opencaselaw.ch

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Waadt · 2012-05-01 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35). En l'espèce, déposé en temps utile par les conseils de la pupille, qui a la qualité d'intéressée (ATF 137 III 67, SJ 2011 I p. 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme.

b) S’agissant d’une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d’office si les règles essentielles de la procédure d’interdiction, dont la violation pourrait entraîner l’annulation du jugement attaqué, ont

- 14 - été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). Même si le recourant ne soulève aucun moyen de nullité, il convient d'examiner si les règles de la procédure d'interdiction provisoire ont été respectées (JT 2005 III 51). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D’un point de vue procédural, l’autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l’exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 lI 3 c. 4, JT 1932 114; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l’art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu’après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. La même décision prévoit encore l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d’autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 aI. 1 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse ; RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière pour ouvrir une enquête en interdiction civile à l'endroit de L.________ (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a aI. 1 CPC-VD). En outre, les deux recourantes ont été entendues par la Justice de paix en corps, lors de l'audience du 16 novembre 2011. La décision entreprise est donc formellement correcte.

- 15 -

c) La pupille recourt également contre le refus de la Justice de paix d'approuver les comptes de la curatelle 2010, le recours de C.________ portant sur le même objet. Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de celle-ci, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, nn. 1014 et 1014a, pp. 386-387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC), qui restent applicables (art. 174 CDPJ). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV, peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). En l'espèce, C.________ a déposé son acte de recours le 19 décembre 2011 auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris (art. 33 CPC-VD), soit dans le délai légal de dix jours suivant la notification de la décision du 16 novembre 2011, qui a été envoyée en France par courrier du 1er décembre 2011 et qui a été reçue par la recourante le 7 décembre 2011, selon ses propres déclarations. La pupille a également formé recours dans le délai légal de dix jours dès la notification de la décision incriminée (cf. ch. 1 ci-dessus). Interjetés en temps utile par la pupille et la curatrice destituée, qui ont toutes deux la qualité d'intéressées (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), les recours sont donc recevables à la forme.

- 16 -

E. 2 a) La recourante L.________ conteste la mesure d'interdiction civile provisoire dont elle est l'objet, partant, la désignation d'un tuteur provisoire. aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 118- 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793; pour le résumé : CTUT, 25 novembre 2011/231).

- 17 - ab) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux /Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé. Quant aux besoins de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). ac) En l'espèce, la Justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit de la pupille en raison de la somme importante qui avait été prélevée de sa fortune pour financer l'achat de l'appartement litigieux. Certes, comme le relève la recourante, l'achat discuté constitue le seul motif que les premiers juges ont invoqué pour fonder la mesure contestée. Il n'en demeure pas moins que le dossier révèle que la recourante s'est trouvée dans l'incapacité de faire face aux démarches qui devaient lui permettre de toucher ses droits d'auteur et que ce n'est que grâce à une mesure de curatelle volontaire, instituée le 6 décembre 2001, qu'elle a pu obtenir l'aide de sa fille pour mener à bien les procès en cours et percevoir les revenus dont elle avait été totalement privée auparavant. Dans sa séance du 29 octobre 2008, la Justice de paix a constaté qu'il existait toujours des procès en cours ainsi que des conflits entre les quatre enfants de la pupille et qu'il n'était donc pas opportun de traiter la demande de levée de la curatelle formée par la pupille, son examen devant être reporté à plus tard. Il est également apparu, sous l'angle médical, qu'au terme d'un "examen très sommaire des fonctions

- 18 - cognitives" de l'intéressée, la neurologue F.________ n'avait pas constaté de troubles significatifs à cet égard, mais qu'un examen plus détaillé pouvait être envisagé et impliquerait de soumettre la patiente à une consultation spécifique pour un examen de la mémoire (cf. rapport du 23 septembre 2011). Le médecin traitant de la recourante, le docteur X.________, s'était joint à cet avis, mais s'était déclaré inapte à répondre plus précisément aux questions de la Justice de paix, souhaitant un bilan plus approfondi, lequel ne pouvait toutefois avoir lieu avant plusieurs mois (cf. rapports des 31 octobre et 2 novembre 2011). Il résulte de ce qui précède que, tant en raison des procédures en cours et des conflits familiaux, qu'en raison de l'examen "très sommaire" des médecins qui ne concorde pas avec les événements passés concernant la recourante et qui démontre plutôt sa difficulté à gérer certaines affaires, une mesure de protection provisoire à l'endroit de la pupille se justifie toujours actuellement. Au reste, l'intéressée a elle- même admis que la curatelle volontaire la "rassurait" (cf. audience du 10 août 2010 du Juge de paix). Une mesure provisoire est donc fondée, en l'état. ad) La question peut toutefois se poser de savoir si une interdiction provisoire n'est pas excessive et si une mesure moins intrusive ne serait pas suffisante. Selon l'art. 395 CC, s'il n'existe pas de cause suffisante pour interdire des personnes majeures mais que leur intérêt commande cependant une privation partielle de l'exercice de leurs droits civils, ces personnes sont pourvues d'un conseil légal qui leur prête son concours pour exécuter les opérations qui sont énumérées aux chiffres 1 à 9 de cette disposition. Sur plus d'un point, la mise sous conseil légal présente des analogies avec l'interdiction civile. Ainsi, elle s'applique à une personne majeure, dont elle supprime la capacité civile active pour un certain nombre d'actes, et constitue une tutelle atténuée dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 173, p. 55

- 19 - et les références jurisprudentielles citées). La mesure tutélaire de l'art. 395 CC ne peut être prononcée qu'à deux conditions : une cause valable en matière d'interdiction telle que la maladie mentale, la prodigalité doit exister et la cause retenue doit présenter un degré de gravité moindre que celui exigé pour la mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57, et n. 197, pp. 60-61). Celui qui est assisté d'un conseil légal coopérant doit obtenir son concours pour un certain nombre d'actes importants (art. 395 al. 1 CC), alors que celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens, tout en conservant cependant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC). Ainsi, pour les actes concernant ses revenus, la capacité de la personne assistée est inconditionnelle, alors que pour les actes relatifs à ses biens, elle est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). En outre, l'institution d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné suppose l'existence d'un besoin de protection qui doit correspondre à l'une des conditions d'interdiction prévues aux art. 369 et 370 CC, soit l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de secours et de soins permanents, le risque de tomber dans le dénuement ou la menace pour la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne a la possibilité effective de gérer ses biens elle-même ou de choisir un mandataire, mais qu'elle n'est pas en état de le faire convenablement en raison de troubles psychiques, de défauts de caractère ou d'autres causes semblables, un conseil légal doit lui être désigné (ATF 80 II 197, JT 1955 I 194). Cette mesure ne doit être instituée que si elle est commandée par l'intérêt de la personne à protéger, les intérêts éventuels de tiers n'ayant pas à être pris en considération (ATF 89 II 177, JT 1964 I 76). Rejoignant l'avis de la doctrine, le Tribunal fédéral a en outre insisté sur le fait qu'admettre l'institution d'un conseil légal chaque fois que cette mesure serait commandée par l'intérêt de la personne à protéger ouvrirait la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des droits civils et conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or, la loi

- 20 - réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et 395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la privation partielle ou totale des droits civils se justifie (ATF 100 II 88 c. 4). Par ailleurs, la mesure de conseil légal doit respecter le principe de proportionnalité en ce sens qu'une protection suffisante à tous égards doit pouvoir être apportée à la personne concernée. Il est donc disproportionné de prononcer une mesure tutélaire trop radicale, ou au contraire trop faible et dont le but visé ne peut être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985 I 187). En l'occurrence, dans l'attente des résultats de l'enquête civile, il apparaît prématuré de mettre la recourante sous tutelle provisoire. Avant de prononcer une telle mesure, il convient en effet de disposer de certains renseignements complémentaires se rapportant notamment à ses facultés intellectuelles, ce d'autant plus que, selon les éléments figurant au dossier, elle ne présente pas de dysfonctionnement cognitif. En revanche, il est manifeste que la recourante a des difficultés à gérer les biens ainsi que les affaires de la pupille. Ces difficultés sont démontrées par les pièces que le tuteur provisoire, Me de Preux, a produites dans la procédure de recours et qui établissent que la recourante a un arriéré d'impôts et des dettes en matière d'AVS qui sont d'une importance certaine (Annexes au courrier du 2 mars 2012). La recourante paraît également résister difficilement à certaines pressions de son entourage, notamment lorsqu'il s'agit de son patrimoine. Ces différents éléments justifient donc qu'une mesure de conseil légal combiné provisoire soit prononcée en sa faveur, étant ajouté qu'on ne saurait raisonnablement affirmer qu'elle dispose d'une situation financière saine et que seule une mesure de curatelle suffirait à protéger ses intérêts, voire même qu'elle n'aurait pas besoin de protection. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis sur ce point.

b) La recourante conteste également le fait que la Justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à son encontre. La

- 21 - décision d'ouvrir une enquête en interdiction civile, en tant que telle, est une mesure d'instruction contre laquelle aucun recours n'est ouvert (JT 1978 III 127; CTUT 10 janvier 2003/31). Le recours de la pupille, en tant qu'il porte sur ce point, est par conséquent irrecevable.

E. 3 a) En outre, les deux recourantes critiquent le refus de la Justice de paix d'approuver les comptes pupillaire 2010.

b) Selon l'art. 423 CC, l'autorité tutélaire accepte ou refuse les comptes tutélaires, après les avoir étudiés, et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures que commande l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). Elle doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés, doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux /Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et contrôle que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. En particulier, elle peut ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux /Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224). Ces règles sont applicables à la curatelle (art. 367 al. 3 CC). En vertu de l'art. 426 CC, le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein ou par négligence. Lorsqu'il se rend coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final établi par ses soins (art. 453 al. 3 CC). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Aux termes de l'art. 26 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), si le compte est approuvé, les exemplaires sont signés par le juge et le greffier. Si le compte n'a pas été établi conformément aux règles en usage et que le tuteur ou curateur n'est pas à même de le rétablir, la

- 22 - justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais du tuteur et, s'il y a lieu, elle prend les mesures prévues par les articles 445, 448 et 449 CC. Des poursuites pénales contre le tuteur peuvent être engagées. Selon l'article 28 RATu, le tuteur ou le curateur joint au compte qu'il adresse à la justice de paix un rapport séparé qui la renseigne succinctement sur les opérations qui ont été faites au cours de l'exercice, ainsi que sur les contacts personnels qu'il a eus avec le pupille, sur les ressources de ce dernier, ses besoins, ses conditions d'existence et d'éducation, sa conduite et toutes autres circonstances intéressant sa personne.

c) Avant même d'examiner, en l'espèce, si les comptes pourraient être approuvés conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure l'achat de l'appartement sis à Versailles (France) pouvait être effectué comme cela résulte des pièces. L'art. 422 ch. 7 CC prévoit que le consentement de l'autorité de surveillance, après décision préalable de l'autorité tutélaire, est nécessaire pour valider les contrats passés entre le tuteur et le pupille. Au surplus, l'achat et la vente d'un immeuble nécessite le consentement de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 1 CC), la vente de gré à gré nécessitant en sus le consentement de l'autorité de surveillance (art. 404 al. 3 CC ; ATF 117 II 18, JT 1994 I 87 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 974 ss, p. 372). En l'espèce, la curatrice a procédé à l'achat d'un appartement en France en utilisant l'argent de la pupille. Pour cette opération déjà, elle devait obtenir le consentement de l'autorité tutélaire, voire de l'autorité de surveillance selon les circonstances dans lesquelles le précédent appartement a été liquidé. Ce point n'a d'ailleurs pas été instruit. Ensuite, il résulte de l'acte de vente que la propriété du nouvel appartement est au nom de la curatrice, et non au nom de la pupille. C.________ a d'ailleurs confirmé avoir acquis l'appartement en son nom et pour elle-même, mais grâce à l'argent de sa mère. Une telle opération est nulle et de nul effet, l'acte d'achat nécessitant le consentement tant de

- 23 - l'autorité tutélaire que de l'autorité de surveillance, puisqu'elle revient à opérer non seulement un achat d'immeuble, mais également une donation, dans la mesure où les fonds ont été apportés par la pupille. Un tel acte, qui revient à léser gravement les intérêts de la pupille, implique l'impossibilité d'approuver les comptes 2010 avant que la situation ne soit rétablie, faute de quoi la responsabilité des organes de tutelle se verrait engagée. La décision prise par la Justice de paix de refuser l'approbation des comptes est donc justifiée et doit être confirmée.

E. 4 En conclusion, le recours de C.________ doit être rejeté, celui de L.________ partiellement admis et la décision réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif, en ce sens qu'une mesure de conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC) provisoire (art. 386 CC) doit être instituée en faveur de L.________ et que Me Pascal de Preux, avocat, rue Lion d'or 2, Case postale 5956, à 1002 Lausanne, doit être nommé en qualité de conseil légal de la pupille, sa mission principale consistant à entreprendre toute démarche utile afin qu'il soit procédé à la restitution du montant de 240'276 fr. 95 dans le patrimoine de l'intéressée (III), la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ sont arrêtés à 500 fr. et ceux de la recourante L.________ à 250 francs (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 24 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de C.________ est rejeté. II. Le recours de L.________ est partiellement admis. III. La décision est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit : VI. – institue une mesure de conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC) provisoire (art. 386 CC) en faveur de L.________. VII. – nomme Me Pascal de Preux, avocat, rue Lion d'Or 2, Case postale 5956, 1002 Lausanne, en qualité de conseil légal, avec pour mission principale d'entreprendre toute démarche utile afin qu'il soit procédé à la restitution dans le patrimoine de L.________ du montant de 240'276 fr. 95 (deux cent quarante mille deux cent septante-six francs et nonante-cinq centimes) ; La décision est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). V. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 25 - VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme C.________,

- Me Alexandre Kirschmann (pour Mme L.________),

- Me Pascal de Preux, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 26 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL IR01.018060-112420 et 112387 128 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 1er mai 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369, 386, 395, 422 ch. 7, 423, 425, 426 CC; 380b, 420 al. 2, 489 ss CPC-VD; 26 RATu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés respectivement par C.________ et L.________, toutes deux à Lausanne, contre la décision rendue le 16 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Née le [...] 1921 et domiciliée à Lausanne, L.________ est l'auteure de plusieurs romans et nouvelles à succès. Elle est notamment l'auteure d'une saga littéraire française très populaire, qui a été adaptée dans les années soixante au cinéma. Au mois de novembre 2001, L.________ a demandé à la Justice de paix du cercle de Lausanne (actuellement : Justice de paix du district de Lausanne) de la placer sous curatelle. Ayant incidemment appris que l'un de ses quatre enfants, [...], domicilié en France, s'apprêtait à demander son placement sous tutelle et sachant que, depuis quatre ans, il desservait ses intérêts dans le cadre de deux procès ouverts contre une maison d'édition et une chaîne de télévision à propos de droits d'auteur impayés, elle demandait à faire l'objet d'une mesure de soutien pour éviter d'être spoliée. A cet égard, fortement endettée, essentiellement en raison du non recouvrement de ses créances, elle vivait dans des conditions très précaires. En cas d'admission de sa requête, elle demandait que sa fille C.________, qui lui fournissait aide et assistance depuis plus de vingt ans, soit nommée sa curatrice. Le 6 décembre 2001, la Justice de paix du cercle de Lausanne (ci-après : Justice de paix) a institué une curatelle au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ et nommé C.________ en qualité de curatrice de la pupille. Le 15 avril 2002, la Justice de paix a informé C.________ qu'elle l'autorisait à prélever annuellement 50'000 fr. du compte bancaire de sa mère, afin de pourvoir aux frais courants de la curatelle. Le 5 août 2007, la curatrice a transmis à la Justice de paix le rapport et les comptes de la curatelle de l'année 2006, comptes que l'autorité tutélaire a déclaré approuver, par courrier du 30 janvier 2008.

- 3 - Le 17 août 2008, L.________ a demandé à la Justice de paix de la libérer de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, faisant valoir que les procès en recouvrement de ses créances s'étaient achevés à sa satisfaction, qu'elle devait à présent restructurer les sociétés qu'elle avait créées en France et en Suisse pour gérer ses droits d'auteur et qu'elle voulait aussi se consacrer à la réécriture de la saga littéraire qui lui avait donné sa notoriété et dont elle préparait une nouvelle version. Dans ce contexte, diverses tractations et opérations devant être menées, elle estimait préférable de ne plus être sous curatelle, cette institution ayant une moins bonne connotation en France qu'en Suisse et pouvant gêner l'aboutissement de ses démarches. Par lettre du 20 août 2008, sa fille se joignait à son avis. A la suite de la demande de L.________, la Justice de paix a entendu la pupille et sa fille, dans sa séance du 29 octobre 2008. Interpellée sur la levée de la curatelle, la pupille a précisé qu'elle avait pu récupérer ses droits d'auteur et que ses affaires allaient bien, mais qu'une associée désireuse de s'attribuer ses parts l'avait mise dans une situation délicate en déclarant qu'elle était sous la tutelle de sa fille. Elle craignait que l'existence de la curatelle ne porte préjudice à ses affaires. C.________ a ajouté que sa mère était capable de gérer elle-même ses affaires et que ses frères et sœurs étaient a priori favorables à ce qu'elle la soutienne sur ce point, en dépit des conflits qui les opposaient. Tout en comprenant la position des comparantes, la Justice de paix les a informées que la mesure de curatelle pouvait cependant les protéger contre d'éventuels conflits familiaux liés à la tenue des comptes – ceux-ci étant contrôlés par l'autorité tutélaire – et que la curatelle ne pouvait être levée en raison du seul souci de simplifier les procédures qui étaient en cours en France. En outre, il convenait de considérer la situation dans son ensemble, notamment la nécessité de la pupille d'avoir un soutien dans la gestion de ses affaires. En accord avec les intéressées, la Justice de paix avait par conséquent décidé de maintenir en l'état la curatelle et de reconvoquer les comparantes à une audience ultérieure, au début de l'année suivante, pour faire le point de la situation.

- 4 - Le 14 janvier 2009, la Justice de paix a adressé un courrier recommandé à la curatrice de la pupille pour la sommer de lui fournir le compte de gestion de la curatelle de l'année 2007. En dépit des nombreux courriels que lui avait adressés l'assesseur de la Justice de paix, la curatrice ne s'était toujours pas exécutée. Le 30 juillet 2009, L.________ a demandé à la Justice de paix de ne pas tenir compte de sa demande de levée de la curatelle, faisant valoir que la situation s'était entre-temps modifiée et qu'elle estimait avoir encore besoin d'une protection tutélaire. Sa fille s'était déclarée prête à poursuivre sa mission de curatrice. Le 15 février 2010, l'assesseur de la Justice de paix a adressé un nouveau courrier à C.________. Lui exprimant son étonnement de ne pas avoir reçu encore les comptes, ainsi que ceux de l'année 2008, il lui précisait qu'elle avait un dernier délai jusqu'au 28 février 2010 pour s'exécuter et lui rappelait que les comptes devaient être présentés intégralement en francs suisses, que le formulaire compte-pupille devait être intégralement rempli et signé de sa main ainsi que de celle de la pupille, si elle avait la capacité de discernement, qu'un rapport du tuteur devait être rempli et signé chaque année, qu'un tableau récapitulant les écritures passées dans chacun des comptes du formulaire compte-pupille devait être joint et que les pièces justificatives devaient être classées en annexe selon les divers regroupements de comptes indiqués sur le formulaire du compte-pupille. L'assesseur ajoutait qu'à défaut de communication des documents attendus d'ici la fin février 2010, il transmettrait le dossier à la Justice de paix pour toutes suites utiles. Au mois de juin 2010, l'assesseur de la Justice de paix a reçu les comptes demandés. Le 10 juin 2010, il a établi une note à l'attention de la Juge de paix, lui donnant de plus amples détails sur la façon dont les comptes avaient été tenus. Il constatait, en particulier, que si L.________ et sa fille vivaient quasiment en symbiose – C.________ s'occupant étroitement de sa mère –, les intéressées n'avaient pas vraiment "la bosse de l'administration, ni de la finance" et que le compte-rendu de leurs

- 5 - affaires était plutôt confus. Même si la curatrice faisait preuve de bonne volonté et essayait de suivre ses indications, elle ne parvenait pas à rendre des comptes conformes aux règles usuelles, sans que l'on puisse cependant lui reprocher d'agir contrairement à ses devoirs de curatrice. Enfin, s'il était appréciable que C.________ soit très proche de sa mère, qu'elle lui consacre beaucoup de temps, qu'elle connaisse les différents procès en cours et qu'elle la soutienne très activement, elle n'avait pas, en revanche, la capacité de veiller convenablement à ses intérêts financiers. Le 11 août 2010, la Juge de paix a entendu la pupille et sa fille à propos des comptes pupillaires 2007-2009. La pupille a déclaré que la curatelle instituée en sa faveur la rassurait et qu'elle la libérait de la gestion de ses affaires administratives et financières, si bien qu'elle pouvait se consacrer exclusivement à son travail d'écrivaine. C.________ a précisé avoir rencontré des difficultés à remplir le rapport annuel que lui avait demandé la Justice de paix en raison des divers comptes en francs suisses et en euros détenus par sa mère, mais qu'elle s'était fait, depuis lors, expliquer la démarche à suivre et qu'elle pensait pouvoir remettre désormais les comptes à l'autorité tutélaire en temps utile. Dans sa séance du 25 août 2010, la Justice de paix a approuvé les comptes de la curatelle des années 2007, 2008 et 2009. La Juge de paix a ensuite reçu communication des comptes pupillaires 2010. Ces comptes laissant apparaître une diminution de la fortune de la pupille de plus de 240'000 fr. sans qu'aucune indication ne soit fournie, elle a cité la pupille et la curatrice à son audience du 14 septembre 2011 pour entendre leurs explications. Interrogée sur l'importante diminution de sa fortune, la pupille a déclaré que la plupart des dépenses qui avaient été engagées avaient servi au règlement de frais judiciaires, à l'achat d'un studio en France et au paiement de locations en Suisse où elle était officiellement domiciliée. Elle a ajouté que le gain de procès importants lui permettait à présent d'obtenir, tous les six mois, des droits d'auteur d'un montant moyen de

- 6 - 28'000 euros et qu'elle pouvait aussi compter sur le versement d'autres droits. C.________ a précisé, pour sa part, que sa mère était encore engagée dans trois ou quatre procès mineurs pour l'obtention d'autres droits d'auteur et qu'elle avait réinvesti les droits des films réalisés à partir de sa saga historique essentiellement dans l'achat d'un studio en France, ce qui expliquait l'importante sortie d'argent de 240'276 fr. qui avait été constatée. A la demande de la Juge de paix, C.________ s'était engagée à produire l'acte de vente du studio, qui était signé de sa propre main, d'ici la fin du mois de septembre 2011. Quant à L.________, elle avait signé, séance tenante, une déclaration de levée du secret médical, pour permettre à l'autorité tutélaire de s'assurer qu'elle avait bien son entière capacité de discernement. Le 10 octobre 2011, la Juge de paix a reçu une attestation de vente du bien immobilier litigieux ainsi qu'un extrait d'une promesse attestant du montant total des frais déboursés. Dans le courrier d'accompagnement de ces documents, C.________ avait précisé que la "dépense exceptionnelle" de 240'276 fr. figurait dans la colonne "Autres" des comptes de la curatelle du mois de janvier 2010. L'attestation de vente du bien immobilier litigieux se présentait comme suit : "(…) ATTESTATION Aux termes d'un acte reçu par Maître [...], Notaire à [...] ([...]), ce jour, il a été procédé à la vente : PAR : Mademoiselle [...], Assistante commerciale, demeurant à VERSAILLES (78000) – 10 rue [...], Née (…) AU PROFIT DE : Mademoiselle C.________, Agent littéraire – Gérante de société, demeurant à VERSAILLES (78000) – 15 rue [...], Née à PARIS (75014), le [...] 1955, Des biens immobiliers suivants :

- 7 - Dans un ensemble immobilier élevé sur caves, d'un rez-de-chaussée et de quatre étages, sis à VERSAILLES (78000) – 10 rue [...], Figurant au cadastre sous les références suivantes : SECTION NUMERO LIEUDIT CONTENANCE [...] [...] 10 rue [...] 00ha 02a 68ca La propriété exclusive des lots suivants : LOT NUMERO SEPT (7) Dans le bâtiment A, au deuxième étage, à gauche, porte face, un appartement comprenant une pièce, entrée, cuisine, placard, salle d'eau avec water-closet. Et les 643/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Tel que ledit bien se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyenneté, sans exception, ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. REGLEMENT DE COPROPRIETE – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [...], Notaire soussigné, le 1er août 1997, dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de VERSAILLES, le 23 septembre 1997, volume [...], Suivi de l'établissement d'un règlement de copropriété établi (…) Moyennant le prix principal de CENT CINQUANTE-TROIS MILLE EUROS (153.000,00 €), L'entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature de l'acte authentique. Pour servir et valoir ce que de droit, A [...] L'AN DEUX MILLE DIX Le 15/1 (…)" Selon un document Intitulé "C – FINANCEMENT – ACQUISITION SANS EMPRUNT" qui était joint à l'attestation précitée, la somme à financer pour acquérir l'immeuble se décomposait de la manière suivante : "- Prix de la vente 153'000 euros

- (…)

- Provision pour frais d'acte 12'300 euros

- Frais de négociation (…) 12'000 euros

- 8 - TOTAL 177'300 euros (…)" Au bénéfice de la déclaration de levée du secret médical, la Juge de paix a ensuite demandé au médecin traitant de la pupille, le docteur X.________, de lui indiquer si la pupille avait sa pleine capacité de discernement lorsqu'elle avait consenti à l'achat immobilier. Le 20 octobre 2011, le médecin a répondu à la Juge de paix qu'il avait soumis le cas de L.________ au médecin neurologue F.________ et qu'après avoir procédé à l'examen neuropsychologique de l'intéressée, cette praticienne avait estimé que la patiente ne présentait pas de troubles cognitifs significatifs, avis qu'il partageait. Dans le rapport adressé à son confrère le 23 septembre 2011, la doctoresse F.________ avait en outre précisé avoir procédé à un examen très sommaire des fonctions cognitives de la pupille et que, si un examen plus détaillé était requis, la pupille devait être adressée à une consultation spécifique pour un examen de la mémoire. Le 20 octobre 2011, L.________ a demandé à la Justice de paix de lever la curatelle instituée en sa faveur. Elle faisait valoir que les circonstances ayant prévalu à sa demande de curatelle n'existaient plus, que sa situation s'était améliorée et qu'elle voulait recouvrer l'entière autonomie de ses actes. Par lettre du 26 octobre 2011, la Juge de paix a demandé au docteur X.________ de lui indiquer s'il estimait que sa patiente pouvait être libérée de la mesure tutélaire dont elle était l'objet. Par courrier du 31 octobre 2011 – dont il a adressé copie à la Juge de paix – le docteur X.________ a demandé à la Policlinique Psychiatrique Universitaire (ci-après : PPU), à Lausanne, de compléter

- 9 - l'expertise de la patiente et d'en communiquer le résultat directement à la Justice de paix. Le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Age avancé du CHUV (ci-après : SUPAA) de la PPU ayant informé le docteur X.________ que l'expertise psychiatrique de la pupille ne pourrait avoir lieu avant plusieurs mois, le praticien susnommé a invité la Juge de paix, par courrier du 2 novembre 2011, à prendre contact directement avec cet organisme pour être renseignée, ajoutant que le SUPAA était en possession de l'intégralité du dossier médical de la patiente. Le 16 novembre 2011, la Justice de paix a réentendu L.________ et sa curatrice, toutes deux accompagnées de leurs conseils respectifs. Elle a rappelé aux comparantes que la pupille n'apparaissait pas sur l'acte de vente de l'appartement acheté par sa fille et que tout acte entre le pupille et son curateur doit être soumis à l'approbation de l'autorité tutélaire ainsi qu'à celle de l'autorité de surveillance, sous peine d'être frappé de nullité. Elle a informé les intéressées de son refus d'approuver le compte de la curatelle 2010, la sortie du montant de 240'276 fr. 95 n'étant pas justifiée, et requis les explications de la pupille à cet égard. L.________ a répondu qu'elle n'avait tout simplement pas pensé qu'une approbation tutélaire était nécessaire pour valider l'acte litigieux. Son conseil a ajouté que l'achat de l'immeuble avait été conclu dans l'urgence, le local commercial mixte, qui servait de lieu d'hébergement à la pupille lorsqu'elle se rendait en France, ayant pris feu et n'ayant pu être récupéré.

- 10 - La survenance de ce sinistre est attestée par un document figurant au dossier, dont le libellé est le suivant : "(…) Versailles, le 03 novembre 2009 Madame C.________ 15, rue [...] 78000 VERSAILLES A T T E S T A T I O N __________________ Je soussigné, Colonel [...], Directeur [...], certifie qu'un détachement du centre de secours de Versailles est intervenu le [...] 2009 à partir de [...] heures [...] minutes au 15 rue [...], sur la commune de VERSAILLES. Intervention N° : [...] Nature d'intervention : FEU D'APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE D'HABITATION Les sapeurs-pompiers ont accompli leur mission conformément aux règlements en vigueur, notamment le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers approuvé par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er février 1978 modifié. La présente est délivrée à la demande de l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit. (…)" Selon la Juge de paix, la seule solution pour régulariser la situation était que la fille rende à sa mère l'argent qui lui avait permis d'acquérir le bien litigieux. C.________ a expliqué que cette restitution n'était cependant pas possible, ses revenus se limitant au seul SMIC. Les intéressées ont alors proposé que la curatrice fasse don du bien à la pupille. La Juge de paix a considéré que cette donation ne pouvait être envisagée, un tel acte requérant également le consentement des autorités tutélaires. Finalement, les conseils des parties ont proposé d'établir un

- 11 - nouvel acte notarié transférant la propriété de l'immeuble litigieux à la pupille, celle-ci en concédant l'usufruit à sa fille. Ils ont demandé à la Justice de paix de suspendre la cause pour leur permettre de lui transmettre le plus rapidement possible un projet d'acte en ce sens. L.________ a ajouté que sa fille n'avait pas d'autre endroit où loger et a par ailleurs confirmé vouloir être libérée de la curatelle. Par décision du 16 novembre 2011, la Justice de paix a rejeté la requête en suspension de la cause formée par le conseil de L.________ (I), levé la mesure de curatelle instituée le 6 décembre 2001 en faveur de la pupille (II), relevé C.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final dans les trente jours dès réception de la décision (III), refusé d'approuver les comptes pupillaires 2010 (IV), chargé la Juge de paix d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'endroit de L.________ (V), institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l'article 386 CC en sa faveur (VI), nommé Me Pascal de Preux, avocat, en qualité de tuteur provisoire de la pupille, avec mission principale d'entreprendre toute démarche utile permettant la restitution du montant de 240'276 fr. 95 dans le patrimoine de l'intéressée (VII), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des Avis Officiels (VIII) et mis les frais de la procédure à la charge de la pupille (IX). B. a) Par acte du 16 décembre 2011, intitulé "appel", C.________ a contesté cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel, subsidiairement à ce qu'il soit traité comme un recours (1), à la réforme de la décision en ce sens que les comptes pupillaires 2010 sont approuvés, qu'aucune mesure de tutelle provisoire au sens de "l'article 386" CC n'est instituée (2), que l'acte de donation passé par sa mère en sa faveur, portant sur 240'276 fr 95, respectivement toute proposition qui pourrait être faite à ce sujet en cours de procédure, est approuvé (3), subsidiairement à l'annulation des chiffres IV, VII et VIII du dispositif de la décision attaquée (4), à la modification du ch. I du dispositif de celle-ci en ce sens que la requête de suspension de la cause

- 12 - est admise (5) et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour nouvelle instruction (6). Dans le délai imparti à cet effet, la recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif.

b) Par acte de recours du 19 décembre 2011, la pupille, par son conseil, a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision critiquée en ce sens que les comptes précités sont approuvés (II), que l'acte d'achat de l'immeuble pour sa fille, respectivement toute proposition pouvant être faite à ce sujet en cours de procédure, est approuvé, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné à la Justice de paix de donner son approbation (III), à l'annulation des chiffres VI, VII et IX de la décision (IV) et à la publication de la décision (V). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres IV, VI, VII, VIII et IX du dispositif de la décision, à la réforme de son chiffre I en ce sens que la requête de suspension est admise (VII) et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants (VIII). Par mémoire du 17 février 2012, la pupille a complété ses conclusions, à titre principal et subsidiaire, et a conclu à l'annulation du chiffre V du dispositif de la décision entreprise.

c) Les parties intimées n'ont pas déposé de mémoire. Seul Me de Preux, tuteur provisoire de la pupille, s'est brièvement déterminé. Par décisions des 21 décembre 2011 et 3 janvier 2012, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la pupille et la curatrice. En d roit :

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1. Le recours de la pupille est notamment dirigé contre la décision de la Justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 CC.

a) L’autorité tutélaire peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d’interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01). La décision d’interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l’article 380b CPC-VD qui doit être adressé à l’autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès la communication de celle-ci (JT 2005 III 51; JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006,

n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé capable de discernement ainsi qu’à tout intéressé, s’instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l’art. 76 LOJV, peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2005 III 51; JT 2003 III 35). En l'espèce, déposé en temps utile par les conseils de la pupille, qui a la qualité d'intéressée (ATF 137 III 67, SJ 2011 I p. 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme.

b) S’agissant d’une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d’office si les règles essentielles de la procédure d’interdiction, dont la violation pourrait entraîner l’annulation du jugement attaqué, ont

- 14 - été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). Même si le recourant ne soulève aucun moyen de nullité, il convient d'examiner si les règles de la procédure d'interdiction provisoire ont été respectées (JT 2005 III 51). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D’un point de vue procédural, l’autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l’exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 lI 3 c. 4, JT 1932 114; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l’art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu’après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. La même décision prévoit encore l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. En l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d’autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 aI. 1 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse ; RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière pour ouvrir une enquête en interdiction civile à l'endroit de L.________ (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a aI. 1 CPC-VD). En outre, les deux recourantes ont été entendues par la Justice de paix en corps, lors de l'audience du 16 novembre 2011. La décision entreprise est donc formellement correcte.

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c) La pupille recourt également contre le refus de la Justice de paix d'approuver les comptes de la curatelle 2010, le recours de C.________ portant sur le même objet. Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de la communication de celle-ci, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, nn. 1014 et 1014a, pp. 386-387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC), qui restent applicables (art. 174 CDPJ). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV, peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). En l'espèce, C.________ a déposé son acte de recours le 19 décembre 2011 auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris (art. 33 CPC-VD), soit dans le délai légal de dix jours suivant la notification de la décision du 16 novembre 2011, qui a été envoyée en France par courrier du 1er décembre 2011 et qui a été reçue par la recourante le 7 décembre 2011, selon ses propres déclarations. La pupille a également formé recours dans le délai légal de dix jours dès la notification de la décision incriminée (cf. ch. 1 ci-dessus). Interjetés en temps utile par la pupille et la curatrice destituée, qui ont toutes deux la qualité d'intéressées (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), les recours sont donc recevables à la forme.

- 16 -

2. a) La recourante L.________ conteste la mesure d'interdiction civile provisoire dont elle est l'objet, partant, la désignation d'un tuteur provisoire. aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 118- 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/ Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793; pour le résumé : CTUT, 25 novembre 2011/231).

- 17 - ab) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux /Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37-38). L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l'intéressé. Quant aux besoins de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). ac) En l'espèce, la Justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit de la pupille en raison de la somme importante qui avait été prélevée de sa fortune pour financer l'achat de l'appartement litigieux. Certes, comme le relève la recourante, l'achat discuté constitue le seul motif que les premiers juges ont invoqué pour fonder la mesure contestée. Il n'en demeure pas moins que le dossier révèle que la recourante s'est trouvée dans l'incapacité de faire face aux démarches qui devaient lui permettre de toucher ses droits d'auteur et que ce n'est que grâce à une mesure de curatelle volontaire, instituée le 6 décembre 2001, qu'elle a pu obtenir l'aide de sa fille pour mener à bien les procès en cours et percevoir les revenus dont elle avait été totalement privée auparavant. Dans sa séance du 29 octobre 2008, la Justice de paix a constaté qu'il existait toujours des procès en cours ainsi que des conflits entre les quatre enfants de la pupille et qu'il n'était donc pas opportun de traiter la demande de levée de la curatelle formée par la pupille, son examen devant être reporté à plus tard. Il est également apparu, sous l'angle médical, qu'au terme d'un "examen très sommaire des fonctions

- 18 - cognitives" de l'intéressée, la neurologue F.________ n'avait pas constaté de troubles significatifs à cet égard, mais qu'un examen plus détaillé pouvait être envisagé et impliquerait de soumettre la patiente à une consultation spécifique pour un examen de la mémoire (cf. rapport du 23 septembre 2011). Le médecin traitant de la recourante, le docteur X.________, s'était joint à cet avis, mais s'était déclaré inapte à répondre plus précisément aux questions de la Justice de paix, souhaitant un bilan plus approfondi, lequel ne pouvait toutefois avoir lieu avant plusieurs mois (cf. rapports des 31 octobre et 2 novembre 2011). Il résulte de ce qui précède que, tant en raison des procédures en cours et des conflits familiaux, qu'en raison de l'examen "très sommaire" des médecins qui ne concorde pas avec les événements passés concernant la recourante et qui démontre plutôt sa difficulté à gérer certaines affaires, une mesure de protection provisoire à l'endroit de la pupille se justifie toujours actuellement. Au reste, l'intéressée a elle- même admis que la curatelle volontaire la "rassurait" (cf. audience du 10 août 2010 du Juge de paix). Une mesure provisoire est donc fondée, en l'état. ad) La question peut toutefois se poser de savoir si une interdiction provisoire n'est pas excessive et si une mesure moins intrusive ne serait pas suffisante. Selon l'art. 395 CC, s'il n'existe pas de cause suffisante pour interdire des personnes majeures mais que leur intérêt commande cependant une privation partielle de l'exercice de leurs droits civils, ces personnes sont pourvues d'un conseil légal qui leur prête son concours pour exécuter les opérations qui sont énumérées aux chiffres 1 à 9 de cette disposition. Sur plus d'un point, la mise sous conseil légal présente des analogies avec l'interdiction civile. Ainsi, elle s'applique à une personne majeure, dont elle supprime la capacité civile active pour un certain nombre d'actes, et constitue une tutelle atténuée dont la portée est limitée à certains actes (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 173, p. 55

- 19 - et les références jurisprudentielles citées). La mesure tutélaire de l'art. 395 CC ne peut être prononcée qu'à deux conditions : une cause valable en matière d'interdiction telle que la maladie mentale, la prodigalité doit exister et la cause retenue doit présenter un degré de gravité moindre que celui exigé pour la mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 181, p. 57, et n. 197, pp. 60-61). Celui qui est assisté d'un conseil légal coopérant doit obtenir son concours pour un certain nombre d'actes importants (art. 395 al. 1 CC), alors que celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens, tout en conservant cependant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC). Ainsi, pour les actes concernant ses revenus, la capacité de la personne assistée est inconditionnelle, alors que pour les actes relatifs à ses biens, elle est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). En outre, l'institution d'un conseil légal, coopérant, gérant ou combiné suppose l'existence d'un besoin de protection qui doit correspondre à l'une des conditions d'interdiction prévues aux art. 369 et 370 CC, soit l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de secours et de soins permanents, le risque de tomber dans le dénuement ou la menace pour la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne a la possibilité effective de gérer ses biens elle-même ou de choisir un mandataire, mais qu'elle n'est pas en état de le faire convenablement en raison de troubles psychiques, de défauts de caractère ou d'autres causes semblables, un conseil légal doit lui être désigné (ATF 80 II 197, JT 1955 I 194). Cette mesure ne doit être instituée que si elle est commandée par l'intérêt de la personne à protéger, les intérêts éventuels de tiers n'ayant pas à être pris en considération (ATF 89 II 177, JT 1964 I 76). Rejoignant l'avis de la doctrine, le Tribunal fédéral a en outre insisté sur le fait qu'admettre l'institution d'un conseil légal chaque fois que cette mesure serait commandée par l'intérêt de la personne à protéger ouvrirait la porte à une application beaucoup trop large de la privation partielle des droits civils et conduirait à priver partiellement de sa capacité civile celui qui, bien qu'en état de le faire, ne veut pas adopter dans son genre de vie et dans la gestion de ses biens un comportement déterminé. Or, la loi

- 20 - réglemente de façon exhaustive de tels comportements aux art. 370 et 395 CC, en exigeant à tout le moins une mauvaise gestion, pour que la privation partielle ou totale des droits civils se justifie (ATF 100 II 88 c. 4). Par ailleurs, la mesure de conseil légal doit respecter le principe de proportionnalité en ce sens qu'une protection suffisante à tous égards doit pouvoir être apportée à la personne concernée. Il est donc disproportionné de prononcer une mesure tutélaire trop radicale, ou au contraire trop faible et dont le but visé ne peut être atteint que par une intervention plus forte (ATF 108 II 92 c. 4, JT 1985 I 187). En l'occurrence, dans l'attente des résultats de l'enquête civile, il apparaît prématuré de mettre la recourante sous tutelle provisoire. Avant de prononcer une telle mesure, il convient en effet de disposer de certains renseignements complémentaires se rapportant notamment à ses facultés intellectuelles, ce d'autant plus que, selon les éléments figurant au dossier, elle ne présente pas de dysfonctionnement cognitif. En revanche, il est manifeste que la recourante a des difficultés à gérer les biens ainsi que les affaires de la pupille. Ces difficultés sont démontrées par les pièces que le tuteur provisoire, Me de Preux, a produites dans la procédure de recours et qui établissent que la recourante a un arriéré d'impôts et des dettes en matière d'AVS qui sont d'une importance certaine (Annexes au courrier du 2 mars 2012). La recourante paraît également résister difficilement à certaines pressions de son entourage, notamment lorsqu'il s'agit de son patrimoine. Ces différents éléments justifient donc qu'une mesure de conseil légal combiné provisoire soit prononcée en sa faveur, étant ajouté qu'on ne saurait raisonnablement affirmer qu'elle dispose d'une situation financière saine et que seule une mesure de curatelle suffirait à protéger ses intérêts, voire même qu'elle n'aurait pas besoin de protection. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis sur ce point.

b) La recourante conteste également le fait que la Justice de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à son encontre. La

- 21 - décision d'ouvrir une enquête en interdiction civile, en tant que telle, est une mesure d'instruction contre laquelle aucun recours n'est ouvert (JT 1978 III 127; CTUT 10 janvier 2003/31). Le recours de la pupille, en tant qu'il porte sur ce point, est par conséquent irrecevable.

3. a) En outre, les deux recourantes critiquent le refus de la Justice de paix d'approuver les comptes pupillaire 2010.

b) Selon l'art. 423 CC, l'autorité tutélaire accepte ou refuse les comptes tutélaires, après les avoir étudiés, et prend, si les circonstances l'exigent, les mesures que commande l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). Elle doit en particulier vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés, doit s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été respectées (Deschenaux /Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et contrôle que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. En particulier, elle peut ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés, en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux /Steinauer, op. cit., n. 1009c, p. 385; Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224). Ces règles sont applicables à la curatelle (art. 367 al. 3 CC). En vertu de l'art. 426 CC, le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein ou par négligence. Lorsqu'il se rend coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut aussi refuser d'approuver le compte final établi par ses soins (art. 453 al. 3 CC). L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit cantonal. Aux termes de l'art. 26 RATu (Règlement concernant l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1), si le compte est approuvé, les exemplaires sont signés par le juge et le greffier. Si le compte n'a pas été établi conformément aux règles en usage et que le tuteur ou curateur n'est pas à même de le rétablir, la

- 22 - justice de paix le fait rectifier, en règle générale aux frais du tuteur et, s'il y a lieu, elle prend les mesures prévues par les articles 445, 448 et 449 CC. Des poursuites pénales contre le tuteur peuvent être engagées. Selon l'article 28 RATu, le tuteur ou le curateur joint au compte qu'il adresse à la justice de paix un rapport séparé qui la renseigne succinctement sur les opérations qui ont été faites au cours de l'exercice, ainsi que sur les contacts personnels qu'il a eus avec le pupille, sur les ressources de ce dernier, ses besoins, ses conditions d'existence et d'éducation, sa conduite et toutes autres circonstances intéressant sa personne.

c) Avant même d'examiner, en l'espèce, si les comptes pourraient être approuvés conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure l'achat de l'appartement sis à Versailles (France) pouvait être effectué comme cela résulte des pièces. L'art. 422 ch. 7 CC prévoit que le consentement de l'autorité de surveillance, après décision préalable de l'autorité tutélaire, est nécessaire pour valider les contrats passés entre le tuteur et le pupille. Au surplus, l'achat et la vente d'un immeuble nécessite le consentement de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 1 CC), la vente de gré à gré nécessitant en sus le consentement de l'autorité de surveillance (art. 404 al. 3 CC ; ATF 117 II 18, JT 1994 I 87 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 974 ss, p. 372). En l'espèce, la curatrice a procédé à l'achat d'un appartement en France en utilisant l'argent de la pupille. Pour cette opération déjà, elle devait obtenir le consentement de l'autorité tutélaire, voire de l'autorité de surveillance selon les circonstances dans lesquelles le précédent appartement a été liquidé. Ce point n'a d'ailleurs pas été instruit. Ensuite, il résulte de l'acte de vente que la propriété du nouvel appartement est au nom de la curatrice, et non au nom de la pupille. C.________ a d'ailleurs confirmé avoir acquis l'appartement en son nom et pour elle-même, mais grâce à l'argent de sa mère. Une telle opération est nulle et de nul effet, l'acte d'achat nécessitant le consentement tant de

- 23 - l'autorité tutélaire que de l'autorité de surveillance, puisqu'elle revient à opérer non seulement un achat d'immeuble, mais également une donation, dans la mesure où les fonds ont été apportés par la pupille. Un tel acte, qui revient à léser gravement les intérêts de la pupille, implique l'impossibilité d'approuver les comptes 2010 avant que la situation ne soit rétablie, faute de quoi la responsabilité des organes de tutelle se verrait engagée. La décision prise par la Justice de paix de refuser l'approbation des comptes est donc justifiée et doit être confirmée.

4. En conclusion, le recours de C.________ doit être rejeté, celui de L.________ partiellement admis et la décision réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif, en ce sens qu'une mesure de conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC) provisoire (art. 386 CC) doit être instituée en faveur de L.________ et que Me Pascal de Preux, avocat, rue Lion d'or 2, Case postale 5956, à 1002 Lausanne, doit être nommé en qualité de conseil légal de la pupille, sa mission principale consistant à entreprendre toute démarche utile afin qu'il soit procédé à la restitution du montant de 240'276 fr. 95 dans le patrimoine de l'intéressée (III), la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ sont arrêtés à 500 fr. et ceux de la recourante L.________ à 250 francs (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 24 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de C.________ est rejeté. II. Le recours de L.________ est partiellement admis. III. La décision est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit : VI. – institue une mesure de conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC) provisoire (art. 386 CC) en faveur de L.________. VII. – nomme Me Pascal de Preux, avocat, rue Lion d'Or 2, Case postale 5956, 1002 Lausanne, en qualité de conseil légal, avec pour mission principale d'entreprendre toute démarche utile afin qu'il soit procédé à la restitution dans le patrimoine de L.________ du montant de 240'276 fr. 95 (deux cent quarante mille deux cent septante-six francs et nonante-cinq centimes) ; La décision est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). V. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 25 - VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme C.________,

- Me Alexandre Kirschmann (pour Mme L.________),

- Me Pascal de Preux, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 26 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :