Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE19.***-*** 678 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2026 par B.________ contre la décision rendue le 13 juillet 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte d’accusation du 5 juin 2026, le Procureur général du canton de Vaud a notamment renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme prévenue d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de tentative de contrainte et de faux dans les titres. 12J010
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, en sa qualité d’avocate, obtenu ou tenté d’obtenir par différents biais diverses sommes d’argent qui auraient dû être restituées, respectivement qui n’auraient pas dû être facturées à deux de ses clients, à savoir A.________, laquelle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 9 avril 2019, et E.________, lequel s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 16 mars 2021.
b) Les débats ont été ouverts le 13 juillet 2026. D’entrée de cause, la prévenue, par son défenseur, a notamment requis l’exclusion d’E.________ en qualité de partie plaignante à la procédure. Statuant sur le siège après une suspension des débats, le Tribunal a rejeté cette réquisition. Il a en substance considéré que, nonobstant l’éventuel abus de droit à requérir l’exclusion d’une partie plaignante étant intervenue depuis plusieurs années au stade des débats seulement et sans faits nouveaux, il apparaissait, au vu des circonstances du dossier, que la question ne pouvait être dissociée des éléments de fond, qu’au surplus, la temporalité venait confirmer l’absence d’évidence qu’E.________ ne revêtait pas la qualité de lésé et qu’en conséquence, la requête d’exclusion devait être rejetée en l’état, étant précisé que cette appréciation pourrait être revue dans le cadre du jugement au fond.
c) Le Tribunal a rendu son jugement en audience publique le 20 juillet 2026. Il en a résumé oralement les considérant et en a remis séance tenante le dispositif aux parties. Ce dernier a la teneur suivante : « I. libère B.________ des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie, tentative d’extorsion et de chantage, tentative de contrainte et faux dans les titres; II. et III. (…); IV. constate que B.________ s’est rendue coupable d’escroquerie; V. condamne B.________ a une peine pécuniaire de 120 (…) jours-amende à CHF 100.- (…) le jour; 12J010
- 3 - VI. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre V ci-dessus et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 2 (…) ans; VII. renonce à prononcer une amende à titre de sanction immédiate à l’encontre de B.________; VIII. à X. (…); XI. dit que B.________ est la débitrice d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 5'042.21 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 février 2021, en réparation du dommage subi, ainsi que d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 12'769.30 (…) et renvoie E.________ à agir devant le Juge civil pour l’éventuel surplus; (…); XIV. met les frais de justice à la charge de B.________ par CHF 17'266.50, comprenant trois quarts des frais communs et à la charge de C.________ par CHF 5'755.50, comprenant un quart des frais communs, frais communs qui comprennent l’indemnité allouée à Me *** arrêtée sous chiffre XIII ci-dessus. ». B. Par acte du 23 juillet 2026, B.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce sens que sa requête en exclusion de partie déposée le 13 juillet 2026 est admise, E.________ ne pouvant se prévaloir de la qualité de partie dans le cadre de la procédure PE19.*** et qu’il en est en conséquence exclu, les chiffres IV, V, VI, VII, XI et XIV du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 20 juillet 2026 étant sans objet, et en ce sens que le jugement est en conséquence annulé s’agissant des faits et considérants relatés en page 9 de l’acte d’accusation du 5 juin 2026 sous l’intitulé « Plainte d’E.________ (dossier C joint) », les chiffres IV, V, VI, VII, XI et XIV du dispositif de ce jugement étant annulés. La recourante a en outre conclu à la suspension de la procédure de recours jusqu’à la communication des considérants du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 20 juillet 2026 et à l’octroi d’un délai de dix jours pour déposer un mémoire ampliatif dès réception des considérants de ce jugement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le jugement motivé a été adressé aux parties le 10 août 2026. 12J010
- 4 - En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Il s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, JdT 2015 I 73; CREP 27 septembre 2025/734 consid. 1.1). Cette notion est la même que celle qui prévaut en application de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 12J010
- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Il doit donc s’agir d’un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; TF 1B_173/2022 précité). Il appartient à la partie recourante non seulement d’alléguer, mais aussi d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, la décision du Tribunal de police de refuser d’exclure E.________ en qualité de partie plaignante constitue une décision relative à la marche la procédure. Elle n’est donc attaquable que si le recourant démontre l’existence d’un risque de préjudice irréparable. A cet égard, la recourante se borne à affirmer qu’elle dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise au motif que celle-ci a pour effet de maintenir E.________ en qualité partie plaignante et de lui accorder, pour les débats, des droits qu’il n’avait pas, notamment ceux découlant de son droit d’être entendu. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi cela serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus. Cela n’est du reste nullement le cas. En effet, contrairement à une éventuelle exclusion (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.2), le maintien du plaignant comme partie à la procédure ne cause pas un préjudice juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement, puisqu’il ne prive pas la recourante de la possibilité de renouveler sa demande tendant à son exclusion dans le cadre d’un appel devant l’autorité supérieure, laquelle pourra examiner ce grief avec un plein pouvoir d’examen (art. 398 al. 2 CPP) et en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. Les effets de la décision entreprise sont ainsi susceptibles d’être réparés en appel. Il s’ensuit qu’en l’absence de risque de préjudice irréparable, les conclusions dirigées contre la décision incidente rendue le 13 juillet 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doivent être déclarées irrecevables. Il en va de même de celles qui tendent à la suspension de la procédure de recours et à l’octroi d’un délai 12J010
- 6 - supplémentaire pour déposer un mémoire ampliatif, dont le sort se déduit de l’irrecevabilité de la conclusion tendant à la réforme de la décision attaquée.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Michod, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, 12J010
- 7 - et communiqué à :
- M. le Procureur général du Canton de Vaud,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010