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Waadt ·CREP · 2026-09-07 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en 12J010

- 10 - particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_971/2025 du 18 juin 2026 consid. 3; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). 12J010

- 8 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 6B_77/2026 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.1; TF 7B_1067/2025 précité, ibid.).

E. 2.3 Certes, le procureur n’a pas expressément mentionné l’existence de l’agression sexuelle dont a été victime la fille des plaignants à S*** le 6 avril 2024. Pour autant, on comprend sans difficulté, d’après les motifs de l’ordonnance, qu’il a considéré implicitement que ce fait n’était pas, à lui seul, de nature à faire apparaître plus aigu le risque de passage à l’acte auto-agressif que présentait l’intéressé, à défaut d’autres manifestations de celui-ci. Un tel procédé ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’exigence de motivation, d’autant moins que les recourants n’ont pas été privés de la faculté de contester l’appréciation du Ministère public par la voie du recours, ce qu’ils ont fait d’ailleurs, en dirigeant l’essentiel de leurs moyens sur ce point. Partant, le grief n’est pas fondé.

E. 3.1 Les recourants invoquent également la violation du principe in dubio pro duriore. Ils soutiennent, en substance, que l’agression à caractère sexuel dont leur fille avait été victime le 6 avril 2024 occasionnait un risque 12J010

- 9 - majeur de décompensation psychique et de passage à l’acte suicidaire, compte tenu des antécédents psychologiques de l’intéressée. Ils en déduisent que cet élément était objectivement propre à modifier de manière substantielle l’évaluation du danger et les mesures à prendre, ce d’autant qu’ils auraient expressément alerté les intervenants de la D.________ quant au risque de nouvelles fugues et de tentamen, lorsqu’ils avaient ramené leur fille au foyer le 21 avril 2024.

E. 3.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid.

E. 3.3 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le délit n'est pas réalisé et une condamnation n’est pas possible (TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3; TF 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se 12J010

- 11 - rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 précité; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi- publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 précité; ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En fin de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant donné que, par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi par des prescriptions (ATF 148 IV 39 précité; ATF 145 IV 154 précité; ATF 135 IV 56 précité et les références citées; cf., en dernier lieu, TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 précité consid. 3.1; cf. ég. TF 6B_1055/2020 et 6B_823/2021 du 13 juin 2022 consid. 4.3.4 et les références citées). Un comportement constitutif d’une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un 12J010

- 12 - comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La condition essentielle pour qu’il y ait une violation du devoir de prudence et par là responsabilité par négligence est la prévisibilité du résultat. Dans un premier temps, il faut se demander si l’auteur pouvait prévoir ou aurait pu ou dû prévoir la mise en danger de biens juridiquement protégés d’autrui. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rapport de causalité qui doit être adéquat. Il y a causalité adéquate si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat dans le genre de celui qui s’est produit. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; ATF 135 IV 56 précité et les références citées). La prévisibilité d’un acte ne suffit pas pour que le résultat puisse être imputé au comportement imprudent de l’auteur. Il faut encore regarder si le résultat aurait pu être évité. Dans ce contexte, on analyse un déroulement causal hypothétique et on examine si, dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi conformément à son devoir de diligence, le résultat ne se serait pas produit. Pour que le résultat soit imputé à l’auteur, il suffit que le comportement de ce dernier ou son omission ait, avec un haut degré de vraisemblance, été la cause du résultat (ATF 140 II 7 consid. 3.4 et la référence citée; TF 6B_1055/2020 précité consid. 4.3.4 et les références citées).

E. 3.4 Contrairement à ce qu’affirment les recourants, rien au dossier ne permet de retenir qu’ils auraient expressément attiré l’attention des soignants de la D.________ sur le risque d’un passage à l’acte auto-agressif 12J010

- 13 - de leur fille lorsqu’ils l’avaient ramenée au foyer le 21 avril 2024. Leur plainte pénale n’en fait pas état, pas plus que le journal des événements tenus par les intervenants du foyer (P. 5/8). En effet, ce compte-rendu indique ce qui suit, à la date du 21 avril 2024 : « Mme est raccompagnée par ces (sic) parents, en état d’ébriété, avec un sac contenant une bouteille de vin pratiquement vide et deux bières pleines, détruites. Sur le parking, les parents sont bienveillants. Sa maman lui dit ‟reste quelques jours, repose-toi, laisse-les s’occuper de toi, tu en as besoin”. Raccompagnée (sic) Mme en chambre et profiter (sic) de ranger celle-ci en sa présence et informé Mme que les denrées périssables ne peuvent pas restée (sic) en chambre. Accepte que nous les jetions. Refuse de faire un OH test. » Par ailleurs, le status médical établi par les médecins du J.________ à l’occasion de l’hospitalisation de la patiente les 10 et 11 avril 2024 – soit après l’agression sexuelle du 6 avril précédent – ne mentionnait aucune idée suicidaire ou auto-agressive. En outre, statuant sur les conclusions civiles prises par les recourants, les juges du tribunal correctionnel ont considéré que, même s’ils ne pouvaient « évidemment pas s’empêcher de mettre le suicide de F.________ en perspective avec les abus sexuels subis de la part du prévenu, aucun élément concret au dossier ne permet[tait] d’attester d’un lien direct et prépondérant entre l’infraction commise et le suicide de la victime » (jugement, consid. 6, pp. 37 s.).

E. 3.5 Dans ces conditions, force est d’admettre que l’agression sexuelle commise au préjudice de F.________, quand même elle était de nature à augmenter, dans l’abstrait, le risque de suicide que présentait l’intéressée, déjà supérieur chez elle à celui de la population en général compte tenu des pathologies psychiatriques qui l’affectaient, n’était pas de nature à rendre concret et imminent le risque de passage à l’acte auto- agressif. En effet, un tel acte aurait supposé, comme l’a retenu le procureur sans que cela ne suscite la critique des recourants, la scénarisation d’un suicide, des moyens létaux facilement accessibles et une certaine temporalité dans laquelle la personne avait prévu de mettre fin à ses jours. Or, ces éléments font défaut dans le cas d’espèce. Les recourants ne remettent pas non plus en cause le fait que, selon les règles de l’art en vigueur en matière d’hospitalisation, les patients à risque sont admis dans 12J010

- 14 - des chambres de soins intensifs ou des chambres sécurisables en fonction de critères cliniques très stricts – que le procureur a correctement rappelés en référence à un arrêt de la Chambre de céans du 31 juillet 2018 (n° aaa, déjà mentionné) – et qui n’étaient manifestement pas remplis dans le cas d’espèce. Force est d’en déduire que les éléments recueillis par le Ministère public n’ont pas permis d’étayer quelque soupçon que ce soit en faveur de la thèse selon laquelle tout ou partie des intervenants de la D.________ auraient contrevenu à leur devoir de prudence en omettant de prendre les mesures de sécurité supplémentaires qui auraient été propres à empêcher le suicide de leur patiente, si tant est que de telles mesures eussent été disponibles, question qui souffre de demeurer indécise. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’ouvrir une instruction pénale.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 janvier 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû à l’Etat s’élève à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux. 12J010

- 15 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ et par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par les recourants s’élève à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats (pour B.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 718 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 117 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2026 conjointement par B.________ et C.________ contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte du 18 juillet 2025, B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu et sollicité l’ouverture d’une enquête pénale pour homicide par négligence (art. 117 CP) à l’encontre de la D.________. Les plaignants expliquaient qu’ils étaient les parents de feu 12J010

- 2 - F.________, née le ***1997 et décédée tragiquement le 21 avril 2024 en mettant fin à ses jours sur les voies de chemin de fer en gare de Q***. Ils reprochaient en substance aux responsables de ladite fondation, qui accueillait leur fille, laquelle bénéficiait d’une curatelle de portée générale, de n’avoir pas remis en cause, comme il l’auraient dû, l’adéquation entre le profil de la prénommée et les prestations qu’ils pouvaient prodiguer. Les plaignants faisaient valoir que leur fille présentait des mises en danger répétées, des fugues, des épisodes d’alcoolisation massive, un trouble psychiatrique grave, un diagnostic de personnalité borderline et une impossibilité chronique à suivre son traitement, qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle le 6 avril 2024, soit quelques jours seulement avant son décès, « avec un risque suicidaire latent connu du passé »; ils y décelaient autant d’éléments qui auraient dû alerter la fondation sur son incapacité à venir en aide et à gérer la patiente, et l’amener à soutenir le prononcé d’un « PLAFA médical », si bien qu’il résulterait de cette accumulation de manquements que la fondation, par sa négligence grave, aurait causé la mort de leur fille au sens de l’art. 117 CP.

b) F.________ a été adressée à la D.________, qui gère à R*** un établissement psycho-social médicalisé (A.________), spécialisé dans le traitement des problématiques psychiatriques et addictives, après une hospitalisation au sein du G.________ vaudois (J.________) depuis le 18 mars

2024. Elle y a été acheminée par la police à la D.________ le 26 mars 2024 après avoir fugué du J.________.

c) Il ressort du document médico-social de transmission établi par le J.________ à une date indéterminée que la défunte était une patiente connue pour un trouble de la personnalité borderline avec dépendance à l’alcool, au bénéfice d’une mesure civile de placement à des fins d’assistance, qui avait été hospitalisée à la suite d’une rechute des consommations d’alcool lors d’une postcure à la K.________. Les médecins notaient que la patiente n’avait pas de lieu de vie stable depuis 2022, car elle n’adhérait pas à l’idée de trouver un lieu de vie adapté à ses problématiques, qui amenaient des mises en danger à répétition. Plusieurs alcoolisations avaient émaillé son séjour au sein du J.________. Au chapitre 12J010

- 3 - des « risques liés à la sécurité » était mentionné le risque de fugue. Le placement au sein du foyer de la D.________ était préconisé afin d’offrir à la patiente un cadre de vie sécurisant, mais tolérant par rapport à ses problématiques, de manière à pouvoir tenter la mise en place d’un projet de vie.

d) F.________ a séjourné au sein de la D.________ du 26 mars au 21 avril 2024. Durant ce séjour, elle s’est fait l’auteur de nombreuses fugues, qui ont donné lieu à des avis à la police; elle a également été hospitalisée auprès de L.________, du 6 au 8 avril 2024.

e) F.________ a été victime d’une agression à caractère sexuel le 6 avril 2024, à S***. Son agresseur a été condamné pour contrainte sexuelle par jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 5/9). Les 10 et 11 avril 2024, elle a été hospitalisée au sein du J.________ (hospitalisation dite « de décharge »). Le rapport adressé le 2 mai 2024 par les médecins au J.________ au service médical de la D.________) (P. 5/6) comporte, à titre principal, le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue, et, à titre secondaire, ceux de personnalité émotionnellement labile, type borderline, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, de syndrome de sevrage, sans complication, d’anorexie mentale/boulimie, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec intoxication aigüe, sans complication. Selon le status médical établi lors de l’admission de la patiente au J.________, les médecins ont noté que F.________ n’avait pas d’idées suicidaires, ni auto-agressives. Ils observaient en revanche qu’en proie à un désir puissant et compulsif de se procurer de l’alcool, elle n’était pas en capacité de cesser de consommer malgré la survenue de conséquences manifestement nocives (mises en danger, agressions, etc.).

f) Il ressort des éléments recueillis par le Ministère public que la défunte avait été aperçue pour la dernière fois dans les murs de la D.________ le 21 avril 2025, à 18 h 20. A 20 h ce même jour, lors d’un 12J010

- 4 - passage dans sa chambre, son absence avait été relevée, ce qui laissait penser qu’elle était sortie au village comme elle l’avait déjà fait par le passé. A 22 h 20, l’avis de fuite avait été émis, conformément au protocole ad hoc (P. 7).

g) Dans un courrier du 19 septembre 2025, le directeur de la D.________ a répondu par écrit aux questions que lui avait posées le Ministère public (P. 7, déjà mentionnée). Il en ressort en substance ce qui suit :

- le J.________ avait adressé la patiente à la fondation car F.________ n’était pas en mesure d’adhérer à un cadre thérapeutique permettant de la protéger contre elle-même, alors qu’elle présentait des comportements destructeurs, notamment des alcoolisations massives; pendant l’hospitalisation au J.________ précédant son arrivée à la fondation, elle avait fugué fréquemment et consommé de grandes quantités d’alcool; selon l’évaluation de l’équipe hospitalière, le risque de décès lors d’une fugue par alcoolisation massive existait de manière chronique et l’hospitalisation en milieu hospitalier était contreproductive compte tenu des traits de personnalité de l’intéressée; l’objectif poursuivi par l’accueil à l’A.________ était la réduction des risques pour des personnes non adhérentes aux soins et prenant des risques pour leur santé; durant son séjour à la D.________, la patiente avait présenté moins de troubles du comportement que dans d’autres périodes de sa vie, notamment moins d’automutilations et aucun coma éthylique, même si elle consommait de l’alcool en grande quantité et de manière continue;

- la patiente ayant refusé l’accès à son dossier médical, l’équipe soignante de l’A.________ n’avait pu obtenir que des informations fragmentaires, l’essentiel des renseignements obtenus provenant de l’intéressée elle-même; les diagnostics médicaux leur avaient été communiqués; la patiente présentait un risque suicidaire chronique en raison de son trouble de la personnalité et de son parcours de vie semé de traumatismes et de pertes – il leur avait été rapporté que l’intéressée avait fait plus d’une tentative de suicide; 6 à 10 % des personnes souffrant d’un 12J010

- 5 - trouble de la personnalité borderline se suicident, le risque auquel elles sont exposées étant cinquante fois plus élevé que dans la population générale, mais l’évaluation du risque suicidaire purement statistique n’est pas considérée comme prédictive et n’est pas un élément permettant de mettre une personne à l’abri par une hospitalisation sous placement médical à des fins d’assistance; bien plutôt, il faut des éléments permettant de retenir un risque de passage à l’acte concret, soit la scénarisation d’un suicide, des moyens létaux facilement accessibles et la temporalité dans laquelle la personne a prévu de passer à l’acte; dans le cas particulier, la patiente n’avait pas exprimé le souhait de mettre fin à ses jours ni n’avait fait état d’un quelconque scénario; son attitude n’avait pas non plus laissé penser qu’elle voulait éviter plus que d’habitude les soignants, ni qu’elle était plus sombre ou dépressive;

- l’A.________ de T*** n’est pas un hôpital mais un établissement résidentiel ouvert; le personnel objective la présence de chaque personne dans l’établissement à raison de neuf fois entre 6 heures et 24 heures; un avis de fuite est émis dans les 24 heures sans contact lorsque la personne est au bénéfice d’une mesure de placement à des fins d’assistance, et de suite lorsque la personne a présenté des éléments cliniques qui demanderaient une hospitalisation; dans le cas de la défunte, le protocole voulait qu’après six heures d’absence, mais au plus tard à minuit, on l’appelle sur son téléphone portable et qu’en l’absence de réponse, un avis de fuite soit émis. B. Par ordonnance du 29 janvier 2026, approuvée par le Ministère public central le 2 février 2026 et adressée pour notification le 6 février suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale dirigée contre la D.________ pour homicide par négligence (I) et a laissé les fais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a constaté que, le jour des faits, la défunte n’avait donné aucune indication, ni par son comportement, ni par ses déclarations, permettant de laisser craindre qu’elle se suiciderait ce jour-là. Il en a déduit qu’il n’apparaissait pas « inadéquat » de la laisser en chambre sans 12J010

- 6 - surveillance autre que celle prévue. Citant un arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 31 juillet 2018 (n° aaa), le magistrat a également rappelé qu’à la suite d’un changement de culture institutionnelle, les unités de soins étaient systématiquement ouvertes; les patients à risque étaient admis dans des chambres de soins intensifs (CSI) ou des chambres sécurisables, en fonction de critères cliniques très stricts; les patients admis en CSI sont ceux qui présentent une maladie psychiatrique aigüe, associée à un trouble majeur du comportement, une inaccessibilité aux interventions de soins courants et à la communication, une auto- ou hétéro-agressivité, une agitation ingérable, une désinhibition problématique; en cas de grande dangerosité (risque élevé de passage à l’acte), les soignants mobilisaient tous leurs savoirs en équipe dans le domaine et faisaient appel aux renforts nécessaires au sein de l’hôpital ou à la police. Le procureur a considéré que les conditions restrictives d’un tel placement en CSI n’étaient pas données dans le cas d’espèce, l’enquête n’ayant pas permis d’amener d’indice concret en faveur d’un risque de passage à l’acte imminent. De plus, une surveillance encore plus accrue de la patiente aurait pu éventuellement diminuer le risque de mortalité, mais ne l’aurait pas supprimé, si bien qu’on ne pouvait admettre, avec un haut degré de vraisemblance, qu’une décision dans ce sens aurait permis d’éviter la survenance du décès. Le procureur en a déduit que le lien entre les manquements reprochés à D.________ et le décès de la patiente n’était pas établi. C. Par acte du 13 février 2026, B.________ et C.________, agissant conjointement par leurs conseils de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à une instruction complète. Les recourants ont versé l’avance de frais requise à titre de sûretés dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010

- 7 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants font valoir qu’en omettant de traiter les conséquences de l’agression sexuelle dont avait été victime leur fille le 6 avril 2024, le Ministère public aurait manqué à son obligation de motiver sa décision et, partant, aurait violé leur droit d’être entendus. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_971/2025 du 18 juin 2026 consid. 3; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). 12J010

- 8 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 6B_77/2026 du 1er juillet 2026 consid. 2.1.1; TF 7B_1067/2025 précité, ibid.). 2.3 Certes, le procureur n’a pas expressément mentionné l’existence de l’agression sexuelle dont a été victime la fille des plaignants à S*** le 6 avril 2024. Pour autant, on comprend sans difficulté, d’après les motifs de l’ordonnance, qu’il a considéré implicitement que ce fait n’était pas, à lui seul, de nature à faire apparaître plus aigu le risque de passage à l’acte auto-agressif que présentait l’intéressé, à défaut d’autres manifestations de celui-ci. Un tel procédé ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’exigence de motivation, d’autant moins que les recourants n’ont pas été privés de la faculté de contester l’appréciation du Ministère public par la voie du recours, ce qu’ils ont fait d’ailleurs, en dirigeant l’essentiel de leurs moyens sur ce point. Partant, le grief n’est pas fondé. 3. 3.1 Les recourants invoquent également la violation du principe in dubio pro duriore. Ils soutiennent, en substance, que l’agression à caractère sexuel dont leur fille avait été victime le 6 avril 2024 occasionnait un risque 12J010

- 9 - majeur de décompensation psychique et de passage à l’acte suicidaire, compte tenu des antécédents psychologiques de l’intéressée. Ils en déduisent que cet élément était objectivement propre à modifier de manière substantielle l’évaluation du danger et les mesures à prendre, ce d’autant qu’ils auraient expressément alerté les intervenants de la D.________ quant au risque de nouvelles fugues et de tentamen, lorsqu’ils avaient ramené leur fille au foyer le 21 avril 2024. 3.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en 12J010

- 10 - particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le délit n'est pas réalisé et une condamnation n’est pas possible (TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3; TF 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées). Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se 12J010

- 11 - rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 précité; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi- publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 précité; ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En fin de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant donné que, par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi par des prescriptions (ATF 148 IV 39 précité; ATF 145 IV 154 précité; ATF 135 IV 56 précité et les références citées; cf., en dernier lieu, TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 précité consid. 3.1; cf. ég. TF 6B_1055/2020 et 6B_823/2021 du 13 juin 2022 consid. 4.3.4 et les références citées). Un comportement constitutif d’une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d’agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un 12J010

- 12 - comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. La condition essentielle pour qu’il y ait une violation du devoir de prudence et par là responsabilité par négligence est la prévisibilité du résultat. Dans un premier temps, il faut se demander si l’auteur pouvait prévoir ou aurait pu ou dû prévoir la mise en danger de biens juridiquement protégés d’autrui. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rapport de causalité qui doit être adéquat. Il y a causalité adéquate si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat dans le genre de celui qui s’est produit. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; ATF 135 IV 56 précité et les références citées). La prévisibilité d’un acte ne suffit pas pour que le résultat puisse être imputé au comportement imprudent de l’auteur. Il faut encore regarder si le résultat aurait pu être évité. Dans ce contexte, on analyse un déroulement causal hypothétique et on examine si, dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi conformément à son devoir de diligence, le résultat ne se serait pas produit. Pour que le résultat soit imputé à l’auteur, il suffit que le comportement de ce dernier ou son omission ait, avec un haut degré de vraisemblance, été la cause du résultat (ATF 140 II 7 consid. 3.4 et la référence citée; TF 6B_1055/2020 précité consid. 4.3.4 et les références citées). 3.4 Contrairement à ce qu’affirment les recourants, rien au dossier ne permet de retenir qu’ils auraient expressément attiré l’attention des soignants de la D.________ sur le risque d’un passage à l’acte auto-agressif 12J010

- 13 - de leur fille lorsqu’ils l’avaient ramenée au foyer le 21 avril 2024. Leur plainte pénale n’en fait pas état, pas plus que le journal des événements tenus par les intervenants du foyer (P. 5/8). En effet, ce compte-rendu indique ce qui suit, à la date du 21 avril 2024 : « Mme est raccompagnée par ces (sic) parents, en état d’ébriété, avec un sac contenant une bouteille de vin pratiquement vide et deux bières pleines, détruites. Sur le parking, les parents sont bienveillants. Sa maman lui dit ‟reste quelques jours, repose-toi, laisse-les s’occuper de toi, tu en as besoin”. Raccompagnée (sic) Mme en chambre et profiter (sic) de ranger celle-ci en sa présence et informé Mme que les denrées périssables ne peuvent pas restée (sic) en chambre. Accepte que nous les jetions. Refuse de faire un OH test. » Par ailleurs, le status médical établi par les médecins du J.________ à l’occasion de l’hospitalisation de la patiente les 10 et 11 avril 2024 – soit après l’agression sexuelle du 6 avril précédent – ne mentionnait aucune idée suicidaire ou auto-agressive. En outre, statuant sur les conclusions civiles prises par les recourants, les juges du tribunal correctionnel ont considéré que, même s’ils ne pouvaient « évidemment pas s’empêcher de mettre le suicide de F.________ en perspective avec les abus sexuels subis de la part du prévenu, aucun élément concret au dossier ne permet[tait] d’attester d’un lien direct et prépondérant entre l’infraction commise et le suicide de la victime » (jugement, consid. 6, pp. 37 s.). 3.5 Dans ces conditions, force est d’admettre que l’agression sexuelle commise au préjudice de F.________, quand même elle était de nature à augmenter, dans l’abstrait, le risque de suicide que présentait l’intéressée, déjà supérieur chez elle à celui de la population en général compte tenu des pathologies psychiatriques qui l’affectaient, n’était pas de nature à rendre concret et imminent le risque de passage à l’acte auto- agressif. En effet, un tel acte aurait supposé, comme l’a retenu le procureur sans que cela ne suscite la critique des recourants, la scénarisation d’un suicide, des moyens létaux facilement accessibles et une certaine temporalité dans laquelle la personne avait prévu de mettre fin à ses jours. Or, ces éléments font défaut dans le cas d’espèce. Les recourants ne remettent pas non plus en cause le fait que, selon les règles de l’art en vigueur en matière d’hospitalisation, les patients à risque sont admis dans 12J010

- 14 - des chambres de soins intensifs ou des chambres sécurisables en fonction de critères cliniques très stricts – que le procureur a correctement rappelés en référence à un arrêt de la Chambre de céans du 31 juillet 2018 (n° aaa, déjà mentionné) – et qui n’étaient manifestement pas remplis dans le cas d’espèce. Force est d’en déduire que les éléments recueillis par le Ministère public n’ont pas permis d’étayer quelque soupçon que ce soit en faveur de la thèse selon laquelle tout ou partie des intervenants de la D.________ auraient contrevenu à leur devoir de prudence en omettant de prendre les mesures de sécurité supplémentaires qui auraient été propres à empêcher le suicide de leur patiente, si tant est que de telles mesures eussent été disponibles, question qui souffre de demeurer indécise. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’ouvrir une instruction pénale.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 janvier 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû à l’Etat s’élève à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux. 12J010

- 15 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ et par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par les recourants s’élève à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats (pour B.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010