Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
- 8 - matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens. La juge de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens en cas d'admission du recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766 ; JT 2001 III 121 c. 4). Il n'y a pas non plus lieu de mettre des dépens à la charge du SPJ. La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 29 février 2012. Selon la liste des opérations du 26 mars 2012, l'avocate de la recourante allègue que sa stagiaire a consacré 7 heures 20 à l'exécution de ce mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy doit être arrêtée à 803 fr. (7,3 h x 110 fr.), à laquelle s'ajoute la TVA à 8%, par 64 fr. 20, et les débours, par 19 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 886 fr. 20 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 9 - II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Seeger Tappy, conseil de la recourante, est arrêtée à 886 fr. 20 (huit cent huitante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.________),
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL LO10.004585-120400 105 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 29 mars 2012 ____________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Crittin Greffière : Mme Rossi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 124a, 399 ss et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 10 février 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. Le 20 novembre 2008, le retrait du droit de garde de B.________ sur son fils L.________, né le [...] 2000, a été prononcé, ledit droit étant confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par courrier du 12 février 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé B.________ de l’ouverture formelle d’une enquête en déchéance de son autorité parentale sur son fils L.________. Par décision du 27 mai 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a étendu le mandat de curateur de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), confié au SPJ par une décision rendue en 2008, à la gestion des questions administratives courantes concernant L.________. Par ordonnance du 20 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : juge d’instruction) a renvoyé notamment B.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation pour des actes commis à l’encontre de L.________. Le 29 décembre 2011, la juge de paix a transmis à B.________ et au SPJ le rapport d’expertise pédopsychiatrique relatif à L.________ établi le 30 novembre 2011 par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA). Cette magistrate a en outre imparti aux parties un délai au 27 janvier 2012 pour formuler toute réquisition ou mesure d’instruction complémentaire et invité le SPJ à produire, dans le même délai, un rapport concernant l’évolution de la situation de l’enfant L.________.
- 3 - Par lettre du 26 janvier 2012, B.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de réquisition ou de mesure d’instruction complémentaire à formuler dans le cadre de l’enquête en retrait de l’autorité parentale en cours. Le 27 janvier 2012, le SPJ a déposé son rapport d’évolution relatif à la situation de L.________, daté du 26 janvier 2012, dans lequel il a conclu au retrait de l’autorité parentale de B.________ sur son fils. Par décision du 10 février 2012, notifiée le 13 février 2012 à B.________, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné, en application de l'art. 123 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), la suspension de la procédure en retrait de l’autorité parentale susmentionnée jusqu’à droit connu sur l’issue du procès pénal actuellement instruit devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ensuite de l’ordonnance du juge d’instruction du 20 décembre 2010. B. Par acte directement motivé du 23 février 2012, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur le fond dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de trois pièces. Le même jour, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire. Par décision du 29 février 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cornelia Seeger Tappy. Par courrier du 9 mars 2012, la recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
- 4 - Dans son mémoire daté du 19 mars 2012 et remis à la poste le lendemain, le SPJ a conclu au rejet du recours. Le 26 mars 2012, Me Cornelia Seeger Tappy a, sur requête, déposé la liste de ses opérations et débours. En d roit :
1. La décision de suspension litigieuse a été rendue par la juge de paix dans le cadre d'une procédure en retrait de l’autorité parentale d'une mère sur son fils.
a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC- VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] ; JT 2011 III 48 c. 1a/bb). La Chambre des tutelles est compétente en vertu de la matière (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et elle dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Il n’y a en principe pas de recours séparé contre une mesure d’instruction ordonnée ou refusée par le juge de paix dans le cadre d’une procédure en limitation ou en retrait de l’autorité parentale (JT 1978 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 400 CPC-VD, p. 618). En matière de suspension, l’art. 124a CPC-VD prévoit cependant un recours au Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant sur la suspension. Cette disposition est
- 5 - d’application générale, le recours étant ouvert sans égard à la juridiction ayant pris la décision, y compris le juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 124a CPC-VD, p. 241). Il y a lieu d’admettre que ce recours est également ouvert en matière non contentieuse (JT 1944 III 104, cité in Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 489 CPC-VD, p. 760).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662 ; cf. également Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101), est recevable à la forme. Les déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance.
2. a) Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue et fait valoir que la suspension de la cause a été prononcée sans citation préalable des parties, qui n’ont même pas été informées de l’intention du premier juge de rendre une telle décision.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 2e éd., Berne 2006, n. 1315, p. 604). L’art. 29 al. 2 Cst. assure aux plaideurs une protection minimale également dans les procédures régies au premier chef par le droit cantonal (TF 4A_523/2009 du 9 février 2010 c. 5). Le droit d’être entendu consiste notamment dans le droit pour l'intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation
- 6 - juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1322, p. 606 et les références citées ; cf. également ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286
c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2). Ce droit de détermination s’étend également aux moyens avancés par les autres parties au procès ou par l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1330, p. 609). Il n’implique cependant pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268). c/aa) Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC-VD, lorsque le juge envisage de prendre d’office une décision pour laquelle la loi prescrit la forme incidente, il cite les parties à son audience en les informant de l’objet de celle-ci. La question de savoir si cette disposition est applicable en matière non contentieuse peut en l’espèce demeurer indécise. En effet, dans tous les cas, il appartient au juge, en vertu des règles découlant du droit d’être entendu, d’informer les parties de son intention de suspendre la procédure et de leur donner la possibilité de se déterminer à cet égard, à tout le moins par écrit. Or, en l’espèce, la juge de paix a communiqué aux parties le rapport d’expertise du SUPEA par envoi du 29 décembre 2011 et leur a imparti un délai au 27 janvier 2012 pour formuler toute réquisition ou mesure d’instruction complémentaire, le SPJ étant en outre invité à produire – dans le même délai – un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant L.________. Ainsi, le 26 janvier 2012, la recourante a indiqué ne pas avoir de réquisition ou de mesure d’instruction complémentaire à formuler et le SPJ a déposé le lendemain son rapport concluant au retrait de l’autorité parentale de la recourante sur son fils. La juge de paix a ensuite rendu la décision de suspension entreprise, sans autre mesure d’instruction ni interpellation préalable des
- 7 - parties sur ce point précis. Ce faisant, le premier juge a violé le droit d’être entendu de la recourante. bb) Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 135 I 279 précité c. 2.6.1 ; ATF 126 V 130 c. 2b et les références citées). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Une telle guérison est toutefois exclue en cas de violation particulièrement grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle. Le but de cette mesure n’est pas de permettre à l’autorité de négliger ce droit fondamental qu’est le droit d’être entendu en considérant que le vice commis sera de toute façon réparé au cours d’une éventuelle procédure de recours (ATF 126 I 68 c. 2, résumé in SJ 2000 I p. 514 ; ATF 124 V 180 c. 4a ; TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 c. 2.2). Il s’agit également de sauvegarder le droit des parties à la double instance. En l’absence de toute procédure relative à la suspension envisagée, le vice doit en l’espèce être qualifié de grave et ne saurait être guéri en deuxième instance, nonobstant le libre pouvoir d’examen en fait et en droit dont dispose la cour de céans. Il y a dès lors lieu d’annuler la décision et de renvoyer la cause au premier juge, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens développés par la recourante.
3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
- 8 - matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens. La juge de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens en cas d'admission du recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766 ; JT 2001 III 121 c. 4). Il n'y a pas non plus lieu de mettre des dépens à la charge du SPJ. La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 29 février 2012. Selon la liste des opérations du 26 mars 2012, l'avocate de la recourante allègue que sa stagiaire a consacré 7 heures 20 à l'exécution de ce mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy doit être arrêtée à 803 fr. (7,3 h x 110 fr.), à laquelle s'ajoute la TVA à 8%, par 64 fr. 20, et les débours, par 19 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 886 fr. 20 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 9 - II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Seeger Tappy, conseil de la recourante, est arrêtée à 886 fr. 20 (huit cent huitante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.________),
- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :