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10/2025

Waadt · 2025-02-18 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation du Juge cantonal V.________ déposée le 23 janvier 2025 par N.________ est rejetée, pour autant que recevable. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de N.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : - 11 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Maire (pour N.________), - M. le Juge cantonal V.________, à la CDAP, et communiquée par l'envoi de photocopies à : - Me Feryel Kilani (pour la Municipalité du H.________), - Me David Contini (pour U.________ Sàrl), - Me Benoît Bovay (pour A.F.________, B.F.________, C.F.________ et D.F.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AC.2024.0133 10/2025 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 18 février 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière Mme Neurohr ***** Art. 9 LPA-VD. Vu la décision rendue le 9 avril 2024 par la Municipalité du H.________ (ci-après : la municipalité), levant l’opposition formée par N.________ au projet CAMAC n° [...] autorisant la construction de deux villas juxtaposées et d’un couvert à voitures sur la parcelle n° 3633 du territoire de la commune du H.________, vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) le 10 mai 2024 contre la décision précitée par N.________ (ci-après : le recourant), représenté par 1202

- 2 - son conseil Me Laurent Maire, faisant valoir que la construction souhaitée ne s’intégrait pas du point de vue esthétique dans l’environnement dans lequel elle était censée être érigée et devait donc être interdite, vu la cause, enregistrée sous la référence AC.2024.0133, dont l’instruction a été confiée au Juge cantonal V.________, vu la réponse déposée le 16 août 2024 par la municipalité, par son conseil Me Feryel Kilani, concluant au rejet du recours, vu la réponse du 21 octobre 2024 de U.________ Sàrl, en sa qualité de constructrice promettant-acheteuse, concluant au rejet du recours, par l’intermédiaire de son conseil Me David Contini, vu la citation à comparaître à l’inspection locale du 20 janvier 2025, adressée aux parties le 28 octobre 2024, vu la réponse du 7 novembre 2024 de B.F.________, C.F.________, D.F.________ et A.F.________, propriétaires de la parcelle n° 3633 représentés par Me Benoît Bovay, concluant au rejet du recours, vu la réplique du 9 janvier 2025 du recourant, confirmant ses conclusions et complétant ses griefs en ce sens que la parcelle n° 3633 ayant été créée, à l’instar de la parcelle n° 3632, à la suite du fractionnement en trois de la parcelle n° 17, la piscine située sur la parcelle n° 3632 devait être prise en compte dans le calcul de la surface constructible maximale autorisée sur la parcelle n° 3633, ce qui aboutissait au refus du projet de construction sur cette dernière, vu le courrier du conseil du recourant, adressé le 16 janvier 2025 au Juge instructeur V.________, relevant ne pas avoir reçu de réponse quant à la question de savoir si l’inspection locale s’étendrait à la piscine située sur la parcelle n° 3632, indiquant partir du principe que l’inspection locale inclurait également cet élément et requérant, dans le cas contraire, que l’audience soit ajournée afin qu’il soit statué sur ce moyen de preuve,

- 3 - vu l’audience d’inspection locale tenue le 20 janvier 2025 à 9 heures par la CDAP présidée par le Juge V.________, en présence notamment de N.________ assisté de Me Céline Mottaz, avocate-stagiaire, ainsi que du chef du service de l’urbanisme de la municipalité, du chef de projet du service de l’environnement, de l’associé-gérant de U.________ Sàrl, de B.F.________ et de leurs conseils respectifs, vu le procès-verbal de cette audience, duquel il ressort que le Juge V.________ a imparti au recourant un délai échéant le 20 janvier 2025, à 18 heures, pour informer la CDAP du maintien ou du retrait du grief développé en réplique, vu l’e-fax du 20 janvier 2025 du recourant informant le juge instructeur, sous la plume de son conseil, du maintien des éléments invoqués dans ses écritures, vu l’envoi aux parties, le 22 janvier 2025, du procès-verbal dactylographié de l’inspection locale du 20 janvier 2025, vu la demande du 23 janvier 2025, par laquelle N.________ a conclu à la récusation du Juge V.________, vu les déterminations spontanées du 24 janvier 2025 déposées par U.________ Sàrl, vu les déterminations du 28 janvier 2025 du Juge V.________, cosignées par son greffier, vu les pièces au dossier ; attendu que la cause AC.2024.0133 est pendante devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la

- 4 - procédure administrative ; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ le 23 janvier 2025 à l'encontre du Juge cantonal V.________, qu’en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation, sous peine d'être déchues du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; 132 II 485 consid. 4.3, RDAF 2007 I 544), que cette pratique constante implique que celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; 132 II 485 consid. 4.3 précité, RDAF 2007 I 544 ; ATF 130 III 66 consid. 4.3; TF 1B_448/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1), que lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant que l’audience ne soit levée, sous peine de péremption (TF 1C_110/2009 du 17 juillet 2009) ; attendu qu’en l’occurrence, N.________ soutient que des éléments objectivement constatables au cours de l’inspection locale inquiètent et laissent penser à l’existence d’une partialité de la part du juge, qu’il se réfère notamment au fait que, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal, ce ne serait pas Me Mottaz qui aurait sollicité un délai pour indiquer si elle maintenait ou retirait un grief, mais bien le juge qui avait imposé une réponse immédiate en audience,

- 5 - que Me Mottaz aurait requis le report d’un jour du délai, le juge limitant ce délai à 8 heures, que le juge aurait par ailleurs précisé que le retrait du grief entraînerait une réduction des frais de justice, qu’ainsi, les causes de la demande de récusation ont trait à ce qu’il se serait dit au cours de l’audience, de sorte qu’on peut se demander si la demande n’est pas tardive, celle-ci ayant été présentée trois jours après l’inspection locale, que cela étant, un délai échéant le jour même de l’inspection, à 18 heures, a été imparti au recourant, assisté à cette occasion par l’avocate-stagiaire de son conseil, pour indiquer s’il maintenait ou non un de ses griefs, que la copie du procès-verbal de l’inspection locale n’a été adressée aux parties que le 22 janvier 2025, que c’est à réception de ce document et après avoir pris connaissance de son contenu, lequel ne reflèterait pas ce qu’il s’était passé, que le recourant a demandé la récusation du magistrat, qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, la question de la tardiveté de la demande de récusation peut rester ouverte, celle-ci devant quoi qu’il en soit être rejetée pour les motifs exposés ci- après ; attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait

- 6 - durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 consid. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 consid. 5.3; ATF 131 I 24 consid. 1.1), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de

- 7 - l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1; ATF 131 I 24 consid. 1.1), que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, dans la mesure où son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2) ; attendu qu'en l'espèce, le recourant reproche au juge instructeur de lui avoir imparti un court délai de 8 heures pour indiquer s’il maintenait ou non son grief relatif au coefficient d’occupation du sol, d’avoir imposé ce délai sous condition d’une réduction de frais et d’avoir, par ses propos, laissé penser que son avis était déjà forgé, qu’il apparaît que, lors de l’inspection locale du 20 janvier 2025, le juge a résumé la situation aux parties, s’agissant du grief développé par le recourant dans sa réplique, que, dans ce cadre, l’attention du recourant a été attirée sur le fait que si la mention devait être corrigée ou complétée dans le sens qu’implique l’argumentation de sa réplique, cela pourrait être défavorable

- 8 - à sa propriété, en ce sens que la réserve de 56 m2 pour un éventuel agrandissement ne serait plus disponible, que le juge a exposé les faits, les griefs et les différentes issues possibles du litige à l’ensemble des parties, qu’attirer l’attention du recourant sur le fait que l’admission de son grief relatif au coefficient pourrait être défavorable à sa propre propriété n’apparait pas constitutif d’une attitude de prévention de la part du juge, bien au contraire, que le recourant a par conséquent été invité à indiquer s’il maintenait ou non ce grief, que d’ordinaire, une réponse immédiate en audience est attendue, que le magistrat a cependant consenti à impartir un délai au recourant pour lui communiquer sa position, afin de tenir compte du fait qu’il était assisté de l’avocate-stagiaire de son conseil, que le fait que le délai ait été imparti à la demande de l’avocate-stagiaire ou non n’a aucune incidence, que l’échéance dudit délai, le jour même à 18 heures, ne laisse pas apparaître une attitude du juge contre la personne du recourant, au vu de la nature de la réponse attendue, que par e-fax du même jour, le recourant, par son conseil, a par ailleurs déclaré maintenir ses écritures, que le recourant se prévaut encore du fait que le magistrat aurait déclaré, au cours de l’inspection locale, que le retrait dudit grief, soulevé au stade de la réplique, entraînerait une réduction des frais de justice,

- 9 - qu’on ne perçoit pas en quoi de telles déclarations seraient constitutives de signe de prévention de la part du magistrat, qu’en effet, la complexité d’une affaire a une influence sur le montant des frais, quelle que soit la répartition finale de ceux-ci entre les parties, qu’enfin, le fait d’avoir imparti un délai au recourant pour indiquer s’il maintenait ou non son grief ne saurait être considéré comme un signe de la volonté du magistrat de ne pas se prononcer sur le grief, pas plus qu’il ne révèlerait que le juge a déjà rendu son jugement, qu’en définitive, aucun élément ne permet de retenir un signe de prévention de la part du Juge V.________, que la demande de récusation présentée le 23 janvier 2025 par N.________ doit par conséquent être rejetée ; attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme mentionné ci-dessus, la demande de

- 10 - récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête ; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de N.________ (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. La demande de récusation du Juge cantonal V.________ déposée le 23 janvier 2025 par N.________ est rejetée, pour autant que recevable. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de N.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire (pour N.________),

- M. le Juge cantonal V.________, à la CDAP, et communiquée par l'envoi de photocopies à :

- Me Feryel Kilani (pour la Municipalité du H.________),

- Me David Contini (pour U.________ Sàrl),

- Me Benoît Bovay (pour A.F.________, B.F.________, C.F.________ et D.F.________). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :