opencaselaw.ch

10/2011

Waadt · 2011-04-07 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie.

- 3 - Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC).

E. 2 a) L'autorité saisie d'un recours contre la décision arrêtant l'indemnité du défenseur d'office peut maintenir ou réformer la décision (art. 25 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ), si bien que la recevabilité d'une conclusion en nullité devant la Présidente du Tribunal cantonal est douteuse. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a développé séparément aucun grief à l'appui de sa conclusion en annulation de la décision, si bien qu'il convient de n'entrer en matière que sur les conclusions en réforme du recours (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité du défenseur d'office jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée en recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC 16 septembre 2010/53; Pdt TC 4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 I 57 c. 2; ATF 109 Ia 107 c. 2c). Pour être arbitraire, il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; il faut également que la décision apparaisse comme telle dans son résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 263 c. 3.1 p. 265; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les références citées).

E. 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de

- 5 - la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a; SJ 1996 p. 667 c. 3a). La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 117 II 109 c. 4c; ATF 101 II 109 c. 2). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (TF 1P.161/2006 du 25 septembre 2006 cité in CR LLCA, n. 257 ad art. 12 LLCA, note infrapaginale 333; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1756

p. 723). Si l'avocat doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 c. 2d; ATF 109 Ia 107 c. 3b), l'autorité doit veiller à ce que les démarches entreprises ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la défense du client et ne mettent pas à la charge de l'Etat un simple soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (ATF 109 Ia 107 c. 3b; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 c. 2.3). Il en découle que l'autorité de modération peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il augmente à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ch. 11 p. 6 et les arrêts cités).

E. 4 a) Le premier juge n'a pas contesté le nombre des opérations effectuées par le recourant, mais a estimé que leur durée était exagérée en se fondant sur une appréciation globale du cas. Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir arbitrairement diminué le temps annoncé pour le dossier. Il fait notamment grief à la décision attaquée d'avoir sans explication calculé de manière forfaitaire le temps passé aux diverses opérations du dossier,

- 6 - alors qu'en sa qualité d'avocat d'office, il avait produit un relevé détaillé de ses opérations.

b) La mission du défenseur d'office s'inscrivait en l'espèce dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit. L'attitude des parties a entravé le déroulement des opérations de l'avocat, le mari s'étant montré peu collaborant et la cliente étant anxieuse. Cette situation permet de justifier partiellement le nombre élevé des opérations accomplies dans une cause autrement ordinaire. Pour déterminer le montant de l'indemnité du défenseur d'office, il n'y a pas lieu d'examiner pour chaque opération si le temps passé était convenable ou non, sous réserve des éléments suivants : En ce qui concerne les deux conférences, le premier juge n'avait aucun motif objectif de ne pas tenir compte des deux heures et demie mentionnées dans le relevé des opérations du recourant. Si l'on peut admettre que le juge se livre à une estimation globale forfaitaire du temps passé pour chaque type d'opération, il n'est en revanche pas admissible de prendre systématiquement la plus petite mesure de temps possible pour une catégorie d'opérations. Ainsi, compter cinq minutes par entretien téléphonique est arbitraire, tant il est vrai que, selon l'expérience générale de la vie, la discussion dure plus ou moins longtemps ou, à tout le moins, tous les téléphones ne durent pas que cinq minutes. Le temps consacré aux appels téléphoniques doit donc être augmenté de manière importante par rapport à ce qu'a admis le premier juge. Les considérations qui précèdent sont également valables pour les correspondances. Il est en effet arbitraire de considérer que le temps consacré à la rédaction de celles-ci ne serait systématiquement que de cinq minutes. S'il est vrai que les mémos ou les simples lettres de transmission peuvent être comptabilisés à raison de 5 ou 6 minutes

- 7 - l'unité, il n'en va pas de même pour tous les courriers. En particulier, le courrier du 13 juillet 2010 est en réalité une détermination sur un mémoire d'intimé. Le nombre d'heures consacré à cette activité doit ainsi être lui aussi augmenté. Cette majoration doit toutefois être modérée par le fait que 58 correspondances paraissent exagérées dans une procédure simple de mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé que l'avocat d'office ne saurait se transformer en assistant social. Il n'y a pas lieu non plus de mettre en cause les deux heures et demie indiquées par le recourant pour la vacation à l'audience de mesures protectrices et pour l'assistance à sa cliente lors de cette séance. Cela signifie qu'il faut encore ajouter le temps de préparation à l'audience. Les trois heures indiquées par le recourant à ce titre sont toutefois trop largement comptées, dans la mesure où l'attribution du droit de garde n'était pas contestée et les relations personnelles ne paraissaient pas poser de problèmes importants. Si la contribution d'entretien était litigieuse, sa fixation ne nécessitait pas des calculs très compliqués. En revanche, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en ne retenant que trois heures pour la rédaction de la requête introductrice de la procédure, les 5,75 heures annoncées apparaissant excessives dès le moment où le conseil disposait des éléments permettant de composer son écriture. Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il convient d'admettre que le recourant a consacré 23 heures à ce dossier. Au tarif horaire de 180 fr., plus TVA de 7,6 % (en 2010), conforme à la pratique vaudoise fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201; CR LLCA, Valticos, n. 256 ad art. 12 LLCA, p. 135), l'indemnité du défenseur d'office s'élève ainsi à 4'140 fr. (23 x 180) et les débours à 50 fr., soit au montant de 4'190 fr. plus 318 fr. 45 de TVA (montant arrondi), ce qui représente une somme totale de 4'458 fr. 45.

- 8 - Les frais de deuxième instance peuvent rester à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Fixe à fr. 4'458.45 (quatre mille quatre cent cinquante-huit francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l'indemnité de l'avocat A.________, à Lausanne, conseil d'office d'W.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale des époux W.________. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, av., - Mme W.________. - 9 - La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est d'environ 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 10/2011 LA PRE SIDENTE DU T RIB UNAL CAN TON AL ________________________________ Arrêt du 7 avril 2011 __________________ Présidence de Mme EPARD, présidente Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________, avocat à Lausanne, contre la décision rendue le 19 octobre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 2'959 fr. l’indemnité allouée au recourant pour son activité de conseil d’office de W.________, à Prilly, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale la concernant. Elle considère : 902

- 2 - En fait : A. Par décision du 19 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 2'959 fr. le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat A.________, conseil d'office d''W.________, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale la concernant. Le conseil d'office a produit un relevé détaillé de ses opérations entre le 18 mars 2010 et le 14 septembre 2010 annonçant un temps de 28 heures et 45 minutes consacré à l'affaire. B. Par mémoire motivé du 1er novembre 2010, A.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité d'office substantiellement plus importante que le montant de 2'959 fr. lui soit allouée. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne s'est pas déterminée sur le recours. En d roit :

1. Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie.

- 3 - Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC).

2. a) L'autorité saisie d'un recours contre la décision arrêtant l'indemnité du défenseur d'office peut maintenir ou réformer la décision (art. 25 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ), si bien que la recevabilité d'une conclusion en nullité devant la Présidente du Tribunal cantonal est douteuse. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a développé séparément aucun grief à l'appui de sa conclusion en annulation de la décision, si bien qu'il convient de n'entrer en matière que sur les conclusions en réforme du recours (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité du défenseur d'office jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée en recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC 16 septembre 2010/53; Pdt TC 4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 I 57 c. 2; ATF 109 Ia 107 c. 2c). Pour être arbitraire, il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; il faut également que la décision apparaisse comme telle dans son résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 263 c. 3.1 p. 265; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les références citées).

3. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre

- 4 - circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 117 Ia 22 c. 4a; ATF 111 Ia 150 c. 5c). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). L'autorité ne saurait imposer aux avocats un traitement excessivement ingrat par la multiplication des mandats d'office ou la fixation d'une rémunération insuffisante (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1757 pp. 723/724; Commentaire romand LLCA [CR LLCA], 2010, Valticos, n. 254 ad art. 12 LLCA, p. 135).

b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de

- 5 - la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a; SJ 1996 p. 667 c. 3a). La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 117 II 109 c. 4c; ATF 101 II 109 c. 2). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (TF 1P.161/2006 du 25 septembre 2006 cité in CR LLCA, n. 257 ad art. 12 LLCA, note infrapaginale 333; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1756

p. 723). Si l'avocat doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 c. 2d; ATF 109 Ia 107 c. 3b), l'autorité doit veiller à ce que les démarches entreprises ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la défense du client et ne mettent pas à la charge de l'Etat un simple soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (ATF 109 Ia 107 c. 3b; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 c. 2.3). Il en découle que l'autorité de modération peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il augmente à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ch. 11 p. 6 et les arrêts cités).

4. a) Le premier juge n'a pas contesté le nombre des opérations effectuées par le recourant, mais a estimé que leur durée était exagérée en se fondant sur une appréciation globale du cas. Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir arbitrairement diminué le temps annoncé pour le dossier. Il fait notamment grief à la décision attaquée d'avoir sans explication calculé de manière forfaitaire le temps passé aux diverses opérations du dossier,

- 6 - alors qu'en sa qualité d'avocat d'office, il avait produit un relevé détaillé de ses opérations.

b) La mission du défenseur d'office s'inscrivait en l'espèce dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit. L'attitude des parties a entravé le déroulement des opérations de l'avocat, le mari s'étant montré peu collaborant et la cliente étant anxieuse. Cette situation permet de justifier partiellement le nombre élevé des opérations accomplies dans une cause autrement ordinaire. Pour déterminer le montant de l'indemnité du défenseur d'office, il n'y a pas lieu d'examiner pour chaque opération si le temps passé était convenable ou non, sous réserve des éléments suivants : En ce qui concerne les deux conférences, le premier juge n'avait aucun motif objectif de ne pas tenir compte des deux heures et demie mentionnées dans le relevé des opérations du recourant. Si l'on peut admettre que le juge se livre à une estimation globale forfaitaire du temps passé pour chaque type d'opération, il n'est en revanche pas admissible de prendre systématiquement la plus petite mesure de temps possible pour une catégorie d'opérations. Ainsi, compter cinq minutes par entretien téléphonique est arbitraire, tant il est vrai que, selon l'expérience générale de la vie, la discussion dure plus ou moins longtemps ou, à tout le moins, tous les téléphones ne durent pas que cinq minutes. Le temps consacré aux appels téléphoniques doit donc être augmenté de manière importante par rapport à ce qu'a admis le premier juge. Les considérations qui précèdent sont également valables pour les correspondances. Il est en effet arbitraire de considérer que le temps consacré à la rédaction de celles-ci ne serait systématiquement que de cinq minutes. S'il est vrai que les mémos ou les simples lettres de transmission peuvent être comptabilisés à raison de 5 ou 6 minutes

- 7 - l'unité, il n'en va pas de même pour tous les courriers. En particulier, le courrier du 13 juillet 2010 est en réalité une détermination sur un mémoire d'intimé. Le nombre d'heures consacré à cette activité doit ainsi être lui aussi augmenté. Cette majoration doit toutefois être modérée par le fait que 58 correspondances paraissent exagérées dans une procédure simple de mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé que l'avocat d'office ne saurait se transformer en assistant social. Il n'y a pas lieu non plus de mettre en cause les deux heures et demie indiquées par le recourant pour la vacation à l'audience de mesures protectrices et pour l'assistance à sa cliente lors de cette séance. Cela signifie qu'il faut encore ajouter le temps de préparation à l'audience. Les trois heures indiquées par le recourant à ce titre sont toutefois trop largement comptées, dans la mesure où l'attribution du droit de garde n'était pas contestée et les relations personnelles ne paraissaient pas poser de problèmes importants. Si la contribution d'entretien était litigieuse, sa fixation ne nécessitait pas des calculs très compliqués. En revanche, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en ne retenant que trois heures pour la rédaction de la requête introductrice de la procédure, les 5,75 heures annoncées apparaissant excessives dès le moment où le conseil disposait des éléments permettant de composer son écriture. Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il convient d'admettre que le recourant a consacré 23 heures à ce dossier. Au tarif horaire de 180 fr., plus TVA de 7,6 % (en 2010), conforme à la pratique vaudoise fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201; CR LLCA, Valticos, n. 256 ad art. 12 LLCA, p. 135), l'indemnité du défenseur d'office s'élève ainsi à 4'140 fr. (23 x 180) et les débours à 50 fr., soit au montant de 4'190 fr. plus 318 fr. 45 de TVA (montant arrondi), ce qui représente une somme totale de 4'458 fr. 45.

- 8 - Les frais de deuxième instance peuvent rester à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Fixe à fr. 4'458.45 (quatre mille quatre cent cinquante-huit francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l'indemnité de l'avocat A.________, à Lausanne, conseil d'office d'W.________, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale des époux W.________. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.________, av.,

- Mme W.________.

- 9 - La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est d'environ 3'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :