opencaselaw.ch

145

Waadt · 2012-05-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL GH12.002634-120259 145 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 21 mai 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 310 al. 1 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 septembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne lui retirant pour une durée indéterminée le droit de garde sur son fils mineur B.S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. B.S.________, né le 1er janvier 2000, est le fils d'A.S.________, seule détentrice de l'autorité parentale et domiciliée à Lausanne. Son père naturel vit en France. Le 22 juillet 2010, le Service de protection de la Jeunesse (ci- après: SPJ) a signalé à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois la situation de l'enfant B.S.________ et requis le retrait du droit de garde de sa mère. Le SPJ a exposé en substance que, durant ses deux mariages successifs, A.S.________, originaire de Côte-d'Ivoire, avait subi des violences conjugales importantes dont B.S.________ avait été le témoin, qu'elle s'était retrouvée sans logement et sans emploi et qu'elle avait envoyé son fils en Côte-d'Ivoire dans une école privée, entre 2004 et 2006, pour le protéger. En décembre 2006, l'école a signalé au SPJ la situation de B.S.________ pour comportements suicidaires et situation critique à la maison. L'enfant a alors débuté un suivi psychologique, puis, après une hospitalisation à l'Hôpital de l'enfance ensuite de nouveaux comportements suicidaires - hospitalisation durant laquelle sa mère a été trouvée dans des états laissant supposer une forte alcoolisation -, il a été pris en charge par le Centre d'Intervention Thérapeutique pour Enfants (ci- après : CITE). Ce centre a conclu qu'il y avait un problème d'alcool chez la mère qui était irrégulière dans ses attitudes et sa personnalité, qu'elle n'avait pas de représentation claire de son fils et de ses besoins, que B.S.________ manquait de solidité intérieure et souffrait d'une carence dans le lien aux autres, séquelle d'un traumatisme, de sorte qu'il convenait de placer l'enfant. A.S.________ s'est opposée au placement de son fils au foyer du [...] jusqu'au jour où celui-ci a fait lui-même appel à la police pour obtenir de l'aide. Il a été placé dans cette institution dès août 2007. Le SPJ a indiqué que, depuis le mois de février 2010, plusieurs événements de violence de la part de B.S.________ sur des camarades et enseignants et de la part d'A.S.________ à l'encontre de son fils lui avaient été signalés par le foyer; il a également été relevé qu'elle exerçait des violences psychologiques sur son fils. Le SPJ a ajouté qu'A.S.________ s'était opposée

- 3 - au suivi mère-enfant qu'il avait tenté de mettre en place au Centre de consultation les [...] - celle-ci considérant qu'elle avait Dieu à ses côtés pour l'aider et que seul son fils était responsable de faire évoluer les choses - et qu'elle changeait souvent d'avis sur la question de la poursuite du placement de son fils. La psychologue qui avait rencontré B.S.________ et sa mère aux [...] a observé que l'enfant souffrait de troubles de l'attachement inscrits très précocement et que la mère se montrait très revendicatrice envers son fils et n'était capable que de souligner ce qui n'allait pas. Le SPJ a conclu que B.S.________ avait besoin d'un placement institutionnel à long terme et d'une certaine stabilité durant les prochaines années et qu'une mesure de retrait du droit de garde lui permettrait de prendre les décisions nécessaires quant à la poursuite du placement et au sujet des week-ends et des vacances chez la mère, les visites de celle-ci étant sujettes aux fluctuations incessantes des relations mère-fils. Lors de l'audience du 12 août 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition d'A.S.________. Celle-ci a déclaré qu'elle était opposée au retrait de son droit de garde et qu'elle souhaitait que son fils vive auprès d'elle et qu'il se rende tous les matins au [...]. Elle a également indiqué qu'elle n'avait jamais été violente avec son fils, sous réserve d'un épisode lors duquel elle lui avait donné des fessées. Egalement entendues, [...] et [...], respectivement adjointe suppléante et assistante sociale auprès du SPJ, ont confirmé souhaiter obtenir le mandat de gardien de B.S.________, en expliquant qu'A.S.________ ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé par le SPJ pour rencontrer son nouveau contact et qu'elle était ambivalente s'agissant du placement de son fils, lequel était incertain quant à son lieu de vie. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2010, la Juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.S.________ sur son fils B.S.________, lui a retiré provisoirement le droit de garde sur cet enfant et a confié provisoirement ce droit au SPJ tout en l'invitant à faire rapport sur l'évolution de la situation dans un délai au 20 octobre 2010.

- 4 - Par arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A.S.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. Dans son rapport d'évaluation du 13 janvier 2011, le SPJ a indiqué que, depuis la reddition de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2010, B.S.________ continuait à faire preuve de violence à l'égard de ses camarades et des intervenants sociaux du [...] et que, l'enfant ayant dépassé le temps moyen de résidence dans cette institution, une nouvelle structure devait être envisagée dès la rentrée suivante. Le SPJ a relevé que, sur le plan scolaire, B.S.________ avait les capacités intellectuelles nécessaires, qu'il était en progression depuis la rentrée et faisait des efforts, mais que, malgré cela, son comportement nécessitait un encadrement particulier qui ne permettait pas l'intégration d'une école normale. Le SPJ a considéré que, dans son discours, B.S.________ se montrait très loyal vis-à-vis de sa mère. Dans un premier temps, il défendait le même discours qu'elle, en affirmant vouloir rentrer tous les soirs et tous les week-ends chez elle, tout en restant au [...] la journée, et se montrait très virulent envers la justice, qui retirait le droit de garde à sa mère, en évoquant des menaces de mort; cette protestation s'est rapidement estompée quand il lui a été certifié que les décisions seraient prises pour son bien et avec l'avis des professionnels qui l'entouraient. Dans un second temps, il a manifesté son envie d'aller à l'école à [...] et de continuer à loger au [...]. Le SPJ a relevé que, depuis le retrait provisoire de son droit de garde, A.S.________ s'était montrée sensiblement plus attentive à son fils, ce qui était souhaitable à long terme, mais que cette mobilisation récente était quelque peu altérée en raison de sa nouvelle grossesse. Le SPJ a indiqué que, sur ses recommandations, la mère de B.S.________ avait repris contact avec les [...], mais que, ne pouvant se déplacer en raison de son état de santé, aucune thérapie n'avait été entreprise. Considérant l'impossibilité pour l'enfant de réintégrer l'école ordinaire, le changement de foyer envisagé, l'état de santé fragilisé de sa mère et le changement de situation familiale imminent, le SPJ a conclu à ce que le retrait du droit de garde d'A.S.________ sur son fils soit prolongé.

- 5 - Lors de l'audience du 3 mars 2011, A.S.________ et le SPJ ont conclu une convention selon laquelle l'ordonnance du 19 août 2010 était renouvelée pour une durée de trois mois. Dans son rapport de renseignements du 6 juin 2011, le SPJ a constaté une réelle évolution dans le comportement de B.S.________ durant les trois mois précédents, celui-ci parvenant de mieux en mieux à contrôler son agressivité. Sur le plan scolaire, son professeur a également remarqué un progrès significatif. Le SPJ a toutefois relevé l'existence de deux nouveaux incidents. Le 19 janvier 2011, B.S.________, dont les relations avec ses voisins s'étaient nettement améliorées, a frappé l'un d'eux jusqu'au sang. La seconde altercation, rapportée par l'enfant aux intervenants du [...] et démentie par sa mère, a eu lieu le 11 mars 2011; en raison du retour tardif de B.S.________ à la maison, elle lui aurait pris l'oreille, puis frappé la tête contre le mur. Le SPJ a indiqué qu'A.S.________ ne se remettait pas en question dans la relation qu'elle entretenait avec son fils et ne demandait pas de nouvelles de ce dernier auprès du [...], mais qu'elle se montrait en revanche collaborante dans la mesure où elle accueillait les différents intervenants du [...] et du SPJ lorsqu'ils passaient à son domicile. Ce Service s'est déclaré inquiet de la nouvelle situation familiale de B.S.________ engendrée par la naissance de sa sœur dans la mesure où il ne semblait pas y trouver sa place. Le SPJ a précisé que l'enfant passait tous les samedis au [...] et demandait d'y passer les dimanches la plupart des week-ends, sa mère ne s'y opposant pas à moins d'avoir besoin de lui pour l'aider aux tâches ménagères. Le SPJ a relevé qu'A.S.________ était accaparée par ses soucis de santé et par sa petite fille, ce qui lui laissait peu de temps et d'énergie pour son fils. Compte tenu de l'état de santé fragilisé de la prénommée ne lui permettant pas de se mobiliser suffisamment pour son fils, de la difficulté de travailler avec cette dernière sur les événements de violence entre elle et son fils relatés par l'équipe éducative du [...] et de la demande de B.S.________ de passer la plupart des week-ends au foyer, le SPJ s'est encore prononcé en faveur du retrait du droit de garde d'A.S.________ sur son fils.

- 6 - Le 7 juin 2011, la Juge de paix a tenu une audience lors de laquelle il a été procédé à l'audition d'A.S.________, de [...] et de [...]. La mère de B.S.________ s'est opposée à un renouvellement des mesures provisionnelles. Elle a indiqué que la naissance de son nouvel enfant [...] était une circonstance favorable, dans la mesure où son fils était content d'avoir une petite sœur et s'en occupait volontiers, de sorte qu'il existait une volonté de rapprocher tous les membres de la famille. A.S.________ a relevé que tout ce qui avait été dit s'agissant des cas de violence n'était pas fondé. Elle a encore déclaré qu'elle s'occupait bien de son fils lorsqu'il se trouvait chez elle et qu'il n'y avait aucun problème. Mme [...] a indiqué que le discours de B.S.________ avait évolué; celui-ci ne souhaitait pas se positionner fermement et demandait à être plus souvent au [...], tout en se posant des questions au sujet de sa place dans sa famille. Mme [...] a déclaré que le placement de cet enfant au [...] avait permis d'améliorer sa situation, notamment quant à son agressivité et quant au regard des autres sur lui. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2011, la Juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde d'A.S.________ sur son fils, a confirmé le SPJ dans sa mission de gardien du mineur prénommé, avec pour mission de le placer au mieux de ses intérêts, et a invité le gardien à déposer son rapport final dans un délai au 22 août 2011. Dans son rapport du 16 août 2011, l'Association [...] a relevé que B.S.________ avait fait des progrès notamment dans la gestion de sa violence. S'agissant de sa situation familiale, l'association a observé qu'A.S.________ contestait tous les faits qui lui étaient reprochés. Les intervenants du [...] ont relevé que son attitude mettait B.S.________ dans une situation très délicate, qu'il lui avait été loyal pendant longtemps en cachant la réalité et qu'en déposant les événements, il ne l'était plus, de sorte que sa relation avec sa mère, déjà très conflictuelle, devenait encore plus difficile. Ils ont également constaté que l'enfant semblait subir des pressions de son entourage (l'ami de la mère, la sœur), que les retours à la maison étaient souvent compliqués, B.S.________ peinant à partir du [...]

- 7 - et errant à son arrivée dans son quartier avant de rentrer chez lui, et qu'il s'arrangeait souvent pour rester plus longtemps au [...]. Dans son rapport de renseignements du 24 août 2011, le SPJ a indiqué que, dernièrement, A.S.________ n'avait pas montré d'intérêt à amener son fils à son camp d'été à Leysin, prétextant ne pas bénéficier d'un demi-tarif pour le train, ne pas avoir d'ami disponible pour les conduire en voiture et que sa santé ne lui permettait pas de se déplacer pour de longs trajets. Le SPJ a conclu au retrait pour une durée indéterminée du droit de garde d'A.S.________ sur son fils, tout en précisant que cette mesure lui permettrait de garantir un minimum de stabilité et de sécurité à B.S.________ dans un contexte en pleine évolution et de prendre les décisions utiles pour son bon développement en collaboration avec sa mère dans la mesure du possible. Le 20 septembre 2011, la Juge de paix a procédé à l'audition d'A.S.________, de [...], de [...], ainsi que de deux témoins, [...] et [...]. La mère de B.S.________ s'est opposée au retrait pour une durée indéterminée de son droit de garde, en se déclarant en revanche ouverte à une mesure moins sévère, telle qu'une curatelle d'assistance éducative. Elle a indiqué qu'elle était d'accord que son fils soit suivi par les [...]. Elle a précisé que sa santé de l'époque, lorsqu'elle était enceinte, ne lui permettait pas de faire face à ses problèmes, qu'elle considérait désormais qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle reconnaissait avoir des problèmes avec son fils. Elle a exposé que ses déclarations contraires, notamment au cours des audiences passées, étaient motivées par la crainte de perdre son enfant. Par décision du même jour, communiquée le 25 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.S.________ sur son fils B.S.________ (I), prononcé pour une durée indéterminée le retrait du droit de garde d’A.S.________ sur son fils (Il), confié pour une durée indéterminée dit droit de garde au SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant dans un établissement approprié (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Miriam Mazou, conseil d’A.S.________ (IV), dit que cette dernière est tenue, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code

- 8 - de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). B. Par acte du 6 février 2012, A.S.________ a recouru contre cette décision, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’aucun retrait du droit de garde ne soit prononcé, subsidiairement, à l’institution d’une mesure d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1er CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité tutélaire pour nouvelle décision. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par décision du 17 février 2012, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 février 2012. Par courrier du 28 février 2012, le SPJ a requis que le recours d’A.S.________ soit privé de l’effet suspensif. Invitée à se déterminer à cet égard, la recourante s’en est remise à justice. Par courrier du 7 mars 2012, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’il retirait l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 12 mars 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours susmentionné. Par acte du 15 mars 2012, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :

- 9 -

1. a) La décision entreprise, qui prononce la mesure prévue par l’art. 310 CC, soit le retrait du droit de garde d’une mère sur son fils mineur, constitue un jugement au sens de l’art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l’art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

b) Conformément à l’art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision de l’autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s’exerce par acte écrit à l’office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s’instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD]). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu’à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 5 mars 2009/48). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la mère de l’enfant qui a un intérêt à recourir (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), si bien que le recours est recevable. Il en va de même des déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).

- 10 -

c) La recourante requiert l’audition du témoin [...], assistant social à l’école du [...], afin qu’il puisse attester, d’une part, que la recourante n’a pas souffert de problème d’alcool et, d’autre part, qu’elle ne s’est pas opposée au placement de son fils. Il ne sera pas donné suite à cette réquisition dès lors que l’audition du témoin porte sur des points qui ne sont pas déterminants pour le sort du recours.

2. a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JT 2001 I 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 Il 11, JT 1976 I 53). En l’espèce, au moment de l’ouverture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, B.S.________ était domicilié chez sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre la décision.

b) La procédure en matière de mesures limitant l’exercice de l’autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l’art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu’elle intervient

- 11 - d’office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l’audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès- verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l’enfant, conformément à l’art. 371a CPC-VD (al. 4). La justice de paix, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s’il y a lieu, l’une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l’art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l’art. 310 CC ne peut être ordonnée qu’après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d’entendre les parents et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l’intervention de l’autorité. L’inobservation de ces règles essentielles justifie l’annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 s.).

c) La recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir entendu son fils. Elle requiert que la Cour de céans procède à son audition et relève qu’il y a lieu de vérifier et étayer les reproches faits à son encontre. Cette audition serait d’autant plus importante que B.S.________ aurait protesté contre le retrait du droit de garde de sa mère et serait ambivalent à cet égard. Il serait important de connaître ses souhaits et d’en tenir compte. A teneur de l’art. 314 ch. 1 CC, avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l’art. 399 al. 3 CPC-VD). Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre

- 12 - opinion. En règle générale, l’enfant devra donc être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l’enfance (ATF 127 III 295 c. 2a; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007). Des motifs importants peuvent en effet conduire à considérer qu’une audition menée par un tiers serait plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l’audition doit faire preuve d’un sens psychologique particulier ou lorsque l’examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (cf. FF 1996 I 146 ss). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas procédé à l’audition de B.S.________, alors âgé de 11 ans, avant de rendre la décision querellée. Elle s’est fondée sur le rapport du SPJ du 13 janvier 2011 qui préconisait un retrait du droit de garde. II ressort dudit rapport que les assistantes sociales en charge du dossier ont pu s’entretenir avec l’enfant qui s’est montré très loyal envers sa mère et très virulent envers la Justice, évoquant même des menaces de mort. Dans ces circonstances, il était indispensable que l’audition de l’enfant soit menée par un spécialiste, apte à tenir compte du conflit de loyauté dans lequel se trouvait l’enfant. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’ambivalence de son fils n’imposait pas son audition par un magistrat, dès lors que celui-ci aurait été moins à même d’apprécier les propos de l’enfant qu’un spécialiste de l’enfance. Dès lors que B.S.________ a pu être entendu dans ses explications par les assistantes sociales du SPJ, il n’y a pas eu violation de l’art. 314 ch.1 CC. La décision entreprise est dès lors formellement correcte et il n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à ce que B.S.________ soit auditionné par l’autorité de céans.

3. a) Invoquant une constatation inexacte des faits, l’arbitraire, une violation du droit d’être entendue et une violation des art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

- 13 - des libertés fondamentales, RS 0.101) et 310 CC, la recourante estime que la garde sur son enfant doit lui être restituée.

b) En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome lI, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 lI 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité

- 14 - suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). La mise en danger d’un enfant doit résider dans le fait que celui-ci placé sous la garde parentale ne jouit pas d’une protection ni d’un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent résider dans les dispositions ou dans le comportement fautif de l’enfant, des parents ou du reste de l’entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard. S’agissant d’apprécier les circonstances, il convient de se fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). La mesure de l’art. 310 al. 1 CC a pour effet que le droit de garde passe des père et/ou mère à l’autorité tutélaire, qui détermine le lieu de résidence de l’enfant et choisit son encadrement (ATF 128 II 9 c. 4b). Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est exercé par l’autorité tutélaire, qui peut elle-même le confier au département ou au SPJ (cf. au sujet de la licéité d’une telle délégation, Stettler, Garde de fait et droit de garde, in RDT 2002, pp. 236 ss, spéc. p. 239). Cette autorité administrative exercera alors une fonction de gardien qui lui permettra de déplacer l’enfant lorsqu’une telle mesure s’impose par des faits nouveaux (Meier/Stettler, op. cit., n. 804, p. 476). c/aa) La recourante invoque tout d’abord une constatation inexacte des faits et conteste avoir un problème d’alcool. Selon elle, les observations du CITE, selon lesquelles elle serait irrégulière dans ses

- 15 - attitudes et sa personnalité et qu’elle n’aurait pas une représentation claire des besoins de son fils, ne sont pas étayées. Elle conteste s’être opposée au placement de B.S.________ et relève qu’il est également inexact qu’il y ait eu deux altercations entre elle et son fils en 2011, dès lors qu’elle n’était concernée que par celle du 11 mars, à l’exclusion de celle du 19 janvier. Dans son premier rapport, daté du 22 juillet 2010, le SPJ relève que durant l’hospitalisation de B.S.________ - début 2007 - la recourante a été trouvée dans des états laissant supposer une forte alcoolisation. Le SPJ rapporte encore l’avis du CITE qui a conclu qu’il y avait un problème d’alcool chez la mère. La recourante conteste cet état de fait. Cependant, il ressort de la décision entreprise comme du présent arrêt (cf. let. bb) ci- dessous) que ce ne sont pas d’éventuels problèmes d’alcool qui ont conduit les premiers juges à prononcer un retrait du droit de garde. La contestation de la recourante à cet égard demeure dès lors sans incidence sur l’issue du litige. S’agissant des altercations qui ont eu lieu avec son fils en 2011, il est exact que la décision entreprise comporte une erreur dans la mesure où la recourante n’était pas en cause dans l'incident du 19 janvier. Cette erreur a pu être rectifiée par l’autorité de céans. Pour le surplus, la question de savoir si la recourante a la capacité de prendre en compte les besoins de son fils et d'adhérer au placement même en l’absence de mesure sera examinée ci-dessous (cf. infra c. c/bb). Le moyen est ainsi mal fondé. bb) La recourante invoque l’arbitraire de la décision entreprise et la violation de l’art. 310 CC. Elle estime qu’il y a eu violation du principe de proportionnalité dès lors qu’une mesure d’assistance éducative aurait été suffisante pour éviter que le développement de l’enfant ne soit compromis. En l’espèce, la situation de B.S.________ a été signalée au SPJ en 2006 déjà par l’école, en raison de comportements suicidaires, de difficultés relationnelles et d’une situation critique à la maison. L'enfant souffrait de troubles de l’attachement inscrits très précocement. Il a fait

- 16 - preuve de violence envers plusieurs de ses camarades. Après avoir été hospitalisé à l’Hôpital de l’enfance, il a été placé au foyer [...] en août 2007 avec l’accord de la recourante. Depuis lors, il évolue favorablement, a pu exprimer sa colère et gérer ses pulsions de violence. Quant à la recourante, dans un premier temps revendicatrice envers son fils, elle peinait à relever ce qu’il y avait de positif en lui et refusait tout travail psychologique estimant ne pas avoir besoin d’aide. Depuis lors, la situation s’est améliorée; la recourante semble s’être mobilisée et ses relations avec son fils ont évolué positivement, celui-ci se déclarant disposé à se rendre chez sa mère le samedi alors qu’il préférait demeurer au foyer par le passé. Dans ces circonstances, il convient de se demander si une mesure de retrait de droit de garde est encore justifiée ou si une mesure moins incisive serait suffisante, comme le soutient la recourante. Il ressort des différents bilans dressés par l’assistante sociale du SPJ en charge du dossier que si les rapports mère-fils se sont améliorés, c'est justement parce qu’il appartient à un tiers neutre de décider quels sont les moments que B.S.________ passera avec sa mère. En outre, les importants progrès dont celui-ci a fait preuve tant au niveau scolaire que comportemental ont besoin d'être solidifiés. Même si la recourante se déclare d’accord avec le placement de son fils en foyer, elle a souvent changé d’avis à cet égard. Un retour de B.S.________ chez sa mère risquerait de casser la dynamique de changement et de compromettre leur relation qui reste encore fragile. Seul le placement en foyer est à l’heure actuelle garant de la stabilité de l’enfant et de son bon développement. Une mesure d’assistance éducative, par laquelle le SPJ pourrait prodiguer des conseils à la recourante, voire lui donner des recommandations et des directives sur l’éducation de B.S.________, ne suffirait pas au curateur pour décider du lieu de vie de l’enfant, ni pour prendre des décisions quant au week-end et aux vacances. Il ressort de l’instruction qu’il est encore indispensable que cette décision revienne à un tiers, neutre, et non à la mère pour assurer une certaine continuité. Dans ce contexte, seule la mesure de retrait de droit de garde est à même de préserver au mieux les intérêts de l’enfant. Néanmoins, compte tenu de l’évolution positive de la situation, il appartiendra au SPJ de tout mettre en oeuvre pour assurer le retour progressif de l’enfant auprès de sa mère.

- 17 - Partant, le moyen est mal fondé. cc) La recourante invoque également une violation de l’art. 8 CEDH. S’il est exact que le retrait du droit de garde représente une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 ch. 2 CEDH, les mesures de protection du Code civil sont toutefois conformes à cette disposition et l'art. 310 CC constitue une base légale suffisante pour prendre des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité (Hegnauer, op. cit., n. 27.08, p. 185 et n. 27.36, pp. 194- 195; ATF 120 Il 384 c. 5, JT 1996 I 335). Or, comme déjà relevé plus avant, les mesures contestées, fondées sur le besoin concret de protection de l’enfant, sont en l’état justifiées. Ce grief doit donc être rejeté. dd) Enfin, la recourante voit dans l’absence de motivation de la décision entreprise concernant la possibilité de se satisfaire d’une mesure d’assistance éducative une violation de son droit d’être entendue. L’autorité de céans ayant examiné si le retrait du droit de garde était proportionné, et notamment si une mesure moins incisive pouvait être suffisante, le vice allégué a pu, autant que de besoin, être réparé en deuxième instance. Le moyen est dès lors mal fondé.

4. a) En définitive, le recours interjeté par A.S.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) L'arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre

1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art.

- 18 - 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

c) Par décision du 17 février 2012, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a ). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. Dans sa liste des opérations du 14 mai 2012, le conseil d’office de la recourante, Me Miriam Mazou, indique avoir consacré six heures et trente-cinq minutes à l’exécution de son mandat, ses débours s’élevant à 50 fr. 55. Une indemnité correspondant à six heures et trente minutes de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, apparaît raisonnable et admissible au regard des opérations effectuées pour la procédure de deuxième instance et peut être allouée. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'170 fr. à laquelle il convient d’ajouter des débours, par 50 fr. 55, et la TVA à 8% sur le tout par 97 fr. 65 (art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office due au conseil d'A.S.________ pour la procédure de recours doit

- 19 - ainsi être arrêtée à 1'318 fr. 20, débours et TVA compris, soit un montant arrondi de 1'300 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Miriam Mazou, conseil d'office d'A.S.________, est arrêtée à 1'300 fr. (mille trois cents francs), TVA et débours compris, pour la procédure de recours. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du 21 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Miriam Mazou (pour A.S.________),

- Service de Protection de la Jeunesse, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :