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Conflit du travail jusqu'à 30'000.--

Waadt · 2026-08-26 · Français VD
Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 a) L’intimée D.________ est une association à but non lucratif et d'intérêt public dont le siège se situe à U***, dans le canton de Vaud. Elle est dotée de la personnalité juridique et a pour but de promouvoir et de favoriser l'activité et le développement d'une communauté de personnes seules et précarisées, ainsi que de renforcer leur autonomie, sans préoccupations d'ordre politique, confessionnel ou racial. L’intimée n'est pas inscrite au registre du commerce.

b) L’intimée exploite notamment un magasin à U***, dont l'une des activités consiste à effectuer des ramassages et débarras d'appartements, puis à vendre les objets ainsi récupérés.

c) L’intimée détient un centre d’accueil qui héberge tout au long de l'année jusqu'à vingt-et-un hommes, appelés « les compagnons ». Parmi ceux-ci, on compte des résidents de longue date, établis à U*** depuis plus de vingt ans, et des personnes de passage. Les compagnons sont généralement des personnes en situation de précarité, présentant un parcours de vie difficile et souffrant fréquemment de problèmes de santé physique et/ou psychique. 19J010

- 4 -

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), étant précisé que les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC); l’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

E. 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. L’intimée a formé son appel joint dans sa réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’il est recevable. Elle a produit la plus récente liste des salaires indicatifs des apprenti-e-s émise par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, soit celle du 19 19J010

- 11 - janvier 2026. Dans la mesure où elle est postérieure à la clôture d’instruction de première instance, cette pièce est recevable (art. 317 al. 1 CPC). Les déterminations, déposées dans le délai pour ce faire, sont également recevables. 2.

E. 1a L’intimée D.________ est une association à but non lucratif et d'intérêt public dont le siège se situe à U***, dans le canton de Vaud. Elle est dotée de la personnalité juridique et a pour but de promouvoir et de favoriser l'activité et le développement d'une communauté de personnes seules et précarisées, ainsi que de renforcer leur autonomie, sans préoccupations d'ordre politique, confessionnel ou racial. L’intimée n'est pas inscrite au registre du commerce.

E. 1b L’intimée exploite notamment un magasin à U***, dont l'une des activités consiste à effectuer des ramassages et débarras d'appartements, puis à vendre les objets ainsi récupérés.

E. 1c L’intimée détient un centre d’accueil qui héberge tout au long de l'année jusqu'à vingt-et-un hommes, appelés « les compagnons ». Parmi ceux-ci, on compte des résidents de longue date, établis à U*** depuis plus de vingt ans, et des personnes de passage. Les compagnons sont généralement des personnes en situation de précarité, présentant un parcours de vie difficile et souffrant fréquemment de problèmes de santé physique et/ou psychique. 19J010

- 4 -

E. 2 a) La relation entre les compagnons et l’intimée est régie par une « Charte et règlement interne du Compagnon » (ci-après : la charte), laquelle énonce expressément les obligations de chaque partie.

b) La charte établie par l’intimée réglemente la vie au sein de la D.________ et impose notamment des horaires pour « les activités d'économie solidaire et repas ».

c) Selon la charte, l’intimée s'engage à fournir aux compagnons notamment une chambre individuelle meublée, l'accès à des sanitaires collectifs, ainsi que des repas et des collations. Elle prend également en charge les frais d'assurance-maladie de base et effectue toute démarche administrative et sociale nécessaire en lien avec la situation personnelle du compagnon. Les compagnons peuvent bénéficier de vêtements gratuits et certains trajets (notamment pour des rendez-vous médicaux) leur sont proposés. Les compagnons peuvent également exprimer leurs difficultés auprès de la Direction ou d’un membre de l’équipe ainsi que lors de séances mensuelles.

d) L’intimée offre aux compagnons « un travail d'économie solidaire non salarié mais gratifié par le versement d'un pécule ». La charte stipule que le statut du compagnon n'est pas celui d'un travailleur. Il ressort de la charte que les activités d'économie solidaire au sein de l’intimée sont planifiées de 8h15 à 12h00 et de 12h45 à 17h du lundi au vendredi, ainsi que le samedi de 8h45 à 11h45 et de 12h15 à 16h00. Les témoins ont confirmé que les compagnons œuvrent en général 42 heures par semaine. Conformément à la charte, ils bénéficient de vacances annuelles (entre quatre et six semaines, en fonction de leur âge). En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, la charte prévoit qu'un avis médical peut être demandé; les absences injustifiées sont susceptibles de donner lieu à une déduction sur le pécule dévolu au compagnon. Les compagnons sont libres de quitter la D.________ en tout 19J010

- 5 - temps. Dans l'hypothèse où ils bénéficient de revenus extérieurs, ils doivent en reverser 25% à la D.________, tant qu'ils y vivent.

e) Les activités d'économie solidaire au sein de l’intimée suivent un déroulé usuel, avec des réunions matinales lors desquelles les responsables de chaque secteur (« adjoints ») attribuent aux compagnons différentes tâches. Ces dernières sont ensuite effectuées sous la supervision des adjoints, qui sont présents au quotidien, même si les compagnons peuvent parfois être seuls durant une partie de la journée. Le rôle des adjoints consiste à la fois à encadrer les compagnons, en effectuant un travail social, mais également à accomplir des tâches aux côtés des compagnons et qui varient en fonction du secteur. Les déclarations des témoins entendus aux débats, concernant l'ambiance générale et la philosophie au sein de la D.________, apparaissent comme particulièrement clivées. II est toutefois établi qu'il était attendu des compagnons qu'ils exercent les activités d'économie solidaire de manière régulière et que le fruit de ce labeur est indispensable pour la survie de l’intimée, dans sa forme actuelle. De même, un compagnon qui ne respecte pas le règlement, notamment qui multiplie les retards, sera amené à terme à quitter la D.________. En outre, les activités confiées aux compagnons sont adaptées en fonction de leur âge et de leurs capacités, notamment des problèmes médicaux.

f) Par courrier du 13 mai 2016 la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes a indiqué à l'E.________ (ci- après : H.________) que les rémunérations suivantes devaient être déclarées pour les compagnons : « Le montant du pécule brut; le logement à raison de CHF 11.50 par jour et par compagnon, soit CHF 345.- par mois ». Il a en outre été indiqué que « la nourriture étant fournie gratuitement par des associations tierces », il était admis qu'elle « soit exclue du montant soumis à cotisations ». 19J010

- 6 -

g) Par courrier du 8 novembre 2016 adressé à l’intimée, le Service de la population vaudois a notamment indiqué : « Nous avons pris acte des correspondances de l'autorité fédérale qui déterminent qu'il n'est pas à considérer que les compagnons étrangers de passage au sein de votre D.________ exercent une activité lucrative au sens du droit des étrangers. ».

E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

E. 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3. L’intimée invoque l’inexistence de tout contrat de travail entre les parties. 19J010

- 12 - L’appelant conteste la licéité du salaire qui lui a été versé par l’intimée. Il relève, en substance, qu’il percevait mensuellement 638 fr. 70 de « pécule », plus 52 fr. 40 de pourboires et 990 fr. pour le gîte, le couvert et l’entretien, ce qui représente un salaire mensuel total de 1'680 fr. pour un travail hebdomadaire de 42 heures.

E. 2a La relation entre les compagnons et l’intimée est régie par une « Charte et règlement interne du Compagnon » (ci-après : la charte), laquelle énonce expressément les obligations de chaque partie.

E. 2b La charte établie par l’intimée réglemente la vie au sein de la D.________ et impose notamment des horaires pour « les activités d'économie solidaire et repas ».

E. 2c Selon la charte, l’intimée s'engage à fournir aux compagnons notamment une chambre individuelle meublée, l'accès à des sanitaires collectifs, ainsi que des repas et des collations. Elle prend également en charge les frais d'assurance-maladie de base et effectue toute démarche administrative et sociale nécessaire en lien avec la situation personnelle du compagnon. Les compagnons peuvent bénéficier de vêtements gratuits et certains trajets (notamment pour des rendez-vous médicaux) leur sont proposés. Les compagnons peuvent également exprimer leurs difficultés auprès de la Direction ou d’un membre de l’équipe ainsi que lors de séances mensuelles.

E. 2d L’intimée offre aux compagnons « un travail d'économie solidaire non salarié mais gratifié par le versement d'un pécule ». La charte stipule que le statut du compagnon n'est pas celui d'un travailleur. Il ressort de la charte que les activités d'économie solidaire au sein de l’intimée sont planifiées de 8h15 à 12h00 et de 12h45 à 17h du lundi au vendredi, ainsi que le samedi de 8h45 à 11h45 et de 12h15 à 16h00. Les témoins ont confirmé que les compagnons œuvrent en général 42 heures par semaine. Conformément à la charte, ils bénéficient de vacances annuelles (entre quatre et six semaines, en fonction de leur âge). En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, la charte prévoit qu'un avis médical peut être demandé; les absences injustifiées sont susceptibles de donner lieu à une déduction sur le pécule dévolu au compagnon. Les compagnons sont libres de quitter la D.________ en tout 19J010

- 5 - temps. Dans l'hypothèse où ils bénéficient de revenus extérieurs, ils doivent en reverser 25% à la D.________, tant qu'ils y vivent.

E. 2e Les activités d'économie solidaire au sein de l’intimée suivent un déroulé usuel, avec des réunions matinales lors desquelles les responsables de chaque secteur (« adjoints ») attribuent aux compagnons différentes tâches. Ces dernières sont ensuite effectuées sous la supervision des adjoints, qui sont présents au quotidien, même si les compagnons peuvent parfois être seuls durant une partie de la journée. Le rôle des adjoints consiste à la fois à encadrer les compagnons, en effectuant un travail social, mais également à accomplir des tâches aux côtés des compagnons et qui varient en fonction du secteur. Les déclarations des témoins entendus aux débats, concernant l'ambiance générale et la philosophie au sein de la D.________, apparaissent comme particulièrement clivées. II est toutefois établi qu'il était attendu des compagnons qu'ils exercent les activités d'économie solidaire de manière régulière et que le fruit de ce labeur est indispensable pour la survie de l’intimée, dans sa forme actuelle. De même, un compagnon qui ne respecte pas le règlement, notamment qui multiplie les retards, sera amené à terme à quitter la D.________. En outre, les activités confiées aux compagnons sont adaptées en fonction de leur âge et de leurs capacités, notamment des problèmes médicaux.

E. 2f Par courrier du 13 mai 2016 la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes a indiqué à l'E.________ (ci- après : H.________) que les rémunérations suivantes devaient être déclarées pour les compagnons : « Le montant du pécule brut; le logement à raison de CHF 11.50 par jour et par compagnon, soit CHF 345.- par mois ». Il a en outre été indiqué que « la nourriture étant fournie gratuitement par des associations tierces », il était admis qu'elle « soit exclue du montant soumis à cotisations ». 19J010

- 6 -

E. 2g Par courrier du 8 novembre 2016 adressé à l’intimée, le Service de la population vaudois a notamment indiqué : « Nous avons pris acte des correspondances de l'autorité fédérale qui déterminent qu'il n'est pas à considérer que les compagnons étrangers de passage au sein de votre D.________ exercent une activité lucrative au sens du droit des étrangers. ».

E. 3 a) L’appelant C.________, d'origine cubaine mais possédant la nationalité espagnole, exerçait une activité salariée en UU*** avant de se retrouver sans emploi. Sur conseil d'une connaissance habitant en S***, il a alors décidé de chercher du travail sur territoire helvétique. En 2014, après avoir notamment œuvré dès le 27 juin 2013 en qualité d'ouvrier dans la construction par le biais d'une agence de placement, il s'est retrouvé sans emploi en S***.

b) Le 26 janvier 2015, l’appelant a intégré la M.________intimée en qualité de compagnon, sur conseil et avec l'aide de connaissances. Entendu aux débats, le témoin N.________ a confirmé avoir rencontré l’appelant alors qu'il était lui-même compagnon et l'avoir soutenu dans ses démarches. L’appelant sortait alors de l'hôpital et souffrait de différents problèmes de santé. L’appelant a œuvré comme compagnon pour l’intimée jusqu'au 26 juillet 2024. Il a été occupé dans plusieurs secteurs, notamment en cuisine, activité qu'il a dû cesser pour des raisons de santé. L’appelant a ensuite été affecté au secteur des textiles. Entre 2018 et 2019, il a également effectué des ramassages de meubles.

c) Depuis 2020 et jusqu'en juillet 2024, l’appelant a assumé le rôle de responsable de l’échoppe auprès de l’intimée. Ses tâches consistaient notamment à organiser la présentation des marchandises, à vendre des textiles et à tenir la caisse.

d) L’appelant a continué à souffrir de problèmes de santé importants durant la période où il a été accueilli au sein de la D.________. 19J010

- 7 - D'ailleurs, dans un courrier adressé par l’appelant au Service de la population le 14 janvier 2020, il indiquait notamment : « J'ai des problèmes de santé relativement graves. Aujourd'hui je suis soutenu par la D.________ et j'ai un réseau de spécialistes qui me suit pour mon diabète, des problèmes de vue (glaucome) et mes problèmes de peau. Outre les traitements réguliers pour ces différentes maladies, je vous informe que je vais être opéré de la cataracte le 31 mars 2020 à R*** ». Quoi qu'il en soit, il ressort des témoignages concordants et des certificats délivrés par l’intimée que l’appelant était bien intégré au sein de la D.________ et que ses prestations au titre des activités d’économie solidaire donnaient entière satisfaction.

e) Les employés de l’intimée ont soutenu l’appelant pour différentes démarches, notamment d'ordre administratif, en lien avec son assurance-maladie, ses frais médicaux et son permis de séjour en S***. Dans un courrier du 26 octobre 2022 adressé au Service de la population (ci-après : SPOP), l’appelant a indiqué qu’il avait « la chance d’avoir le soutien indéfectible de la D.________ », qu’il continuait d’être suivi hebdomadairement pour son diabète et ses conséquences, notamment ses problèmes aux yeux. Il déclarait s’investir « quotidiennement dans l’activité qui fait vivre la D.________ » et concluait en ces termes : « compte tenu de mon âge avancé, de mon état de santé et des liens tissés autour de ma vie ici à la D.________, je n’ai aucune autre perspective sinon celle de rester encore à la D.________, devenue avec les années ma maison, proche de mon amie et mes amis ».

f) A l'instar des autres compagnons, l’appelant a perçu, durant son activité au sein de l’intimée, un pécule hebdomadaire de 147 francs. Ponctuellement, il a aussi bénéficié du partage des « pourboires ». En ce qui concerne les primes LAMal, il ressort d'un courrier de l'Office vaudois de l'assurance-maladie du 21 septembre 2018 que l’appelant a bénéficié d'un subside complet dès le 1er janvier 2018. S'agissant des frais médicaux, l’intimée a avancé différents montants en faveur de l’appelant. Elle n'a toutefois ni allégué ni prouvé les montants effectivement restés à sa charge 19J010

- 8 - après couverture par l'assurance-maladie et/ou l'Office vaudois de l’assurance-maladie. Le salaire annuel cotisant AVS de l’appelant pour son activité au sein de l’intimée s'est élevé, selon les extraits de la caisse concernée, à 11'445 fr. en 2015, 11’780 fr. en 2016, 11'1135 fr. en 2017, 12'291 fr. en 2018, 12'291 fr. en 2019, 12'304 fr. en 2020, 13'392 fr. en 2021 et 9’090 fr. en 2022.

g) Dès le 1er septembre 2022, l’appelant a été mis au bénéfice d'une rente mensuelle AVS versée par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes s'élevant à 217 francs. Celle-ci se fondait sur un revenu annuel moyen déterminant de 12'906 fr. entre janvier 2015 et août 2022.

h) Dans un courrier du 8 mai 2023 adressé à l’appelant par l’intermédiaire de BB.________, juriste au Centre social-protestant vaudois qui l’assistait, l’intimée a indiqué en substance que l’appelant ne pouvait pas être considéré comme un salarié, mais comme un bénéficiaire. Ce faisant, elle s'est référée à un courrier adressé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à la BD.________ à T*** le 7 novembre 1972 ainsi libellé : « […] Malgré la compréhension et l'admiration que nous ressentons pour votre activité, nous ne pouvons malheureusement mettre votre D.________ au bénéfice de l'art. 3, al. 1, let. b de l'ACF [arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1971 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative]. Nous devons pourtant reconnaître que les personnes hébergées passagèrement dans votre Institution sont en majorité de pauvres hères, des hommes seuls et déracinés, qui trouvent dans le travail de chiffonnier qui leur est assigné la possibilité de se réintégrer dans la vie communautaire. D'entente avec la Police fédérale des étrangers et l'autorité cantonale compétente, nous sommes arrivés à la conclusion que cette activité n'est pas axée sur la recherche d'un profit, mais qu'elle constitue plutôt une occupation de caractère thérapeutique. En conséquence, lorsque ces personnes sont de nationalité étrangère, elles peuvent être exceptionnellement exemptes de la soumission aux mesures de limitation, applicables uniquement aux étrangers qui exercent une activité lucrative. Compte tenu de ces explications, nous sommes en mesure de vous communiquer la décision suivante :

1. Nous établissons que la BD.________ d'D.________ à T*** est soumise aux mesures de limitation de l'ACF du 21.4.1971. 19J010

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2. Les pensionnaires recueillis passagèrement par la BD.________ d'D.________ n'exerçant pas une activité lucrative proprement dite, ils ne sont pas soumis aux mesures limitatives. […] ». Cette prise de position de 1972 a été confirmée dans un courrier de l'Office fédéral des étrangers du 20 janvier 1998, qui précisait notamment ce qui suit : « Il nous parait toutefois important en l'espèce que l'autorité compétente, afin de déterminer s'il y a eu infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, puisse établir avec précision, notamment sur la base d'informations claires et précises fournies par la D.________, si le pensionnaire concerné a fait uniquement un travail de chiffonnier, ou s'il a exécuté des tâches qui peuvent être assimilées à celles remplies par le personnel d'encadrement (par ex. cuisinier, animateur, personnel soignant). Dans ce dernier cas de figure, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail aurait été nécessaire. ».

i) Par courrier du 13 juin 2024, l’intimée a indiqué à l’appelant qu'il lui incombait de reverser 25% de sa rente AVS, soit 55 fr. 75 par mois, à la D.________, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

j) Par courrier du 20 juin 2024, BB.________, pour le compte de l’appelant, a interpellé l’intimée sur le statut de celui-ci. Elle a notamment fait valoir que le salaire déclaré à l'AVS était trop bas et a mis l’intimée en demeure de régulariser la situation.

k) L’appelant a quitté la D.________ en juillet 2024.

E. 3.1.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1 et réf. cit.). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.1 et réf. cit.).

E. 3.1.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.2; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités; TF 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). 19J010

- 13 - Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a; 112 II 41 consid. 1a; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a; TF 4A_53/2021 précité consid.

E. 3.1.3 Aux termes de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. A teneur de l'art. 22 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. L'art. 22 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des 19J010

- 14 - salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires. Ces dispositions ont remplacé l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; ATF 138 III 750 consid. 2.3). L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. Dans le domaine du droit des étrangers ordinaire, le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 342 al. 2 CO en rapport avec l'art. 9 al. 1 OLE et a admis qu'une fois l'autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut exercer devant les juridictions civiles, le juge civil étant lié par les conditions de rémunération fixées dans l'autorisation délivrée pour un emploi donné (ATF 138 III 750 consid. 2.3; 129 III 618 consid. 5.1 et consid.

E. 3.2.1 Le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail entre janvier 2015 et juillet 2024, que dès son entrée au sein de la D.________, l’appelant avait œuvré au profit de l’intimée dans le cadre des activités dites « d’économie solidaire », que les tâches qui lui étaient dévolues n’avaient rien d’une activité purement occupationnelle et/ou bénévole et qu’elles étaient essentielles à la bonne marche et à la survie de l’intimée. Il a également retenu que le lien de subordination ne faisait aucun doute, que les compagnons étaient soumis aux règles strictes 19J010

- 15 - de la charte signée à leur arrivée, qu’ils exécutaient leurs tâches quotidiennes en suivant un planning établi pour eux par la direction, qu’ils n’avaient pas le choix des activités ni des horaires, que le travail fourni était encadré par le personnel au bénéfice d’un contrat de travail et que les compagnons devaient en outre justifier leurs absences pour cause de maladie ou d’accident.

E. 3.2.2 Selon la charte, l’intimée est un centre d’accueil pour des personnes de sexe masculin en situation de précarité. A la recherche d’un toit, de sécurité et d’un nouveau départ, le bénéficiaire, appelé compagnon, est accueilli selon les disponibilités de la D.________, quelles que soient son origine et ses opinions politiques ou religieuses. Le séjour au sein de la D.________ peut lui permettre de faire le point sur sa situation personnelle, de se reconstruire et de renouer avec certains aspects de la vie sociale et professionnelle pour rebondir. Il a la possibilité d’exprimer ses difficultés auprès de la Direction ou d’un membre de l’équipe ainsi que lors de séances mensuelles. La charte décrit les obligations de la D.________ vis-à-vis du compagnon, puis les engagements du compagnon, celui-ci devant notamment participer aux activités d’économie solidaire ainsi qu’aux tâches collectives. A la lecture de la charte notamment, on doit admettre que l’intimée a une vocation sociale visant notamment la réinsertion socio- professionnelle de ses bénéficiaires. Conformément aux témoignages et aux buts communautaires, l’admission des compagnons se fait sur la base de critères liés à la situation de précarité de ces derniers; ils sont ainsi en principe sans domicile et sans activité lucrative. Il n’y a donc pas de processus de recrutement, les intéressés étant admis au sein de la D.________, indépendamment de leur état de santé et de leurs compétences. Les règles de vie se résument en trois mots « accueil-travail-partage ». Les activités confiées aux compagnons sont adaptées en fonction de leur âge et de leurs capacités, notamment de leurs problèmes médicaux. En intégrant la D.________, l’appelant a ainsi bénéficié d’un toit, de sécurité et d’un nouveau départ, soit d’un cadre d’accueil complet comprenant, entre autres, la participation à un travail destiné à l’insertion sociale. Lors de son 19J010

- 16 - arrivée, l’intéressé était sans emploi en S***, sans permis de séjour, sortait de l’hôpital et souffrait de différents problèmes de santé. Par la suite, il a continué à souffrir de problèmes de santé importants, lui-même indiquant, dans un courrier adressé au SPOP en janvier 2020, qu’il avait des problèmes de santé relativement graves, qu’il était aujourd’hui soutenu par la D.________ et qu’il avait un réseau de spécialistes qui le suivaient pour son diabète, ses problèmes de vue (glaucome) et de peau. Il a relevé que s’il devait quitter la S***, il se retrouverait à la rue et il lui serait très difficile de trouver un logement et encore moins un travail, compte tenu de son état de santé précaire. Dans un courrier d’octobre 2022, l’appelant a expliqué qu’il avait la chance d’avoir le soutien indéfectible de la D.________, qu’il continuait d’être suivi hebdomadairement pour son diabète et ses conséquences, notamment aux yeux, qu’il s’investissait quotidiennement dans l’activité qui faisait vivre la D.________ et que, compte tenu de son âge, de son état de santé et des liens tissés, il n’avait aucune autre perspective que celle de rester à la D.________, devenue avec les années sa maison. S’agissant de ses activités, l’appelant a œuvré dans plusieurs secteurs, notamment en cuisine, activité qu’il a dû cesser pour des raisons de santé. Il a ensuite eu d’autres activités. Pour le reste, la D.________ a soutenu l’appelant dans ses démarches administratives en lien avec ses problèmes de santé et de droit des étrangers. Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit admettre que les liens unissant les parties sont plus de l’ordre du soutien que de la subordination, ce qui exclut la qualification de contrat de travail. Il faut en effet examiner la situation dans son ensemble et non pas sur le plan des seules activités au sein de la D.________.

E. 3.3 Faute de contrat de travail entre les parties, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’appelant relatifs au salaire et à la remise de fiches de salaire.

4. Les premiers juges ont considéré que, quand bien même la demande au fond était rejetée, l’appelant obtenait gain de cause sur le 19J010

- 17 - principe de l’existence d’un contrat de travail, si bien qu’ils ont réduit à 2'000 fr. le montant des dépens alloués à l’intimée. L’intimée a conclu au rejet de l’appel en raison de l’inexistence d’un contrat de travail liant les parties. Elle estime qu’en conséquence, elle aurait obtenu entièrement gain de cause en première instance, si bien qu’elle aurait droit à des dépens non réduits (art. 106 al. 1 CPC). Conformément à ce qui est exposé ci-dessus, l’existence d’un contrat de travail entre les parties est écartée. L’appelant a ainsi entièrement succombé, si bien que l’intimée a droit à de pleins dépens de première instance (art. 106 al. 2 a contrario CPC). Compte tenu de la cause et de ses difficultés, la somme de ces pleins dépens doit être estimée à 3'000 fr. (art. 3 al. 2, 5 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et non à 5'000 fr. comme y concluait l’intimée. 5.

E. 3a L’appelant C.________, d'origine cubaine mais possédant la nationalité espagnole, exerçait une activité salariée en UU*** avant de se retrouver sans emploi. Sur conseil d'une connaissance habitant en S***, il a alors décidé de chercher du travail sur territoire helvétique. En 2014, après avoir notamment œuvré dès le 27 juin 2013 en qualité d'ouvrier dans la construction par le biais d'une agence de placement, il s'est retrouvé sans emploi en S***.

E. 3b Le 26 janvier 2015, l’appelant a intégré la M.________intimée en qualité de compagnon, sur conseil et avec l'aide de connaissances. Entendu aux débats, le témoin N.________ a confirmé avoir rencontré l’appelant alors qu'il était lui-même compagnon et l'avoir soutenu dans ses démarches. L’appelant sortait alors de l'hôpital et souffrait de différents problèmes de santé. L’appelant a œuvré comme compagnon pour l’intimée jusqu'au 26 juillet 2024. Il a été occupé dans plusieurs secteurs, notamment en cuisine, activité qu'il a dû cesser pour des raisons de santé. L’appelant a ensuite été affecté au secteur des textiles. Entre 2018 et 2019, il a également effectué des ramassages de meubles.

E. 3c Depuis 2020 et jusqu'en juillet 2024, l’appelant a assumé le rôle de responsable de l’échoppe auprès de l’intimée. Ses tâches consistaient notamment à organiser la présentation des marchandises, à vendre des textiles et à tenir la caisse.

E. 3d L’appelant a continué à souffrir de problèmes de santé importants durant la période où il a été accueilli au sein de la D.________. 19J010

- 7 - D'ailleurs, dans un courrier adressé par l’appelant au Service de la population le 14 janvier 2020, il indiquait notamment : « J'ai des problèmes de santé relativement graves. Aujourd'hui je suis soutenu par la D.________ et j'ai un réseau de spécialistes qui me suit pour mon diabète, des problèmes de vue (glaucome) et mes problèmes de peau. Outre les traitements réguliers pour ces différentes maladies, je vous informe que je vais être opéré de la cataracte le 31 mars 2020 à R*** ». Quoi qu'il en soit, il ressort des témoignages concordants et des certificats délivrés par l’intimée que l’appelant était bien intégré au sein de la D.________ et que ses prestations au titre des activités d’économie solidaire donnaient entière satisfaction.

E. 3e Les employés de l’intimée ont soutenu l’appelant pour différentes démarches, notamment d'ordre administratif, en lien avec son assurance-maladie, ses frais médicaux et son permis de séjour en S***. Dans un courrier du 26 octobre 2022 adressé au Service de la population (ci-après : SPOP), l’appelant a indiqué qu’il avait « la chance d’avoir le soutien indéfectible de la D.________ », qu’il continuait d’être suivi hebdomadairement pour son diabète et ses conséquences, notamment ses problèmes aux yeux. Il déclarait s’investir « quotidiennement dans l’activité qui fait vivre la D.________ » et concluait en ces termes : « compte tenu de mon âge avancé, de mon état de santé et des liens tissés autour de ma vie ici à la D.________, je n’ai aucune autre perspective sinon celle de rester encore à la D.________, devenue avec les années ma maison, proche de mon amie et mes amis ».

E. 3f A l'instar des autres compagnons, l’appelant a perçu, durant son activité au sein de l’intimée, un pécule hebdomadaire de 147 francs. Ponctuellement, il a aussi bénéficié du partage des « pourboires ». En ce qui concerne les primes LAMal, il ressort d'un courrier de l'Office vaudois de l'assurance-maladie du 21 septembre 2018 que l’appelant a bénéficié d'un subside complet dès le 1er janvier 2018. S'agissant des frais médicaux, l’intimée a avancé différents montants en faveur de l’appelant. Elle n'a toutefois ni allégué ni prouvé les montants effectivement restés à sa charge 19J010

- 8 - après couverture par l'assurance-maladie et/ou l'Office vaudois de l’assurance-maladie. Le salaire annuel cotisant AVS de l’appelant pour son activité au sein de l’intimée s'est élevé, selon les extraits de la caisse concernée, à 11'445 fr. en 2015, 11’780 fr. en 2016, 11'1135 fr. en 2017, 12'291 fr. en 2018, 12'291 fr. en 2019, 12'304 fr. en 2020, 13'392 fr. en 2021 et 9’090 fr. en 2022.

E. 3g Dès le 1er septembre 2022, l’appelant a été mis au bénéfice d'une rente mensuelle AVS versée par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes s'élevant à 217 francs. Celle-ci se fondait sur un revenu annuel moyen déterminant de 12'906 fr. entre janvier 2015 et août 2022.

E. 3h Dans un courrier du 8 mai 2023 adressé à l’appelant par l’intermédiaire de BB.________, juriste au Centre social-protestant vaudois qui l’assistait, l’intimée a indiqué en substance que l’appelant ne pouvait pas être considéré comme un salarié, mais comme un bénéficiaire. Ce faisant, elle s'est référée à un courrier adressé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à la BD.________ à T*** le 7 novembre 1972 ainsi libellé : « […] Malgré la compréhension et l'admiration que nous ressentons pour votre activité, nous ne pouvons malheureusement mettre votre D.________ au bénéfice de l'art. 3, al. 1, let. b de l'ACF [arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1971 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative]. Nous devons pourtant reconnaître que les personnes hébergées passagèrement dans votre Institution sont en majorité de pauvres hères, des hommes seuls et déracinés, qui trouvent dans le travail de chiffonnier qui leur est assigné la possibilité de se réintégrer dans la vie communautaire. D'entente avec la Police fédérale des étrangers et l'autorité cantonale compétente, nous sommes arrivés à la conclusion que cette activité n'est pas axée sur la recherche d'un profit, mais qu'elle constitue plutôt une occupation de caractère thérapeutique. En conséquence, lorsque ces personnes sont de nationalité étrangère, elles peuvent être exceptionnellement exemptes de la soumission aux mesures de limitation, applicables uniquement aux étrangers qui exercent une activité lucrative. Compte tenu de ces explications, nous sommes en mesure de vous communiquer la décision suivante :

1. Nous établissons que la BD.________ d'D.________ à T*** est soumise aux mesures de limitation de l'ACF du 21.4.1971. 19J010

- 9 -

2. Les pensionnaires recueillis passagèrement par la BD.________ d'D.________ n'exerçant pas une activité lucrative proprement dite, ils ne sont pas soumis aux mesures limitatives. […] ». Cette prise de position de 1972 a été confirmée dans un courrier de l'Office fédéral des étrangers du 20 janvier 1998, qui précisait notamment ce qui suit : « Il nous parait toutefois important en l'espèce que l'autorité compétente, afin de déterminer s'il y a eu infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, puisse établir avec précision, notamment sur la base d'informations claires et précises fournies par la D.________, si le pensionnaire concerné a fait uniquement un travail de chiffonnier, ou s'il a exécuté des tâches qui peuvent être assimilées à celles remplies par le personnel d'encadrement (par ex. cuisinier, animateur, personnel soignant). Dans ce dernier cas de figure, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail aurait été nécessaire. ».

E. 3i Par courrier du 13 juin 2024, l’intimée a indiqué à l’appelant qu'il lui incombait de reverser 25% de sa rente AVS, soit 55 fr. 75 par mois, à la D.________, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

E. 3j Par courrier du 20 juin 2024, BB.________, pour le compte de l’appelant, a interpellé l’intimée sur le statut de celui-ci. Elle a notamment fait valoir que le salaire déclaré à l'AVS était trop bas et a mis l’intimée en demeure de régulariser la situation.

E. 3k L’appelant a quitté la D.________ en juillet 2024.

E. 4 a) Par demande simplifiée du 16 mai 2025, l’appelant a conclu, en substance, au paiement par l’intimée d’une somme de 29'993 fr. 10 « sous déduction des charges sociales usuelles, au titre d’un rattrapage salarial pour la période du 1er mars 2023 au 26 juillet 2024 », à la remise par l’intimée d’un relevé de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 26 juillet 2024 et à la production par l’intimée des attestations sur le paiement des charges légales dues. Par réponse du 1er septembre 2025, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. 19J010

- 10 - L’appelant a déposé des déterminations le 12 septembre 2025.

b) A l’audience du 16 septembre 2025, les témoins N.________, BJ.________, BK.________ et BL.________ ont été entendus. A l’audience du 1er décembre 2025, les parties ont été interrogées. Le tribunal a clos l’instruction à l’issue de cette audience. En dro it : 1.

E. 4a Par demande simplifiée du 16 mai 2025, l’appelant a conclu, en substance, au paiement par l’intimée d’une somme de 29'993 fr. 10 « sous déduction des charges sociales usuelles, au titre d’un rattrapage salarial pour la période du 1er mars 2023 au 26 juillet 2024 », à la remise par l’intimée d’un relevé de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 26 juillet 2024 et à la production par l’intimée des attestations sur le paiement des charges légales dues. Par réponse du 1er septembre 2025, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. 19J010

- 10 - L’appelant a déposé des déterminations le 12 septembre 2025.

E. 4b A l’audience du 16 septembre 2025, les témoins N.________, BJ.________, BK.________ et BL.________ ont été entendus. A l’audience du 1er décembre 2025, les parties ont été interrogées. Le tribunal a clos l’instruction à l’issue de cette audience. En dro it : 1.

E. 5.1 En définitive, l’appel principal doit être rejeté, l’appel joint doit être partiellement admis et le jugement doit être réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelant doit la somme de 3'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de première instance.

E. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1; 4A_10/2017 précité consid. 3.1; 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Le salaire est un élément essentiel du contrat de travail (TF 4A_53/2021 précité consid. 4.1.3.2; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.5; 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.1.1; 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2). L'absence de clause expresse sur le salaire n'exclut pas que les parties soient liées par un contrat de travail, dans la mesure où il suffit que, d'après les circonstances, un salaire doive être payé par l'employeur (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 2729).

E. 5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance au vu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC).

E. 5.3 L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC).

E. 6.1 ; 122 III 110 consid. 4d). Cela vaut également en cas de travail au noir, le juge civil étant alors compétent, en l'absence d'autorisation de travail, pour fixer lui-même, à titre préjudiciel, les conditions d'engagement conformes aux dispositions du droit des étrangers (ATF 122 III 110 consid. 4e).

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : 19J010 - 18 - I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est partiellement admis. III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que C.________ est le débiteur de la D.________ et lui doit prompt paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’appelant C.________ versera à l’intimée la D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J010 - 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. BN.________, pour M. C.________, - Me BP.________, pour la D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Q*** et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL P325.***-*** P325.***-*** 592 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 247 al. 2 CPC; 322 al. 1, 342 al. 2 CO; 22 LEtr Statuant sur l’appel interjeté par C.________, demandeur, et sur l’appel joint interjeté par la D.________ D.________, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 mars 2026 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Q*** et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 2 mars 2026, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Q*** et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande formée par C.________ le 16 mai 2025 (I), a dit que celui-ci était le débiteur de la D.________ d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens réduits (II), a rendu le jugement sans frais judiciaires (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que C.________ avait fourni une prestation de travail en faveur de la D.________. Ils ont retenu l’existence d’un lien de subordination et le caractère onéreux du contrat. Ils en ont déduit que les parties avaient été liées par un contrat de travail, conclu initialement pour une durée indéterminée, indépendamment de l’appréciation contraire de certaines autorités administratives en matière de droit des étrangers. Le tribunal a estimé qu’il existait un accord entre les parties de verser un salaire à C.________ en échange de services. Ils ont considéré que la rémunération n’était pas abusive et que C.________ n’avait pas prouvé ni même allégué qu’il aurait été victime de discrimination salariale, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter la conclusion de l’employé tendant au paiement d’un montant à titre de « rattrapage salarial ». C.________ n’avait pas non plus amené d’éléments permettant de remettre en cause l’assujettissement à l’AVS et n’avait pas pris de conclusions à cet égard. B. Par appel du 27 mars 2026, C.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que la D.________ (ci-après : l’intimée ou la D.________) doive lui verser la somme de 29'993 fr. 10, montant brut, « sous déduction des charges sociales usuelles, au titre d’un rattrapage salarial pour la période du 1er mars 2023 au 26 juillet 2024 » et doive lui remettre un relevé de salaire pour la période du 1er mars 2023 au 26 juillet 2024. 19J010

- 3 - Par réponse et appel joint du 8 mai 2026, l’intimée a conclu au rejet de l’appel et à la réforme du jugement en ce sens que l’appelant lui doive la somme de 5'000 fr. à titre de dépens non réduits. Elle a produit une pièce, soit la « liste des salaires indicatifs des apprenti-e-s émise par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire du 19 janvier 2026 ». Par déterminations du 15 juin 2026, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint. L’intimée a déposé des déterminations le 15 juin 2026. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) L’intimée D.________ est une association à but non lucratif et d'intérêt public dont le siège se situe à U***, dans le canton de Vaud. Elle est dotée de la personnalité juridique et a pour but de promouvoir et de favoriser l'activité et le développement d'une communauté de personnes seules et précarisées, ainsi que de renforcer leur autonomie, sans préoccupations d'ordre politique, confessionnel ou racial. L’intimée n'est pas inscrite au registre du commerce.

b) L’intimée exploite notamment un magasin à U***, dont l'une des activités consiste à effectuer des ramassages et débarras d'appartements, puis à vendre les objets ainsi récupérés.

c) L’intimée détient un centre d’accueil qui héberge tout au long de l'année jusqu'à vingt-et-un hommes, appelés « les compagnons ». Parmi ceux-ci, on compte des résidents de longue date, établis à U*** depuis plus de vingt ans, et des personnes de passage. Les compagnons sont généralement des personnes en situation de précarité, présentant un parcours de vie difficile et souffrant fréquemment de problèmes de santé physique et/ou psychique. 19J010

- 4 -

2. a) La relation entre les compagnons et l’intimée est régie par une « Charte et règlement interne du Compagnon » (ci-après : la charte), laquelle énonce expressément les obligations de chaque partie.

b) La charte établie par l’intimée réglemente la vie au sein de la D.________ et impose notamment des horaires pour « les activités d'économie solidaire et repas ».

c) Selon la charte, l’intimée s'engage à fournir aux compagnons notamment une chambre individuelle meublée, l'accès à des sanitaires collectifs, ainsi que des repas et des collations. Elle prend également en charge les frais d'assurance-maladie de base et effectue toute démarche administrative et sociale nécessaire en lien avec la situation personnelle du compagnon. Les compagnons peuvent bénéficier de vêtements gratuits et certains trajets (notamment pour des rendez-vous médicaux) leur sont proposés. Les compagnons peuvent également exprimer leurs difficultés auprès de la Direction ou d’un membre de l’équipe ainsi que lors de séances mensuelles.

d) L’intimée offre aux compagnons « un travail d'économie solidaire non salarié mais gratifié par le versement d'un pécule ». La charte stipule que le statut du compagnon n'est pas celui d'un travailleur. Il ressort de la charte que les activités d'économie solidaire au sein de l’intimée sont planifiées de 8h15 à 12h00 et de 12h45 à 17h du lundi au vendredi, ainsi que le samedi de 8h45 à 11h45 et de 12h15 à 16h00. Les témoins ont confirmé que les compagnons œuvrent en général 42 heures par semaine. Conformément à la charte, ils bénéficient de vacances annuelles (entre quatre et six semaines, en fonction de leur âge). En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, la charte prévoit qu'un avis médical peut être demandé; les absences injustifiées sont susceptibles de donner lieu à une déduction sur le pécule dévolu au compagnon. Les compagnons sont libres de quitter la D.________ en tout 19J010

- 5 - temps. Dans l'hypothèse où ils bénéficient de revenus extérieurs, ils doivent en reverser 25% à la D.________, tant qu'ils y vivent.

e) Les activités d'économie solidaire au sein de l’intimée suivent un déroulé usuel, avec des réunions matinales lors desquelles les responsables de chaque secteur (« adjoints ») attribuent aux compagnons différentes tâches. Ces dernières sont ensuite effectuées sous la supervision des adjoints, qui sont présents au quotidien, même si les compagnons peuvent parfois être seuls durant une partie de la journée. Le rôle des adjoints consiste à la fois à encadrer les compagnons, en effectuant un travail social, mais également à accomplir des tâches aux côtés des compagnons et qui varient en fonction du secteur. Les déclarations des témoins entendus aux débats, concernant l'ambiance générale et la philosophie au sein de la D.________, apparaissent comme particulièrement clivées. II est toutefois établi qu'il était attendu des compagnons qu'ils exercent les activités d'économie solidaire de manière régulière et que le fruit de ce labeur est indispensable pour la survie de l’intimée, dans sa forme actuelle. De même, un compagnon qui ne respecte pas le règlement, notamment qui multiplie les retards, sera amené à terme à quitter la D.________. En outre, les activités confiées aux compagnons sont adaptées en fonction de leur âge et de leurs capacités, notamment des problèmes médicaux.

f) Par courrier du 13 mai 2016 la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes a indiqué à l'E.________ (ci- après : H.________) que les rémunérations suivantes devaient être déclarées pour les compagnons : « Le montant du pécule brut; le logement à raison de CHF 11.50 par jour et par compagnon, soit CHF 345.- par mois ». Il a en outre été indiqué que « la nourriture étant fournie gratuitement par des associations tierces », il était admis qu'elle « soit exclue du montant soumis à cotisations ». 19J010

- 6 -

g) Par courrier du 8 novembre 2016 adressé à l’intimée, le Service de la population vaudois a notamment indiqué : « Nous avons pris acte des correspondances de l'autorité fédérale qui déterminent qu'il n'est pas à considérer que les compagnons étrangers de passage au sein de votre D.________ exercent une activité lucrative au sens du droit des étrangers. ».

3. a) L’appelant C.________, d'origine cubaine mais possédant la nationalité espagnole, exerçait une activité salariée en UU*** avant de se retrouver sans emploi. Sur conseil d'une connaissance habitant en S***, il a alors décidé de chercher du travail sur territoire helvétique. En 2014, après avoir notamment œuvré dès le 27 juin 2013 en qualité d'ouvrier dans la construction par le biais d'une agence de placement, il s'est retrouvé sans emploi en S***.

b) Le 26 janvier 2015, l’appelant a intégré la M.________intimée en qualité de compagnon, sur conseil et avec l'aide de connaissances. Entendu aux débats, le témoin N.________ a confirmé avoir rencontré l’appelant alors qu'il était lui-même compagnon et l'avoir soutenu dans ses démarches. L’appelant sortait alors de l'hôpital et souffrait de différents problèmes de santé. L’appelant a œuvré comme compagnon pour l’intimée jusqu'au 26 juillet 2024. Il a été occupé dans plusieurs secteurs, notamment en cuisine, activité qu'il a dû cesser pour des raisons de santé. L’appelant a ensuite été affecté au secteur des textiles. Entre 2018 et 2019, il a également effectué des ramassages de meubles.

c) Depuis 2020 et jusqu'en juillet 2024, l’appelant a assumé le rôle de responsable de l’échoppe auprès de l’intimée. Ses tâches consistaient notamment à organiser la présentation des marchandises, à vendre des textiles et à tenir la caisse.

d) L’appelant a continué à souffrir de problèmes de santé importants durant la période où il a été accueilli au sein de la D.________. 19J010

- 7 - D'ailleurs, dans un courrier adressé par l’appelant au Service de la population le 14 janvier 2020, il indiquait notamment : « J'ai des problèmes de santé relativement graves. Aujourd'hui je suis soutenu par la D.________ et j'ai un réseau de spécialistes qui me suit pour mon diabète, des problèmes de vue (glaucome) et mes problèmes de peau. Outre les traitements réguliers pour ces différentes maladies, je vous informe que je vais être opéré de la cataracte le 31 mars 2020 à R*** ». Quoi qu'il en soit, il ressort des témoignages concordants et des certificats délivrés par l’intimée que l’appelant était bien intégré au sein de la D.________ et que ses prestations au titre des activités d’économie solidaire donnaient entière satisfaction.

e) Les employés de l’intimée ont soutenu l’appelant pour différentes démarches, notamment d'ordre administratif, en lien avec son assurance-maladie, ses frais médicaux et son permis de séjour en S***. Dans un courrier du 26 octobre 2022 adressé au Service de la population (ci-après : SPOP), l’appelant a indiqué qu’il avait « la chance d’avoir le soutien indéfectible de la D.________ », qu’il continuait d’être suivi hebdomadairement pour son diabète et ses conséquences, notamment ses problèmes aux yeux. Il déclarait s’investir « quotidiennement dans l’activité qui fait vivre la D.________ » et concluait en ces termes : « compte tenu de mon âge avancé, de mon état de santé et des liens tissés autour de ma vie ici à la D.________, je n’ai aucune autre perspective sinon celle de rester encore à la D.________, devenue avec les années ma maison, proche de mon amie et mes amis ».

f) A l'instar des autres compagnons, l’appelant a perçu, durant son activité au sein de l’intimée, un pécule hebdomadaire de 147 francs. Ponctuellement, il a aussi bénéficié du partage des « pourboires ». En ce qui concerne les primes LAMal, il ressort d'un courrier de l'Office vaudois de l'assurance-maladie du 21 septembre 2018 que l’appelant a bénéficié d'un subside complet dès le 1er janvier 2018. S'agissant des frais médicaux, l’intimée a avancé différents montants en faveur de l’appelant. Elle n'a toutefois ni allégué ni prouvé les montants effectivement restés à sa charge 19J010

- 8 - après couverture par l'assurance-maladie et/ou l'Office vaudois de l’assurance-maladie. Le salaire annuel cotisant AVS de l’appelant pour son activité au sein de l’intimée s'est élevé, selon les extraits de la caisse concernée, à 11'445 fr. en 2015, 11’780 fr. en 2016, 11'1135 fr. en 2017, 12'291 fr. en 2018, 12'291 fr. en 2019, 12'304 fr. en 2020, 13'392 fr. en 2021 et 9’090 fr. en 2022.

g) Dès le 1er septembre 2022, l’appelant a été mis au bénéfice d'une rente mensuelle AVS versée par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes s'élevant à 217 francs. Celle-ci se fondait sur un revenu annuel moyen déterminant de 12'906 fr. entre janvier 2015 et août 2022.

h) Dans un courrier du 8 mai 2023 adressé à l’appelant par l’intermédiaire de BB.________, juriste au Centre social-protestant vaudois qui l’assistait, l’intimée a indiqué en substance que l’appelant ne pouvait pas être considéré comme un salarié, mais comme un bénéficiaire. Ce faisant, elle s'est référée à un courrier adressé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à la BD.________ à T*** le 7 novembre 1972 ainsi libellé : « […] Malgré la compréhension et l'admiration que nous ressentons pour votre activité, nous ne pouvons malheureusement mettre votre D.________ au bénéfice de l'art. 3, al. 1, let. b de l'ACF [arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1971 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative]. Nous devons pourtant reconnaître que les personnes hébergées passagèrement dans votre Institution sont en majorité de pauvres hères, des hommes seuls et déracinés, qui trouvent dans le travail de chiffonnier qui leur est assigné la possibilité de se réintégrer dans la vie communautaire. D'entente avec la Police fédérale des étrangers et l'autorité cantonale compétente, nous sommes arrivés à la conclusion que cette activité n'est pas axée sur la recherche d'un profit, mais qu'elle constitue plutôt une occupation de caractère thérapeutique. En conséquence, lorsque ces personnes sont de nationalité étrangère, elles peuvent être exceptionnellement exemptes de la soumission aux mesures de limitation, applicables uniquement aux étrangers qui exercent une activité lucrative. Compte tenu de ces explications, nous sommes en mesure de vous communiquer la décision suivante :

1. Nous établissons que la BD.________ d'D.________ à T*** est soumise aux mesures de limitation de l'ACF du 21.4.1971. 19J010

- 9 -

2. Les pensionnaires recueillis passagèrement par la BD.________ d'D.________ n'exerçant pas une activité lucrative proprement dite, ils ne sont pas soumis aux mesures limitatives. […] ». Cette prise de position de 1972 a été confirmée dans un courrier de l'Office fédéral des étrangers du 20 janvier 1998, qui précisait notamment ce qui suit : « Il nous parait toutefois important en l'espèce que l'autorité compétente, afin de déterminer s'il y a eu infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, puisse établir avec précision, notamment sur la base d'informations claires et précises fournies par la D.________, si le pensionnaire concerné a fait uniquement un travail de chiffonnier, ou s'il a exécuté des tâches qui peuvent être assimilées à celles remplies par le personnel d'encadrement (par ex. cuisinier, animateur, personnel soignant). Dans ce dernier cas de figure, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail aurait été nécessaire. ».

i) Par courrier du 13 juin 2024, l’intimée a indiqué à l’appelant qu'il lui incombait de reverser 25% de sa rente AVS, soit 55 fr. 75 par mois, à la D.________, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

j) Par courrier du 20 juin 2024, BB.________, pour le compte de l’appelant, a interpellé l’intimée sur le statut de celui-ci. Elle a notamment fait valoir que le salaire déclaré à l'AVS était trop bas et a mis l’intimée en demeure de régulariser la situation.

k) L’appelant a quitté la D.________ en juillet 2024.

4. a) Par demande simplifiée du 16 mai 2025, l’appelant a conclu, en substance, au paiement par l’intimée d’une somme de 29'993 fr. 10 « sous déduction des charges sociales usuelles, au titre d’un rattrapage salarial pour la période du 1er mars 2023 au 26 juillet 2024 », à la remise par l’intimée d’un relevé de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 26 juillet 2024 et à la production par l’intimée des attestations sur le paiement des charges légales dues. Par réponse du 1er septembre 2025, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. 19J010

- 10 - L’appelant a déposé des déterminations le 12 septembre 2025.

b) A l’audience du 16 septembre 2025, les témoins N.________, BJ.________, BK.________ et BL.________ ont été entendus. A l’audience du 1er décembre 2025, les parties ont été interrogées. Le tribunal a clos l’instruction à l’issue de cette audience. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), étant précisé que les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC); l’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. L’intimée a formé son appel joint dans sa réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’il est recevable. Elle a produit la plus récente liste des salaires indicatifs des apprenti-e-s émise par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, soit celle du 19 19J010

- 11 - janvier 2026. Dans la mesure où elle est postérieure à la clôture d’instruction de première instance, cette pièce est recevable (art. 317 al. 1 CPC). Les déterminations, déposées dans le délai pour ce faire, sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3. L’intimée invoque l’inexistence de tout contrat de travail entre les parties. 19J010

- 12 - L’appelant conteste la licéité du salaire qui lui a été versé par l’intimée. Il relève, en substance, qu’il percevait mensuellement 638 fr. 70 de « pécule », plus 52 fr. 40 de pourboires et 990 fr. pour le gîte, le couvert et l’entretien, ce qui représente un salaire mensuel total de 1'680 fr. pour un travail hebdomadaire de 42 heures. 3.1 3.1.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1 et réf. cit.). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.1 et réf. cit.). 3.1.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.2; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités; TF 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). 19J010

- 13 - Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a; 112 II 41 consid. 1a; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.1; 4A_10/2017 précité consid. 3.1; 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Le salaire est un élément essentiel du contrat de travail (TF 4A_53/2021 précité consid. 4.1.3.2; 4A_64/2020 précité consid. 6.3.5; 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.1.1; 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2). L'absence de clause expresse sur le salaire n'exclut pas que les parties soient liées par un contrat de travail, dans la mesure où il suffit que, d'après les circonstances, un salaire doive être payé par l'employeur (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 2729). 3.1.3 Aux termes de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. A teneur de l'art. 22 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. L'art. 22 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des 19J010

- 14 - salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires. Ces dispositions ont remplacé l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; ATF 138 III 750 consid. 2.3). L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. Dans le domaine du droit des étrangers ordinaire, le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 342 al. 2 CO en rapport avec l'art. 9 al. 1 OLE et a admis qu'une fois l'autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut exercer devant les juridictions civiles, le juge civil étant lié par les conditions de rémunération fixées dans l'autorisation délivrée pour un emploi donné (ATF 138 III 750 consid. 2.3; 129 III 618 consid. 5.1 et consid. 6.1; 122 III 110 consid. 4d). Cela vaut également en cas de travail au noir, le juge civil étant alors compétent, en l'absence d'autorisation de travail, pour fixer lui-même, à titre préjudiciel, les conditions d'engagement conformes aux dispositions du droit des étrangers (ATF 122 III 110 consid. 4e). 3.2 3.2.1 Le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail entre janvier 2015 et juillet 2024, que dès son entrée au sein de la D.________, l’appelant avait œuvré au profit de l’intimée dans le cadre des activités dites « d’économie solidaire », que les tâches qui lui étaient dévolues n’avaient rien d’une activité purement occupationnelle et/ou bénévole et qu’elles étaient essentielles à la bonne marche et à la survie de l’intimée. Il a également retenu que le lien de subordination ne faisait aucun doute, que les compagnons étaient soumis aux règles strictes 19J010

- 15 - de la charte signée à leur arrivée, qu’ils exécutaient leurs tâches quotidiennes en suivant un planning établi pour eux par la direction, qu’ils n’avaient pas le choix des activités ni des horaires, que le travail fourni était encadré par le personnel au bénéfice d’un contrat de travail et que les compagnons devaient en outre justifier leurs absences pour cause de maladie ou d’accident. 3.2.2 Selon la charte, l’intimée est un centre d’accueil pour des personnes de sexe masculin en situation de précarité. A la recherche d’un toit, de sécurité et d’un nouveau départ, le bénéficiaire, appelé compagnon, est accueilli selon les disponibilités de la D.________, quelles que soient son origine et ses opinions politiques ou religieuses. Le séjour au sein de la D.________ peut lui permettre de faire le point sur sa situation personnelle, de se reconstruire et de renouer avec certains aspects de la vie sociale et professionnelle pour rebondir. Il a la possibilité d’exprimer ses difficultés auprès de la Direction ou d’un membre de l’équipe ainsi que lors de séances mensuelles. La charte décrit les obligations de la D.________ vis-à-vis du compagnon, puis les engagements du compagnon, celui-ci devant notamment participer aux activités d’économie solidaire ainsi qu’aux tâches collectives. A la lecture de la charte notamment, on doit admettre que l’intimée a une vocation sociale visant notamment la réinsertion socio- professionnelle de ses bénéficiaires. Conformément aux témoignages et aux buts communautaires, l’admission des compagnons se fait sur la base de critères liés à la situation de précarité de ces derniers; ils sont ainsi en principe sans domicile et sans activité lucrative. Il n’y a donc pas de processus de recrutement, les intéressés étant admis au sein de la D.________, indépendamment de leur état de santé et de leurs compétences. Les règles de vie se résument en trois mots « accueil-travail-partage ». Les activités confiées aux compagnons sont adaptées en fonction de leur âge et de leurs capacités, notamment de leurs problèmes médicaux. En intégrant la D.________, l’appelant a ainsi bénéficié d’un toit, de sécurité et d’un nouveau départ, soit d’un cadre d’accueil complet comprenant, entre autres, la participation à un travail destiné à l’insertion sociale. Lors de son 19J010

- 16 - arrivée, l’intéressé était sans emploi en S***, sans permis de séjour, sortait de l’hôpital et souffrait de différents problèmes de santé. Par la suite, il a continué à souffrir de problèmes de santé importants, lui-même indiquant, dans un courrier adressé au SPOP en janvier 2020, qu’il avait des problèmes de santé relativement graves, qu’il était aujourd’hui soutenu par la D.________ et qu’il avait un réseau de spécialistes qui le suivaient pour son diabète, ses problèmes de vue (glaucome) et de peau. Il a relevé que s’il devait quitter la S***, il se retrouverait à la rue et il lui serait très difficile de trouver un logement et encore moins un travail, compte tenu de son état de santé précaire. Dans un courrier d’octobre 2022, l’appelant a expliqué qu’il avait la chance d’avoir le soutien indéfectible de la D.________, qu’il continuait d’être suivi hebdomadairement pour son diabète et ses conséquences, notamment aux yeux, qu’il s’investissait quotidiennement dans l’activité qui faisait vivre la D.________ et que, compte tenu de son âge, de son état de santé et des liens tissés, il n’avait aucune autre perspective que celle de rester à la D.________, devenue avec les années sa maison. S’agissant de ses activités, l’appelant a œuvré dans plusieurs secteurs, notamment en cuisine, activité qu’il a dû cesser pour des raisons de santé. Il a ensuite eu d’autres activités. Pour le reste, la D.________ a soutenu l’appelant dans ses démarches administratives en lien avec ses problèmes de santé et de droit des étrangers. Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit admettre que les liens unissant les parties sont plus de l’ordre du soutien que de la subordination, ce qui exclut la qualification de contrat de travail. Il faut en effet examiner la situation dans son ensemble et non pas sur le plan des seules activités au sein de la D.________. 3.3 Faute de contrat de travail entre les parties, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’appelant relatifs au salaire et à la remise de fiches de salaire.

4. Les premiers juges ont considéré que, quand bien même la demande au fond était rejetée, l’appelant obtenait gain de cause sur le 19J010

- 17 - principe de l’existence d’un contrat de travail, si bien qu’ils ont réduit à 2'000 fr. le montant des dépens alloués à l’intimée. L’intimée a conclu au rejet de l’appel en raison de l’inexistence d’un contrat de travail liant les parties. Elle estime qu’en conséquence, elle aurait obtenu entièrement gain de cause en première instance, si bien qu’elle aurait droit à des dépens non réduits (art. 106 al. 1 CPC). Conformément à ce qui est exposé ci-dessus, l’existence d’un contrat de travail entre les parties est écartée. L’appelant a ainsi entièrement succombé, si bien que l’intimée a droit à de pleins dépens de première instance (art. 106 al. 2 a contrario CPC). Compte tenu de la cause et de ses difficultés, la somme de ces pleins dépens doit être estimée à 3'000 fr. (art. 3 al. 2, 5 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) et non à 5'000 fr. comme y concluait l’intimée. 5. 5.1 En définitive, l’appel principal doit être rejeté, l’appel joint doit être partiellement admis et le jugement doit être réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelant doit la somme de 3'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de première instance. 5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance au vu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC). 5.3 L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : 19J010

- 18 - I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est partiellement admis. III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que C.________ est le débiteur de la D.________ et lui doit prompt paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’appelant C.________ versera à l’intimée la D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J010

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. BN.________, pour M. C.________,

- Me BP.________, pour la D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Q*** et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010