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Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-07-07 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 30 juin 2026 (n°445), la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge de céans) a partiellement admis l’appel (I), a admis l’appel joint (II), a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale comme il suit au chiffres II, IV et V de son dispositif (III) : II. dit que les parties exerceront une garde alternée sur leur enfant D.________, née le ***2023, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de l’enfant auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes :

- les semaines paires, D.________ sera :

- du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père;

- du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère;

- les semaines paires, D.________ sera :

- du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père; IV. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à G.________, de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) dès le 1er avril 2025; V. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle- ci, de 125 fr. (cent vingt-cinq francs) dès le 1er avril 2025; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1’400 fr., en les mettant à la charge de l’appelant F.________ par 1’050 fr. et à la charge de l’intimée G.________ par 350 fr. (IV), a dit que l’appelant F.________ devait verser à l’intimée G.________, la somme de 2’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (V), l’arrêt étant exécutoire. (VI). 19J155

- 3 -

E. 2 Par courrier du 2 juillet 2026, envoyé en copie à F.________ (ci- après : l’intimé) personnellement, G.________ (ci-après : la requérante) a relevé une coquille au chiffre III-II du dispositif précité, concernant les semaines paires et impaires. Afin que ce chiffre soit conforme au développement exposé à la page 16 de l’arrêt qui distingue les semaines paires de celles impaires, il convenait de lire dans les trois dernières lignes de ce chiffre III-II « - les semaines impaires – et non paires – D.________ sera : du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 08h00 chez sa mère; […] ». Elle a donc requis la rectification du chiffre III-II du dispositif de l’arrêt en ce sens.

E. 3 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC). La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le 19J155

- 4 - cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399).

E. 4 En l’espèce, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur de plume au chiffre III-II du dispositif de l’arrêt du 30 juin 2026 (n °445), dès lors qu’il convient précisément de fixer les modalités de la garde entre les semaines paires et impaires. 19J155

- 5 - La motivation contenue en page 16 de cet arrêt mentionne clairement que : « L’enfant D.________ sera ainsi, les semaines paires :

- du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00;

- du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père;

- du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère; les semaines impaires, D.________ sera :

- du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin au dimanche soir à 18h00 chez son père. » Il en découle que le chiffre III-II du dispositif doit reprendre le contenu de cette motivation.

E. 5 En définitive, la requête doit être admise en ce sens que le chiffre III-II du dispositif de l’arrêt rendu le 30 juin 2026 est rectifié, afin qu’il corresponde à la motivation présentée en page 16 de l’arrêt. Le chiffre III-II doit dès lors mentionner ce qui suit : « dit que les parties exerceront une garde alternée sur leur enfant D.________, née le ***2023, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de l’enfant auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes :

- les semaines paires, D.________ sera :

- du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père;

- du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère;

- les semaines impaires, D.________ sera :

- du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père; ». En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties. Rien ne justifiant d’imputer des dépens à la charge du canton, il n’en sera pas alloué (art. 107 al. 2 CPC; ATF 140 III 385 consid. 4.1). 19J155

- 6 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 30 juin 2026 est rectifié comme il suit : « II. dit que les parties exerceront une garde alternée sur leur enfant D.________, née le ***2023, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de l’enfant auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes :

- les semaines paires, D.________ sera :

- du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père;

- du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère;

- les semaines impaires, D.________ sera :

- du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père; » II. L’arrêt du 30 juin 2026 (n °445) est maintenu pour le surplus. III. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Franck-Olivier Karlen, av., pour G.________,

- M. F.________, 19J155

- 7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le recours doit porter sur les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (ATF 143 III 520 consid.6.3; TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2). La greffière : 19J155

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 510 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Prononcé rectificatif du 7 juillet 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur la requête de G.________ en rectification de l’arrêt rendu le 30 juin 2026 (n °445) par la Juge unique de la Cour d’appel civile dans la cause la divisant d’avec F.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J155

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par arrêt du 30 juin 2026 (n°445), la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge de céans) a partiellement admis l’appel (I), a admis l’appel joint (II), a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale comme il suit au chiffres II, IV et V de son dispositif (III) : II. dit que les parties exerceront une garde alternée sur leur enfant D.________, née le ***2023, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de l’enfant auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes :

- les semaines paires, D.________ sera :

- du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père;

- du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère;

- les semaines paires, D.________ sera :

- du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père; IV. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à G.________, de 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) dès le 1er avril 2025; V. astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle- ci, de 125 fr. (cent vingt-cinq francs) dès le 1er avril 2025; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1’400 fr., en les mettant à la charge de l’appelant F.________ par 1’050 fr. et à la charge de l’intimée G.________ par 350 fr. (IV), a dit que l’appelant F.________ devait verser à l’intimée G.________, la somme de 2’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (V), l’arrêt étant exécutoire. (VI). 19J155

- 3 -

2. Par courrier du 2 juillet 2026, envoyé en copie à F.________ (ci- après : l’intimé) personnellement, G.________ (ci-après : la requérante) a relevé une coquille au chiffre III-II du dispositif précité, concernant les semaines paires et impaires. Afin que ce chiffre soit conforme au développement exposé à la page 16 de l’arrêt qui distingue les semaines paires de celles impaires, il convenait de lire dans les trois dernières lignes de ce chiffre III-II « - les semaines impaires – et non paires – D.________ sera : du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 08h00 chez sa mère; […] ». Elle a donc requis la rectification du chiffre III-II du dispositif de l’arrêt en ce sens.

3. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC). La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le 19J155

- 4 - cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399).

4. En l’espèce, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur de plume au chiffre III-II du dispositif de l’arrêt du 30 juin 2026 (n °445), dès lors qu’il convient précisément de fixer les modalités de la garde entre les semaines paires et impaires. 19J155

- 5 - La motivation contenue en page 16 de cet arrêt mentionne clairement que : « L’enfant D.________ sera ainsi, les semaines paires :

- du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00;

- du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père;

- du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère; les semaines impaires, D.________ sera :

- du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin au dimanche soir à 18h00 chez son père. » Il en découle que le chiffre III-II du dispositif doit reprendre le contenu de cette motivation.

5. En définitive, la requête doit être admise en ce sens que le chiffre III-II du dispositif de l’arrêt rendu le 30 juin 2026 est rectifié, afin qu’il corresponde à la motivation présentée en page 16 de l’arrêt. Le chiffre III-II doit dès lors mentionner ce qui suit : « dit que les parties exerceront une garde alternée sur leur enfant D.________, née le ***2023, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de l’enfant auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes :

- les semaines paires, D.________ sera :

- du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père;

- du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère;

- les semaines impaires, D.________ sera :

- du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père; ». En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties. Rien ne justifiant d’imputer des dépens à la charge du canton, il n’en sera pas alloué (art. 107 al. 2 CPC; ATF 140 III 385 consid. 4.1). 19J155

- 6 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt du 30 juin 2026 est rectifié comme il suit : « II. dit que les parties exerceront une garde alternée sur leur enfant D.________, née le ***2023, à charge pour chaque parent d’organiser le transfert de l’enfant auprès de l’autre parent à la fin de son droit de garde, selon les modalités suivantes :

- les semaines paires, D.________ sera :

- du dimanche soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au samedi soir à 18h00 chez son père;

- du samedi soir à 18h00 au lundi soir à 18h00 chez sa mère;

- les semaines impaires, D.________ sera :

- du lundi soir à 18h00 au jeudi matin à 8h00 chez sa mère;

- du jeudi matin à 8h00 au dimanche soir à 18h00 chez son père; » II. L’arrêt du 30 juin 2026 (n °445) est maintenu pour le surplus. III. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Franck-Olivier Karlen, av., pour G.________,

- M. F.________, 19J155

- 7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le recours doit porter sur les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt (ATF 143 III 520 consid.6.3; TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2). La greffière : 19J155