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255

Violence, menaces ou harcèlement (28b CC)

Waadt ·CREC · 2026-08-03 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 novembre 2023, C.________, agissant par l’intermédiaire de son curateur, a en substance conclu à ce qu’ordre soit donné à sa mère, B.________, de quitter immédiatement son domicile, sis à D***, en emportant ses seuls effets personnels, et de ne pas s’approcher à moins de 300 mètres de lui, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, cela sous la seule exception des repas de midi et du soir – soit des deux périodes allant, précisément, de 11h30 à 13 heures, respectivement de 18 heures à 19h30 –, afin uniquement qu’elle puisse préparer les repas et manger avec lui. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), a fait droit à cette conclusion à titre préprovisionnel (I), a ordonné l’exécution directe immédiate de la décision, à savoir sa notification et l’exécution de l’expulsion de B.________ du domicile de C.________ par la force publique (II), et a dit que l’ordonnance déploierait ses effets jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (III).

E. 1.2 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023, B.________ et C.________, représenté à cette occasion par son curateur, ont signé une convention dont il ressortait ce qui suit : « I. Les parties requièrent qu’ordre soit donné à B.________ de ne pas réintégrer le domicile de C.________ sis avenue*** à [...] D*** et de ne pas s’approcher à moins de 300 mètres de C.________, cela sous la seule exception de ce qui suit :

- trois rencontres de deux heures par semaine selon un planning (jour et heure) à établir au minimum trois semaines à l’avance, étant précisé qu’il s’agira de moments médiatisés par la présence d’une personne compétente dans la prise en charge de troubles autistiques dont le nom sera proposé dans les meilleurs délais à B.________; 14J010

- 3 -

- dans l’intervalle, ces rencontres auront lieu en présence d’un collaborateur ou d’une collaboratrice de Home Instead;

- dès ce jour et jusqu’au 24 décembre 2023, les rencontres auront lieu lundi, mercredi et vendredi de 14 h 00 à 16 h 00;

- il est précisé que des activités de loisirs, culturelles et éducatives pourront être réalisées pendant ces rencontres médiatisées;

- si en cas de force majeure une rencontre devait être annulée, elle pourra être rattrapée ultérieurement. II. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure de mesures provisionnelles. ». Au terme de l’audience, le président a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles définitive.

E. 2 Par courrier du 20 juin 2026, B.________ a notamment écrit au président qu’elle constatait que ses précédents conseils n’avaient, à sa connaissance, « jamais obtenu l’exécution complète de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles », et que « cette expulsion [était] intervenue sans [qu’elle] puisse l’expliquer, la métaboliser ni même dire au revoir à [son] enfant unique ». Elle a en outre précisé qu’elle sollicitait que « la même diligence que celle ayant présidé à l’exécution de cette mesure soit désormais appliquée à la restitution de [ses] effets personnels et à la sauvegarde de [ses] droits » et que le curateur et l’avocat de son fils « organisent la livraison de [ses] effets dans le domicile qu’ils [avaient] élu pour [elle] à [sa] place ». Le 6 juillet 2026, le président a répondu à B.________ que la lecture de son courrier du 20 juin précédent ne lui permettait pas d’en comprendre le sens et le but, dès lors qu’il était dépourvu de toute conclusion. Il a ajouté qu’il lui semblait comprendre qu’elle souhaitait récupérer ses effets personnels au domicile de son fils et que, si tel était le cas, il ne pouvait que la diriger vers le curateur voire l’avocat de celui-ci. Par courrier du 17 juillet 2026, B.________ a répondu au président que sa démarche tendait « exclusivement à obtenir l’exécution complète d’une décision judiciaire dont une partie essentielle demeur[ait] inexécutée alors qu’elle a[vait] – comme toutes les autres parties de la décision 14J010

- 4 - judiciaire – été consentie et rele[vait] de [son] Autorité ». Au terme de son courrier, elle a pris des conclusions tendant notamment et en substance à ce que le président ordonne « l’exécution intégrale des mesures provisionnelles et superprovisionnelles requises le 15 novembre 2023 » et veille « au respect de l’ensemble des obligations mises à la charge de Me Monnier » [ndr. : l’avocat de C.________], sans application partielle ou sélective de celles-ci, et à ce qu’il enjoigne à Me Monnier, ainsi qu’à toute personne détenant ses biens, de procéder à leur restitution immédiate ou d’indiquer précisément leur localisation ainsi que le sort qui leur a été réservé.

E. 3 Par acte du 20 juillet 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès de la Chambre de céans, en concluant en substance à ce que le déni de justice et le retard injustifié du président soit constaté et à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’entrer en matière immédiatement sur sa requête d’exécution forcée du 17 juillet 2026 et de rendre un prononcé formel, motivé et attaquable. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de recours et a produit un bordereau de pièces.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 4.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé auprès de l’autorité compétente par une partie à une procédure dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 14J010

- 5 -

E. 5.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

E. 5.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante a produit avec son recours des pièces, dont certaines ne figuraient pas déjà au dossier de première instance et qui sont par conséquent irrecevables. Tel est le cas des pièces 2 à 8 de son bordereau du 20 juillet 2026, étant précisé que celles-ci sont de toute manière sans incidence sur le sort du recours au regard des considérations qui suivent.

E. 6.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue 14J010

- 6 - et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.2). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1; CREC 15 février 2024/41 et la réf. citée). L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1).

E. 6.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que le président n’aurait pas statué sur sa demande d’exécution forcée de la décision du 15 novembre 2023, qui l’expulsait du logement de son fils « en emportant ses seuls effets personnels ». Cette décision est une ordonnance de mesures superprovisionnelles qui a été remplacée par une convention conclue le 4 14J010

- 7 - décembre 2023, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Pour cette raison, il n’y avait pas matière à exécuter la décision du 15 novembre 2023; aussi, son inexécution partielle, telle qu’elle est invoquée par la recourante, ne saurait être constitutive d’un quelconque déni de justice. Cela dit, le président a écrit le 6 juillet 2026 à la recourante que la lecture de son courrier du 20 juin 2026 ne lui permettait pas d’en comprendre le sens et le but, dès lors qu’il était dépourvu de toute conclusion. Il l’a au demeurant invitée à s’adresser au curateur de son fils, dans l’hypothèse où l’objet de sa requête était de pouvoir récupérer ses effets personnels. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher un quelconque déni de justice au président, la recourante ne disant pas en quoi sa requête était claire, respectivement en quoi elle aurait nécessité une autre réponse de la part de ce dernier. C’est également en vain que la recourante invoque le fait qu’il n’a pas été donné suite à son courrier du 17 juillet 2026. Le recours ayant été déposé le 20 juillet 2026, soit seulement trois jours plus tard, il n’y a en effet manifestement pas lieu de constater un déni de justice pour ce motif. Pour le surplus, la recourante n’invoque aucune autre écriture à laquelle l’autorité précédente n’aurait pas répondu. Par conséquent, elle échoue à établir l’existence d’une violation de l’art. 29 al. 1 Cst.

E. 7 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n° 10 ad art. 114) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance. Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 14J010

- 8 - Le présent arrêt étant rendu sans frais, la demande d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- Me Gilles Monnier, pour C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 14J010

- 9 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PS*** 255 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.________, à A***, dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à D***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 novembre 2023, C.________, agissant par l’intermédiaire de son curateur, a en substance conclu à ce qu’ordre soit donné à sa mère, B.________, de quitter immédiatement son domicile, sis à D***, en emportant ses seuls effets personnels, et de ne pas s’approcher à moins de 300 mètres de lui, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, cela sous la seule exception des repas de midi et du soir – soit des deux périodes allant, précisément, de 11h30 à 13 heures, respectivement de 18 heures à 19h30 –, afin uniquement qu’elle puisse préparer les repas et manger avec lui. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), a fait droit à cette conclusion à titre préprovisionnel (I), a ordonné l’exécution directe immédiate de la décision, à savoir sa notification et l’exécution de l’expulsion de B.________ du domicile de C.________ par la force publique (II), et a dit que l’ordonnance déploierait ses effets jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (III). 1.2 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023, B.________ et C.________, représenté à cette occasion par son curateur, ont signé une convention dont il ressortait ce qui suit : « I. Les parties requièrent qu’ordre soit donné à B.________ de ne pas réintégrer le domicile de C.________ sis avenue*** à [...] D*** et de ne pas s’approcher à moins de 300 mètres de C.________, cela sous la seule exception de ce qui suit :

- trois rencontres de deux heures par semaine selon un planning (jour et heure) à établir au minimum trois semaines à l’avance, étant précisé qu’il s’agira de moments médiatisés par la présence d’une personne compétente dans la prise en charge de troubles autistiques dont le nom sera proposé dans les meilleurs délais à B.________; 14J010

- 3 -

- dans l’intervalle, ces rencontres auront lieu en présence d’un collaborateur ou d’une collaboratrice de Home Instead;

- dès ce jour et jusqu’au 24 décembre 2023, les rencontres auront lieu lundi, mercredi et vendredi de 14 h 00 à 16 h 00;

- il est précisé que des activités de loisirs, culturelles et éducatives pourront être réalisées pendant ces rencontres médiatisées;

- si en cas de force majeure une rencontre devait être annulée, elle pourra être rattrapée ultérieurement. II. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure de mesures provisionnelles. ». Au terme de l’audience, le président a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles définitive.

2. Par courrier du 20 juin 2026, B.________ a notamment écrit au président qu’elle constatait que ses précédents conseils n’avaient, à sa connaissance, « jamais obtenu l’exécution complète de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles », et que « cette expulsion [était] intervenue sans [qu’elle] puisse l’expliquer, la métaboliser ni même dire au revoir à [son] enfant unique ». Elle a en outre précisé qu’elle sollicitait que « la même diligence que celle ayant présidé à l’exécution de cette mesure soit désormais appliquée à la restitution de [ses] effets personnels et à la sauvegarde de [ses] droits » et que le curateur et l’avocat de son fils « organisent la livraison de [ses] effets dans le domicile qu’ils [avaient] élu pour [elle] à [sa] place ». Le 6 juillet 2026, le président a répondu à B.________ que la lecture de son courrier du 20 juin précédent ne lui permettait pas d’en comprendre le sens et le but, dès lors qu’il était dépourvu de toute conclusion. Il a ajouté qu’il lui semblait comprendre qu’elle souhaitait récupérer ses effets personnels au domicile de son fils et que, si tel était le cas, il ne pouvait que la diriger vers le curateur voire l’avocat de celui-ci. Par courrier du 17 juillet 2026, B.________ a répondu au président que sa démarche tendait « exclusivement à obtenir l’exécution complète d’une décision judiciaire dont une partie essentielle demeur[ait] inexécutée alors qu’elle a[vait] – comme toutes les autres parties de la décision 14J010

- 4 - judiciaire – été consentie et rele[vait] de [son] Autorité ». Au terme de son courrier, elle a pris des conclusions tendant notamment et en substance à ce que le président ordonne « l’exécution intégrale des mesures provisionnelles et superprovisionnelles requises le 15 novembre 2023 » et veille « au respect de l’ensemble des obligations mises à la charge de Me Monnier » [ndr. : l’avocat de C.________], sans application partielle ou sélective de celles-ci, et à ce qu’il enjoigne à Me Monnier, ainsi qu’à toute personne détenant ses biens, de procéder à leur restitution immédiate ou d’indiquer précisément leur localisation ainsi que le sort qui leur a été réservé.

3. Par acte du 20 juillet 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès de la Chambre de céans, en concluant en substance à ce que le déni de justice et le retard injustifié du président soit constaté et à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’entrer en matière immédiatement sur sa requête d’exécution forcée du 17 juillet 2026 et de rendre un prononcé formel, motivé et attaquable. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de recours et a produit un bordereau de pièces. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 4.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé auprès de l’autorité compétente par une partie à une procédure dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 14J010

- 5 - 5. 5.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 5.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante a produit avec son recours des pièces, dont certaines ne figuraient pas déjà au dossier de première instance et qui sont par conséquent irrecevables. Tel est le cas des pièces 2 à 8 de son bordereau du 20 juillet 2026, étant précisé que celles-ci sont de toute manière sans incidence sur le sort du recours au regard des considérations qui suivent. 6. 6.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue 14J010

- 6 - et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.2). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1; CREC 15 février 2024/41 et la réf. citée). L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1). 6.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que le président n’aurait pas statué sur sa demande d’exécution forcée de la décision du 15 novembre 2023, qui l’expulsait du logement de son fils « en emportant ses seuls effets personnels ». Cette décision est une ordonnance de mesures superprovisionnelles qui a été remplacée par une convention conclue le 4 14J010

- 7 - décembre 2023, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Pour cette raison, il n’y avait pas matière à exécuter la décision du 15 novembre 2023; aussi, son inexécution partielle, telle qu’elle est invoquée par la recourante, ne saurait être constitutive d’un quelconque déni de justice. Cela dit, le président a écrit le 6 juillet 2026 à la recourante que la lecture de son courrier du 20 juin 2026 ne lui permettait pas d’en comprendre le sens et le but, dès lors qu’il était dépourvu de toute conclusion. Il l’a au demeurant invitée à s’adresser au curateur de son fils, dans l’hypothèse où l’objet de sa requête était de pouvoir récupérer ses effets personnels. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher un quelconque déni de justice au président, la recourante ne disant pas en quoi sa requête était claire, respectivement en quoi elle aurait nécessité une autre réponse de la part de ce dernier. C’est également en vain que la recourante invoque le fait qu’il n’a pas été donné suite à son courrier du 17 juillet 2026. Le recours ayant été déposé le 20 juillet 2026, soit seulement trois jours plus tard, il n’y a en effet manifestement pas lieu de constater un déni de justice pour ce motif. Pour le surplus, la recourante n’invoque aucune autre écriture à laquelle l’autorité précédente n’aurait pas répondu. Par conséquent, elle échoue à établir l’existence d’une violation de l’art. 29 al. 1 Cst.

7. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n° 10 ad art. 114) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance. Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 14J010

- 8 - Le présent arrêt étant rendu sans frais, la demande d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- Me Gilles Monnier, pour C.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 14J010

- 9 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier : 14J010