opencaselaw.ch

137

Waadt · 2012-05-08 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35).

- 5 - b)Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du courrier du 10 avril 2012 déposé par le recourant et des pièces produites par celui-ci dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD).

E. 2 a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. b)En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du dernier domicile connu du dénoncé au moment de l'ouverture de la procédure (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30

- 6 - novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. La justice de paix a formellement ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de S.________ à l'issue de l'audience du 8 mars

2012. Vu l'urgence, la justice de paix était en droit de rendre une décision d'interdiction provisoire sans avoir pu procéder à l'audition du recourant qui ne s'était pas présenté à l'audience du 8 mars 2012 alors même qu'il avait été dûment cité à comparaître, notamment par publication dans la FAO. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

E. 3 Le recourant conteste la nécessité de l'institution d'une tutelle provisoire en sa faveur, faisant valoir que cette mesure est disproportionnée, inadaptée, pas constructive et pas d'actualité.

a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per- sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss

- 7 - des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Il a par exemple été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_ 268/2007 du 4 février 2008, RDT 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf). b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38).

- 8 - L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).

c) En l'espèce, il résulte du rapport établi le 21 février 2012 par le Dr Philippe Baumann, Annette Cossy et Tatiane Canessa, respectivement chef de clinique, infirmière et assistante sociale auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, que S.________ présente de graves troubles psychiques, qu'il consomme tant des opiacés que du cannabis, qu'il adhère mal à son suivi ambulatoire et qu'il ne suit pas régulièrement son traitement médicamenteux, ce qui le conduit à de nouvelles décompensations. Sur le plan financier et administratif, S.________ a de nombreuses dettes et actes de défaut de biens et il s'est montré incapable d'améliorer sa situation financière en utilisant les sommes importantes qu'il avait reçues au titre de deuxième pilier en 2010, montants qu'il a dépensé pour sa consommation de stupéfiants. S.________ va enfin recevoir prochainement un important héritage qu'il ne pourra manifestement pas gérer seul sans compromettre ses intérêts. Dans ces conditions, il convient donc d'admettre, à première vue, que la situation personnelle de l'intéressé permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors que le recourant n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même et de ses affaires administratives et financières sans mettre sa santé et sa situation personnelle en péril. Les récentes améliorations de sa situation évoquées par le recourant dans son mémoire de recours du 10 avril 2012 ne sauraient conduire à l'annulation de la décision d'interdiction provisoire qui apparaît nécessaire en l'état. Celles-ci seront instruites par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'enquête ouverte et ce n'est qu'au terme de

- 9 - cette enquête que la justice de paix sera en mesure d'apprécier s'il y a lieu de lever la mesure d'interdiction provisoire prononcée ou si une mesure d'interdiction ou une mesure moins restrictive de liberté doit être prononcée. Partant, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à apporter à S.________ la protection dont il a besoin durant l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance le concernant.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par S.________ doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 8 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 26 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. S.________, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL II12.009423-120566 137 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 8 mai 2012 ________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme Villars ***** Art. 386 al. 2 CC, 380a et 380b CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 8 mars 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Par courrier du 21 février 2012, le Dr Philippe Baumann, Annette Cossy et Tatiane Canessa, respectivement chef de clinique, infirmière et assistante sociale auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), ont fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de leurs inquiétudes concernant la situation de S.________, né le 6 avril 1978, précédemment domicilié à Lausanne et actuellement sans domicile fixe, et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire urgente en sa faveur. Ils ont exposé en substance que S.________ souffrait de schizophrénie paranoïde, de syndrome de dépendance aux opiacés et d'un syndrome de dépendance au cannabis en utilisation continue, qu'il était sous mandat de soin médico-légal suite à un jugement pénal, qu'ils avaient pu observer des variations importantes de son état psychique liées à des périodes de consommation de toxiques, que S.________ avait interrompu son traitement contre l'avis médical et que ses périodes de rechutes influaient sur la gestion de ses affaires administratives et financières. Ils ont encore précisé que S.________ avait dépensé une grande partie des rentes rétroactives du deuxième pilier reçues en 2010, soit environ 80'000 fr., pour ses consommations, qu'il devrait toucher prochainement un héritage de plusieurs centaines de milliers de francs, que seule la nomination d'un tuteur pourrait le protéger, qu'ils avaient essayé en vain d'instaurer un suivi social régulier en complément au soutien administratif que lui apportait son ex-épouse et que la mesure professionnelle qu'il avait entreprise par le biais de l'assurance-invalidité en 2011 avait dû être interrompue en raison d'une nouvelle décompensation psychique. Le 23 février 2012, l'Office des poursuites du district de Lausanne et l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois ont attesté que S.________ avait des actes de défaut de biens pour respectivement 12'355 fr. et 20'492 francs.

- 3 - Par lettre du 21 mars 2012, les parents de S.________, [...], ont signalé à la justice de paix que leur fils avait besoin de soins dans un centre thérapeutique adapté au traitement de la polytoxicomanie. Lors de son audience du 8 mars 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de l'assistante sociale Tatiane Canessa qui a déclaré que S.________ allait recevoir un héritage important, qu'elle était inquiète à ce sujet, tout comme le père de celui-ci, que S.________ ne se présentait aux rendez-vous que de manière irrégulière, qu'il avait été hospitalisé en novembre et décembre 2011 à l'Hôpital de Cery suite à une décompensation et qu'elle n'avait pas connaissance du traitement médicamenteux pris par S.________. Bien que régulièrement assigné à cette audience, S.________ ne s'y est pas présenté. Par décision du 8 mars 2012, envoyée pour notification le 14 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de S.________ (I), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire du prénommé (II), autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de 10'000 fr. par année (III), dit que le Tuteur général était en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de son pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de S.________ (VI) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (VII). B. Par acte d'emblée motivé du 22 mars 2012, S.________ a déclaré recourir contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

- 4 - Dans son mémoire ampliatif du 10 avril 2012, S.________ a développé ses moyens et confirmé son opposition à son interdiction. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces. En d roit :

1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du recourant.

a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35).

- 5 - b)Déposé en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du courrier du 10 avril 2012 déposé par le recourant et des pièces produites par celui-ci dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD).

2. a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une déci-sion que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. b)En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du dernier domicile connu du dénoncé au moment de l'ouverture de la procédure (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30

- 6 - novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. La justice de paix a formellement ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de S.________ à l'issue de l'audience du 8 mars

2012. Vu l'urgence, la justice de paix était en droit de rendre une décision d'interdiction provisoire sans avoir pu procéder à l'audition du recourant qui ne s'était pas présenté à l'audience du 8 mars 2012 alors même qu'il avait été dûment cité à comparaître, notamment par publication dans la FAO. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond.

3. Le recourant conteste la nécessité de l'institution d'une tutelle provisoire en sa faveur, faisant valoir que cette mesure est disproportionnée, inadaptée, pas constructive et pas d'actualité.

a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation per- sonnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss

- 7 - des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130). Il a par exemple été considéré qu'une mesure de curatelle, dont la mission peut englober également l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC), était une protection suffisante s'agissant de fournir une assistance générale, destinée à proposer des mesures de protection en fonction des débordements comportementaux constatés (TF 5A_ 268/2007 du 4 février 2008, RDT 2008, p. 213). La collaboration du pupille avec le curateur est indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5A_55/2010 du 9 mars 2010, in SJ 2011 I 130 et réf). b)L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38).

- 8 - L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).

c) En l'espèce, il résulte du rapport établi le 21 février 2012 par le Dr Philippe Baumann, Annette Cossy et Tatiane Canessa, respectivement chef de clinique, infirmière et assistante sociale auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, que S.________ présente de graves troubles psychiques, qu'il consomme tant des opiacés que du cannabis, qu'il adhère mal à son suivi ambulatoire et qu'il ne suit pas régulièrement son traitement médicamenteux, ce qui le conduit à de nouvelles décompensations. Sur le plan financier et administratif, S.________ a de nombreuses dettes et actes de défaut de biens et il s'est montré incapable d'améliorer sa situation financière en utilisant les sommes importantes qu'il avait reçues au titre de deuxième pilier en 2010, montants qu'il a dépensé pour sa consommation de stupéfiants. S.________ va enfin recevoir prochainement un important héritage qu'il ne pourra manifestement pas gérer seul sans compromettre ses intérêts. Dans ces conditions, il convient donc d'admettre, à première vue, que la situation personnelle de l'intéressé permet d'envisager un cas d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors que le recourant n'est pas en mesure de prendre soin de lui-même et de ses affaires administratives et financières sans mettre sa santé et sa situation personnelle en péril. Les récentes améliorations de sa situation évoquées par le recourant dans son mémoire de recours du 10 avril 2012 ne sauraient conduire à l'annulation de la décision d'interdiction provisoire qui apparaît nécessaire en l'état. Celles-ci seront instruites par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'enquête ouverte et ce n'est qu'au terme de

- 9 - cette enquête que la justice de paix sera en mesure d'apprécier s'il y a lieu de lever la mesure d'interdiction provisoire prononcée ou si une mesure d'interdiction ou une mesure moins restrictive de liberté doit être prononcée. Partant, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à apporter à S.________ la protection dont il a besoin durant l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance le concernant.

4. En définitive, le recours interjeté par S.________ doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 8 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 26 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. S.________, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :