD). Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT, 5 mars 2009, n° 48).
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c) La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
d) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de l'intimé et des déterminations du SPJ, déposés dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, E.Z.________ étant domicilié à [...], chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district de Nyon était compétente pour prendre la décision entreprise.
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c) A.Z.________ et F.________ ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 16 janvier 2012 de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. Les enfants C.Z.________ et E.Z.________, nés respectivement les 21 avril 1994 et 18 mars 1999, n'ont pas été entendus par la justice de paix. Ils ont toutefois été entendus par le juge de paix le 8 mars 2011 et à plusieurs reprises par le SPJ, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). F.________ demande que ses enfants soient entendus une deuxième fois, affirmant qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été compris. C.Z.________ est désormais majeur et n'est donc plus concerné par le litige qui, par définition, ne peut concerner que des enfants mineurs. Quant à E.Z.________, rien ne justifie qu'il soit entendu à nouveau. Au contraire, il résulte du rapport du SPJ du 28 novembre 2011 que F.________ implique ses enfants dans le conflit et leur transmet systématiquement une image négative de leur père. Une nouvelle audition serait manifestement improductive, voire de nature à placer E.Z.________ dans une situation insoutenable, et n'entre ainsi pas en considération. La décision entreprise est formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
- 9 - est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
- 10 - al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 9.20, p. 116; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295, c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de douze ans révolus (TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006 c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760, pour l'attribution de l'autorité parentale) - permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 c. 2b; ATF 124 III 90 c. 3c; ATF 122 III 401 c. 3b). Ce principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2 et références citées; ATF 124 III 90 c. 3c). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour le refuser. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de
- 11 - la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité c. 3.3; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, publié in FamPra.ch 2011, n. 72, p. 1022).
b) En l’espèce, l'essentiel des difficultés découle du conflit parental, qui a pour conséquence des craintes de la mère. Il n'y a rien là qui justifierait qu'il soit renoncé au droit de visite du père, étant rappelé qu'un enfant a avant tout besoin de contact avec ses deux parents. Il n'existe aucun indice que le père serait inadéquat dans l'exercice de son droit de visite. La recourante soutient que son fils E.Z.________ ne veut pas d’un droit de visite qui lui serait imposé. Il convient toutefois de replacer cette affirmation dans son contexte. L’enfant reproche à son père la situation financière précaire dans laquelle se sont trouvés sa mère, son frère et lui en raison de problèmes d’argent. Or, cette problématique lui a pour l’essentiel été rapportée par la mère, qui implique ses enfants dans des préoccupations d’adultes et est en partie responsable de ces ennuis en raison de sa difficulté à gérer ses affaires financières. En effet, selon [...], du BRAPA, le père paie ponctuellement la pension depuis quatre ans et les avances ont été bloquées car la recourante n'a pas fait parvenir les documents attendus. Le SPJ a du reste relevé que la mère transmet systématiquement aux enfants une image négative du père et des informations erronées le concernant. Enfin, E.Z.________ a déclaré qu’il avait continué à voir son père en cachette car il lui manquait. Il résulte de ce qui précède que le refus de l’enfant doit être largement relativisé et que ses déclarations faites à ce sujet ne sauraient justifier le refus d’un droit de visite régulier. Tout porte à croire au contraire qu'E.Z.________ a plus que jamais besoin de contacts avec son père et que de tels contacts ne sauraient en tout cas nuire à ses intérêts.
4. La recourante conteste également l'instauration d'une curatelle éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC.
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a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information, il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement avec eux sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1138, p. 658; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à 311 CC sont notamment régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité; art. 307 al. 1 CC; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002
c. 2.1; ATF 114 II 213 c. 5). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer,
- 13 - les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît d'emblée insuffisante (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 ss, pp. 185 et 186). En outre, l'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, et doit l'emporter sur les droits des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss).
b) En l’espèce, il ressort du rapport du SPJ que les enfants sont impliqués dans des préoccupations d’adultes et que leur mère leur transmet systématiquement une image négative du père. En outre, la responsabilité qu'elle leur fait porter n'est pas adaptée à leur âge et nuit à leur développement (tristesse, difficultés scolaires). Dans ces conditions, la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur d'E.Z.________ doit être maintenue. Une mesure moins contraignante relevant de l'art. 307 CC ne suffirait pas. Les difficultés rencontrées par le SPJ dans l’exécution de sa mission en attestent.
5. En conclusion, le recours de F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Quand bien même il obtient gain de cause, l'intimé, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme F.________,
- M. A.Z.________,
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :