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103

Waadt · 2012-03-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LQ10.025114-120115 103 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 28 mars 2012 ______________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Creux et Battistolo Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 273 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Morges, contre la décision rendue le 17 octobre 2011 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. B.L.________, né le 4 janvier 1998, est le fils né hors mariage de A.L.________ et de V.________, qui l'a reconnu le 18 février 1998. Ses parents ont vécu ensemble jusqu'en octobre 1999, puis sa mère s'est installée avec lui chez ses parents jusqu'en 2008, date à laquelle elle a emménagé chez son compagnon à [...]. Le 4 août 2010, V.________ a déposé une "requête en fixation du droit de visite" à l'encontre de A.L.________, concluant à ce qu'un droit de visite usuel sur son fils B.L.________ lui soit octroyé, à savoir un week- end sur deux, du samedi matin à 7h jusqu'au dimanche soir à 19h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le 13 septembre 2010, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a procédé à l'audition de V.________, assisté de son conseil, et de A.L.________. Celle-ci s'est opposée à l'institution d'un droit de visite au motif qu'il s'était déroulé de manière très aléatoire, V.________ prenant son fils pour une demie journée pendant les week-ends et ne sachant pas comment occuper son temps avec lui. Elle a ajouté qu'elle ne comprenait pas pourquoi il voulait revoir son fils maintenant puisqu'à l'époque, il avait informé qu'il refusait tout contact avec lui et avait refusé les lettres recommandées de ce dernier, qui désirait le voir. Elle a déclaré que V.________ avait indiqué son nom et son numéro de téléphone, ainsi que celui du garage de son ami, sur des rubriques érotiques de sites internet et qu'ils avaient alors reçu des téléphones à connotation sexuelle. Elle a affirmé que V.________ avait émis des menaces de mort et que son fils ne voulait plus le voir et en avait peur. V.________ quant à lui a expliqué qu'il n'avait pas été en mesure de prendre son fils pendant qu'il était au chômage puis avait perdu sa trace, sa mère ayant protégé son adresse. Le 3 mai 2011, le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) a déposé un rapport d'évaluation dans lequel il a indiqué en préambule qu'il s'était entretenu notamment avec B.L.________. Il a signalé

- 3 - que ce dernier rencontrait des difficultés scolaires, avait dû suivre des traitements d'ergothérapie, de psychomotricité et de logopédie, où il allait toujours une fois par semaine, était à l’Al pour des questions d’orthodontie et devait subir régulièrement des examens médicaux pour des problèmes rénaux. Il a exposé que pendant une dizaine d’années, V.________ avait régulièrement rendu visite à son fils mais que, depuis l'emménagement de A.L.________ avec son compagnon à [...] en 2008, il ne l'avait plus revu. Il a relevé que B.L.________ avait tenté de renouer le contact avec son père, par courrier ou par téléphone, mais que ce dernier n’y avait pas répondu, se contentant de lui envoyer des sms ou des cadeaux, ce qui avait profondément blessé B.L.________, qui l'avait interprété comme un rejet. Il a mentionné qu'il avait proposé à plusieurs reprises à B.L.________ de l’accompagner voir son père, mais que celui-ci avait paru fortement perturbé et angoissé face à cette demande et avait refusé. Il a observé que V.________ semblait particulièrement démuni face à son rôle de père et ne paraissait pas avoir conscience des répercussions éventuelles que son comportement à l’égard du compagnon actuel de la mère avait pu avoir sur son fils. Il a suggéré que le recourant puisse bénéficier d’une aide extérieure pour lui permettre de rétablir une relation père-fils. Il a déclaré soutenir le projet de "lettre explicative" de V.________, qui pourrait permettre de renouer la communication, aujourd’hui inexistante, tout en laissant à B.L.________ le temps de la réflexion pour y répondre. Constatant que la situation était bloquée, il a proposé de «maintenir le statu quo pour laisser une ouverture quant à une éventuelle reprise des relations, selon leur évolution, tant en ce qui concerne Monsieur V.________ que B.L.________». Le 17 octobre 2011, la Justice de paix du district de Lavaux- Oron a procédé à l'audition de V.________, assisté de son conseil, de A.L.________ et d'une représentante du SPJ. V.________ a alors affirmé qu'il avait entretenu de relations harmonieuses avec son fils jusqu'en 2008, moment où A.L.________ était partie sans laisser d'adresse ni donner de nouvelles, et qu'il avait appris l'adresse de son fils par le BRAPA. Il a déclaré qu'il avait essayé de reprendre contact avec son fils par sms ou en déposant des cadeaux chez ses grands-parents dès 2009. Il a ajouté qu'en

- 4 - avril 2010, il avait tenté de régler le droit de visite à l'amiable avec A.L.________, mais que celle-ci n'y avait pas donné suite et avait empêché de facto le droit de visite. Il a déploré avoir été dénigré par A.L.________ devant son enfant, celle-ci lui ayant parlé de son comportement à l'égard de son nouvel ami et du non-paiement des pensions alimentaires. A.L.________ pour sa part a indiqué que B.L.________ avait reçu les deux courriers envoyés par son père, tout en relevant qu'ils parlaient de "colère", ce qui constituait une barrière à une volonté du droit de visite. Elle a observé qu'il était décevant pour un enfant de recevoir une photo de son père où celui-ci ne souriait pas. Elle a mentionné que B.L.________ avait téléphoné à son père dans le courant du mois de juin, mais que ce dernier n'avait ni répondu ni rappelé, ce à quoi le père a indiqué ne pas répondre aux numéros cachés. Elle a rétorqué qu'il n'avait jamais répondu à ses téléphones ni depuis la maison ni depuis sa boutique. Par décision du 17 octobre 2011, adressée pour notification le 29 décembre 2011, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a renoncé à fixer le droit aux relations personnelles de V.________ sur son fils B.L.________ (I), fixé l'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil d'office de V.________, à 1'123 fr. 20, TVA et débours compris (II), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (III) et mis les frais de la cause, par 500 fr., à la charge du requérant V.________ (IV). B. Par acte du 9 janvier 2012, V.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu'un droit de visite usuel lui est octroyé sur son fils B.L.________, soit un week-end sur deux, du samedi matin à 7h jusqu'au dimanche soir à 19h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, que la prise en charge de son fils le samedi matin et le dimanche soir est effectuée à mi-chemin du domicile de chacune des parties, soit au centre de Savigny, et que l'exercice du droit de visite est suspendu aussi longtemps que B.L.________ refuse de voir son père. Subsidiairement, il a

- 5 - conclu à ce qu'un droit de visite, à dire de justice, en un Point Rencontre, lui est octroyé et que l'exercice de ce droit est suspendu aussi longtemps que B.L.________ refuse de voir son père. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Par décision du 24 janvier 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le procès en clôture de l'enquête en fixation de son droit de visite sur son fils B.L.________. Dans son mémoire du 7 février 2012, V.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 17 février 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a déclaré se référer pour l'essentiel à son rapport d'évaluation du 3 mai 2011. Il a affirmé qu'il n'était pas envisageable de prévoir un droit de visite, simple et large, voire même restreint, en faveur du recourant. Il a ajouté qu'il serait contraire à l’intérêt de B.L.________ de le forcer à se rendre, actuellement ou à court terme, dans un lieu tel que Point Rencontre pour y voir son père une ou deux heures par mois. Dans son mémoire du 20 février 2012, A.L.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture dont notamment une lettre que B.L.________ avait écrite à son père le 21 décembre 2009 dans laquelle il lui reproche de ne jamais lui avoir montré qu'il avait envie de le voir, de ne pas lui répondre au téléphone, de lui avoir trop souvent raccroché au nez et de lui avoir dit de se taire, qu'il ne voulait plus le voir et de lui "ficher la paix". Elle a également produit une lettre que V.________ avait écrite à son fils le 11 mai 2011 dans laquelle il lui fait part de son désir de renouer contact et lui explique les raisons pour lesquelles il ne l'a pas contacté les trois dernières années, exposant en substance qu'il était trop en colère pour contacter sa maman lorsqu'il a appris qu'ils avaient déménagé et qu'il n'était pas allé chercher les lettres recommandées qu'il lui avait

- 6 - écrites car il était l'objet de poursuites à cette période et ne regardait plus ce type de papier dans sa boîte aux lettres. A.L.________ a encore produit une ordonnance de condamnation du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (ci-après : juge d'instruction) du 14 août 2008 condamnant V.________ pour menaces, un jugement par défaut du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après : tribunal de police) du 22 octobre 2009 condamnant V.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, ainsi qu'une ordonnance du juge d'instruction du 24 décembre 2010 renvoyant V.________ devant le tribunal de police pour calomnie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, qui s’est soldée par un retrait de plainte lors de l'audience du tribunal précité du 1er avril 2011. Le 26 mars 2012, Me Claude-Alain Boillat, conseil du recourant, a, sur requête, déposé sa liste des opérations. En d roit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant à fixer le droit de visite d'un père sur son enfant mineur, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des

- 7 - tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,

p. 1484; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,

n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et à l’art. 420 al. 2 CC (JT 2011 III 48 c. 1a/bb).

b) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).

- 8 -

c) En l'espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires des parties et des déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).

2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et, plus généralement, pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, B.L.________ étant domicilié à [...], chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district de Lavaux-Oron était compétente pour prendre la décision entreprise.

c) V.________, assisté de son conseil, et A.L.________ ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 17 octobre 2011 de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.

- 9 - B.L.________, né le 4 janvier 1998, n'a pas été entendu par la justice de paix. Il a toutefois été vu et entendu par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Son droit d'être entendu a de la sorte été suffisamment garanti. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.

3. a) Le recourant invoque une violation de l'art. 273 CC. Il reproche aux premiers juges d’avoir renoncé à réglementer l'exercice de son droit de visite, suivant en cela le rapport du SPJ qui préconisait le maintien du statu quo au motif qu’il n’y avait pas lieu de perturber B.L.________ et qu’il n’était pas possible de lui imposer une reprise des relations avec son père dès lors qu’il s’y opposait. Il soutient qu'en application de la doctrine et de la jurisprudence, le droit aux relations personnelles n’est pas soumis au consentement de l’enfant. Le recourant relève également que la décision attaquée ne fait pas mention du comportement de l’intimée, qui chercherait à influencer son fils sur son attitude envers son père. A cet égard, il met en avant les démarches qu’il a entreprises depuis juin 2009 en vue d’être mis au bénéfice d’un droit de visite, lesquelles se sont heurtées à un refus de l’intimée. Le recourant observe encore que la décision attaquée ne mentionne pas en quoi la reprise des relations personnelles entre lui et son fils porterait atteinte aux intérêts de ce dernier, alors qu’il s’agit là du critère déterminant. Enfin, il affirme que la décision de la justice de paix de ne pas réglementer son droit de visite, quitte à le suspendre tant que B.L.________ refuse de le voir, revient à bloquer la situation, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Le recourant invoque également une violation de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il reprend en substance ses griefs concernant la violation de l’art. 273 CC, sans préciser en quoi la disposition constitutionnelle précitée

- 10 - serait violée. Il s’ensuit que ce moyen se confond avec le premier et n’a pas de portée propre.

b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé

- 11 - par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007, p. 167). Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 9.20, p. 116; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). La jurisprudence a posé le principe que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295, c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette volonté. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de douze ans révolus (TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 3/2006, p. 760, pour l'attribution de l'autorité parentale) - permettent d'en tenir compte (ATF 126 III 219 c. 2b; ATF 124 III 90 c. 3c; ATF 122 III 401 c. 3b). Ce

- 12 - principe vaut pour la réglementation du droit de visite (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2 et références citées; ATF 124 III 90 c. 3c). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme à réitérées reprises pour le refuser. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_107/2007 précité c. 3.3).

c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant et son fils ont pu entretenir des relations personnelles durant une dizaine d’années, jusqu’à ce que l’intimée rencontre son compagnon actuel. Depuis le déménagement du couple ainsi formé et de B.L.________ à [...], le recourant n’a plus revu son fils. Des tensions sont apparues entre les parents du fait essentiellement du comportement du recourant à l’égard du compagnon de l’intimée, qui lui a valu deux condamnations pénales, l’une du 14 août 2008 pour menaces, l’autre du 22 octobre 2009 pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces, sans compter une ordonnance du juge d'instruction du 24 décembre 2010 renvoyant V.________ devant le tribunal de police pour calomnie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, renvoi qui s’est soldé par un retrait de plainte lors de l’audience du tribunal du 1er avril 2011. B.L.________ a tenté de renouer le contact avec son père, par courrier ou par téléphone, mais ce dernier n’y a pas répondu, se contentant de lui envoyer des sms ou des cadeaux, ce qui a profondément blessé son fils, qui l'a interprété comme un rejet. Dans son rapport d'évaluation du 3 mai 2011, le SPJ a relevé que le recourant se trouvait démuni face à son fils et au comportement à adopter avec lui et ne paraissait pas conscient des répercussions éventuelles que son comportement à l’égard du compagnon actuel de

- 13 - l’intimée avait pu avoir sur son fils. Tout en soulignant que B.L.________ avait été profondément blessé par le fait que son père n’avait pas répondu à ses tentatives en vue d'une reprise de contact, que ce soit par téléphone ou par courrier, il a suggéré que le recourant puisse bénéficier d’une aide extérieure pour lui permettre de rétablir une relation père-fils. Il a déclaré soutenir un projet de "lettre explicative" du recourant qui pourrait permettre de renouer la communication, aujourd’hui inexistante, tout en laissant à B.L.________ le temps de la réflexion pour y répondre. La situation actuelle étant bloquée, il a proposé de «maintenir le statu quo pour laisser une ouverture quant à une éventuelle reprise des relations, selon leur évolution, tant en ce qui concerne Monsieur V.________ que B.L.________». En l’état, il y a lieu de prendre en compte le fait que B.L.________, adolescent de 14 ans qui dispose d’une pleine capacité de discernement, ne souhaite plus voir son père. Dans son rapport d'évaluation du 3 mai 2011, le SPJ a du reste relevé que lorsqu'il lui avait proposé, à plusieurs reprises, de l’accompagner voir son père, il avait paru fortement perturbé et angoissé face à cette demande et avait refusé. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’apparaît pas que ce refus soit motivé par les propos que tiendrait l'intimée à son égard. En effet, même si la situation entre les parents est conflictuelle, l'intimée ne s’oppose pas par principe à ce que le père et le fils puissent renouer des contacts, à la condition toutefois que B.L.________ le souhaite. Cependant, comme elle le relève dans son mémoire, l’intimée tient avant tout à préserver l’équilibre de son fils qui, rappelle-t-elle, souffre d’une certaine fragilité physique et d’angoisses, a dû suivre des traitements d'ergothérapie, de psychomotricité et de logopédie, est à l’Al pour des questions d’orthodontie, doit subir régulièrement des examens médicaux pour des problèmes rénaux et fait face à des difficultés sur le plan scolaire. A cela s’ajoute le fait que les relations entre le père et le fils ont été interrompues pendant plus de trois ans et qu’elles ne sauraient être reprises d’un coup contre le gré du jeune homme. De l’avis du SPJ, qui a examiné la situation de manière détaillée au cours de l’enquête mise en oeuvre par la justice de paix, il n’est pas envisageable, à l’heure actuelle,

- 14 - de prévoir un droit de visite, simple et large, voire même restreint, en faveur du recourant. De même, il serait contraire à l’intérêt de B.L.________ de le forcer à se rendre, actuellement ou à court terme, dans un lieu tel que Point Rencontre pour y voir son père une ou deux heures par mois. Il résulte de ce qui précède que la décision de la justice de paix de ne pas accorder au recourant l’exercice du droit de visite qu’il sollicite tient compte des intérêts respectifs du père et de l’enfant, plus particulièrement du refus clair et librement formulé par ce dernier de renouer des contacts avec son père pour le moment, et qu’elle ne viole pas le principe de proportionnalité. Elle est d’autant moins critiquable qu’elle laisse ouverte la porte à une reprise progressive des contacts entre le père et son fils puisque, suivant en cela l’avis du SPJ, les premiers juges encouragent le recourant à continuer ses efforts, par la voie écrite, pour rétablir des liens avec son fils.

4. En conclusion, le recours de V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Quand bien même elle obtient gain de cause, l'intimée, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. V.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 24 janvier 2012. Dans sa liste des opérations produite le 26 mars 2012, Me Claude-Alain Boillat indique avoir consacré 14 heures et 20 minutes à l'exécution de son mandat. Une indemnité correspondant à 11 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1

- 15 - let. a RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et suffisante pour la procédure de deuxième instance au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité de 1'980 fr., arrondie à 2'000 fr., plus 50 fr. de débours, auxquels il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 164 francs. L'indemnité d'office due au conseil de V.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 2'214 fr., TVA et débours compris. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil du recourant, est arrêtée à 2'214 fr. (deux mille deux cent quatorze francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 16 - Le président : La greffière : Du 28 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Claude-Alain Boillat (pour V.________),

- Mme A.L.________,

- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 17 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :